opencaselaw.ch

AARP/84/2026

Genf · 2026-03-09 · Français GE
Sachverhalt

sont également antérieurs à la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi. Le viol (art. 190 aCP) est passible d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. La contrainte sexuelle (art. 189 aCP) emporte une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 8/19 - P/2358/2018 Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

- 9/19 - P/2358/2018 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.5. Aux termes de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 3.7. En l'espèce, la faute du demandeur est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de C______. Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu assouvir ses pulsions sexuelles. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, le

- 10/19 - P/2358/2018 demandeur persistant à nier les faits, jusqu'aux nouveaux débats d'appel et alors que sa culpabilité a été confirmée à réitérées reprises. La multiplication des demandes de révision atteste de son refus de toute introspection de sa responsabilité dans les faits ayant mené à sa condamnation. Les quelques mots bienveillants à l'égard de la partie plaignante, en tout début d'audience, apparaissent à cet égard plus comme une manœuvre calculée en lien avec l'objet de la procédure qu’une prise de conscience, dans la mesure où, au-delà de ses paroles introductives, le prévenu a surtout fait état de sa propre souffrance et de ses propres difficultés, répétant à réitérées reprises être innocent. Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses actes. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. S'il faut saluer la reprise et la réussite d'études, la situation personnelle du demandeur ne justifie pour le surplus aucune aggravation ou atténuation de sa faute. Le fait de s'être acquitté des montants dus à la partie plaignante est un élément neutre, étant relevé que la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral est exécutoire depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2022 et que le respect des obligations financières – tout comme d'ailleurs un bon comportement en général, ou l'absence de condamnations au casier judiciaire – correspond au simple respect de l'ordre juridique. Ces éléments ont ainsi en principe un effet neutre sur la peine (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 non publié aux ATF 143 IV 469). Au vu de la gravité des faits, soit une double atteinte à l'intégrité sexuelle, il ne se justifie pas de déroger à la règle des deux-tiers du délai de prescription pour appliquer la circonstance atténuante du long temps écoulé. Les faits remontant à février 2017, l'art. 48 let. e CP ne trouve donc pas application puisque les deux-tiers du délai de prescription de quinze ans ne sont pas atteints. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’ensemble des actes commis. La peine-menace du viol et de la contrainte sexuelle est la même ; le plancher d'un an pour l'infraction à l'art. 190 CP commande de fixer la peine de base en raison de ces faits. A cet égard, au vu de la faute de l'appelant, de l'atteinte lourde subie par la plaignante, la peine de base de deux ans, retenue par les premiers juges, apparaît adéquate voire clémente et sera donc confirmée. Cette peine sera aggravée de six mois (peine hypothétique : neuf mois), comme l'ont également retenu les premiers juges, pour la contrainte sexuelle. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à deux ans et demi. Cette peine fait obstacle à l'octroi du sursis complet mais ouvre la porte du sursis partiel. À cet égard, le MP s'oppose à l'octroi du sursis en raison de l'absence de toute reconnaissance et de tout remord de la part du prévenu. Certes, l'absence de toute

- 11/19 - P/2358/2018 remise en question, près de neuf ans après les faits, interpelle et est le signe d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cela étant, la loi pose l'octroi du sursis (partiel) en règle, et réserve l'exception, soit le prononcé d'une peine ferme, aux cas dans lesquels le pronostic est clairement défavorable. En l'espèce, nonobstant l'absence de prise de conscience, le prévenu s'est bien comporté depuis les faits et le prononcé d'une peine intégralement ferme n'apparaît pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions. En revanche, au vu de l'absence de prise de conscience, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à une année, et d'assortir le reste de la peine d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. 3.8. Les mesures de substitution subies doivent être déduites de cette peine (art. 51 CP) ; la proportion de 15% retenue par les premiers juges n'est pas contestée par les parties. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de la période s'étendant de l'arrêt du 24 juillet 2023 (qui les a levées) jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2024 qui l'a annulé. En effet, même si le prévenu n'a pas sollicité pendant cette période de récupérer ses documents d'identité – vraisemblablement par crainte des conséquences d'une telle démarche sur son statut en Suisse – les mesures de substitution n'étaient alors plus en vigueur, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas eu d'effet suspensif sur ce point. Il faut néanmoins considérer que les mesures de substitution ont repris vigueur à compter de l'arrêt de la Haute Cour. Les mesures de substitution ont ainsi perduré depuis l'arrêt entrepris et jusqu'au 24 juillet 2023, soit pendant une période de 665 jours, puis à nouveau du 21 mai 2024 à ce jour, soit pendant 658 jours. Outre les 182 jours déjà déduits par les premiers juges, il convient donc de déduire 198 jours supplémentaires de la peine présentement prononcée, pour un total de 380 jours. Cette durée compensant entièrement la partie ferme de la peine, les mesures de substitution seront levées avec effet immédiat. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour viol et/ou contrainte sexuelle (let. h). Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

- 12/19 - P/2358/2018 La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrations- rechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016,

