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AARP/83/2026

Genf ·AARP · 2026-03-09 · Français GE
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Profilage racial et exploitabilité du procès-verbal du 30 juillet 2024 à la police

E. 2.1.1 Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

E. 2.1.2 Conformément à l’art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.

- 7/17 - P/17840/2024 L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient- ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1).

E. 2.1.4 La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un ressortissant suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à leur approche) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet).

E. 2.1.5 Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable d'un ressortissant guinéen, contrôlé par un policier qui avait directement regardé dans le téléphone, alors déverrouillé, de l'individu sans motif concret, alors qu'il était assis dans un tram, s'apparentait à une « fishing

- 8/17 - P/17840/2024 expedition ». Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant « destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics », les policiers étant « formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (…) » [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

E. 2.1.6 Dans l'arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la CPAR a acquitté l'appelant, d'infractions à la LStup, relevant que les circonstances de son interpellation étaient "nébuleuses". Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur un lieu où sévissaient des revendeurs de stupéfiants d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin à charge, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).

E. 2.1.7 Dans l'arrêt AARP/41/2026 du 29 janvier 2026, la CPAR a confirmé le jugement du TP, ayant condamné l'appelant pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. La Chambre de céans a relevé que l'opération menée par la police cantonale, ayant mené au contrôle de l'appelant, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants. Le contrôle préventif (à distinguer de l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP) était fondé sur l'art. 47 LPol et n'exigeait pas le soupçon concret de la commission d'une infraction. L'appelant avait été contrôlé dans le secteur de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour être gangréné par le trafic de stupéfiants. La démarche des policiers s'était donc d'abord limitée à un contrôle d'identité, justifié par les circonstances, lequel avait abouti au constat que la présence de l'appelant sur le territoire genevois était illicite et qu'il avait déjà commis des infractions à la LStup.

E. 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la

- 9/17 - P/17840/2024 procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien une langue parlée par cette personne.

E. 2.2.2 Les traducteurs doivent disposer de l’indépendance nécessaire et être neutres (SCHMID/JOSITSCH, Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 4ème éd. 2023, n. 14 ad art. 68; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 68 CPP). En principe, l’agent de police procédant à l’audition ne peut pas – tout comme le procureur procédant à l’audition – agir en même temps comme traducteur, puisqu’il est déjà impliqué dans la procédure dans une autre fonction. On ne peut déroger à ce principe qu'aux conditions de l’art. 68 al. 1 phr. 2 CPP. Selon cette disposition, la direction de la procédure peut, dans des cas simples ou urgents et avec le consentement de la personne concernée, renoncer à faire appel à un traducteur lorsque la direction de la procédure et la personne tenant le procès-verbal maîtrisent suffisamment la langue étrangère concernée. Une indication est nécessaire afin de démontrer que le prévenu a été informé de son droit à l'assistance d'un interprète indépendant et qu'il y a renoncé en toute connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, consid. 1.3.4. et 1.5.).

E. 2.3.1 En l'espèce, l'opération menée par la police cantonale avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants, dans la mesure où la patrouille de police sillonnait le quartier de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour être gangréné par ce type d'infractions, ce qui peut être déduit de la description des faits effectuée dans le rapport de police du 30 juillet 2024. Alors que les agents patrouillaient en ces lieux, l'appelant, les voyant, s'est levé et s'est rapidement éloigné dans la direction opposée, adoptant ainsi un comportement suspect. Le contrôle de l'appelant, fondé sur l'art. 47 LPol, était donc justifié. Ce contrôle a permis d'établir l'identité de l'appelant et le fait qu'il était en infraction à la LEI, n'étant pas titulaire des autorisations nécessaires pour pénétrer en Suisse. Le test AFIS ayant confirmé son identité, il est également apparu qu'il était connu pour trafic de stupéfiants. Partant, la police lui a demandé s'il acceptait la fouille de son téléphone, ce qu'il a fait en signant le formulaire idoine et en transmettant le code de déverrouillage de son appareil. Dans ce cas de figure, une autorisation de perquisition du MP n'était pas nécessaire. Le cas d'espèce diffère de celui retenu dans l'arrêt du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024, soit que le policier concerné avait contrôlé, sans raison particulière, un individu, assis dans un bus, puis, dans la foulée, fouillé dans son téléphone qui était déverrouillé. Il diffère également de l'état de fait retenu dans l'AARP/146/2024 du 24 avril 2024, les circonstances du contrôle de l'appelant n'étant en l'occurrence nullement "nébuleuses"

