Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel lui est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 let. a ch. 3 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC. L'appel, émanant d'un justiciable en personne, et formé dans le délai précité, sera considéré comme recevable.
E. 2 Ainsi qu'il l'a clarifié lors de l'audience de la Cour du 3 septembre 2015, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait renoncé à la conclusion de sa requête portant sur la modification de son prénom, et de n'avoir ainsi pas fait droit à la requête telle qu'il l'avait soumise le 8 août 2014 tendant à ce que l'inscription de son prénom soit modifiée en C______.
E. 2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte est intéressé à sa rectification. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (TF, JT 2009 I 432 consid. 3.3.3). Ni la loi, ni l'ordonnance sur l'état civil (art. 17) ne définissent la notion de données litigieuses. L'on peut cependant retenir qu'il en va ainsi des données contestées, de celles qui reposent sur des documents contradictoires ou falsifiés ou encore de celles qui ne bénéficient d'aucun appui matériel (document, témoignage) et s'avèrent ainsi totalement incertaines. Dans la tenue du registre de l'état civil, le point décisif est que l'on doit être sûr que les données inscrites sont exactes et complètes. Il existe ainsi un intérêt public supérieur qui commande de rectifier des inscriptions dont il est établi qu'elles sont inexactes (TF, JT 2009 I 432, consid. 3.4.2).
E. 2.2 La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). Il y a également lieu à rectification
- 5/8 -
C/16109/2014 lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 =JT 2009 I 432, consid. 1.1). L'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Ce devoir permet de suppléer l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad art. 5.17 et 248 à 252 p. 6958). Il prend également en compte l'intérêt public à la teneur exacte du registre d'état civil. Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite atténuée, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, n. 11 p. 119; ATF 128 III 411, consid. 3.2.1). Le juge a toutefois le devoir d'interpeller les parties si des doutes sérieux existent sur le caractère complet des allégués de fait ou des offres de preuves (CHAIX, op. cit., n. 12 p. 119).
E. 2.3 En l'espèce, l'appelant a saisi le Tribunal d'une requête en rectification d'identité, dans laquelle il n'a pas pris de conclusions formelles; des courriers adressés par l'appelant à l'Office fédéral des migrations le 14 avril 2014 et à l'Office cantonal de la population le 5 mai 2014, joints à la requête, résulte qu'il entendait obtenir la rectification de son identité en C______, né le ______ 1972. Le premier juge, lorsqu'il a interrogé l'appelant à l'audience du 2 mars 2015, ne l'a pas conduit à formuler précisément ce à quoi il concluait, portant au procès-verbal des déclarations non dénuées d'équivoques, telles que "je préférerais conserver A______" et "B______ était le prénom de mon oncle". A l'audience de la Cour, l'appelant a clairement exposé qu'il entendait que l'inscription dans le registre d'état civil genevois corresponde aux données résultant de l'acte de notoriété tenant lieu d'acte de naissance, établi le 3 novembre 2014, et produit en original. L'Autorité de surveillance en matière d'état civil, entendue en application de l'art. 42 al. 2 CC, a également préavisé en ce sens.
- 6/8 -
C/16109/2014 Il sera retenu que le document susmentionné, bien qu'il ne soit pas authentifié par une représentation suisse, établit, outre la date de naissance correcte déjà prise en compte par le premier juge, les véritables prénoms de l'appelant. L'intérêt public supérieur commande ainsi de rectifier les inscriptions inexactes figurant dans le registre d'état civil pour que celles-ci soient conformes à celles résultant dudit document. Dès lors, et par souci de clarté, l'ordonnance entreprise sera annulée dans son entier, et il sera statué à nouveau, dans le sens que sera ordonnée la rectification de l'inscription "A______, né le ______ 1980" figurant dans le registre d'état civil genevois par celle de "C______ né le ______ 1972". Le présent arrêt sera communiqué à l'Autorité de surveillance de l'état civil (art. 42 al. 2 CC).
