Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
E. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature pécuniaire dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur litigieuse décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; BASTON BULLETTI, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties.
E. 1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Etant donné qu'il s'agit d'une condition de recevabilité (arrêt 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1), la faculté du parent de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit de l'enfant doit être remplie au moment du prononcé de la décision que le juge est amené à rendre dans la procédure en cause (arrêt 5A_257/2025 du 8 août 2025 consid. 3.2.2.2). Si l’enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.4). En l’espèce, E______ n’a pas approuvé les prétentions réclamées par sa mère pour son entretien, puisqu’il a pris des conclusions qui différaient des siennes, de sorte que l’intimée a perdu la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le
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C/10310/2023 droit de son fils à une contribution d’entretien et ce à compter de la majorité de ce dernier. A cela s’ajoute le fait que la situation financière et personnelle de E______ n’est pas connue puisque, selon les dires de l’appelant qui n’ont été contestés que de façon toute générale par l’intimée, il aurait interrompu ses études sans qu’il soit possible de déterminer s’il a trouvé un emploi. Il ressort en outre du dossier que E______ semble n’avoir aucun contact avec son père, sans que la responsabilité de cette situation puisse être attribuée à l’un ou à l’autre en l’état actuel du dossier. Il n’est par conséquent pas certain que les conditions permettant à un enfant devenu majeur de continuer à percevoir une contribution à son entretien soient remplies en l’espèce, de sorte que ces différents points nécessiteraient d’être instruits par le Tribunal. Dès lors, si E______ devait considérer avoir droit à une contribution d’entretien, il lui appartiendra, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à trouver un accord avec son père, de déposer une demande devant le Tribunal, en produisant toutes pièces utiles concernant sa situation personnelle, ses éventuels revenus et ses charges. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’intimée en versement d’une contribution d’entretien en faveur de E______ apparaît irrecevable, puisqu’elle concerne exclusivement la période postérieure à la majorité de ce dernier. En effet, le jugement entrepris a été prononcé quinze jours après l’accession à la majorité de E______ et aucune contribution avec un effet rétroactif n’a été sollicitée. En revanche, la Cour se prononcera sur la répartition litigieuse des frais extraordinaires des enfants, ceux-ci ayant été encourus alors que E______ était encore mineur. En conséquence, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le chiffre 10, bien que non critiqué, sera reformulé en ce sens que l’indexation de la contribution d’entretien à l’indice genevois des prix à la consommation ne concernera que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure D______. Par ailleurs, les allégués nouveaux et la pièce nouvelle produits par l’appelant dans le cadre de ses déterminations sur le courrier de son fils du 5 novembre 2025, dont la question de la recevabilité peut demeurer ouverte, ne sont pas pertinents et il n’en sera pas tenu compte dans le présent arrêt.
E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en ce qui concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
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E. 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
E. 2 L'appelant a préalablement sollicité la production par l'intimée de différentes pièces concernant sa situation financière.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant sollicite la production par l'intimée de toutes les pièces utiles à déterminer ses revenus et sa fortune ainsi que les pièces relatives aux biens qu’elle aurait reçus par succession. La Cour dispose toutefois des éléments pertinents pour statuer sur les questions relatives à l'entretien de l’enfant mineure et à la prise en charge des frais extraordinaires. Les pièces produites par les parties sont ainsi suffisantes pour déterminer la capacité contributive de l'intimée, dans la mesure utile à la résolution du litige, étant pour le surplus relevé que l'appelant n'a pas motivé à satisfaction sa critique de l'état de fait retenu par le premier juge à ce propos. La cause étant ainsi en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera par conséquent rejetée.
E. 3 L'appelant conteste le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution d'entretien en faveur de sa fille encore mineure.
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E. 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournir déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
E. 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du
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C/10310/2023 Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021,
p. 15), les frais de transport nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance- maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
E. 3.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2; 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem).
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C/10310/2023 Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.
E. 3.1.4 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celles à l'égard d'un enfant majeur (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 6). Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant mineur, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3).
E. 3.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital selon le droit de la famille, ce qui n'est pas remis en cause.
E. 3.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'835 fr. Ce montant n'est pas contesté par les parties et sera par conséquent confirmé.
E. 3.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas correctement établi certaines de ses charges. Il fait principalement grief au premier juge d'avoir tenu compte de son concubinage dans l'établissement de ses charges, en retenant la moitié du minimum vital pour un couple, la moitié de son loyer, ainsi que la moitié de sa prime d'assurance ménage. Il soutient en appel que cette façon de procéder était erronée, dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et ne tirait aucun avantage économique de la cohabitation avec cette dernière, cohabitation qui n’était pas destinée à durer. Il convient tout d'abord de relever que les déclarations de l'appelant sur ce point ont fluctué au fur et à mesure de la procédure. Cela étant, l'appelant a lui-même désigné l'intéressée comme étant sa compagne, ce qu'il y a donc lieu de considérer comme étant admis. Si, dans un premier temps, il a expliqué que celle-ci vivait à l'étranger et qu'il ne faisait que l'héberger lors de ses séjours en Suisse, il ressort des éléments au dossier qu’ils ont fait ménage commun dans le courant de l’année 2023, que l’intéressée s'est par la suite officiellement domiciliée chez l’appelant au plus tard le 28 août 2024 – les explications de celui-ci selon lesquelles cette domiciliation aurait pour seul but de permettre à sa compagne de recevoir sa correspondance médicale n'emportent pas conviction, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant – qu'elle est désormais titulaire d'une autorisation de séjour à Genève et qu'elle exerce une activité salariée. C'est partant à raison que le premier juge a retenu l'existence d'un concubinage de l'appelant. Peu importe à cet égard que ledit concubinage ne puisse pas être considéré comme étant un "concubinage qualifié", cette notion ainsi que les décisions de justice auxquelles l'appelant se réfère n'étant pas pertinentes dans le cas d'espèce.