- 10/17 - P/17840/2024 et la fouille de son téléphone étant intervenue après le contrôle légitime de sa personne, la mise en exergue d'une première infraction (art. 115 al. 1 let. a LEI), la confirmation de son identité ainsi que des soupçons en matière de trafic de stupéfiants, selon les renseignements police. Par conséquent, le contrôle de l'appelant était justifié et ne s'est pas apparenté à un profilage racial. La vérification de son identité a permis de mettre en exergue non seulement qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valable mais qu'il était connu pour s'adonner au trafic de stupéfiants. Ces éléments justifiaient la fouille de son téléphone, que l'appelant a valablement autorisée. L'appel sera rejeté sur ces points et le jugement de première instance, confirmé.

E. 2.3.2 S'agissant du procès-verbal d'audience à la police du 30 juillet 2024, l'appelant l'a signé, indiquant également son accord à ce que le gendarme en question fonctionne en qualité d'interprète en langue anglaise. Les questions qui lui étaient posées étaient simples, ne dépassant pas une phrase. Les messages retrouvés dans le téléphone de l'appelant lui ont été lus dans leur teneur originale, en anglais, et ont été transcrits dans cette même langue au procès-verbal. L'appelant a répété au MP, les explications succinctes qu'il avait données à la police, indiquant que C______ était l'un de ses amis qui souhaitait lui acheter "des jeux". Partant, le policier en question n'a pas outrepassé ses compétences en officiant en qualité de traducteur dans le cas d'espèce. Culpabilité

E. 2.3.3 Se rend coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, quiconque pénètre illégalement en Suisse. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

E. 2.3.4 L'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) est établie et a été admise par l'appelant, celui-ci ayant indiqué ne pas détenir de passeport mais uniquement une carte d'identité, laquelle se trouvait à G______, document insuffisant pour pénétrer en Suisse pour un ressortissant nigérian et dont il n'était pas en possession au moment de son interpellation. S'agissant de la vente de stupéfiants, les explications peu crédibles de l'appelant, lesquelles se contredisent par ailleurs entre elles, tant à la police qu'au MP, n'emportent pas conviction. Dans un premier temps, l'appelant a indiqué que C______ voulait lui acheter "des jeux". Par la suite, il a modifié ses déclarations, précisant dans un premier temps que C______ voulait lui acheter un jeu mais sans que l'appelant ne sache lequel, puis il a modifié ses déclarations en spécifiant qu'il voulait lui-même acheter un jeu, soit une console F______ à C______. Il découle de ce qui

- 11/17 - P/17840/2024 précède que l'appelant et C______ se connaissaient et échangeaient des messages par WhatsApp entre eux, malgré le fait que ce dernier n'avait pas été certain de le reconnaître sur planche photographique. Surtout, les échanges de messages portant sur "3G", un prix de vente en fonction de la qualité du produit vendu ("2if its good") sont incompatibles avec de prétendues discussions portant sur l'achat d'un jeu vidéo mais bien plutôt sur 3 grammes de cocaïne comme le reconnaît C______. Les déclarations de ce dernier sont sensiblement plus crédibles que celles de l'appelant et seront retenues comme conformes à la vérité. L'appel sera rejeté sur ce point et l'appelant sera reconnu coupable tant d'entrée illégale en Suisse, le 30 juillet 2024 (art. 115 al. 1 let. a LEI) que de la vente, en deux transactions, de 3 grammes de cocaïne à C______ au prix de CHF 300.- (art. 19 al. 1 let. c LStup). Peine

E. 3.1 À teneur de l’art. 115 al. 1 LEI, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEI (let. a). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup).

