Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
- 22/41 - P/1033/2020 si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 2.2.4. L'infraction de dommages à la propriété est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 16 ad art. 144). 2.3.1. L'appelant conteste sa culpabilité pour chacun des dommages décrits au chapitre des faits, arguant que le dossier ne contient pas d'élément de preuve matériel permettant de retenir qu'il est l'auteur de ces déprédations. 2.3.2. Figurent en premier lieu au dossier des images prises par les caméras de vidéosurveillance des parkings CT_____ et CU______ à BH_____ le 8 février et le 1er décembre 2019. En regard des photographies prises de l'appelant le jour de son audition par la police, il ne fait aucun doute qu'il est bien l'individu qui figure sur ces
- 23/41 - P/1033/2020 vidéos qui, bien que prises dans la pénombre, permettent aisément de l'identifier. La probabilité qu'un homme d'une telle ressemblance ait été filmé à deux reprises dans le quartier de l'appelant, à proximité immédiate de son domicile, est par ailleurs extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. 2.3.3. Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire d'appel, l'appelant s'est montré inconstant et incohérent dans ses déclarations tout au long de la procédure. S'il a en effet toujours expliqué qu'il lui arrivait de sortir la nuit pour photographier des fouines, ce qui n'est pas remis en question, il s'est également montré fluctuant dans ses explications face aux images de vidéosurveillance. Il a ainsi tantôt soutenu qu'il ne pouvait être identifié avec certitude sur ces images, tantôt admis qu'il s'agissait bien de lui. S'agissant des comportements ressortant de ces vidéos, il a d'abord nié avoir lacéré la selle du scooter, indiquant qu'il était peut-être en train d'essuyer un couteau ou de chercher des traces d'animaux, et n'avoir fait que passer sa main sur ce véhicule et la voiture. Il a ensuite contesté avoir employé le mot "couteau" et expliqué avoir essuyé quelque chose avec un chiffon ou, selon ses déclarations au TP, un mouchoir. On peine à accorder de la crédibilité à ces déclarations fluctuantes. 2.3.4. Les descriptions qui figurent dans les plaintes pénales (scooter et BP_____ noire immatriculée à Genève vandalisés dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019 et pneu avant droit d'une voiture noire crevé le 8 février 2019) correspondent aux véhicules aux abords desquels, à teneur des images de vidéosurveillances, l'appelant s'est trouvé. Les gestes effectués par ce dernier coïncident en outre avec les déprédations signalées. La visualisation des vidéos ne laisse pas de place au doute quant au fait que l'appelant ne s'est pas contenté d'essuyer un couteau ou de nettoyer la selle du scooter avec un mouchoir ou un chiffon, mais qu'il a bien planté un objet pointu et/ou tranchant dans le cuir de celle-ci. Comme relevé dans la partie en fait, le geste réalisé par l'appelant sur le capot de la voiture noire coïncide avec le dessin d'une croix gammée. Les images du 8 février 2019 sont elles aussi claires. Même si l'affaissement du véhicule ne peut être distingué, il ne fait aucun doute que l'appelant a crevé le pneu avant droit de la voiture à l'aide d'un objet indéterminé, au regard des mouvements de son bras gauche. À nouveau, la probabilité qu'un tiers ait crevé le pneu de ce même véhicule la nuit où l'appelant a été filmé dans cette posture est faible, voire nulle. S'ajoute à cela que les dates d'enregistrement des vidéos coïncident avec celles auxquelles les infractions dénoncées dans les cas n° 34, 49 et 52 ont été commises, ce qui ne peut relever d'une coïncidence. 2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable de dommages à la propriété s'agissant des cas n° 34, 49 et 52 et son appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- 24/41 - P/1033/2020 2.3.6. Pour ce qui est des autres dommages reprochés dans l'acte d'accusation, ils ont, dans leur majorité, été commis dans des rues se situant à proximité immédiate du domicile de l'appelant, à l'instar des cas 34, 49 et 52 évoqués supra. Cinq cas de déprédations de véhicules ont toutefois été rapportés dans les communes voisines de BN_____ (cas n° 3 – croix gammée gravée), CA_____ (cas n° 18 – rayures et croix gammée gravée), CJ_____ (cas n° 43 – rayures et croix gammée gravée), CR_____ (cas n° 59 – croix gammée gravée) et CS_____ (cas n° 60 – croix gammées et inscription "FM=NAZI" gravées). A priori, ces lieux ne se situent pas à proximité directe du domicile de l'appelant comme pour le reste des occurrences. Cela étant, s'agissant des dommages causés au véhicule stationné au chemin 124____ à CR_____ entre le 1er et le 2 janvier 2020, l'appelant a lui-même déclaré qu'il effectuait un stage durant cette même période non loin de cet emplacement, au Centre CW_____ situé au 2, chemin 130____, entre la route 131____ et le chemin 124____. Pour le reste, soit les cas n° 3, 18, 43 et 60, il ressort des photographies versées au dossier que les croix gammées dessinées sont identiques à celle du cas 52 imputé à l'appelant. Le dessin est en effet réalisé d'une manière particulière, soit par un premier tracé discontinu en "z", puis un trait venant couper celui-ci en son milieu et l'ajout de deux barres à ses extrémités. Le visionnage des photographies à disposition est éloquent à cet égard. Ces cas doivent ainsi être reliés à l'appelant, même s'ils n'ont pas été commis dans le périmètre évoqué supra. 