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AARP/82/2026

Genf · 2026-03-09 · Français GE
Sachverhalt

de l’intimée. D’une part, celle-ci a livré un récit cohérent, constant et honnête des faits. Elle a expliqué, de prime abord, avoir déjà fait l’objet d’une agression sexuelle plus jeune

– laquelle lui avait causé un état de stress post-traumatique –, souffrir de vaginisme

– n’étant toutefois pas sûre de l’avoir dit à l’appelant – et avoir rencontré par deux fois ce dernier pour entretenir une relation sexuelle consentie avant celle dénoncée. Elle n'a ainsi manifestement pas cherché à présenter la situation de la manière la plus avantageuse pour elle, mais a fait des révélations qui vont dans le sens d'un récit authentique. Elle a relaté de manière précise et détaillée la façon dont le rapport avait commencé dans la chambre de l’appelant, la position dans laquelle la pénétration avait eu lieu – soit celle du missionnaire –, les douleurs insoutenables que la pénétration lui avait très vite provoquées – au vu du fait qu’elle ne parvenait pas à se détendre en raison du comportement brutal de son partenaire, qui notamment la serrait fort –, les grimaces qu'elle faisait à cause de ces douleurs alors que l'appelant lui faisait face, la manière dont elle lui avait clairement signifié d’arrêter le rapport, comment l'appelant l’avait "ignorée" et avait prolongé la pénétration contre son gré allant jusqu'à lui dire "laisse-moi" , la forçant ainsi à le repousser fortement avec ses mains pour que le rapport cesse finalement, puis comment, profitant de son état de sidération, il l’avait amenée à commencer à lui prodiguer une fellation. D’autre part, le comportement adopté par l'intimée après les faits vient renforcer ceux qu'elle a dénoncés. Alors qu'elle avait passé la nuit avec l'appelant à la suite de leurs deux premiers rapports sexuels, le 23 février 2017 elle a souhaité partir de chez lui sur-le-champ. Elle n'est alors pas rentrée chez elle, mais est allée dormir chez sa mère, sans que cela ne soit prévu et contrairement à ses habitudes. Son beau- père a attesté du fait qu'elle semblait alors mal et stressée. Ces éléments permettent de légitimement supposer qu'il s'est passé, cette fois-là, quelque chose de significatif qu'elle a mal vécu chez l'appelant. Or, peu après, l'intimée s'est livrée à sa mère au sujet de l'abus sexuel subi ce soir- là. Le fait qu'elle n'ait alors pas fait expressément mention de la fellation imposée n'est pas de nature à décrédibiliser ses propos à ce sujet, la jeune femme ayant naturellement pu vouloir se montrer pudique. Le changement d'attitude manifeste de l'intimée envers l'appelant au lendemain des faits est un indice supplémentaire du fait qu'il s'était bien passé quelque chose au

- 6/10 - P/2358/2018 domicile de celui-ci. Alors que les parties avaient échangé de nombreux messages sur un ton léger et jovial auparavant, l'intimée a, juste après la nuit des faits, coupé court à ses échanges avec l'appelant, et l'a évité à l'université. L'intimée s'est en outre confiée au sujet des faits à son amie (…) ainsi qu'à son ex- copain (…), à l'été 2017, soit peu avant sa plainte, en leur livrant les mêmes éléments que celle-ci. Ces témoins ont pu constater que l'intimée n'était alors pas bien. Enfin, il résulte des pièces médicales produites que l'intimée a présenté une réactivation plus intense de troubles compatibles avec une agression sexuelle à la suite des faits. Ceux-ci ont également eu un impact sur son cursus universitaire ainsi que sur ses relations intimes, notamment avec [son ex-copain]. L'intimée n'a manifestement aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Au contraire, tout comme [l'autre plaignante], elle pâtit de la procédure, en y exposant notamment son intimité dans son milieu professionnel. Il n'apparaît au surplus pas plausible qu'une vexation de sa part, tel que le suggère l'appelant, ait pu la conduire à formuler une plainte de ce genre. Les explications de l’appelant sont, quant à elles, dépourvues de toute crédibilité. Il n'apparaît en effet peu plausible que, tandis qu'ils étaient convenus de se voir pour entretenir une relation sexuelle et avaient initié des préliminaires, l'intimée aurait subitement interrompu le rapport, avant tout acte d'ordre sexuel, et se serait tenue à l'écart de l'appelant dans le lit, qui plus est sans explication. Le comportement courtois de l'appelant après les faits ne constitue pas un élément permettant de remettre en doute leur réalité. Il pouvait tout aussi bien avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait. Aussi, sur la base des éléments précités, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.2, ont bien eu lieu." 2.5. La quatrième demande de révision visant l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 repose sur l'argument principal selon lequel des témoins peuvent attester du comportement du prévenu après les faits. Des témoignages écrits de la tante et d'un ami du demandeur sont joints. 2.5.1. La tante du demandeur aurait recueilli ses confidences et l'aurait conseillé sur la réponse à donner au message (WhatsApp) de la plaignante. Or, il ressort de la procédure que ladite tante, lors de son audition en novembre 2018, ne se souvenait pas du nom de la plaignante (C-439) et a été interrogée sur ces faits au sujet desquels elle a déclaré ce qui suit : "Cette fille, je l'ai vue chez moi. J'étais

