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ACJC/1069/2026

Genf ·ACJC · 2026-06-23 · Français GE
Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2020, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

E. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte sur les contributions à l'entretien des enfants, l'entretien post-divorce, la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une cause patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

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E. 1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné en qualité d’appelant et B______ en qualité d’intimée.

E. 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 142 III 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1), ce qui est le cas en l'espèce.

E. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues aux enfants devenus majeurs en cours de procédure qui ont tous acquiescés aux conclusions prises par leur mère (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux rapports patrimoniaux, à l'entretien post-divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu.

E. 2 L'appelant a produit des pièces nouvelles.

E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard

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C/8919/2020 (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis CPC).

E. 2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 11 et 14 à 18 produites par l'appelant en lien avec sa capacité financière et les pièces 22 à 24 relatives à la scolarité des enfants, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la participation de l'appelant à l'entretien des enfants, sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. Sont également recevables les pièces 19 et 20 de l'appelant relatives à des articles de presse datant du mois de septembre 2025, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. En revanche, les pièces 12 et 13 que l'appelant a produites en lien avec ses conclusions en liquidation des rapports patrimoniaux qui sont relatives à la société costaricaine et l'article de presse daté du mois de février 2025 (pièce 21) sont irrecevables car elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelant n'a pas indiqué pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge.

E. 3 L'appelant sollicite la production de pièces complémentaires par l'intimée, soit une estimation des biens immobiliers de I______ et de C______, les déclarations fiscales et avis de taxation de l'intimée pour les années 2016 à 2018 et 2020 à 2024 ainsi qu'une attestation de L______ comprenant une "explication claire" des montants figurant dans les attestations des 25 avril 2022 et 9 juillet 2024. Il requiert également la comparution personnelle des parties devant la Cour.

E. 3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une comparution personnelle des parties dès lors que celles-ci ont pleinement pu s'exprimer dans leurs écritures d'appel. Par ailleurs, les pièces sollicitées par l'appelant ne s'avèrent pas nécessaires à la solution du litige (cf. infra 5.2.1 s'agissant des rapports patrimoniaux et infra.

E. 6 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en compte comme base de calcul des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée le montant de 581'225 fr. alors que les cotisations de celle-ci s'élevaient à 1'387'195 fr. Pour sa part, l'intimée soutient que ses avoirs ne devraient pas être partagés, puisque l'appelant aurait soustrait ses revenus aux cotisations de la prévoyance professionnelle en faisant payer son salaire par la société costaricaine.

E. 6.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage des prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un tel cas se présente notamment lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1 et 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux articles 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 27).

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E. 6.1.2 Les prestations fournies par le régime des pensions de L______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 4). Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à l'interessé à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la Cour de céans (cf. ACJC/113/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/785/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2; ACJC/938/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.4; ACJC/468/2008 du 18 avril 2008 consid. 5.2) selon laquelle, pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisation identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4 cum 3.3.1). L'avoir de prévoyance visé par le deuxième pilier des assurances sociales suisses doit être calculé sur le montant du versement de départ que l'époux pourrait obtenir, au titre de la liquidation des droits, si ses rapports de service prenaient fin avant qu'il n'atteigne l'âge normal de la retraite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/213 du 29 juillet 2014 consid.

E. 6.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). L'art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de sa substance (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L'abus de droit ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux

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C/8919/2020 n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 précité consid. 3.2.3).

E. 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant considère que le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée serait constitué de l'ensemble des cotisations employée/employeur versées pendant le mariage. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant à prendre en considération pour le calcul des avoirs de prévoyance professionnelle d'une personne soumise au régime des pensions de L______, comme l'intimée, est celui du versement de départ au titre de la liquidation des droits, qui ne correspond pas à la totalité des cotisations de la personne concernée mais à un pourcentage de celles-ci (cf. art. 31 des Statuts, Règlements et Système d’Ajustement des Pensions de la [caisse de pension] Y______) raison pour laquelle les montants ne sont pas identiques. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la somme de 621'881 fr. 65 qui lui a été communiquée comme étant le montant auquel l'intimée aurait eu droit le 14 avril 2020. Il n'est donc pas nécessaire de solliciter de L______ une explication des montants figurant dans les deux attestations. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas le calcul effectué par le premier juge pour déterminer les parts du montant du versement de départ de l'intimée à attribuer à son premier pilier (40'657 fr.) et à son deuxième pilier (581'225 fr.).

E. 6.2.2 L'appelant a payé des cotisations sociales sur les salaires qu'il a reçus de la part de l'entreprise genevoise dont il était officiellement salarié. S'il a allégué avoir perçu "officieusement" une rémunération importante de sa société costaricaine, il n'a toutefois, comme retenu ci-dessus, jamais perçu de salaire de cette société. En effet, les avoirs de cette dernière ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l'appelant. En outre, l'intimée a profité des bénéfices de la société non retirés par l'appelant, notamment par le biais des avoirs qu'elle a perçus depuis le compte bancaire de celle-ci et qui lui ont permis d'acquérir un bien immobilier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage par moitié opéré par le Tribunal.

E. 6.2.3 Enfin, il ne saurait y avoir de compensation (art. 120 CO) entre les arriérés de contribution d'entretien dus aux enfants et l'indemnité équitable que doit verser l'intimée à l'appelant, dès lors que cette indemnité est destinée à assurer la sécurité matérielle de ce dernier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.4.2; B 66/05 du 7 novembre 2006 consid. 3.1, in Plädoyer 2007/3 page 62).

E. 6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 14 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

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E. 7 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir surestimé ses revenus et de l'avoir ainsi condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants.

E. 7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente. Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clef de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.3.2).

E. 7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1,

E. 7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3). En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée).

E. 7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient un taux de rendement entre 1% et 2% en fonction des connaissances du milieu des affaires de l'époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.3; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 021 consid. 8.4).

E. 7.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1 et les arrêts cités).

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E. 7.1.6 Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4). Lorsque les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

E. 7.1.7 Selon l'art. 126 CC, applicable également par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Les mesures protectrices et les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 i.f. et les références) et restent en principe en vigueur jusqu'à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les références citées; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7).

E. 7.2 et 7.3).

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C/8919/2020 Le débiteur d'entretien doit toujours disposer de son propre minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

E. 7.2.1 En l'espèce, le dies a quo des contributions d'entretien dues aux enfants postérieurement au prononcé du divorce sera fixé au prononcé de la présente décision, au vu de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien. Il importe donc peu d'établir quels revenus l'appelant a pu tirer de son activité par le passé.

E. 7.2.2 Le Tribunal a retenu que les charges des enfants, désormais tous majeurs, étaient de 2'190 fr. par mois pour F______, qui étudie à l'étranger, et de 1'160 fr. par mois pour E______ ainsi que pour D______, qui habitent toujours chez leur

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C/8919/2020 mère. D______ bénéficiant désormais d'une rente complémentaire pour enfant de 756 fr. par mois, que l'appelant devra lui reverser (art. 285a al. 3 CC), ses charges mensuelles doivent être ramenées à 404 fr. (1'160 fr. – 756 fr.). Le fait que les frais liés à l'assurance-maladie des enfants soient prélevés sur le salaire de l'intimée, même après leur majorité, n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'une charge de ceux-ci dont il doit être tenu compte.

E. 7.2.3 Le Tribunal a considéré que l'appelant était en mesure de travailler et qu'il travaillait encore certainement. En appel, il a été établi que l'appelant subit depuis plusieurs années une atteinte à sa santé suffisamment grave pour l'empêcher d'exercer son activité professionnelle, même s'il a pu essayer de reprendre une activité. Les médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité ont constaté que l'appelant était incapable de travailler depuis décembre 2021, notamment en raison de problèmes psychiatriques qu'ils ont détaillés dans leur rapport du 23 février 2024, et l'intéressé a été reconnu totalement invalide par décision du 30 mai 2025. Force est ainsi de constater que l'appelant, qui atteindra au demeurant l'âge de la retraite au mois de novembre 2026, a établi ne plus être en mesure d'exercer une activité professionnelle et ne disposer à ce jour d'aucun revenu provenant de son travail. La société genevoise qui versait un salaire à l'appelant a d'ailleurs été radiée du Registre du commerce en décembre 2021 et la société costaricaine ne réalise aujourd'hui plus aucun revenu, puisque seule l'activité de l'appelant lui en procurait. La fortune établie de l'appelant s'élève à environ 500'000 fr. Elle se trouve sur ses comptes dépôts, de garantie de loyer et privé auprès de M______. Il ne peut pas être tenu compte de ses avoirs de deuxième pilier, ni de son compte 3ème pilier, qu'il a d'ores et déjà retirés. La fortune de l'appelant ne produit pour l'heure pas de revenu. Cela étant, même en imputant à l'appelant un revenu hypothétique de 1% sur sa fortune, dès lors qu'il n'est plus en mesure de la gérer compte tenu de ses problèmes de santé, cela générerait un revenu de 420 fr. par mois qui, ajouté à sa rente invalidité de 1'890 fr. par mois, ne lui permettrait pas de couvrir ses propres charges de 2'967 fr. 60 par mois retenues par le Tribunal. Si l'on ne peut pas écarter l'hypothèse que l'appelant détiendrait d'autres comptes bancaires, et ainsi une fortune non déclarée, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait le contraindre à puiser dans celle-ci pour contribuer à l'entretien des enfants, alors que le disponible de l'intimée, arrêté par le Tribunal à 16'300 fr. par mois et non contesté en appel, lui permet largement de prendre en charge les enfants majeurs. On relèvera que pour que l'appelant obtienne un solde mensuel du même ordre que celui de l'intimée, il faudrait qu'il dispose d'une fortune supérieure à 10 millions et qu'il puisse en tirer un revenu de 2%, ce qui n'est pas réaliste compte tenu du fait qu'il n'a jamais détenu une telle fortune par le passé à teneur du dossier et qu'il ne travaille plus depuis des années.

