Sachverhalt
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 ; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.
- 5/14 - P/4382/2015 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté (…) (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour
- 6/14 - P/4382/2015 effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.4. L'argument soutenu par l'appelant qui dit avoir ignoré que les personnes habillées en civil qui s'approchaient de lui en vue de son interpellation appartenaient aux forces de l'ordre ne peut être suivi. Devant la police et le Ministère public, il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, si ce n'est qu'il avait eu peur et qu'il n'avait pas entendu les injonctions de police, tout en admettant parallèlement avoir entendu le bruit de sirènes, ce qui tient du paradoxe. L'appelant, qui venait de vendre des stupéfiants dans un quartier particulièrement surveillé en raison du trafic de drogue qui s'y déploie, n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas avoir, non seulement compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, mais encore, entendu leurs sommations. Ses explications sont par ailleurs contredites par les affirmations des policiers, dont il n'y pas lieu de s'écarter. Il ressort de ce qui précède que l'intention de l'appelant, au demeurant en situation irrégulière, était de fuir les forces de l'ordre de sorte que le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. 3. 3.1. L'appelant admet s'être rendu coupable d'infraction à la LStup, soutenant toutefois avoir agi en état de nécessité, dans la mesure où, à cette époque, il était désespéré, qu'il faisait froid et ne disposait d'aucun logement ni d'aide.
- 7/14 - P/4382/2015 3.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Compte tenu du bien juridique protégé par la LStup, soit la santé publique, ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières rencontrées par un auteur peuvent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine). 3.3. Certes, la situation de l'appelant était précaire au moment des faits, n'ayant pas de domicile ni de revenus fixes. Le fait de se livrer à un trafic de stupéfiants n'était toutefois pas la seule solution possible pour remédier à son état d'indigence. Il aurait pu interrompre son séjour en Suisse, dont il avait pu réaliser qu'il était sans issue depuis près de trois ans, soit depuis le refus de sa demande d'asile, et rentrer au Sénégal, ce qu'il n'a pas fait. Les motifs qui l'ont poussé à agir apparaissent de surcroît disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets des drogues dures sur la santé publique. Partant, les agissements de l'appelant n'ont pas été dictés par la circonstance atténuante dont il se prévaut. 4. 4.1. S'agissant de l'infraction à la LEtr, l'appelant soutient qu'elle est la conséquence de son mauvais encadrement par les autorités suisses alors qu'il était encore mineur. En application de l'art. 3 al. 2 ab initio de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. 4.2. En l'espèce, l'affirmation de l'appelant n'est ni documentée ni pertinente. En effet, il n'existait aucun empêchement à son retour dans son pays d'origine, tels que risque sanitaire ou situation personnelle. L'appelant est donc le seul responsable de la situation créée et il n'allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de son retour
- 8/14 - P/4382/2015 dans son pays d'origine, alors même qu'il se sait fixé sur son sort administratif depuis l'été 2013. Sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sera partant confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer. Il a fait preuve de mépris à l'égard des représentants des forces de l'ordre dont il avait tout à craindre de leur présence face à une vente de cocaïne en flagrant délit. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr sur une longue période pénale et a vendu ainsi que consommé des stupéfiants. Son comportement dénote une volonté délictuelle affirmée avec des mobiles purement égoïstes.
