Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
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La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4
- 12/14 - P/1577/2015 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).
4.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis.
Me C______, chef d'étude et conseil de choix de B______, a produit un relevé d'activité comprenant 5h30 au tarif de CHF 400.-/heure, pour un total de CHF 2'200.-, hors TVA.
L'activité déployée par le conseil de l'intimé est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite au surplus à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP.
En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé une indemnité de CHF 2'376.-, TVA à 8% (CHF 176.-) incluse, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel.
E. 2.3 En l'espèce, il est établi et non contesté que les blessures de l'intimé constituent des lésions corporelles, lesquelles sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la collision survenue le 11 décembre 2014.
Il découle des règles de prudence en matière de circulation routière que l'appelant n'aurait pas dû franchir la ligne d'arrêt des feux de signalisation de l'avenue du Mail, bien que ceux-ci fussent en phase verte, dès lors qu'un embouteillage s'était formé devant lui et qu'il n'avait de ce fait pas la certitude de pouvoir s'engager à temps dans le carrefour et le traverser, sans violer la priorité des autres usagers. En outre, compte tenu du temps pendant lequel son véhicule avait été immobilisé, il devait se douter qu'il n'était plus prioritaire au moment où il a pu redémarrer.
Ainsi, au lieu de chercher à traverser le carrefour le plus rapidement possible, il incombait à l'appelant d'être particulièrement vigilant et de redoubler de prudence, ce d'autant qu'il franchissait un carrefour complexe reliant de nombreux axes et que la circulation était particulièrement dense. Or, il ressort des images de vidéosurveillance que celui-ci n'a pas fait usage de toute la prudence que lui dictaient les circonstances dans la mesure où il a traversé le carrefour sans ralentir, étant précisé que ce n'est qu'au moment de l'impact avec le motocycle que les feux-stop de son véhicule se sont allumés. Il appert ainsi que l'appelant n'a pas regardé attentivement à gauche, en direction des véhicules qui étaient prioritaires, car s'il l'avait fait, il aurait aperçu l'arrivée du motocycliste et aurait pu freiner à temps.
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En tout état de cause, il importe peu de savoir si l'appelant a ou non regardé en direction des véhicules provenant de la rue Dancet, dans la mesure où il est établi que celui-ci a omis de réduire sa vitesse, voire de marquer un temps d'arrêt, à un croisement dangereux et de céder ainsi la priorité, alors qu'il savait ou devait se douter, d'après les circonstances et le temps écoulé depuis qu'il avait franchi le feu de signalisation de l'avenue du Mail, qu'il n'était plus prioritaire. La faute de l'appelant est d'autant plus grave qu'au vu de la configuration des lieux, il aurait parfaitement pu immobiliser son véhicule derrière l'îlot central se trouvant au milieu du carrefour, sans gêner la circulation, en attendant que la voie soit libre.
S'agissant du comportement de l'intimé, la CPAR retient que celui-ci était prioritaire, dès lors que le feu de signalisation de la rue Dancet était vert au moment où il s'est engagé dans le carrefour. Il n'y a pas lieu en effet de s'écarter de cette version des faits, dès lors qu'elle est corroborée par deux témoins et correspond à l'ordre des phases des feux de signalisation. Rien ne permet en revanche de considérer que l'accélération de l'intimé était telle qu'elle aurait été la cause de l'accident, ni de conclure que l'intimé faisait la course avec un autre motocycliste et qu'il regardait vers l'arrière. Au contraire, les images de vidéosurveillance montrent, d'après la position de son casque, que le regard de l'intimé est dirigé vers l'avant.
La vitesse de l'intimé ne saurait être qualifiée d'excessive, en l'absence d'une quelconque preuve. Le fait que six secondes s'écoulent avant l'arrivée de la première voiture sur les lieux ne saurait d'ailleurs démontrer quoique ce soit, dans la mesure où la voiture en question a vraisemblablement réduit sa vitesse à l'approche du lieu de l'accident. La CPAR relève que même si la vitesse de l'appelant avait été excessive, ce ne constituerait pas une circonstance extraordinaire et n'aurait donc pas pour effet de reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant.
Quant à la manœuvre opérée par l'intimé pour changer de présélection et devancer le véhicule qui se trouvait à côté de lui, force est de constater qu'elle n'a pas significativement modifié sa trajectoire, dès lors que les deux présélections allaient dans la même direction et menaient devant l'îlot central où a eu lieu l'accident. La CPAR retient qu'il s'agit d'un comportement certes inadéquat au regard des règles de la circulation routière, mais qui ne s'impose pas comme la cause immédiate de l'accident, ni comme un acte imprévisible susceptible d'interrompre le lien de causalité.