E. 3.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

- 12/17 - P/17840/2024

E. 3.3 À teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours […].

E. 3.4 L’art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

E. 3.6 La faute de l’appelant est, en l'espèce, d'une gravité moyenne. Il a pénétré sur le territoire suisse, sans être titulaire des autorisations requises, après avoir déjà commis cette même infraction entre le 15 et le 24 juillet 2024, dans le but de vendre un, puis deux grammes de cocaïne à un consommateur de stupéfiants. Son mobile est égoïste, l’appelant ne se conformant pas à l’ordre juridique suisse par convenance personnelle, agissant uniquement par appât d'un gain facilement gagné. Sa situation personnelle, peu explicitée ni démontrée au cours de la procédure, semble relativement précaire mais ne justifie pas les infractions commises – d’autant moins qu’il affirme bénéficier d’une situation administrative stable en France, où il dispose d'une chambre et d'un emploi. Sa collaboration a été moyennement bonne, étant précisé qu’il ne pouvait que difficilement contester la commission des infractions à la LEI mais qu'il a en revanche fourni des explications fantaisistes quant à la vente de stupéfiants. Il a deux antécédents, spécifiques en ce qui concerne les infractions à la LEI qui démontrent son imperméabilité à la sanction.

- 13/17 - P/17840/2024 Il n'a présenté ni excuses, ni repentir, de sorte qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la portée de ses agissements. Pour le surplus, au-delà des acquittements sollicités, l'appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée à son encontre, ni sa quotité. Compte tenu de la répétition des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver, et n'ayant, du reste, que peu de chances d'être exécutée. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'infraction à la LStup est la plus grave et sera sanctionnée d'une peine privative de liberté 40 jours. Cette peine doit être augmenté d'une peine privative de liberté de 20 jours (peine hypothétique : 40 jours) pour l'infraction d'entrée illégale. La peine privative de liberté de 60 jours prononcée en première instance est justifiée et sera partant confirmée. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant était défavorable et qu'un nouveau sursis ne pouvait lui être accordé, vu ses antécédents spécifiques et la récidive intervenue alors qu'il était toujours dans la période de délais d'épreuve octroyés dans le cadre de deux condamnations précédentes assorties du sursis, éléments auxquels s'ajoute son absence totale de prise de conscience de l'illégalité de ses agissements.

Le jour de détention subi avant jugement sera imputé sur la peine (art. 51 CP). Les deux non-révocations des sursis octroyés le 10 septembre 2022 par le MP et le 5 février 2024 par le TP sont acquises à l'appelant. Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel

E. 4.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 4.2 Vu le rejet de l’appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

- 14/17 - P/17840/2024 Conclusions en indemnisation

E. 5 Dans la mesure où il succombe, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Indemnisation du défenseur d'office

E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.- / heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et la TVA à 8.1% (CHF 97.20).

* * * * *

- 15/17 - P/17840/2024

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/554/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17840/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 février 2024 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone D______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45962920240730 du 30 juillet 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 15.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45962920240730 du 30 juillet 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). - 16/17 - P/17840/2024 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 856.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'691.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt à A______, à son avocat et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 17/17 - P/17840/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'456.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'791.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17840/2024 AARP/83/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/554/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/17840/2024 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/554/2025 du 14 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le TP a renoncé à révoquer les précédents sursis qui lui avaient été octroyés, par le Ministère public (MP), le 10 septembre 2022 et par le TP, le 5 février 2024, mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a enfin procédé à divers confiscations et séquestres, frais de la procédure à sa charge.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnités.

b. Selon l'ordonnance pénale du 31 juillet 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- entre le 15 et 24 juillet 2024, dans le secteur de la Coulouvrenière, vendu trois boulettes de cocaïne à C______ pour un montant de CHF 300.-;