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C/8919/2020 Au vu de ce qui précède, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il contribue à l'entretien des enfants majeurs.

E. 7.2.4 Par conséquent, les chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant au paiement par l'appelant d'une contribution à l'entretien des enfants. L'appelant sera toutefois condamné à verser en main de D______, majeur, le montant de la rente invalidité complémentaire qui lui est allouée.

E. 8 L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en contribution à son entretien.

E. 8.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. En revanche, lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 4.1 et 5.1; 147III 249 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2025 du 1er avril 2026, destiné à la publication, consid. 4.1; 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1). Un mariage est considéré comme "lebensprägend" lorsque l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un enfant commun ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est "lebensprägend". De même, la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel a également été abandonnée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a toutefois relevé qu'un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage

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C/8919/2020 "lebensprägend", notamment lorsqu’un conjoint a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants communs, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2024 du 31 décembre 2024 consid. 5.1.3). Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

E. 8.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le mariage n'avait pas eu d'impact décisif sur la vie de l'appelant dès lors que celui-ci avait continué de développer son activité professionnelle à plein temps. L'appelant ne conteste pas le jugement sur ce point. Il se limite à faire valoir que son incapacité de gain est apparue durant l'union conjugale et que celle-ci aurait donc durablement marqué de son empreinte sa situation financière actuelle, "bien que ses troubles ne soient pas directement liés au mariage, ce que la jurisprudence n'exige toutefois pas". Cette dernière affirmation est inexacte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux que la solidarité implique que celui-ci doit être protégé s'il devient invalide pendant le mariage même si l'atteinte n'a pas été causée par le mariage. Le mariage n'ayant pas durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'appelant, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce ne saurait être admis. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelant serait en mesure de financer lui-même son entretien, cet examen devant uniquement être entrepris si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement querellé sera donc confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien.

E. 9 L'intimée reproche au premier juge d'avoir fait application de l'art. 107 CPC pour fixer la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance alors qu'elle

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C/8919/2020 a dû assumer d'importants honoraires d'avocat pour démontrer qu'elle n'était pas redevable envers l'appelant des 10 millions de francs qu'il lui réclamait.

E. 9.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 CPC représente une exception au principe de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu’il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2023 et 4A_44/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

E. 9.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 47'600 fr., ne sont pas contestés dans leur quotité et sont conformes aux règles applicables (art. 30 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en les mettant par moitié à la charge des parties et en laissant à chacune d'elles la charge de ses honoraires d'avocat. En effet, le sort de la cause doit être examiné dans son ensemble. Or, l'intimée n'a pas obtenu le plein de ses conclusions s'agissant des montants réclamés au titre de contribution à l'entretien des enfants et s'agissant du refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle est donc partiellement succombante.

En outre, le fait de répartir par moitié les frais des parties n'apparaît pas inéquitable dès lors que la situation financière de l'intimée est meilleure que celle de l'appelant. Par conséquent, les frais et dépens tels qu'arrêtés par le premier juge seront confirmés.

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C/8919/2020

E. 9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 36'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu du fait que l'appelant obtient gain de cause s'agissant de sa libération à verser des contributions à l'entretien des enfants et sur le principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, mais qu'il succombe dans ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, dans ses conclusions en paiement de plus de 8 millions de francs en liquidation des rapports patrimoniaux et sur le montant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les frais seront mis à la charge de l'appelant à raison de 4/5, soit 28'800 fr., et à la charge de l'intimée à raison de 1/5, soit 7'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La part incombant à l'appelant sera entièrement compensée avec l'avance de 30'000 fr. qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 1'200 fr. (30'000 fr. – 28'800 fr.) lui étant restitué. La part incombant à l'intimée sera partiellement compensée avec l'avance de 6'000 fr. que celle-ci a versée et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel. Compte tenu de la nature du litige, du fait qu'aucune partie n'obtient totalement gain de cause et du peu d'ampleur des écritures de l'intimée en appel – vingt pages pour le mémoire de réponse et d'appel joint et dix pages pour la réplique – chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/8919/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 5 mai 2025 par A______ et l'appel joint formé le 1er septembre 2025 par B______ contre le jugement JTPI/3960/2025 rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8919/2020. Au fond : Annule les chiffres 11 à 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de ses conclusions tendant au paiement par A______ d'une contribution à l'entretien de leurs enfants F______, E______ et D______. Condamne A______ à verser en mains de son fils majeur D______ la rente d'invalidité complémentaire pour enfant qu'il perçoit en sa faveur. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 4/5ème, soit 28'800 fr., et à la charge de B______ à raison de 1/5ème, soit 7'200 fr. Dit que la part des frais judiciaires d'appel de A______ est compensée avec l’avance de frais qu’il a fournie, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ au titre de solde de son avance de frais judiciaires d’appel. Dit que la part des frais judiciaires d'appel de B______ est partiellement compensée avec l’avance de frais qu’elle a fournie, laquelle reste intégralement acquise à l’Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel. Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel.

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C/8919/2020 Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2026

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8919/2020 ACJC/1069/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Philippe NEYROUD, avocat, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

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C/8919/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3960/2025 du 19 mars 2025, le Tribunal de première instance a, préalablement, dit qu'il n'était pas compétent pour traiter du chef de conclusions n° 11 de B______ (ch. 1) et déclaré irrecevables l'écriture du 8 mai 2023 de A______ et les pièces 125 à 146 de son bordereau du même jour, ainsi que les déterminations du 9 juin 2023 de B______ et celles du 22 juin 2023 de A______ (ch. 2). Au fond, il a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 3), attribué à B______ le domicile conjugal sis à C______ [GE] (ch. 4), dit que B______ et A______ restaient copropriétaires des biens meubles garnissant le domicile conjugal (ch. 5) et invité A______ à récupérer le solde de ses effets personnels stockés au domicile de B______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6). Il a maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, né le ______ 2007 (ch. 7), attribué la garde exclusive de ce dernier à sa mère (ch. 8), fixé son domicile chez celle-ci (ch. 9) et donné acte aux parties de ce qu'elles s'entendaient sur l'exercice d'un libre et large droit de visite que A______ pourrait exercer d'entente avec l'enfant D______ (ch. 10). Financièrement, le Tribunal a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ la somme de 1'830 fr. par mois à compter du jugement et jusqu'à sa majorité, puis 400 fr. à compter du mois d'octobre 2025 s'il poursuivait une formation ou des études régulières et sérieuses (ch. 11). Il a également condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à leur entretien jusqu'à la fin de leurs études régulières et sérieuses, 400 fr. en mains de l'enfant majeure E______ (ch. 12) et 800 fr. en mains de l'enfant majeure F______ (ch. 13). Il a, par ailleurs, condamné B______ à verser, au titre d'indemnité équitable, la somme de 213'124 fr. sur le compte no 1______ au nom de A______ auprès de [la fondation de libre passage] G______ (case postale 2______ CH [code postal] H______ [ZH]) (ch. 14). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 47'600 fr., les a compensés partiellement avec les frais avancés par les parties, condamné B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 3'960 fr. et à A______ le montant de 330 fr. (ch. 15), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). B.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 mai 2025, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 21 mars 2025. Il a conclu à l'annulation des chiffres 11 à 16 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien des enfants, leur mère devant y subvenir entièrement, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 6'600 fr. par mois dès le 1er mai 2020, subsidiairement 4'250 fr., ainsi une somme de 8'369'660 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux – soit 173'013 fr. pour le terrain de I______ (Japon), 1'071'160 fr. pour la construction de la maison sur le terrain de I______, 1'284'726 fr. versés sur le compte n° 3______ [auprès de