E. 3 Compte tenu des circonstances particulières d'espèce, les frais des deux instances seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec les avances déjà fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence dont le solde de 200 fr. sera restitué à l'appelant.
* * * * *
- 7/8 -
C/16109/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/166/2015 rendue le 11 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16109/2014-19 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne la rectification de l'inscription "A______, né le ______ 1980" figurant dans le registre d'état civil de Genève en celle de "C______ né le ______1972". Déboute l'appelant de toute autre conclusion. Dit que la présente décision est communiquée à l'Autorité de surveillance de l'état civil. Sur les frais : Arrête les frais des deux instances à 400 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat. Les met à la charge de l'appelant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à l'appelant. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
- 8/8 -
C/16109/2014
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué à l'appelant par pli recommandé, ainsi qu'au Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil le 28.09.2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16109/2014 ACJC/1123/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2015, comparant en personne.
- 2/8 -
C/16109/2014 EN FAIT A. Par ordonnance du 11 mars 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a admis la requête formée par A______, ordonné la rectification du registre de l'état civil de Genève, en ce sens que A______ était né le ______ 1972, et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais versée. Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des explications de A______ et des pièces produites que les inscriptions dans les registres de l'état civil le concernant n'étaient pas conformes à la réalité, que sa date de naissance serait en conséquence modifiée, qu'en revanche, son prénom ne serait pas modifié, l'intéressé ayant "renoncé à cette conclusion" lors de l'audience du 2 mars 2015. B. Le 17 mars 2015, A______ a formé appel contre la décision entreprise, concluant à ce que la rectification opérée soit complétée s'agissant de son prénom de telle sorte qu'y figure "B______". L'Autorité de surveillance de l'état civil a, par détermination du 14 avril 2015, préavisé en ce sens que les prénoms et date de naissance saisis dans le registre de l'état civil soient modifiés conformément à l'acte de naissance produit, soit, pour les prénoms "C______" et non "B______". Par avis du 11 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. A l'audience de la Cour du 3 septembre 2015, A______ a déclaré conclure à la modification de la décision attaquée en ce sens que la rectification du registre de l'état civil corresponde aux données figurant dans son extrait de naissance tel que rapportées dans l'acte de notoriété qu'il avait produit. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Le 8 août 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une "demande de rectification de [son] identité", selon lui "incorrectement rédigée" lors de son arrivée en Suisse, ajoutant qu'il s'était d'abord adressé à l'Office cantonal de la population (OCP). Il a produit copies de la lettre qu'il avait envoyée à l'Office fédéral des migrations le 14 avril 2014 indiquant que son véritable nom était "C______", de celle adressée à l'OCP le 5 mai 2014, dans laquelle il indiquait "mon nom est C______, ma date de naissance : ______ 1972", et de la réponse de l'OCP le renvoyant à saisir le juge. Il a également déposé copies d'un passeport de la République ______ établi le 17 juin 2004 en faveur de C______, né le ______ 1972 à ______ (Guinée), fils de D______ et de E______, d'un extrait d'acte de naissance, certifié le 20 mai
- 3/8 -
C/16109/2014 2004, comportant des données identiques, ainsi que d'un livret pour étrangers admis provisoirement, (permis F), du 1er janvier 2009, délivré à A______, ressortissant guinéen né le ______ 1980. Il a allégué que lors de son arrivée en Suisse, il n'avait pu prouver ni son nom exact ni son âge, et avait été enregistré sous le nom de A______, né en 1980.