p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse

- 13/19 - P/2358/2018 l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 4.2. En l'occurrence, dans son arrêt du 27 septembre 2021, la CPAR a ordonné l’expulsion du prévenu en raison des seuls faits faisant l’objet de la présente procédure, les autres faits, objets de la procédure disjointe, étant survenus avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, qui est en force depuis le 22 août 2022, la question se pose de savoir si la Cour de céans peut examiner à nouveau l’application de l’art. 66a CP ou si l’expulsion du prévenu, en raison des faits de la présente cause, a déjà été ordonnée. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où la Cour de céans a expressément invité les parties à se prononcer sur les conséquences de la disjonction tant sur l'expulsion que sur la peine et au vu de ce qui suit. Le prévenu est natif d'Égypte, pays dont il a obtenu la nationalité, selon ses dires, en 2012, retardant sa venue en Suisse pour cela. Il y a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Il a d'ailleurs de la famille dans sa patrie, ses parents vivant toujours en Égypte. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration en Égypte s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse ; la discrimination dont il dit avoir été victime en sa qualité de palestinien appartient au passé puisqu'il a depuis obtenu son passeport égyptien. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse mettre à profit dans son pays les diplômes obtenus en Suisse. Il est arrivé dans notre pays à l’âge adulte (22 ans) et a donc passé son enfance et les années essentielles de formation de sa personnalité à l’étranger. Ses liens avec la Suisse demeurent fragiles, puisqu’il n’y exerce aucune activité lucrative et vit de l'assistance sociale depuis plus de trois ans. Son séjour n'est d'ailleurs plus sanctionné par une autorisation mais par une tolérance depuis 2022 en tout cas. Sa relation avec une ressortissante française fraîchement arrivée à Genève ne constitue pas un obstacle, puisqu'il ne s'agit pas d'une relation protégée par l'article 8 CEDH faute de ménage commun. Au surplus, rien n'indique que l'appelant et sa compagne ne pourraient pas poursuivre leur projet de vie commune dans le pays d'origine de celle- ci, étant relevé qu'il est notoire que de nombreux résidents français travaillent aux HUG. Cette relation ne fait ainsi aucunement obstacle au prononcé de l'expulsion. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP serait réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est en toute hypothèse pas.

- 14/19 - P/2358/2018 Quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont graves, celui-ci ayant notamment porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa victime. Il n’a par ailleurs pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu’elle endurait et n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. En outre, la peine privative de liberté de deux ans et demi à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse la règle des deux ans découlant de la jurisprudence et justifie le prononcé de l'expulsion. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n’a au surplus rien d’exceptionnel et ses liens socio-professionnels ne sont pas spécialement intenses, l'intégration dans une église ne permettant pas, à elle seule, de retenir une intégration particulière au sens où l'exige la jurisprudence. L'ami entendu comme témoin, rencontré dans le cadre des études, a fait état de liens qui se sont relâchés depuis, et les liens familiaux du prévenu avec sa tante et ses cousins démontrent au contraire qu'il est resté dans son propre milieu, même si ces personnes ont la nationalité suisse. Sa situation financière est de surcroît fortement obérée : s'il a évoqué des dettes, il a omis de chiffrer celles qui découlent de l'assistance publique perçue depuis plusieurs années. L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité de l'infraction retenue et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation privée, d’autre part. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. Quant à la durée de cinq ans prononcée par le TCO, soit la durée légale minimale, elle apparaît clémente vu la gravité intrinsèque de l'infraction de viol et les liens finalement très relatifs du demandeur avec la Suisse. Au surplus, l'absence d'inscription au SIS lui est acquise. Il s'ensuit que le demandeur sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée est intégralement épurée par la déduction des mesures de substitution, il n'y a pas lieu de faire primer l'exécution de la peine sur celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 5. 5.1. Selon l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais

- 15/19 - P/2358/2018 que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 4). 5.2. En l'espèce, le prévenu, demandeur en révision, a obtenu gain de cause sur une partie (les faits renvoyés au MP pour instruction) mais succombé pour le reste. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance et de la procédure d'appel avaient été mis intégralement à la charge de l'appelant. Compte tenu de l'admission de sa demande de révision pour une partie des faits, seule la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera mise à sa charge. La moitié de l'émolument de décision des premiers juges sera laissée à la charge de l'État ; il appartiendra pour le surplus au MP de statuer sur le sort du solde des frais, qui devront être laissés à la charge de l'État ou soumis à un nouveau tribunal, en fonction de l'évolution de la procédure disjointe. En ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, ils seront mis pour moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'État, comme les frais de la présente procédure consécutifs au renvoi du TF. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont

- 16/19 - P/2358/2018 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. En l'occurrence l'activité déployée par le conseil du demandeur apparaît excessive, notamment les trois conférences avec le client en perspective des débats d'appel, étant rappelé que la portée de ceux-ci était strictement limitée ; cette durée sera ramenée à une heure. De même, la durée de rédaction de la duplique et celle de préparation des débats apparaissent exagérées au vu des enjeux juridiquement limités, étant relevé que la duplique déposée par le demandeur est elle-même d'une longueur excessive pour ce même motif. Tout bien compté, seules seront allouées dix heures d'activité d'associé et dix heures d'activité de stagiaire, auxquelles s'ajouteront la durée des débats d'appel et un forfait de déplacement.

- 17/19 - P/2358/2018

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'745.60 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, dix heures d'activité au tarif de CHF 110.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale excédant 30 heures, un forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 355.60.

* * * * *

- 18/19 - P/2358/2018

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le présent arrêt fait suite à la disjonction de procédure ordonnée le 10 décembre 2024. Sa portée est limitée à la fixation de la peine consécutive à la disjonction de la procédure. Le verdict de culpabilité pour le viol et la contrainte sexuelle de C______ ne peut être remis en cause, faute de révision.

Ce verdict est ainsi entré en force à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant l’arrêt AARP/313/2021, le 25 août 2022 (art. 103 al. 2 let. b et 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]).