- le 30 juillet 2024, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu ainsi que des ressources financières nécessaires à son séjour. B. Faits résultant du dossier de première instance :

a. Le 30 juillet 2024, vers 15h30, les services de police patrouillaient dans le secteur de la Coulouvrenière, "haut lieu de trafic de stupéfiants genevois" (rapport de police du 30 juillet 2024, p. 3). À leur arrivée sur la Promenade des Lavandières, un homme s'est levé et a rapidement quitté les lieux dans la direction opposée. Les policiers l'ont rattrapé sur le pont de la Coulouvrenière et ont identifié cette personne comme étant A______. Il était dépourvu de documents d'identité et des autorisations nécessaires pour pénétrer en Suisse.

b. Acheminé au poste de police, A______ s'est prêté au test de l'AFIS qui a confirmé son identité et le fait "qu'il était connu pour s'adonner au trafic de stupéfiants dans le quartier de la Coulouvrenière" (rapport de police du 30 juillet 2024, p. 3).

c. Le montant de CHF 11.50 a été retrouvé sur lui ainsi qu'un téléphone [de marque] D______ dont le numéro était +33 1______. Les policiers ont estimé opportun de

- 3/17 - P/17840/2024 procéder à la fouille de ce téléphone portable. A______ leur a donné son autorisation pour cette fouille et a signé le document idoine.

d. Il est ressorti de la fouille de son téléphone, que A______ avait échangé des messages sur WhatsApp avec le numéro +41 2______ attribué à C______, pouvant se rapporter à des ventes de stupéfiants.

e. Convoqué à la police, C______ a confirmé être l'utilisateur du numéro +41 2______ et que les messages échangés avec A______ avaient porté sur la vente de cocaïne. Il avait acheté à un individu de peau noire, qu'il ne pouvait reconnaître formellement sur planche photographique, une boulette de cocaïne pour CHF 100.-. Il avait alors enregistré son numéro dans son téléphone portable pour le recontacter à l'avenir. Le 24 juillet 2024, ils s'étaient donné rendez-vous à l'arrêt TPG Palladium et C______ lui avait acheté deux boulettes de cocaïne pour CHF 200.- .

f. Les messages retrouvés dans le téléphone de A______ étaient les suivants :

De la part de C______ :

- "ok what price?"

- "2 if its good"

- "OK bro im here in 5"

De la part de A______ :

- " I am not in Geneva now buy if I come back to Geneva on Sunday you give me 200 CHF and I will give you 3 G".

g. Ces messages, non datés, semblaient se rapporter à une ou plusieurs transactions postérieures à la date de l'interpellation de A______.

h. Interrogé par un gendarme, officiant en qualité de traducteur en langue anglaise, alors qu'il avait signé le procès-verbal et donné son accord à ce que le gendarme précité l'auditionne en langue anglaise, A______ a déclaré vivre à G______ [France] et être venu à Genève, le jour même, pour se rendre chez son avocat afin de lui demander les raisons pour lesquelles il avait reçu une facture en provenance de Suisse, celui-ci ne répondant pas à ses appels téléphoniques. Il a expliqué, en relation avec les messages échangés avec C______, que ce dernier souhaitait qu'il lui vende "des jeux". Il était à G______ entre le 15 et le 24 juillet 2024 et ne lui avait rien vendu. Il n'avait pas de passeport mais uniquement une carte d'identité qui se trouvait chez lui, à G______.

