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ACJC/1045/2022

Genf · 2022-08-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des faillites, Office cantonal des poursuites, Registre du commerce, Registre foncier en cas de faillite, par plis recommandés du 10 août 2022.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3818/2022 ACJC/1045/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 AOÛT 2022

Entre A______ HOLDING SÀRL, sise ______ [GE], appelant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant en personne, et FONDATION B______, sise c/o B______ SA, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/3818/2022 Vu le jugement JTPI/7171/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3818/2022-8 SFC, ordonnant la dissolution de A______ HOLDING SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite; Vu le recours expédié au Tribunal de première instance depuis la France le 1er août 2022, reçu à la Cour de justice le 8 août 2022; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été reçu par la partie appelante le 22 juillet 2022; Que selon le suivi de l'envoi postal, le pli contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 4 août 2022; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été distribué le 22 juillet 2022, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 2 août 2022, le 1er août étant un jour légalement férié (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la fête nationale du 30 mai 1994 et art. 142 al. 3 CPC); Que le pli contenant le recours est toutefois arrivé à la frontière suisse le 4 août 2022, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours; Qu'ainsi, le recours est tardif, donc irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/3818/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2022 par A______ HOLDING SÀRL contre le jugement JTPI/7171/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3818/2022-8 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président ad interim: Ivo BUETTI

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.