- 7/10 - P/2358/2018 sur mon canapé. J'étais présente. Je n'y crois pas non plus. Je sais comment ça se passe. Une fois, un de mes locataires avait eu une visite et la jeune fille est partie en courant. Elle était partie en criant et en pleurant. Il lui avait cassé son natel et il l'avait poussée. Dans le cas de A______, tout était calme et propre. Il y aurait eu des cris. La jeune fille aurait pu partir en courant." (C-442). Elle a même déclaré ne rien avoir à ajouter (C-444). Il apparaît ainsi douteux que la tante du demandeur se soit rappelée, plus de sept ans plus tard, d'une discussion avec le prévenu au sujet de la plaignante, et du nom de celle-ci, alors qu'elle n'en a rien dit et avait oublié son nom lors de son audition beaucoup plus rapprochée dans le temps des faits de la cause. La crédibilité de ce témoignage est très relative. 2.5.2. Un ami du demandeur aurait également recueilli ses confidences : ce potentiel témoin aurait croisé le demandeur avec la plaignante et assisté à une discussion qu'il qualifie de "brève et ordinaire". Le demandeur aurait déclaré avoir entretenu des relations intimes à deux ou trois reprises avec elle et évoqué "un évènement qu'il qualifiait de bizarre" au cours de leur dernière nuit ensemble. Le témoin lui aurait demandé s'il avait compris ce qu'il s'était passé et le demandeur aurait répondu qu'il avait convenu avec la plaignante "de se revoir ultérieurement pour en parler". Alors que le témoin n'est pas en mesure de situer cette discussion dans le temps (il mentionne le début de l'année 2017 sans pouvoir être plus précis), le demandeur soutient que ces faits se sont produits le lendemain de l'agression pour laquelle il a été condamné. Il ressort toutefois de la procédure, comme le demandeur le met lui-même en évidence, qu'il connaissait ce témoin de longue date (cf. pièces C-146 et C-157, soit des échanges WhatsApp avec l'autre plaignante qui remontent à septembre et octobre 2016). La date à laquelle ce témoin a croisé la plaignante peut ainsi tout aussi bien se situer à une autre date que le lendemain des faits de la cause, puisqu'il est établi que les parties ont entretenu à deux reprises des relations intimes avant ces faits. Certes, les explications de ce témoin collent à tous les détails des faits, notamment le fait que les parties se seraient vues chez le demandeur, que celui-ci aurait regardé son ordinateur et raccompagné la plaignante à l'arrêt du bus. Il est à cet égard surprenant que le potentiel témoin se rappelle avec autant de détails d'une conversation aussi ancienne. La similitude entre le récit du demandeur et la clarté de ce souvenir d'une discussion remontant à près de neuf ans (février 2017) interpellent et suggèrent qu'une partie de ce souvenir pourrait avoir été suggérée, volontairement ou non, au fil de discussions ultérieures. Par ailleurs, la soudaine apparition de ce potentiel témoin à quelques jours d'une audience dans la présente cause apparaît curieuse. Le demandeur relève lui-même que tant la plaignante que lui ont expliqué au cours de la procédure s'être croisés le lendemain des faits, et n'explique pas pourquoi il n'aurait pas sollicité plus tôt l'audition de ce témoin dans la procédure. Il est au surplus surprenant qu'au cours

- 8/10 - P/2358/2018 d'une discussion qui aurait duré quelques minutes le demandeur ait évoqué autant de détails de sa vie intime. La crédibilité de ce témoignage doit ainsi aussi être relativisée. 2.5.3. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant si les écrits de ces potentiels témoins, produits à l'appui de la demande en révision, sont crédibles. En effet, les premiers juges avaient connaissance du témoignage de la tante du demandeur et savaient pertinemment qu'elle était présente lors des faits ; la plaignante l'avait d'ailleurs elle-même déclaré. Son témoignage a été pris en compte. Le fait que ce témoin aurait, de surcroît, recueilli les déclarations du prévenu – à l'entendre, plusieurs heures voire jours après les faits – n'aurait pas été de nature à modifier leur appréciation, pas plus que les ouï-dire d'un tiers rencontré après les faits. Il ressort en effet clairement de la motivation rappelée ci-dessus que la version de l'appelant n'a pas été retenue, non en raison du fait qu'il n'en aurait pas parlé à des tiers, mais bien parce qu'elle apparaissait peu plausible et que son comportement après les faits n'infirmait pas la crédibilité de la plaignante. La décision précise expressément à cet égard que le demandeur pouvait "avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait". Il faut relever que l'on imagine mal le demandeur en révision expliquer au potentiel témoin croisé le lendemain des faits ou à sa tante la manière dont ceux-ci se sont passés aux dires de la plaignante (soit un viol et une contrainte sexuelle). Le fait qu'il leur livre des explications correspondant à sa propre version, en réponse à d'éventuelles questions, n'est ainsi pas susceptible d'apporter à la procédure des moyens de preuve nouveaux et sérieux, au sens de l'art. 410 let. a CPP. La nouvelle demande de révision est ainsi manifestement infondée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celle-ci. 3. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire est requise au cours d'une procédure de révision, l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 ; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122 ; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 ; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537).

