opencaselaw.ch

AARP/84/2020

Genf · 2020-02-25 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 La CPAR ne comprend pas ce qui est en définitive plaidé en appel, dans la mesure où la conclusion principale tendant au prononcé d'une peine pécuniaire est incompatible avec une condamnation pour violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il résulte par ailleurs des déclarations du prévenu lors des débats qu'il conteste encore avoir été conscient de l'ampleur de l'excès de vitesse constaté. La CPAR examinera partant également sa culpabilité.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.2.1. L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

- 8/21 - P/20147/2018 Selon l'art. 55 al. 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV – RS 741.41), les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit ; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée. 2.2.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. 2.2.2.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime tant la mise en danger concrète de tiers, que la mise en danger abstraite accrue, c'est-à-dire une situation dangereuse très proche de l'accident pour une personne déterminée (ou pour un cercle déterminé de personnes, même si leurs identités ne sont pas connues) en raison des circonstances concrètes, sans pour autant que la, ou lesdites personnes, soient placées dans une situation de danger concret (ATF 126 IV 192, consid. 3 ; 123 IV 88, consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.4.2 et 6B_374/2015 du 3 mars 2016, consid. 3.1 ; D. GALLIANO, Le délit de chaufard, Berne, 2019, p. 80 ; P. WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungs- bussengesetz, 2e éd. 2015, n. 123, ad art. 90 ; M. NIGGLI / TH. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 9 et 116, ad art. 90 ; W. WOHLERS / E. COHEN, "Verschärfte Sanktionen bei Tempoexzessen und sonstigen "elementaren" Verkehrsregelverletzungen", Circulation routière 4/2013, p. 13). Toutefois, compte tenu du fait que la norme suppose "un grand risque d'accident", il s'agira d'une mise en danger abstraite accrue qualifiée, dans le sens qu'il faut être en présence d'une situation où la probabilité d'un accident avec une issue fatale ou des blessures graves soit presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêt TF 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.4.2 ; D. GALLIANO, op.cit., pp. 80-81).

- 9/21 - P/20147/2018 2.2.2.3. L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 du 13 novembre 2017, consid. 1.6). L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_24/2017 précité, consid. 1.6). 2.2.2.4. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à la seule intention. Toutefois, dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, ad art. 90, p. 907 ; J. DÉLÈZE/ H. DUTOIT, op.cit., p. 1207, 1211 et réf. citées ; L. MOREILLON, "Le délit de chauffard : aspect pénaux et procéduraux", Journées du droit de la circulation routière 2014, p. 222 ; Cédric MIZEL, "Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative", PJA 2013, p. 194). Dans ce dernier cas, le chauffard doit accepter de courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort. Le Conseil fédéral, tout comme la doctrine, considère ainsi que l'auteur devait savoir ou, au minimum, estimer possible qu'il contrevenait à une règle essentielle de la circulation routière et que, dès lors, il s'accommodait d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (J. DÉLÈZE/ H. DUTOIT, op.cit., p. 1211 et réf. citées). 2.2.2.5. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l'interaction entre les alinéas 3 et 4 de l'art. 90 LCR en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction. Il a constaté que si l'on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l'atteinte de l'un des seuils énumérés à l'al. 4 constituait toujours un cas d'excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l'al. 4 n'était pas absolument clair s'agissant des autres conditions de réalisation de l'infraction. Conformément à l'avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d'interpréter le "délit de chauffard" de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137, en particulier consid. 6.1 et 11.2; confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 précité, consid. 1.2).

- 10/21 - P/20147/2018 Il ressort ainsi de cet arrêt que l'art. 90 al. 4 LCR crée également une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR. 2.3.1. L'appelant a d'emblée admis avoir été l'auteur de l'excès de vitesse du