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C/10310/2023 Par ailleurs, si l’appelant a soutenu en appel que la présence de "son amie" à son domicile ne revêtait qu'un caractère temporaire, celle-ci aspirant à se constituer un logement propre, il n'a apporté aucun élément utile pour corroborer ses explications. Il a par ailleurs allégué, dans le même temps, que les revenus perçus par sa compagne ne lui permettaient pas de contribuer au paiement de son loyer, ce qui rend peu crédible l’affirmation selon laquelle elle s’apprêterait à vivre de manière indépendante. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que l’appelant n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait d’établir, à tout le moins dans les grandes lignes, la situation financière de sa compagne. En l'absence de tout renseignement pertinent, à l'exception du fait qu'elle exerce une activité lucrative, c'est à raison que le premier juge a retenu qu'elle avait ou devait avoir la capacité d'assumer la moitié des frais de loyer, de minimum vital pour un couple et de la prime d’assurance ménage. Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées. Elles se montent ainsi à 3'375 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), sa part de loyer (680 fr.), ses primes d'assurance- maladie LAMal et LCA (600 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (10 fr.), ses frais de véhicule (280 fr.) et ses impôts (955 fr.) L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 1'460 fr. (4'835 fr. – 3'375 fr.), conformément au montant retenu par le premier juge.
E. 3.2.3 Le Tribunal a retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'965 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'895 fr. Le solde mensuel disponible de l'intimée s'élève ainsi à 2’070 fr.
E. 3.2.4 Les besoins mensuels de D______, 13 ans, n'étant pas contestés par les parties, ils seront confirmés à hauteur de 820 fr. par mois, allocations familiales déduites.
E. 3.2.5 L'intimée exerce la garde exclusive de D______ de sorte qu'elle assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de celle-ci. Il se justifie ainsi en principe que l'appelant prenne en charge la totalité de ses frais d'entretien, ce qu’il ne conteste pas. Le premier juge a retenu qu'après couverture de son minimum vital du droit de la famille, l'appelant disposait d'un solde disponible de 1'460 fr., montant confirmé en appel, lequel était toutefois insuffisant pour couvrir intégralement les charges d'entretien de D______ et de E______, d'un coût total de 2'080 fr. (1'260 fr. + 820 fr.) par mois. Dans la mesure où il n’est plus question d’une contribution d’entretien en faveur de E______ dans la présente procédure, il conviendra
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C/10310/2023 d'affecter le solde disponible de l'appelant à la couverture du coût d'entretien de sa fille mineure, arrondi à 850 fr. L'intimée disposant d'un solde mensuel disponible de l’ordre de 2'000 fr. alors que celui de l’appelant se chiffre à environ 600 fr. après couverture des besoins de sa fille, il appartiendra à l’intimée de consacrer une partie de son disponible à la couverture des activités extrascolaires et loisirs de sa fille, le père assumant de tels coûts lors de l’exercice de son droit de visite. Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelant sera condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D______, arrondie à un montant de 850 fr., laquelle sera due à compter du prononcé du jugement de première instance, soit, par mesure de simplification, dès le 1er février 2025. Il sera renoncé à la fixation d’un palier plus élevé à compter des 16 ans de l’enfant, étant relevé qu’aucun élément concret ne permet de retenir que les charges fixes de cette dernière augmenteront nécessairement à partir de cet âge et que le disponible de l’intimée lui permettra, le cas échéant, de financer d’éventuelles dépenses supplémentaires, notamment s’agissant des loisirs. Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.
E. 4 L'appelant reproche encore au premier juge de l'avoir condamné à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires imprévus précédemment encourus par les enfants.