4.2. En l'espèce, la demande de révision était manifestement dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, la demande de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée.

* * * * *

- 9/10 - P/2358/2018

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La demande en révision a été déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

E. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de

- 4/10 - P/2358/2018 forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011,

n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).

E. 2.2 Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.).

E. 2.3 Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

E. 2.4 Les premiers juges ont retenu ce qui suit en lien avec la culpabilité de l'appelant : "3.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant et l'intimée se sont rencontrés début février 2017 au cours d'une soirée, qu'ils ont flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti chez la jeune femme. Cette dernière s'est néanmoins plainte de ce que celui-ci avait été trop brutal, lui ayant notamment occasionné des bleus. Tout en niant avoir constaté l'existence de marques sur la peau de sa partenaire, l'appelant s'en est néanmoins excusé et a concédé que ce rapport a pu être "sauvage". Les parties se sont revues pour entretenir un second rapport sexuel chez l'intimée. Si la jeune femme a indiqué que celui-ci avait été moins brutal que le premier, elle avait tout de même dû demander à l’appelant d’être plus doux, ce qu’il ne parvenait à faire que brièvement.

- 5/10 - P/2358/2018 Il est constant que les parties se sont rencontrées une troisième fois chez l'appelant pour entretenir une relation sexuelle, en date du 23 février 2017. Elles s'accordent à dire que celle-ci s'est mal passée, mais pour des motifs différents. Tandis que l'intimée soutient avoir été contrainte par l'appelant d'endurer la pénétration, puis de lui prodiguer une fellation, ce dernier conteste la survenance même d'actes sexuels. Or, force est de constater que de multiples éléments soutiennent la version des faits de l’intimée. D’une part, celle-ci a livré un récit cohérent, constant et honnête des faits. Elle a expliqué, de prime abord, avoir déjà fait l’objet d’une agression sexuelle plus jeune

– laquelle lui avait causé un état de stress post-traumatique –, souffrir de vaginisme

– n’étant toutefois pas sûre de l’avoir dit à l’appelant – et avoir rencontré par deux fois ce dernier pour entretenir une relation sexuelle consentie avant celle dénoncée. Elle n'a ainsi manifestement pas cherché à présenter la situation de la manière la plus avantageuse pour elle, mais a fait des révélations qui vont dans le sens d'un récit authentique. Elle a relaté de manière précise et détaillée la façon dont le rapport avait commencé dans la chambre de l’appelant, la position dans laquelle la pénétration avait eu lieu – soit celle du missionnaire –, les douleurs insoutenables que la pénétration lui avait très vite provoquées – au vu du fait qu’elle ne parvenait pas à se détendre en raison du comportement brutal de son partenaire, qui notamment la serrait fort –, les grimaces qu'elle faisait à cause de ces douleurs alors que l'appelant lui faisait face, la manière dont elle lui avait clairement signifié d’arrêter le rapport, comment l'appelant l’avait "ignorée" et avait prolongé la pénétration contre son gré allant jusqu'à lui dire "laisse-moi" , la forçant ainsi à le repousser fortement avec ses mains pour que le rapport cesse finalement, puis comment, profitant de son état de sidération, il l’avait amenée à commencer à lui prodiguer une fellation. D’autre part, le comportement adopté par l'intimée après les faits vient renforcer ceux qu'elle a dénoncés. Alors qu'elle avait passé la nuit avec l'appelant à la suite de leurs deux premiers rapports sexuels, le 23 février 2017 elle a souhaité partir de chez lui sur-le-champ. Elle n'est alors pas rentrée chez elle, mais est allée dormir chez sa mère, sans que cela ne soit prévu et contrairement à ses habitudes. Son beau- père a attesté du fait qu'elle semblait alors mal et stressée. Ces éléments permettent de légitimement supposer qu'il s'est passé, cette fois-là, quelque chose de significatif qu'elle a mal vécu chez l'appelant. Or, peu après, l'intimée s'est livrée à sa mère au sujet de l'abus sexuel subi ce soir- là. Le fait qu'elle n'ait alors pas fait expressément mention de la fellation imposée n'est pas de nature à décrédibiliser ses propos à ce sujet, la jeune femme ayant naturellement pu vouloir se montrer pudique. Le changement d'attitude manifeste de l'intimée envers l'appelant au lendemain des faits est un indice supplémentaire du fait qu'il s'était bien passé quelque chose au

