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ACJC/1051/2013

Genf · 2013-08-30 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté par le séquestrant auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC) contre une décision statuant sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables, à moins qu'une disposition spéciale ne prévoie le contraire (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, la recourante a, au stade du recours, amplifié ses conclusions puisqu'elle a sollicité que le séquestre litigieux soit ordonné à concurrence d'un montant supérieur à celui requis en première instance, à savoir 880'025 fr. 26 au lieu de 526'395 fr. Cette modification constituant une conclusion nouvelle, elle sera, en l'absence de disposition en matière de séquestre prévoyant une réglementation différente, déclarée irrecevable.

E. 1.3 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013, consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013, consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4).

En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses écritures responsives (nos 29 à 48) portent sur des faits qui sont survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. L'intimée soutient toutefois qu'elle n'avait pas de raison de les déposer plus tôt, dès lors qu'elles tendent à démontrer l'inexactitude des allégations insérées par sa partie adverse dans son acte de recours. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les éléments factuels évoqués par la recourante dans son acte de recours se rapportent exclusivement à sa thèse selon laquelle l'intimée envisagerait, afin de se soustraire à ses

- 8/15 -

C/22292/2012 engagements envers ses créanciers, de vendre ses deux seuls actifs à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle et de dissimuler le produit de la vente auprès de la société panaméenne qui la détient ou d'une autre société au Gabon. Or, la recourante soutenait déjà une argumentation similaire dans le cadre de la procédure de première instance. L'intimée aurait donc déjà pu produire les pièces concernées à ce stade de la procédure. Partant, celles-ci seront déclarées irrecevables.

E. 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC), elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

E. 2.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des pièces énumérées à la lettre D EN FAIT et, partant, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que le prix auquel l'intimée avait vendu ses deux avions était largement inférieur à leur valeur réelle.

L'intimée, pour sa part, n'émet aucun grief contre l'état de fait tel qu'établi par le premier juge, se contentant d'exposer, sur plusieurs pages, sa propre version des faits.

E. 2.2 L'autorité de recours n'entre pas en matière sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et

n. 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss,

p. 158).

En outre, il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; CHAIX, op. cit., n. 15).

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C/22292/2012

E. 2.3 En l'espèce, le premier juge n'a effectivement pas pris en compte les pièces énumérées à la lettre D EN FAIT qui contiennent des éléments susceptibles de jouer un rôle dans la détermination de la valeur des avions immatriculés 2______ et 1______. La prise en compte de ces pièces n'est toutefois pas, compte tenu des considérations qui vont suivre (cf. consid. 3 infra), de nature à influer sur le sort de la cause.

Le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par la recourante est par conséquent infondé.

Par ailleurs, les éléments factuels mentionnés par l'intimée dans le cadre de ses écritures responsives ne seront pas pris en compte dans la mesure où elle se contente d'exposer sa propre version des faits sans indiquer avec précision sur quel point le premier juge aurait établi les faits de manière inexacte.

E. 3 Avant d'examiner les griefs de la recourante, il y a lieu de vérifier, in limine litis, si le séquestre sur le bien visé n'est pas exclu de par la loi.

E. 3.1 L'art. 80 de la Loi fédérale sur l'aviation (ci-après : LNA; RS 748.0) admet en principe la saisie conservatoire d'un aéronef au profit du titulaire d'une créance privée. Sont toutefois réservées les hypothèses où la saisie est exclue en vertu de l'art. 81 al. 1 LNA (ATF 115 III 130 consid. 2a). Ces dispositions reprennent les principes énoncés dans la Convention du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RS 0.748.671). A teneur de l'art. 81 al. 1 LNA, ne peuvent être saisis les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat (let. a), ceux mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables (let. b), et tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage (let. c). Les dispositions sur la saisie conservatoire de la LNA ont le caractère de lex specialis et l'emportent sur les règles du séquestre selon la LP (ATF 115 III 130 consid. 2a; Garbaski/Lembo, Saisie conservatoire ou séquestre LP d'un aéronef, in PJA 12/2010 pp. 1567ss, p. 1580).

E. 3.2 En l'occurrence, il n'a été ni allégué ni rendu vraisemblable que l'aéronef dont le séquestre est requis était prêt à partir pour un transport de personnes ou de biens contre rémunération (art. 81 al. 1 let. c). En outre, les conditions visées aux let. a et b ne sont pas réalisées en l'espèce.