E. 3.1 Les faits reprochés se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue le 1er juillet 2024 pour les infractions de viol et contrainte sexuelle. Les faits sont également antérieurs à la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi. Le viol (art. 190 aCP) est passible d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. La contrainte sexuelle (art. 189 aCP) emporte une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 8/19 - P/2358/2018 Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

- 9/19 - P/2358/2018 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

E. 3.5 Aux termes de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

E. 3.6 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

E. 3.7 En l'espèce, la faute du demandeur est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de C______. Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu assouvir ses pulsions sexuelles. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, le

- 10/19 - P/2358/2018 demandeur persistant à nier les faits, jusqu'aux nouveaux débats d'appel et alors que sa culpabilité a été confirmée à réitérées reprises. La multiplication des demandes de révision atteste de son refus de toute introspection de sa responsabilité dans les faits ayant mené à sa condamnation. Les quelques mots bienveillants à l'égard de la partie plaignante, en tout début d'audience, apparaissent à cet égard plus comme une manœuvre calculée en lien avec l'objet de la procédure qu’une prise de conscience, dans la mesure où, au-delà de ses paroles introductives, le prévenu a surtout fait état de sa propre souffrance et de ses propres difficultés, répétant à réitérées reprises être innocent. Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses actes. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. S'il faut saluer la reprise et la réussite d'études, la situation personnelle du demandeur ne justifie pour le surplus aucune aggravation ou atténuation de sa faute. Le fait de s'être acquitté des montants dus à la partie plaignante est un élément neutre, étant relevé que la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral est exécutoire depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2022 et que le respect des obligations financières – tout comme d'ailleurs un bon comportement en général, ou l'absence de condamnations au casier judiciaire – correspond au simple respect de l'ordre juridique. Ces éléments ont ainsi en principe un effet neutre sur la peine (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 non publié aux ATF 143 IV 469). Au vu de la gravité des faits, soit une double atteinte à l'intégrité sexuelle, il ne se justifie pas de déroger à la règle des deux-tiers du délai de prescription pour appliquer la circonstance atténuante du long temps écoulé. Les faits remontant à février 2017, l'art. 48 let. e CP ne trouve donc pas application puisque les deux-tiers du délai de prescription de quinze ans ne sont pas atteints. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’ensemble des actes commis. La peine-menace du viol et de la contrainte sexuelle est la même ; le plancher d'un an pour l'infraction à l'art. 190 CP commande de fixer la peine de base en raison de ces faits. A cet égard, au vu de la faute de l'appelant, de l'atteinte lourde subie par la plaignante, la peine de base de deux ans, retenue par les premiers juges, apparaît adéquate voire clémente et sera donc confirmée. Cette peine sera aggravée de six mois (peine hypothétique : neuf mois), comme l'ont également retenu les premiers juges, pour la contrainte sexuelle. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à deux ans et demi. Cette peine fait obstacle à l'octroi du sursis complet mais ouvre la porte du sursis partiel. À cet égard, le MP s'oppose à l'octroi du sursis en raison de l'absence de toute reconnaissance et de tout remord de la part du prévenu. Certes, l'absence de toute

- 11/19 - P/2358/2018 remise en question, près de neuf ans après les faits, interpelle et est le signe d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cela étant, la loi pose l'octroi du sursis (partiel) en règle, et réserve l'exception, soit le prononcé d'une peine ferme, aux cas dans lesquels le pronostic est clairement défavorable. En l'espèce, nonobstant l'absence de prise de conscience, le prévenu s'est bien comporté depuis les faits et le prononcé d'une peine intégralement ferme n'apparaît pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions. En revanche, au vu de l'absence de prise de conscience, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à une année, et d'assortir le reste de la peine d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

E. 3.8 Les mesures de substitution subies doivent être déduites de cette peine (art. 51 CP) ; la proportion de 15% retenue par les premiers juges n'est pas contestée par les parties. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de la période s'étendant de l'arrêt du 24 juillet 2023 (qui les a levées) jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2024 qui l'a annulé. En effet, même si le prévenu n'a pas sollicité pendant cette période de récupérer ses documents d'identité – vraisemblablement par crainte des conséquences d'une telle démarche sur son statut en Suisse – les mesures de substitution n'étaient alors plus en vigueur, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas eu d'effet suspensif sur ce point. Il faut néanmoins considérer que les mesures de substitution ont repris vigueur à compter de l'arrêt de la Haute Cour. Les mesures de substitution ont ainsi perduré depuis l'arrêt entrepris et jusqu'au 24 juillet 2023, soit pendant une période de 665 jours, puis à nouveau du 21 mai 2024 à ce jour, soit pendant 658 jours. Outre les 182 jours déjà déduits par les premiers juges, il convient donc de déduire 198 jours supplémentaires de la peine présentement prononcée, pour un total de 380 jours. Cette durée compensant entièrement la partie ferme de la peine, les mesures de substitution seront levées avec effet immédiat.

E. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 4.2 En l'occurrence, dans son arrêt du 27 septembre 2021, la CPAR a ordonné l’expulsion du prévenu en raison des seuls faits faisant l’objet de la présente procédure, les autres faits, objets de la procédure disjointe, étant survenus avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, qui est en force depuis le 22 août 2022, la question se pose de savoir si la Cour de céans peut examiner à nouveau l’application de l’art. 66a CP ou si l’expulsion du prévenu, en raison des faits de la présente cause, a déjà été ordonnée. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où la Cour de céans a expressément invité les parties à se prononcer sur les conséquences de la disjonction tant sur l'expulsion que sur la peine et au vu de ce qui suit. Le prévenu est natif d'Égypte, pays dont il a obtenu la nationalité, selon ses dires, en 2012, retardant sa venue en Suisse pour cela. Il y a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Il a d'ailleurs de la famille dans sa patrie, ses parents vivant toujours en Égypte. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration en Égypte s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse ; la discrimination dont il dit avoir été victime en sa qualité de palestinien appartient au passé puisqu'il a depuis obtenu son passeport égyptien. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse mettre à profit dans son pays les diplômes obtenus en Suisse. Il est arrivé dans notre pays à l’âge adulte (22 ans) et a donc passé son enfance et les années essentielles de formation de sa personnalité à l’étranger. Ses liens avec la Suisse demeurent fragiles, puisqu’il n’y exerce aucune activité lucrative et vit de l'assistance sociale depuis plus de trois ans. Son séjour n'est d'ailleurs plus sanctionné par une autorisation mais par une tolérance depuis 2022 en tout cas. Sa relation avec une ressortissante française fraîchement arrivée à Genève ne constitue pas un obstacle, puisqu'il ne s'agit pas d'une relation protégée par l'article 8 CEDH faute de ménage commun. Au surplus, rien n'indique que l'appelant et sa compagne ne pourraient pas poursuivre leur projet de vie commune dans le pays d'origine de celle- ci, étant relevé qu'il est notoire que de nombreux résidents français travaillent aux HUG. Cette relation ne fait ainsi aucunement obstacle au prononcé de l'expulsion. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP serait réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est en toute hypothèse pas.