E. 5 octobre 2018 à 10h45 et l'importance du dépassement de vitesse de 79 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, tel qu'enregistré par un radar. Il soutient toutefois qu'il n'avait pas conscience d'un tel excès dans la mesure où les deux compteurs, l'original, et de marque H______, installés sur son motocycle étaient défectueux. Or il ressort de l'expertise technique qui ne prête pas le flanc à la critique que si le premier de ces compteurs dysfonctionnait, se mettant en marche par intermittence, à savoir une fois que le moteur du motocycle était chaud, à compter d'une quinzaine de kilomètres, le compteur additionnel H______ fonctionnait, la seule problématique étant sa lisibilité de nuit. Or, il faisait jour au moment des faits, en matinée de sorte que rien n'empêchait le prévenu de se fier à la vitesse y indiquée. Ce dernier ne convainc ainsi pas lorsqu'il prétend que les deux compteurs étaient défectueux au moment des faits, ce qui est formellement contredit par l'expertise technique et par ses propres déclarations lorsqu'il a indiqué utiliser le compteur H______ pour connaître la distance parcourue entre chaque plein d'essence. Au demeurant, quand bien même ces deux compteurs n'auraient pas été fonctionnels au moment des faits s'agissant du contrôle de la vitesse du motocycle, le prévenu a expliqué être au courant de ces défaillances, présentes au moment de son acquisition pratiquement trois mois plus tôt, en juillet 2018, de sorte que c'est fautivement qu'il a conduit ce motocycle sur sol suisse en violation de l'art. 29 LCR. Il ne peut à cet effet valablement soutenir se fier au compte tours ou au bruit du motocycle pour déterminer qu'il circulait en règle générale aux vitesse autorisées. Il a concédé n'avoir pas respecté la vitesse de 60 km/h sur le tronçon concerné, ayant fortement accéléré après le passage de la douane de Corsier. La CPAR considère qu'il ne peut alors que s'être rendu compte de l'ampleur de l'excès en question. Au guidon d'un deux roues, nonobstant son casque, il percevait clairement le bruit du moteur - ce qu'il a admis puisqu'il s'agissait selon lui d'un critère d'évaluation de sa vitesse - et les effets de la résistance sur son corps, non protégé par la carrosserie d'une voiture, en particulier au niveau de sa tête, en roulant à 145 km/h. Il se dit par ailleurs un motocycliste aguerri, conduisant des deux-roues depuis ses 18 ans, notamment sur autoroute en France où la vitesse autorisée est de 130 km/h. Force est de constater, dans ces circonstances, que l'appelant avait pleinement connaissance de sa vitesse. Quand bien même les conditions de circulation lui ont permis de rouler vite un court instant, force est toutefois de constater qu'il n'existe, in casu, aucun élément de fait

- 11/21 - P/20147/2018 particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par sa vitesse très largement excessive à la limite maximale autorisée de 60 km/h. Le comportement de l'appelant, qui plus est en deux-roues dont la stabilité est notoirement moindre qu'une voiture, ne lui permettait en effet pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une ou plusieurs personnes qu'il n'aurait pas vues se seraient trouvées à proximité, ou tout autre obstacle imprévu, tel un animal qui serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. Par ailleurs, il ne résulte aucunement du dossier que la limitation de vitesse à 6 km/h, aux abords d'une douane notamment, n'aurait pas eu pour but la sécurité des usagers de la chaussée, dont les cyclistes, ou qu'elle n'aurait été que temporaire. Partant, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée, compte tenu du très grand excès de vitesse. 2.3.2. En circulant à 145 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à

E. 5.1 L'appelant qui n'obtient que partiellement gain de cause, sur un point qu'il n'a pas plaidé, sera condamné aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CP).

E. 5.2 Dans la mesure où la peine est modifiée en raison d'une condamnation intervenue ultérieurement au jugement de première instance, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais fixée par le TP (art. 428 al. 3 et 426 CPP).

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c).

En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de

- 17/21 - P/20147/2018 procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.1.3. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel (AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 6.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.5. Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique. 6.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).

- 18/21 - P/20147/2018 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me B______ pour la phase d'appel est très largement excessif. Dans ce dossier, dénué de toute complexité, déjà plaidé devant le TP par ce même conseil, qui n'a connu aucun rebondissement depuis son arrivée devant la CPAR, si ce n'est une nouvelle condamnation du prévenu posant la question de la peine complémentaire, au demeurant non plaidée, rien ne justifie

E. 11 entretiens, de 1h à 1h30 chacun, à l'étude entre le 14 juin et le 18 février 2020. Il ne sera dès lors retenu qu'un entretien de 45 minutes en vue de la préparation de l'audience d'appel. La lecture du procès-verbal et du jugement de première instance, respectivement la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, entrent dans le forfait pour activités diverses. Les recherches juridiques ne sont pas indemnisées, étant relevé que le cas d'espèce ne revêt aucune complexité spécifique en droit pour un avocat aguerri qui n'a au demeurant plaidé aucune question juridique autre que l'application "à l'envers" de la lex mitior. Si la consultation du dossier est en principe indemnisée, en l'espèce, elle se recoupe avec la préparation de l'audience puisque la procédure, respectivement les arguments invoqués, sont les mêmes que ceux développés en première instance. La CPAR indemnisera ces deux activités confondues à hauteur de 1h. S'y ajouteront 1h15 pour l'audience, temps d'attente compris, et le forfait de vacation de CHF 100.-.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 710.80 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.- ; vu l'activité indemnisée en première instance) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80.

