Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 31 août 2023.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4253/2023 ACJC/1090/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 AOÛT 2023
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2023, comparant en personne, et B______ AG, sise ______ [LU], intimée, comparant en personne.
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C/4253/2023 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., montant qu'il a été condamné à verser à B______ AG qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 mai 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite; qu'il a exposé avoir payé la dette pour laquelle il était poursuivi, intérêts et frais compris, produisant à cet égard une quittance de l'Office des poursuites en attestant, et être solvable; Que par courrier du 6 juillet 2023, B______ AG a indiqué à la Cour que la poursuite avait été intégralement réglée et qu'elle demandait l'annulation du jugement de faillite; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant a payé la somme pour laquelle il était poursuivi; Que l'intimée a demandé l'annulation du jugement attaqué, ce par quoi il faut comprendre qu'elle acquiesce au recours; Que le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé; Que le paiement de la dette étant intervenu après que le jugement attaqué a été rendu, les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamé et comparaît en personne.
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C/4253/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5303/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4253/2023-5 SFC. Au fond : Prend acte de l'acquiescement de B______ AG audit recours et cela fait : Annule le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué. Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.