- 14/19 - P/2358/2018 Quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont graves, celui-ci ayant notamment porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa victime. Il n’a par ailleurs pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu’elle endurait et n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. En outre, la peine privative de liberté de deux ans et demi à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse la règle des deux ans découlant de la jurisprudence et justifie le prononcé de l'expulsion. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n’a au surplus rien d’exceptionnel et ses liens socio-professionnels ne sont pas spécialement intenses, l'intégration dans une église ne permettant pas, à elle seule, de retenir une intégration particulière au sens où l'exige la jurisprudence. L'ami entendu comme témoin, rencontré dans le cadre des études, a fait état de liens qui se sont relâchés depuis, et les liens familiaux du prévenu avec sa tante et ses cousins démontrent au contraire qu'il est resté dans son propre milieu, même si ces personnes ont la nationalité suisse. Sa situation financière est de surcroît fortement obérée : s'il a évoqué des dettes, il a omis de chiffrer celles qui découlent de l'assistance publique perçue depuis plusieurs années. L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité de l'infraction retenue et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation privée, d’autre part. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. Quant à la durée de cinq ans prononcée par le TCO, soit la durée légale minimale, elle apparaît clémente vu la gravité intrinsèque de l'infraction de viol et les liens finalement très relatifs du demandeur avec la Suisse. Au surplus, l'absence d'inscription au SIS lui est acquise. Il s'ensuit que le demandeur sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée est intégralement épurée par la déduction des mesures de substitution, il n'y a pas lieu de faire primer l'exécution de la peine sur celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

E. 5.1 Selon l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais

- 15/19 - P/2358/2018 que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 4).

E. 5.2 En l'espèce, le prévenu, demandeur en révision, a obtenu gain de cause sur une partie (les faits renvoyés au MP pour instruction) mais succombé pour le reste. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance et de la procédure d'appel avaient été mis intégralement à la charge de l'appelant. Compte tenu de l'admission de sa demande de révision pour une partie des faits, seule la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera mise à sa charge. La moitié de l'émolument de décision des premiers juges sera laissée à la charge de l'État ; il appartiendra pour le surplus au MP de statuer sur le sort du solde des frais, qui devront être laissés à la charge de l'État ou soumis à un nouveau tribunal, en fonction de l'évolution de la procédure disjointe. En ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, ils seront mis pour moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'État, comme les frais de la présente procédure consécutifs au renvoi du TF.

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont

- 16/19 - P/2358/2018 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid.

E. 6.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.4 En l'occurrence l'activité déployée par le conseil du demandeur apparaît excessive, notamment les trois conférences avec le client en perspective des débats d'appel, étant rappelé que la portée de ceux-ci était strictement limitée ; cette durée sera ramenée à une heure. De même, la durée de rédaction de la duplique et celle de préparation des débats apparaissent exagérées au vu des enjeux juridiquement limités, étant relevé que la duplique déposée par le demandeur est elle-même d'une longueur excessive pour ce même motif. Tout bien compté, seules seront allouées dix heures d'activité d'associé et dix heures d'activité de stagiaire, auxquelles s'ajouteront la durée des débats d'appel et un forfait de déplacement.

- 17/19 - P/2358/2018

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'745.60 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, dix heures d'activité au tarif de CHF 110.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale excédant 30 heures, un forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 355.60.

* * * * *

- 18/19 - P/2358/2018

Dispositiv
  1. : Rappelle que le jugement AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/2358/2018 est entré en force le 25 août 2022 en tant qu'il : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à payer C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 7'990.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP)." Cela fait : Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 380 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date du présent arrêt (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'une année. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ et ordonne la restitution immédiate à celui-ci de son passeport et de sa carte d'identité égyptiens. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. - 19/19 - P/2358/2018 Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ au paiement de CHF 5'385.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris la moitié de l'émolument de jugement. Dit que CHF 2'000.-, correspondant à l'autre moitié de l'émolument de jugement, restent à la charge de l'État, et que le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élève à CHF 3'385.50, suivra le sort de la procédure P/1______/2024 (art. 426 al. 1 et 436 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 2'242.50 correspondant à la moitié des frais de la première procédure d'appel et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 436 CPP). Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'État. Arrête CHF 4'745.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la présente procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de réinsertion et du suivi pénal et au Secrétariat d'Etat aux migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2358/2018 AARP/84/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, demandeur en révision,

contre le jugement AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et C______, partie plaignante, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/2358/2018 EN FAIT : A.

a. Par arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment reconnu A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 du code pénal [CP]) commis au préjudice de D______, ainsi que de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commis au préjudice de C______ et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date de l'arrêt (art. 40 et 51 CP). La CPAR a par ailleurs ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées à l'encontre de A______ (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP), et renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). A______ a en outre été condamné à payer à D______ et C______ divers montants à titre de réparation de leur tort moral et de leur dommage matériel, ainsi que pour leurs frais d'avocat, frais de la procédure de première instance et d'appel à sa charge. Le recours formé par le prévenu au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (6B_1361/2021).

b. A______ a formé quatre demandes en révision, les 6 février 2023, 22 février 2024, 17 février 2025 et 13 février 2026 à l'encontre de cet arrêt. Par ordonnance du 7 février 2023, la CPAR a ordonné la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de A______ jusqu'à droit jugé sur la demande de révision et rappelé à A______ qu'il était toujours soumis aux mesures de substitution tel que ressortant de l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021.

