Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.
E. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
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E. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
E. 2 Le litige porte sur la responsabilité de la banque en matière d'opérations boursières opérées pour le compte de l'appelant et s'articule plus particulièrement autour de trois ordres de vente que ce dernier a ou aurait émis les 6 et 9 avril, ainsi que le 25 mai 2021.
E. 2.1 En matière de placements mobiliers et d'opérations boursières opérés par une banque pour le compte de son client, leurs relations - qu'elles s'inscrivent dans un contrat de gestion de fortune, un contrat de conseil en placement ou une relation dite execution only -, doivent globalement être soumises aux règles du mandat au sens des art. 394ss CO, spécialement s'agissant de la responsabilité contractuelle le cas échéant encourue par la banque dans ce contexte (TERCIER & alii, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 699 s. et les références citées). La banque mandataire répond ainsi du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 cum 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 10.1.1).
E. 2.2 Ces principes généraux étant rappelés, les opérations critiquées de part et d'autre par les parties seront examinées successivement ci-après.
E. 3 En premier lieu, les parties remettent en cause l'opération du 6 avril 2021. L'appelant conteste en particulier le calcul du dommage opéré par le Tribunal en lien avec la non-exécution de ses premières instructions du 6 avril 2021, faisant valoir un "dommage de change". Il soutient que le produit des ventes des actions était systématiquement converti en USD, de sorte que l'inexécution de son ordre l'avait privé des profits qu'il aurait dû connaître en cette monnaie. Son dommage était dès lors survenu en USD et devait être exprimé en cette monnaie. Dans son appel joint, l'intimé conteste, quant à elle, toute responsabilité concernant l'ordre du 6 avril 2021, alléguant n'avoir fait qu'appliquer les règles
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C/22540/2021 auxquelles elle était soumise et que l'appelant n'avait, quoi qu'il en soit, pas formé de contestation en temps utile.
E. 3.1.1 La banque est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.1).
Si la banque a reçu des instructions précises, elle ne peut s'en écarter, d'après l'art. 397 al. 1 CO, que dans des circonstances précises, soit notamment, lorsque celles-ci sont illicites ou contraires aux moeurs ou si elles sont déraisonnables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.3.1; 4C.295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2).
En vertu de la Circulaire 2013/8 de la FINMA, intitulée "Règles de conduite sur le marché concernant le négoce de valeurs mobilières", en présence d'indices manifestes selon lesquels des opérations sur valeurs mobilières pour le compte de clients pourraient ne pas être compatibles avec les exigences visées aux art. 142 et 143 LIMF relatifs notamment à l'exploitation d'informations d'initiés, ainsi qu'aux chapitres III à VI, les assujettis sont dans l'obligation de rechercher les motifs sous-jacents de ces opérations et, le cas échéant, de renoncer à participer aux opérations en question; une surveillance et une clarification systématique des opérations sur valeurs mobilières du client n'étant pas requises (paragraphe 47).
Le devoir de diligence de la banque doit être déterminé de manière objective. On cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités de l'espèce entrent également en ligne de compte. Il en va de même des éventuelles usances ou règles généralement suivies dans une profession ou dans un secteur de l'économie (ATF 115 II 62 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.1; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.1 et les références citées).
E. 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en date du 6 avril 2021, l'appelant a instruit l'intimée de vendre 5'000 actions D______ et que celle-ci ne s'est pas exécutée en raison d'un courriel reçu le jour-même de la part d'un prétendu employé de E______ la mettant en garde d'un éventuel délit d'initié.
Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le courriel d'avertissement reçu par l'intimée n'était pas un indice suffisant pour justifier un gel de la relation. En effet, celui-ci était anonyme et provenait d'une adresse email générique gmail.com, si bien que l'origine du courriel restait inconnue. Il n'était en particulier pas possible
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C/22540/2021 de déterminer si, comme prétendument indiqué, l'expéditeur du message était bel et bien un employé de E______, la simple mention "E______ Emlpoyee" en guise de signature n'étant pas suffisant et l'intimée ne disposait d'aucun indice lui permettant de retenir que tel aurait été le cas. Au contraire, une telle adresse mail comportant le nom d'une société dans son libellé mais avec une extension d'ordre privé parait suspicieux et commandait une attention particulière. De plus, l'appelant n'était pas spécifiquement nommé et la teneur du message demeurait lacunaire, n'apportant pas d'élément substantiel permettant d'y accorder une crédibilité suffisante. La seule indication mentionnée était que le risque d'initié résultait de la position de CFO (Chief Financial Officer) de la personne concernée au sein de la société introduite en bourse. Or, rien n'indiquait que l'appelant occupait cette position ou avait un quelconque lien avec cette société. Cette information aurait pu être rapidement vérifiée par la banque, soit par une recherche internet ou auprès de ses contacts en lien avec le marché turc, dont notamment F______, soit par des recherches sur le parcours professionnel de son client. Entendu devant le Tribunal, le témoin G______ a déclaré que la banque n'avait pas effectué de vérification quant à la provenance du courriel, élément pourtant essentiel quant à sa crédibilité, et s'était limitée à comparer les informations avec celles qu'elle disposait déjà sur l'appelant ainsi qu'à vérifier la règlementation turque applicable de matière de délit d'initié. L'intimée n'expose, en revanche, pas avoir entrepris des démarches particulières pour s'assurer que l'appelant correspondait effectivement à la personne dénoncée. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Banque ne disposait pas d'élément suffisant pour procéder au gel du compte de l'appelant et, partant, pour ne pas donner suite à l'instruction de vente.
Contrairement à l'avis de l'intimée, il ressort de la procédure que l'appelant a contesté la non-exécution de son instruction du 6 avril 2021 par courriel du même jour, conformément à ses obligations contractuelles (cf. consid. 5.1 infra). Aux termes de son courriel, ce dernier s'est étonné du refus de la banque de procéder à son ordre de vente et a posé de nombreuses questions à ce sujet. La teneur des questions, de même que le ton emprunté, démontrent sans longues discussions qu'il n'approuvait pas la non-exécution de son ordre et qu'il persistait à en demander l'exécution le plus rapidement possible. De surcroît, il conclut son courriel en indiquant clairement qu'il tiendrait l'intimée responsable des pertes financières subies en raison de la non-exécution de l'ordre. Ce faisant, il doit être admis que l'appelant a immédiatement réagi à l'inexécution de son ordre par l'intimée et a lui fait savoir son mécontentement, conformément à ses obligations. Il y a donc lieu d'admettre la responsabilité de l'intimée quant à l'inexécution des instructions du 6 avril 2021. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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E. 3.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). En matière d'opérations boursières, lorsque seuls certains placements ont été effectués en violation du contrat (par opposition à une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille), il est admis que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse, et non en tenant compte du patrimoine total (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1). Autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, le dommage s'établit en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (ATF 149 III 105 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 10.1.2). Le calcul du dommage se détermine par la différence entre la valeur réelle des placements individuels contraires aux obligations et la valeur hypothétique que le capital concrètement investi en violation des obligations aurait eue s'il avait été placé conformément au contrat. Comme mesure de comparaison, il faut prendre en compte les placements alternatifs qui correspondent à la stratégie de placement convenue contractuellement, qui auraient été effectués par le gérant et dont le résultat se situe dans la moyenne (ATF 144 III 155 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.2; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.2).