E. 4.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Plus généralement, il doit s'agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence des frais extraordinaires des enfants allégués par l'intimée – encourus du temps où E______ était encore mineur pour ceux qui le concernent – et retenus par le premier juge, ni dans leur principe, ni dans leur quotité. Il n'allègue pas davantage que ces frais résulteraient
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C/10310/2023 de besoins particuliers qui auraient été connus des parties au moment de la fixation des contributions d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant fait en revanche grief au Tribunal de l'avoir condamné à acquitter la moitié desdits frais, alors même que les capacités contributives respectives des parties commandaient selon lui une répartition différente, soit, implicitement, de laisser l'intégralité de ces frais à la charge de l'intimée. Ce faisant, il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir instruit suffisamment la situation financière de l'intimée, et plus particulièrement l'étendue de sa fortune. Cela étant, dès lors que la capacité contributive de l'intimée a été dûment établie par le premier juge – ce que l'appelant n'a pas valablement remis en cause en appel – et que ses revenus lui permettent de faire face à ses obligations à l'égard de ses enfants, c'est à raison que le premier juge n'a pas instruit davantage en ce sens, principalement s'agissant d'une éventuelle fortune, dont l’existence est au demeurant niée par l'intimée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a précisément tenu compte de la différence de capacité contributive des parties qui existait lorsque les frais extraordinaires ont été encourus. L'intimée, qui assumait la garde des enfants et par conséquent leur entretien en nature, se retrouvait également, compte tenu des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, contrainte d'assumer une part correspondant pratiquement à la moitié de l'entretien financier des enfants (alors tous deux mineurs), ainsi que l'ensemble des coûts relatifs à leurs activités extrascolaires. La décision du premier juge de mettre à la charge de l'appelant la moitié des frais litigieux ne paraît par conséquent pas inéquitable. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le seul fait qu'il n'ait pas été condamné, dans le cadre du jugement entrepris, à "couvrir pour le futur la moitié des frais extraordinaires", n'implique pas que la prise en charge de ceux-ci incombe à l'intimée, mais seulement qu'une telle prise en charge ne saurait être, sauf accord contraire des parties, prévue de manière générale et abstraite pour l’avenir. Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne se justifie pas de retenir une répartition de la prise en charge des frais extraordinaires différente de celle arrêtée par le premier juge, laquelle sera donc confirmée. Par conséquent, ce grief sera rejeté. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
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E. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
E. 5.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de l'issue du litige.
E. 5.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC; art. 98 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 1'000 fr. chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, le montant à sa charge demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financier du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/10310/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/610/2025 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10310/2023. Au fond : Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2025, allocations familiales non comprises, 850 fr. pour l'entretien de l’enfant D______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d’une formation ou d’études sérieuses et régulières. Dit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant D______ sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur au 31 décembre 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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C/10310/2023
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10310/2023 ACJC/1104/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2025, représenté par Me B______, avocate, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.
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C/10310/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/610/2025 rendu le 15 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par C______, née [C______], et A______ le ______ 2008 à Genève (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant avec tous les droits et obligations s'y rattachant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fille D______ (ch. 3), autorisé néanmoins C______ à signer seule et sans le concours de A______ tous documents administratifs concernant D______ liés à sa scolarité, ses activités parascolaires et extrascolaires, et à l'établissement ou au renouvellement de ses passeports et documents d'identité (ch. 4), limité en conséquence l'autorité parentale de A______ sur l'enfant (ch. 5), attribué à la mère la garde de l'enfant (ch. 6) et réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente avec elle et la mère ou, à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, selon des modalités fixées, précisé que le droit de visite devrait être exercé nuits non comprises, sauf accord des parties et de l'enfant, aussi longtemps que A______ ne disposerait pas d'un logement adéquat pour héberger l'enfant, et exhorté A______ à se conformer et effectivement exercer le droit de visite précité (ch. 7). Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de D______ de 575 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 775 fr. jusqu'à sa majorité ou, au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aura pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 8), condamné A______ à verser en main de E______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 885 fr., laquelle sera due aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9), dit que les contributions d'entretien seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en 2026, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement (ch. 10), condamné A______ à verser à C______ 3'945 fr. à titre de contribution spéciale pour les charges extraordinaires imprévues des enfants D______ et E______ (ch. 11), dit que les allocations familiales et/ou d'études sont versées à C______ (ch. 12), attribué à C______ la bonification AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 13), donné acte à C______ et A______ de ce qu'ils ne font valoir réciproquement aucune prétention à titre de contribution à leur propre entretien après le divorce (ch. 14), ordonné le partage par moitié, entre C______ et A______, des avoirs de prévoyance professionnelle qu'ils ont respectivement acquis depuis leur mariage jusqu'à l'introduction de la demande de divorce [...] (ch. 15) et donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir à ce titre (ch. 16).
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C/10310/2023 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, a compensé la part des frais judiciaires de C______ en 1'250 fr. avec l'avance de 3'500 fr. fournie par elle, ordonné la restitution à C______ du solde de son avance de frais en 2'250 fr. et laissé provisoirement la part des frais judiciaires de A______ en 1'250 fr. à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B.
a. Par acte expédié le 17 février 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement qu'il a reçu le 17 janvier 2025, sollicitant l'annulation des chiffres 8, 9, 11 et 19 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de D______ de 175 fr. jusqu'à sa majorité mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, le condamne à verser en mains de E______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 265 fr., jusqu'à sa majorité mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, en cas de reprise d'études ou de formation sérieuses et suivies, confirme le jugement entrepris pour le surplus, partage par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. A titre préalable, il a conclu à ce que la Cour ordonne à C______ de produire toutes les pièces utiles permettant de déterminer ses revenus et sa fortune (ses fiches de salaire récentes, les extraits de ses comptes bancaires et postaux, ainsi que les preuves de sa fortune mobilière et immobilière, en Suisse ou à l'étranger) et lui ordonne de produire toutes les pièces relatives aux biens qui lui ont été attribués par succession, notamment les éventuels revenus perçus en lien avec ces biens.