- 4/17 - P/17840/2024 Au MP, A______ a indiqué ne pas connaître C______. Il l'avait rencontré à travers FACEBOOK. Ils avaient négocié le prix d'un jeu et son interlocuteur lui avait dit "je veux acheter quelque chose, comment je peux le trouver ?" A______ ne savait pas ce qu'il voulait acheter comme jeu. Il a ensuite rectifié ses déclarations, indiquant avoir rencontré C______ à Genève, une fois, pour négocier le prix d'un jeu que lui-même devait acheter mais qu'il n'avait finalement pas aimé, ni acheté. Il s'agissait d'un jeu pour une console [de modèle] F______.

h. Confronté à A______, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il le reconnaissait "mais pas plus que cela". Dans le courant du mois de juillet 2024, il lui avait acheté de la cocaïne. Il l'avait rencontré aux abords de l'Usine. A______ lui avait fait un signe de reconnaissance. Après la transaction qui portait sur un gramme de cocaïne, le vendeur lui avait transmis son numéro de téléphone pour qu'il se fournisse auprès de lui les fois suivantes. Ils s'étaient recontactés et C______ lui avait acheté deux autres boulettes de cocaïne pour CHF 200.-. Il ne lui avait jamais vendu de jeux vidéo.

i. Le TP a indiqué se référer intégralement à son jugement. C. Procédure d'appel

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le jugement attaqué violait le principe in dubio pro reo, l'art. 6 par. 2 de de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), les art. 9 et 32 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et l'art. 10 CPP. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, A______ devait être acquitté, son interpellation faisant suite à du profilage racial. À ce propos, la Suisse avait été récemment condamnée pour profilage racial (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse, du 20 février 2024). S'agissant des faits qualifiés de vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, un arrêt récent de la CPAR avait acquitté un appelant d'une infraction à la LStup, les circonstances de son arrestation étant "nébuleuses" (AARP/146/2024). Dans le cas d'espèce, les policiers ne faisaient pas partie d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants de type TEMBO ou DAMOCLES. A______ n'était pas connu des policiers qui ont procédé à son contrôle. La Promenade des Lavandières, située au bord du Rhône, était une place très prisée, particulièrement durant la période estivale. Son contrôle violait l'art. 215 CPP, était arbitraire et reposait sur un délit de faciès. En outre, les policiers avaient outrepassé leurs prérogatives en procédant à la fouille du téléphone de A______, celui- ci ayant été interpellé pour une infraction à la LEI. L'audition par-devant les policiers s'était faite grâce à un gendarme qui avait officié en tant que traducteur en anglais, ce

- 5/17 - P/17840/2024 qui était intolérable, le gendarme étant "pétri de préjugés". Par conséquent, le procès- verbal d'audition à la police du 30 juillet 2024 était inexploitable.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Le MP a fait valoir que, dans un arrêt AARP/157/2025 du 7 mai 2025, la CPAR avait considéré que le fait qu'un individu chemine dans un quartier notoirement connu pour être un haut lieu de trafic de drogue et que, à l'arrivée de la police, il prenne la fuite en courant permettait légitimement à la police d'interpréter son comportement comme suspect et de procéder à son interpellation. Le contrôle de l'appelant était, en l'occurrence, intervenu dans le quartier de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants. À la vue de la police, l'appelant s'était levé et avait rapidement quitté les lieux dans la direction opposée. Un tel comportement, dans un tel lieu, permettait aux agents de police d'interpréter ledit comportement comme suspect et de procéder à un contrôle.

Le procès-verbal d'audition à la police du 30 juillet 2024 était exploitable, la traduction effectuée par un gendarme étant conforme à l'art. 68 al. 1 CPP et à la jurisprudence, dans la mesure où les questions posées étaient simples. De plus, A______ avait confirmé au MP les déclarations qu'il avait faites à la police. D. Situation personnelle et casier judiciaire

a. A______ est né le ______ 1990 au Nigéria, pays dont il est ressortissant et où vit sa famille. Il est célibataire et sans enfant. Il dit avoir quitté ce pays en 2016 pour l'Italie et vivre en France depuis 2020. Il y exerce la profession de disc-jockey (DJ) pour un salaire mensuel moyen de EUR 450.-. Son loyer se chiffre à EUR 120.-. Il n'a pas d'autres charges mensuelles.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

- le 10 septembre 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (CHF 10.- l'unité), assorti du sursis (délai d'épreuve : 3 ans), pour entrée et séjour illégaux au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEI;

- le 5 février 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (CHF 10.- l'unité), assorti du sursis (délai d'épreuve : 3 ans) pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

- 6/17 - P/17840/2024 E. Assistance juridique

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, un entretien avec son client d'une heure, le 13 octobre 2025, puis quatre heures de lecture du dossier et de rédaction du mémoire d'appel à raison de CHF 200.- / l'heure, auxquels il convenait d'ajouter le forfait et la TVA.