E. 3.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la perte subie sur la valeur des actions entre le 6 avril 2021, jour où l'ordre aurait dû être exécuté, et le 12 avril suivant, jour les actions ont été vendues, s'élève à 43'878.10 TRY. L'appelant fait cependant valoir que son dommage comprend également une perte liée au change TRY/USD en raison du fait que le produit des actions était systématiquement converti en dollars américains. Par son argumentation, l'appelant prétend que son dommage serait survenu en dollars américains. Sur ce point, il sied de rappeler que les actions D______ se négociaient en TRY, correspondant à la devise de l'action, et que l'appelant disposait d'un sous-compte en cette devise sur lequel était portées toutes les opérations de débits et de crédits des investissements relatifs à ces actions. Quand bien même la devise de référence du compte principal était le dollar américain, rien dans le dossier ne permet d'établir que les parties avaient convenu du fait que le bénéfice des ventes des actions D______ devait être réalisé, en définitive, en dollars américains. L'intimée
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C/22540/2021 n'avait ainsi aucun devoir général de convertir le produit des ventes en USD, sauf instruction spécifique de l'appelant. Ce n'est d'ailleurs que dans un second temps que l'appelant, par des instructions distinctes et subséquentes, instruisait la banque de convertir le produit des ventes en dollars américains et de transférer le montant obtenu sur son sous-compte ouvert en cette devise. Ces instructions de conversion ne faisaient toutefois pas systématiquement suite à tous les ordres de vente des actions puisqu'entre le 12 avril et fin août 2021, une vingtaine d'instructions de vente ont été passées pour seulement quatre opérations de change les 22 avril, 17 et 28 mai et 19 août 2021. Ainsi, il n'est pas démontré que les parties avaient convenu d'une conversion automatique ou systématique du produit des ventes des actions D______ en USD, la banque l'ayant fait uniquement sur instruction expresse et distincte de l'appelant. S'agissant en particulier de l'ordre litigieux du 6 avril 2021, il porte uniquement sur la vente de 5'000 actions D______, mais ne comporte aucune instruction quant à la conversion du produit de la vente en USD. Quoi qu'en dise l'appelant, on ne voit pas pour quel motif il aurait dû attendre que le produit de la vente soit crédité sur son compte avant de pouvoir en demander la conversion en USD. Cette argumentation est, du reste, contredite par d'autres instructions données par l'appelant, dont celles 27 mai 2022, dans le cadre desquelles il a simultanément instruit la Banque de vendre des actions D______ et de convertir le produit de la vente en USD. Il s'ensuit que la violation contractuelle de l'intimée porte seulement sur l'ordre de vente des actions D______ et non sur l'opération de change de devises TRY/USD. Le fait que l'appelant aurait pu par la suite convertir le produit de la vente des 5'000 actions D______ en USD si elles avaient été vendues selon ses instructions demeure hypothétique et insuffisant pour prouver ce dommage. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il porte sur le dommage résultant de l'inexécution des instructions du 6 avril 2021.
E. 4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son courriel du 9 avril 2021 n'était pas une instruction de vendre toutes ses actions D______ à cette date. Selon lui, ledit courriel démontrait une telle vente.
E. 4.1 Les instructions, autrement dit les ordres, notamment d'achat ou de vente d'instruments financiers, sont des manifestations de volonté unilatérales du client (le mandant), sujettes à réception par la banque (la mandataire) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.1; 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3; 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A_59/2009 du
E. 4.2 En l'espèce, il convient de relever que le courriel du 9 avril 2021 a été envoyé par l'appelant quelques jours après le blocage de son compte et le refus par l'intimée de procéder à son ordre de vente portant sur le 5'000 actions D______, intervenus trois jours auparavant, et dont l'appelant n'avait plus eu de nouvelle ("On Tuesday I instructed you to sell 5000 shares of D______ […] Since then I did not hear back from you"). L'appelant sollicitait alors une confirmation que la mesure de blocage était levée et qu'il avait à nouveau la possibilité de vendre les actions D______ ("I want to
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C/22540/2021 sell my shares in order to mitigate my losses. Please urgently confirm that I can sell the shares officially allocated to me Today"). Dans ce contexte particulier, le simple fait de déclarer vouloir vendre ses actions tout en demandant si cela est possible n'est pas suffisant pour considérer cette intention comme une instruction. L'appelant n'a d'ailleurs pas donné d'ordre en ce sens. Il n'a en particulier pas instruit la banque de procéder à une vente, ni indiqué le nombre d'actions qu'il souhaitait vendre, étant précisé que l'on ne saurait déduire des termes employés ("want to sell my shares") que l'appelant entendait vendre la totalité de ses actions, ni le prix auquel l'intimée pouvait / devait les vendre. Son courriel s'inscrivait dans le cadre de son ordre du 6 avril 2021 de vendre 5'000 actions et ne constituait pas un ordre supplémentaire. La teneur de ce courriel ne ressemble d'ailleurs pas aux autres instructions qu'il a pu donner à la banque lesquelles indiquent expressément un ordre de vente, tels que ceux formulés les 25 et 27 mai et 30 juillet 2021 ("I instruct you to sell […]", "sell all my D______ shares", "I would like to give instruction to sell […]"). Ainsi, au vu du contexte et de la manière dont l'appelant s'est adressé à la banque, il y a lieu de retenir qu'il se contentait de demander une confirmation de la possibilité de vendre ses actions D______, compte tenu de la mesure de blocage survenu quelques jours plus tôt.
De plus, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le comportement subséquent de l'appelant laisse également à penser qu'il n'avait pas l'intention de vendre l'intégralité de ses actions lors de l'envoi de son courriel du 9 avril 2021. D'une part, l'intimée a allégué, sans être contesté, avoir répondu à l'appelant que lesdites actions étaient à sa disposition, laissant ainsi toute manœuvre à ce dernier pour placer des ordres de vente. Ce dernier n'a toutefois pas réagi. Or, s'il cherchait effectivement à vendre l'intégralité de ses actions à cette date, il aurait certainement instruit la banque en ce sens dès réception de la confirmation que cela était possible ou respectivement demandé confirmation que son ordre avait été passé, ce qu'il n'a pas fait. D'autre part, trois jours plus tard, le 12 avril 2021, il s'est limité à placer cinq ordres de vente portant sur 143'000 actions au total, ce qui ne représentait qu'une petite partie des actions disponibles. Or, si son intention était de vendre l'entier de ses actions le plus rapidement possible, comme il le prétend, on peine à comprendre pour quel motif il n'aurait pas instruit la banque en ce sens à cette occasion. Ses explications fournies à cet égard selon lesquelles la demande sur le marché n'était plus suffisante ne sont corroborées par aucun élément du dossier et mêmes contredites par ses propres déclarations faites devant le Tribunal dans la mesure où il a expliqué qu'il n'avait pas procédé à une vente globale de ses actions
– ce qui sous-entend qu'une telle vente était possible – afin d'éviter une chute du
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C/22540/2021 prix des actions. Sur ce dernier point, on ne voit pas pour quel motif l'appelant aurait été d'accord de vendre l'intégralité de ses actions le 9 avril 2021, le risque allégué concernant le cours de l'action étant le même, et qu'il ne l'était plus le
E. 7 septembre 2009 consid. 5.3.2; 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3).
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C/22540/2021 Les manifestations de volonté unilatérales, qu'elles soient ou non sujettes à réception, doivent être interprétées conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté, applicable par analogie (ATF 115 II 323 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les références citées). En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, applicable par analogie, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté subjective des parties, soit, d'un côté, la volonté de celui qui fait la déclaration et, de l'autre, la compréhension de cette volonté par celui qui l'a réceptionnée, la volonté subjective ayant la priorité sur la volonté objective en vertu de cette disposition (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). Constituent des indices pour établir la volonté subjective des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4).