b. Dans sa réponse, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué, dupliqué et se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par courrier du 5 novembre 2025, la Cour de justice a imparti à E______, devenu majeur en cours de procédure de première instance, un délai de dix jours pour se déterminer sur les conclusions prises par ses parents concernant sa contribution d’entretien.
e. Par pli du 12 novembre 2025, E______ s’est déterminé de la manière suivante : « Concernant le montant de contribution d’entretien que mon père doit me verser
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C/10310/2023 jusqu’à mes 25 ans, j’aimerais savoir si c’est possible de modifier le montant à 400 fr. ». Ce courrier a été transmis aux parties le 21 novembre 2025, un délai de dix jours leur étant imparti pour formuler d’éventuelles observations.
f. A______ s’est opposé aux conclusions prises par son fils et s’est opposé à la fixation de toute contribution à son entretien, au motif que celui-ci n’était plus scolarisé, ne suivait aucune formation professionnelle et refusait de le voir; subsidiairement, il a persisté dans ses conclusions prises précédemment, soit le versement d’une contribution d’entretien de 265 fr. par mois, à la condition que E______ reprenne une formation ou des études sérieuses et suivies. Il a par ailleurs allégué que son fils avait récemment conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule F______/1______ [marque/modèle] décapotable, prévoyant le paiement de mensualités de 700 fr. ou de 800 fr. par mois. Il était donc probable que son fils ait trouvé un emploi lui permettant d’assumer de tels frais. A______ a produit une pièce nouvelle (pièce 2), soit la photographie d’un véhicule automobile.
g. C______ ne s’est pas prononcée sur les conclusions prises par son fils. Elle a en revanche contesté de manière toute générale le contenu des déterminations de A______ et ses nouveaux allégués, sans toutefois fournir d’éléments utiles sur la situation de son fils. Elle a persisté dans ses conclusions, y compris celle relative à la contribution d’entretien réclamée pour son fils et, subsidiairement, au cas où la Cour devait estimer que ce dernier avait réduit à 400 fr. par mois les conclusions qu’elle avait prises le concernant, elle a conclu à ce que cette conclusion ne soit valable qu’à compter du moment où elle avait été déposée et non rétroactivement.
h. Les courriers et la pièce produits par ses parents ont été transmis à E______, qui a renoncé à se déterminer dans le délai de dix jours imparti pour ce faire. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, né ______ 1981, et C______, née le ______ 1984, se sont mariés le ______ 2008 à Genève. Ils sont les parents de E______, né le ______ 2006, devenu majeur ______ jours avant le prononcé du jugement entrepris, et de D______, née le ______ 2013.
b. Les parties se sont séparées en avril 2021. C______ est restée vivre au domicile conjugal, tandis que A______ s'est constitué un nouveau domicile.
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c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/2520/2021) du 24 février 2021, le Tribunal a, notamment, attribué à C______ la garde des deux enfants et fixé le droit de visite réservé au père. La contribution due par lui a été fixée, allocations familiales en sus (implicitement), à 300 fr. par mois pour l'entretien de E______ et à 250 fr. par mois pour l'entretien de D______. Le Tribunal a retenu, en substance, que A______ percevait un salaire net de 4'535 fr. par mois pour des charges mensuelles de l'ordre de 3'935 fr., de sorte que son disponible mensuel s'élevait à environ 600 fr. C______ percevait quant à elle un salaire net de 4'870 fr. par mois pour des charges mensuelles de l'ordre de 3'290 fr., lui laissant un solde disponible d'environ 1'580 fr. par mois. Les minimas vitaux élargis des enfants s'élevaient, allocations familiales déduites, à 615 fr. par mois pour E______ et 490 fr. par mois pour D______. Les soins et l'éducation des enfants gardés par leur mère étaient principalement assumés par elle, de sorte qu'il appartenait à leur père d'assumer la totalité de leur entretien financier. Compte tenu du principe de la préservation de la couverture du minimum vital de l'époux, il se justifiait cependant de ne fixer qu'à 300 fr. et 250 fr. les contributions d'entretien dues aux enfants.
d. Le 15 mai 2023, C______ a formé une requête unilatérale de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du mois de mai 2023, 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies et le condamne à lui verser une contribution aux frais extraordinaires des enfants, antérieurs à mai 2023, de 3'010 fr. 50 pour E______ et 1'228 fr. 25 pour D______. Elle a notamment allégué que A______ vivait avec sa nouvelle compagne, dont le nom figurait sur sa boîte aux lettres. Le Tribunal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles par ordonnance (OTPI/60/2024) du 18 janvier 2024.
e. Dans sa réponse du 16 novembre 2023, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et donne acte à C______ de son engagement de prendre en charge les frais extraordinaires des enfants. Il a notamment allégué ne pas vivre avec sa compagne. Celle-ci résidait en Pologne et effectuait des déplacements réguliers en Suisse afin de bénéficier de soins médicaux. Il l'hébergeait à l'occasion de ses déplacements. C'était d'ailleurs pour recevoir sa correspondance médicale que le nom de celle-ci figurait sur sa boîte aux lettres.