Il a été indemnisé, en première instance, à hauteur de 10 heures et 45 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Profilage racial et exploitabilité du procès-verbal du 30 juillet 2024 à la police 2. 2.1.1. Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). 2.1.2. Conformément à l’art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.

- 7/17 - P/17840/2024 L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.1.3. Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient- ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1). 2.1.4. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un ressortissant suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à leur approche) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet). 2.1.5. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable d'un ressortissant guinéen, contrôlé par un policier qui avait directement regardé dans le téléphone, alors déverrouillé, de l'individu sans motif concret, alors qu'il était assis dans un tram, s'apparentait à une « fishing

- 8/17 - P/17840/2024 expedition ». Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant « destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics », les policiers étant « formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (…) » [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4). 2.1.6. Dans l'arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la CPAR a acquitté l'appelant, d'infractions à la LStup, relevant que les circonstances de son interpellation étaient "nébuleuses". Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur un lieu où sévissaient des revendeurs de stupéfiants d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin à charge, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1). 2.1.7. Dans l'arrêt AARP/41/2026 du 29 janvier 2026, la CPAR a confirmé le jugement du TP, ayant condamné l'appelant pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. La Chambre de céans a relevé que l'opération menée par la police cantonale, ayant mené au contrôle de l'appelant, avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants. Le contrôle préventif (à distinguer de l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP) était fondé sur l'art. 47 LPol et n'exigeait pas le soupçon concret de la commission d'une infraction. L'appelant avait été contrôlé dans le secteur de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour être gangréné par le trafic de stupéfiants. La démarche des policiers s'était donc d'abord limitée à un contrôle d'identité, justifié par les circonstances, lequel avait abouti au constat que la présence de l'appelant sur le territoire genevois était illicite et qu'il avait déjà commis des infractions à la LStup. 2.2.1. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la

- 9/17 - P/17840/2024 procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien une langue parlée par cette personne. 2.2.2. Les traducteurs doivent disposer de l’indépendance nécessaire et être neutres (SCHMID/JOSITSCH, Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 4ème éd. 2023, n. 14 ad art. 68; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 68 CPP). En principe, l’agent de police procédant à l’audition ne peut pas – tout comme le procureur procédant à l’audition – agir en même temps comme traducteur, puisqu’il est déjà impliqué dans la procédure dans une autre fonction. On ne peut déroger à ce principe qu'aux conditions de l’art. 68 al. 1 phr. 2 CPP. Selon cette disposition, la direction de la procédure peut, dans des cas simples ou urgents et avec le consentement de la personne concernée, renoncer à faire appel à un traducteur lorsque la direction de la procédure et la personne tenant le procès-verbal maîtrisent suffisamment la langue étrangère concernée. Une indication est nécessaire afin de démontrer que le prévenu a été informé de son droit à l'assistance d'un interprète indépendant et qu'il y a renoncé en toute connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2022 du 20 septembre 2023, consid. 1.3.4. et 1.5.). 2.3.1. En l'espèce, l'opération menée par la police cantonale avait pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants, dans la mesure où la patrouille de police sillonnait le quartier de la Coulouvrenière, lieu notoirement connu pour être gangréné par ce type d'infractions, ce qui peut être déduit de la description des faits effectuée dans le rapport de police du 30 juillet 2024. Alors que les agents patrouillaient en ces lieux, l'appelant, les voyant, s'est levé et s'est rapidement éloigné dans la direction opposée, adoptant ainsi un comportement suspect. Le contrôle de l'appelant, fondé sur l'art. 47 LPol, était donc justifié. Ce contrôle a permis d'établir l'identité de l'appelant et le fait qu'il était en infraction à la LEI, n'étant pas titulaire des autorisations nécessaires pour pénétrer en Suisse. Le test AFIS ayant confirmé son identité, il est également apparu qu'il était connu pour trafic de stupéfiants. Partant, la police lui a demandé s'il acceptait la fouille de son téléphone, ce qu'il a fait en signant le formulaire idoine et en transmettant le code de déverrouillage de son appareil. Dans ce cas de figure, une autorisation de perquisition du MP n'était pas nécessaire. Le cas d'espèce diffère de celui retenu dans l'arrêt du TF 7B_102/2024 du 11 mars 2024, soit que le policier concerné avait contrôlé, sans raison particulière, un individu, assis dans un bus, puis, dans la foulée, fouillé dans son téléphone qui était déverrouillé. Il diffère également de l'état de fait retenu dans l'AARP/146/2024 du 24 avril 2024, les circonstances du contrôle de l'appelant n'étant en l'occurrence nullement "nébuleuses"