c. Par arrêt AARP/280/2023 du 24 juillet 2023, la CPAR a rejeté la demande en révision formée par A______ le 6 février 2023 et annulé son ordonnance du 7 février 2023. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans le cadre de la procédure fédérale, la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formée par le recourant avait été rejetée le 19 octobre 2023. Le 21 décembre 2023, la Haute Cour a fait partiellement droit à une nouvelle demande d'effet suspensif, en ce sens qu'il a été ordonné aux autorités cantonales compétentes de surseoir à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée dans la cause P/2358/2018, jusqu'à droit jugé devant le Tribunal fédéral, la requête étant rejetée pour le surplus. Par arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 24 juillet 2023, partiellement admis le recours de A______ en tant qu'il concernait le rejet de sa demande de révision relative à D______, et l'a rejeté pour le surplus.

d. Par arrêt AARP/447/2024 du 10 décembre 2024, la CPAR a admis la demande de révision formée le 6 février 2023 par A______ à l'encontre de l'arrêt AARP/313/2021

- 3/19 - P/2358/2018 du 27 septembre 2021 en tant qu'elle concernait sa condamnation pour viol commis au préjudice de D______ et déclaré sans objet la demande de révision du 22 février 2024 en tant qu'elle concernait cette même plaignante. La CPAR a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 22 février 2024 par A______ en tant qu'elle concernait le volet relatif à C______. Elle a annulé l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclarait A______ coupable de viol à l'égard de D______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) et l'a confirmé en tant qu'il le déclarait coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de C______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). Cela fait, la CPAR a ordonné la disjonction des procédures par la création de la procédure P/1______/2024 et dit que la procédure P/2358/2018, portant sur le volet de l'affaire concernant C______, restait pendante devant elle et renvoyé la procédure P/1______/2024, créée par disjonction et portant sur le volet de l'affaire concernant D______, au Ministère public (MP) pour instruction complémentaire au sens des considérants du Tribunal fédéral. Elle a ensuite imparti à A______ et au Ministère public un délai de 30 jours pour se prononcer sur la question de la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant du volet C______. Le recours formé par A______ à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 1er octobre 2025 (cause 7B_77/2025).

e. La troisième demande de révision de A______ a été déclarée irrecevable par arrêt du 19 février 2025 (AARP/59/2025). Le recours formé par A______ à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 1er octobre 2025 (cause 7B_661/2025).

f. Dans le délai (prolongé) imparti par l'arrêt du 10 décembre 2024, A______ et le MP se sont déterminés. A______ a d'abord conclu à la suspension de la procédure. Le MP conclut pour sa part au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 30 mois et à l'expulsion de A______ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Au terme de sa duplique (40 pages), A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis complet et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

g. A______ a sollicité son audition, qui a été ordonnée à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2025. Des débats se sont tenus le 17 février 2026, au cours desquels la Cour a procédé à l’audition de trois témoins de moralité : sa cousine, un ami d'études et sa compagne actuelle.

- 4/19 - P/2358/2018

h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. B. Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'arrêt AARP/313/2021 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ a rencontré, début février 2017, au cours d'une soirée, C______ avec laquelle il a flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti. À la suite de cet acte, C______ s'est plainte du fait qu'il avait été trop brutal, lui occasionnant notamment des hématomes. Les parties se sont revues pour un second rapport sexuel, lors duquel C______ a dû demander à A______ d'être plus doux. Le 23 février 2017, elles ont entretenu un troisième rapport sexuel chez A______, ensuite duquel C______ a déposé plainte pénale, le 16 octobre 2017, pour agression sexuelle.

b. La CPAR a retenu que A______ avait contraint C______ à endurer la pénétration vaginale sans son consentement, en se servant du fait que sa capacité de résistance était amoindrie en raison de douleurs insupportables éprouvées par celle-ci et en faisant usage d'une certaine force physique à son encontre, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, avant qu'elle ne parvienne à le repousser. Il importait peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que la plaignante souffrît de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle, ce qu'elle avait clairement signifié à A______. En outrepassant une telle décision de la plaignante et en la contraignant à l'acte sexuel contre son gré, ce dernier avait bien réalisé les éléments constitutifs objectifs d'un viol. Il avait ensuite profité de l'état de sidération dans lequel il avait ainsi placé C______ pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, faute d'avoir pu poursuivre la pénétration après que celle-ci était parvenue à le repousser, réalisant les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sexuelle. L’absorption de la contrainte sexuelle par le viol n'était pas réalisée en l’espèce, car, bien que rapprochée dans le temps, la fellation imposée constituait manifestement une entreprise distincte du viol précédent, visant à la satisfaction sexuelle autonome du prévenu. Sur le plan subjectif, le prévenu avait intentionnellement fait endurer à C______ une pénétration contre son gré. Dans la mesure où il devait être retenu qu'il était positionné au-dessus d'elle et qu'il lui faisait ainsi face, il ne pouvait que percevoir ses grimaces de douleurs. En tout état de cause, celle-ci lui avait signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Ses paroles ("laisse-moi") traduisaient au demeurant sa volonté d'outrepasser le consentement de sa victime. Il avait, à tout le moins, accepté cette éventualité. S'agissant de la fellation, il ne pouvait que constater l'état de choc de la jeune femme et le fait qu'elle souhaitait interrompre tout acte sexuel. Il ne pouvait, à tout le moins, pas inférer de la situation qu'elle consentait à un tel rapport bucco-génital. Son intention excluait une quelconque erreur sur les faits.

