Sachverhalt
à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a renouvelé en appel des réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées. La configuration des lieux est déjà suffisamment documentée au dossier, l'appelant ayant notamment fourni de nombreuses photos. Un transport sur place paraît dès lors inutile. Il en est de même s'agissant de l'audition de B______, qui n'est pas témoin direct des faits. Quant à son observation des prétendues blessures subies en raison du port des menottes, elle n'est pas pertinente car cette question n'est pas examinée dans le cadre de la présente procédure. Partant, les réquisitions de preuve de l'appelant seront rejetées.
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3.3.1. L'appelant critique l'établissement des faits réalisé par le premier juge. Outre le fait que le TP ne s'est pas exclusivement fondé pour établir les faits sur le rapport de contravention et le témoignage de l'agent de police, mais également sur les propres déclarations de l'appelant, ce dernier ne démontre pas en quoi l'examen réalisé par le premier juge était arbitraire. Le TP a pris en compte les variations entre le rapport du policier et son audition. Il les a mis en relation avec les explications de l'appelant dans son opposition, confirmées pendant les débats, selon lesquelles il avait reconnu avoir dépassé des voitures en roulant sur le trottoir, et a considéré que le rapport, duquel il ressort les mêmes faits, était probant sur ce point. Dès lors, il importe peu si, 14 mois après les faits comme l'a relevé justement l'appelant, l'agent a omis de confirmer que l'appelant roulait sur le trottoir, qu'il a fait mention de la violation d'un feu rouge, ou qu'il ne paraisse pas très clair sur son emplacement au moment où l'appelant arrivait vers lui. Il a confirmé à l'audience que l'appelant était sur la route au moment de l'injonction, ce que l'appelant a également soutenu. Sur les autres aspects, prétendument faux, relevés par l'appelant au sujet de l'audition du témoin, soit au sujet de l'accès au passage de Montbrillant, du changement de direction qu'il aurait opéré après l'injonction formulée par le policer, de l'absence de blessure constatée après le port de menottes, de la mention sur le rapport de police qu'il avait reconnu les faits, d'une fouille et de l'emplacement des feux de circulation, il convient de relever qu'il ne sont pas pertinents pour l'examen du cœur des faits, et c'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte dans l'examen de la crédibilité de l'agent municipal. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le premier juge a bien pris en compte la nécessité de traverser le trottoir depuis la rue Fendt pour aller en direction de la place de Montbrillant. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui lui est reproché, ce que l'appelant sait pertinemment. Le TP a estimé un nombre de mètres circulés en vélo sur le trottoir en se fondant sur les déclarations de l'appelant, en retenant la version la plus favorable au prévenu, respectant ainsi le principe in dubio pro reo (cf. art. 10 CPP). L'appelant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir déterminé un point de départ et d'arrivée précis, mais on comprend du jugement entrepris qu'il a continué à rouler, en sortant de la rue Fendt, sur le trottoir pendant quelques mètres en direction de la rue de la Servette, plutôt que de rejoindre immédiatement la route, ce qui est suffisant pour l'examen d'une infraction à l'art. 43 al. 2 LCR. L'appelant paraît soutenir que le premier juge aurait arbitrairement retenu qu'il aurait délibérément évité l'agent municipal qui l'enjoignait de s'arrêter, avant de continuer sa route à vélo. Le TP a cependant retenu sans arbitraire que l'appelant ne pouvait, au vu de la distance qui les séparait, ignorer la présence de l'agent municipal qui s'était placé sur la chaussée, même s'il n'a pas précisément indiqué où ce dernier se trouvait. Le premier juge s'est également à juste titre fondé sur les déclarations propres de l'appelant qui avait reconnu avoir "peut-être aperçu un uniforme". De même, il a tenu compte du fait que l'appelant a soutenu avoir porté des lunettes noires et a expliqué,