E. 12 avril 2021, il paraît peu probable qu'il ait voulu pareille transaction trois jours plus tôt.
Au vu des éléments qui précèdent, tant le courriel du 9 avril 2021 que le comportement adopté par l'appelant dans les jours qui ont suivi démontrent, sous l'angle de la volonté subjective de l'appelant, qu'aucune instruction de vente portant sur l'intégralité des actions D______ n'a été soumise à la banque à l'appui du courriel précité. La même conclusion s'impose au regard d'une interprétation objective dès lors qu'un tiers, de bonne foi, ne saurait donner à la teneur du courriel litigieux l'engagement que lui prête l'appelant, compte tenu du contexte dans lequel il a été pris et de son texte.
Par conséquent, faute d'avoir établi une instruction donnée à l'intimée, aucune violation de ses obligations ne peut être retenue.
L'appel sera rejeté sur ce point. 5. Concernant la dernière instruction litigieuse du 25 mai 2021, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir appliqué la fiction de ratification, soutenant qu'elle conduirait à un résultat choquant, constitutif d'un abus de droit.
5.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause de "réclamation" prévue par les conditions générales des banques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 9.1; 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2).
Lorsque les conditions générales de la banque prévoient une clause de réclamation, le client doit s'opposer à toute opération dans un certain délai dès réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé accepté même si le client n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 9.1; 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1; 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1 et les références citées).
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En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1, et les références de doctrine citées; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.5). Si le client n'est pas d'accord avec des opérations non autorisées, il ne peut pas se limiter à une réclamation téléphonique et attendre le développement de l'investissement qu'il n'avait pas souhaité pour ensuite le contester lorsque les pertes sont devenues définitives. En l'absence de contestation, et même s'il n'a pas sciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, il doit en effet accepter la ratification, et ce même si le gestionnaire de la relation n'a pas respecté les instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_469/2020 du 31 mars 2022 consid. 4.5; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.3.2).
Ce n'est que si l'application stricte de la fiction de ratification conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1, et les références citées). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.1; 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.2; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2).
5.2 En l'espèce, il est admis que l'instruction de vente du 25 mai 2021 n'a pas été exécutée par l'intimée, sans motif valable.
Il est également admis que l'appelant était lié par une clause de réclamation figurant dans les conditions générales de la Banque, laquelle prévoyait qu'en
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C/22540/2021 l'absence de contestation du titulaire du compte aux avis bancaires qui lui étaient adressés, les opérations y figurant étaient considérées comme approuvées.
Si l'appelant a certes averti, au préalable, l'intimée dans son instruction de vente qu'il la tiendrait responsable en cas d'inexécution, il n'a plus réagi par la suite, contrairement à l'opération du 6 avril 2021 pour laquelle il a adressé un courriel spécifique à l'intimée faisant part de son mécontentement. Or, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le seul fait que l'instruction de vente contenait un avertissement ne saurait exonérer l'appelant de son contrôle de vérifier et contester les ordres donnés. Au contraire, l'appelant ayant relevé une attention particulière sur cette opération, il lui revenait de contester son exécution, respectivement son inexécution en cas de désapprobation, ce qu'il n'a pas fait. Par la suite, le cours de l'action ayant chuté, l'appelant a décidé d'attendre de voir l'évolution du marché en lieu et place de contester l'inexécution commise par l'intimée. S'il allègue certes aujourd'hui qu'il cherchait à diminuer ses pertes en espérant une prochaine hausse du marché, cela ne l'empêchait pas pour autant de contester l'inexécution de son ordre et d'en informer la banque. Selon la jurisprudence applicable en la matière, l'appelant ne pouvait se contenter d'attendre l'évolution de son investissement pour contester ultérieurement les pertes intervenues. Dans ces circonstances, l'intimée pouvait légitiment penser que l'appelant avait renoncé à son instruction.
Enfin, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'inexécution de son ordre s'inscrivait dans un refus constant et injustifié de l'intimée d'exécuter ses instructions depuis plusieurs mois. Hormis l'ordre du 6 avril 2021, l'appelante a réalisé de nombreuses opérations de vente conformément aux instructions reçues. Ainsi, entre le 12 avril et le 21 mai 2021, l'appelant a passé quelque 17 ordres de vente à l'intimée, portant sur 567'000 actions pour un produit total de plus de 23 millions TRY, lesquelles ont toutes été exécutées par l'intimée. Partant, quoi qu'en dise l'appelant, les circonstances d'espèce ne relèvent pas d'un cas d'abus de droit commis par l'intimée. En l'absence de contestation et de toute autre indication et au vu du comportement adopté par l'appelant, l'intimée ne pouvait tenir pour certain que le client n'approuvait pas les actes et relevés bancaires communiqués et n'a pas profité de la fiction de réception pour agir sciemment au détriment de l'appelant.
L'appel sera rejeté sur ce point. 6. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 7. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à respectivement 16'000 fr. et 2'000 fr., soit à 18'000 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige, chaque partie succombe dans ses propres conclusions d'appel,
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C/22540/2021 respectivement de son appel joint et supportera par conséquent les frais y relatifs (art. 106 al. 2 CPC). Les frais d'appel seront entièrement compensés avec l'avance faite par l'appelant à hauteur de 36'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat à due concurrence, le solde en 20'000 fr. lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Les frais d'appel joint seront partiellement compensés avec l'avance faite par l'intimée à hauteur de 900 fr., qui demeure acquise à l'Etat, et cette dernière sera condamnée à verser le solde en 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Au vu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné à verser à sa partie adverse, après compensation de ceux qu'il obtient sur appel joint (fixés à 2'000 fr.), des dépens d'appel de 13'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC). Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 22'000 fr. La libération des sûretés sera ordonnée à concurrence de 13'000 fr. en faveur de l'intimée et le solde en 9'000 fr. restitué à l'appelant.
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C/22540/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______ ainsi que l'appel joint interjeté le 27 mars 2025 par B______ contre le jugement JTPI/9141/2024 rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22540/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 18'000 fr. au total, les met à raison de 16'000 fr. la charge de A______ et à raison de 2'000 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 20'000 fr. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'100 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens. Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens à concurrence de 13'000 fr. en faveur de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés en 9'000 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/22540/2021 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22540/2021 ACJC/105/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 20 JANVIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2024, représenté par Me Homayoon ARFAZADEH, avocat, Valfor Avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1, et B______, sise ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Guillaume BRAIDI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.
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C/22540/2021 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9141/2024 du 22 juillet 2024, le Tribunal de première instance a condamné [la banque] B______ à payer à A______ la somme de 43'878.10 TRY avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), écarté définitivement l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 7'670 fr. 45 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 41'200 fr., les a mis à la charge de A______ à concurrence de 37'080 fr. et à celle de B______ à hauteur de 4'120 fr. et a en conséquence condamné cette dernière, après compensation des avances fournies, à verser à sa partie adverse 3'120 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser la somme de 38'700 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4) et celle-ci à verser 4'300 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 5), ordonné en conséquence la libération des sûretés à hauteur de 34'400 fr. en faveur de B______ ainsi que la restitution du solde en 13'580 fr. 60 en faveur de A______ (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B.
a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser, principalement, la somme de 1'791'163 fr. 83 USD avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2021, subsidiairement la somme de 1'126'135.07 USD, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2021, et encore plus subsidiairement la somme de 13'576'643.83 TRY avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2021.
b. A la demande de sa partie adverse, A______ a été astreint, par ordonnance de la Cour du 16 janvier 2025, à fournir des sûretés en garantie des dépens à concurrence de 22'000 fr. Les sûretés ont été versées dans le délai imparti.
c. Dans son mémoire de réponse du 27 mars 2025, B______ conclut au rejet de l'appel et forme un appel joint, concluant à son tour à l'annulation de jugement entrepris et à ce que A______ soit débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement prises à son encontre.
d. Aux termes de la réplique et réponse sur appel joint, respectivement duplique et réplique sur appel joint, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. A______ et B______ se sont encore déterminés les 15 et 29 septembre, ainsi que les 16 et 30 octobre 2025.
f. Par avis de la Cour du 30 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/22540/2021 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. C.A a. A______ est un ressortissant turc domicilié à C______ (Emirats Arabes Unis).
b. Le 24 janvier 2021, il a ouvert une relation bancaire dans les livres de B______ à Genève (ci-après : "B______" ou la "banque") sous le numéro 1______, à laquelle étaient rattachés un compte-courant libellé en dollars américains et un compte-courant libellé en lires turques.
