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ACJC/1044/2013

Genf · 2013-08-30 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

- 4/8 -

C/2176/2013 2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la "liste récapitulative 2007" signée par l'intimée valait titre de mainlevée définitive. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.407/2004 du 30 septembre 2004 consid. 3 pour soutenir qu'une liste récapitulative fait bel et bien foi de l'obligation fiscale qui y est déclarée, le débiteur de la prestation imposable - impôt à la source - étant soumis à un système d'auto-taxation étroitement analogue à celui de la TVA. 2.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2011du 23 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPGIP - D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force sont, dans la procédure de poursuite, assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Selon l'art. 21 LPGIP, les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d'un prononcé. En vertu de l'art. 36 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter (al. 1); une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Il sera précisé (l'impôt à la source dont il est ici question était dû en l'espèce pour l'exercice 2007) que cette dernière disposition a la même teneur que l'art. 365 al. 4 aLCP qui était en vigueur avant le 1er janvier 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2a et 2c et références citées). 2.3 Se pose en l'espèce la question de savoir si la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008, produite par le recourant à l'appui de sa requête de mainlevée définitive, peut être considérée comme une décision de l'administration fiscale.

- 5/8 -

C/2176/2013 2.3.1 Selon l'art. 18 al. 1 de la loi cantonale sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP – D 3 20), le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation :

a) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires),

b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu,

c) de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 18 al. 3 LISP). L'art. 18A LISP prévoit que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables (cf. l'article 18, alinéa 1 let. c), font l'objet de factures établies par le département. Ces factures sont assimilées à des décisions de taxation. L'art. 21D LISP renvoie à l'art. 36 LPGIP s'agissant de l'exécution forcée. 2.3.2 L'art. 18A LISP précité n'est toutefois entré en vigueur que le 1er janvier 2009, parallèlement à la LPGIP. Le projet de loi PL 10039 du Conseil d'Etat relatif à la LPGIP a introduit cette nouvelle disposition 18A dans la LISP afin de préciser la procédure en matière d'impôt à la source dans l'esprit du projet de loi (Mémorial du Grand Conseil 2006-2007/IX A 6638). A la lecture du PL 10039, on constate qu'il avait initialement été proposé que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables, après avoir été "validées par le département, seraient assimilées à des décisions de taxation". Le compte-rendu de la discussion devant la Commission fiscale, relative à ce nouvel article 18A LISP (MGC 2007-2008/X A 8703), enseigne que le terme "validées" posait problème, de sorte que la disposition a été modifiée dans le sens de sa teneur actuelle. Il y est également précisé que cette nouvelle disposition était nécessaire "car ce n'est plus la sommation qui vaudra jugement exécutoire en procédure de mainlevée dans le cas d'une poursuite. L'idée d'introduire cette disposition vise à faire en sorte qu'il y ait finalement une décision du département. Étant donné que les listes récapitulatives déposées par les débiteurs de prestations imposables ne sont pas des décisions du département, l'idée est que le département, après réception d'une telle liste, envoie un document valant décision. Toutefois, suite aux questions des députés, il est apparu que le mot

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C/2176/2013 «validées» n'était pas approprié. Il est donc proposé de le supprimer et de dire que les listes récapitulatives feront l'objet de factures établies par le département, ces factures étant assimilées à des décisions de taxation. Cela revient à dire que la facture pourra correspondre à la liste, mais aussi corriger les erreurs à la hausse ou à la baisse." Une discussion s'est également engagée sur le terme "facture" que certains députés auraient souhaité modifier en "bordereau" ou "relevé". La représentante du Département des finances a déclaré que "la décision du DF [Département des finances] est quand même bien une facture par rapport aux montants globaux que le débiteur de prestations imposables doit pour une année. Cette décision du DF sera ainsi accompagnée d'un relevé de compte. Cela permettra à l'employeur de connaître le montant qu'il doit encore payer. Ainsi, cette disposition permet au DF, en cas de problème de paiement, de ne pas avoir de difficulté en procédure de poursuite. […] Il ne s'agit plus d'une question de relevé, mais de décision. Il semble, en d'autres termes, que le terme facture ne pose pas problème. Cela permet en tout cas de distinguer entre le relevé du débiteur de prestation imposable et ce qu'il en ressort du côté du département sous forme de décision" (MGC, op. cit., p. 8704). 2.3.3 Au vu de ce qui précède, dès le 1er janvier 2009, la loi sur l'impôt à la source a clairement prévu, à son art. 18A, que l'Administration fiscale devait rendre une décision - facture - sur la base de la liste récapitulative fournie, et signée, par l'employeur. Par conséquent, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt 1P.407/2004 précité) est obsolète, le législateur genevois ayant, depuis lors, légiféré sur cette question s'agissant de l'impôt à la source.