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de façon convaincante, que cet élément n'empêchait ni au prévenu de voir un policier se situant devant lui et d'entendre son injonction, ni au policier de voir dans quelle direction un visage regarde. Il n'est pas suffisant, au regard du grief d'interdiction de l'arbitraire, pour l'appelant, de substituer sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement entrepris. Il ressort de ce qui précède que l'établissement des faits réalisés par le premier juge n'est pas entaché d'arbitraire. 3.3.2. Les actes de l'appelant sont constitutifs d'une violation de l'art. 43 al. 2 LCR. S'il devait certes à l'origine traverser le trottoir pour rejoindre la place de Montbrillant, rien ne permettait à l'appelant de continuer à y circuler par la suite, même si c'était dans le but d'assurer la fluidité du trafic. Peu importe s'il a observé une prudence accrue à l'égard des piétons tel que le préconise l'art. 41 al. 1 OCR, vu qu'il n'était plus autorisé à rouler sur le trottoir au moment de son dépassement des voitures. "L'usage courant et les habitudes sociales" de la Place de Montbrillant ne lui sont d'aucun secours, ne constituant, en aucun cas, un motif justificatif menant à une exemption de peine ou un acquittement. Sa culpabilité sera partant confirmée. 3.3.3. L'appelant s'est en outre rendu coupable de violation de l'art. 11F LPG en refusant de s'arrêter alors qu'un agent municipal l'y avait enjoint, non pas pour lui faire la conversation comme semble prétendre l'appelant dans son mémoire, mais pour le réprimander. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 4. L'appelant n'a pas remis en question le montant de l'amende qui a été fixé à CHF 340.- par le TP, lequel a justement tenu compte de la faute légère de l'appelant, de sa situation financière, étant précisé que l'appelant n'a pas contesté qu'elle était "très bonne", et aussi de l'absence totale de prise de conscience de ses torts (cf. art. 47 CP cum 105 CP). Le montant de l'amende fixé par le premier juge sera partant confirmé. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
* * * * *
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Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse [CPP - RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9, non publié aux ATF 145 IV 470). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1
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p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
E. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne paraît pas "invalide", même si son contenu est lapidaire. Il en ressort qu'il avait roulé sur le trottoir de la place de Montbrillant malgré une interdiction et qu'il avait refusé d'obtempéré à une injonction de la police ou d'un agent de la police municipale. Comme relevé par le MP, l'appelant a compris quels étaient précisément les faits qui lui étaient reprochés, ce qui atteint l'un des buts fondamentaux de la maxime d'accusation (fonction d'information ; cf. ATF 144 I 234 précité). Il a en effet formulé de façon détaillée son opposition, preuve qu'il savait pertinemment ce dont il était accusé, a pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. L'acte d'accusation est partant valable et la maxime accusatoire respectée, étant précisé que le fait qu'il soit conseillé au dos de l'ordonnance pénale de motiver son opposition ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable. L'appelant invoque en outre la violation à un procès équitable, notamment dans le traitement de l'affaire par le SDC et le TP, sans toutefois exposer les conséquences que la juridiction d'appel devrait en tirer et sans prendre de conclusions formelles à cet égard. Le SDC pouvait sans autre consulter le service de police municipal avant de maintenir son ordonnance pénale, tout comme il pouvait copier le rapport dudit service s'il l'estimait pertinent, sans porter atteinte à la présomption d'innocence. Le premier juge a veillé à la police de l'audience au sens de l'art. 63 CPP en limitant les questions de l'appelant à l'agent municipal, qui n'étaient pas pertinentes pour le traitement de l'affaire, dans la mesure où elles portaient sur l'exercice du métier du témoin. Certaines questions ont été retenues et posées à l'agent. Celles, non protocolées, portant sur une passante filmant l'arrestation et une injonction faite par le collègue du témoin, n'apportent rien quant à l'éclaircissement des faits reprochés. C'est sans violer le droit au procès équitable que le premier juge ne les a pas posées au témoin. L'art. 139 CPP permet également au juge, s'il l'estime opportun, d'imprimer un tirage du lieu des faits et de le verser au dossier, après l'avoir présenté au prévenu. Si des vices ont affecté le premier jugement, ce qui est nullement établi, ils peuvent en l'espèce être réparés dans le cadre de la procédure d'appel, quand bien même le pouvoir de cognition du Président de la CPAR est limité comme on le verra ci-dessous. L'appelant a le droit, même dans le cadre d'un appel "restreint", de réitérer les réquisitions de preuve rejetées par le premier juge.