La devise de référence de la relation bancaire était le dollar américain.
c. Au terme des documents d'ouverture de compte, les relevés devaient être adressés au client mensuellement, à son adresse à C______.
Les conditions générales de la banque, faisant partie intégrante de la documentation contractuelle, comprenaient une clause de réclamation selon laquelle le client disposait d'un délai de 30 jours pour formuler toute plainte ou objection relative à l'exécution ou à la non-exécution d'instructions, ce à compter de la réception de l'avis correspondant, faute de quoi elles étaient réputées approuvées (art. 2 CG).
Les conditions générales applicables dès le 19 juillet 2021 contenaient une clause similaire, réduisant toutefois le délai d'opposition à quinze jours (art. 13 CG).
La banque se réservait le droit d'annuler des ordres contraires aux prescriptions légales ou réglementaires (art. 7 CG signées en 2021 et 18 CG du 19 juillet 2021).
Enfin, il était convenu d'une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et l'application du droit suisse (art. 30 des CG signées en 2021; art. 45 des CG du 19 juillet 2021).
d. En février 2021, la société D______ A.S. a été introduite en bourse; le processus de souscription d'actions auprès du public (IPO) a débuté les 25 et 26 février 2021.
d.a Lesdites actions devaient être mises en vente pour une valeur nominale totale de 23'450'000 TRY au prix de 10 TRY par action.
Le processus d'acceptation et de consolidation des souscriptions a été effectué par la société turque E______ A.S. (ci-après : E______).
La banque ne disposant pas d'un accès direct au marché turc, les instructions de ses clients désirant participer à l'IPO étaient transmises à la banque F______ (ci- après : F______).
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C/22540/2021
L'introduction en bourse de D______ A.S. a rencontré un tel succès qu'une partie des demandes de souscription a été rejetée, la demande ayant dépassé l'offre.
e. Par courriel du 24 février 2021, A______ a instruit la banque d'investir 1'460'000 USD dans des actions de D______ A.S. (actions D______).
f. Le 25 février 2021, B______ a placé une première demande de souscription visant à acquérir des actions D______ pour une valeur totale de 12'000'000 TRY, couvrant l'instruction d'achat de A______ (pour 10'050'000 TRY) et celle d'un autre client de la banque pour 1'950'000 TRY. Le lendemain, la banque a modifié sa demande et requis la souscription d'actions D______ pour une valeur totale de 20'000'000 TRY.
g. En date du 1er mars 2021, la banque a reçu une information de F______ selon laquelle seule sa première demande de souscription avait été acceptée pour un total de 10 millions TRY et rejetée pour le surplus.
h. La banque a adressé le 4 mars suivant un relevé de portefeuille à A______, duquel il ressortait qu'elle lui avait alloué 567'000 actions D______.
Les parties ont eu des divergences quant à la répartition des actions souscrites par la banque, A______ a requis que 83.3% de celles-ci lui soient allouées tandis que B______ considérait avoir agi de manière équitable à l'égard de tous ses clients.
Le 9 avril 2021, B______ a informé A______ que davantage d'actions avaient été placées sur son compte.
Le 16 avril 2021, 308'000 actions D______ additionnelles ont été créditées sur le compte de A______. La banque a précisé à ce dernier, par courriel du 19 avril 2021, que les 308'000 actions D______ ne pourraient être vendues avant que la banque ne lui ait donné une confirmation finale.
i. Durant le mois de mars 2021, le cours de l'action D______ a connu une très importante croissance, sa valeur passant de 11 TRY le 5 mars 2021 à 68.75 TRY le 2 avril 2021.
j. Le 6 avril 2021, A______ a instruit B______ de vendre 5'000 actions D______ détenues sur son compte.
A cette date, le prix moyen par action D______ s'établissait à 60 TRY.
j.a Le même matin, B______ a reçu un courriel signé "E______ Employee" et émanant de l'adresse E______@gmail.com, l'informant que la personne désirant la totalité du million d'actions D______ disposait d'informations d'initié. Il était précisé que la personne concernée était "cupide" et "CFO de D______".
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j.b La banque a alors bloqué l'instruction de vente de A______ et l'a informé qu'elle devait procéder à des vérifications complémentaires.
G______, employé de la banque entendu comme témoin devant le Tribunal, a déclaré que le compte avait été temporairement bloqué afin de vérifier les informations reçues avec que celles que la banque détenait concernant A______. Dans la mesure où une partie de ces informations étaient en turc, la banque avait fait appel à un avocat turc pour les traduire ainsi que pour vérifier la règlementation turque en matière de délit d'initié. Le témoin a ajouté que la banque n'avait pas un quelconque indice sur l'expéditeur de ce courriel et n'avait pas investigué cette question.
j.c Selon un échange de courriels au cours de l'après-midi du 6 avril 2021, A______ s'est enquis de la situation et a relevé que chaque heure/minute durant lesquelles la banque refusait d'exécuter son instruction de vendre lui causait des pertes financières dont il tiendrait la banque responsable, tandis que B______ a informé son client que, faute d'avoir des rapports directs avec E______, elle devait attendre un retour de F______ et maintenir ses comptes gelés dans l'intervalle.
k. Le 9 avril 2021, les doutes concernant un éventuel délit d'initié commis par A______ ont été levés.
l. Par courriel du 9 avril 2021, A______ s'est adressé à la banque en ces termes : "On Tuesday I instructed you to sell 5000 shares of D______ over whatsap you replied back to me Quote Hi A______, our Legal department is investigating the case, and will check with them on the status and they will get back to you. Unquote Since then I did not hear back from you. The share price is falling every day and B______ bank investigation which froze my shares, causes financial losses for me every day. I want to sell my shares in order to mitigate my losses. Please urgently confirm that I can sell the shares officially allocated to me Today. Awaiting yours urgently".
m. Le 12 avril 2021, A______ a donné à B______ cinq instructions, auxquelles la banque a donné suite, soit une instruction pour la vente de 22'000 actions D______, trois autres pour la vente de 20'000 actions D______ et une dernière pour la vente de 61'000 actions D______.
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C/22540/2021 Il a encore donné treize instructions de vente à la banque, les 3, 15 et 16 avril, 12, 17, 18 et 21 mai 2021.