- 10/17 - P/17840/2024 et la fouille de son téléphone étant intervenue après le contrôle légitime de sa personne, la mise en exergue d'une première infraction (art. 115 al. 1 let. a LEI), la confirmation de son identité ainsi que des soupçons en matière de trafic de stupéfiants, selon les renseignements police. Par conséquent, le contrôle de l'appelant était justifié et ne s'est pas apparenté à un profilage racial. La vérification de son identité a permis de mettre en exergue non seulement qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valable mais qu'il était connu pour s'adonner au trafic de stupéfiants. Ces éléments justifiaient la fouille de son téléphone, que l'appelant a valablement autorisée. L'appel sera rejeté sur ces points et le jugement de première instance, confirmé. 2.3.2. S'agissant du procès-verbal d'audience à la police du 30 juillet 2024, l'appelant l'a signé, indiquant également son accord à ce que le gendarme en question fonctionne en qualité d'interprète en langue anglaise. Les questions qui lui étaient posées étaient simples, ne dépassant pas une phrase. Les messages retrouvés dans le téléphone de l'appelant lui ont été lus dans leur teneur originale, en anglais, et ont été transcrits dans cette même langue au procès-verbal. L'appelant a répété au MP, les explications succinctes qu'il avait données à la police, indiquant que C______ était l'un de ses amis qui souhaitait lui acheter "des jeux". Partant, le policier en question n'a pas outrepassé ses compétences en officiant en qualité de traducteur dans le cas d'espèce. Culpabilité 2.3.3. Se rend coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, quiconque pénètre illégalement en Suisse. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 2.3.4. L'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) est établie et a été admise par l'appelant, celui-ci ayant indiqué ne pas détenir de passeport mais uniquement une carte d'identité, laquelle se trouvait à G______, document insuffisant pour pénétrer en Suisse pour un ressortissant nigérian et dont il n'était pas en possession au moment de son interpellation. S'agissant de la vente de stupéfiants, les explications peu crédibles de l'appelant, lesquelles se contredisent par ailleurs entre elles, tant à la police qu'au MP, n'emportent pas conviction. Dans un premier temps, l'appelant a indiqué que C______ voulait lui acheter "des jeux". Par la suite, il a modifié ses déclarations, précisant dans un premier temps que C______ voulait lui acheter un jeu mais sans que l'appelant ne sache lequel, puis il a modifié ses déclarations en spécifiant qu'il voulait lui-même acheter un jeu, soit une console F______ à C______. Il découle de ce qui