2.3.7. Il en va de même de toutes les autres occurrences concernant des gravures de croix gammées et d'inscriptions pour lesquelles des photographies ont été versées au dossier, lesquelles permettent également de constater cette similarité graphique et d'imputer leur réalisation à l'appelant. 2.3.8. Concernant les cas n° 6, 9, 15, 17 à 20, 22, 26, 33, 41 et 59, certes, aucune photographie des déprédations ne figure au dossier. De telles photographies auraient permis de s'assurer que les dessins de croix gammées, caractéristiques, proviennent, le cas échéant, du même auteur et, a fortiori, de l'appelant. Cela étant, la gravure d'une croix gammée sur la carrosserie d'un véhicule relève d'un modus operandi particulier, sinon inhabituel, peu courant. Les déprédations ont en outre été commises non loin du domicile de l'appelant. Un lien spatiotemporel, bien que lâche, doit donc sans doute être retenu. Il en découle que ces faits peuvent raisonnablement être imputés au prévenu, qui sera reconnu coupable, partant, de dommages à la propriété pour ces occurrences également. Le cas n° 54, dans le cadre duquel l'inscription "FM=Z", dont aucune photographie ne figure au dossier, a été gravée sur un véhicule, trouve écho dans les cas n° 58 et 60 qui concernent les inscriptions "FM=" et "FM=NAZI" gravées aux côtés de croix gammées dont les clichés permettent de les imputer à l'appelant, étant ajouté que ces gravures ont été réalisées de manière rapprochée, durant une courte période allant du
- 25/41 - P/1033/2020 22 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Il en va de même du cas n° 16, non documenté par des photographies, dans le cadre duquel une croix gammée ainsi que l'inscription "PUTE" ont été gravées sur une carrosserie. Il coïncide avec les cas n° 14 et 23 qui concernent des gravures de croix gammées imputables à l'appelant accompagnées de l'inscription "CON". Ces trois déprédations ont été commises dans une période relativement courte de six mois, entre décembre 2017 et juillet 2018. Les grandes similarités de ces cas et leur proximité géographique et temporelle permettent de tenir pour établi que l'appelant s'est bien fait l'auteur des dégâts des cas n° 16 et 54. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété sera ainsi confirmée pour ceux-ci. 2.3.9. S'agissant des cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, dans le cadre desquels seules des crevaisons de pneus ont été constatées, le lien avec l'appelant peut toutefois difficilement être retenu avec une certitude suffisamment haute compte tenu de leur nature peu inhabituelle. Quand bien même ces dommages ont été commis durant la période litigieuse, à proximité du domicile de l'appelant et qu'il lui est arrivé de se rendre coupable de ce type d'actes sur des véhicules rayés/gravés, ils ne possèdent, au contraire des croix gammées et des inscriptions, pas de caractéristique particulière qui permettrait de les relier directement à lui, en l'absence de tout autre élément au dossier. 2.3.10. Contrairement à ce que soutient l'appelant dans son mémoire d'appel, le poinçon n'est pas un outil qu'il est usuel de posséder, quand bien même il est utilisé par les écoliers. La présence de cet objet chez lui ne constitue pas un élément à charge déterminant à lui seul, mais sa compatibilité avec les dommages causés sur les véhicules constitue un indice supplémentaire de sa culpabilité. Il en va de même du couteau suisse retrouvé sur lui lors de son interpellation, dont il a admis qu'il l'emmenait toujours avec lui. 2.3.11. La mesure de surveillance mise en place à son domicile n'a pas permis d'observer de comportement délictueux de sa part. Cela étant, on ignore durant quelle période ces observations ont été effectuées, ni à quelle fréquence ; en sus du fait qu'une mesure de surveillance, pour ce type d'affaire, ne peut être mise en place 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le fait que la surveillance mise en place s'est révélée négative ne constitue dès lors pas un élément à charge ou à décharge, mais un élément neutre. 2.3.12. L'absence d'élément de preuve dans les appareils électroniques de l'appelant saisis à son domicile n'est pas déterminante au chapitre des dommages à la propriété mais sera examinée dans le cadre de l'infraction de discrimination raciale. 2.3.13. Les images de vidéosurveillance, le périmètre restreint et à proximité du domicile de l'appelant ainsi que la similarité entre les dommages constituent un faisceau d'indices convergents suffisant pour parvenir à la conclusion que l'appelant
- 26/41 - P/1033/2020 est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés, à l'exception des cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, pour lesquels il sera acquitté. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété sera néanmoins confirmée pour les cas n° 1 à 28, 30 à 36, 39 à 41, 43 à 45 et 48 à 60. 2.3.14. En dépit de l'existence d'une relation étroite dans l'espace entre les faits dont l'appelant a été reconnu coupable, la proximité temporelle exigée par la jurisprudence pour qu'une unité naturelle d'actions puisse être retenue n'est pas donnée. La période pénale, qui s'étend sur pas moins de trois ans et demi, est en effet beaucoup trop longue pour qu'il puisse être considéré que les infractions commises par l'appelant aient procédé d'une décision unique et qu'elles constituent objectivement des événements formant un ensemble. En l'absence d'unité d'action, l'aggravante de l'art. 144 al. 3 CP ne sera pas retenue à l'encontre de l'appelant, aucun dommage chiffré dans la présente procédure n'ayant, individuellement, atteint les CHF 10'000.