- 5/19 - P/2358/2018

c. A______ avait été arrêté le 6 juin 2018 et mis au bénéfice de mesures de substitution dès cette date, soit l'interdiction d'entretenir des rapports avec les plaignantes et leurs parents, ainsi que, pendant une période, certains témoins, la remise en main du MP de son passeport égyptien et de sa carte d'identité égyptienne, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire. Il n'a jamais sollicité la restitution de ses papiers d'identité.

d. Par arrêt de ce jour, la quatrième demande de révision de A______ a été déclarée irrecevable (AARP/82/2026). C. La situation personnelle de A______ au moment de l'arrêt du 27 septembre 2021 a été établie comme suit :

a. A______, né le ______ 1990 au E______ [Egypte], est de nationalité égyptienne et titulaire d'une carte de légitimation de type E en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère ainsi que trois de ses oncles vivent en Egypte, tandis que son frère réside en Allemagne. Sa tante et les trois enfants de celle-ci habitent à Genève. Après avoir séjourné chez eux, il loge seul depuis la mi-septembre 2020. Il a obtenu un Bachelor dans le domaine de la langue et de la littérature française en Égypte, puis a travaillé durant huit mois. Il est ensuite venu faire des études en Suisse. Il a obtenu un Bachelor en relations internationales en 2016 à l'Université de F______, qu'il a complété par un Master en droit et économie en 2018. Il a travaillé parallèlement à ses études et effectué un peu de volontariat auprès d'organisations internationales. Après six mois de stage auprès de la société G______ [organisation internationale], débuté en décembre 2018, et quelques contrats successifs comme consultant, il a obtenu un contrat fixe dans l'équipe finance. Il travaille à plein temps et perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'380.- par mois et son assurance-maladie à environ CHF 500.-. Depuis le 18 novembre 2018, il effectue un suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse H______, en principe à raison d'une à deux fois par semaine, et prend des antidépresseurs. Selon l'attestation de cette dernière du 17 mai 2021, les diagnostics de trouble dépressif récurrent chronique, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, sans symptômes psychotiques et d'anxiété généralisée ont été posés. Ils s'inscrivent dans le contexte de fortes tensions suscitées par les accusations dont l'intéressé fait l'objet et d'autres préoccupations familiales. S'agissant de son avenir, s'étant bien intégré en Suisse, il souhaite vivement y demeurer. Il ne souhaite retourner en Egypte que pour visiter ses parents, qu'il n'a pas pu voir durant quatre ans.

- 6/19 - P/2358/2018

b. À l’audience du 17 février 2026, A______ a débuté sa prise de parole en exprimant son souhait de bien et de respect pour la plaignante, exprimant n'avoir jamais voulu lui faire du mal ni être une source de souffrance pour elle. Il ne met pas en cause sa souffrance, mais "une chose est sûre", il est innocent. Il a ensuite exposé que, en raison d'un séquestre notifié à son employeur en lien avec la présente procédure, il a perdu son emploi auprès de G______. Les pièces produites ne mentionnent rien du motif du séquestre ni l'identité du créancier ; A______ a expliqué qu'il a été prononcé à la demande de la plaignante. Il n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi. Il a bénéficié de prestations d'assistance, n'ayant pas cotisé à l'assurance- chômage en raison de son statut de fonctionnaire international. Peu avant l'audience, l'OCPM lui a délivré une autorisation de travail temporaire en lien avec une postulation chez I______ [services fiduciaires]; il n'a toutefois pas obtenu le poste escompté mais espère en obtenir un autre. Son loyer et sa cotisation d'assurance-maladie sont pris en charge par l'Hospice général qui lui verse également CHF 400.- par mois. Il a également bénéficié d'aide et de prêts de sa famille et de ses amis. Il fréquente régulièrement l'église ______ de J______ où il a été ordonné diacre en 2019 et est catéchiste. Il bénéficie encore à ce jour d'un suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse H______, qui décrit une évolution positive de son trouble dépressif récurrent. Il a repris des études et obtenu une maîtrise ès Sciences en comptabilité en février 2026 auprès de l'Université de K______. Il est en couple depuis septembre 2025 avec L______, citoyenne française qui travaille comme [médecin] ______ aux HUG. Ils ne font pas ménage commun mais ont un projet de mariage et de vie en Suisse, selon ce qu'elle a expliqué aux débats d'appel. Elle-même est arrivée à Genève récemment, travaillant auparavant à M______ [France]. A______ se dit bouleversé du déroulement de la procédure et persiste à affirmer son innocence. Le temps écoulé depuis le début de la procédure et l'attente sans pouvoir travailler l'ont affecté. Il est d'origine palestinienne et ne s'est jamais senti chez lui en Égypte ; il a toujours eu pour projet de venir en Suisse et veut s'intégrer ici. Il avait prévu de venir en Suisse en 2011 et obtenu un visa à cette fin mais a retardé sa venue car il a pu demander la nationalité égyptienne, qu'il a obtenue juste avant de venir à Genève en 2012. Il n'a revu ses parents qu'à de rares reprises, son père pour la dernière fois en 2018, en raison de l'interdiction de quitter le territoire ; il ignorait qu'il aurait pu demander une levée temporaire de celle-ci.

- 7/19 - P/2358/2018

c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure (période du 4 juin 2024 au 17 février 2026 ; l'activité facturée court toutefois uniquement du 24 au 28 août 2025 et du 9 au 17 février 2026), facturant, sous des libellés divers, 17h15 d'activité de chef d'étude (dont trois conférences client en février 2026 pour une durée totale de 3h45 et 6h30 d'étude de dossier en perspective des débats) et 19h10 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures.

L'arrêt AARP/447/2024 avait alloué au défenseur d'office une indemnité pour 10h20 d'activité. EN DROIT : 1. Le présent arrêt fait suite à la disjonction de procédure ordonnée le 10 décembre 2024. Sa portée est limitée à la fixation de la peine consécutive à la disjonction de la procédure. Le verdict de culpabilité pour le viol et la contrainte sexuelle de C______ ne peut être remis en cause, faute de révision.