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f. C______ s'est encore déterminée le 1er décembre 2023, persistant dans ses conclusions.
g. Le Tribunal a entendu les parties à trois reprises les 21 août 2023, 14 février 2024 et 30 octobre 2024.
h. Lors de l'audience du 30 octobre 2024, les parties ont plaidé et notamment persisté dans leurs conclusions relatives à l'entretien des enfants. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leurs enfants est la suivante :
a. C______ travaille à temps plein dans un EMS. En 2022, elle a perçu un salaire mensuel net de 4'965 fr. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles, établies selon le minimum vital du droit de la famille, s'élevaient à 2'895 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part du loyer, allocation de logement déduite (910 fr., soit 70% de 1'660 fr. – 360 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (320 fr., soit 490 fr. + 50 fr. – 220 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (25 fr.), ses frais de transports publics (70 fr.), ainsi que ses frais de repas pris hors du domicile en supplément de la base d'entretien à titre de dépense indispensable à l'exercice de sa profession (11 fr. par jour x 5 jours x 48 semaines / 12 mois). Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés encourus entre 2020 et 2022 et dont la récurrence n'était pas établie, ainsi que la taxe d'habitation, d'un montant annuel négligeable, dès lors que C______ n'était pas imposable.
b. A______ travaille depuis 2021 en qualité de concierge. En 2022, il a perçu un salaire mensuel net, indemnités variables incluses, de 4'835 fr. Le Tribunal a retenu qu'à tout le moins depuis début 2023, il partageait son studio et formait ménage commun avec sa compagne, G______, ressortissante polonaise, divorcée, née le ______ 1983. Celle-ci était officiellement domiciliée chez A______ depuis le 28 août 2024 et était titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. Elle exerçait un emploi temporaire salarié. En appel, A______ allègue qu'il lui arrivait, depuis août 2024, de loger son amie afin de lui rendre service dans le cadre de son installation en Suisse. Il la logeait temporairement. Celle-ci ayant en effet récemment obtenu un permis de séjour et un contrat de travail, elle aspirait à trouver son propre logement. Ses revenus lui permettaient de subvenir à ses besoins élémentaires, mais pas de participer aux charges de son logement.
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C/10310/2023 Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______, établies selon le minimum vital du droit de la famille, s'élevaient à 3'375 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit 50% de 1'700 fr. en raison du concubinage), sa part du loyer (680 fr., soit 50% de 1'360 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (600 fr., soit 530 fr. + 70 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (10 fr., soit 50% de 280 fr. /12 mois), ses impôts (955 fr., soit 11'440 fr. / 12 mois) et ses frais de véhicule (280 fr., soit 145 fr. de primes d'assurance, 35 fr. de taxe et 100 fr. de frais d'essence estimés). Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés encourus en 2022 et dont la récurrence n'était pas établie, ainsi que les remboursements allégués de prétendues "dettes" non spécifiées ni documentées quant à leur existence ou leur quotité.
c. Les charges mensuelles de D______, 13 ans, ont été arrêtées par le Tribunal, déduction faite des allocations familiales (310 fr.), à 820 fr. Elles comprennent son entretien de base OP (600 fr.), sa part du loyer de sa mère (195 fr., soit 15% de 1'660 fr. – 360 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, subside déduit (55 fr., soit 120 fr. + 50 fr. – 115 fr.), ses frais de parascolaire (90 fr.), ses frais de restaurant scolaire (20 fr.), ses frais de répétiteur (115 fr., montant admis par son père), ses frais de téléphone (25 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (30 fr., montant admis par son père, bien que la récurrence et la permanence de ceux-ci ne soient pas établies). Le Tribunal a écarté les frais de transports publics, dès lors qu'elle bénéficie de leur gratuité, ainsi que les frais de sport, activités extrascolaires, catéchisme, loisirs et camps d'été, lesquels sont exorbitants de son minimum vital élargi.
d. S’agissant de E______, le Tribunal a retenu qu’il poursuivait ses études, C______ ayant allégué qu’il était scolarisé à plein temps au sein d’une école de commerce. Le Tribunal a retenu des charges de 1'260 fr. par mois, allocation de formation (art. 415 fr.) déduite.