A______ a expliqué lors de son interrogatoire devant le Tribunal avoir procédé de la sorte, soit par plusieurs opérations distinctes, afin d'éviter un effondrement du prix des actions qu'aurait pu générer une vente de l'intégralité des actions.
n. Ainsi, sur la période du 12 avril au 21 mai 2021, 567'000 actions D______ de A______ ont en définitive été vendues pour un produit total net de 23'255'500.74 TRY, crédité sur son compte en TRY.
o. Par le biais de trois opérations de change intervenues les 22 avril, 17 et 28 mai 2021, une somme totale de 20'040'000 TRY a été convertie en USD sur instruction de A______ et la contrevaleur nette de ces opérations, s'élevant à 2'418'428.35 USD, créditée sur le compte en USD. Par ailleurs, un montant de 3'103'099.97 TRY a été prélevé du produit des ventes des actions D______ pour payer les 308'000 actions D______ créditées le 16 avril 2021 sur le compte de A______.
Ainsi, entre le 16 avril et le 14 septembre 2021, les mouvements crédités équivalaient aux mouvements débités, laissant un solde du compte de 0.61 TRY à cette dernière date.
p. Le 25 mai 2021, A______ a instruit B______ de vendre l'intégralité de ses actions D______. Il a ajouté qu'il tiendrait la banque responsable des éventuelles pertes en cas de non-exécution de son ordre. La banque n'a toutefois pas donné suite à cette instruction, ce qui ressort du relevé de portefeuille de A______ du 30 mai 2021.
q. Par la suite, le cours de l'action ayant chuté, A______ a décidé à la fin du mois de juin 2021 d'attendre une prochaine hausse du marché pour vendre les 308'000 actions qu'il détenait encore.
r. Le 30 juillet 2021, A______ a instruit la banque de vendre les actions qui étaient disponibles (115'000 actions). B______ n'a pu donner qu'une suite partielle à cette instruction en vendant 52'166 actions D______.
s. Le 2 août 2021, A______ a instruit la banque de vendre le solde "disponible" de ses actions D______, soit 63'000 actions (d'autres actions étant bloquées), ordre qui a été exécuté le même jour.
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t. Le 6 août 2021, le solde des actions encore détenues par A______ est passé de 192'834 à 404'951 à la suite d'une division par 21/10 opérée par la société D______, sans que leur valeur totale ne s'en trouvât affectée.
u. Par courrier de son Conseil du 18 octobre 2021, A______ a reproché à B______ la violation de son instruction du 6 avril 2021 de vendre 5'000 actions D______ et de celle du 9 avril 2021 de vendre toutes ses actions D______. Il a sollicité une indemnité de 2'080'192.71 USD pour le dommage subi et a, par ailleurs, proposé à B______ de lui céder le solde des 404'951 actions D______ moyennant versement de l'indemnisation requise. La banque a contesté tout manquement à ses obligations.
v. En date du 5 novembre 2021, A______ a requis une poursuite, poursuite n° 2______, à l'encontre de B______ pour un montant de 1'903'169 fr. 13 (contrevaleur de 2'080'192.71 USD). La banque y a fait opposition.
w. Par courriel du 27 mai 2022, A______ a instruit la banque de débloquer toutes les actions D______ encore en compte, de les vendre au prix du marché et de convertir le produit de TRY en USD, "comme par le passé" ("as in the past"), ainsi que de créditer le produit de la vente sur le compte en devise USD.
B______ a répondu qu'en raison de problèmes techniques, elle n'avait pas été en mesure de vendre les actions le 27 mai 2022, mais avait crédité le compte de son client du prix de vente estimatif et débité les titres de son compte. Ainsi, en tenant compte de la vente de 404'951 actions au prix de vente de 8.341 TRY par action (valeur au 27 mai), le produit de la vente s'élevait à 3'325'342.03 TRY, correspondant à un montant final de 200'258.81 USD (au cours moyen du 27 mai). Ce dernier montant a été crédité sur le compte de A______.
x. Le compte de A______ a été clôturé, à sa demande, le 9 juin 2022. C.B a. Par acte du 16 novembre 2021, déclaré non concilié et introduit par-devant le Tribunal, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, par laquelle il a conclu, au fond, à ce que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 1'791'163.83 USD avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2021, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée par la banque au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 1'792'059 fr. 41 (contrevaleur en francs suisses du montant en USD susvisé). Subsidiairement, il a réclamé la somme de 13'576'643.83 TRY avec intérêts au 9 avril 2021, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée par la banque au commandement de payer à concurrence de 727'833 fr. 58 (contrevaleur en francs suisses du montant en TRY susvisé).
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A l'appui de sa demande, il s'est prévalu de la perte subie du fait de la vente tardive de son instruction du 6 avril 2021 portant sur 5'000 actions D______, de la perte subie en raison de la non-exécution de son instruction du 9 avril 2021 de vendre l'intégralité de ses actions D______ et, subsidiairement, de la perte du fait de la non-exécution de son instruction du 25 mai 2021 de vendre le solde de ses actions.
b. Le 21 février 2023, A______ a déposé, à la demande de sa partie adverse, un montant de 47'980 fr. 60 auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens.
c. Dans sa réponse du 25 mai 2023, B______ a conclu, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle s'est prévalue du bien-fondé du blocage du compte opéré à la suite de la réception du courriel émanant d'un prétendu employé de E______, l'informant d'un potentiel délit d'initié. Un tel blocage était conforme à ses obligations telles qu'elles découlaient de la Circulaire FINMA 2013/8 du 9 août 2013, ainsi qu'à ses conditions générales qui l'habilitaient à ne pas exécuter un ordre d'un client contraire aux prescriptions légales ou réglementaires. Selon la banque, le 9 avril 2021, A______ n'avait donné aucune instruction de vendre toutes ses actions D______ mais avait uniquement demandé à son conseiller une confirmation qu'il avait bien le droit de vendre ses actions. S'agissant enfin de l'instruction du 25 mai 2021, A______ était forclos à se prévaloir de sa non-exécution, dès lors qu'il ne l'avait pas contestée dans le délai stipulé par les conditions générales.
d. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 29 août et 30 novembre 2023 dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
e. Dans leurs plaidoiries finales écrites, comprenant un double échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a très partiellement fait droit aux prétentions émises par A______ contre B______, retenant une responsabilité de celle-ci quant à l'inexécution de l'ordre du 6 avril 2021 à l'exclusion des autres. Il a, en substance, retenu que la banque n'avait pas donné suite à l'ordre de son client du 6 avril 2021 portant sur la vente de 5'000 actions D______ et ne pouvait justifier son refus sur la base du courriel reçu le même jour la mettant en garde contre la commission d'un éventuel délit d'initié dès lors que celui-ci n'était pas de nature suffisamment sérieuse pour justifier un gel de la relation. Le Tribunal a ensuite calculé le dommage y relatif, correspondant à la perte subie en raison de
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C/22540/2021 l'inexécution de l'ordre, en retenant la différence en TRY entre le produit net qu'aurait généré la vente des 5'000 actions le 6 avril 2021 conformément à l'instruction donnée (soit 294'900 TRY) et celui obtenu par la vente subséquente intervenue le 12 avril 2021 (251'021.90 TRY), ce qui représentait un montant de 43'878.10 TRY. Il n'a, en revanche, pas inclus dans le dommage la perte liée au change TRY/USD au motif que A______ n'avait pas démontré que son instruction de vente aurait été immédiatement suivie par un ordre de convertir le produit de la vente en USD. S'agissant de l'ordre du 9 avril 2021, le Tribunal a estimé que le courriel adressé par A______ à la banque ne contenait pas d'instruction claire de vendre l'intégralité de ses actions D______ à cette date. Cette constatation était renforcée par le comportement subséquent de A______ qui s'était limité à placer cinq ordres de vendre pour un total de 143'000 actions en date du 12 avril, avant d'instruire la banque à procéder à d'autres ventes les 13 et 21 mai 2021. Partant, faute d'instruction, il n'était pas démontré de violation commise par la banque de ses obligations.