- 10/15 -

C/22292/2012 Par conséquent, l'aéronef litigieux n'est, en l'espèce, pas insaisissable, au sens de l'art. 81 LNA, se sorte que c'est à juste titre que le premier juge a examiné les conditions du séquestre à teneur de la LP.

E. 4.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu, en violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimée était, par la vente de ses deux aéronefs à un prix largement inférieur à leur valeur réelle et par l'encaissement du prix de vente par la société panaméenne qui la détient, en train de brader ses seuls actifs dans l'intention de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers. Elle fait par ailleurs grief à ce magistrat de ne pas avoir tenu pour vraisemblable que ce comportement démontrait que l'intimée entendait mettre fin à ses activités commerciales.

4.2.1 A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113,; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif.

L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre ainsi, notamment, le fait de vendre des biens à un prix dérisoire (ATF 119 III 92 consid. 3b = JdT 1995 II 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2). La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). Des actes préparatoires suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c). L'élément subjectif consiste dans l'intention de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs - la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d'une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également. A ce titre, entrent notamment en ligne de compte l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition et d'autres poursuites en cours (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 56 ad art. 271 LP).

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C/22292/2012

4.2.2 Pour retenir l'existence d'un cas de séquestre, il suffit que le juge, se fondant sur des éléments concrets, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

E. 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a vendu ses deux aéronefs, qui comptabilisaient chacun 22'000 heures de vol, au prix unitaire de USD 500'000 ni que ces appareils constituent ses uniques actifs.

Les parties s'opposent en revanche au sujet de la valeur des avions concernés. A cet égard, l'intimée allègue que le prix auquel elle a cédé ses deux aéronefs est en adéquation avec les tarifs actuellement pratiqués sur le marché. A l'appui de cet allégué, elle produit plusieurs annonces dont il ressort que de nombreux avions d'un modèle identique à ceux qu'elle possédait, mais présentant un nombre d'heures de vol nettement moins élevé que ses propres appareils, sont actuellement en vente à un prix oscillant entre 1.4 à 2.9 millions. Or, si la recourante a, de son côté, apporté plusieurs éléments, dont notamment deux extraits du "Aircraft Bluebook Price Digest" datés du 18 janvier 2013, de nature à rendre vraisemblable que la valeur objective des deux avions est sensiblement supérieure au prix auquel ils ont été vendus, elle n'a toutefois fourni aucune pièce permettant de tenir pour vraisemblable que l'intimée était, compte tenu du marché actuel, effectivement en mesure de vendre les appareils à un prix plus élevé que celui de USD 500'000. En particulier, l'offre de la "compagnie" G______ de racheter les deux avions au prix unitaire de USD 1'337'000 ne peut être prise en compte dans l'évaluation du prix effectif de ces appareils, dès lors que la date à laquelle elle a été faite n'est pas connue et qu'elle était conditionnée à l'acquisition par l'intimée d'un avion auprès de ladite "compagnie", opération qui n'a finalement pas été menée à terme.

Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée a vendu ses avions à un prix largement inférieur à la valeur du marché. L'élément objectif du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, à savoir la disparition de biens, n'est par conséquent pas réalisé.

En tout état, même à supposer qu'une solution inverse aurait dû être retenue, l'existence d'une intention frauduleuse devrait être niée. En effet, si la vente de biens à un prix inférieur à leur valeur effective constitue un indice de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations à l'égard de ses créanciers, il faut toutefois encore que cette intention soit corroborée par d'autres éléments suspects, car, dans le cas contraire, la condition subjective de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP perdrait toute portée.

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C/22292/2012

Or, la procédure ne comporte aucun élément de nature à rendre vraisemblable que l'intimée aurait l'intention de faire échec à une procédure d'exécution forcée de la recourante.