2.4 Il reste toutefois à examiner si la nouvelle pratique introduite par l'art. 18A LISP dès le 1er janvier 2009 est applicable au cas d'espèce - l'impôt étant dû pour l'exercice 2007 -, et opposable à l'Administration fiscale.

Le PL 10039 n'a pas prévu de régime transitoire particulier pour la nouvelle loi et/ou les modifications d'autres textes en vigueur (en particulier la LISP); la LISP elle-même n'a pas prévu de régime particulier à son art. 28 (dispositions transitoires).

En l'occurrence, la liste récapitulative 2007 - datée du 29 janvier 2008 - produite par le recourant est antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 18A LISP. Toutefois, l'Administration fiscale n'a notifié la sommation à l'intimée qu'en 2012, soit bien après l'entrée en vigueur du nouveau système mis en place par cette nouvelle disposition.

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C/2176/2013

Dès lors, c'est au moment de l'envoi de la sommation qu'il y a lieu de se placer pour déterminer si celle-ci reposait sur un titre valant décision de l'administration fiscale. Or, tel n'était assurément pas le cas s'agissant de la liste récapitulative, puisque la LISP prévoyait, depuis plus de trois ans, que seule la sommation accompagnée de la facture de l'Administration fiscale - assimilée à une décision de taxation - valait titre de mainlevée.

Au demeurant, le recourant paraît en être conscient puisque, à teneur du commandement de payer et de la requête de mainlevée, il aurait notifié à l'intimée un "bordereau n° 17970", le 10 mars 2008, document qui n'a pas été produit avec ladite requête.

2.5 Au vu de ce qui précède, en déposant, le 8 février 2013, une requête de mainlevée contre l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite n° 1_______, sur la seule base de la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008 et de la sommation du 16 août 2012, le recourant n'a pas justifié de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Partant, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de première instance et de recours (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sur recours sera fixé à 600 fr. (61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), avance qui sera conservée. L'intimée ayant comparu en personne et ne s'étant pas manifestée, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. (48'055 fr. + 2'231 fr. 90 – 23'281 fr. 75 = 27'005 fr.).

* * * * *

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C/2176/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE contre le jugement JTPI/5254/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2176/2013-8 SML. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Met ces frais à la charge de l'ETAT DE GENEVE et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui sera conservée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président :

Pierre CURTIN

La greffière :

Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse (cf. consid. 5), au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.

E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

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E. 2 Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la "liste récapitulative 2007" signée par l'intimée valait titre de mainlevée définitive. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.407/2004 du 30 septembre 2004 consid. 3 pour soutenir qu'une liste récapitulative fait bel et bien foi de l'obligation fiscale qui y est déclarée, le débiteur de la prestation imposable - impôt à la source - étant soumis à un système d'auto-taxation étroitement analogue à celui de la TVA.

E. 2.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2011du 23 janvier 2012 consid. 4.1).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPGIP - D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force sont, dans la procédure de poursuite, assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Selon l'art. 21 LPGIP, les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d'un prononcé. En vertu de l'art. 36 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter (al. 1); une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Il sera précisé (l'impôt à la source dont il est ici question était dû en l'espèce pour l'exercice 2007) que cette dernière disposition a la même teneur que l'art. 365 al. 4 aLCP qui était en vigueur avant le 1er janvier 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2a et 2c et références citées).

E. 2.3 Se pose en l'espèce la question de savoir si la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008, produite par le recourant à l'appui de sa requête de mainlevée définitive, peut être considérée comme une décision de l'administration fiscale.