Enfin, concernant l'ordre du 25 mai 2021, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas contesté en temps utile la non-exécution de celui-ci, de sorte que la fiction de ratification, telle que prévue contractuellement, s'appliquait, avec pour effet que l'absence d'exécution devait considérée comme ratifiée. Aucune circonstance concrète ne justifiait d'exclure l'application de la fiction de ratification en application d'un abus de droit. En particulier, le seul fait que l'ordre était assorti d'un avertissement n'était pas suffisant pour affranchir le client de son devoir de vérification. De plus, ce dernier avait par la suite décidé d'attendre la prochaine hausse de marché pour vendre les actions, comportement qui pouvait être assimilé à une renonciation aux instructions, ce d'autant plus qu'il n'était pas revenu sur ce point dans son courrier du 18 octobre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.
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C/22540/2021 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le litige porte sur la responsabilité de la banque en matière d'opérations boursières opérées pour le compte de l'appelant et s'articule plus particulièrement autour de trois ordres de vente que ce dernier a ou aurait émis les 6 et 9 avril, ainsi que le 25 mai 2021.
2.1 En matière de placements mobiliers et d'opérations boursières opérés par une banque pour le compte de son client, leurs relations - qu'elles s'inscrivent dans un contrat de gestion de fortune, un contrat de conseil en placement ou une relation dite execution only -, doivent globalement être soumises aux règles du mandat au sens des art. 394ss CO, spécialement s'agissant de la responsabilité contractuelle le cas échéant encourue par la banque dans ce contexte (TERCIER & alii, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, p. 699 s. et les références citées). La banque mandataire répond ainsi du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 cum 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 10.1.1). 2.2 Ces principes généraux étant rappelés, les opérations critiquées de part et d'autre par les parties seront examinées successivement ci-après. 3. En premier lieu, les parties remettent en cause l'opération du 6 avril 2021. L'appelant conteste en particulier le calcul du dommage opéré par le Tribunal en lien avec la non-exécution de ses premières instructions du 6 avril 2021, faisant valoir un "dommage de change". Il soutient que le produit des ventes des actions était systématiquement converti en USD, de sorte que l'inexécution de son ordre l'avait privé des profits qu'il aurait dû connaître en cette monnaie. Son dommage était dès lors survenu en USD et devait être exprimé en cette monnaie. Dans son appel joint, l'intimé conteste, quant à elle, toute responsabilité concernant l'ordre du 6 avril 2021, alléguant n'avoir fait qu'appliquer les règles
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C/22540/2021 auxquelles elle était soumise et que l'appelant n'avait, quoi qu'il en soit, pas formé de contestation en temps utile. 3.1
3.1.1 La banque est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.1).
Si la banque a reçu des instructions précises, elle ne peut s'en écarter, d'après l'art. 397 al. 1 CO, que dans des circonstances précises, soit notamment, lorsque celles-ci sont illicites ou contraires aux moeurs ou si elles sont déraisonnables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.3.1; 4C.295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2).
En vertu de la Circulaire 2013/8 de la FINMA, intitulée "Règles de conduite sur le marché concernant le négoce de valeurs mobilières", en présence d'indices manifestes selon lesquels des opérations sur valeurs mobilières pour le compte de clients pourraient ne pas être compatibles avec les exigences visées aux art. 142 et 143 LIMF relatifs notamment à l'exploitation d'informations d'initiés, ainsi qu'aux chapitres III à VI, les assujettis sont dans l'obligation de rechercher les motifs sous-jacents de ces opérations et, le cas échéant, de renoncer à participer aux opérations en question; une surveillance et une clarification systématique des opérations sur valeurs mobilières du client n'étant pas requises (paragraphe 47).
Le devoir de diligence de la banque doit être déterminé de manière objective. On cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités de l'espèce entrent également en ligne de compte. Il en va de même des éventuelles usances ou règles généralement suivies dans une profession ou dans un secteur de l'économie (ATF 115 II 62 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.1; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). 3.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en date du 6 avril 2021, l'appelant a instruit l'intimée de vendre 5'000 actions D______ et que celle-ci ne s'est pas exécutée en raison d'un courriel reçu le jour-même de la part d'un prétendu employé de E______ la mettant en garde d'un éventuel délit d'initié.
Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le courriel d'avertissement reçu par l'intimée n'était pas un indice suffisant pour justifier un gel de la relation. En effet, celui-ci était anonyme et provenait d'une adresse email générique gmail.com, si bien que l'origine du courriel restait inconnue. Il n'était en particulier pas possible
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C/22540/2021 de déterminer si, comme prétendument indiqué, l'expéditeur du message était bel et bien un employé de E______, la simple mention "E______ Emlpoyee" en guise de signature n'étant pas suffisant et l'intimée ne disposait d'aucun indice lui permettant de retenir que tel aurait été le cas. Au contraire, une telle adresse mail comportant le nom d'une société dans son libellé mais avec une extension d'ordre privé parait suspicieux et commandait une attention particulière. De plus, l'appelant n'était pas spécifiquement nommé et la teneur du message demeurait lacunaire, n'apportant pas d'élément substantiel permettant d'y accorder une crédibilité suffisante. La seule indication mentionnée était que le risque d'initié résultait de la position de CFO (Chief Financial Officer) de la personne concernée au sein de la société introduite en bourse. Or, rien n'indiquait que l'appelant occupait cette position ou avait un quelconque lien avec cette société. Cette information aurait pu être rapidement vérifiée par la banque, soit par une recherche internet ou auprès de ses contacts en lien avec le marché turc, dont notamment F______, soit par des recherches sur le parcours professionnel de son client. Entendu devant le Tribunal, le témoin G______ a déclaré que la banque n'avait pas effectué de vérification quant à la provenance du courriel, élément pourtant essentiel quant à sa crédibilité, et s'était limitée à comparer les informations avec celles qu'elle disposait déjà sur l'appelant ainsi qu'à vérifier la règlementation turque applicable de matière de délit d'initié. L'intimée n'expose, en revanche, pas avoir entrepris des démarches particulières pour s'assurer que l'appelant correspondait effectivement à la personne dénoncée. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Banque ne disposait pas d'élément suffisant pour procéder au gel du compte de l'appelant et, partant, pour ne pas donner suite à l'instruction de vente.