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C/8919/2020 la banque] J______ (ci-après : J______), 125'187 fr. versés sur le compte [bancaire] K______ n° 4______, 3'665'574 fr. versés sur le compte K______ n° 5______ et 2'050'000 fr. ayant servi à l'achat de la maison de C______ –, subsidiairement 4'184'830 fr. avec intérêts à 5% l'an dès les 1er mai 2020, et un montant de 504'181 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Il a préalablement conclu à ce que B______ soit condamnée à produire une estimation du bien immobilier de C______ ainsi qu'une attestation complète de la part de l'Organisation L______ (ci-après : L______) arrêtant de manière exacte et définitive le montant des avoirs accumulés pendant le mariage et comprenant une "explication claire" quant aux montants figurant sur les attestations des 25 avril 2022 et 9 juillet 2024. Il a également sollicité une comparution personnelle des parties. Il a produit des pièces nouvelles, soit un extrait de ses comptes courants auprès [de la banque] M______ au 29 avril 2025 (pièce 2), un projet de décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 7 avril 2025 (pièce 3) et l'échelle 44 des rentes complètes mensuelles établie par l'Office fédéral des assurances sociales (pièce 4).

b. Dans sa réponse du 1er septembre 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a simultanément formé un appel joint, concluant à l’annulation des chiffres 14 à 16 du dispositif de la décision querellée et, cela fait, à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel en tenant compte du fait qu'il a conclu à un versement de 10'199'500 fr. en première instance et de 8'369'660 fr. en appel.

c. A______ a persisté dans ses conclusions et a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint, sous suite de frais et dépens liés à l'appel joint. Il a préalablement conclu à ce que B______ produise, en sus des documents déjà requis, une estimation du bien immobilier de I______ datant de 2025 ainsi que ses déclarations fiscales et avis de taxation des années 2016 à 2018 et 2020 à 2024. Il a encore produit ses avis de taxation pour les années 2018 (pièce 5) et 2019 (pièce 6), ses déclarations fiscales et avis de taxation pour les années 2020 à 2024 (pièces 7 à 11), une procuration datée du 7 juin 2023 (pièce 12), une certification de pouvoirs établie par le Registre national du Costa Rica le 20 juin 2023 (pièce 13), un courrier de l'OCAS du 30 mai 2025 relatif à sa rente invalidité (pièce 14), un rapport du Service médical régional de l'assurance-invalidité du 23 février 2024 (pièce 15), une lettre de sortie de la Clinique de N______ du 30 janvier 2009 (pièce 16), une décision de l'assurance-invalidité du 18 juillet 2025 (pièce 17), la

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C/8919/2020 photocopie d'une carte bancaire (pièce 18), des articles de presse des 4 septembre 2025 (pièce 19), 5 septembre 2025 (pièce 20) et 19 février 2025 (pièce 21), un relevé d'inscription de [l'université] O______ du 21 janvier 2025 (pièce 22), un relevé d'inscription de [l'université] P______ du 15 octobre 2025 (pièce 23) et un certificat de scolarité de [l'école privée] Q______ du 13 octobre 2025 (pièce 24).

d. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées par courrier de la Cour du 19 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier recommandé du 19 mai 2026 et par pli simple du 4 juin 2026, la Cour a interpellé l'enfant D______, devenu majeur pendant la procédure, pour connaître sa position quant aux conclusions de sa mère relatives à une contribution à l'entretien post-majorité due par leur père. Il a été informé que l'absence de détermination écrite de sa part serait considérée comme un accord tacite du soutien auxdites conclusions. L'intéressé n'a pas donné suite à cette interpellation. C. Les éléments pertinents suivant résultent du dossier de la procédure :

a. B______, née le ______ 1969, de nationalité japonaise, et A______, né le ______ 1961, originaire de R______ (Genève), se sont mariés le ______ 2002 à R______. Par contrat de mariage enregistré le même jour, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Ils sont les parents de F______, née le ______ 2003, de E______, née le ______ 2005 et de D______, né le ______ 2007.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2018, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde des enfants à leur mère et réservé un droit de visite à leur père, dont il a fixé les modalités pour le cas où les parents ne s'accorderaient pas à cet égard, et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, et ce dès le prononcé du jugement. Dans cette décision, le Tribunal a retenu que A______ était économiste de formation et avait exercé la profession de gérant de fortune, notamment, depuis 2001, par l'intermédiaire de sa propre entreprise S______ SA sise à Genève. Selon les fiches de salaires émises par la société, il percevait un revenu mensuel net de 4'551 fr. par mois. Le Tribunal a renoncé à lui fixer un revenu hypothétique

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C/8919/2020 considérant que ses perspectives de trouver un emploi salarié lui permettant de réaliser un revenu supérieur paraissaient limitées, notamment au vu de son parcours professionnel au sein de sa propre société depuis 2001, de son âge (56 ans) et de son état de santé apparemment fragile. A l'époque, A______ avait indiqué puiser dans ses économies pour faire face à ses charges courantes. B______, qui avait conclu au versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par enfant, n'a pas formé appel de ce jugement.

c. Par acte expédié le 14 mai 2020 au Tribunal, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 3'500 fr. par mois et par enfant, à ce que A______ soit condamné à lui verser 2'500 fr. par mois et par enfant à titre de leur contribution jusqu'à l'âge de leur majorité, et jusqu'à 25 ans en cas d'études, qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé au partage des avoir de prévoyance professionnelle. Elle a conclu au déboutement de A______ de ses prétentions en "remboursement des prêts" qu'il alléguait avoir effectué en sa faveur pour l'achat de biens immobiliers et de créances bancaires.

d. A______ a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants jusqu'à leur majorité était de 1'330 fr. pour F______, de 1'647 fr. pour E______ et de 1'184 fr. pour D______, à ce que B______ soit condamnée à prendre entièrement à sa charge l'entretien des enfants ainsi qu'à lui verser 4'250 fr. par mois à son propre entretien, à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 10'199'550 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2020, soit 173'013 fr. pour le terrain de I______ (Japon), 1'071'160 fr. pour la construction de la maison sur le terrain de I______, 1'100'053 fr. pour l'achat de l'appartement de T______ (Japon), 729'837 fr. versés [au trust] U______, 1'284'726 fr. versés sur le compte 3______ J______, 125'187 fr. versés sur le compte K______ n° 4______, 3'665'574 fr. versés sur le compte K______ n° 5______ et 2'050'000 fr. pour l'achat de la maison de C______. Il a subsidiairement conclu au versement de 5'099'755 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. A______ a allégué que les transferts de fonds ayant permis l’achat du terrain et la construction de la maison de I______, et de l’appartement de T______, provenaient de S______ SA (Costa Rica), de même que certains transferts sur les comptes au nom de B______. Néanmoins, de son point de vue, il s'agissait de son argent dès lors qu'il était unique actionnaire et administrateur de S______ SA (Genève) et de S______ SA (Costa Rica) et que les revenus de ces

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C/8919/2020 dernières étaient de son fait exclusif. C'étaient donc des prêts effectués avec sa fortune qui avaient permis l'acquisition de plusieurs biens immobiliers (I______, T______ et C______), la constitution du U______, le financement des assurances-vie et étaient à l’origine des transferts bancaires sur les comptes de son épouse.

e. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 8 mars et 10 mai 2023. B______ a exposé que A______ s’occupait de toutes les affaires financières du couple. Il avait des procurations sur tous ses comptes bancaires suisse, ainsi qu'un accès au e-banking, qu'elle avait récupéré après la séparation. En revanche, il n'avait pas d'accès à ses comptes bancaires au Japon. Elle ignorait comment avaient été financées les assurances-vie dont elle était bénéficiaire. Sa fortune avait été acquise grâce aux revenus de son activité lucrative dont elle avait délégué la gestion à A______. A______ a déclaré que les fonds versés sur le compte n° 3______ J______ provenaient de sa "structure offshore", de même que les fonds ayant servi à l’acquisition du terrain et la construction de la maison de I______ et ceux ayant permis l’achat de l’appartement de T______. Il avait été l’actionnaire de cette structure, dont il était également l’administrateur, et celle-ci se confondait avec son patrimoine personnel. Il s'était annoncé comme ayant droit économique des valeurs déposées sur le compte bancaire au nom de cette "structure offshore" auprès de la banque à V______ (Antilles néerlandaises). Il ne l'avait pas déclarée aux autorités fiscales suisse comme faisant partie de son patrimoine puisqu'il s'agissait d'une structure indépendante dotée d’une personnalité propre.

f. Par écriture du 8 mai 2023, se fondant sur des documents qu'il allégué avoir découverts de manière fortuite entre le 25 et le 30 avril 2023, A______ a amplifié ses conclusions relatives à la liquidation des rapports patrimoniaux pour les porter à 11'449'550 fr. à titre principal et 5'724'775 fr. à titre subsidiaire.

g. Les parties se sont exprimées sur cette amplification par écritures des 9 et 23 juin 2023.

h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 21 mars 2024.

i. Par courriers séparés du 26 mars 2024, adressés à nouveau le 11 avril 2024, le Tribunal a interpellé les enfants F______ et E______, devenues majeures pendant la procédure, pour connaître leur position quant aux conclusions relatives à une contribution à l'entretien post-majorité due par leur père. Elles étaient informées que l'absence de détermination écrite de leur part serait considérée comme un accord tacite auxdites conclusions.