Ce verdict est ainsi entré en force à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant l’arrêt AARP/313/2021, le 25 août 2022 (art. 103 al. 2 let. b et 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]). 3. 3.1. Les faits reprochés se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue le 1er juillet 2024 pour les infractions de viol et contrainte sexuelle. Les faits sont également antérieurs à la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi. Le viol (art. 190 aCP) est passible d'une peine privative de liberté d’un à dix ans. La contrainte sexuelle (art. 189 aCP) emporte une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 8/19 - P/2358/2018 Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

- d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

- 9/19 - P/2358/2018 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.5. Aux termes de l'art. 51 aCP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 3.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 3.7. En l'espèce, la faute du demandeur est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de C______. Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu assouvir ses pulsions sexuelles. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, le

- 10/19 - P/2358/2018 demandeur persistant à nier les faits, jusqu'aux nouveaux débats d'appel et alors que sa culpabilité a été confirmée à réitérées reprises. La multiplication des demandes de révision atteste de son refus de toute introspection de sa responsabilité dans les faits ayant mené à sa condamnation. Les quelques mots bienveillants à l'égard de la partie plaignante, en tout début d'audience, apparaissent à cet égard plus comme une manœuvre calculée en lien avec l'objet de la procédure qu’une prise de conscience, dans la mesure où, au-delà de ses paroles introductives, le prévenu a surtout fait état de sa propre souffrance et de ses propres difficultés, répétant à réitérées reprises être innocent. Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses actes. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. S'il faut saluer la reprise et la réussite d'études, la situation personnelle du demandeur ne justifie pour le surplus aucune aggravation ou atténuation de sa faute. Le fait de s'être acquitté des montants dus à la partie plaignante est un élément neutre, étant relevé que la condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral est exécutoire depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2022 et que le respect des obligations financières – tout comme d'ailleurs un bon comportement en général, ou l'absence de condamnations au casier judiciaire – correspond au simple respect de l'ordre juridique. Ces éléments ont ainsi en principe un effet neutre sur la peine (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 non publié aux ATF 143 IV 469). Au vu de la gravité des faits, soit une double atteinte à l'intégrité sexuelle, il ne se justifie pas de déroger à la règle des deux-tiers du délai de prescription pour appliquer la circonstance atténuante du long temps écoulé. Les faits remontant à février 2017, l'art. 48 let. e CP ne trouve donc pas application puisque les deux-tiers du délai de prescription de quinze ans ne sont pas atteints. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour l’ensemble des actes commis. La peine-menace du viol et de la contrainte sexuelle est la même ; le plancher d'un an pour l'infraction à l'art. 190 CP commande de fixer la peine de base en raison de ces faits. A cet égard, au vu de la faute de l'appelant, de l'atteinte lourde subie par la plaignante, la peine de base de deux ans, retenue par les premiers juges, apparaît adéquate voire clémente et sera donc confirmée. Cette peine sera aggravée de six mois (peine hypothétique : neuf mois), comme l'ont également retenu les premiers juges, pour la contrainte sexuelle. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à deux ans et demi. Cette peine fait obstacle à l'octroi du sursis complet mais ouvre la porte du sursis partiel. À cet égard, le MP s'oppose à l'octroi du sursis en raison de l'absence de toute reconnaissance et de tout remord de la part du prévenu. Certes, l'absence de toute

- 11/19 - P/2358/2018 remise en question, près de neuf ans après les faits, interpelle et est le signe d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Cela étant, la loi pose l'octroi du sursis (partiel) en règle, et réserve l'exception, soit le prononcé d'une peine ferme, aux cas dans lesquels le pronostic est clairement défavorable. En l'espèce, nonobstant l'absence de prise de conscience, le prévenu s'est bien comporté depuis les faits et le prononcé d'une peine intégralement ferme n'apparaît pas nécessaire pour le détourner d'autres infractions. En revanche, au vu de l'absence de prise de conscience, il se justifie de fixer la partie ferme de la peine à une année, et d'assortir le reste de la peine d'un sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. 3.8. Les mesures de substitution subies doivent être déduites de cette peine (art. 51 CP) ; la proportion de 15% retenue par les premiers juges n'est pas contestée par les parties. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de la période s'étendant de l'arrêt du 24 juillet 2023 (qui les a levées) jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2024 qui l'a annulé. En effet, même si le prévenu n'a pas sollicité pendant cette période de récupérer ses documents d'identité – vraisemblablement par crainte des conséquences d'une telle démarche sur son statut en Suisse – les mesures de substitution n'étaient alors plus en vigueur, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas eu d'effet suspensif sur ce point. Il faut néanmoins considérer que les mesures de substitution ont repris vigueur à compter de l'arrêt de la Haute Cour. Les mesures de substitution ont ainsi perduré depuis l'arrêt entrepris et jusqu'au 24 juillet 2023, soit pendant une période de 665 jours, puis à nouveau du 21 mai 2024 à ce jour, soit pendant 658 jours. Outre les 182 jours déjà déduits par les premiers juges, il convient donc de déduire 198 jours supplémentaires de la peine présentement prononcée, pour un total de 380 jours. Cette durée compensant entièrement la partie ferme de la peine, les mesures de substitution seront levées avec effet immédiat. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour viol et/ou contrainte sexuelle (let. h). Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