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E. 2.3.1 Selon l'art. 18 al. 1 de la loi cantonale sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP – D 3 20), le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation :

a) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires),

b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu,

c) de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 18 al. 3 LISP). L'art. 18A LISP prévoit que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables (cf. l'article 18, alinéa 1 let. c), font l'objet de factures établies par le département. Ces factures sont assimilées à des décisions de taxation. L'art. 21D LISP renvoie à l'art. 36 LPGIP s'agissant de l'exécution forcée.

E. 2.3.2 L'art. 18A LISP précité n'est toutefois entré en vigueur que le 1er janvier 2009, parallèlement à la LPGIP. Le projet de loi PL 10039 du Conseil d'Etat relatif à la LPGIP a introduit cette nouvelle disposition 18A dans la LISP afin de préciser la procédure en matière d'impôt à la source dans l'esprit du projet de loi (Mémorial du Grand Conseil 2006-2007/IX A 6638). A la lecture du PL 10039, on constate qu'il avait initialement été proposé que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables, après avoir été "validées par le département, seraient assimilées à des décisions de taxation". Le compte-rendu de la discussion devant la Commission fiscale, relative à ce nouvel article 18A LISP (MGC 2007-2008/X A 8703), enseigne que le terme "validées" posait problème, de sorte que la disposition a été modifiée dans le sens de sa teneur actuelle. Il y est également précisé que cette nouvelle disposition était nécessaire "car ce n'est plus la sommation qui vaudra jugement exécutoire en procédure de mainlevée dans le cas d'une poursuite. L'idée d'introduire cette disposition vise à faire en sorte qu'il y ait finalement une décision du département. Étant donné que les listes récapitulatives déposées par les débiteurs de prestations imposables ne sont pas des décisions du département, l'idée est que le département, après réception d'une telle liste, envoie un document valant décision. Toutefois, suite aux questions des députés, il est apparu que le mot

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C/2176/2013 «validées» n'était pas approprié. Il est donc proposé de le supprimer et de dire que les listes récapitulatives feront l'objet de factures établies par le département, ces factures étant assimilées à des décisions de taxation. Cela revient à dire que la facture pourra correspondre à la liste, mais aussi corriger les erreurs à la hausse ou à la baisse." Une discussion s'est également engagée sur le terme "facture" que certains députés auraient souhaité modifier en "bordereau" ou "relevé". La représentante du Département des finances a déclaré que "la décision du DF [Département des finances] est quand même bien une facture par rapport aux montants globaux que le débiteur de prestations imposables doit pour une année. Cette décision du DF sera ainsi accompagnée d'un relevé de compte. Cela permettra à l'employeur de connaître le montant qu'il doit encore payer. Ainsi, cette disposition permet au DF, en cas de problème de paiement, de ne pas avoir de difficulté en procédure de poursuite. […] Il ne s'agit plus d'une question de relevé, mais de décision. Il semble, en d'autres termes, que le terme facture ne pose pas problème. Cela permet en tout cas de distinguer entre le relevé du débiteur de prestation imposable et ce qu'il en ressort du côté du département sous forme de décision" (MGC, op. cit., p. 8704).

E. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, dès le 1er janvier 2009, la loi sur l'impôt à la source a clairement prévu, à son art. 18A, que l'Administration fiscale devait rendre une décision - facture - sur la base de la liste récapitulative fournie, et signée, par l'employeur. Par conséquent, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt 1P.407/2004 précité) est obsolète, le législateur genevois ayant, depuis lors, légiféré sur cette question s'agissant de l'impôt à la source.

E. 2.4 Il reste toutefois à examiner si la nouvelle pratique introduite par l'art. 18A LISP dès le 1er janvier 2009 est applicable au cas d'espèce - l'impôt étant dû pour l'exercice 2007 -, et opposable à l'Administration fiscale.

Le PL 10039 n'a pas prévu de régime transitoire particulier pour la nouvelle loi et/ou les modifications d'autres textes en vigueur (en particulier la LISP); la LISP elle-même n'a pas prévu de régime particulier à son art. 28 (dispositions transitoires).