L'appelant a par conséquent violé son devoir de prudence et cette violation lui est imputable à faute, dans la mesure où il n'a pas été empêché, par aucune circonstance particulière, de se conformer à son devoir.
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Il est en outre établi que cette négligence est en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions de l'intimé, dans la mesure où une vitesse adaptée aux circonstances aurait permis d'éviter l'accident.
La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 125 CP doit ainsi être confirmée.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.3 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
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Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP).
E. 3.4 En l'espèce, bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée.
En condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a tenu compte de manière adéquate de sa faute, qui relève de l'imprudence, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ce point.
Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 80.-, est adapté au regard de la situation économique de l'appelant et doit par conséquent être confirmé.
Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid.
E. 5 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * *
- 13/14 - P/1577/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/110/2016 rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1577/2015. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'376.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 14/14 - P/1577/2015 P/1577/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/89/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'038.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1577/2015 AARP/89/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, appelant,
contre le jugement JTDP/110/2016 rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______ comparant par Me C______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/1577/2015 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 10 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juin 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende (art. 34 CP) à CHF 80.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 CP), ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-.
b. Par acte du 10 juin 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement.
c. Par ordonnance pénale du 13 avril 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 décembre 2014, dans l'après-midi, au volant de son véhicule automobile, traversé le carrefour des Vingt-Trois-Cantons "le plus vite possible" sans vérifier si les feux de signalisation étaient en phase verte pour lui, ni si des véhicules s'engageaient dans ledit carrefour et heurté B______ au guidon de son motocycle, causant sa chute, ainsi qu'une double fracture au bras gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de police du 18 janvier 2015, une collision a eu lieu le 11 décembre 2014, à 15h43, au carrefour des Vingt-Trois-Cantons, entre un automobiliste, A______, et un motocycliste, B______. D'après les déclarations des parties en cause et des témoins recueillies oralement par la police immédiatement après les faits, le véhicule conduit par A______ avait été immobilisé sur l'avenue du Mail à cause d'une surcharge de trafic, juste après avoir passé au vert le feu de signalisation débouchant sur le carrefour des Vingt-Trois-Cantons. Une fois la route libérée, A______ avait traversé ledit carrefour et heurté B______, qui arrivait au guidon de son motocycle depuis la rue Dancet, en direction du boulevard Carl-Vogt. Deux témoins qui se trouvaient sur le trottoir, à la hauteur du passage pour piétons du boulevard du Pont-d'Arve, ont déclaré que le feu de signalisation de la rue Dancet était vert lorsque B______ avait démarré en direction du carrefour.
b. Il ressort des images de surveillance d'une caméra positionnée sur les lieux que A______ s'est engagé dans le carrefour, depuis l'avenue du Mail, alors qu'une colonne de véhicules provenant de l'avenue Henri-Dunant circulait déjà au pas en direction du boulevard du Pont-d'Arve et de la route des Acacias, bloquant ainsi son passage. Lorsque la voie s'est libérée, il a démarré en direction de la rue Dancet et
- 3/14 - P/1577/2015 s'est retrouvé au milieu dudit carrefour, sans avoir marqué de temps d'arrêt ni réduit sa vitesse, les feux-stop de son véhicule ne s'allumant à aucun moment. C'est à ce moment-là que B______, qui venait de la rue Dancet et circulait en direction du boulevard Carl-Vogt, a percuté le flanc gauche de la voiture de A______ à la hauteur de l'îlot central, avant de chuter à plusieurs mètres du lieu de l'impact.
c. D'après le diagramme des phases des feux de signalisation du carrefour des Vingt- Trois-Cantons établi par l'Office cantonal de la mobilité, produit par A______, le jour des faits, les feux de signalisation de l'avenue du Mail étaient les premiers à passer en phase verte, suivis des feux de l'avenue Henri-Dunant, puis, en troisième position, ceux de la rue Dancet.
d. Entendu le 18 décembre 2014, à l'occasion du dépôt de sa plainte, B______ a déclaré qu'il se trouvait à la rue Dancet au guidon de son motocycle et qu'il avait démarré en direction du carrefour des Vingt-Trois-Cantons lorsque le feu de signalisation était passé au vert. En arrivant au milieu du carrefour, à une vitesse qu'il estimait inférieure à 40 km/heure, il avait aperçu le véhicule de A______ sur sa droite, mais n'avait pas eu le temps de freiner et sa moto avait heurté la voiture. Il s'était fracturé le bras gauche (radius et cubitus) en tombant.