En effet, le produit de la vente des deux avions, d'un montant de USD 1'000'000, suffit largement à couvrir la créance de la recourante qui s'élève à environ un demi-million. En outre, il n'existe aucun indice permettant de retenir que l'intimée aurait l'intention de soustraire les sommes encaissées à une éventuelle procédure d'exécution forcée, puisque celles-ci devaient, à teneur des contrats de vente, être versées sur son compte courant auprès de F______ à Genève et que la recourante ne produit aucun titre susceptible de rendre vraisemblable son allégué selon lequel le prix de la vente aurait en définitive été remis à la société panaméenne qui détient l'intimée ou à une autre société sise au Gabon. Il ne ressort au demeurant pas de l'état de fait établi par le première juge - sur lequel la Chambre de céans doit se fonder lorsqu'il ne fait pas l'objet de critiques précises de la part des parties

- que l'intimée aurait d'autres créances que celle de la recourante qui seraient impayées ni qu'elle ferait l'objet de poursuites en cours initiées par d'autres créanciers que cette dernière. A cet égard, si la recourante mentionne, dans ses écritures, l'existence d'un autre créancier, elle ne soutient toutefois pas que l'état de fait établi par le premier juge serait lacunaire sur ce point ni ne donne d'indication au sujet du montant de la créance que détiendrait ce créancier à l'encontre de l'intimée. Enfin, le fait que cette dernière envisagerait, selon sa partie adverse, de mettre un terme à son activité commerciale ne permet de procéder à aucune déduction sur la nature de ses intentions, celle-ci pouvant parfaitement cesser ses activités en honorant l'ensemble de ses engagements à l'égard de ses créanciers. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la créance invoquée par la recourante a été rendue vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 1 LP).

E. 5 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).

E. 6 La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de

- 13/15 -

C/22292/2012 l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3, et les arrêts cités).

* * * * *

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C/22292/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/12/2013 rendu le 15 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22292/2012- 19 SQP. Déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant au séquestre de l'aéronef immatriculé 2______en tant qu'elle se réfère à une créance d'un montant supérieure à celle invoquée en première instance. Déclare irrecevables les pièces nos 29 à 48 produites par B______. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

- 15/15 -

C/22292/2012 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. La partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 03.09.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22292/2012 ACJC/1051/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre A______, sise ______, Luxembourg, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2013, comparant par Me Jean-David Pelot, avocat, rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______, Lausanne, intimée, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, rue de Bourg 33, case postale 6100, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/22292/2012 EN FAIT A.

a. Par jugement OSQ/12/2013 du 15 avril 2013, notifié aux parties le 17 du même mois, le Tribunal de première instance a statué par voie de procédure sommaire sur l'opposition formée le 14 décembre 2012 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1er novembre 2012 dans la cause C/22292/2012-19 SQP.

Aux termes de ce jugement, il a notamment admis cette opposition (ch. 2) et a révoqué l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______, les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______ et a condamné la première à rembourser à la seconde le montant de 750 fr. ainsi qu'à lui verser la somme de 4'900 fr. à titre de dépens (ch. 4 à 6). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance le premier juge a retenu que si A______ avait rendu vraisemblable l'existence et le montant de sa créance par la production de factures établies par ses soins à l'attention de B______, elle n'avait en revanche pas rendu vraisemblable la réalisation du cas de séquestre visé par l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, à savoir que sa partie adverse serait, dans le but de se soustraire à ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, sur le point de vendre ses deux seuls actifs - soit deux avions immatriculés 1______et 2______- à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle et de mettre fin à ses activités commerciales.

b. Par acte expédié le 26 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le séquestre de l'aéronef "Mystere Falcon" immatriculé en France sous le numéro 2______ soit confirmé à hauteur de sa créance de 880'025 fr. 26 qu'elle détient à l'encontre de B______.

c. Dans son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2013, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

Elle a produit à l'appui de ses écritures plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 29 à 48), qui se rapportent à des évènements survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 1er mars 2013.

d. Par plis séparés du 30 mai 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance:

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C/22292/2012

a. A______ est une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège se situe à Luxembourg.

b. B______ est une société à responsabilité limitée, dont le siège se situe à Lausanne. Elle est active dans la gestion et la maintenance d'avions, la vente, la location et la prise en charge de vols à la demande et toutes opérations y relatives, notamment financières, et est dotée d'un capital-social de 100'000 fr., entièrement libéré.

Son associé unique est une société panaméenne, C______.

c. Les 15 et 16 février 2011, respectivement les 3 et 6 juin 2011, B______ et A______ ont conclu deux contrats d'exploitation d'aéronefs portant sur les appareils FALCON 50 immatriculés 2______et 1______, propriétés de B______.