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C/8919/2020 Les intéressées n'ont pas donné suite à cette interpellation. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la situation financière de A______ demeurait opaque à l'issue de l’instruction, tant en ce qui concernait ses revenus que sa fortune. Certes, il avait été diagnostiqué comme souffrant de dépression sévère et un suivi psychothérapeutique avait été mis en œuvre entre 2014 et 2020. Toutefois, l'impact effectif de cette maladie sur sa capacité de travail restait indéterminé. A______ disposait de revenus cachés, tirés cumulativement de sa fortune dissimulée et de la reprise de son activité professionnelle indépendante. Faute d’éléments concrets pour déterminer ses revenus, le Tribunal a retenu que l'intéressé percevait des revenus équivalant à ceux d'un homme actif dans le domaine financier selon les données publiées par l'Office de la statistique, soit 12'000 fr. nets par mois. Les charges admissibles de A______, calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, s'élevaient au montant arrondi de 3'000 fr. par mois. Il disposait donc d'un solde mensuel de 9'000 fr., qui lui permettait largement de faire face à toutes ses obligations alimentaires. B______ réalisait un revenu mensuel net de 20'326 fr., montant intégrant la déduction de l'assurance-maladie des enfants et de son époux, qui cesserait pour ce dernier dès le prononcé du jugement de divorce. Ses charges, calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, s'élevaient au montant arrondi de 4'000 fr. par mois. Son solde mensuel, arrondi, s'élevait ainsi à 16’300 fr. Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'830 fr. par mois, puis à 1'200 fr. par mois dès son accès à la majorité, l'enfant n'ayant plus droit à une part de l'excédent de son père. Compte tenu de sa capacité financière et de la garde instaurée, le père devrait assumer l'entier de l'entretien convenable de D______ jusqu’à sa majorité. Dès ce moment, le père disposant de 36 % du montant disponible total des époux (9'000 fr. / 25'300 fr.) devrait assumer l'entretien de D______ dans la mêmes proportion, ce qui représentait 400 fr. par mois, allocation de formation non comprises, si ce dernier poursuivait des études ou une formation régulière et sérieuse. Les charges de E______, qui vivait auprès de sa mère tout en poursuivant ses études, se limitaient à celles estimées à l'aune du minimum vital élargi du droit de la famille, soit 1’160 fr. par mois et celles de F______ pouvaient être arrêtées à 2'190 fr. par mois, du fait de sa poursuite d'études à l'étranger. Le Tribunal a donc condamné leur père à contribuer à leur entretien à raison de 36% de leurs charges essentielles, soit 400 fr. (arrondi) pour E______ et 800 fr. (arrondi) pour F______, allocations de formation non comprises. Les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens, de sorte qu'il n'y avait pas à proprement parler de liquidation du régime matrimonial à opérer. Le Tribunal a déclaré irrecevable l'amplification des chefs de conclusions de

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C/8919/2020 A______ concernant la liquidation des rapports patrimoniaux contenue dans son écriture du 8 mai 2023 dès lors qu'elle était fondée sur des faits nouveaux irrecevables. Les prétentions de A______ étaient composées de l'addition de montants ayant, selon lui, permis à B______ d'acquérir des biens immobiliers à l'étranger dont elle était - ou avait été - seule propriétaire (maison à I______, appartement à T______) et en Suisse (maison de C______), de virements crédités sur les comptes bancaires dont elle était seule titulaire (K______ n° 18_____, K______ n° 5______ et J______ no 3______) et de la valeur des avoirs mobiliers détenus par le U______. Or, il apparaissait que l'argent qui aurait servi à financer la maison de I______ et les fonds transférés sur le compte J______ n°3______ provenaient intégralement du patrimoine de S______ SA (Costa Rica) et non de celui de A______. Si ce dernier était l'actionnaire et administrateur unique de S______ SA (Costa Rica), il ne pouvait pas se prétendre lésé par l'existence de la dualité juridique. La société était seule susceptible d'être partie à la relation contractuelle invoquée par A______, qu’il s’agisse d’un contrat de prêt, d’une acquisition en copropriété avec B______ du bien immobilier de C______ ou de la co-titularité des créances bancaires. Pour les mêmes motifs, A______ ne disposait pas non plus d'une créance subsidiaire dont il serait personnellement titulaire découlant d'un enrichissement illégitime de B______. Les prétentions de A______ en lien avec la maison de I______ et le compte J______ n° 3______ étaient donc infondées, faute de légitimation active. De même, les fonds versés sur les comptes bancaires K______ de B______ provenaient pour partie de S______ SA (Costa Rica). Le solde des transferts trouvait son origine dans le compte n° 3______ J______. Or, rien ne permettait de retenir que ce compte n’avait servi que de compte de passage et que les fonds transférés sur les comptes K______ de B______ provenaient ab initio du patrimoine de A______. Au contraire, les avis de crédit faisaient ressortir que les fonds provenaient du patrimoine de S______ SA (Costa Rica). Dans cette mesure, les prétentions de A______ concernant les comptes K______ se confondaient avec celles afférentes au compte n° 3______ J______. Partant, faute d’avoir établi être titulaire des actifs bancaires crédités sur les comptes bancaires, A______ ne disposait pas de la légitimation active et devait être débouté de ses conclusions à cet égard. A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que le compte K______ n° 5______ étant le compte salaire de B______, les avoirs crédités depuis les autres comptes avaient été mélangés avec les revenus propres de B______. Par ailleurs, la maison de C______ avait été acquise au moyen de fonds provenant de polices d'assurance-vie dont B______ était titulaire et d'un crédit hypothécaire de 1'550'000 fr. souscrit par cette dernière. L'origine du solde des fonds propres était ignorée ainsi que l'origine des actifs ayant servi à financer les deux polices d’assurance-vie précitées. Le Tribunal a dès lors débouté A______ de ses conclusions en lien avec la maison de C______. Il l'a également débouté de celles en lien avec l'appartement de T______, notamment au motif que celui-ci avait été revendu et que l'intégralité du prix de vente avait été versé au U______ à l'initiative de A______ ou par décision