* * * * *

- 19/21 - P/20147/2018

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/824/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20147/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let c LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 30 octobre 2019. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 22 février 2016 par le Ministère public de Genève et 7 juin 2017 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et en prolonge les deux délais d'épreuve d'un an et demi chacun (art. 46 al. 2 CP). Prend acte de la fixation à CHF 6'700.- de l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'400.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'105.-, y compris un émolument de CHF 1'800.-. Met ces frais à charge de A______. Arrête à CHF 710.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. - 20/21 - P/20147/2018 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 21/21 - P/20147/2018 P/20147/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/84/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'105.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'505.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20147/2018 AARP/84/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2020

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/824/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/21 - P/20147/2018 EN FAIT : A.

a. Par courrier déposé le 24 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 22 février 2016 par le Ministère public (MP) et 7 juin 2017 par le TP, mais lui a adressé un avertissement et a prolongé les deux délais d'épreuve d'un an et demi chacun. Le TP a condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 8'400.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-.

b. Par courrier expédié le 3 juin 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ dépose une déclaration appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaquait "le fait qu'il n'ait pas eu le droit d'administrer une preuve demandée complément d'expertise" et attaque le jugement en ce qui concerne la peine. Il ne conteste pas avoir roulé à une vitesse excessive en Suisse. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis, accessoirement d'une peine pécuniaire tenant compte de sa situation personnelle.

c. Selon acte d'accusation du 9 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 octobre 2018 à 10h45, à proximité du numéro ______ de la route de Thonon en direction de Genève, intentionnellement circulé au guidon de son motocycle de marque C______ modèle D______ immatriculé en France 1______ à la vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h, d'où un dépassement de 79 km/h (marge de sécurité déduite). Il a ce faisant commis un excès de vitesse particulièrement important et accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de la Brigade judiciaire et radar de la police routière du 9 octobre 2018, le motocycle conduit par A______ a été contrôlé par un radar à la hauteur du numéro ______ de la route de Thonon sur la commune de Corsier, en direction de Genève, le vendredi 5 octobre 2018 à 10h45. La vitesse constatée était de 145 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, soit un excès de vitesse de 79 km/h après déduction de la tolérance de 6 km/h. La route de Thonon comporte une voie de circulation et une bande cyclable en direction de la France et une voie de circulation et une voie de bus dans le sens opposé. Le tracé est rectiligne, la visibilité bonne. Au moment du contrôle, la chaussée était sèche, il faisait beau et les conditions du trafic étaient fluides.

- 3/21 - P/20147/2018 a.b. La police a contacté, via le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), la société officiellement détentrice de ce motocycle qui lui a répondu que ce motocycle avait été vendu à A______ au mois de juillet 2018. b.a. La société SAS E______ sise à F______ [France], a établi une attestation le 17 octobre 2018 selon laquelle le capteur de vitesse de ce véhicule, était défectueux. La pièce était en commande. b.b.a. Selon le rapport d'expertise établi le 21 décembre 2018 par la société G______, le compteur de vitesse d'origine de ce motocycle fonctionnait de façon sporadique en raison d'un problème de capteur. Lorsqu'il fonctionnait, son étalonnage était juste. L'étalonnage du second compteur, de marque H______, était exact, avec une marge de 4% à 5%, la vitesse affichée s'avérant toujours supérieure à la vitesse réelle. Ce compteur n'était pas lisible de nuit sans manipulation. b.b.b. Lors de son audition par le Ministère public (MP), l'auteur de cette expertise, I______, a précisé en substance que les deux compteurs du motocycle du prévenu affichaient toujours soit la vitesse réelle, soit une vitesse légèrement supérieure (différence de l'ordre de 5% à 6%). Il était plausible que le compteur d'origine se mette à fonctionner au bout d'un parcours d'environ 15 km, mise en marche liée à l'augmentation de la température du véhicule. La vitesse était constamment affichée sur le compteur H______. Le problème de lecture était présent uniquement de nuit, obligeant le conducteur à appuyer sur un bouton. c.a. Devant la police le 8 octobre 2018, A______ a reconnu être le conducteur du motocycle au moment des faits. Il faisait alors beau et les conditions de circulation étaient dégagées, dès lors qu'il n'y avait personne sur la route. Il ne pensait pas qu'il y avait à cet endroit un passage piétons ni des habitations. Il était "assez en retard" pour un rendez-vous professionnel. Il avait acquis ce motocycle le 16 juillet 2018 et son compteur de vitesse était défectueux, fonctionnant par intermittence. Il ne l'avait pas fait réparer faute de moyens financiers. Cela pouvait justifier son excès de vitesse. Pour estimer sa vitesse, il se basait sur le compte-tours et son oreille. Il savait qu'il roulait trop vite le 5 octobre 2018, mais sans imaginer avoir commis un tel excès. c.b. Entendu le 30 janvier 2019 par le MP, A______ a précisé que le jour des faits il devait se rendre à une réunion vers 11h00 à la place des Nations, en provenance de Bons-en-Chablais. Il était passablement en retard. Il avait conscience de l'excès de vitesse sans pour autant avoir imaginé circuler à la vitesse effectivement contrôlée. Il n'utilisait pas le compteur H______, lequel était déjà installé lorsqu'il avait acquis la moto, celui-ci ne fonctionnant pas, ce qui était également le cas du compteur d'origine dont l'aiguille, étant à zéro à ce moment-là, se mettait à fonctionner de façon générale après environ une quinzaine de kilomètres. Or il n'en avait parcouru