- 6/10 - P/2358/2018 domicile de celui-ci. Alors que les parties avaient échangé de nombreux messages sur un ton léger et jovial auparavant, l'intimée a, juste après la nuit des faits, coupé court à ses échanges avec l'appelant, et l'a évité à l'université. L'intimée s'est en outre confiée au sujet des faits à son amie (…) ainsi qu'à son ex- copain (…), à l'été 2017, soit peu avant sa plainte, en leur livrant les mêmes éléments que celle-ci. Ces témoins ont pu constater que l'intimée n'était alors pas bien. Enfin, il résulte des pièces médicales produites que l'intimée a présenté une réactivation plus intense de troubles compatibles avec une agression sexuelle à la suite des faits. Ceux-ci ont également eu un impact sur son cursus universitaire ainsi que sur ses relations intimes, notamment avec [son ex-copain]. L'intimée n'a manifestement aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Au contraire, tout comme [l'autre plaignante], elle pâtit de la procédure, en y exposant notamment son intimité dans son milieu professionnel. Il n'apparaît au surplus pas plausible qu'une vexation de sa part, tel que le suggère l'appelant, ait pu la conduire à formuler une plainte de ce genre. Les explications de l’appelant sont, quant à elles, dépourvues de toute crédibilité. Il n'apparaît en effet peu plausible que, tandis qu'ils étaient convenus de se voir pour entretenir une relation sexuelle et avaient initié des préliminaires, l'intimée aurait subitement interrompu le rapport, avant tout acte d'ordre sexuel, et se serait tenue à l'écart de l'appelant dans le lit, qui plus est sans explication. Le comportement courtois de l'appelant après les faits ne constitue pas un élément permettant de remettre en doute leur réalité. Il pouvait tout aussi bien avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait. Aussi, sur la base des éléments précités, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.2, ont bien eu lieu."

E. 2.5 La quatrième demande de révision visant l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 repose sur l'argument principal selon lequel des témoins peuvent attester du comportement du prévenu après les faits. Des témoignages écrits de la tante et d'un ami du demandeur sont joints.

E. 2.5.1 La tante du demandeur aurait recueilli ses confidences et l'aurait conseillé sur la réponse à donner au message (WhatsApp) de la plaignante. Or, il ressort de la procédure que ladite tante, lors de son audition en novembre 2018, ne se souvenait pas du nom de la plaignante (C-439) et a été interrogée sur ces faits au sujet desquels elle a déclaré ce qui suit : "Cette fille, je l'ai vue chez moi. J'étais

- 7/10 - P/2358/2018 sur mon canapé. J'étais présente. Je n'y crois pas non plus. Je sais comment ça se passe. Une fois, un de mes locataires avait eu une visite et la jeune fille est partie en courant. Elle était partie en criant et en pleurant. Il lui avait cassé son natel et il l'avait poussée. Dans le cas de A______, tout était calme et propre. Il y aurait eu des cris. La jeune fille aurait pu partir en courant." (C-442). Elle a même déclaré ne rien avoir à ajouter (C-444). Il apparaît ainsi douteux que la tante du demandeur se soit rappelée, plus de sept ans plus tard, d'une discussion avec le prévenu au sujet de la plaignante, et du nom de celle-ci, alors qu'elle n'en a rien dit et avait oublié son nom lors de son audition beaucoup plus rapprochée dans le temps des faits de la cause. La crédibilité de ce témoignage est très relative.