En l'occurrence, la liste récapitulative 2007 - datée du 29 janvier 2008 - produite par le recourant est antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 18A LISP. Toutefois, l'Administration fiscale n'a notifié la sommation à l'intimée qu'en 2012, soit bien après l'entrée en vigueur du nouveau système mis en place par cette nouvelle disposition.

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C/2176/2013

Dès lors, c'est au moment de l'envoi de la sommation qu'il y a lieu de se placer pour déterminer si celle-ci reposait sur un titre valant décision de l'administration fiscale. Or, tel n'était assurément pas le cas s'agissant de la liste récapitulative, puisque la LISP prévoyait, depuis plus de trois ans, que seule la sommation accompagnée de la facture de l'Administration fiscale - assimilée à une décision de taxation - valait titre de mainlevée.

Au demeurant, le recourant paraît en être conscient puisque, à teneur du commandement de payer et de la requête de mainlevée, il aurait notifié à l'intimée un "bordereau n° 17970", le 10 mars 2008, document qui n'a pas été produit avec ladite requête.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, en déposant, le 8 février 2013, une requête de mainlevée contre l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite n° 1_______, sur la seule base de la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008 et de la sommation du 16 août 2012, le recourant n'a pas justifié de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Partant, le recours sera rejeté.

E. 3 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de première instance et de recours (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sur recours sera fixé à 600 fr. (61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), avance qui sera conservée. L'intimée ayant comparu en personne et ne s'étant pas manifestée, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

E. 4 La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. (48'055 fr. + 2'231 fr. 90 – 23'281 fr. 75 = 27'005 fr.).

* * * * *

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C/2176/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE contre le jugement JTPI/5254/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2176/2013-8 SML. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Met ces frais à la charge de l'ETAT DE GENEVE et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui sera conservée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président :

Pierre CURTIN

La greffière :

Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse (cf. consid. 5), au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.09.2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2176/2013 ACJC/1044/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2013, comparant en personne, et Madame A______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/2176/2013 EN FAIT A.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de Justice le 2 mai 2013, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC ou le recourant) recourt contre le jugement JTPI/5254/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance, communiqué aux parties le 22, ayant débouté l'AFC de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et compensés ceux-ci avec l'avance effectuée par l'AFC (ch. 2), laissé ces frais à la charge de cette dernière (ch. 3). En substance, le premier juge a considéré que la pièce produite par la partie requérante, soit la "liste récapitulative 2007" ne constituait pas une décision exécutoire valant titre de mainlevée dans la mesure où elle ne répondait pas aux exigences posées par les art. 16ss et 21ss de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP - D 3 18), de sorte que l'AFC devait être déboutée de ses conclusions en mainlevée définitive.

b) A l'appui de son recours, l'AFC conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A_______ au commandement de payer, poursuite n° 1_______, et au déboutement de cette dernière de toutes autres conclusions.

c) A_______ n'a pas répondu au recours, nonobstant un délai de dix jours accordé par pli du greffe de la Cour du 23 mai 2013, que cette dernière a reçu le lendemain (à teneur du suivi des envois de La Poste).

d) Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 7 juin 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits soumis au premier juge sont les suivants :

a) L'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, impôts à la source, a fait notifier à A_______, le 30 novembre 2012, un commandement de payer, poursuite n° 1_______, les sommes de 48'055 fr.

- plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2012 - et 2'231 fr. 90, sous déduction de 23'281 fr. 75. La cause de l'obligation mentionnait : "1) 17970/2007, impôt à la source employeur, bordereau expédié le 10 mars 2008, sommation notifiée le 16 août 2012, et 2) intérêts moratoires au 16 octobre 2012". La débitrice a fait opposition.