e. Lors de son audition à la police le 17 janvier 2015, A______ a expliqué qu'il avait entrepris de traverser le carrefour des Vingt-Trois-Cantons depuis l'avenue du Mail, mais des voitures venant de l'avenue Henri-Dunant lui avaient bloqué le passage, le forçant à immobiliser son véhicule. Une fois la voie libérée, il s'était engagé dans le carrefour susnommé pour rejoindre la rue Dancet, "le plus vite possible" afin d'"éviter tout accident". Le feu de signalisation de l'avenue du Mail se trouvant alors derrière lui, il ignorait si celui-ci était "encore au vert" au moment où il était reparti. Il avait prêté attention au passage pour piétons de la rue Dancet et avait été très surpris lorsqu'un motocycle avait heurté l'avant-gauche de son véhicule, car il "ne l'avai[t] pas vu venir". Le motocycliste était responsable de ses blessures, car il roulait vite et que son regard était probablement porté vers l'arrière, occupé à faire la course avec un ami qui le suivait au guidon d'un motocycle.
f. Entendu le 17 juin 2015 au Ministère public, A______ a précisé qu'en arrivant au milieu du carrefour, à la hauteur de l'îlot central, il avait regardé sur sa gauche et constaté qu'aucun des véhicules qui se trouvaient sur la rue Dancet en sens inverse n'avait bougé, avant de poursuivre sa route.
g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait avoir percuté B______ et avoir été inattentif. Il était désolé des blessures subies par ce dernier, mais estimait ne pas en être responsable, dès lors que celles-ci résultaient de la négligence du motocycliste.
- 4/14 - P/1577/2015
g.b. B______ a expliqué qu'il circulait seul ce jour-là, mais qu'il avait rencontré un ami à la rue Dancet et tous deux avaient convenu de se retrouver au parking P+R de la Praille pour discuter. Lorsque le feu de signalisation était passé au vert, il avait pris la direction de la route des Acacias, bien qu'il se trouvât sur la présélection du milieu pour aller en direction du Boulevard Carl-Vogt, de sorte qu'il avait dû contourner le véhicule qui se trouvait sur celle de gauche pour le devancer. Il estimait que son accélération à ce moment-là avait été "moyenne", avant d'admettre "avoir accéléré fort", tout en contestant un quelconque excès de vitesse. Il avait "regardé la route", mais n'avait pas particulièrement "fait attention" au véhicule de A______, qu'il n'avait vu qu'au dernier moment, "du coin de l'œil". Il avait subi une incapacité de travail de 100% pendant trois à quatre mois à cause de sa fracture au bras, ce qui l'avait pénalisé dans le cadre de sa formation de cuisinier, et n'avait pas encore retrouvé une mobilité complète.
g.c. Lors du visionnage des images de vidéosurveillance, il a été constaté qu'une seconde séparait les deux motocyclistes et que la première voiture provenant de la rue Dancet était arrivée sur les lieux six secondes après l'accident. C.
a. Par courrier du 19 août 2016, la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite.
b. Dans son mémoire motivé du 7 septembre 2016, A______ persiste dans ses conclusions.
S'il n'avait pas vu B______, c'est parce que celui-ci avait brusquement changé de direction et qu'il avait effectué une accélération trop forte, à laquelle il n'était pas en mesure de s'attendre. Cela était corroboré par le fait que la voiture qui se trouvait à côté du motocycliste à la rue Dancet était arrivée sur les lieux de l'accident six secondes après l'impact. En adoptant un comportement aussi imprévisible, B______ avait perdu son "droit de priorité".
