Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale, du
E. 5 octobre 2007 (CPP).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 2. En l'espèce, le MP n'ayant pas déposé de déclaration d'appel dans le délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP, son appel sera déclaré irrecevable.
L'annonce d'appel émanant du MP, les frais seront laissés à la charge de l'État.
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- 3/4 - P/15034/2021
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/133/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15034/2021. Laisse les frais de la procédure d'appel, par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/15034/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 575.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, Président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15034/2021 AARP/90/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2022
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDD/133/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, A______, domicilié ______, FRANCE. intimés.
- 2/4 - P/15034/2021 EN FAIT : A.
a. Par courrier du 16 février 2022, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement JTDP/133/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police.
b. Faute d'avoir déposé une déclaration d'appel dans le délai légal, le MP a été interpellé le 24 mars 2022 sur l'apparente irrecevabilité de l'appel.
c. Par courrier du 1er avril 2022, le MP a indiqué constater que son appel était effectivement irrecevable, faute de déclaration d'appel, et qu'il le retirait en conséquence. EN DROIT : 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 2. En l'espèce, le MP n'ayant pas déposé de déclaration d'appel dans le délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP, son appel sera déclaré irrecevable.
L'annonce d'appel émanant du MP, les frais seront laissés à la charge de l'État.
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- 3/4 - P/15034/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/133/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15034/2021. Laisse les frais de la procédure d'appel, par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Julia BARRY
Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/15034/2021
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 575.00