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C/8919/2020 commune des époux. S'agissant du U______, A______ avait libellé ses prétentions en francs suisses alors que les valeurs transférées étaient en devise japonaise, de sorte qu'il aurait dû former ses conclusions dans cette monnaie. Ses conclusions devaient dont être rejetées. De plus, B______ ne pouvait pas être considérée comme propriétaire des actifs du U______, les distributions étant soumises à l’approbation de A______ en sa qualité de protector. Les prétentions de A______ en lien avec le U______ étaient par ailleurs contraires à la bonne foi dans la mesure où le trust avait été constitué en faveur des enfants et que A______, en sa qualité de protector, n’avait pas donné son accord à ce jour, afin que son fils D______ remplace B______ dans la liste des bénéficiaires. A______ devait donc également être débouté de ses conclusions sur ce point. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu qu'au moment du dépôt de la demande en divorce A______ avait accumulé pendant le mariage 154'977 fr. Il relevait qu'il n'était pas fait état par les caisses de sommes prélevées ou perçues par A______ ayant pour origine des fonds qui auraient dû être soumis au partage. Le versement de départ de B______ se montait à 621'882 fr. au 14 mai 2020 dont 40'657 fr. devaient être attribués à son premier pilier et 581'225 fr. à son deuxième pilier, compte tenu des calculs effectués selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21.01.2013 consid. 3.3.4; 5A_892/2013 du 29.07.2014 consid. 6.2.3). Le montant de l'indemnité équitable due par B______ à A______ était donc de 213'124 fr. Ce partage n'apparaissait pas inéquitable dès lors que B______ était propriétaire d'une fortune non négligeable, qu'elle disposait encore de sept années avant l'âge de la retraite pour accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle supplémentaires, alors que son époux atteindrait cet âge dans deux ans et qu'il ne cotisait plus à la prévoyance professionnelle obligatoire deuxième pilier. En outre, les parties étaient chacune titulaire d'une assurance-vie constituée dans un but de prévoyance. Par ailleurs, le fait que A______ n'ait pas honoré ses obligations alimentaires envers ses enfants depuis la séparation des parties n'apparaissait pas se situer dans le degré de gravité des cas énoncés par la jurisprudence pour justifier une absence totale de partage. Il ne se justifiait donc pas d'y renoncer. Le Tribunal a retenu que le mariage des parties n’avait pas été basé sur la renonciation de A______ à son indépendance économique. Malgré la présence de trois enfants, il avait, comme son épouse, exercé en parallèle une activité lucrative à plein temps, sur plusieurs continents, qui avait été très florissante. Sa carrière professionnelle n'avait donc pas été entravée en raison de l'entretien du ménage ou l'éduction des enfants. En outre, si l'atteinte à sa santé était apparue durant l'union, il n'avait ni allégué ni prouvé qu'elle serait liée au mariage. Le principe du "clean break" devait donc prévaloir, ce d’autant que A______ avait renoncé à demander des prestations de l’assurance invalidité, alors qu’il alléguait être atteint durablement dans sa santé, au point de perdre toute capacité de gain. Il devait donc être débouté de sa conclusion en versement d'une contribution à son

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C/8919/2020 entretien, sans que ne soit déterminante la question de savoir s'il parvenait à assumer, lui-même, son entretien convenable. Enfin, le Tribunal a considéré que l'issue du litige et la qualité des parties justifiaient que chacune d'entre elles conserve la charge de ses propres frais d'avocat et que les frais judiciaires – arrêtés à 47'600 fr. – soient répartis à concurrence d'un sixième à la charge de B______ et de cinq sixièmes à la charge de A______. E. aa. A______, économiste de formation, a exercé la profession de gérant de fortune en Suisse au sein de la banque M______ SA jusqu'en 2001. ab. De 2002 à 2005, il a exercé cette activité en qualité d'indépendant, plus précisément en raison individuelle au bénéfice d'une autorisation de gérant. Parallèlement, il était employé de S______ SA, enregistrée au Registre du commerce genevois, société anonyme ayant pour but d'effectuer toutes opérations financières commerciales, comme la gestion de fortune, l'administration et l'acquisition de participations dans des sociétés. ac. En 2005, il a racheté S______ SA, dont il est devenu l'administrateur et actionnaire unique, tout en en restant salarié. Il a eu un employé de 2002 à 2007, puis un autre de 2006 à 2016 (procès-verbal du 10 mai 2023, p. 6). A______ a exposé au Tribunal que S______ SA lui avait versé des salaires annuels bruts de l'ordre de 50'000 fr. en 2002 et 2004, 50'000 fr. en 2005, 210'000 fr. en 2006, 460'000 fr. en 2007, 110'000 fr. en 2008 et 2009, 100'000 fr. en 2010 et 2011, 50'000 fr. en 2012 et 2014, 45'230 fr. en 2015 et 45'617 en 2016 (procès-verbal du 10 mai 2023, p. 6). A teneur des certificats de salaires produits, S______ SA lui a versé un salaire mensuel brut de 50'000 fr. en 2015, soit 45'230 fr. nets après déduction des cotisations AVS et du deuxième pilier, de 60'000 fr. bruts en 2016 et 2017 (54'617 fr. nets) et de 42'000 fr. bruts en 2018 et 2019 (36'672 fr. nets). Selon les bilans et les comptes d'exploitation produits, S______ SA a accusé des pertes importantes à compter de l'année 2011. A______ a expliqué que sa situation professionnelle s'était dégradée en même temps que ses clients essuyaient des pertes importantes à la suite des crises financières en 2008 des subprimes et du scandale Madoff, ainsi que de la crise de l'euro. S______ SA, aujourd'hui radiée du Registre du commerce genevois, a été dissoute par décision judiciaire puis la procédure de faillite a été clôturée faute d'actifs en décembre 2021.

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C/8919/2020 ad. Parallèlement à l'exploitation de S______ SA, A______ a créé et enregistré au Costa-Rica, à une date indéterminée, une société du même nom dont il était l'unique actionnaire et administrateur. Il n’a versé à la procédure aucun bilan, comptes de pertes et profits ou pièce comptable de S______ SA (Costa Rica), motif pris de ce que la société n’avait tenu aucune comptabilité, n'y étant pas contrainte légalement. S______ SA (Costa Rica) était titulaire du compte numéro n° 6______ auprès de J______. Selon A______, tous les flux financiers relatifs à S______ SA (Costa Rica), soit les honoraires des clients, les commissions des banques dépositaires et les résultats des opérations financières menées auprès de la société, transitaient par ce compte. ae. Selon A______, les bénéfices des sociétés précitées ont été générés exclusivement par son activité professionnelle et provenaient des honoraires de gestion, des honoraires de performances et des commissions versées par les banques. af. A______ a souffert en 2008 d'un burn out professionnel. Une dépression, ainsi que d'autres problèmes de santé l'ont conduit à être hospitalisé en clinique psychiatrique à six reprises en 2009, 2013, 2017 et 2018 pour une durée allant d'une semaine à un mois environ. Entre juin 2014 et mars 2020, un médecin psychiatre-psychothérapeute a assuré son suivi en raison d'un état dépressif sévère qui l'empêchait d'assumer son travail. Selon l'attestation fournie, son état clinique a ensuite présenté une légère amélioration, le patient ayant même indiqué avoir repris partiellement une activité. A______ a déclaré au Tribunal que durant toutes ces années il n'avait plus été en mesure de gérer ses activités professionnelles et que son employé s'en était chargé pour lui (procès-verbal du 10 mai 2023, p. 10). Dans son rapport du 23 février 2024, les médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité ont retenu que A______ était atteint d'un trouble affectif bipolaire et de dépendance aux benzodiazépines, ce qui entrainait des fluctuations de l'humeur, des troubles du comportement pendant les crises, un retrait social, une baisse des performances intellectuelles et des compétences sociales, une anxiété et des difficultés à gérer le stress, des troubles chroniques du sommeil ainsi que des difficultés à prendre soin de son apparence. Son incapacité de travail durable était totale depuis le mois de décembre 2021 et il n'avait pas d'aptitude à la réadaptation. Sa dernière décompensation psychiatrique en phase maniaque remontait à août 2023, ce qui avait conduit à son hospitalisation en PAFA-MED.

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C/8919/2020 Le 7 avril 2025, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a fait part à A______ de sa décision de le reconnaître totalement invalide depuis le 1er décembre 2021, le droit à une rente entière lui étant reconnu dès le 1er décembre 2022. Toutefois, A______ ayant effectué sa demande de prestation le 23 février 2024, la rente ne pourrait lui être versée que dès le 1er août 2024. Par décision du 30 mai 2025, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a octroyé à A______ le droit à une rente entière invalidité dès le 1er août 2024. Par décision du 18 juillet 2025, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité l'a informé qu'il percevrait une rente entière invalidité de 1'838 fr. du 1er août au 31 décembre 2024 et de 1'890 fr. dès le 1er janvier 2025, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de 735 fr. du 1er août au 31 décembre 2024 et de 756 fr. dès le 1er janvier 2025 pour D______,

b. Selon l'extrait de son portefeuille auprès du M______ du 19 mai 2020, A______ était titulaire de comptes présentant les soldes suivants : un compte garantie de loyer (n° 7______) de 3'556 fr., un compte privé (n° 8______) de 34'797 fr., un compte 3ème pilier (n° 9______) de 117'311 fr., un compte 2ème pilier (n° 1______) de 57'631 fr., trois comptes dépôts de 178'613 fr. (n° 10_____), 221'363 fr. (n° 11_____) et un compte dépôt (n° 12_____) ne présentant aucune valeur à cette date. Selon ses avis de taxation, A______ s'est fait verser son 3ème pilier en 2023. Au 29 avril 2025, le compte privé de A______ auprès de M______ présentait un solde de 2'157 fr. 45. Par courrier du 11 mai 2022, A______ a demandé à [la banque] W______ de lui transmettre l'historique des opérations effectuées sur une série de comptes (libellés en différentes monnaies) auprès de [la banque] X______ pour la période d'activité de ces comptes. Il n'a pas produit de réponse à ce courrier.

c. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A______ pendant le mariage s'élèvent à 154'976 fr. 48, soit 100'206 fr. 74 sur un compte libre passage no 13_____ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et 54'769 fr. 74 sur le compte 1______ auprès de G______. Selon l'attestation de la [caisse de pension] Y______ du 25 avril 2022, pour la période allant de novembre 2002 à mai 2020, B______ a cotisé à hauteur de 462'397 fr. 40, intérêts compris, et les cotisations de l'employeur se sont élevées à 924'797 fr. 35. Selon une attestation datée du 9 juillet 2024 indique que le versement de départ au titre de la liquidation des droits de B______ se montait à 621'881 fr. 65 au 14 avril 2020.