Ces avions avaient été acquis par B______ en date du 6 mai 2009 pour un prix de, respectivement, USD 4'113'500 et USD 4'093'500 et constituaient ses uniques actifs.

d. Ces contrats prévoyaient notamment que A______ devait mettre les avions "en liste de flotte" de sa filiale ivoirienne, D______, et réglementaient les conditions financières liant les parties.

e. A______ a émis diverses factures en lien avec les contrats d'exploitation susvisés, à savoir :

- facture du 22 juillet 2011 pour un montant de EUR 61'961;

- facture du 27 septembre 2011 pour un montant de EUR 30'510;

- facture du 21 octobre 2011 pour un montant de EUR 202'581.53;

- facture du 21 octobre 2011 pour un montant de EUR 41'518.84;

- facture du 2 novembre 2011 pour un montant de EUR 8'460.

f. B______ a contesté les décomptes arrêtés par A______, notamment par courriel du 30 novembre 2011 et par courriers des 3 et 4 janvier 2012.

g. Deux procédures en paiement ont été introduites par-devant le Tribunal de première instance, la première par B______ à l'encontre de A______ et la seconde par A______ à l'encontre de B______. Cette dernière allègue que, dans le cadre de la seconde procédure, A______ se prévaut des mêmes factures que celles précitées, alors que le montant réclamé s'élève à 1'500'000 fr.

h. Un litige a par ailleurs opposé les parties en lien avec des documents relatifs aux deux aéronefs immatriculés 2______et 1______, au sujet duquel les parties sont toutefois parvenues à trouver un accord en date du 14 mars 2012. Cet accord prévoyait notamment que B______ s'engageait à première demande à remettre à A______ une garantie bancaire d'un montant de EUR 100'000.

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C/22292/2012

i. Le 30 septembre 2012, B______ a conclu avec la société E______, sise à Libreville (Gabon), deux contrats aux termes desquels elle lui a vendu ses deux avions, qui comptabilisaient tous deux environ 22'000 heures de vol, pour un prix de USD 500'000 chacun.

L'art. 3.02 de ces contrats stipulait que le prix de vente était payable au plus tard le 31 octobre 2012 sur le compte courant de B______ auprès de F______ à Genève.

Le transfert de la propriété des avions devait intervenir une fois que l'acheteur aurait donné la preuve que le prix de vente avait été versé sur le compte bancaire de B______ (art. 3.03).

B______ a exposé que la cession des avions à E______ était motivée par le fait que leur rentabilité était insuffisante.

j. A teneur des pièces produites en première instance, les avions étaient toujours immatriculés au nom de B______, qui n'a pas indiqué si E______ s'était acquittée du prix de vente convenu.

k. A une date indéterminée, la "compagnie" G______ a proposé à B______ d'acquérir un avion de type Challenger 300, offre dans le cadre de laquelle elle s'était dite disposée à reprendre les deux avions concernés au prix unitaire de USD 1'337'000. Cette opération n'a toutefois pas été menée à terme.

l. Selon une attestation établie le 21 février 2013 par H______, la valeur d'assurance de l'appareil immatriculé 2______est, au sol ("on ground"), de USD 500'000, pour la période allant du 22 février 2013 au 21 février 2014.

m. Selon un extrait des poursuites établi le 10 janvier 2013, B______ faisait l'objet d'une poursuite pendante à son encontre, d'un montant de 449'058 fr. 30, initiée par A______. C.

a. Par requête reçue le 1er novembre 2012 par le Tribunal de première instance, A______ a conclu, sous suite de frais judicaires et dépens, au séquestre, à concurrence d'une somme totale de 422'167 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an, de l'aéronef DASSAULT FALCON 50 immatriculé 2______, qui se trouvait dans le hangar de maintenance de I______ situé à l'aéroport de Genève.