- prévus par la jurisprudence. Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens que l'appelant sera reconnu coupable de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.4.1. Selon l'art. 261bis CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2020, est punissable celui qui, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes (al. 2), organise ou encourage, dans le même dessein, des actions de propagande ou y prend part (al. 3), abaisse ou discrimine, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou de toute autre manière, d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4), ou qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public (al. 5). 2.4.2. Les alinéas 1 à 3 de l'art. 261bis CP visent l'agitation raciale ; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes. Les alinéas 4 à 5 concernent quant à eux de véritables attaques ayant pour motif la discrimination raciale et qui sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres du groupe visé, le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers et non aux personnes visées ne suffisant pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP (ATF 126 IV 20 consid. 1.a à 1.c).
- 27/41 - P/1033/2020 2.4.3. Pour toutes les infractions réprimées par l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1 c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Sont prononcées publiquement, au sens de cette disposition, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1). 2.4.4. Par "idéologie" (al. 2), on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit., nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Il convient néanmoins d'appliquer une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.b.b), qui doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 24-25 ad art. 261bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la "race" blanche, infériorité des autres groupes), induit – implicitement – pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit., nos 1137 ss). En somme, le terme "rabaisser" (al. 2) désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès aux droits fondamentaux (M. NIGGLI, op. cit., no 1163). Quant au terme "dénigrer" (al. 2), il permet d'étendre la répression de toute idéologie empreinte de mauvaise foi et cherchant délibérément à donner une image négative d'un groupe racial, ethnique ou religieux (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., no 38 ad art. 261bis). Ce type d'idéologie présuppose que leur représentant sait pertinemment qu'elle est fausse et n'y croit pas lui-même (M. NIGGLI, op. cit., no 1165).
- 28/41 - P/1033/2020 La "propagation" (al. 2) consiste en toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2ème éd., Zurich 2007, no 1120). 2.4.5. Constituent un "abaissement" ou une "discrimination" (al. 4) tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu’être humain ou des droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 = JdT 2015 IV p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.2). Pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261bis al. 4 1ère partie CP lorsqu'elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression puisse être interprétée dans ce sens. Les circonstances tenant à la personne du prévenu et celles tenant à la personne visée appartiennent aussi aux critères essentiels d'interprétation de l'expression, tout comme les circonstances de l'acte en tant que tel (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2). 2.4.6. Le salut hitlérien reflète la manifestation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion au sens l'art. 261bis al. 2 CP, ce geste n'apparaissant pas, de nos jours, dans notre pays et pour le destinataire moyen et non averti comme une simple provocation ou un acte artistique, mais bien comme le signe de l'appartenance de son auteur, en partie tout au moins, au mouvement du national-socialisme (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.1). Si le salut hitlérien n’est pas effectué en public mais dans un cadre privé, l’art. 261bis CP n’est pas applicable, car il manque l’élément de la publicité. Si ledit salut est effectué en public mais entre partisans, il ne tombe pas non plus sous le coup de la norme pénale en question, car il manque l’élément de la propagande publique et donc celui de la "propagation". Il ne suffit pas que le salut hitlérien soit publiquement adressé à des tiers pour que les éléments constitutifs de l’art. 261bis al. 2 CP soient réalisés (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.5). Ainsi, son exécution durant une vingtaine de secondes lors d'un événement organisé par un parti sur la prairie du Grütli, en présence de 150 participants et d'agents de police, mais également de quelques tiers, soit des marcheurs et promeneurs qui pouvaient prendre connaissance de la manifestation, ne s'apparentait pas à un acte de propagation de l'idéologie nazie dans la mesure où il n’était pas destiné à rallier à celle-ci des tiers non impliqués, ni à la promouvoir. Tout au plus consistait-il à manifester la propre orientation de l'auteur. Même si cela n'était pas le cas en l'espèce, l'utilisation publique du salut
- 29/41 - P/1033/2020 hitlérien, peut, selon les circonstances, les particularités locales et/ou le cercle des destinataires, remplir les conditions de l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP (ATF 140 IV 102 consid. 2.3 et 2.4).