e. C______ s'est acquittée, postérieurement à la séparation des parties, de frais extraordinaires et imprévus pour les enfants. Il s’agit d’un montant de 5'340 fr. pour E______, correspondant à des dépenses effectuées du temps où il était mineur, à savoir 2'615 fr. de frais d'orthodontie sous déduction d'un remboursement de la moitié par son assurance complémentaire (50% de [3'650 fr. + 1'580 fr.]), 840 fr. et 1'455 fr. pour l'achat d'un téléphone et d'un ordinateur portable et 430 fr. de frais de naturalisation (50% de [265 fr. +600 fr.]). Pour D______, ces frais s’élèvent à 2'550 fr. et se composent de 295 fr. de frais de lunettes, 1'825 fr. de frais d'orthodontie sous déduction d'un remboursement de la
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C/10310/2023 moitié par son assurance complémentaire (50% de 3'650 fr.) et 430 fr. de frais de naturalisation (50% de [265 fr. + 600 fr.]). D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment constaté que le fils aîné des parties, étudiant sans revenu propre, était devenu majeur après que la cause avait été gardée à juger et moins d'un mois avant le prononcé du jugement. En relation avec les obligations d'entretien de A______, il était inéquitable d'opérer une distinction entre les enfants, de sorte qu'il devait être fait abstraction de la récente majorité de E______. La garde des enfants ayant été attribuée à leur mère (jusqu'à sa récente majorité pour E______), celle-ci assumait l'essentiel, voire la totalité de leur entretien en nature, de sorte qu'il revenait à leur père de prendre en charge la totalité de leur entretien financier. Le disponible de A______, en 1'460 fr. par mois (4'835 fr. – 3'375 fr.), ne permettait pas de couvrir entièrement les minimas vitaux élargis des deux enfants, de sorte qu'il devait être réparti ex aequo et bono en proportion de leurs minimas vitaux respectifs. Il lui revenait ainsi de s'acquitter, allocations familiales ou de formation en sus, d'une contribution d'entretien de 885 fr. (1'460 fr. / [1'260 fr. + 820 fr.] x 1'260) en faveur de E______ et de 575 fr. (1'460 fr. / [1'260 fr. + 820 fr.] x 820 fr.) en faveur de D______. Il était inéquitable de maximaliser ces contributions en réduisant A______ à son minimum vital du droit des poursuites, dès lors que C______ disposait pour sa part d'un solde mensuel disponible de l'ordre de 2'070 fr. (4'965 fr. – 2'895 fr.). Il appartiendrait ainsi à cette dernière de combler le déficit des deux enfants, à hauteur de 375 fr. pour E______ (1'260 fr. – 855 fr.) et de 245 fr. pour D______ (820 fr. – 575 fr.), ainsi que de s'acquitter de leurs frais de sport, loisirs et vacances. Compte tenu de l'augmentation croissante des coûts d'entretien d'un enfant avec son avancée en âge et son entrée dans l'adolescence, la contribution d'entretien en faveur de D______, serait augmentée à 775 fr. dès l'âge de 16 ans. Compte tenu des contributions d'entretien mises à la charge de A______ sur mesures protectrices de l'union conjugale, de 250 fr. et 300 fr. par mois, lesquelles ne couvraient pas les coûts de l'entretien courant des enfants, C______ avait dû assumer les déficits de leurs minimas vitaux, ainsi que leurs activités extrascolaires et des frais extraordinaires. Ces derniers, relatifs à des frais de santé (orthodontie, lunettes), de socialisation et de formation (téléphone et ordinateur portable) ainsi que de naturalisation, s'étaient élevés à 7'890 fr. L'équité commandait de mettre à la charge de A______ la moitié de ces frais extraordinaires imprévus et de le condamner à payer 3'945 fr. à ce titre à C______.
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C/10310/2023 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature pécuniaire dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur litigieuse décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; BASTON BULLETTI, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties. 1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Etant donné qu'il s'agit d'une condition de recevabilité (arrêt 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1), la faculté du parent de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit de l'enfant doit être remplie au moment du prononcé de la décision que le juge est amené à rendre dans la procédure en cause (arrêt 5A_257/2025 du 8 août 2025 consid. 3.2.2.2). Si l’enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l’autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3.1.4). En l’espèce, E______ n’a pas approuvé les prétentions réclamées par sa mère pour son entretien, puisqu’il a pris des conclusions qui différaient des siennes, de sorte que l’intimée a perdu la faculté de faire valoir en justice, en son propre nom, le
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C/10310/2023 droit de son fils à une contribution d’entretien et ce à compter de la majorité de ce dernier. A cela s’ajoute le fait que la situation financière et personnelle de E______ n’est pas connue puisque, selon les dires de l’appelant qui n’ont été contestés que de façon toute générale par l’intimée, il aurait interrompu ses études sans qu’il soit possible de déterminer s’il a trouvé un emploi. Il ressort en outre du dossier que E______ semble n’avoir aucun contact avec son père, sans que la responsabilité de cette situation puisse être attribuée à l’un ou à l’autre en l’état actuel du dossier. Il n’est par conséquent pas certain que les conditions permettant à un enfant devenu majeur de continuer à percevoir une contribution à son entretien soient remplies en l’espèce, de sorte que ces différents points nécessiteraient d’être instruits par le Tribunal. Dès lors, si E______ devait considérer avoir droit à une contribution d’entretien, il lui appartiendra, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à trouver un accord avec son père, de déposer une demande devant le Tribunal, en produisant toutes pièces utiles concernant sa situation personnelle, ses éventuels revenus et ses charges. Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’intimée en versement d’une contribution d’entretien en faveur de E______ apparaît irrecevable, puisqu’elle concerne exclusivement la période postérieure à la majorité de ce dernier. En effet, le jugement entrepris a été prononcé quinze jours après l’accession à la majorité de E______ et aucune contribution avec un effet rétroactif n’a été sollicitée. En revanche, la Cour se prononcera sur la répartition litigieuse des frais extraordinaires des enfants, ceux-ci ayant été encourus alors que E______ était encore mineur. En conséquence, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le chiffre 10, bien que non critiqué, sera reformulé en ce sens que l’indexation de la contribution d’entretien à l’indice genevois des prix à la consommation ne concernera que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure D______. Par ailleurs, les allégués nouveaux et la pièce nouvelle produits par l’appelant dans le cadre de ses déterminations sur le courrier de son fils du 5 novembre 2025, dont la question de la recevabilité peut demeurer ouverte, ne sont pas pertinents et il n’en sera pas tenu compte dans le présent arrêt. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en ce qui concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
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C/10310/2023 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'appelant a préalablement sollicité la production par l'intimée de différentes pièces concernant sa situation financière. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 2.2 En l'occurrence, l'appelant sollicite la production par l'intimée de toutes les pièces utiles à déterminer ses revenus et sa fortune ainsi que les pièces relatives aux biens qu’elle aurait reçus par succession. La Cour dispose toutefois des éléments pertinents pour statuer sur les questions relatives à l'entretien de l’enfant mineure et à la prise en charge des frais extraordinaires. Les pièces produites par les parties sont ainsi suffisantes pour déterminer la capacité contributive de l'intimée, dans la mesure utile à la résolution du litige, étant pour le surplus relevé que l'appelant n'a pas motivé à satisfaction sa critique de l'état de fait retenu par le premier juge à ce propos. La cause étant ainsi en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera par conséquent rejetée. 3. L'appelant conteste le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution d'entretien en faveur de sa fille encore mineure.