E. 2.5.2 Un ami du demandeur aurait également recueilli ses confidences : ce potentiel témoin aurait croisé le demandeur avec la plaignante et assisté à une discussion qu'il qualifie de "brève et ordinaire". Le demandeur aurait déclaré avoir entretenu des relations intimes à deux ou trois reprises avec elle et évoqué "un évènement qu'il qualifiait de bizarre" au cours de leur dernière nuit ensemble. Le témoin lui aurait demandé s'il avait compris ce qu'il s'était passé et le demandeur aurait répondu qu'il avait convenu avec la plaignante "de se revoir ultérieurement pour en parler". Alors que le témoin n'est pas en mesure de situer cette discussion dans le temps (il mentionne le début de l'année 2017 sans pouvoir être plus précis), le demandeur soutient que ces faits se sont produits le lendemain de l'agression pour laquelle il a été condamné. Il ressort toutefois de la procédure, comme le demandeur le met lui-même en évidence, qu'il connaissait ce témoin de longue date (cf. pièces C-146 et C-157, soit des échanges WhatsApp avec l'autre plaignante qui remontent à septembre et octobre 2016). La date à laquelle ce témoin a croisé la plaignante peut ainsi tout aussi bien se situer à une autre date que le lendemain des faits de la cause, puisqu'il est établi que les parties ont entretenu à deux reprises des relations intimes avant ces faits. Certes, les explications de ce témoin collent à tous les détails des faits, notamment le fait que les parties se seraient vues chez le demandeur, que celui-ci aurait regardé son ordinateur et raccompagné la plaignante à l'arrêt du bus. Il est à cet égard surprenant que le potentiel témoin se rappelle avec autant de détails d'une conversation aussi ancienne. La similitude entre le récit du demandeur et la clarté de ce souvenir d'une discussion remontant à près de neuf ans (février 2017) interpellent et suggèrent qu'une partie de ce souvenir pourrait avoir été suggérée, volontairement ou non, au fil de discussions ultérieures. Par ailleurs, la soudaine apparition de ce potentiel témoin à quelques jours d'une audience dans la présente cause apparaît curieuse. Le demandeur relève lui-même que tant la plaignante que lui ont expliqué au cours de la procédure s'être croisés le lendemain des faits, et n'explique pas pourquoi il n'aurait pas sollicité plus tôt l'audition de ce témoin dans la procédure. Il est au surplus surprenant qu'au cours

- 8/10 - P/2358/2018 d'une discussion qui aurait duré quelques minutes le demandeur ait évoqué autant de détails de sa vie intime. La crédibilité de ce témoignage doit ainsi aussi être relativisée.

E. 2.5.3 Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant si les écrits de ces potentiels témoins, produits à l'appui de la demande en révision, sont crédibles. En effet, les premiers juges avaient connaissance du témoignage de la tante du demandeur et savaient pertinemment qu'elle était présente lors des faits ; la plaignante l'avait d'ailleurs elle-même déclaré. Son témoignage a été pris en compte. Le fait que ce témoin aurait, de surcroît, recueilli les déclarations du prévenu – à l'entendre, plusieurs heures voire jours après les faits – n'aurait pas été de nature à modifier leur appréciation, pas plus que les ouï-dire d'un tiers rencontré après les faits. Il ressort en effet clairement de la motivation rappelée ci-dessus que la version de l'appelant n'a pas été retenue, non en raison du fait qu'il n'en aurait pas parlé à des tiers, mais bien parce qu'elle apparaissait peu plausible et que son comportement après les faits n'infirmait pas la crédibilité de la plaignante. La décision précise expressément à cet égard que le demandeur pouvait "avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait". Il faut relever que l'on imagine mal le demandeur en révision expliquer au potentiel témoin croisé le lendemain des faits ou à sa tante la manière dont ceux-ci se sont passés aux dires de la plaignante (soit un viol et une contrainte sexuelle). Le fait qu'il leur livre des explications correspondant à sa propre version, en réponse à d'éventuelles questions, n'est ainsi pas susceptible d'apporter à la procédure des moyens de preuve nouveaux et sérieux, au sens de l'art. 410 let. a CPP. La nouvelle demande de révision est ainsi manifestement infondée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celle-ci.

E. 3 Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

E. 4.1 Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire est requise au cours d'une procédure de révision, l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 ; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122 ; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 ; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537).

E. 4.2 En l'espèce, la demande de révision était manifestement dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, la demande de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée.

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- 9/10 - P/2358/2018

Dispositiv
  1. : Rejette la demande de désignation d'un avocat d'office formée par A______. Déclare irrecevable la demande de révision formée le 13 février 2026 par A______ contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), et dans les limites des art. 90ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 10/10 - P/2358/2018 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2358/2018 AARP/82/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et C______, partie plaignante, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/10 - P/2358/2018 EN FAIT : A.

a. Selon l'acte d'accusation du 25 juin 2020, il était reproché à A______ plusieurs infractions sexuelles commises au préjudice de C______ (ci-après aussi désignée la plaignante). Il lui était en particulier reproché d'avoir violé C______ et de l'avoir contrainte sexuellement le 23 février 2017 (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation décrivait également des actes commis au préjudice d'une autre plaignante (cf. A.e. infra).

b. Par jugement JTCO/153/2020 du 13 novembre 2020, le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal [CP]) s'agissant notamment du chiffres 1.2 de l'acte d'accusation et l'a acquitté pour le surplus.

c. Par arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), statuant sur appel de A______ et appels joints du Ministère public (MP) et de C______, a notamment reconnu A______ coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au préjudice de C______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation).

d. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (6B_1361/2021).