- 4/21 - P/20147/2018 qu'une dizaine lors du contrôle de vitesse. Il utilisait le compteur H______ pour connaître la distance parcourue entre chaque plein d'essence. c.c. En première instance, A______ a soutenu qu'il circulait en provenance de Douvaine et non de Bons-en-Chablais. Il ne savait plus à quel niveau se trouvait son compte-tours au moment des faits. Après le ralentissement dû à la douane, il avait accéléré fortement. Il continuait de circuler en France avec son motocycle, n'ayant pas d'interdiction. Son compteur ne fonctionnait pas mais il avait commandé les pièces. Il disposait du permis et conduisait des motos depuis l'âge de 18 ans. En Suisse, en raison de l'interdiction de conduire pour un délai indéterminé, il circulait en trottinette électrique ou en bus. Il avait fait l'objet d'un retrait de permis en France, ayant petit à petit perdu des points et dû repasser l'examen au code de la route. Une précédente sanction prononcée au terme d'une procédure simplifiée avait été un choc et lui avait "remis les pendules à l'heure". Il avait ce nonobstant acheté un deux roues d'une cylindrée de 900cm3, car il s'agissait d'une vieille moto. C. a.a. A l'ouverture des débats, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, subsidiairement d'une peine privative de liberté assortie du sursis.

Le compteur de vitesse d'origine fonctionnait au début mais s'était dégradé avec le temps de sorte qu'il n'avait pas imaginé avoir commis un tel excès. Il ne l'avait pas fait réparer car il était prévu qu'il revende rapidement cette moto. Le compteur H______ ne fonctionnait pas. Postérieurement à l'excès, il avait traversé le village de Corsier à la vitesse autorisée, soit 60 km/h. Il avait dû freiner énergiquement en entrant dans le village de sorte que son gain de temps avait été dérisoire. Il était en retard et concentré sur son rendez- vous professionnel. Il avait accéléré sur la grande ligne droite sans se rendre compte de sa vitesse effective. Il avait roulé avec cette même moto notamment sur autoroute française, limitée à 130 km/h. Sa condamnation par le TP du 7 juin 2017 concernait cinq dépassements de vitesse entre janvier et février 2015, de 33 à 45 km/h sur un tronçon limité à 40 km/h, aux abords de la douane de Thônex-Valard, sur une double voie, dont il n'avait eu connaissance, de même que de l'existence placé à cet endroit, qu'à la réception successive des avis d'infractions. Il avait dès lors arrêté d'y commettre des excès de vitesse. A l'époque, il rentrait en voiture de son travail en boîte de nuit, à 5h30, fatigué et désireux de se retrouver chez lui. Il n'était pas exact de dire que sur cette période il circulait tous les jours au-delà de la vitesse autorisée, dans la fourchette lui ayant valu cette condamnation. Suite à l'audience du 7 juin 2017, il n'avait plus commis d'excès de vitesse jusqu'à celui reproché dans la présente procédure. Il

- 5/21 - P/20147/2018 n'avait pas été "flashé" à d'autres moments que lors desdites infractions et de celle lui étant présentement reprochée. Il présentait ses excuses et demandait la clémence de la CPAR.

a.b. Par la voix de son conseil, il explique que la peine doit tenir compte de ses qualités humaines, de son activité professionnelle stable et de sa famille, proche de lui. L'appellation "chauffard" n'était pas un terme approprié dans son cas. Il avait effectivement eu le "pied lourd" mais ne vivait pas en marge de la société et était respectueux des lois suisses et françaises. Certes les autorités judiciaires avaient les mains liée dans l'application de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais la volonté du législateur était d'adoucir cette loi trop sévère qui punissait un conducteur en excès de vitesse davantage que l'auteur d'un homicide par négligence. La CPAR devait donc s'imprégner de cette volonté de changement en faisant application "à l'envers de la lex mitior".

Les circonstances étaient particulièrement favorables en l'espèce. La condamnation ultérieure de A______ n'avait rien à voir avec les faits de cette procédure. Il avait conduit une seule fois malgré le retrait de permis pour se rendre au travail car sa trottinette électrique était cassée. Il avait pris conscience de la gravité des faits ne serait-ce qu'à la lecture de la sanction prononcée par le premier juge. S'il devait être incarcéré, son activité professionnelle serait anéantie et il pourrait perdre tout ce qu'il avait construit. Il avait constamment admis les faits, déjà devant la police.