- 3/8 -

C/2176/2013

b) Par requête déposée le 8 février 2013 au greffe du Tribunal de première instance, l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Elle a spécifié que les sommes étaient dues en vertu du "bordereau n° 17970 notifié le 10 mars 2008" concernant l'impôt à la source employeur pour l'exercice 2007. A l'appui de sa requête, elle a déposé trois documents :

1. Le commandement de payer, poursuite n° 1_______.

2. La "liste récapitulative 2007" relative à l'employeur B_______, n° d'identification 17970, comportant le nom de A_______, sur laquelle figure la liste des employés et le montant de l'impôt correspondant; le montant total s'élève à 48'034 fr. 98. Le document est daté, au verso, du 29 janvier 2008, et signé (illisible) à côté d'un tampon humide mentionnant "C_______SA, 42 rue de la Filature, 1227 Carouge". Sur le recto du document figure la mention (tampon humide) "Bordereau valant jugement exécutoire, le 8 février 2013", qui est signée (illisible) par le Service du contentieux de l'administration fiscale cantonale.

3. Copie de la sommation adressée le 16 août 2012 par l'AFC à B_______, A_______. Cette sommation mentionne le montant dû pour l'exercice (soit 48'035 fr.) sous déduction de la somme de 23'281 fr. 75 déjà versée, ainsi que les frais et intérêts. Elle stipule qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, une poursuite serait initiée.

c) Lors de l'audience du 12 avril 2013 par-devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

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C/2176/2013 2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la "liste récapitulative 2007" signée par l'intimée valait titre de mainlevée définitive. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.407/2004 du 30 septembre 2004 consid. 3 pour soutenir qu'une liste récapitulative fait bel et bien foi de l'obligation fiscale qui y est déclarée, le débiteur de la prestation imposable - impôt à la source - étant soumis à un système d'auto-taxation étroitement analogue à celui de la TVA. 2.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2011du 23 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPGIP - D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force sont, dans la procédure de poursuite, assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Selon l'art. 21 LPGIP, les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d'un prononcé. En vertu de l'art. 36 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter (al. 1); une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Il sera précisé (l'impôt à la source dont il est ici question était dû en l'espèce pour l'exercice 2007) que cette dernière disposition a la même teneur que l'art. 365 al. 4 aLCP qui était en vigueur avant le 1er janvier 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2a et 2c et références citées). 2.3 Se pose en l'espèce la question de savoir si la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008, produite par le recourant à l'appui de sa requête de mainlevée définitive, peut être considérée comme une décision de l'administration fiscale.

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C/2176/2013 2.3.1 Selon l'art. 18 al. 1 de la loi cantonale sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP – D 3 20), le débiteur de la prestation imposable (l'employeur) a l'obligation :

a) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires),

b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu,

c) de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 18 al. 3 LISP). L'art. 18A LISP prévoit que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables (cf. l'article 18, alinéa 1 let. c), font l'objet de factures établies par le département. Ces factures sont assimilées à des décisions de taxation. L'art. 21D LISP renvoie à l'art. 36 LPGIP s'agissant de l'exécution forcée. 2.3.2 L'art. 18A LISP précité n'est toutefois entré en vigueur que le 1er janvier 2009, parallèlement à la LPGIP. Le projet de loi PL 10039 du Conseil d'Etat relatif à la LPGIP a introduit cette nouvelle disposition 18A dans la LISP afin de préciser la procédure en matière d'impôt à la source dans l'esprit du projet de loi (Mémorial du Grand Conseil 2006-2007/IX A 6638). A la lecture du PL 10039, on constate qu'il avait initialement été proposé que les listes récapitulatives établies par les débiteurs de prestations imposables, après avoir été "validées par le département, seraient assimilées à des décisions de taxation". Le compte-rendu de la discussion devant la Commission fiscale, relative à ce nouvel article 18A LISP (MGC 2007-2008/X A 8703), enseigne que le terme "validées" posait problème, de sorte que la disposition a été modifiée dans le sens de sa teneur actuelle. Il y est également précisé que cette nouvelle disposition était nécessaire "car ce n'est plus la sommation qui vaudra jugement exécutoire en procédure de mainlevée dans le cas d'une poursuite. L'idée d'introduire cette disposition vise à faire en sorte qu'il y ait finalement une décision du département. Étant donné que les listes récapitulatives déposées par les débiteurs de prestations imposables ne sont pas des décisions du département, l'idée est que le département, après réception d'une telle liste, envoie un document valant décision. Toutefois, suite aux questions des députés, il est apparu que le mot