E. 3.1 Est punissable au sens de l'art. 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Au sens de l'art. 41 al. 2 ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), le
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conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a renouvelé en appel des réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées. La configuration des lieux est déjà suffisamment documentée au dossier, l'appelant ayant notamment fourni de nombreuses photos. Un transport sur place paraît dès lors inutile. Il en est de même s'agissant de l'audition de B______, qui n'est pas témoin direct des faits. Quant à son observation des prétendues blessures subies en raison du port des menottes, elle n'est pas pertinente car cette question n'est pas examinée dans le cadre de la présente procédure. Partant, les réquisitions de preuve de l'appelant seront rejetées.
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E. 3.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 3.3.1 L'appelant critique l'établissement des faits réalisé par le premier juge. Outre le fait que le TP ne s'est pas exclusivement fondé pour établir les faits sur le rapport de contravention et le témoignage de l'agent de police, mais également sur les propres déclarations de l'appelant, ce dernier ne démontre pas en quoi l'examen réalisé par le premier juge était arbitraire. Le TP a pris en compte les variations entre le rapport du policier et son audition. Il les a mis en relation avec les explications de l'appelant dans son opposition, confirmées pendant les débats, selon lesquelles il avait reconnu avoir dépassé des voitures en roulant sur le trottoir, et a considéré que le rapport, duquel il ressort les mêmes faits, était probant sur ce point. Dès lors, il importe peu si, 14 mois après les faits comme l'a relevé justement l'appelant, l'agent a omis de confirmer que l'appelant roulait sur le trottoir, qu'il a fait mention de la violation d'un feu rouge, ou qu'il ne paraisse pas très clair sur son emplacement au moment où l'appelant arrivait vers lui. Il a confirmé à l'audience que l'appelant était sur la route au moment de l'injonction, ce que l'appelant a également soutenu. Sur les autres aspects, prétendument faux, relevés par l'appelant au sujet de l'audition du témoin, soit au sujet de l'accès au passage de Montbrillant, du changement de direction qu'il aurait opéré après l'injonction formulée par le policer, de l'absence de blessure constatée après le port de menottes, de la mention sur le rapport de police qu'il avait reconnu les faits, d'une fouille et de l'emplacement des feux de circulation, il convient de relever qu'il ne sont pas pertinents pour l'examen du cœur des faits, et c'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte dans l'examen de la crédibilité de l'agent municipal. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le premier juge a bien pris en compte la nécessité de traverser le trottoir depuis la rue Fendt pour aller en direction de la place de Montbrillant. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui lui est reproché, ce que l'appelant sait pertinemment. Le TP a estimé un nombre de mètres circulés en vélo sur le trottoir en se fondant sur les déclarations de l'appelant, en retenant la version la plus favorable au prévenu, respectant ainsi le principe in dubio pro reo (cf. art. 10 CPP). L'appelant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir déterminé un point de départ et d'arrivée précis, mais on comprend du jugement entrepris qu'il a continué à rouler, en sortant de la rue Fendt, sur le trottoir pendant quelques mètres en direction de la rue de la Servette, plutôt que de rejoindre immédiatement la route, ce qui est suffisant pour l'examen d'une infraction à l'art. 43 al. 2 LCR. L'appelant paraît soutenir que le premier juge aurait arbitrairement retenu qu'il aurait délibérément évité l'agent municipal qui l'enjoignait de s'arrêter, avant de continuer sa route à vélo. Le TP a cependant retenu sans arbitraire que l'appelant ne pouvait, au vu de la distance qui les séparait, ignorer la présence de l'agent municipal qui s'était placé sur la chaussée, même s'il n'a pas précisément indiqué où ce dernier se trouvait. Le premier juge s'est également à juste titre fondé sur les déclarations propres de l'appelant qui avait reconnu avoir "peut-être aperçu un uniforme". De même, il a tenu compte du fait que l'appelant a soutenu avoir porté des lunettes noires et a expliqué,
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de façon convaincante, que cet élément n'empêchait ni au prévenu de voir un policier se situant devant lui et d'entendre son injonction, ni au policier de voir dans quelle direction un visage regarde. Il n'est pas suffisant, au regard du grief d'interdiction de l'arbitraire, pour l'appelant, de substituer sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement entrepris. Il ressort de ce qui précède que l'établissement des faits réalisés par le premier juge n'est pas entaché d'arbitraire.