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C/10310/2023 3.1 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournir déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du
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C/10310/2023 Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021,
p. 15), les frais de transport nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance- maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2; 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem).
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C/10310/2023 Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances. 3.1.4 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celles à l'égard d'un enfant majeur (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 6). Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant mineur, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital selon le droit de la famille, ce qui n'est pas remis en cause. 3.2.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net de 4'835 fr. Ce montant n'est pas contesté par les parties et sera par conséquent confirmé. 3.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas correctement établi certaines de ses charges. Il fait principalement grief au premier juge d'avoir tenu compte de son concubinage dans l'établissement de ses charges, en retenant la moitié du minimum vital pour un couple, la moitié de son loyer, ainsi que la moitié de sa prime d'assurance ménage. Il soutient en appel que cette façon de procéder était erronée, dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa compagne et ne tirait aucun avantage économique de la cohabitation avec cette dernière, cohabitation qui n’était pas destinée à durer. Il convient tout d'abord de relever que les déclarations de l'appelant sur ce point ont fluctué au fur et à mesure de la procédure. Cela étant, l'appelant a lui-même désigné l'intéressée comme étant sa compagne, ce qu'il y a donc lieu de considérer comme étant admis. Si, dans un premier temps, il a expliqué que celle-ci vivait à l'étranger et qu'il ne faisait que l'héberger lors de ses séjours en Suisse, il ressort des éléments au dossier qu’ils ont fait ménage commun dans le courant de l’année 2023, que l’intéressée s'est par la suite officiellement domiciliée chez l’appelant au plus tard le 28 août 2024 – les explications de celui-ci selon lesquelles cette domiciliation aurait pour seul but de permettre à sa compagne de recevoir sa correspondance médicale n'emportent pas conviction, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant – qu'elle est désormais titulaire d'une autorisation de séjour à Genève et qu'elle exerce une activité salariée. C'est partant à raison que le premier juge a retenu l'existence d'un concubinage de l'appelant. Peu importe à cet égard que ledit concubinage ne puisse pas être considéré comme étant un "concubinage qualifié", cette notion ainsi que les décisions de justice auxquelles l'appelant se réfère n'étant pas pertinentes dans le cas d'espèce.