Elle a allégué que sa créance résultait des factures qu'elle avait établies à l'attention de B______ en relation avec les contrats d'exploitation conclus avec cette dernière (cf. let. B.e ci-dessus). Elle a fondé le séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 2 LP, en indiquant que B______ s'apprêtait à faire disparaître ses deux seuls actifs, soit les deux avions immatriculés 2______et 1______. Ceux-ci avaient en effet été vendus à un prix qui ne serait vraisemblablement pas payé en mains de B______ mais en faveur de

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C/22292/2012 l'une des sociétés gabonaises dont l'ayant-droit économique de celle-ci est propriétaire. Or, le capital social de B______, de 100'000 fr., était insuffisant pour couvrir sa créance.

b. Par ordonnance du 1er novembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis, moyennant le versement d'un montant de 200'000 fr. à titre de sûretés dont A______ s'est acquittée le 8 novembre 2012.

c. Par acte expédié le 14 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé opposition contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la levée du séquestre, subsidiairement, à ce que A______ soit astreinte à verser des sûretés d'un montant de 1'000'000 fr.

A l'appui de son opposition, elle a fait valoir que les créances invoquées par A______ n'étaient fondées que sur les factures produites par cette dernière, lesquelles avaient été contestées; ces créances étaient au surplus couvertes par la garantie bancaire de EUR 100'000 constituée auprès de F______ en faveur de A______ au terme de l'accord conclu le 14 mars 2012. B______ a par ailleurs contesté la réalisation du cas de séquestre au motif que la vente des deux avions était motivée par leur absence de rentabilité en raison de l'importance des coûts de maintenance, et non par une intention de nuire à ses créanciers. Enfin, elle a affirmé qu'elle n'entendait pas mettre un terme à ses activités et que le séquestre de l'avion immatriculé 2______lui causait un dommage irréparable, dès lors qu'il la mettait dans l'impossibilité d'honorer ses engagements à l'égard de E______.

d. Dans son mémoire de réponse du 15 février 2013, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre à concurrence d'un montant de 526'395 fr. Elle a notamment invoqué avoir rendu vraisemblable l'existence de sa créance par la production de factures, lesquelles correspondent au coût de l'utilisation à des fins personnelles de l'appareil immatriculé 2______par l'ayant-droit économique de B______. La valeur de cet appareil pouvait être estimée à USD 2'633'400 et celle de l'avion 1______à USD 2'257'400. Ainsi, en les vendant au prix unitaire de USD 500'000, B______ s'était frauduleusement vidée de sa substance afin de nuire à ses créanciers. Ce prix était au demeurant largement inférieur à celui d'un important entretien qui venait d'être subi par les appareils. Il y avait dès lors tout lieu de croire que cette vente, à une société gabonaise, lieu où l'ayant-droit économique de B______ avait d'importants intérêts et relations, était purement fictive. Le cas de séquestre était ainsi fondé. Enfin, les sûretés versées dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre d'une autre procédure de séquestre initiée par la société J______ à l'encontre de B______, d'un montant total de 400'000 fr., étaient largement suffisantes pour couvrir tout dommage éventuel dû à une immobilisation prolongée de l'avion. Par ailleurs, dans la

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C/22292/2012 mesure où le transfert de l'avion 2______n'avait pas encore eu lieu, faute pour E______ d'avoir versé le prix de vente convenu, un dommage lié à une perte d'exploitation dont cette dernière pourrait se prévaloir était exclu.

e. Lors de l'audience qui s'est tenue le 25 février 2013 devant le Tribunal de première instance, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, dont notamment des annonces relatives à la vente d'avions de modèle FALCON 50 présentant entre 7'000 et 15'000 heures de vol pour des prix allant de USD 1.4 à 2.9 millions. Elle a par ailleurs précisé qu'il n'était pas dans ses intentions de cesser ses activités. Preuve en était qu'elle avait envisagé d'acquérir un nouvel appareil d'une valeur de USD 26 millions. A______ a persisté dans ses arguments, relevant au surplus que l'acquisition par B______ d'un nouvel appareil n'avait pas été menée à terme. A l'issue de l'audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger. D. Dans le cadre de son mémoire de recours, A______ a également fait référence aux pièces suivantes produites durant la procédure de première instance:

- un procès-verbal d'audience établi le 14 mars 2012 dans le cadre d'une autre procédure opposant les parties, à teneur duquel B______ a déclaré que les avions immatriculés 2______ et 1______avaient fait l'objet d'importants travaux d'entretien ("check C"), dont le coût total s'était élevé à environ 3'500'000 fr;