e. Le 6 février 2023, A______ a formé une première demande en révision contre l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021. Cette demande de révision a été partiellement admise, s'agissant de l'autre plaignante, mais rejetée en tant qu'elle concernait les faits au préjudice de C______ (AARP/280/2023 du 24 juillet 2023 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024).

f. Les causes ont ainsi été disjointes et le volet de la procédure concernant l'autre plaignante a été renvoyé au MP. La cause est restée pendante devant la CPAR où elle a été instruite pour la fixation de la peine et du prononcé de l'expulsion s'agissant des faits commis au préjudice de C______ (AARP/447/2024 du 10 décembre 2024).

g. Le 22 février 2024, A______ a formé une deuxième demande de révision auprès de la CPAR contre l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021. Cette nouvelle demande en révision a été déclarée irrecevable dans l'arrêt AARP/447/2024 susmentionné, qui a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_77/2025 du 1er octobre 2025).

h. A______ a formé une troisième demande de révision qui a été déclarée irrecevable le 19 février 2025 (AARP/59/2025) ; son recours contre cet arrêt a été rejeté le 1er octobre 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 7B_661/2025).

- 3/10 - P/2358/2018

i. Une audience a eu lieu le 17 février 2026 dans le cadre de la cause encore pendante devant la CPAR. B.

a. Le 13 février 2026, A______ a formé une quatrième demande de révision. Il invoque à l'appui de cette demande les témoignages écrits de deux personnes qui ont, selon lui, recueilli ses déclarations peu après les faits qui ont conduit à sa condamnation en lien avec la plainte de C______, sollicite divers actes d'instruction et l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. Des réponses n'ont pas été requises.

c. Le requérant a produit sa demande de révision aux débats du 17 février 2026 ; seul le MP y était convoqué et y a participé, la plaignante n'étant pas concernée par la fixation de la peine. Les parties ne se sont toutefois pas exprimées au sujet de la nouvelle demande de révision, même si le prévenu a évoqué son contenu au cours des débats. EN DROIT : 1. La demande en révision a été déposée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de

- 4/10 - P/2358/2018 forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011,

n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). 2.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). 2.4. Les premiers juges ont retenu ce qui suit en lien avec la culpabilité de l'appelant : "3.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelant et l'intimée se sont rencontrés début février 2017 au cours d'une soirée, qu'ils ont flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti chez la jeune femme. Cette dernière s'est néanmoins plainte de ce que celui-ci avait été trop brutal, lui ayant notamment occasionné des bleus. Tout en niant avoir constaté l'existence de marques sur la peau de sa partenaire, l'appelant s'en est néanmoins excusé et a concédé que ce rapport a pu être "sauvage". Les parties se sont revues pour entretenir un second rapport sexuel chez l'intimée. Si la jeune femme a indiqué que celui-ci avait été moins brutal que le premier, elle avait tout de même dû demander à l’appelant d’être plus doux, ce qu’il ne parvenait à faire que brièvement.

- 5/10 - P/2358/2018 Il est constant que les parties se sont rencontrées une troisième fois chez l'appelant pour entretenir une relation sexuelle, en date du 23 février 2017. Elles s'accordent à dire que celle-ci s'est mal passée, mais pour des motifs différents. Tandis que l'intimée soutient avoir été contrainte par l'appelant d'endurer la pénétration, puis de lui prodiguer une fellation, ce dernier conteste la survenance même d'actes sexuels. Or, force est de constater que de multiples éléments soutiennent la version des faits de l’intimée. D’une part, celle-ci a livré un récit cohérent, constant et honnête des faits. Elle a expliqué, de prime abord, avoir déjà fait l’objet d’une agression sexuelle plus jeune

– laquelle lui avait causé un état de stress post-traumatique –, souffrir de vaginisme

