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ACJC/110/2026

Genf · 2026-01-22 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18850/2021 ACJC/110/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Portugal, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2025, représenté par Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Portugal, autre intimé, tous deux représentés par Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, Forty-Four Avocats, boulevard des Tranchées 44, 1206 Genève.

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C/18850/2021 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9176/2025 rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18850/2021 opposant A______ d’une part à B______ et C______ d’autre part; Vu l'appel formé le 15 septembre 2025 par A______ à l'encontre de ce jugement; Vu l’avance de frais de 60'000 fr. dont celui-ci s’est acquitté le 7 octobre 2025; Vu l’arrêt ACJC/1569/2025 rendu le 5 novembre 2025 par la Cour de justice, ordonnant la suspension de la procédure, sollicitée d’un commun accord par les parties; Attendu que, par courrier déposé le 18 décembre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord complet pour solde de tout compte et qu’il retirait son appel, les dépens devant être compensés, le conseil des parties intimées recevant copie dudit courrier; Que ce courrier n’a suscité aucune réaction de la part des intimés; Considérant, EN DROIT, qu'il convient d'ordonner la reprise de la procédure, suspendue par arrêt du 5 novembre 2025; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que compte tenu de l'activité déployée par la Cour, notamment le prononcé de l'arrêt de suspension de la procédure, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 et 2 CPC); Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l’appelant, qui reste acquise à l'État à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer la somme de 59’200 fr. à la partie appelante; Qu’il ne sera pas alloué de dépens.

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C/18850/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure C/18850/2021. Cela fait : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9176/2025 rendu le 28 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18850/2021. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 59’200 fr. à A______ à titre de remboursement du solde de l’avance. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.