- deux extraits du "Aircraft Bluebook Price Digest" datés du 18 janvier 2013, selon lesquels la valeur des avions immatriculés 2______ et 1______ peut être estimée à respectivement USD 2'633'400 et USD 2'257'400. Ce "Aircraft Bluebook Price Digest" consiste dans un répertoire informatique (www.aircraftbluebook.com) conçu pour fournir à un acheteur un indice sur la valeur marchande d'un aéronef, sans toutefois, selon les indications figurant sur ce site, qu'il puisse être considéré que la valeur mentionnée tient compte de l'ensemble des critères susceptibles d'intervenir dans le processus d'évaluation d'un appareil en particulier;

- le procès-verbal de séquestre du 29 janvier 2013, qui mentionne que la valeur de l'avion immatriculé 2______ est estimée à 1'800'000 fr. et précise que cette évaluation "a été établie par la compagnie H______, assureur de l'avion". A ce procès-verbal est jointe une attestation d'assurance (en langue française) établie par ladite compagnie d'assurance le 24 février 2012 et attestant d'une valeur agréée de 3'500'000 EUR pour "l'assurance corps" (assurance couvrant la disparition, la soustraction frauduleuse ainsi que les dommages matériels subis par l'aéronef assuré). En outre, le montant de la garantie responsabilité civile à l'égard

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C/22292/2012 des personnes non transportées a été fixée à EUR 150'000'000. Figure également, en annexe au procès-verbal, un document intitulé "insurance certificate" (en langue anglaise) établi par H______ également le 24 février 2012, qui fixe à EUR 150'000'000 la couverture pour divers dommages, y compris matériels ("Bodily Injury/ Property Damage"). EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté par le séquestrant auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC) contre une décision statuant sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables, à moins qu'une disposition spéciale ne prévoie le contraire (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, la recourante a, au stade du recours, amplifié ses conclusions puisqu'elle a sollicité que le séquestre litigieux soit ordonné à concurrence d'un montant supérieur à celui requis en première instance, à savoir 880'025 fr. 26 au lieu de 526'395 fr. Cette modification constituant une conclusion nouvelle, elle sera, en l'absence de disposition en matière de séquestre prévoyant une réglementation différente, déclarée irrecevable.

1.3 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013, consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013, consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4).

En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses écritures responsives (nos 29 à 48) portent sur des faits qui sont survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. L'intimée soutient toutefois qu'elle n'avait pas de raison de les déposer plus tôt, dès lors qu'elles tendent à démontrer l'inexactitude des allégations insérées par sa partie adverse dans son acte de recours. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les éléments factuels évoqués par la recourante dans son acte de recours se rapportent exclusivement à sa thèse selon laquelle l'intimée envisagerait, afin de se soustraire à ses

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C/22292/2012 engagements envers ses créanciers, de vendre ses deux seuls actifs à un prix nettement inférieur à leur valeur réelle et de dissimuler le produit de la vente auprès de la société panaméenne qui la détient ou d'une autre société au Gabon. Or, la recourante soutenait déjà une argumentation similaire dans le cadre de la procédure de première instance. L'intimée aurait donc déjà pu produire les pièces concernées à ce stade de la procédure. Partant, celles-ci seront déclarées irrecevables.

1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC), elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. 2.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des pièces énumérées à la lettre D EN FAIT et, partant, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que le prix auquel l'intimée avait vendu ses deux avions était largement inférieur à leur valeur réelle.

L'intimée, pour sa part, n'émet aucun grief contre l'état de fait tel qu'établi par le premier juge, se contentant d'exposer, sur plusieurs pages, sa propre version des faits. 2.2 L'autorité de recours n'entre pas en matière sur le grief de la constatation manifestement inexacte des faits lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et

n. 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss,

p. 158).

En outre, il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; CHAIX, op. cit., n. 15).

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2.3 En l'espèce, le premier juge n'a effectivement pas pris en compte les pièces énumérées à la lettre D EN FAIT qui contiennent des éléments susceptibles de jouer un rôle dans la détermination de la valeur des avions immatriculés 2______ et 1______. La prise en compte de ces pièces n'est toutefois pas, compte tenu des considérations qui vont suivre (cf. consid. 3 infra), de nature à influer sur le sort de la cause.

