opencaselaw.ch

ACJC/1069/2021

Genf · 2021-08-24 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

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C/13165/2021

E. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453).

E. 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

E. 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

E. 3 La recourante a produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours.

E. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du

E. 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle 14, ainsi que les faits qu'elle vise, produite à l'appui du recours n'étant pas déterminante pour la solution du litige, la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte, les pièces 12 et 13 faisant déjà partie intégrante de la procédure. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à B______ en Suisse. 4.1 4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

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C/13165/2021 4.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable l'existence de biens en Suisse de son époux. En effet, l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2020, sur lequel la recourante fonde sa créance, précise que B______ est employé des E______, ce qui ressort également du jugement d'avis au débiteur rendu par le Tribunal le 25 mars 2021 ordonnant à ce même employeur de saisir toute somme supérieure au minimum vital de B______ concernant l'entretien courant de l'enfant du couple, et la pièce 3a produite enseigne que le salaire du débiteur est versé sur un compte ouvert à

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C/13165/2021 son nom auprès de BANQUE D______ SA. Si certes, le numéro de ce compte bancaire ne ressort pas de cette pièce, un numéro de compte IBAN figure sur la pièce 3 produite, de sorte que le rapprochement de ces pièces rend vraisemblable l'existence d'un compte bancaire auprès de BANQUE D______ SA. Il sera précisé que le séquestre générique est possible et l'existence d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire au prononcé d'un séquestre, pour autant que cette relation soit rendue vraisemblable. Tel est le cas en l'espèce, le salaire du débiteur concerné étant versé sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de BANQUE D______ SA. Si certes, la recourante a indiqué dans sa requête qu'elle sollicitait le séquestre auprès de "BANQUE D______", sans plus de précisions, il ressort de ZEFIX - Index central des registres du commerce, que seule BANQUE D______ SA, avec siège à Zürich, existe, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion possible sur l'identité de la banque auprès de laquelle le compte à séquestrer est ouvert. Le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance attaquée annulée. Compte tenu du fait que les pièces produites en première instance suffisent à rendre vraisemblable l'existence auprès de BANQUE D______ SA de biens appartenant au débiteur, et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3 let. B CPC), les conditions des arts. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP étant remplies, il sera statué à nouveau en ce sens que le séquestre des comptes dont B______ est titulaire auprès de BANQUE D______ SA, notamment le compte 1______, sera accordé à concurrence de 9'300 fr., la vraisemblance de l'existence de la créance ainsi que du cas de séquestre ayant été, à raison, admis par le Tribunal. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106

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C/13165/2021 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 450 fr., fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat de Genève (TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours.

* * * * *

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C/13165/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/604/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13165/2021-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée 2______ (Genève), des comptes dont B______, débiteur, domicilié 3______ (Genève), est titulaire auprès de BANQUE D______ SA, notamment le compte 1______, à concurrence de 9'300 fr. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Laura SESSA

Observations

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C/13165/2021

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

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C/13165/2021 Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

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C/13165/2021 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.

E. 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée

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C/13165/2021 ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617; 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 25.08.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13165/2021 ACJC/1069/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 AOÛT 2021

Pour Madame A______, domiciliée ______(Genève), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2021, comparant par Me Anca APETRIA, avocate, AF Partners, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/13165/2021 EN FAIT A.

a. Par jugement JTPI/9289/2020 du 27 juillet 2020, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, né le ______ 2020 (chiffre 7 du dispositif).

b. Par arrêt ACJC/1798/2020 du 11 décembre 2020, entré en force, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 7 du dispositif du jugement, et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. du 1er au 31 août 2020, puis la somme de 3'100 fr. dès le 1er septembre 2020, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

c. Par jugement JTPI/4223/2021 du 25 mars 2021, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de B______, notamment aux E______, de verser mensuellement sur le compte bancaire de A______, toute somme supérieure au minimum vital de B______, arrêté à 2'908 fr. par mois, à concurrence des pensions alimentaires courantes de 3'100 fr. par mois depuis le 20 janvier 2021, pour l'entretien du mineur C______.

d. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 8 juillet 2021, A______ a sollicité le séquestre à son profit des comptes dont B______ est titulaire auprès de la "BANQUE D______", notamment le compte 1______, à concurrence de 9'300 fr. Cette requête avait pour cause les arriérés de contributions d'entretien dus pour la période d'août 2020 à janvier 2021, calculés sur la base de l'arrêt rendu par la Cour le 11 décembre 2020, à séquestrer sur le compte ouvert auprès de la "BANQUE D______" au nom de B______. Elle indiquait que les fiches de salaire produites par B______ dans la procédure matrimoniale et l'attestation de l'OCAS relative au versement des allocations familiales démontraient que ce dernier possédait un compte, voire plusieurs, auprès de la "BANQUE D______" à Genève, soit notamment le compte 1______. A______ a produit un chargé de 11 pièces, soit notamment en pièce 3 la décision de l'OCAS du 25 février 2020 adressée à B______ indiquant le numéro de compte sur lequel seront versées les prestations (sans indication du nom de la banque), et en pièce 3a la fiche de salaire de B______ auprès des E______ du mois de mars 2020, indiquant que son salaire est versé auprès de "D______" (sans indication du numéro de compte).