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d. B______ est fonctionnaire internationale auprès de L______. En 2021, elle a perçu un salaire annuel de 251'464 fr. 80 nets.

e. Elle est propriétaire d'une maison à I______ (Japon) construite sur un terrain acquis en 2005. A______ a allégué que l'argent ayant servi à l’acquisition du terrain et à la construction de la maison de I______ provenait de fonds transférés entre le 5 janvier 2005 et le 4 avril 2007 sur les comptes de B______ auprès de Z______ et AA_____ par S______ SA (Costa Rica) au débit de ses comptes n° 6______ J______ ainsi que d'un autre compte dont la société costaricaine était titulaire.

f. En 2003, une police d’assurance-vie n° 14_____, arrivant à échéance en 2028, a été souscrite au nom de B______ auprès de [la compagnie d'assurances] AB_____, en faveur de F______.

g. En 2005, une police d’assurance-vie n° 15_____, arrivant à échéance en 2015, a été souscrite au nom de B______ également auprès de AB_____, en faveur de E______.

h. En 2007, une police d’assurance-vie n° 16_____, arrivant à échéance en 2017, a été souscrite toujours au nom de B______ auprès de AB_____, en faveur de D______.

i. Le 22 novembre 2013, les époux ont pris à bail une maison sise à C______ (Genève) qui est devenue le domicile conjugal. Par acte notarié du 28 novembre 2016, B______ a acquis la propriété de cet immeuble sis rue 17_____ no. ______ à C______ au prix de 2'050'000 fr. Lors de la signature de l'acte, la notaire a expliqué à A______, qui avait signé le contrat en qualité d'intervenant, qu’il perdait sa qualité de locataire et que son épouse devenait propriétaire du bien. Le prix d'achat de 2'050'000 fr. a été financé par des fonds (299'614 fr. 75) provenant de la police d’assurance-vie n° 15_____ susmentionnée ainsi que par un prêt hypothécaire de 1'550'000 fr. souscrit auprès de AB_____, assorti de la mise en gage de la police d'assurances-vie n° 16_____ susmentionnée. A l’échéance de la police d’assurance n° 16_____ gagée, 450'000 fr. ont été versés à AB_____ en remboursement partiel du prêt hypothécaire. Le solde de la valeur de la police a été versé sur le compte de B______.

j. Le compte n° 3______ J______ mentionne B______ comme titulaire. Pour seules informations dans la section dédiée aux informations personnelles du ou des titulaires du compte, figure l'adresse e-mail « A______@bluewin.ch » et la

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C/8919/2020 signature de B______. Les ordres de transferts produits dans la procédure portent la signature de B______ ou de A______. Entre décembre 2006 et février 2011, plusieurs montants provenant du compte n° 6______ J______ ont été transférés sur le compte n° 3______ J______ totalisant JPY 29'298'956, USD 476'475 et 412’915 fr.

k. B______ est titulaire du compte n° 18_____ ouvert auprès de la banque K______ à Genève. En 2007, six versements en yens japonais représentant un total de JPY 27'823'200 et deux versements en livres sterling représentant un total de GBP 50'075 ont été effectués sur ce compte en provenance du compte n° 3______ J______ et un versement de JPY 3'777’555 a été effectué depuis le compte n° 6______ J______.

l. B______ est également titulaire du compte privé n° 5______ ouvert auprès de la banque K______ à Genève sur lequel est notamment versé son salaire. Entre le 26 avril 2004 et le 7 août 2011, 110'324 fr. au total ont été déposés en espèces sur ce compte en sept opérations, 180'625 fr. ont été transférés en neuf opérations depuis le compte n° 3______ J______ et 392'150 fr. ont été crédités, en onze opérations, au débit du compte du compte n° 6______ J______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2020, demeure régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte sur les contributions à l'entretien des enfants, l'entretien post-divorce, la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une cause patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

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1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l’appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l’appel joint est également recevable. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt. A______ sera désigné en qualité d’appelant et B______ en qualité d’intimée. 1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 142 III 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1), ce qui est le cas en l'espèce. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues aux enfants devenus majeurs en cours de procédure qui ont tous acquiescés aux conclusions prises par leur mère (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En revanche, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux rapports patrimoniaux, à l'entretien post-divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu. 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard

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C/8919/2020 (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 11 et 14 à 18 produites par l'appelant en lien avec sa capacité financière et les pièces 22 à 24 relatives à la scolarité des enfants, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la participation de l'appelant à l'entretien des enfants, sont recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. Sont également recevables les pièces 19 et 20 de l'appelant relatives à des articles de presse datant du mois de septembre 2025, soit postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. En revanche, les pièces 12 et 13 que l'appelant a produites en lien avec ses conclusions en liquidation des rapports patrimoniaux qui sont relatives à la société costaricaine et l'article de presse daté du mois de février 2025 (pièce 21) sont irrecevables car elles se rapportent à des faits survenus avant que le Tribunal ne garde la cause à juger. L'appelant n'a pas indiqué pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge. 3. L'appelant sollicite la production de pièces complémentaires par l'intimée, soit une estimation des biens immobiliers de I______ et de C______, les déclarations fiscales et avis de taxation de l'intimée pour les années 2016 à 2018 et 2020 à 2024 ainsi qu'une attestation de L______ comprenant une "explication claire" des montants figurant dans les attestations des 25 avril 2022 et 9 juillet 2024. Il requiert également la comparution personnelle des parties devant la Cour. 3.1. L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner une comparution personnelle des parties dès lors que celles-ci ont pleinement pu s'exprimer dans leurs écritures d'appel. Par ailleurs, les pièces sollicitées par l'appelant ne s'avèrent pas nécessaires à la solution du litige (cf. infra 5.2.1 s'agissant des rapports patrimoniaux et infra. 6.2.1 s'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle).

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C/8919/2020 La cause étant en état d’être jugée, les conclusions préalables de l’appelant seront rejetées. 4. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. L’état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, si bien que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les avoirs utilisés pour les diverses opérations dont il prétend au remboursement étaient ceux de sa société et non les siens propres et de l'avoir débouté de ses conclusions en versement par l'intimée d'une somme de 8'369'660 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux – en lien avec les biens immobiliers de I______ et de C______ et les avoirs versés sur les comptes 3______ J______, K______ n° 4______ et K______ n° 5______ – étant relevé qu'il n'émet plus de prétentions en lien avec l'appartement de T______ et les avoirs versés à U______.

5.1.1 Les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, il n'y a pas de liquidation à proprement parler, les patrimoines des parties étant demeurés séparés. A l'issue de la séparation de biens, les restitutions qui peuvent s'opérer relèvent du droit commun (PILLER, Commentaire romand, CC I, 2024, n. 13 ad Intro art. 247-251 CC). Les avances entre époux se font généralement sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, etc.) ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l'entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.3.1). 5.1.2 L'application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2). Le corollaire de cette jurisprudence est que ni le sociétaire (ou actionnaire) ni la personne morale (ou société) ne peuvent se prévaloir de l'identité économique pour faire échec à la dualité juridique. Ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie. La jurisprudence a ainsi confirmé vouloir écarter la faculté pour l'actionnaire principal ou la société anonyme d'invoquer l'unité économique en leur faveur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.3; ATF 121 III 319 consid. 5a/bb). En effet, ils ne sauraient invoquer la dualité des sujets de droit