Il n'y avait aucun élément au dossier susceptible de remettre en question sa version des faits, selon laquelle il avait regardé en direction des véhicules pouvant provenir de la rue Dancet avant de s'engager dans la deuxième partie du carrefour. Aucune violation du devoir de prudence ne pouvait par conséquent lui être reprochée.
c.a. Dans son mémoire de réponse du 4 octobre 2016, le Ministère public, qui conclut au rejet de l'appel, relève que A______ avait admis ne pas avoir vérifié si des véhicules arrivaient de l'une ou l'autre des voies de circulation, son attention étant essentiellement portée sur le passage pour piétons qui se trouvait face à lui. Par ailleurs, A______ ne pouvait ignorer que le feu de signalisation de l'axe sur lequel il se trouvait était passé au rouge et qu'il n'était, par voie de conséquence, plus prioritaire. C'était donc bien son comportement imprévisible et illicite qui avait causé
- 5/14 - P/1577/2015 l'accident et non la vitesse prétendument inadaptée de B______, laquelle n'était aucunement avérée.
c.b. D'après B______, si A______ avait fait preuve de la prudence requise, il aurait dû marquer un temps d'arrêt avec son véhicule au moment où celui-ci se trouvait à la hauteur de l'îlot central, ce d'autant qu'à cet endroit, il était protégé du reste de la circulation et pouvait s'assurer de ne pas causer d'accident en coupant la route aux véhicules prioritaires. La faute de A______ avait ainsi joué un rôle causal dans l'accident.
c.c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.
d. Dans sa réplique, A______ précise que, sous l'angle du principe de la présomption d'innocence, c'était sa version des faits, selon laquelle il avait fait preuve de toute l'attention requise, qui devait être retenue, dès lors qu'il s'agissait de la thèse qui lui était la plus favorable. Il fallait également retenir "un abus de priorité" de la part de B______, du fait de son comportement imprévisible.
e. Dans sa duplique, B______ souligne que son comportement n'avait rien d'imprévisible, ce d'autant que rien dans le dossier ne venait corroborer que sa vitesse aurait été inadaptée. D.
a. A______, de nationalité lituanienne, est né le ______ 1956 à Pékin. Il est domicilié à Genève, marié et père de deux enfants majeurs qui sont encore étudiants. Il exerce la profession de médecin indépendant, spécialisé dans la médecine chinoise et réalise à ce titre un revenu mensuel d'approximativement CHF 7'500.-. Il n'a pas d'antécédents connus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
- 6/14 - P/1577/2015
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).
2.2.1.1. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
2.2.1.2. Selon l'art. 26 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss ; ATF 104 IV 30, JdT 1978 I 418; ATF 99 IV 175, JdT 1974 I 427). Toutefois, seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss, ATF 100 IV 189 c. 3). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss, ATF 99 IV 175, JdT 1974 I 427). La jurisprudence exige la présence de signes concrets respectivement d'indices solides; en tous les cas, la possibilité abstraite d'un comportement fautif ne suffit pas (ATF 106 IV 393, JdT 1981 I 420; ATF 103 IV 259, JdT 1978 I 433 et réf. citées). L'automobiliste doit se montrer d'autant plus attentif qu'il est en présence d'une
- 7/14 - P/1577/2015 situation incertaine ou peu claire (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I p. 703ss, ATF 116 IV 230, JdT 1990 I 688 et réf. citées).
2.2.1.3. L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Il doit veiller à ce que son attention ne soit pas distraite (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR – RS 741.11]). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c). Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR).
2.2.1.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (ATF 121 IV 286 consid. 4b ; 121 II 127 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 ch. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 précité et 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (ATF 99 IV 227 consid. 2 ; 91 IV 141 consid. 1 ; 89 IV 98 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 précité). Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 OCR).
2.2.2. Il sied ensuite d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1).
- 8/14 - P/1577/2015 La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1).
2.2.3. Il y a concours imparfait entre les lésions corporelles par négligence et la violation de l'art. 90 LCR (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, n. 1.7. ad art. 125 CP).
2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que les blessures de l'intimé constituent des lésions corporelles, lesquelles sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la collision survenue le 11 décembre 2014.
Il découle des règles de prudence en matière de circulation routière que l'appelant n'aurait pas dû franchir la ligne d'arrêt des feux de signalisation de l'avenue du Mail, bien que ceux-ci fussent en phase verte, dès lors qu'un embouteillage s'était formé devant lui et qu'il n'avait de ce fait pas la certitude de pouvoir s'engager à temps dans le carrefour et le traverser, sans violer la priorité des autres usagers. En outre, compte tenu du temps pendant lequel son véhicule avait été immobilisé, il devait se douter qu'il n'était plus prioritaire au moment où il a pu redémarrer.