b. A la requête du Tribunal, l'Autorité de surveillance de l'état civil de Genève s'est déterminée, le 27 août 2014, sur la requête de A______; elle s'est rapportée à justice, tout en requérant la production d'un extrait d'acte de naissance original daté de moins de six mois, légalisé par le Ministère togolais [sic] des affaires étrangères. Elle a allégué qu'à l'occasion de la reconnaissance par A______ de deux enfants, nés à Genève respectivement les ______ 2005 et ______ 2006, l'officier d'état civil compétent avait requis de l'Office fédéral des migrations le dossier du précité. Sur la base des documents transmis, il avait inscrit A______, sous cette identité, comme né en Guinée le ______ 1980 d'état civil inconnu et de nationalité non élucidée. Elle a produit notamment copie des procès-verbaux d'audition de l'Office fédéral des migrations du 8 octobre 2002 et du 13 juillet 2002, relatifs à A______ né le ______ 1980 à ______ (Guinée), fils de D______ et E______, ainsi qu'un document émis le 28 juillet 2003 par la Bundesgrenzschutzinspektion de ______ (Allemagne), selon lequel A______, ressortissant guinéen né le ______ 1980, alias F______, ressortissant du Burkina Faso né le ______ 1983, était entré en Allemagne le ______ 2000, et une copie de déclaration de naissance, datée du 21 octobre 2009, relative à A______, fils de D______ et de E______, né le ______ 1980 à ______ (Guinée).
c. Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Tribunal a requis de A______ la production d'un acte de naissance original, daté de moins de six mois, légalisé par le Ministère guinéen des affaires étrangères et authentifié par la Représentation suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le 27 novembre 2014, A______ a produit un "acte de notoriété tenant lieu d'acte de naissance", établi le 3 novembre 2014 par un consul de l'Ambassade guinéenne en Côte d'Ivoire, certifiant que, "sur la foi des pièces présentées et des renseignements recueillis auprès des témoins majeurs régulièrement domiciliés en Côte d'Ivoire" il était de "notoriété publique, constante et établie" que C______ était né le ______ 1972 à ______ (Guinée), fils de D______ et de E______, demeurant à ______ (Abidjan)".
d. A teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 2 mars 2015, A______ a déclaré que son nom de famille était A______, et son nom [recte : prénom]
- 4/8 -
C/16109/2014 véritable C______, et non pas A______, tandis que B______ était le prénom de son oncle. Il a ajouté: "je préférerais conserver le prénom A______ car il y a beaucoup de C______", et "B______ était le prénom de mon oncle". A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision attaquée est une décision finale, non susceptible de recours. La voie de l'appel lui est ouverte (art. 308, 309 CPC). Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 249 let. a ch. 3 CPC) lorsque l'action est, comme en l'espèce, fondée sur l'art. 42 CC. L'appel, émanant d'un justiciable en personne, et formé dans le délai précité, sera considéré comme recevable. 2. Ainsi qu'il l'a clarifié lors de l'audience de la Cour du 3 septembre 2015, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait renoncé à la conclusion de sa requête portant sur la modification de son prénom, et de n'avoir ainsi pas fait droit à la requête telle qu'il l'avait soumise le 8 août 2014 tendant à ce que l'inscription de son prénom soit modifiée en C______. 2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Celui dont l'état civil a été enregistré de manière inexacte est intéressé à sa rectification. L'exigence d'un intérêt personnel digne de protection, qu'il faut seulement rendre vraisemblable, se rapporte au caractère complet et exact des inscriptions dans le registre de l'état civil (TF, JT 2009 I 432 consid. 3.3.3). Ni la loi, ni l'ordonnance sur l'état civil (art. 17) ne définissent la notion de données litigieuses. L'on peut cependant retenir qu'il en va ainsi des données contestées, de celles qui reposent sur des documents contradictoires ou falsifiés ou encore de celles qui ne bénéficient d'aucun appui matériel (document, témoignage) et s'avèrent ainsi totalement incertaines. Dans la tenue du registre de l'état civil, le point décisif est que l'on doit être sûr que les données inscrites sont exactes et complètes. Il existe ainsi un intérêt public supérieur qui commande de rectifier des inscriptions dont il est établi qu'elles sont inexactes (TF, JT 2009 I 432, consid. 3.4.2). 2.2 La procédure de rectification sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 = JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). Il y a également lieu à rectification