- 9/14 - P/4382/2015 Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis certains des faits qui lui étaient reprochés mais son mérite est limité s'agissant des interpellations en flagrant délit dont il pouvait difficilement contester les charges. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté sa volonté de rester en Suisse. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4
p. 3 et 4). La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre au Sénégal. Il y a concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine. 5.3. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne
- 10/14 - P/4382/2015 de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 5.5. L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.6. Compte tenu de ce qui précède, la peine de 160 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP. Il s'ensuit que le grief de l'appelant selon lequel la sévérité de la peine infligée constituerait un abus du pouvoir d'appréciation est infondé. En revanche, il y a lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, une erreur commise par le premier juge. Il convient à ce titre de soustraire de la peine pécuniaire quatre jours de détention avant jugement en lien avec les interpellations des ___ mars et ___ mai 2015. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à CHF 30.- l'unité, elle tient compte correctement des ressources de l'appelant qu'il n'a pas voulu révéler mais qui lui permettent assurément, en plus d'aides qui peuvent lui être apportées, de financer son
- 11/14 - P/4382/2015 séjour en Suisse depuis bientôt trois ans. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à quatre ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), dès lors qu'elle paraît de nature à la dissuader de récidiver. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour seront maintenues, dans la mesure où elles respectent les critères légaux. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), la modification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle du premier juge sans incidence sur la culpabilité de l'appelant. 7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique, du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2. En l'espèce, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 777.60, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, additionnées de la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 57.60], sera allouée à Me B______.
* * * * *
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 ; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.
- 5/14 - P/4382/2015 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 1.2 L'appelant ne conteste pas sa culpabilité des infractions à la LEtr et à la LStup, sous réserve d'évocation de circonstances atténuantes qui seront examinées infra. Lesdites infractions sont réalisées au regard des éléments du dossier, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
E. 2.1 La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid.
E. 2.2 L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté (…) (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 2.3 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour
- 6/14 - P/4382/2015 effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du
E. 2.4 L'argument soutenu par l'appelant qui dit avoir ignoré que les personnes habillées en civil qui s'approchaient de lui en vue de son interpellation appartenaient aux forces de l'ordre ne peut être suivi. Devant la police et le Ministère public, il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, si ce n'est qu'il avait eu peur et qu'il n'avait pas entendu les injonctions de police, tout en admettant parallèlement avoir entendu le bruit de sirènes, ce qui tient du paradoxe. L'appelant, qui venait de vendre des stupéfiants dans un quartier particulièrement surveillé en raison du trafic de drogue qui s'y déploie, n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas avoir, non seulement compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, mais encore, entendu leurs sommations. Ses explications sont par ailleurs contredites par les affirmations des policiers, dont il n'y pas lieu de s'écarter. Il ressort de ce qui précède que l'intention de l'appelant, au demeurant en situation irrégulière, était de fuir les forces de l'ordre de sorte que le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.
E. 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 3.1 L'appelant admet s'être rendu coupable d'infraction à la LStup, soutenant toutefois avoir agi en état de nécessité, dans la mesure où, à cette époque, il était désespéré, qu'il faisait froid et ne disposait d'aucun logement ni d'aide.
- 7/14 - P/4382/2015
E. 3.2 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Compte tenu du bien juridique protégé par la LStup, soit la santé publique, ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières rencontrées par un auteur peuvent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine).
E. 3.3 Certes, la situation de l'appelant était précaire au moment des faits, n'ayant pas de domicile ni de revenus fixes. Le fait de se livrer à un trafic de stupéfiants n'était toutefois pas la seule solution possible pour remédier à son état d'indigence. Il aurait pu interrompre son séjour en Suisse, dont il avait pu réaliser qu'il était sans issue depuis près de trois ans, soit depuis le refus de sa demande d'asile, et rentrer au Sénégal, ce qu'il n'a pas fait. Les motifs qui l'ont poussé à agir apparaissent de surcroît disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets des drogues dures sur la santé publique. Partant, les agissements de l'appelant n'ont pas été dictés par la circonstance atténuante dont il se prévaut.
E. 4.1 S'agissant de l'infraction à la LEtr, l'appelant soutient qu'elle est la conséquence de son mauvais encadrement par les autorités suisses alors qu'il était encore mineur. En application de l'art. 3 al. 2 ab initio de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines.
E. 4.2 En l'espèce, l'affirmation de l'appelant n'est ni documentée ni pertinente. En effet, il n'existait aucun empêchement à son retour dans son pays d'origine, tels que risque sanitaire ou situation personnelle. L'appelant est donc le seul responsable de la situation créée et il n'allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de son retour
- 8/14 - P/4382/2015 dans son pays d'origine, alors même qu'il se sait fixé sur son sort administratif depuis l'été 2013. Sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sera partant confirmée.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer. Il a fait preuve de mépris à l'égard des représentants des forces de l'ordre dont il avait tout à craindre de leur présence face à une vente de cocaïne en flagrant délit. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr sur une longue période pénale et a vendu ainsi que consommé des stupéfiants. Son comportement dénote une volonté délictuelle affirmée avec des mobiles purement égoïstes.