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C/8919/2020 lorsque leurs intérêts le commandent, notamment en matière de responsabilité pour les dettes, et la nier lorsque cela leur est plus favorable (ATF 121 III 319 consid. 5b/bb p. 323; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.2). 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que les montants débités du compte n° 6______ J______, dont la société costaricaine était titulaire, n'appartenaient pas à l'appelant. C'est à tort que ce dernier considère qu'il s'agit de "ses revenus" acquis dans le cadre de son activité pour cette société – soit les honoraires des clients, les commissions des banques dépositaires et les résultats des opérations financières qu'il a menées auprès de la société – même si sa rémunération a été directement transférée sur les comptes de l'intimée en Suisse ou au Japon sans transiter par ses propres comptes. En effet, devant le premier juge l'appelant a admis que les avoirs versés à l'intimée appartenaient juridiquement à la société costaricaine. Il soutient qu'il serait "absurde" de considérer ces avoirs comme du bénéfice de la société et non pas comme ses revenus, uniquement parce que les sommes n'ont pas transité par son compte bancaire privé avant d'être "injectées" ailleurs. Or, en reconnaissant qu'il n'a perçu ni salaire, ni dividende et qu'il n'a pas effectué de prélèvement privé de la société costaricaine, l'appelant admet que ces avoirs ne sont jamais devenus les siens. Le fait qu'il avait la possibilité de retirer la totalité du bénéfice de la société n'enlève rien au fait qu'il n'a pas usé de cette possibilité, de sorte que les avoirs sont restés ceux de la société jusqu'à leur transfert à l'intimée. Par ailleurs, il ne prétend pas en appel qu'une partie des avoirs dont il réclame le remboursement proviendrait de ses comptes bancaires personnels. En outre, il n'explique pas en quoi le premier juge aurait mal appliqué la loi et les principes jurisprudentiels, en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de son unité économique avec la société costaricaine. Il se limite à reprocher au Tribunal d'avoir erronément retenu que le fait qu'il avait constitué une entité juridique distincte de sa propre personne l'empêcherait de soulever des prétentions relatives aux fonds provenant des comptes de ladite société et d'avoir ainsi renoncé à examiner l'application des principes juridiques ressortissant au contrat de prêt. Il a d'ailleurs lui-même reconnu devant le Tribunal ne pas avoir déclaré la structure offshore – soit la société costaricaine – aux autorités fiscales suisses comme faisant partie de son patrimoine, puisqu'il s'agissait d'une structure indépendante dotée d’une personnalité propre. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge, faisant application de la jurisprudence, a retenu que les avoirs versés à l'intimée appartenaient à la société et non à l'appelant. Ainsi, l'ensemble des considérations de ce dernier s'agissant de l'existence d'un contrat de prêt qui aurait été conclu entre les parties (art. 312 CO), d'un enrichissement illégitime de l'intimée à ses dépens (art. 62 CO) ou l'existence d'une copropriété (art. 248 al. 2 CC) sur le bien immobilier de C______ sont sans

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C/8919/2020 pertinence, comme l'a retenu le Tribunal. L'appelant n'est pas légitimé à émettre des prétentions en lien avec des avoirs qui ne lui appartenaient pas personnellement. Il n'est donc pas nécessaire d'établir la valeur des biens immobiliers de I______ et de C______ dans le cadre du présent litige. 5.2.2 La conclusion subsidiaire de l'appelant en paiement d'une indemnité en raison d'une contribution extraordinaire de sa part à l'entretien de la famille (art. 165 CC) est donc aussi infondée, puisque les avoirs qu'il prétend avoir utilisés pour financer l'entretien de la famille ne proviennent pas de ses propres deniers. 5.2.3 Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions relatives à la liquidation des rapports patrimoniaux entre ex-époux. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir pris en compte comme base de calcul des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée le montant de 581'225 fr. alors que les cotisations de celle-ci s'élevaient à 1'387'195 fr. Pour sa part, l'intimée soutient que ses avoirs ne devraient pas être partagés, puisque l'appelant aurait soustrait ses revenus aux cotisations de la prévoyance professionnelle en faisant payer son salaire par la société costaricaine.

6.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage des prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un tel cas se présente notamment lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1 et 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2). Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux articles 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 27).

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C/8919/2020 6.1.2 Les prestations fournies par le régime des pensions de L______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 4). Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à l'interessé à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la Cour de céans (cf. ACJC/113/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/785/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2; ACJC/938/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.4; ACJC/468/2008 du 18 avril 2008 consid. 5.2) selon laquelle, pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisation identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4 cum 3.3.1). L'avoir de prévoyance visé par le deuxième pilier des assurances sociales suisses doit être calculé sur le montant du versement de départ que l'époux pourrait obtenir, au titre de la liquidation des droits, si ses rapports de service prenaient fin avant qu'il n'atteigne l'âge normal de la retraite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/213 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.3; 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). Lorsque les prestations fournies par la Caisse de pensions ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier des assurances sociales, il faut déduire de l'avoir de prévoyance le montant du premier pilier (AVS), calculé sur la base d’un revenu identique et d’un nombre identique d’années de cotisations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/213 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 6.3.2.2; 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). 6.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). L'art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de sa substance (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L'abus de droit ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux

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C/8919/2020 n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (ATF 133 III 497 consid. 4.4 et 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2024 précité consid. 3.2.3). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant considère que le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée serait constitué de l'ensemble des cotisations employée/employeur versées pendant le mariage. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant à prendre en considération pour le calcul des avoirs de prévoyance professionnelle d'une personne soumise au régime des pensions de L______, comme l'intimée, est celui du versement de départ au titre de la liquidation des droits, qui ne correspond pas à la totalité des cotisations de la personne concernée mais à un pourcentage de celles-ci (cf. art. 31 des Statuts, Règlements et Système d’Ajustement des Pensions de la [caisse de pension] Y______) raison pour laquelle les montants ne sont pas identiques. C'est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte de la somme de 621'881 fr. 65 qui lui a été communiquée comme étant le montant auquel l'intimée aurait eu droit le 14 avril 2020. Il n'est donc pas nécessaire de solliciter de L______ une explication des montants figurant dans les deux attestations. Pour le surplus, l'appelant ne critique pas le calcul effectué par le premier juge pour déterminer les parts du montant du versement de départ de l'intimée à attribuer à son premier pilier (40'657 fr.) et à son deuxième pilier (581'225 fr.). 6.2.2 L'appelant a payé des cotisations sociales sur les salaires qu'il a reçus de la part de l'entreprise genevoise dont il était officiellement salarié. S'il a allégué avoir perçu "officieusement" une rémunération importante de sa société costaricaine, il n'a toutefois, comme retenu ci-dessus, jamais perçu de salaire de cette société. En effet, les avoirs de cette dernière ne sont jamais entrés dans le patrimoine de l'appelant. En outre, l'intimée a profité des bénéfices de la société non retirés par l'appelant, notamment par le biais des avoirs qu'elle a perçus depuis le compte bancaire de celle-ci et qui lui ont permis d'acquérir un bien immobilier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage par moitié opéré par le Tribunal. 6.2.3 Enfin, il ne saurait y avoir de compensation (art. 120 CO) entre les arriérés de contribution d'entretien dus aux enfants et l'indemnité équitable que doit verser l'intimée à l'appelant, dès lors que cette indemnité est destinée à assurer la sécurité matérielle de ce dernier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.4.2; B 66/05 du 7 novembre 2006 consid. 3.1, in Plädoyer 2007/3 page 62). 6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 14 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

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C/8919/2020 7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir surestimé ses revenus et de l'avoir ainsi condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente. Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clef de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur, lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.3.2). 7.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

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C/8919/2020 Le débiteur d'entretien doit toujours disposer de son propre minimum vital au sens du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3). En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et la jurisprudence citée). 7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient un taux de rendement entre 1% et 2% en fonction des connaissances du milieu des affaires de l'époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.3; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 021 consid. 8.4). 7.1.5 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 3.1). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 10.1 et les arrêts cités).