- 5/8 -
C/16109/2014 lorsqu'il a été induit en erreur, par exemple par l'intéressé lui-même qui a donné intentionnellement de fausses indications notamment sur son nom, sa date et son lieu de naissance ou sa nationalité. L'inscription erronée consécutive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.338/2004 du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doutes sur l'identité d'une personne, parce qu'elle est apparue sous des noms ou des dates de naissance différents, c'est aussi la procédure de l'art. 42 CC qui est ouverte pour élucider la question (ATF 135 III 389 =JT 2009 I 432, consid. 1.1). L'action formatrice de l'art. 42 CC, qui ressortit à la juridiction gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1.1), est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal ayant la charge d'établir les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Ce devoir permet de suppléer l'absence de partie adverse (Message du Conseil fédéral du 18 juin 2006 relatif au CPC, ad art. 5.17 et 248 à 252 p. 6958). Il prend également en compte l'intérêt public à la teneur exacte du registre d'état civil. Il s'agit cependant d'une maxime inquisitoire, dite atténuée, dans le cadre de laquelle l'obligation du juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, n. 11 p. 119; ATF 128 III 411, consid. 3.2.1). Le juge a toutefois le devoir d'interpeller les parties si des doutes sérieux existent sur le caractère complet des allégués de fait ou des offres de preuves (CHAIX, op. cit., n. 12 p. 119). 2.3 En l'espèce, l'appelant a saisi le Tribunal d'une requête en rectification d'identité, dans laquelle il n'a pas pris de conclusions formelles; des courriers adressés par l'appelant à l'Office fédéral des migrations le 14 avril 2014 et à l'Office cantonal de la population le 5 mai 2014, joints à la requête, résulte qu'il entendait obtenir la rectification de son identité en C______, né le ______ 1972. Le premier juge, lorsqu'il a interrogé l'appelant à l'audience du 2 mars 2015, ne l'a pas conduit à formuler précisément ce à quoi il concluait, portant au procès-verbal des déclarations non dénuées d'équivoques, telles que "je préférerais conserver A______" et "B______ était le prénom de mon oncle". A l'audience de la Cour, l'appelant a clairement exposé qu'il entendait que l'inscription dans le registre d'état civil genevois corresponde aux données résultant de l'acte de notoriété tenant lieu d'acte de naissance, établi le 3 novembre 2014, et produit en original. L'Autorité de surveillance en matière d'état civil, entendue en application de l'art. 42 al. 2 CC, a également préavisé en ce sens.
- 6/8 -
C/16109/2014 Il sera retenu que le document susmentionné, bien qu'il ne soit pas authentifié par une représentation suisse, établit, outre la date de naissance correcte déjà prise en compte par le premier juge, les véritables prénoms de l'appelant. L'intérêt public supérieur commande ainsi de rectifier les inscriptions inexactes figurant dans le registre d'état civil pour que celles-ci soient conformes à celles résultant dudit document. Dès lors, et par souci de clarté, l'ordonnance entreprise sera annulée dans son entier, et il sera statué à nouveau, dans le sens que sera ordonnée la rectification de l'inscription "A______, né le ______ 1980" figurant dans le registre d'état civil genevois par celle de "C______ né le ______ 1972". Le présent arrêt sera communiqué à l'Autorité de surveillance de l'état civil (art. 42 al. 2 CC). 3. Compte tenu des circonstances particulières d'espèce, les frais des deux instances seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 RTFMC), compensés avec les avances déjà fournies, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence dont le solde de 200 fr. sera restitué à l'appelant.
* * * * *
- 7/8 -
C/16109/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/166/2015 rendue le 11 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16109/2014-19 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne la rectification de l'inscription "A______, né le ______ 1980" figurant dans le registre d'état civil de Genève en celle de "C______ né le ______1972". Déboute l'appelant de toute autre conclusion. Dit que la présente décision est communiquée à l'Autorité de surveillance de l'état civil. Sur les frais : Arrête les frais des deux instances à 400 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat. Les met à la charge de l'appelant. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à l'appelant. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Céline FERREIRA
- 8/8 -
C/16109/2014
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.