- 9/14 - P/4382/2015 Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis certains des faits qui lui étaient reprochés mais son mérite est limité s'agissant des interpellations en flagrant délit dont il pouvait difficilement contester les charges. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté sa volonté de rester en Suisse. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4
p. 3 et 4). La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre au Sénégal. Il y a concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine.
E. 5.3 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 5.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne
- 10/14 - P/4382/2015 de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid.
E. 5.5 L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise.
E. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, la peine de 160 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP. Il s'ensuit que le grief de l'appelant selon lequel la sévérité de la peine infligée constituerait un abus du pouvoir d'appréciation est infondé. En revanche, il y a lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, une erreur commise par le premier juge. Il convient à ce titre de soustraire de la peine pécuniaire quatre jours de détention avant jugement en lien avec les interpellations des ___ mars et ___ mai 2015. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à CHF 30.- l'unité, elle tient compte correctement des ressources de l'appelant qu'il n'a pas voulu révéler mais qui lui permettent assurément, en plus d'aides qui peuvent lui être apportées, de financer son
- 11/14 - P/4382/2015 séjour en Suisse depuis bientôt trois ans. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à quatre ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), dès lors qu'elle paraît de nature à la dissuader de récidiver. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour seront maintenues, dans la mesure où elles respectent les critères légaux.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), la modification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle du premier juge sans incidence sur la culpabilité de l'appelant.
E. 7 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique, du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 7.2 En l'espèce, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 777.60, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, additionnées de la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 57.60], sera allouée à Me B______.
* * * * *
- 12/14 - P/4382/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/556/2015 rendu le 12 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4382/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement, dans la mesure où A______ a été condamné à 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de quatre jours-amende qui correspondent à quatre jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 11). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ - 13/14 - P/4382/2015 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 14/14 - P/4382/2015 P/4382/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/97/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de 1ère instance. CHF 945.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux frais d'appel. CHF 2'195.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4382/2015 AARP/97/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mars 2016
Entre A______, p.a. Me B______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/556/2015 rendu le 12 août 2015 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/14 - P/4382/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier du 24 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 août 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre 2015, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 LStup ; RS 812.121), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b LEtr ; RS 142.20), condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende correspondant à deux jours (sic) de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de quatre ans), à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 945.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.
b. Par acte expédié le 3 décembre 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant sa culpabilité du chef de la LEtr et de l'art. 286 CP pour lesquels il conclut à son acquittement, contestant aussi la peine prononcée et concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente dont le montant du jour-amende ne dépasse pas CHF 10.-.
c. Par trois ordonnances pénales valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- depuis le ___ juillet 2013, lendemain de la fin de validité de son permis N, jusqu'au ___ mars 2015, date de son interpellation, ainsi que du ___ mars 2015, lendemain de sa dernière condamnation pour ce motif, jusqu'au ___ mai 2015, date de son interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires,
- le ___ mars 2015, vendu une boulette de cocaïne de 1,1 gramme à C______ pour la somme de CHF 80.- et pris la fuite en n'obtempérant pas aux injonctions de la police,
- le ___ mars 2015, détenu 2,9 grammes de marijuana lors de son interpellation. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure :
a. Le ___ mars 2015, A______ a été arrêté à la rue de ______ pour avoir vendu une boulette de cocaïne. Malgré les nombreuses injonctions "halte police" des forces de l'ordre, il avait pris la fuite dès lors qu'il avait compris que ces dernières souhaitaient procéder à son interpellation. Il était dépourvu de papiers d'identité, selon ce qui ressort du rapport d'arrestation. Il a été relaxé le lendemain.