Ainsi, au lieu de chercher à traverser le carrefour le plus rapidement possible, il incombait à l'appelant d'être particulièrement vigilant et de redoubler de prudence, ce d'autant qu'il franchissait un carrefour complexe reliant de nombreux axes et que la circulation était particulièrement dense. Or, il ressort des images de vidéosurveillance que celui-ci n'a pas fait usage de toute la prudence que lui dictaient les circonstances dans la mesure où il a traversé le carrefour sans ralentir, étant précisé que ce n'est qu'au moment de l'impact avec le motocycle que les feux-stop de son véhicule se sont allumés. Il appert ainsi que l'appelant n'a pas regardé attentivement à gauche, en direction des véhicules qui étaient prioritaires, car s'il l'avait fait, il aurait aperçu l'arrivée du motocycliste et aurait pu freiner à temps.
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En tout état de cause, il importe peu de savoir si l'appelant a ou non regardé en direction des véhicules provenant de la rue Dancet, dans la mesure où il est établi que celui-ci a omis de réduire sa vitesse, voire de marquer un temps d'arrêt, à un croisement dangereux et de céder ainsi la priorité, alors qu'il savait ou devait se douter, d'après les circonstances et le temps écoulé depuis qu'il avait franchi le feu de signalisation de l'avenue du Mail, qu'il n'était plus prioritaire. La faute de l'appelant est d'autant plus grave qu'au vu de la configuration des lieux, il aurait parfaitement pu immobiliser son véhicule derrière l'îlot central se trouvant au milieu du carrefour, sans gêner la circulation, en attendant que la voie soit libre.
S'agissant du comportement de l'intimé, la CPAR retient que celui-ci était prioritaire, dès lors que le feu de signalisation de la rue Dancet était vert au moment où il s'est engagé dans le carrefour. Il n'y a pas lieu en effet de s'écarter de cette version des faits, dès lors qu'elle est corroborée par deux témoins et correspond à l'ordre des phases des feux de signalisation. Rien ne permet en revanche de considérer que l'accélération de l'intimé était telle qu'elle aurait été la cause de l'accident, ni de conclure que l'intimé faisait la course avec un autre motocycliste et qu'il regardait vers l'arrière. Au contraire, les images de vidéosurveillance montrent, d'après la position de son casque, que le regard de l'intimé est dirigé vers l'avant.
La vitesse de l'intimé ne saurait être qualifiée d'excessive, en l'absence d'une quelconque preuve. Le fait que six secondes s'écoulent avant l'arrivée de la première voiture sur les lieux ne saurait d'ailleurs démontrer quoique ce soit, dans la mesure où la voiture en question a vraisemblablement réduit sa vitesse à l'approche du lieu de l'accident. La CPAR relève que même si la vitesse de l'appelant avait été excessive, ce ne constituerait pas une circonstance extraordinaire et n'aurait donc pas pour effet de reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant.
Quant à la manœuvre opérée par l'intimé pour changer de présélection et devancer le véhicule qui se trouvait à côté de lui, force est de constater qu'elle n'a pas significativement modifié sa trajectoire, dès lors que les deux présélections allaient dans la même direction et menaient devant l'îlot central où a eu lieu l'accident. La CPAR retient qu'il s'agit d'un comportement certes inadéquat au regard des règles de la circulation routière, mais qui ne s'impose pas comme la cause immédiate de l'accident, ni comme un acte imprévisible susceptible d'interrompre le lien de causalité.
L'appelant a par conséquent violé son devoir de prudence et cette violation lui est imputable à faute, dans la mesure où il n'a pas été empêché, par aucune circonstance particulière, de se conformer à son devoir.
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Il est en outre établi que cette négligence est en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions de l'intimé, dans la mesure où une vitesse adaptée aux circonstances aurait permis d'éviter l'accident.
La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 125 CP doit ainsi être confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6
p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour- amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
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Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP).
3.4. En l'espèce, bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée.
En condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a tenu compte de manière adéquate de sa faute, qui relève de l'imprudence, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ce point.
Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 80.-, est adapté au regard de la situation économique de l'appelant et doit par conséquent être confirmé.
Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
4.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4
- 12/14 - P/1577/2015 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).
4.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure d'appel lui est acquis.
Me C______, chef d'étude et conseil de choix de B______, a produit un relevé d'activité comprenant 5h30 au tarif de CHF 400.-/heure, pour un total de CHF 2'200.-, hors TVA.
L'activité déployée par le conseil de l'intimé est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite au surplus à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP.
En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimé une indemnité de CHF 2'376.-, TVA à 8% (CHF 176.-) incluse, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 5. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant pour ses frais de défense sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * *
- 13/14 - P/1577/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/110/2016 rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1577/2015. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 2'376.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 14/14 - P/1577/2015 P/1577/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/89/2017
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 1'038.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'915.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.