- 11/17 - P/17840/2024 précède que l'appelant et C______ se connaissaient et échangeaient des messages par WhatsApp entre eux, malgré le fait que ce dernier n'avait pas été certain de le reconnaître sur planche photographique. Surtout, les échanges de messages portant sur "3G", un prix de vente en fonction de la qualité du produit vendu ("2if its good") sont incompatibles avec de prétendues discussions portant sur l'achat d'un jeu vidéo mais bien plutôt sur 3 grammes de cocaïne comme le reconnaît C______. Les déclarations de ce dernier sont sensiblement plus crédibles que celles de l'appelant et seront retenues comme conformes à la vérité. L'appel sera rejeté sur ce point et l'appelant sera reconnu coupable tant d'entrée illégale en Suisse, le 30 juillet 2024 (art. 115 al. 1 let. a LEI) que de la vente, en deux transactions, de 3 grammes de cocaïne à C______ au prix de CHF 300.- (art. 19 al. 1 let. c LStup). Peine 3. 3.1. À teneur de l’art. 115 al. 1 LEI, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEI (let. a). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (art. 19 al. 1 let. c LStup). 3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

- 12/17 - P/17840/2024 3.3. À teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours […]. 3.4. L’art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1). 3.6. La faute de l’appelant est, en l'espèce, d'une gravité moyenne. Il a pénétré sur le territoire suisse, sans être titulaire des autorisations requises, après avoir déjà commis cette même infraction entre le 15 et le 24 juillet 2024, dans le but de vendre un, puis deux grammes de cocaïne à un consommateur de stupéfiants. Son mobile est égoïste, l’appelant ne se conformant pas à l’ordre juridique suisse par convenance personnelle, agissant uniquement par appât d'un gain facilement gagné. Sa situation personnelle, peu explicitée ni démontrée au cours de la procédure, semble relativement précaire mais ne justifie pas les infractions commises – d’autant moins qu’il affirme bénéficier d’une situation administrative stable en France, où il dispose d'une chambre et d'un emploi. Sa collaboration a été moyennement bonne, étant précisé qu’il ne pouvait que difficilement contester la commission des infractions à la LEI mais qu'il a en revanche fourni des explications fantaisistes quant à la vente de stupéfiants. Il a deux antécédents, spécifiques en ce qui concerne les infractions à la LEI qui démontrent son imperméabilité à la sanction.

- 13/17 - P/17840/2024 Il n'a présenté ni excuses, ni repentir, de sorte qu'il n'a manifestement pas pris conscience de la portée de ses agissements. Pour le surplus, au-delà des acquittements sollicités, l'appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée à son encontre, ni sa quotité. Compte tenu de la répétition des actes commis et du manque total de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, le prononcé d'une peine pécuniaire s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI n'étant pas de nature à le dissuader de récidiver, et n'ayant, du reste, que peu de chances d'être exécutée. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'infraction à la LStup est la plus grave et sera sanctionnée d'une peine privative de liberté 40 jours. Cette peine doit être augmenté d'une peine privative de liberté de 20 jours (peine hypothétique : 40 jours) pour l'infraction d'entrée illégale. La peine privative de liberté de 60 jours prononcée en première instance est justifiée et sera partant confirmée. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant était défavorable et qu'un nouveau sursis ne pouvait lui être accordé, vu ses antécédents spécifiques et la récidive intervenue alors qu'il était toujours dans la période de délais d'épreuve octroyés dans le cadre de deux condamnations précédentes assorties du sursis, éléments auxquels s'ajoute son absence totale de prise de conscience de l'illégalité de ses agissements.

Le jour de détention subi avant jugement sera imputé sur la peine (art. 51 CP). Les deux non-révocations des sursis octroyés le 10 septembre 2022 par le MP et le 5 février 2024 par le TP sont acquises à l'appelant. Frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4.2. Vu le rejet de l’appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

- 14/17 - P/17840/2024 Conclusions en indemnisation 5. Dans la mesure où il succombe, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Indemnisation du défenseur d'office 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'297.20 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.- / heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et la TVA à 8.1% (CHF 97.20).

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- 15/17 - P/17840/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/554/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17840/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'297.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 septembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 février 2024 par le Tribunal de police de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone D______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45962920240730 du 30 juillet 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 15.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45962920240730 du 30 juillet 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 16/17 - P/17840/2024 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 856.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'691.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt à A______, à son avocat et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'456.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'791.00