Contrairement à l'avis de l'intimée, il ressort de la procédure que l'appelant a contesté la non-exécution de son instruction du 6 avril 2021 par courriel du même jour, conformément à ses obligations contractuelles (cf. consid. 5.1 infra). Aux termes de son courriel, ce dernier s'est étonné du refus de la banque de procéder à son ordre de vente et a posé de nombreuses questions à ce sujet. La teneur des questions, de même que le ton emprunté, démontrent sans longues discussions qu'il n'approuvait pas la non-exécution de son ordre et qu'il persistait à en demander l'exécution le plus rapidement possible. De surcroît, il conclut son courriel en indiquant clairement qu'il tiendrait l'intimée responsable des pertes financières subies en raison de la non-exécution de l'ordre. Ce faisant, il doit être admis que l'appelant a immédiatement réagi à l'inexécution de son ordre par l'intimée et a lui fait savoir son mécontentement, conformément à ses obligations. Il y a donc lieu d'admettre la responsabilité de l'intimée quant à l'inexécution des instructions du 6 avril 2021. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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C/22540/2021 3.2 3.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). En matière d'opérations boursières, lorsque seuls certains placements ont été effectués en violation du contrat (par opposition à une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille), il est admis que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse, et non en tenant compte du patrimoine total (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1). Autrement dit, en cas de nombreuses opérations effectuées sans autorisation du client, le dommage s'établit en additionnant les pertes occasionnées lors de chacune de ces opérations (ATF 149 III 105 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 10.1.2). Le calcul du dommage se détermine par la différence entre la valeur réelle des placements individuels contraires aux obligations et la valeur hypothétique que le capital concrètement investi en violation des obligations aurait eue s'il avait été placé conformément au contrat. Comme mesure de comparaison, il faut prendre en compte les placements alternatifs qui correspondent à la stratégie de placement convenue contractuellement, qui auraient été effectués par le gérant et dont le résultat se situe dans la moyenne (ATF 144 III 155 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 5.1.2; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.2). 3.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la perte subie sur la valeur des actions entre le 6 avril 2021, jour où l'ordre aurait dû être exécuté, et le 12 avril suivant, jour les actions ont été vendues, s'élève à 43'878.10 TRY. L'appelant fait cependant valoir que son dommage comprend également une perte liée au change TRY/USD en raison du fait que le produit des actions était systématiquement converti en dollars américains. Par son argumentation, l'appelant prétend que son dommage serait survenu en dollars américains. Sur ce point, il sied de rappeler que les actions D______ se négociaient en TRY, correspondant à la devise de l'action, et que l'appelant disposait d'un sous-compte en cette devise sur lequel était portées toutes les opérations de débits et de crédits des investissements relatifs à ces actions. Quand bien même la devise de référence du compte principal était le dollar américain, rien dans le dossier ne permet d'établir que les parties avaient convenu du fait que le bénéfice des ventes des actions D______ devait être réalisé, en définitive, en dollars américains. L'intimée
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C/22540/2021 n'avait ainsi aucun devoir général de convertir le produit des ventes en USD, sauf instruction spécifique de l'appelant. Ce n'est d'ailleurs que dans un second temps que l'appelant, par des instructions distinctes et subséquentes, instruisait la banque de convertir le produit des ventes en dollars américains et de transférer le montant obtenu sur son sous-compte ouvert en cette devise. Ces instructions de conversion ne faisaient toutefois pas systématiquement suite à tous les ordres de vente des actions puisqu'entre le 12 avril et fin août 2021, une vingtaine d'instructions de vente ont été passées pour seulement quatre opérations de change les 22 avril, 17 et 28 mai et 19 août 2021. Ainsi, il n'est pas démontré que les parties avaient convenu d'une conversion automatique ou systématique du produit des ventes des actions D______ en USD, la banque l'ayant fait uniquement sur instruction expresse et distincte de l'appelant. S'agissant en particulier de l'ordre litigieux du 6 avril 2021, il porte uniquement sur la vente de 5'000 actions D______, mais ne comporte aucune instruction quant à la conversion du produit de la vente en USD. Quoi qu'en dise l'appelant, on ne voit pas pour quel motif il aurait dû attendre que le produit de la vente soit crédité sur son compte avant de pouvoir en demander la conversion en USD. Cette argumentation est, du reste, contredite par d'autres instructions données par l'appelant, dont celles 27 mai 2022, dans le cadre desquelles il a simultanément instruit la Banque de vendre des actions D______ et de convertir le produit de la vente en USD. Il s'ensuit que la violation contractuelle de l'intimée porte seulement sur l'ordre de vente des actions D______ et non sur l'opération de change de devises TRY/USD. Le fait que l'appelant aurait pu par la suite convertir le produit de la vente des 5'000 actions D______ en USD si elles avaient été vendues selon ses instructions demeure hypothétique et insuffisant pour prouver ce dommage. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il porte sur le dommage résultant de l'inexécution des instructions du 6 avril 2021. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son courriel du 9 avril 2021 n'était pas une instruction de vendre toutes ses actions D______ à cette date. Selon lui, ledit courriel démontrait une telle vente. 4.1 Les instructions, autrement dit les ordres, notamment d'achat ou de vente d'instruments financiers, sont des manifestations de volonté unilatérales du client (le mandant), sujettes à réception par la banque (la mandataire) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.1; 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3; 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.2; 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3).
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C/22540/2021 Les manifestations de volonté unilatérales, qu'elles soient ou non sujettes à réception, doivent être interprétées conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté, applicable par analogie (ATF 115 II 323 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les références citées). En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, applicable par analogie, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté subjective des parties, soit, d'un côté, la volonté de celui qui fait la déclaration et, de l'autre, la compréhension de cette volonté par celui qui l'a réceptionnée, la volonté subjective ayant la priorité sur la volonté objective en vertu de cette disposition (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). Constituent des indices pour établir la volonté subjective des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). 4.2 En l'espèce, il convient de relever que le courriel du 9 avril 2021 a été envoyé par l'appelant quelques jours après le blocage de son compte et le refus par l'intimée de procéder à son ordre de vente portant sur le 5'000 actions D______, intervenus trois jours auparavant, et dont l'appelant n'avait plus eu de nouvelle ("On Tuesday I instructed you to sell 5000 shares of D______ […] Since then I did not hear back from you"). L'appelant sollicitait alors une confirmation que la mesure de blocage était levée et qu'il avait à nouveau la possibilité de vendre les actions D______ ("I want to
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C/22540/2021 sell my shares in order to mitigate my losses. Please urgently confirm that I can sell the shares officially allocated to me Today"). Dans ce contexte particulier, le simple fait de déclarer vouloir vendre ses actions tout en demandant si cela est possible n'est pas suffisant pour considérer cette intention comme une instruction. L'appelant n'a d'ailleurs pas donné d'ordre en ce sens. Il n'a en particulier pas instruit la banque de procéder à une vente, ni indiqué le nombre d'actions qu'il souhaitait vendre, étant précisé que l'on ne saurait déduire des termes employés ("want to sell my shares") que l'appelant entendait vendre la totalité de ses actions, ni le prix auquel l'intimée pouvait / devait les vendre. Son courriel s'inscrivait dans le cadre de son ordre du 6 avril 2021 de vendre 5'000 actions et ne constituait pas un ordre supplémentaire. La teneur de ce courriel ne ressemble d'ailleurs pas aux autres instructions qu'il a pu donner à la banque lesquelles indiquent expressément un ordre de vente, tels que ceux formulés les 25 et 27 mai et 30 juillet 2021 ("I instruct you to sell […]", "sell all my D______ shares", "I would like to give instruction to sell […]"). Ainsi, au vu du contexte et de la manière dont l'appelant s'est adressé à la banque, il y a lieu de retenir qu'il se contentait de demander une confirmation de la possibilité de vendre ses actions D______, compte tenu de la mesure de blocage survenu quelques jours plus tôt.