Il était donc éligible au sursis.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR étaient réalisée, étant relevé qu'il n'existait pas en l'espèce de circonstances exceptionnelles devant conduire les juges à écarter celle de la création d'un danger abstrait qualifié. Le prévenu soutenait à tort qu'il n'avait pas pu vérifier sa vitesse, argument balayé par l'expert : le compteur H______ fonctionnait en effet et l'appelant avait dû y lire une vitesse de l'ordre de 150 km/h. Le dépassement constaté constituait un "très gros Via sicura" et imposait le prononcé de la peine plancher d'un an. Il n'existait pas en l'espèce de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, considérant la condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 330 jours-amende le 7 juin 2017, et permettant l'octroi du sursis. Ce dernier avait au contraire récidivé dans une infraction spécifique et après avoir été condamné en 2016 déjà pour violation grave à la LCR. Le TP avait à juste titre retenu que sa prise de conscience ne s'était matérialisée par aucun élément concret. Il continuait alors à rouler avec la même moto dont il n'avait pas fait réparer le compteur défectueux. Bien que condamné pour un excès de vitesse au volant de sa voiture, alors qu'il se rendait au travail, il avait choisi de s'acheter une moto, certes ancienne, mais de 900 cm3, soit une vraie "bombe".

- 6/21 - P/20147/2018 D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1975, est divorcé, père de deux filles, dont une à sa charge, âgée de 18 ans. Cette dernière a intégré K______ [un employeur étatique français] et passe ses week-ends chez lui. Elle conserve [son salaire] pour ses besoins et lui-même touche toujours une pension alimentaire de EUR 160.- de sa mère. Il dit verser EUR 260.- à son autre fille. En 2016, il s'est reconverti professionnellement en ______ et a obtenu deux diplômes. Après un licenciement économique en 2019, il s'est inscrit au chômage, mais n'a en définitive perçu aucune prestation dans la mesure où il s'est lancé comme indépendant comme ______, en Suisse. Il réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 3'000.- mais se bat au quotidien pour trouver des clients. Il donne aussi des cours de ______ et "aide les gens à ______". Il a produit en première instance un document du 1er juin 2018 valant reconnaissance de dette en faveur de J______ pour un emprunt de CHF 9'935.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 22 février 2016 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière (commise le 16 août

2015) ;  le 7 juin 2017, par le TP, à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour violation grave des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises les 30 et 31 janvier 2015, 5, 6 et 14 février 2015) et dénonciation calomnieuse ;  le 30 octobre 2019 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (période pénale : 29 octobre 2019). A______ a indiqué devant le MP le 30 janvier 2019 avoir des antécédents en France pour des infractions à la circulation routière, la plus récente pour "alcool au volant". Sa condamnation du 22 février 2016 était en lien avec un excès de vitesse. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 24h45 d'activité de chef d'étude dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. L'audience, temps d'attente compris, a duré 1h15. Me B______ a été indemnisé à hauteur de 27h30 d'activité en première instance.

- 7/21 - P/20147/2018 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La CPAR ne comprend pas ce qui est en définitive plaidé en appel, dans la mesure où la conclusion principale tendant au prononcé d'une peine pécuniaire est incompatible avec une condamnation pour violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il résulte par ailleurs des déclarations du prévenu lors des débats qu'il conteste encore avoir été conscient de l'ampleur de l'excès de vitesse constaté. La CPAR examinera partant également sa culpabilité. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351). 2.2.1. L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

- 8/21 - P/20147/2018 Selon l'art. 55 al. 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV – RS 741.41), les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit ; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée. 2.2.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. 2.2.2.2. L'art. 90 al. 3 LCR réprime tant la mise en danger concrète de tiers, que la mise en danger abstraite accrue, c'est-à-dire une situation dangereuse très proche de l'accident pour une personne déterminée (ou pour un cercle déterminé de personnes, même si leurs identités ne sont pas connues) en raison des circonstances concrètes, sans pour autant que la, ou lesdites personnes, soient placées dans une situation de danger concret (ATF 126 IV 192, consid. 3 ; 123 IV 88, consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.4.2 et 6B_374/2015 du 3 mars 2016, consid. 3.1 ; D. GALLIANO, Le délit de chaufard, Berne, 2019, p. 80 ; P. WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungs- bussengesetz, 2e éd. 2015, n. 123, ad art. 90 ; M. NIGGLI / TH. PROBST / B. WALDMANN [éds], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 9 et 116, ad art. 90 ; W. WOHLERS / E. COHEN, "Verschärfte Sanktionen bei Tempoexzessen und sonstigen "elementaren" Verkehrsregelverletzungen", Circulation routière 4/2013, p. 13). Toutefois, compte tenu du fait que la norme suppose "un grand risque d'accident", il s'agira d'une mise en danger abstraite accrue qualifiée, dans le sens qu'il faut être en présence d'une situation où la probabilité d'un accident avec une issue fatale ou des blessures graves soit presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêt TF 6B_148/2016 du 29 novembre 2016, consid. 1.4.2 ; D. GALLIANO, op.cit., pp. 80-81).