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C/2176/2013 «validées» n'était pas approprié. Il est donc proposé de le supprimer et de dire que les listes récapitulatives feront l'objet de factures établies par le département, ces factures étant assimilées à des décisions de taxation. Cela revient à dire que la facture pourra correspondre à la liste, mais aussi corriger les erreurs à la hausse ou à la baisse." Une discussion s'est également engagée sur le terme "facture" que certains députés auraient souhaité modifier en "bordereau" ou "relevé". La représentante du Département des finances a déclaré que "la décision du DF [Département des finances] est quand même bien une facture par rapport aux montants globaux que le débiteur de prestations imposables doit pour une année. Cette décision du DF sera ainsi accompagnée d'un relevé de compte. Cela permettra à l'employeur de connaître le montant qu'il doit encore payer. Ainsi, cette disposition permet au DF, en cas de problème de paiement, de ne pas avoir de difficulté en procédure de poursuite. […] Il ne s'agit plus d'une question de relevé, mais de décision. Il semble, en d'autres termes, que le terme facture ne pose pas problème. Cela permet en tout cas de distinguer entre le relevé du débiteur de prestation imposable et ce qu'il en ressort du côté du département sous forme de décision" (MGC, op. cit., p. 8704). 2.3.3 Au vu de ce qui précède, dès le 1er janvier 2009, la loi sur l'impôt à la source a clairement prévu, à son art. 18A, que l'Administration fiscale devait rendre une décision - facture - sur la base de la liste récapitulative fournie, et signée, par l'employeur. Par conséquent, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt 1P.407/2004 précité) est obsolète, le législateur genevois ayant, depuis lors, légiféré sur cette question s'agissant de l'impôt à la source.

2.4 Il reste toutefois à examiner si la nouvelle pratique introduite par l'art. 18A LISP dès le 1er janvier 2009 est applicable au cas d'espèce - l'impôt étant dû pour l'exercice 2007 -, et opposable à l'Administration fiscale.

Le PL 10039 n'a pas prévu de régime transitoire particulier pour la nouvelle loi et/ou les modifications d'autres textes en vigueur (en particulier la LISP); la LISP elle-même n'a pas prévu de régime particulier à son art. 28 (dispositions transitoires).

En l'occurrence, la liste récapitulative 2007 - datée du 29 janvier 2008 - produite par le recourant est antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 18A LISP. Toutefois, l'Administration fiscale n'a notifié la sommation à l'intimée qu'en 2012, soit bien après l'entrée en vigueur du nouveau système mis en place par cette nouvelle disposition.

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Dès lors, c'est au moment de l'envoi de la sommation qu'il y a lieu de se placer pour déterminer si celle-ci reposait sur un titre valant décision de l'administration fiscale. Or, tel n'était assurément pas le cas s'agissant de la liste récapitulative, puisque la LISP prévoyait, depuis plus de trois ans, que seule la sommation accompagnée de la facture de l'Administration fiscale - assimilée à une décision de taxation - valait titre de mainlevée.

Au demeurant, le recourant paraît en être conscient puisque, à teneur du commandement de payer et de la requête de mainlevée, il aurait notifié à l'intimée un "bordereau n° 17970", le 10 mars 2008, document qui n'a pas été produit avec ladite requête.

2.5 Au vu de ce qui précède, en déposant, le 8 février 2013, une requête de mainlevée contre l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite n° 1_______, sur la seule base de la "liste récapitulative 2007" du 29 janvier 2008 et de la sommation du 16 août 2012, le recourant n'a pas justifié de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Partant, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de première instance et de recours (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sur recours sera fixé à 600 fr. (61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), avance qui sera conservée. L'intimée ayant comparu en personne et ne s'étant pas manifestée, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. (48'055 fr. + 2'231 fr. 90 – 23'281 fr. 75 = 27'005 fr.).

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C/2176/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE contre le jugement JTPI/5254/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2176/2013-8 SML. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. Met ces frais à la charge de l'ETAT DE GENEVE et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui sera conservée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président :

Pierre CURTIN

La greffière :

Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse (cf. consid. 5), au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.