Le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par la recourante est par conséquent infondé.

Par ailleurs, les éléments factuels mentionnés par l'intimée dans le cadre de ses écritures responsives ne seront pas pris en compte dans la mesure où elle se contente d'exposer sa propre version des faits sans indiquer avec précision sur quel point le premier juge aurait établi les faits de manière inexacte. 3. Avant d'examiner les griefs de la recourante, il y a lieu de vérifier, in limine litis, si le séquestre sur le bien visé n'est pas exclu de par la loi. 3.1 L'art. 80 de la Loi fédérale sur l'aviation (ci-après : LNA; RS 748.0) admet en principe la saisie conservatoire d'un aéronef au profit du titulaire d'une créance privée. Sont toutefois réservées les hypothèses où la saisie est exclue en vertu de l'art. 81 al. 1 LNA (ATF 115 III 130 consid. 2a). Ces dispositions reprennent les principes énoncés dans la Convention du 29 mai 1933 pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs (RS 0.748.671). A teneur de l'art. 81 al. 1 LNA, ne peuvent être saisis les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat (let. a), ceux mis effectivement en service sur une ligne de transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de réserve indispensables (let. b), et tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage (let. c). Les dispositions sur la saisie conservatoire de la LNA ont le caractère de lex specialis et l'emportent sur les règles du séquestre selon la LP (ATF 115 III 130 consid. 2a; Garbaski/Lembo, Saisie conservatoire ou séquestre LP d'un aéronef, in PJA 12/2010 pp. 1567ss, p. 1580).

3.2 En l'occurrence, il n'a été ni allégué ni rendu vraisemblable que l'aéronef dont le séquestre est requis était prêt à partir pour un transport de personnes ou de biens contre rémunération (art. 81 al. 1 let. c). En outre, les conditions visées aux let. a et b ne sont pas réalisées en l'espèce.

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C/22292/2012 Par conséquent, l'aéronef litigieux n'est, en l'espèce, pas insaisissable, au sens de l'art. 81 LNA, se sorte que c'est à juste titre que le premier juge a examiné les conditions du séquestre à teneur de la LP. 4. 4.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu, en violation de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que l'intimée était, par la vente de ses deux aéronefs à un prix largement inférieur à leur valeur réelle et par l'encaissement du prix de vente par la société panaméenne qui la détient, en train de brader ses seuls actifs dans l'intention de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers. Elle fait par ailleurs grief à ce magistrat de ne pas avoir tenu pour vraisemblable que ce comportement démontrait que l'intimée entendait mettre fin à ses activités commerciales.

4.2.1 A teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.

Ce cas de séquestre repose uniquement sur l'idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être comparé à l'action paulienne pour dol (art. 288 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 53 ad art. 271 LP; STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 68 ad art. 271 LP). Il s'agit de protéger le soi-disant créancier contre les machinations de son prétendu débiteur qui visent à faire échec à une procédure d'exécution forcée au for suisse de la poursuite (ATF 71 III 188 consid. 1 = JdT 1946 II 113,; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 271 LP). La réalisation de ce cas repose sur un élément objectif et un élément subjectif.

L'élément objectif consiste, en premier lieu, à faire disparaître des biens. Il recouvre ainsi, notamment, le fait de vendre des biens à un prix dérisoire (ATF 119 III 92 consid. 3b = JdT 1995 II 84; arrêt du Tribunal fédéral 5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2). La loi vise le résultat du comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). Des actes préparatoires suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c). L'élément subjectif consiste dans l'intention de se soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs - la disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite - constituent des indices d'une telle intention. D'autres circonstances suspectes peuvent la corroborer également. A ce titre, entrent notamment en ligne de compte l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition et d'autres poursuites en cours (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand LP, 2005, n. 56 ad art. 271 LP).

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4.2.2 Pour retenir l'existence d'un cas de séquestre, il suffit que le juge, se fondant sur des éléments concrets, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3).

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a vendu ses deux aéronefs, qui comptabilisaient chacun 22'000 heures de vol, au prix unitaire de USD 500'000 ni que ces appareils constituent ses uniques actifs.