- 9/21 - P/20147/2018 2.2.2.3. L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 du 13 novembre 2017, consid. 1.6). L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (arrêt du Tribunal fédéral, 6B_24/2017 précité, consid. 1.6). 2.2.2.4. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à la seule intention. Toutefois, dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, ad art. 90, p. 907 ; J. DÉLÈZE/ H. DUTOIT, op.cit., p. 1207, 1211 et réf. citées ; L. MOREILLON, "Le délit de chauffard : aspect pénaux et procéduraux", Journées du droit de la circulation routière 2014, p. 222 ; Cédric MIZEL, "Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative", PJA 2013, p. 194). Dans ce dernier cas, le chauffard doit accepter de courir un grand risque d'accident pouvant entrainer de graves blessures ou la mort. Le Conseil fédéral, tout comme la doctrine, considère ainsi que l'auteur devait savoir ou, au minimum, estimer possible qu'il contrevenait à une règle essentielle de la circulation routière et que, dès lors, il s'accommodait d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (J. DÉLÈZE/ H. DUTOIT, op.cit., p. 1211 et réf. citées). 2.2.2.5. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse approfondie de l'interaction entre les alinéas 3 et 4 de l'art. 90 LCR en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction. Il a constaté que si l'on comprenait sans ambiguïté du texte légal que l'atteinte de l'un des seuils énumérés à l'al. 4 constituait toujours un cas d'excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, le libellé de l'al. 4 n'était pas absolument clair s'agissant des autres conditions de réalisation de l'infraction. Conformément à l'avis unanime de la doctrine et compte tenu de la volonté du législateur d'interpréter le "délit de chauffard" de manière restrictive au vu des importantes conséquences pénales souhaitées par le peuple, le juge devait conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137, en particulier consid. 6.1 et 11.2; confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2017 précité, consid. 1.2).

- 10/21 - P/20147/2018 Il ressort ainsi de cet arrêt que l'art. 90 al. 4 LCR crée également une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR. 2.3.1. L'appelant a d'emblée admis avoir été l'auteur de l'excès de vitesse du 5 octobre 2018 à 10h45 et l'importance du dépassement de vitesse de 79 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, tel qu'enregistré par un radar. Il soutient toutefois qu'il n'avait pas conscience d'un tel excès dans la mesure où les deux compteurs, l'original, et de marque H______, installés sur son motocycle étaient défectueux. Or il ressort de l'expertise technique qui ne prête pas le flanc à la critique que si le premier de ces compteurs dysfonctionnait, se mettant en marche par intermittence, à savoir une fois que le moteur du motocycle était chaud, à compter d'une quinzaine de kilomètres, le compteur additionnel H______ fonctionnait, la seule problématique étant sa lisibilité de nuit. Or, il faisait jour au moment des faits, en matinée de sorte que rien n'empêchait le prévenu de se fier à la vitesse y indiquée. Ce dernier ne convainc ainsi pas lorsqu'il prétend que les deux compteurs étaient défectueux au moment des faits, ce qui est formellement contredit par l'expertise technique et par ses propres déclarations lorsqu'il a indiqué utiliser le compteur H______ pour connaître la distance parcourue entre chaque plein d'essence. Au demeurant, quand bien même ces deux compteurs n'auraient pas été fonctionnels au moment des faits s'agissant du contrôle de la vitesse du motocycle, le prévenu a expliqué être au courant de ces défaillances, présentes au moment de son acquisition pratiquement trois mois plus tôt, en juillet 2018, de sorte que c'est fautivement qu'il a conduit ce motocycle sur sol suisse en violation de l'art. 29 LCR. Il ne peut à cet effet valablement soutenir se fier au compte tours ou au bruit du motocycle pour déterminer qu'il circulait en règle générale aux vitesse autorisées. Il a concédé n'avoir pas respecté la vitesse de 60 km/h sur le tronçon concerné, ayant fortement accéléré après le passage de la douane de Corsier. La CPAR considère qu'il ne peut alors que s'être rendu compte de l'ampleur de l'excès en question. Au guidon d'un deux roues, nonobstant son casque, il percevait clairement le bruit du moteur - ce qu'il a admis puisqu'il s'agissait selon lui d'un critère d'évaluation de sa vitesse - et les effets de la résistance sur son corps, non protégé par la carrosserie d'une voiture, en particulier au niveau de sa tête, en roulant à 145 km/h. Il se dit par ailleurs un motocycliste aguerri, conduisant des deux-roues depuis ses 18 ans, notamment sur autoroute en France où la vitesse autorisée est de 130 km/h. Force est de constater, dans ces circonstances, que l'appelant avait pleinement connaissance de sa vitesse. Quand bien même les conditions de circulation lui ont permis de rouler vite un court instant, force est toutefois de constater qu'il n'existe, in casu, aucun élément de fait