– n’étant toutefois pas sûre de l’avoir dit à l’appelant – et avoir rencontré par deux fois ce dernier pour entretenir une relation sexuelle consentie avant celle dénoncée. Elle n'a ainsi manifestement pas cherché à présenter la situation de la manière la plus avantageuse pour elle, mais a fait des révélations qui vont dans le sens d'un récit authentique. Elle a relaté de manière précise et détaillée la façon dont le rapport avait commencé dans la chambre de l’appelant, la position dans laquelle la pénétration avait eu lieu – soit celle du missionnaire –, les douleurs insoutenables que la pénétration lui avait très vite provoquées – au vu du fait qu’elle ne parvenait pas à se détendre en raison du comportement brutal de son partenaire, qui notamment la serrait fort –, les grimaces qu'elle faisait à cause de ces douleurs alors que l'appelant lui faisait face, la manière dont elle lui avait clairement signifié d’arrêter le rapport, comment l'appelant l’avait "ignorée" et avait prolongé la pénétration contre son gré allant jusqu'à lui dire "laisse-moi" , la forçant ainsi à le repousser fortement avec ses mains pour que le rapport cesse finalement, puis comment, profitant de son état de sidération, il l’avait amenée à commencer à lui prodiguer une fellation. D’autre part, le comportement adopté par l'intimée après les faits vient renforcer ceux qu'elle a dénoncés. Alors qu'elle avait passé la nuit avec l'appelant à la suite de leurs deux premiers rapports sexuels, le 23 février 2017 elle a souhaité partir de chez lui sur-le-champ. Elle n'est alors pas rentrée chez elle, mais est allée dormir chez sa mère, sans que cela ne soit prévu et contrairement à ses habitudes. Son beau- père a attesté du fait qu'elle semblait alors mal et stressée. Ces éléments permettent de légitimement supposer qu'il s'est passé, cette fois-là, quelque chose de significatif qu'elle a mal vécu chez l'appelant. Or, peu après, l'intimée s'est livrée à sa mère au sujet de l'abus sexuel subi ce soir- là. Le fait qu'elle n'ait alors pas fait expressément mention de la fellation imposée n'est pas de nature à décrédibiliser ses propos à ce sujet, la jeune femme ayant naturellement pu vouloir se montrer pudique. Le changement d'attitude manifeste de l'intimée envers l'appelant au lendemain des faits est un indice supplémentaire du fait qu'il s'était bien passé quelque chose au

- 6/10 - P/2358/2018 domicile de celui-ci. Alors que les parties avaient échangé de nombreux messages sur un ton léger et jovial auparavant, l'intimée a, juste après la nuit des faits, coupé court à ses échanges avec l'appelant, et l'a évité à l'université. L'intimée s'est en outre confiée au sujet des faits à son amie (…) ainsi qu'à son ex- copain (…), à l'été 2017, soit peu avant sa plainte, en leur livrant les mêmes éléments que celle-ci. Ces témoins ont pu constater que l'intimée n'était alors pas bien. Enfin, il résulte des pièces médicales produites que l'intimée a présenté une réactivation plus intense de troubles compatibles avec une agression sexuelle à la suite des faits. Ceux-ci ont également eu un impact sur son cursus universitaire ainsi que sur ses relations intimes, notamment avec [son ex-copain]. L'intimée n'a manifestement aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Au contraire, tout comme [l'autre plaignante], elle pâtit de la procédure, en y exposant notamment son intimité dans son milieu professionnel. Il n'apparaît au surplus pas plausible qu'une vexation de sa part, tel que le suggère l'appelant, ait pu la conduire à formuler une plainte de ce genre. Les explications de l’appelant sont, quant à elles, dépourvues de toute crédibilité. Il n'apparaît en effet peu plausible que, tandis qu'ils étaient convenus de se voir pour entretenir une relation sexuelle et avaient initié des préliminaires, l'intimée aurait subitement interrompu le rapport, avant tout acte d'ordre sexuel, et se serait tenue à l'écart de l'appelant dans le lit, qui plus est sans explication. Le comportement courtois de l'appelant après les faits ne constitue pas un élément permettant de remettre en doute leur réalité. Il pouvait tout aussi bien avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait. Aussi, sur la base des éléments précités, la CPAR retiendra que les faits relatés par l’intimée et retenus dans l’acte d’accusation, sous chiffre 1.2, ont bien eu lieu." 2.5. La quatrième demande de révision visant l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 repose sur l'argument principal selon lequel des témoins peuvent attester du comportement du prévenu après les faits. Des témoignages écrits de la tante et d'un ami du demandeur sont joints. 2.5.1. La tante du demandeur aurait recueilli ses confidences et l'aurait conseillé sur la réponse à donner au message (WhatsApp) de la plaignante. Or, il ressort de la procédure que ladite tante, lors de son audition en novembre 2018, ne se souvenait pas du nom de la plaignante (C-439) et a été interrogée sur ces faits au sujet desquels elle a déclaré ce qui suit : "Cette fille, je l'ai vue chez moi. J'étais