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C/8919/2020 7.1.6 Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4). Lorsque les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). 7.1.7 Selon l'art. 126 CC, applicable également par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Les mesures protectrices et les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 i.f. et les références) et restent en principe en vigueur jusqu'à ce que les points sur lesquels elles se prononcent soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les références citées; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7). 7.2.1 En l'espèce, le dies a quo des contributions d'entretien dues aux enfants postérieurement au prononcé du divorce sera fixé au prononcé de la présente décision, au vu de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien. Il importe donc peu d'établir quels revenus l'appelant a pu tirer de son activité par le passé. 7.2.2 Le Tribunal a retenu que les charges des enfants, désormais tous majeurs, étaient de 2'190 fr. par mois pour F______, qui étudie à l'étranger, et de 1'160 fr. par mois pour E______ ainsi que pour D______, qui habitent toujours chez leur

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C/8919/2020 mère. D______ bénéficiant désormais d'une rente complémentaire pour enfant de 756 fr. par mois, que l'appelant devra lui reverser (art. 285a al. 3 CC), ses charges mensuelles doivent être ramenées à 404 fr. (1'160 fr. – 756 fr.). Le fait que les frais liés à l'assurance-maladie des enfants soient prélevés sur le salaire de l'intimée, même après leur majorité, n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'une charge de ceux-ci dont il doit être tenu compte. 7.2.3 Le Tribunal a considéré que l'appelant était en mesure de travailler et qu'il travaillait encore certainement. En appel, il a été établi que l'appelant subit depuis plusieurs années une atteinte à sa santé suffisamment grave pour l'empêcher d'exercer son activité professionnelle, même s'il a pu essayer de reprendre une activité. Les médecins du Service médical régional de l'assurance-invalidité ont constaté que l'appelant était incapable de travailler depuis décembre 2021, notamment en raison de problèmes psychiatriques qu'ils ont détaillés dans leur rapport du 23 février 2024, et l'intéressé a été reconnu totalement invalide par décision du 30 mai 2025. Force est ainsi de constater que l'appelant, qui atteindra au demeurant l'âge de la retraite au mois de novembre 2026, a établi ne plus être en mesure d'exercer une activité professionnelle et ne disposer à ce jour d'aucun revenu provenant de son travail. La société genevoise qui versait un salaire à l'appelant a d'ailleurs été radiée du Registre du commerce en décembre 2021 et la société costaricaine ne réalise aujourd'hui plus aucun revenu, puisque seule l'activité de l'appelant lui en procurait. La fortune établie de l'appelant s'élève à environ 500'000 fr. Elle se trouve sur ses comptes dépôts, de garantie de loyer et privé auprès de M______. Il ne peut pas être tenu compte de ses avoirs de deuxième pilier, ni de son compte 3ème pilier, qu'il a d'ores et déjà retirés. La fortune de l'appelant ne produit pour l'heure pas de revenu. Cela étant, même en imputant à l'appelant un revenu hypothétique de 1% sur sa fortune, dès lors qu'il n'est plus en mesure de la gérer compte tenu de ses problèmes de santé, cela générerait un revenu de 420 fr. par mois qui, ajouté à sa rente invalidité de 1'890 fr. par mois, ne lui permettrait pas de couvrir ses propres charges de 2'967 fr. 60 par mois retenues par le Tribunal. Si l'on ne peut pas écarter l'hypothèse que l'appelant détiendrait d'autres comptes bancaires, et ainsi une fortune non déclarée, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait le contraindre à puiser dans celle-ci pour contribuer à l'entretien des enfants, alors que le disponible de l'intimée, arrêté par le Tribunal à 16'300 fr. par mois et non contesté en appel, lui permet largement de prendre en charge les enfants majeurs. On relèvera que pour que l'appelant obtienne un solde mensuel du même ordre que celui de l'intimée, il faudrait qu'il dispose d'une fortune supérieure à 10 millions et qu'il puisse en tirer un revenu de 2%, ce qui n'est pas réaliste compte tenu du fait qu'il n'a jamais détenu une telle fortune par le passé à teneur du dossier et qu'il ne travaille plus depuis des années.

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C/8919/2020 Au vu de ce qui précède, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il contribue à l'entretien des enfants majeurs. 7.2.4 Par conséquent, les chiffres 11 à 13 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant au paiement par l'appelant d'une contribution à l'entretien des enfants. L'appelant sera toutefois condamné à verser en main de D______, majeur, le montant de la rente invalidité complémentaire qui lui est allouée. 8. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en contribution à son entretien. 8.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. En revanche, lorsque le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il reste cas échéant possible, selon les circonstances, de se référer à la situation antérieure au mariage et de replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 4.1 et 5.1; 147III 249 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2025 du 1er avril 2026, destiné à la publication, consid. 4.1; 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 5.1). Un mariage est considéré comme "lebensprägend" lorsque l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. Le Tribunal fédéral s’est écarté de la présomption liée à la durée de la vie conjugale et considère désormais qu’un enfant commun ne permet pas en soi de déterminer qu’un mariage est "lebensprägend". De même, la jurisprudence antérieure concernant le déracinement culturel a également été abandonnée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a toutefois relevé qu'un déracinement peut néanmoins – en combinaison avec d’autres facteurs – rendre un mariage

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C/8919/2020 "lebensprägend", notamment lorsqu’un conjoint a renoncé à une activité professionnelle dans le pays d’origine, afin de s’occuper du ménage et des enfants communs, et que, lors de la séparation, il ou elle ne peut plus retrouver son activité économique antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2024 du 31 décembre 2024 consid. 5.1.3). Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le mariage n'avait pas eu d'impact décisif sur la vie de l'appelant dès lors que celui-ci avait continué de développer son activité professionnelle à plein temps. L'appelant ne conteste pas le jugement sur ce point. Il se limite à faire valoir que son incapacité de gain est apparue durant l'union conjugale et que celle-ci aurait donc durablement marqué de son empreinte sa situation financière actuelle, "bien que ses troubles ne soient pas directement liés au mariage, ce que la jurisprudence n'exige toutefois pas". Cette dernière affirmation est inexacte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux que la solidarité implique que celui-ci doit être protégé s'il devient invalide pendant le mariage même si l'atteinte n'a pas été causée par le mariage. Le mariage n'ayant pas durablement marqué de son empreinte la situation financière de l'appelant, le principe d'une contribution d'entretien post-divorce ne saurait être admis. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si l'appelant serait en mesure de financer lui-même son entretien, cet examen devant uniquement être entrepris si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement querellé sera donc confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien. 9. L'intimée reproche au premier juge d'avoir fait application de l'art. 107 CPC pour fixer la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance alors qu'elle

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C/8919/2020 a dû assumer d'importants honoraires d'avocat pour démontrer qu'elle n'était pas redevable envers l'appelant des 10 millions de francs qu'il lui réclamait.

9.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le Tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 CPC représente une exception au principe de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu’il doit être appliqué restrictivement, seulement en présence de circonstances particulières; il ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("Kann-Vorschrift") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2023 et 4A_44/2023 du 4 juillet 2024 consid. 7.1).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 47'600 fr., ne sont pas contestés dans leur quotité et sont conformes aux règles applicables (art. 30 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en les mettant par moitié à la charge des parties et en laissant à chacune d'elles la charge de ses honoraires d'avocat. En effet, le sort de la cause doit être examiné dans son ensemble. Or, l'intimée n'a pas obtenu le plein de ses conclusions s'agissant des montants réclamés au titre de contribution à l'entretien des enfants et s'agissant du refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle est donc partiellement succombante.

En outre, le fait de répartir par moitié les frais des parties n'apparaît pas inéquitable dès lors que la situation financière de l'intimée est meilleure que celle de l'appelant. Par conséquent, les frais et dépens tels qu'arrêtés par le premier juge seront confirmés.

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C/8919/2020 9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 36'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu du fait que l'appelant obtient gain de cause s'agissant de sa libération à verser des contributions à l'entretien des enfants et sur le principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, mais qu'il succombe dans ses conclusions en versement d'une contribution à son entretien, dans ses conclusions en paiement de plus de 8 millions de francs en liquidation des rapports patrimoniaux et sur le montant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les frais seront mis à la charge de l'appelant à raison de 4/5, soit 28'800 fr., et à la charge de l'intimée à raison de 1/5, soit 7'200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La part incombant à l'appelant sera entièrement compensée avec l'avance de 30'000 fr. qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 1'200 fr. (30'000 fr. – 28'800 fr.) lui étant restitué. La part incombant à l'intimée sera partiellement compensée avec l'avance de 6'000 fr. que celle-ci a versée et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel. Compte tenu de la nature du litige, du fait qu'aucune partie n'obtient totalement gain de cause et du peu d'ampleur des écritures de l'intimée en appel – vingt pages pour le mémoire de réponse et d'appel joint et dix pages pour la réplique – chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/8919/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 5 mai 2025 par A______ et l'appel joint formé le 1er septembre 2025 par B______ contre le jugement JTPI/3960/2025 rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8919/2020. Au fond : Annule les chiffres 11 à 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ de ses conclusions tendant au paiement par A______ d'une contribution à l'entretien de leurs enfants F______, E______ et D______. Condamne A______ à verser en mains de son fils majeur D______ la rente d'invalidité complémentaire pour enfant qu'il perçoit en sa faveur. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 36'000 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 4/5ème, soit 28'800 fr., et à la charge de B______ à raison de 1/5ème, soit 7'200 fr. Dit que la part des frais judiciaires d'appel de A______ est compensée avec l’avance de frais qu’il a fournie, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à A______ au titre de solde de son avance de frais judiciaires d’appel. Dit que la part des frais judiciaires d'appel de B______ est partiellement compensée avec l’avance de frais qu’elle a fournie, laquelle reste intégralement acquise à l’Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires d'appel. Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel.

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C/8919/2020 Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.