- 11/21 - P/20147/2018 particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par sa vitesse très largement excessive à la limite maximale autorisée de 60 km/h. Le comportement de l'appelant, qui plus est en deux-roues dont la stabilité est notoirement moindre qu'une voiture, ne lui permettait en effet pas, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'éviter qu'un accident de la circulation ne se produise pour le cas où une ou plusieurs personnes qu'il n'aurait pas vues se seraient trouvées à proximité, ou tout autre obstacle imprévu, tel un animal qui serait survenu d'un côté ou de l'autre de la route. Par ailleurs, il ne résulte aucunement du dossier que la limitation de vitesse à 6 km/h, aux abords d'une douane notamment, n'aurait pas eu pour but la sécurité des usagers de la chaussée, dont les cyclistes, ou qu'elle n'aurait été que temporaire. Partant, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée, compte tenu du très grand excès de vitesse. 2.3.2. En circulant à 145 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 6 km/h, l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il n'a pas prétendu ne pas connaître l'endroit, qu'il ait le jour en question circulé en provenance de Bon-en-Chablais ou de Douvaine pour se rendre sur son lieu de travail à la place des Nations à Genève. Il a agi à tout le moins par dol éventuel, en tenant pour possible le résultat et en s'en accommodant au cas où il se produirait. En effet, l'appelant ne pouvait pas non plus méconnaître la grande puissance de sa moto, de 900 cm3. Au regard de ces éléments, il ne pouvait ignorer que sa moto était en mesure d'atteindre très rapidement la vitesse mesurée qui prouve en outre qu'il a très fortement accéléré, ce qu'il n'a pu que constater de visu. Enfin, le fait qu'il aurait été en retard pour un important rendez-vous de travail et être inattentif car absorbé dans ses pensées ne lui est d'aucun secours, bien au contraire, tant l'usager de la route, qui plus est sur un motocycle de grosse cylindrée, doit toute son attention au trafic et à son propre comportement pour ne pas mettre en danger autrui, outre que cette circonstance peut expliquer l'importance de son dépassement de vitesse. Partant, la qualification juridique retenue par le premier juge et la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR seront confirmées. 4. 4.1. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR érige au rang de crime la violation grave qualifiée intentionnelle d'une règle de la circulation routière en la punissant d'une peine privative de liberté de un à quatre ans. 4.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1, 1ère phrase, CP) ; la culpabilité étant déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

- 12/21 - P/20147/2018 éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Du point de vue subjectif, outre les motivations et les buts de l'auteur, l'intensité de sa volonté délictuelle doit être prise en compte (ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1). Or la détermination de l'intensité de la volonté délictuelle dépend du caractère intentionnel de l'acte. Aussi, la fixation de la peine dans le cadre légal fixé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR implique nécessairement l'examen des éléments subjectifs de l'infraction, la culpabilité étant une composante de la peine (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017, consid. 3.1). 4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b

p. 145). 4.2.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2

p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les

- 13/21 - P/20147/2018 diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2

p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). Lorsqu'une peine plancher est prévue, c'est la somme de la peine complémentaire et celle de base qui doit franchir le seuil prévu par le législateur et non pas uniquement la peine complémentaire (ATF 80 IV 223 consid 1, p. 225 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 170 b, ad art. 49 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 21, ad art. 49). 4.2.4. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Il en va de même s'il a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours en vertu de l'ancien droit (disposition transitoire de la modification du code pénal du 19 juin 2015). Autrement dit, en cas de récidive au

- 14/21 - P/20147/2018 sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999

p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). 4.3. En l'occurrence, la faute de l'appelant est très importante dans la mesure où il a violé les règles fondamentales de la circulation routière en dépassant la vitesse autorisée de 79 km/h, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route, alors que la vitesse était limitée à 60 km/h.