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C/10310/2023 Par ailleurs, si l’appelant a soutenu en appel que la présence de "son amie" à son domicile ne revêtait qu'un caractère temporaire, celle-ci aspirant à se constituer un logement propre, il n'a apporté aucun élément utile pour corroborer ses explications. Il a par ailleurs allégué, dans le même temps, que les revenus perçus par sa compagne ne lui permettaient pas de contribuer au paiement de son loyer, ce qui rend peu crédible l’affirmation selon laquelle elle s’apprêterait à vivre de manière indépendante. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que l’appelant n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait d’établir, à tout le moins dans les grandes lignes, la situation financière de sa compagne. En l'absence de tout renseignement pertinent, à l'exception du fait qu'elle exerce une activité lucrative, c'est à raison que le premier juge a retenu qu'elle avait ou devait avoir la capacité d'assumer la moitié des frais de loyer, de minimum vital pour un couple et de la prime d’assurance ménage. Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées. Elles se montent ainsi à 3'375 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), sa part de loyer (680 fr.), ses primes d'assurance- maladie LAMal et LCA (600 fr.), sa prime d'assurance RC/ménage (10 fr.), ses frais de véhicule (280 fr.) et ses impôts (955 fr.) L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de 1'460 fr. (4'835 fr. – 3'375 fr.), conformément au montant retenu par le premier juge. 3.2.3 Le Tribunal a retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'965 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'895 fr. Le solde mensuel disponible de l'intimée s'élève ainsi à 2’070 fr. 3.2.4 Les besoins mensuels de D______, 13 ans, n'étant pas contestés par les parties, ils seront confirmés à hauteur de 820 fr. par mois, allocations familiales déduites. 3.2.5 L'intimée exerce la garde exclusive de D______ de sorte qu'elle assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de celle-ci. Il se justifie ainsi en principe que l'appelant prenne en charge la totalité de ses frais d'entretien, ce qu’il ne conteste pas. Le premier juge a retenu qu'après couverture de son minimum vital du droit de la famille, l'appelant disposait d'un solde disponible de 1'460 fr., montant confirmé en appel, lequel était toutefois insuffisant pour couvrir intégralement les charges d'entretien de D______ et de E______, d'un coût total de 2'080 fr. (1'260 fr. + 820 fr.) par mois. Dans la mesure où il n’est plus question d’une contribution d’entretien en faveur de E______ dans la présente procédure, il conviendra
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C/10310/2023 d'affecter le solde disponible de l'appelant à la couverture du coût d'entretien de sa fille mineure, arrondi à 850 fr. L'intimée disposant d'un solde mensuel disponible de l’ordre de 2'000 fr. alors que celui de l’appelant se chiffre à environ 600 fr. après couverture des besoins de sa fille, il appartiendra à l’intimée de consacrer une partie de son disponible à la couverture des activités extrascolaires et loisirs de sa fille, le père assumant de tels coûts lors de l’exercice de son droit de visite. Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelant sera condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D______, arrondie à un montant de 850 fr., laquelle sera due à compter du prononcé du jugement de première instance, soit, par mesure de simplification, dès le 1er février 2025. Il sera renoncé à la fixation d’un palier plus élevé à compter des 16 ans de l’enfant, étant relevé qu’aucun élément concret ne permet de retenir que les charges fixes de cette dernière augmenteront nécessairement à partir de cet âge et que le disponible de l’intimée lui permettra, le cas échéant, de financer d’éventuelles dépenses supplémentaires, notamment s’agissant des loisirs. Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 4. L'appelant reproche encore au premier juge de l'avoir condamné à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires imprévus précédemment encourus par les enfants. 4.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Plus généralement, il doit s'agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'existence des frais extraordinaires des enfants allégués par l'intimée – encourus du temps où E______ était encore mineur pour ceux qui le concernent – et retenus par le premier juge, ni dans leur principe, ni dans leur quotité. Il n'allègue pas davantage que ces frais résulteraient
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C/10310/2023 de besoins particuliers qui auraient été connus des parties au moment de la fixation des contributions d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant fait en revanche grief au Tribunal de l'avoir condamné à acquitter la moitié desdits frais, alors même que les capacités contributives respectives des parties commandaient selon lui une répartition différente, soit, implicitement, de laisser l'intégralité de ces frais à la charge de l'intimée. Ce faisant, il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir instruit suffisamment la situation financière de l'intimée, et plus particulièrement l'étendue de sa fortune. Cela étant, dès lors que la capacité contributive de l'intimée a été dûment établie par le premier juge – ce que l'appelant n'a pas valablement remis en cause en appel – et que ses revenus lui permettent de faire face à ses obligations à l'égard de ses enfants, c'est à raison que le premier juge n'a pas instruit davantage en ce sens, principalement s'agissant d'une éventuelle fortune, dont l’existence est au demeurant niée par l'intimée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a précisément tenu compte de la différence de capacité contributive des parties qui existait lorsque les frais extraordinaires ont été encourus. L'intimée, qui assumait la garde des enfants et par conséquent leur entretien en nature, se retrouvait également, compte tenu des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, contrainte d'assumer une part correspondant pratiquement à la moitié de l'entretien financier des enfants (alors tous deux mineurs), ainsi que l'ensemble des coûts relatifs à leurs activités extrascolaires. La décision du premier juge de mettre à la charge de l'appelant la moitié des frais litigieux ne paraît par conséquent pas inéquitable. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, le seul fait qu'il n'ait pas été condamné, dans le cadre du jugement entrepris, à "couvrir pour le futur la moitié des frais extraordinaires", n'implique pas que la prise en charge de ceux-ci incombe à l'intimée, mais seulement qu'une telle prise en charge ne saurait être, sauf accord contraire des parties, prévue de manière générale et abstraite pour l’avenir. Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne se justifie pas de retenir une répartition de la prise en charge des frais extraordinaires différente de celle arrêtée par le premier juge, laquelle sera donc confirmée. Par conséquent, ce grief sera rejeté. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
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C/10310/2023 5 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de l'issue du litige. 5.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC; art. 98 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de la procédure, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 1'000 fr. chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, le montant à sa charge demeurera provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en exiger ultérieurement le remboursement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera quant à elle condamnée à verser 1'000 fr. aux Services financier du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/10310/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/610/2025 rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10310/2023. Au fond : Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2025, allocations familiales non comprises, 850 fr. pour l'entretien de l’enfant D______ jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d’une formation ou d’études sérieuses et régulières. Dit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant D______ sera adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur au 31 décembre 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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C/10310/2023
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.