- 3/14 - P/4382/2015
b. Le prévenu a reconnu avoir vendu une boulette de cocaïne à une jeune femme. Par peur, il avait couru lorsqu'un policier était arrivé en scooter après la transaction (version police) ou lorsqu'il s'était retrouvé en présence de deux policiers en moto (Ministère public). Il n'avait pas entendu les injonctions mais avait obtempéré lorsqu'un gendarme à pied lui avait demandé de s'arrêter.
c. Interpellé le ___ mai 2015 en situation irrégulière, A______ a été relaxé le lendemain.
d. Lors de l'audience de jugement du 12 août 2015, le prévenu a déclaré que, outre le policier à moto, il y avait encore des personnes habillées en civil qui s'approchaient de lui. Il avait entendu des sirènes dans le centre commercial où il s'était réfugié et s'était finalement rendu lorsqu'un homme en civil lui avait indiqué appartenir à la police. C.
a. Par ordonnance présidentielle du 29 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-aprè s: la CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel, sous réserve de l'acquittement de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, auquel il renonce.
Il avait agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits dès lors qu'il n'avait pas immédiatement compris que ses poursuivants, habillés en civil, étaient des policiers. Il devait dès lors être acquitté de la violation de l'art. 286 CP. Son séjour illégal était lié aux lacunes d'encadrement des autorités suisses de sorte que sa culpabilité était infime. Finalement, il avait commis une infraction à la LStup en état de nécessité et n'avait plus récidivé depuis lors si bien qu'au vu de sa situation financière et personnelle catastrophique, une peine plus clémente devait être prononcée et la quotité du jour-amende fixée à CHF 10.- maximum.
Son défenseur d'office dépose sa note d'honoraires, qui fait état de trois heures d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel.
c. Par courrier du 29 février 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.
d. Le Ministère public conclut, le même jour, au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Le 2 mars 2016, la CPAR informe les parties que la cause est gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n'a été formulée.
- 4/14 - P/4382/2015 D. A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 1996 à ______ au Sénégal. Il est en Suisse depuis 2012 où il s'est vu retirer son permis N à la suite de la radiation de sa demande d'asile. Il est sans formation, profession, revenu ni fortune. Il n'a pas de domicile fixe mais habite actuellement aux ______ chez sa copine qui l'aide financièrement. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b).
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité des infractions à la LEtr et à la LStup, sous réserve d'évocation de circonstances atténuantes qui seront examinées infra. Lesdites infractions sont réalisées au regard des éléments du dossier, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 2. 2.1. La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 ; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.
- 5/14 - P/4382/2015 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 286 al. 1 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté (…) (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour
- 6/14 - P/4382/2015 effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.4. L'argument soutenu par l'appelant qui dit avoir ignoré que les personnes habillées en civil qui s'approchaient de lui en vue de son interpellation appartenaient aux forces de l'ordre ne peut être suivi. Devant la police et le Ministère public, il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, si ce n'est qu'il avait eu peur et qu'il n'avait pas entendu les injonctions de police, tout en admettant parallèlement avoir entendu le bruit de sirènes, ce qui tient du paradoxe. L'appelant, qui venait de vendre des stupéfiants dans un quartier particulièrement surveillé en raison du trafic de drogue qui s'y déploie, n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas avoir, non seulement compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre, mais encore, entendu leurs sommations. Ses explications sont par ailleurs contredites par les affirmations des policiers, dont il n'y pas lieu de s'écarter. Il ressort de ce qui précède que l'intention de l'appelant, au demeurant en situation irrégulière, était de fuir les forces de l'ordre de sorte que le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où l'appelant a été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP. 3. 3.1. L'appelant admet s'être rendu coupable d'infraction à la LStup, soutenant toutefois avoir agi en état de nécessité, dans la mesure où, à cette époque, il était désespéré, qu'il faisait froid et ne disposait d'aucun logement ni d'aide.
