Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Arrête à CHF 429.- (sans TVA) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/2170/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2170/2025 AARP/85/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/20/2026 rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/2170/2025 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal correctionnel du 30 janvier 2026; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______; Vu le retrait dudit appel selon courrier de son conseil du 5 mars 2026 Attendu que son défenseur d’office dépose un état de frais facturant 2 heures et 10 minutes d’activité déployée par lui, étant précisé qu’il a le statut de collaborateur, dont 40 minutes consacrées à la rédaction de l’annonce d’appel et à la lecture du jugement de première instance, outre une heure et demie par une avocate-stagiaire; Qu’il facture en sus la TVA au taux de 8.1%; Que le jugement de première instance, tranchant du sort de deux prévenus, compte 21 pages et taxe une activité dudit défenseur d’office de bien plus de 30 heures; Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé, de sorte que les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale) seront mis à la charge de l’appelant; Que de jurisprudence constante, il est alloué aux avocats plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire une majoration forfaitaire, de 10% lorsque leur activité pour l’ensemble de la procédure a dépassé les 30 heures, destinée à couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2); Qu’ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), Que la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de
- 3/5 - P/2170/2025 cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3); Qu’il convient de retrancher de l’état de frais du défenseur d’office le temps consacré à des démarches couvertes par ledit forfait, soit, en l’occurrence, à la rédaction de l’annonce d’appel et à la lecture du jugement, étant rappelé que cette décision n’était pas volumineuse et que le défenseur d’office connaissait bien le dossier et pouvait partant en identifier rapidement les considérants importants; Qu’il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7); Que la rémunération de l’avocat sera ainsi arrêtée à CHF 429.- (soit [CHF 150.- x 1.5] + [110 x 1.5] + majoration forfaitaire de 10% [CHF 39.-]).
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- 4/5 - P/2170/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Arrête à CHF 429.- (sans TVA) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 5/5 - P/2170/2025
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00