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C/13165/2021 B. Par ordonnance SQ/604/2021 du 9 juillet 2021, reçue le 12 juillet 2021 par A______, le Tribunal a rejeté cette requête (chiffre 1 du dispositif) et mis les frais, arrêtés à 300 fr., à la charge de la précitée (ch. 2).

Le Tribunal a considéré que, si la requérante avait rendu vraisemblable l'existence de sa créance ainsi que du cas de séquestre, tel n'était pas le cas de l'existence de biens en Suisse du cité, aucune pièce n'étant produite à cet égard, les seules allégations de la requérante sur cette question n'étant pas suffisantes. C. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 juillet 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à ce qu'il soit fait droit à sa requête du 8 juillet 2021. Elle fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit et procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en ayant retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens en Suisse. Elle relève qu'au contraire, il ressort des pièces qu'elle a produites en première instance (pièces 3 et 3a) que B______ possède un compte bancaire auprès de la "BANQUE D______" sur lequel est versé son salaire. Le numéro de compte apparaît en pièce 3 et celui de la banque en pièce 3a. Elle indique également que sur la base d'une requête similaire qu'elle avait déposée le 25 novembre 2020, le Tribunal lui avait accordé le séquestre, lequel est maintenu à ce jour, sur la base des mêmes informations que celles fournies dans le cas d'espèce, à savoir le nom de la banque et le numéro de compte. Elle produit un chargé de pièces comprenant, outre l'ordonnance de séquestre déposée le 8 juillet 2021 et l'ordonnance litigieuse (pièces 12 et 13), qui figurent déjà à la procédure, une pièce nouvelle, à savoir l'ordonnance et PV de séquestre du 3 décembre 2020 (pièce 14). EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable.

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C/13165/2021 2. 2.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, op. cit., n° 2307 p. 422, n° 2510 p. 452 et n° 2515 p. 453). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter le débiteur à présenter ses observations (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée (ATF 139 III 466 consid. 3.4; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF, qui vise les faits et moyens de preuve qui ont été rendus pertinents par la décision de l'autorité précédente elle-même, s'applique dans le cadre d'un recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4). Il s'agit par exemple d'un problème de régularité de la procédure devant l'instance précédente ou de date de la notification de la décision attaquée

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C/13165/2021 ou encore de faits qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision. Le recourant qui entend se prévaloir de cette exception doit démontrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617; 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518; 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle 14, ainsi que les faits qu'elle vise, produite à l'appui du recours n'étant pas déterminante pour la solution du litige, la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte, les pièces 12 et 13 faisant déjà partie intégrante de la procédure. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à B______ en Suisse. 4.1 4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

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C/13165/2021 4.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit notamment que le créancier de la dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur, un titre de mainlevée définitive. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). L'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255). S'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 78, p. 261). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable l'existence de biens en Suisse de son époux. En effet, l'arrêt de la Cour du 11 décembre 2020, sur lequel la recourante fonde sa créance, précise que B______ est employé des E______, ce qui ressort également du jugement d'avis au débiteur rendu par le Tribunal le 25 mars 2021 ordonnant à ce même employeur de saisir toute somme supérieure au minimum vital de B______ concernant l'entretien courant de l'enfant du couple, et la pièce 3a produite enseigne que le salaire du débiteur est versé sur un compte ouvert à

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C/13165/2021 son nom auprès de BANQUE D______ SA. Si certes, le numéro de ce compte bancaire ne ressort pas de cette pièce, un numéro de compte IBAN figure sur la pièce 3 produite, de sorte que le rapprochement de ces pièces rend vraisemblable l'existence d'un compte bancaire auprès de BANQUE D______ SA. Il sera précisé que le séquestre générique est possible et l'existence d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire au prononcé d'un séquestre, pour autant que cette relation soit rendue vraisemblable. Tel est le cas en l'espèce, le salaire du débiteur concerné étant versé sur le compte bancaire ouvert à son nom auprès de BANQUE D______ SA. Si certes, la recourante a indiqué dans sa requête qu'elle sollicitait le séquestre auprès de "BANQUE D______", sans plus de précisions, il ressort de ZEFIX - Index central des registres du commerce, que seule BANQUE D______ SA, avec siège à Zürich, existe, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion possible sur l'identité de la banque auprès de laquelle le compte à séquestrer est ouvert. Le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance attaquée annulée. Compte tenu du fait que les pièces produites en première instance suffisent à rendre vraisemblable l'existence auprès de BANQUE D______ SA de biens appartenant au débiteur, et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3 let. B CPC), les conditions des arts. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP étant remplies, il sera statué à nouveau en ce sens que le séquestre des comptes dont B______ est titulaire auprès de BANQUE D______ SA, notamment le compte 1______, sera accordé à concurrence de 9'300 fr., la vraisemblance de l'existence de la créance ainsi que du cas de séquestre ayant été, à raison, admis par le Tribunal. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 300 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106

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C/13165/2021 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 450 fr., fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat de Genève (TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours.

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C/13165/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/604/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13165/2021-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______, domiciliée 2______ (Genève), des comptes dont B______, débiteur, domicilié 3______ (Genève), est titulaire auprès de BANQUE D______ SA, notamment le compte 1______, à concurrence de 9'300 fr. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Laura SESSA

Observations

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C/13165/2021

1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

2. Voies de droit

a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

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C/13165/2021 Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas :

1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ;

2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.

4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier :

1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ;

2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;

3. voit son action définitivement rejetée.

5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence. Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

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C/13165/2021 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.