Les parties s'opposent en revanche au sujet de la valeur des avions concernés. A cet égard, l'intimée allègue que le prix auquel elle a cédé ses deux aéronefs est en adéquation avec les tarifs actuellement pratiqués sur le marché. A l'appui de cet allégué, elle produit plusieurs annonces dont il ressort que de nombreux avions d'un modèle identique à ceux qu'elle possédait, mais présentant un nombre d'heures de vol nettement moins élevé que ses propres appareils, sont actuellement en vente à un prix oscillant entre 1.4 à 2.9 millions. Or, si la recourante a, de son côté, apporté plusieurs éléments, dont notamment deux extraits du "Aircraft Bluebook Price Digest" datés du 18 janvier 2013, de nature à rendre vraisemblable que la valeur objective des deux avions est sensiblement supérieure au prix auquel ils ont été vendus, elle n'a toutefois fourni aucune pièce permettant de tenir pour vraisemblable que l'intimée était, compte tenu du marché actuel, effectivement en mesure de vendre les appareils à un prix plus élevé que celui de USD 500'000. En particulier, l'offre de la "compagnie" G______ de racheter les deux avions au prix unitaire de USD 1'337'000 ne peut être prise en compte dans l'évaluation du prix effectif de ces appareils, dès lors que la date à laquelle elle a été faite n'est pas connue et qu'elle était conditionnée à l'acquisition par l'intimée d'un avion auprès de ladite "compagnie", opération qui n'a finalement pas été menée à terme.

Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée a vendu ses avions à un prix largement inférieur à la valeur du marché. L'élément objectif du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, à savoir la disparition de biens, n'est par conséquent pas réalisé.

En tout état, même à supposer qu'une solution inverse aurait dû être retenue, l'existence d'une intention frauduleuse devrait être niée. En effet, si la vente de biens à un prix inférieur à leur valeur effective constitue un indice de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations à l'égard de ses créanciers, il faut toutefois encore que cette intention soit corroborée par d'autres éléments suspects, car, dans le cas contraire, la condition subjective de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP perdrait toute portée.

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Or, la procédure ne comporte aucun élément de nature à rendre vraisemblable que l'intimée aurait l'intention de faire échec à une procédure d'exécution forcée de la recourante.

En effet, le produit de la vente des deux avions, d'un montant de USD 1'000'000, suffit largement à couvrir la créance de la recourante qui s'élève à environ un demi-million. En outre, il n'existe aucun indice permettant de retenir que l'intimée aurait l'intention de soustraire les sommes encaissées à une éventuelle procédure d'exécution forcée, puisque celles-ci devaient, à teneur des contrats de vente, être versées sur son compte courant auprès de F______ à Genève et que la recourante ne produit aucun titre susceptible de rendre vraisemblable son allégué selon lequel le prix de la vente aurait en définitive été remis à la société panaméenne qui détient l'intimée ou à une autre société sise au Gabon. Il ne ressort au demeurant pas de l'état de fait établi par le première juge - sur lequel la Chambre de céans doit se fonder lorsqu'il ne fait pas l'objet de critiques précises de la part des parties

- que l'intimée aurait d'autres créances que celle de la recourante qui seraient impayées ni qu'elle ferait l'objet de poursuites en cours initiées par d'autres créanciers que cette dernière. A cet égard, si la recourante mentionne, dans ses écritures, l'existence d'un autre créancier, elle ne soutient toutefois pas que l'état de fait établi par le premier juge serait lacunaire sur ce point ni ne donne d'indication au sujet du montant de la créance que détiendrait ce créancier à l'encontre de l'intimée. Enfin, le fait que cette dernière envisagerait, selon sa partie adverse, de mettre un terme à son activité commerciale ne permet de procéder à aucune déduction sur la nature de ses intentions, celle-ci pouvant parfaitement cesser ses activités en honorant l'ensemble de ses engagements à l'égard de ses créanciers. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la créance invoquée par la recourante a été rendue vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). 6. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de

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C/22292/2012 l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3, et les arrêts cités).

* * * * *

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C/22292/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/12/2013 rendu le 15 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22292/2012- 19 SQP. Déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant au séquestre de l'aéronef immatriculé 2______en tant qu'elle se réfère à une créance d'un montant supérieure à celle invoquée en première instance. Déclare irrecevables les pièces nos 29 à 48 produites par B______. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN

La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

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C/22292/2012 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. La partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.