E. 3.3.2 Les actes de l'appelant sont constitutifs d'une violation de l'art. 43 al. 2 LCR. S'il devait certes à l'origine traverser le trottoir pour rejoindre la place de Montbrillant, rien ne permettait à l'appelant de continuer à y circuler par la suite, même si c'était dans le but d'assurer la fluidité du trafic. Peu importe s'il a observé une prudence accrue à l'égard des piétons tel que le préconise l'art. 41 al. 1 OCR, vu qu'il n'était plus autorisé à rouler sur le trottoir au moment de son dépassement des voitures. "L'usage courant et les habitudes sociales" de la Place de Montbrillant ne lui sont d'aucun secours, ne constituant, en aucun cas, un motif justificatif menant à une exemption de peine ou un acquittement. Sa culpabilité sera partant confirmée.
E. 3.3.3 L'appelant s'est en outre rendu coupable de violation de l'art. 11F LPG en refusant de s'arrêter alors qu'un agent municipal l'y avait enjoint, non pas pour lui faire la conversation comme semble prétendre l'appelant dans son mémoire, mais pour le réprimander. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
E. 4 L'appelant n'a pas remis en question le montant de l'amende qui a été fixé à CHF 340.- par le TP, lequel a justement tenu compte de la faute légère de l'appelant, de sa situation financière, étant précisé que l'appelant n'a pas contesté qu'elle était "très bonne", et aussi de l'absence totale de prise de conscience de ses torts (cf. art. 47 CP cum 105 CP). Le montant de l'amende fixé par le premier juge sera partant confirmé.
E. 5 Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
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Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1044/2021 rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24742/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 43 al. 2 LCR) et de refus d’obtempérer (art. 11F LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 340.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 516.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions de A______ en allocation d'un tort moral (art. 47/49 CO). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI - 9/10 - P/24742/2020 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 10/10 - P/24742/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'116.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'091.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24742/2020 AARP/99/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 avril 2022
Entre A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/1044/2021 rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 43 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR - RS 741.01]) et de refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG - E 4 05]). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement, ainsi qu'à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits et pour le tort moral subi. Il sollicite l'inspection du lieu des faits et l'audition de B______.
b. Selon l'ordonnance pénale du 31 août 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 25 juin 2020 à 8h15, à la place de Montbrillant, roulé sur le trottoir avec son cycle et de ne pas avoir obtempéré à une injonction d'un agent de police. B. Le TP a établi en substance les faits suivants : Le 25 juin 2020, A______ a circulé en vélo sur le trottoir longeant la place de Montbrillant, alors qu'il provenait de la rue Fendt, afin de devancer quelques voitures, soit sur une distance minimale de cinq à dix mètres, avant de rejoindre la route. Un policier municipal en uniforme s'est mis, sur la rue [recte : place] de Montbrillant, face à A______ et l'a enjoint de s'arrêter, en levant la main et criant "Stop police". A______ a vu l'agent, l'a contourné par la gauche puis a obliqué dans le passage Montbrillant, alors que la police s'était mise à sa poursuite en vélo, et ce jusqu'à l'endroit de son interpellation. Il s'était débattu avant d'être menotté puis libéré. C.
a. Le Président de la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Aux termes de son écriture du 22 octobre 2021, A______ persiste dans ses conclusions. Les arguments développés à l'appui de ses conclusions seront discutés au fil des considérants ci-après, dans la mesure de leur pertinence.