- 12/19 - P/2358/2018 La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrations- rechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016,

p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse

- 13/19 - P/2358/2018 l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 4.2. En l'occurrence, dans son arrêt du 27 septembre 2021, la CPAR a ordonné l’expulsion du prévenu en raison des seuls faits faisant l’objet de la présente procédure, les autres faits, objets de la procédure disjointe, étant survenus avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, qui est en force depuis le 22 août 2022, la question se pose de savoir si la Cour de céans peut examiner à nouveau l’application de l’art. 66a CP ou si l’expulsion du prévenu, en raison des faits de la présente cause, a déjà été ordonnée. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où la Cour de céans a expressément invité les parties à se prononcer sur les conséquences de la disjonction tant sur l'expulsion que sur la peine et au vu de ce qui suit. Le prévenu est natif d'Égypte, pays dont il a obtenu la nationalité, selon ses dires, en 2012, retardant sa venue en Suisse pour cela. Il y a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Il a d'ailleurs de la famille dans sa patrie, ses parents vivant toujours en Égypte. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement ; rien n'indique que sa réintégration en Égypte s'avèrerait plus délicate qu'en Suisse ; la discrimination dont il dit avoir été victime en sa qualité de palestinien appartient au passé puisqu'il a depuis obtenu son passeport égyptien. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse mettre à profit dans son pays les diplômes obtenus en Suisse. Il est arrivé dans notre pays à l’âge adulte (22 ans) et a donc passé son enfance et les années essentielles de formation de sa personnalité à l’étranger. Ses liens avec la Suisse demeurent fragiles, puisqu’il n’y exerce aucune activité lucrative et vit de l'assistance sociale depuis plus de trois ans. Son séjour n'est d'ailleurs plus sanctionné par une autorisation mais par une tolérance depuis 2022 en tout cas. Sa relation avec une ressortissante française fraîchement arrivée à Genève ne constitue pas un obstacle, puisqu'il ne s'agit pas d'une relation protégée par l'article 8 CEDH faute de ménage commun. Au surplus, rien n'indique que l'appelant et sa compagne ne pourraient pas poursuivre leur projet de vie commune dans le pays d'origine de celle- ci, étant relevé qu'il est notoire que de nombreux résidents français travaillent aux HUG. Cette relation ne fait ainsi aucunement obstacle au prononcé de l'expulsion. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP serait réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est en toute hypothèse pas.

- 14/19 - P/2358/2018 Quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont graves, celui-ci ayant notamment porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa victime. Il n’a par ailleurs pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu’elle endurait et n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. En outre, la peine privative de liberté de deux ans et demi à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse la règle des deux ans découlant de la jurisprudence et justifie le prononcé de l'expulsion. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n’a au surplus rien d’exceptionnel et ses liens socio-professionnels ne sont pas spécialement intenses, l'intégration dans une église ne permettant pas, à elle seule, de retenir une intégration particulière au sens où l'exige la jurisprudence. L'ami entendu comme témoin, rencontré dans le cadre des études, a fait état de liens qui se sont relâchés depuis, et les liens familiaux du prévenu avec sa tante et ses cousins démontrent au contraire qu'il est resté dans son propre milieu, même si ces personnes ont la nationalité suisse. Sa situation financière est de surcroît fortement obérée : s'il a évoqué des dettes, il a omis de chiffrer celles qui découlent de l'assistance publique perçue depuis plusieurs années. L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité de l'infraction retenue et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation privée, d’autre part. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. Quant à la durée de cinq ans prononcée par le TCO, soit la durée légale minimale, elle apparaît clémente vu la gravité intrinsèque de l'infraction de viol et les liens finalement très relatifs du demandeur avec la Suisse. Au surplus, l'absence d'inscription au SIS lui est acquise. Il s'ensuit que le demandeur sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans la mesure où la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée est intégralement épurée par la déduction des mesures de substitution, il n'y a pas lieu de faire primer l'exécution de la peine sur celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 5. 5.1. Selon l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais

- 15/19 - P/2358/2018 que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 4). 5.2. En l'espèce, le prévenu, demandeur en révision, a obtenu gain de cause sur une partie (les faits renvoyés au MP pour instruction) mais succombé pour le reste. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance et de la procédure d'appel avaient été mis intégralement à la charge de l'appelant. Compte tenu de l'admission de sa demande de révision pour une partie des faits, seule la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera mise à sa charge. La moitié de l'émolument de décision des premiers juges sera laissée à la charge de l'État ; il appartiendra pour le surplus au MP de statuer sur le sort du solde des frais, qui devront être laissés à la charge de l'État ou soumis à un nouveau tribunal, en fonction de l'évolution de la procédure disjointe. En ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, ils seront mis pour moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'État, comme les frais de la présente procédure consécutifs au renvoi du TF. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont

- 16/19 - P/2358/2018 pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. En l'occurrence l'activité déployée par le conseil du demandeur apparaît excessive, notamment les trois conférences avec le client en perspective des débats d'appel, étant rappelé que la portée de ceux-ci était strictement limitée ; cette durée sera ramenée à une heure. De même, la durée de rédaction de la duplique et celle de préparation des débats apparaissent exagérées au vu des enjeux juridiquement limités, étant relevé que la duplique déposée par le demandeur est elle-même d'une longueur excessive pour ce même motif. Tout bien compté, seules seront allouées dix heures d'activité d'associé et dix heures d'activité de stagiaire, auxquelles s'ajouteront la durée des débats d'appel et un forfait de déplacement.

- 17/19 - P/2358/2018

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'745.60 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, dix heures d'activité au tarif de CHF 110.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale excédant 30 heures, un forfait de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 355.60.

* * * * *

- 18/19 - P/2358/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rappelle que le jugement AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/2358/2018 est entré en force le 25 août 2022 en tant qu'il : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) ainsi que de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à payer C______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 7'990.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP)." Cela fait : Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 380 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date du présent arrêt (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison d'une année. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ et ordonne la restitution immédiate à celui-ci de son passeport et de sa carte d'identité égyptiens. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

- 19/19 - P/2358/2018 Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ au paiement de CHF 5'385.50, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris la moitié de l'émolument de jugement. Dit que CHF 2'000.-, correspondant à l'autre moitié de l'émolument de jugement, restent à la charge de l'État, et que le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élève à CHF 3'385.50, suivra le sort de la procédure P/1______/2024 (art. 426 al. 1 et 436 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 2'242.50 correspondant à la moitié des frais de la première procédure d'appel et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 436 CPP). Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'État. Arrête CHF 4'745.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la présente procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de réinsertion et du suivi pénal et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.