- 7/14 - P/4382/2015 3.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 let. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). Compte tenu du bien juridique protégé par la LStup, soit la santé publique, ce n'est qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles que les difficultés financières rencontrées par un auteur peuvent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 3 in fine). 3.3. Certes, la situation de l'appelant était précaire au moment des faits, n'ayant pas de domicile ni de revenus fixes. Le fait de se livrer à un trafic de stupéfiants n'était toutefois pas la seule solution possible pour remédier à son état d'indigence. Il aurait pu interrompre son séjour en Suisse, dont il avait pu réaliser qu'il était sans issue depuis près de trois ans, soit depuis le refus de sa demande d'asile, et rentrer au Sénégal, ce qu'il n'a pas fait. Les motifs qui l'ont poussé à agir apparaissent de surcroît disproportionnés par rapport au bien juridique lésé, vu les effets des drogues dures sur la santé publique. Partant, les agissements de l'appelant n'ont pas été dictés par la circonstance atténuante dont il se prévaut. 4. 4.1. S'agissant de l'infraction à la LEtr, l'appelant soutient qu'elle est la conséquence de son mauvais encadrement par les autorités suisses alors qu'il était encore mineur. En application de l'art. 3 al. 2 ab initio de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. 4.2. En l'espèce, l'affirmation de l'appelant n'est ni documentée ni pertinente. En effet, il n'existait aucun empêchement à son retour dans son pays d'origine, tels que risque sanitaire ou situation personnelle. L'appelant est donc le seul responsable de la situation créée et il n'allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de son retour
- 8/14 - P/4382/2015 dans son pays d'origine, alors même qu'il se sait fixé sur son sort administratif depuis l'été 2013. Sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sera partant confirmée. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas à sous-estimer. Il a fait preuve de mépris à l'égard des représentants des forces de l'ordre dont il avait tout à craindre de leur présence face à une vente de cocaïne en flagrant délit. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr sur une longue période pénale et a vendu ainsi que consommé des stupéfiants. Son comportement dénote une volonté délictuelle affirmée avec des mobiles purement égoïstes.
- 9/14 - P/4382/2015 Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis certains des faits qui lui étaient reprochés mais son mérite est limité s'agissant des interpellations en flagrant délit dont il pouvait difficilement contester les charges. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté sa volonté de rester en Suisse. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4
p. 3 et 4). La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre au Sénégal. Il y a concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine. 5.3. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne
- 10/14 - P/4382/2015 de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 5.5. L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 5.6. Compte tenu de ce qui précède, la peine de 160 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP. Il s'ensuit que le grief de l'appelant selon lequel la sévérité de la peine infligée constituerait un abus du pouvoir d'appréciation est infondé. En revanche, il y a lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, une erreur commise par le premier juge. Il convient à ce titre de soustraire de la peine pécuniaire quatre jours de détention avant jugement en lien avec les interpellations des ___ mars et ___ mai 2015. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à CHF 30.- l'unité, elle tient compte correctement des ressources de l'appelant qu'il n'a pas voulu révéler mais qui lui permettent assurément, en plus d'aides qui peuvent lui être apportées, de financer son
- 11/14 - P/4382/2015 séjour en Suisse depuis bientôt trois ans. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à quatre ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP), dès lors qu'elle paraît de nature à la dissuader de récidiver. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour seront maintenues, dans la mesure où elles respectent les critères légaux. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), la modification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle du premier juge sans incidence sur la culpabilité de l'appelant. 7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique, du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2. En l'espèce, l'activité déployée selon l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est adéquate et conforme aux principes dégagés par la jurisprudence, de sorte que l'indemnité de CHF 777.60, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, additionnées de la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 57.60], sera allouée à Me B______.
* * * * *
- 12/14 - P/4382/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/556/2015 rendu le 12 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4382/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement, dans la mesure où A______ a été condamné à 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 160 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de quatre jours-amende qui correspondent à quatre jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 777.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 11). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
- 13/14 - P/4382/2015
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 14/14 - P/4382/2015
P/4382/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/97/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de 1ère instance. CHF 945.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux frais d'appel. CHF 2'195.00