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c. Invités à présenter leur réponse, le MP et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, marié, deux enfants à charge, est né le ______ 1984. De nationalité arménienne, il est titulaire d'une autorisation de séjour Ci. Il exerce la profession d'avocat collaborateur à plein temps dans une étude genevoise. Il a refusé de s'exprimer sur le montant de son revenu et sur ses charges. Conjoint d'une fonctionnaire internationale, il est titulaire d'une carte de légitimation du DFAE de type D à bande brune (fonctionnaire OI), prévoyant une immunité de juridiction dans l'exercice de ses fonctions. Il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse [CPP - RS 312.0]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9, non publié aux ATF 145 IV 470). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu. 2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1
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p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). 2.3. En l'espèce, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne paraît pas "invalide", même si son contenu est lapidaire. Il en ressort qu'il avait roulé sur le trottoir de la place de Montbrillant malgré une interdiction et qu'il avait refusé d'obtempéré à une injonction de la police ou d'un agent de la police municipale. Comme relevé par le MP, l'appelant a compris quels étaient précisément les faits qui lui étaient reprochés, ce qui atteint l'un des buts fondamentaux de la maxime d'accusation (fonction d'information ; cf. ATF 144 I 234 précité). Il a en effet formulé de façon détaillée son opposition, preuve qu'il savait pertinemment ce dont il était accusé, a pu s'expliquer et préparer efficacement sa défense. L'acte d'accusation est partant valable et la maxime accusatoire respectée, étant précisé que le fait qu'il soit conseillé au dos de l'ordonnance pénale de motiver son opposition ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable. L'appelant invoque en outre la violation à un procès équitable, notamment dans le traitement de l'affaire par le SDC et le TP, sans toutefois exposer les conséquences que la juridiction d'appel devrait en tirer et sans prendre de conclusions formelles à cet égard. Le SDC pouvait sans autre consulter le service de police municipal avant de maintenir son ordonnance pénale, tout comme il pouvait copier le rapport dudit service s'il l'estimait pertinent, sans porter atteinte à la présomption d'innocence. Le premier juge a veillé à la police de l'audience au sens de l'art. 63 CPP en limitant les questions de l'appelant à l'agent municipal, qui n'étaient pas pertinentes pour le traitement de l'affaire, dans la mesure où elles portaient sur l'exercice du métier du témoin. Certaines questions ont été retenues et posées à l'agent. Celles, non protocolées, portant sur une passante filmant l'arrestation et une injonction faite par le collègue du témoin, n'apportent rien quant à l'éclaircissement des faits reprochés. C'est sans violer le droit au procès équitable que le premier juge ne les a pas posées au témoin. L'art. 139 CPP permet également au juge, s'il l'estime opportun, d'imprimer un tirage du lieu des faits et de le verser au dossier, après l'avoir présenté au prévenu. Si des vices ont affecté le premier jugement, ce qui est nullement établi, ils peuvent en l'espèce être réparés dans le cadre de la procédure d'appel, quand bien même le pouvoir de cognition du Président de la CPAR est limité comme on le verra ci-dessous. L'appelant a le droit, même dans le cadre d'un appel "restreint", de réitérer les réquisitions de preuve rejetées par le premier juge. 3. 3.1. Est punissable au sens de l'art. 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Au sens de l'art. 41 al. 2 ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), le
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conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité. 3.2. D'après l'art. 11F LPG, est punissable celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions. 3.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 3.2. En l'espèce, l'appelant a renouvelé en appel des réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées. La configuration des lieux est déjà suffisamment documentée au dossier, l'appelant ayant notamment fourni de nombreuses photos. Un transport sur place paraît dès lors inutile. Il en est de même s'agissant de l'audition de B______, qui n'est pas témoin direct des faits. Quant à son observation des prétendues blessures subies en raison du port des menottes, elle n'est pas pertinente car cette question n'est pas examinée dans le cadre de la présente procédure. Partant, les réquisitions de preuve de l'appelant seront rejetées.