- 15/21 - P/20147/2018 Il n'a aucune justification pour avoir agi ainsi. Sa collaboration à la procédure a été moyenne et sa prise de conscience est imparfaite, ainsi qu'en témoignent, outre son attitude durant la procédure préliminaire consistant à remettre en cause l'expertise technique, le fait de soutenir encore en appel ne pas s'être rendu compte de l'ampleur de son excès de vitesse. Comme retenu à juste titre par le premier juge, nonobstant des regrets exprimés en cours de procédure, il n'a entrepris aucune démarche démontrant qu'il aurait pris conscience de la gravité de son comportement, telles que la vente de son véhicule, le suivi de cours de perfectionnement à la conduite ou ne serait-ce que la réparation du compteur défectueux, étant relevé qu'au contraire il roulait avec la même moto huit mois encore après les faits. Le prévenu n'a manifestement fait aucun cas de ses condamnations spécifiques en Suisse, le 22 février 2016 et le 7 juin 2017, étant précisé que la peine pécuniaire de 330 jours amende infligée à cette seconde date sanctionnait pas moins de cinq violations graves de la LCR - des excès de vitesse - sur deux semaines. L'octroi de deux sursis n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. S'y ajoutent des condamnations en France pour infraction au code de la route, la plus récente, selon le prévenu, pour "alcool au volant". Autant dire que dans ces circonstances, le prévenu, qui s'est vu condamner une nouvelle fois le 30 octobre 2019 pour une conduite sous retrait de permis n'est plus éligible au sursis. L'ensemble de ces éléments ne saurait en effet constituer des circonstances particulièrement favorables telles que prévues à l'article 42 al. 2 CP. Aucun élément ne permet de s'éloigner, en faveur du prévenu, de la peine plancher prévue par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. La peine privative de liberté d'un an prononcée par le premier juge serait donc confirmée ne fût-ce la condamnation du 30 octobre 2019 figurant désormais à son casier judiciaire suisse à une peine de même genre de 60 jours pour violation de l'art. 95 al. 1 LCR (la peine de base). En l'occurrence, c'est l'art. 90 al. 3 et 4 LCR qui constitue l'infraction la plus grave, de sorte que la peine à prononcer pour la violation de cet article doit être augmentée, dans une juste proportion de la peine de base. La CPAR considère que si elle avait eu à connaître en même temps de ces deux infractions, elle aurait prononcé une peine d'ensemble hypothétique de 13 mois (un an pour sanctionner la violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la peine plancher, et, par le jeu de concours selon l'art. 49 al. 1 CP, 1 mois pour sanctionner la violation de l'art. 95 al. 1 LCR). La peine complémentaire, constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (13 mois) et la peine de base (2 mois), sera dès lors de 11 mois, étant précisé que le deuxième tribunal ne peut pas corriger la peine de base de 2 mois entrée en force (voir pour un tel calcul M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 169, ad art. 49 CP).

- 16/21 - P/20147/2018 C'est donc en définitive une peine privative de liberté complémentaire de 11 mois qui sera prononcée, étant relevé qu'elle ne viole pas la peine-menace plancher d'un an de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, dans la mesure où la somme de cette peine complémentaire avec celle de base est de 13 mois. 4.4. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la renonciation à révoquer les deux sursis précédents est acquise à l'appelant. L'avertissement et la prolongation d'une année et demie de chacun des délais d'épreuve, de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions, seront confirmés, l'appelant ayant démontré qu'il n'a tiré aucune leçon de ses deux précédentes condamnations en Suisse pour faits spécifiques, pas plus que de ses condamnations en France. 5. 5.1. L'appelant qui n'obtient que partiellement gain de cause, sur un point qu'il n'a pas plaidé, sera condamné aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CP). 5.2. Dans la mesure où la peine est modifiée en raison d'une condamnation intervenue ultérieurement au jugement de première instance, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais fixée par le TP (art. 428 al. 3 et 426 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c).

En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de

- 17/21 - P/20147/2018 procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.1.3. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel (AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4). 6.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.5. Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé par l'assistance juridique. 6.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).

- 18/21 - P/20147/2018 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me B______ pour la phase d'appel est très largement excessif. Dans ce dossier, dénué de toute complexité, déjà plaidé devant le TP par ce même conseil, qui n'a connu aucun rebondissement depuis son arrivée devant la CPAR, si ce n'est une nouvelle condamnation du prévenu posant la question de la peine complémentaire, au demeurant non plaidée, rien ne justifie 11 entretiens, de 1h à 1h30 chacun, à l'étude entre le 14 juin et le 18 février 2020. Il ne sera dès lors retenu qu'un entretien de 45 minutes en vue de la préparation de l'audience d'appel. La lecture du procès-verbal et du jugement de première instance, respectivement la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, entrent dans le forfait pour activités diverses. Les recherches juridiques ne sont pas indemnisées, étant relevé que le cas d'espèce ne revêt aucune complexité spécifique en droit pour un avocat aguerri qui n'a au demeurant plaidé aucune question juridique autre que l'application "à l'envers" de la lex mitior. Si la consultation du dossier est en principe indemnisée, en l'espèce, elle se recoupe avec la préparation de l'audience puisque la procédure, respectivement les arguments invoqués, sont les mêmes que ceux développés en première instance. La CPAR indemnisera ces deux activités confondues à hauteur de 1h. S'y ajouteront 1h15 pour l'audience, temps d'attente compris, et le forfait de vacation de CHF 100.-.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 710.80 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 60.- ; vu l'activité indemnisée en première instance) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 50.80.

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- 19/21 - P/20147/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/824/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20147/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let c LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 30 octobre 2019. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 22 février 2016 par le Ministère public de Genève et 7 juin 2017 par le Tribunal de police de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et en prolonge les deux délais d'épreuve d'un an et demi chacun (art. 46 al. 2 CP). Prend acte de la fixation à CHF 6'700.- de l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'400.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'105.-, y compris un émolument de CHF 1'800.-. Met ces frais à charge de A______. Arrête à CHF 710.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

- 20/21 - P/20147/2018 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY

La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 21/21 - P/20147/2018

P/20147/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/84/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'105.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'505.00