De plus, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le comportement subséquent de l'appelant laisse également à penser qu'il n'avait pas l'intention de vendre l'intégralité de ses actions lors de l'envoi de son courriel du 9 avril 2021. D'une part, l'intimée a allégué, sans être contesté, avoir répondu à l'appelant que lesdites actions étaient à sa disposition, laissant ainsi toute manœuvre à ce dernier pour placer des ordres de vente. Ce dernier n'a toutefois pas réagi. Or, s'il cherchait effectivement à vendre l'intégralité de ses actions à cette date, il aurait certainement instruit la banque en ce sens dès réception de la confirmation que cela était possible ou respectivement demandé confirmation que son ordre avait été passé, ce qu'il n'a pas fait. D'autre part, trois jours plus tard, le 12 avril 2021, il s'est limité à placer cinq ordres de vente portant sur 143'000 actions au total, ce qui ne représentait qu'une petite partie des actions disponibles. Or, si son intention était de vendre l'entier de ses actions le plus rapidement possible, comme il le prétend, on peine à comprendre pour quel motif il n'aurait pas instruit la banque en ce sens à cette occasion. Ses explications fournies à cet égard selon lesquelles la demande sur le marché n'était plus suffisante ne sont corroborées par aucun élément du dossier et mêmes contredites par ses propres déclarations faites devant le Tribunal dans la mesure où il a expliqué qu'il n'avait pas procédé à une vente globale de ses actions
– ce qui sous-entend qu'une telle vente était possible – afin d'éviter une chute du
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C/22540/2021 prix des actions. Sur ce dernier point, on ne voit pas pour quel motif l'appelant aurait été d'accord de vendre l'intégralité de ses actions le 9 avril 2021, le risque allégué concernant le cours de l'action étant le même, et qu'il ne l'était plus le 12 avril 2021, soit seulement trois plus tard, ce qu'il n'explique au demeurant pas. En d'autres termes, si l'appelant n'a pas souhaité vendre l'intégralité des actions le 12 avril 2021, il paraît peu probable qu'il ait voulu pareille transaction trois jours plus tôt.
Au vu des éléments qui précèdent, tant le courriel du 9 avril 2021 que le comportement adopté par l'appelant dans les jours qui ont suivi démontrent, sous l'angle de la volonté subjective de l'appelant, qu'aucune instruction de vente portant sur l'intégralité des actions D______ n'a été soumise à la banque à l'appui du courriel précité. La même conclusion s'impose au regard d'une interprétation objective dès lors qu'un tiers, de bonne foi, ne saurait donner à la teneur du courriel litigieux l'engagement que lui prête l'appelant, compte tenu du contexte dans lequel il a été pris et de son texte.
Par conséquent, faute d'avoir établi une instruction donnée à l'intimée, aucune violation de ses obligations ne peut être retenue.
L'appel sera rejeté sur ce point. 5. Concernant la dernière instruction litigieuse du 25 mai 2021, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir appliqué la fiction de ratification, soutenant qu'elle conduirait à un résultat choquant, constitutif d'un abus de droit.
5.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause de "réclamation" prévue par les conditions générales des banques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 9.1; 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2).
Lorsque les conditions générales de la banque prévoient une clause de réclamation, le client doit s'opposer à toute opération dans un certain délai dès réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé accepté même si le client n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_361/2024; 4A_363/2024 du 18 juin 2025 consid. 9.1; 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1; 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1 et les références citées).
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En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1, et les références de doctrine citées; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.5). Si le client n'est pas d'accord avec des opérations non autorisées, il ne peut pas se limiter à une réclamation téléphonique et attendre le développement de l'investissement qu'il n'avait pas souhaité pour ensuite le contester lorsque les pertes sont devenues définitives. En l'absence de contestation, et même s'il n'a pas sciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, il doit en effet accepter la ratification, et ce même si le gestionnaire de la relation n'a pas respecté les instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_469/2020 du 31 mars 2022 consid. 4.5; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2 et 4.3.2).
Ce n'est que si l'application stricte de la fiction de ratification conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1, et les références citées). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2023 du 8 janvier 2025 consid. 6.1; 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.2; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2).
5.2 En l'espèce, il est admis que l'instruction de vente du 25 mai 2021 n'a pas été exécutée par l'intimée, sans motif valable.
Il est également admis que l'appelant était lié par une clause de réclamation figurant dans les conditions générales de la Banque, laquelle prévoyait qu'en
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C/22540/2021 l'absence de contestation du titulaire du compte aux avis bancaires qui lui étaient adressés, les opérations y figurant étaient considérées comme approuvées.
Si l'appelant a certes averti, au préalable, l'intimée dans son instruction de vente qu'il la tiendrait responsable en cas d'inexécution, il n'a plus réagi par la suite, contrairement à l'opération du 6 avril 2021 pour laquelle il a adressé un courriel spécifique à l'intimée faisant part de son mécontentement. Or, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le seul fait que l'instruction de vente contenait un avertissement ne saurait exonérer l'appelant de son contrôle de vérifier et contester les ordres donnés. Au contraire, l'appelant ayant relevé une attention particulière sur cette opération, il lui revenait de contester son exécution, respectivement son inexécution en cas de désapprobation, ce qu'il n'a pas fait. Par la suite, le cours de l'action ayant chuté, l'appelant a décidé d'attendre de voir l'évolution du marché en lieu et place de contester l'inexécution commise par l'intimée. S'il allègue certes aujourd'hui qu'il cherchait à diminuer ses pertes en espérant une prochaine hausse du marché, cela ne l'empêchait pas pour autant de contester l'inexécution de son ordre et d'en informer la banque. Selon la jurisprudence applicable en la matière, l'appelant ne pouvait se contenter d'attendre l'évolution de son investissement pour contester ultérieurement les pertes intervenues. Dans ces circonstances, l'intimée pouvait légitiment penser que l'appelant avait renoncé à son instruction.
Enfin, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que l'inexécution de son ordre s'inscrivait dans un refus constant et injustifié de l'intimée d'exécuter ses instructions depuis plusieurs mois. Hormis l'ordre du 6 avril 2021, l'appelante a réalisé de nombreuses opérations de vente conformément aux instructions reçues. Ainsi, entre le 12 avril et le 21 mai 2021, l'appelant a passé quelque 17 ordres de vente à l'intimée, portant sur 567'000 actions pour un produit total de plus de 23 millions TRY, lesquelles ont toutes été exécutées par l'intimée. Partant, quoi qu'en dise l'appelant, les circonstances d'espèce ne relèvent pas d'un cas d'abus de droit commis par l'intimée. En l'absence de contestation et de toute autre indication et au vu du comportement adopté par l'appelant, l'intimée ne pouvait tenir pour certain que le client n'approuvait pas les actes et relevés bancaires communiqués et n'a pas profité de la fiction de réception pour agir sciemment au détriment de l'appelant.
L'appel sera rejeté sur ce point. 6. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité. 7. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à respectivement 16'000 fr. et 2'000 fr., soit à 18'000 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige, chaque partie succombe dans ses propres conclusions d'appel,
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C/22540/2021 respectivement de son appel joint et supportera par conséquent les frais y relatifs (art. 106 al. 2 CPC). Les frais d'appel seront entièrement compensés avec l'avance faite par l'appelant à hauteur de 36'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat à due concurrence, le solde en 20'000 fr. lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Les frais d'appel joint seront partiellement compensés avec l'avance faite par l'intimée à hauteur de 900 fr., qui demeure acquise à l'Etat, et cette dernière sera condamnée à verser le solde en 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Au vu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné à verser à sa partie adverse, après compensation de ceux qu'il obtient sur appel joint (fixés à 2'000 fr.), des dépens d'appel de 13'000 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC). Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 22'000 fr. La libération des sûretés sera ordonnée à concurrence de 13'000 fr. en faveur de l'intimée et le solde en 9'000 fr. restitué à l'appelant.
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C/22540/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______ ainsi que l'appel joint interjeté le 27 mars 2025 par B______ contre le jugement JTPI/9141/2024 rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22540/2021. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 18'000 fr. au total, les met à raison de 16'000 fr. la charge de A______ et à raison de 2'000 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances versées. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 20'000 fr. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 1'100 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens. Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens à concurrence de 13'000 fr. en faveur de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés en 9'000 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/22540/2021 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.