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3.3.1. L'appelant critique l'établissement des faits réalisé par le premier juge. Outre le fait que le TP ne s'est pas exclusivement fondé pour établir les faits sur le rapport de contravention et le témoignage de l'agent de police, mais également sur les propres déclarations de l'appelant, ce dernier ne démontre pas en quoi l'examen réalisé par le premier juge était arbitraire. Le TP a pris en compte les variations entre le rapport du policier et son audition. Il les a mis en relation avec les explications de l'appelant dans son opposition, confirmées pendant les débats, selon lesquelles il avait reconnu avoir dépassé des voitures en roulant sur le trottoir, et a considéré que le rapport, duquel il ressort les mêmes faits, était probant sur ce point. Dès lors, il importe peu si, 14 mois après les faits comme l'a relevé justement l'appelant, l'agent a omis de confirmer que l'appelant roulait sur le trottoir, qu'il a fait mention de la violation d'un feu rouge, ou qu'il ne paraisse pas très clair sur son emplacement au moment où l'appelant arrivait vers lui. Il a confirmé à l'audience que l'appelant était sur la route au moment de l'injonction, ce que l'appelant a également soutenu. Sur les autres aspects, prétendument faux, relevés par l'appelant au sujet de l'audition du témoin, soit au sujet de l'accès au passage de Montbrillant, du changement de direction qu'il aurait opéré après l'injonction formulée par le policer, de l'absence de blessure constatée après le port de menottes, de la mention sur le rapport de police qu'il avait reconnu les faits, d'une fouille et de l'emplacement des feux de circulation, il convient de relever qu'il ne sont pas pertinents pour l'examen du cœur des faits, et c'est ainsi à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte dans l'examen de la crédibilité de l'agent municipal. Contrairement à ce que l'appelant soutient, le premier juge a bien pris en compte la nécessité de traverser le trottoir depuis la rue Fendt pour aller en direction de la place de Montbrillant. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui lui est reproché, ce que l'appelant sait pertinemment. Le TP a estimé un nombre de mètres circulés en vélo sur le trottoir en se fondant sur les déclarations de l'appelant, en retenant la version la plus favorable au prévenu, respectant ainsi le principe in dubio pro reo (cf. art. 10 CPP). L'appelant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir déterminé un point de départ et d'arrivée précis, mais on comprend du jugement entrepris qu'il a continué à rouler, en sortant de la rue Fendt, sur le trottoir pendant quelques mètres en direction de la rue de la Servette, plutôt que de rejoindre immédiatement la route, ce qui est suffisant pour l'examen d'une infraction à l'art. 43 al. 2 LCR. L'appelant paraît soutenir que le premier juge aurait arbitrairement retenu qu'il aurait délibérément évité l'agent municipal qui l'enjoignait de s'arrêter, avant de continuer sa route à vélo. Le TP a cependant retenu sans arbitraire que l'appelant ne pouvait, au vu de la distance qui les séparait, ignorer la présence de l'agent municipal qui s'était placé sur la chaussée, même s'il n'a pas précisément indiqué où ce dernier se trouvait. Le premier juge s'est également à juste titre fondé sur les déclarations propres de l'appelant qui avait reconnu avoir "peut-être aperçu un uniforme". De même, il a tenu compte du fait que l'appelant a soutenu avoir porté des lunettes noires et a expliqué,
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de façon convaincante, que cet élément n'empêchait ni au prévenu de voir un policier se situant devant lui et d'entendre son injonction, ni au policier de voir dans quelle direction un visage regarde. Il n'est pas suffisant, au regard du grief d'interdiction de l'arbitraire, pour l'appelant, de substituer sa propre version des faits à celle retenue dans le jugement entrepris. Il ressort de ce qui précède que l'établissement des faits réalisés par le premier juge n'est pas entaché d'arbitraire. 3.3.2. Les actes de l'appelant sont constitutifs d'une violation de l'art. 43 al. 2 LCR. S'il devait certes à l'origine traverser le trottoir pour rejoindre la place de Montbrillant, rien ne permettait à l'appelant de continuer à y circuler par la suite, même si c'était dans le but d'assurer la fluidité du trafic. Peu importe s'il a observé une prudence accrue à l'égard des piétons tel que le préconise l'art. 41 al. 1 OCR, vu qu'il n'était plus autorisé à rouler sur le trottoir au moment de son dépassement des voitures. "L'usage courant et les habitudes sociales" de la Place de Montbrillant ne lui sont d'aucun secours, ne constituant, en aucun cas, un motif justificatif menant à une exemption de peine ou un acquittement. Sa culpabilité sera partant confirmée. 3.3.3. L'appelant s'est en outre rendu coupable de violation de l'art. 11F LPG en refusant de s'arrêter alors qu'un agent municipal l'y avait enjoint, non pas pour lui faire la conversation comme semble prétendre l'appelant dans son mémoire, mais pour le réprimander. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 4. L'appelant n'a pas remis en question le montant de l'amende qui a été fixé à CHF 340.- par le TP, lequel a justement tenu compte de la faute légère de l'appelant, de sa situation financière, étant précisé que l'appelant n'a pas contesté qu'elle était "très bonne", et aussi de l'absence totale de prise de conscience de ses torts (cf. art. 47 CP cum 105 CP). Le montant de l'amende fixé par le premier juge sera partant confirmé. 5. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
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PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1044/2021 rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24742/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 43 al. 2 LCR) et de refus d’obtempérer (art. 11F LPG). Condamne A______ à une amende de CHF 340.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 516.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions de A______ en allocation d'un tort moral (art. 47/49 CO). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE
Le président : Gregory ORCI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'116.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'091.00