- 7/10 - P/2358/2018 sur mon canapé. J'étais présente. Je n'y crois pas non plus. Je sais comment ça se passe. Une fois, un de mes locataires avait eu une visite et la jeune fille est partie en courant. Elle était partie en criant et en pleurant. Il lui avait cassé son natel et il l'avait poussée. Dans le cas de A______, tout était calme et propre. Il y aurait eu des cris. La jeune fille aurait pu partir en courant." (C-442). Elle a même déclaré ne rien avoir à ajouter (C-444). Il apparaît ainsi douteux que la tante du demandeur se soit rappelée, plus de sept ans plus tard, d'une discussion avec le prévenu au sujet de la plaignante, et du nom de celle-ci, alors qu'elle n'en a rien dit et avait oublié son nom lors de son audition beaucoup plus rapprochée dans le temps des faits de la cause. La crédibilité de ce témoignage est très relative. 2.5.2. Un ami du demandeur aurait également recueilli ses confidences : ce potentiel témoin aurait croisé le demandeur avec la plaignante et assisté à une discussion qu'il qualifie de "brève et ordinaire". Le demandeur aurait déclaré avoir entretenu des relations intimes à deux ou trois reprises avec elle et évoqué "un évènement qu'il qualifiait de bizarre" au cours de leur dernière nuit ensemble. Le témoin lui aurait demandé s'il avait compris ce qu'il s'était passé et le demandeur aurait répondu qu'il avait convenu avec la plaignante "de se revoir ultérieurement pour en parler". Alors que le témoin n'est pas en mesure de situer cette discussion dans le temps (il mentionne le début de l'année 2017 sans pouvoir être plus précis), le demandeur soutient que ces faits se sont produits le lendemain de l'agression pour laquelle il a été condamné. Il ressort toutefois de la procédure, comme le demandeur le met lui-même en évidence, qu'il connaissait ce témoin de longue date (cf. pièces C-146 et C-157, soit des échanges WhatsApp avec l'autre plaignante qui remontent à septembre et octobre 2016). La date à laquelle ce témoin a croisé la plaignante peut ainsi tout aussi bien se situer à une autre date que le lendemain des faits de la cause, puisqu'il est établi que les parties ont entretenu à deux reprises des relations intimes avant ces faits. Certes, les explications de ce témoin collent à tous les détails des faits, notamment le fait que les parties se seraient vues chez le demandeur, que celui-ci aurait regardé son ordinateur et raccompagné la plaignante à l'arrêt du bus. Il est à cet égard surprenant que le potentiel témoin se rappelle avec autant de détails d'une conversation aussi ancienne. La similitude entre le récit du demandeur et la clarté de ce souvenir d'une discussion remontant à près de neuf ans (février 2017) interpellent et suggèrent qu'une partie de ce souvenir pourrait avoir été suggérée, volontairement ou non, au fil de discussions ultérieures. Par ailleurs, la soudaine apparition de ce potentiel témoin à quelques jours d'une audience dans la présente cause apparaît curieuse. Le demandeur relève lui-même que tant la plaignante que lui ont expliqué au cours de la procédure s'être croisés le lendemain des faits, et n'explique pas pourquoi il n'aurait pas sollicité plus tôt l'audition de ce témoin dans la procédure. Il est au surplus surprenant qu'au cours

- 8/10 - P/2358/2018 d'une discussion qui aurait duré quelques minutes le demandeur ait évoqué autant de détails de sa vie intime. La crédibilité de ce témoignage doit ainsi aussi être relativisée. 2.5.3. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant si les écrits de ces potentiels témoins, produits à l'appui de la demande en révision, sont crédibles. En effet, les premiers juges avaient connaissance du témoignage de la tante du demandeur et savaient pertinemment qu'elle était présente lors des faits ; la plaignante l'avait d'ailleurs elle-même déclaré. Son témoignage a été pris en compte. Le fait que ce témoin aurait, de surcroît, recueilli les déclarations du prévenu – à l'entendre, plusieurs heures voire jours après les faits – n'aurait pas été de nature à modifier leur appréciation, pas plus que les ouï-dire d'un tiers rencontré après les faits. Il ressort en effet clairement de la motivation rappelée ci-dessus que la version de l'appelant n'a pas été retenue, non en raison du fait qu'il n'en aurait pas parlé à des tiers, mais bien parce qu'elle apparaissait peu plausible et que son comportement après les faits n'infirmait pas la crédibilité de la plaignante. La décision précise expressément à cet égard que le demandeur pouvait "avoir agi ainsi pour aplanir la situation et éviter tout reproche, ou parce qu'il avait obtenu, en partie, ce qu'il voulait". Il faut relever que l'on imagine mal le demandeur en révision expliquer au potentiel témoin croisé le lendemain des faits ou à sa tante la manière dont ceux-ci se sont passés aux dires de la plaignante (soit un viol et une contrainte sexuelle). Le fait qu'il leur livre des explications correspondant à sa propre version, en réponse à d'éventuelles questions, n'est ainsi pas susceptible d'apporter à la procédure des moyens de preuve nouveaux et sérieux, au sens de l'art. 410 let. a CPP. La nouvelle demande de révision est ainsi manifestement infondée, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celle-ci. 3. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire est requise au cours d'une procédure de révision, l'autorité peut également s'interroger sur les chances de succès d'une telle démarche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2 ; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF 143 IV 122 ; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 ; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537).

4.2. En l'espèce, la demande de révision était manifestement dépourvue de chances de succès. Dans ces circonstances, la demande de désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de désignation d'un avocat d'office formée par A______. Déclare irrecevable la demande de révision formée le 13 février 2026 par A______ contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), et dans les limites des art. 90ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00