E. 2.5 Sur le plan subjectif, la discrimination raciale implique un comportement intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit ceux propres à chaque variante de l'art. 261bis CP (arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/123/2022 du 28 avril 2022 ; AARP/214/2016 du 15 mai 2016).
E. 2.5.1 Dans les arrêts publiés aux ATF 123 IV 202 (consid. 4c) et ATF 124 IV 121 (consid. 2b), le Tribunal fédéral a jugé que le comportement incriminé devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cela étant et par la suite, il a laissé cette question ouverte dans plusieurs arrêts tout en relevant qu'elle était débattue en doctrine (ATF 127 IV 203 consid. 3 ; ATF 126 IV 20 consid. 1d et arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (B. CORBOZ, op. cit., n 37 ad art. 261bis CP).
E. 2.5.2 Dans un rapport rendu le 30 juin 2010 dans le cadre de l'examen de la motion 04.3224 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 avril 2004 concernant l'introduction d'une nouvelle norme pénale sur l’utilisation de symboles de mouvements extrémistes appelant à la violence et à la discrimination raciale, le Conseil fédéral a recommandé au Parlement, pour diverses raisons, de renoncer à introduire une telle disposition. Dans ce contexte, il a notamment indiqué que l'utilisation ou la diffusion de symboles racistes demeurait punissable en vertu de l'art. 261bis CP si les symboles visés caractérisaient une idéologie discriminatoire à l'égard des races et faisaient l'objet d'une propagation auprès du public (rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2010, FF 2010 4427ss, 4437). 2.6.1. Il n'existe aucun doute possible quant au fait que le symbole de la croix gammée constitue une manifestation de la pensée du national-socialisme, idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. De même, il est évident que c'est également le sens qu’un tiers moyen non averti donnerait à un tel dessin, peu importe le contexte dans lequel il est exécuté. L'appelant était d'ailleurs parfaitement conscient de la signification de la croix gammée, qu'il a lui-même reliée à des idéologies d'extrême droite. Contrairement à ce qui est soutenu dans son mémoire d'appel, il n'a jamais, lors de ses auditions, mentionné que les gravures figurant sur les photographies qui lui ont
- 30/41 - P/1033/2020 été soumises représentaient des "svatzika" et encore moins précisé qu'il se serait agi de symboles hindous. La condition de la publicité est également réalisée, l'appelant ayant gravé la carrosserie de véhicules stationnés sur le domaine public, voués à être déplacés et visibles par un grand nombre de personnes. Contrairement au salut hitlérien réalisé durant une vingtaine de secondes, les gravures de l'appelant étaient loin d'être éphémères et pouvaient être observées par des tiers durant une période prolongée. 2.6.2. En première instance, l'appelant a été condamné du chef de discrimination raciale en vertu de l'art. 261bis al. 2 CP, qui traite de la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique un groupe de personnes, alors même que la condition de la propagation fait manifestement défaut en l'espèce. Il ne ressort pas du dossier que les gravures réalisées par l'appelant étaient destinées à gagner des tiers non engagés dans la pensée nazie, ni même à la promouvoir. La perquisition de son domicile et la fouille de ses appareils électroniques n'ont pas permis la découverte d'éléments allant dans ce sens. Tout au plus s'est-il agi, pour l'appelant, de manifester, bien qu'il s'en défende, sa propre orientation. Sur le plan subjectif, aucun élément à la procédure n'atteste d'une volonté de propagation chez l'appelant, en dehors du grand nombre d'occurrences qui peut laisser songeur quant à ses motivations. L'al. 2 de l'art. 261bis CP ne trouve dès lors pas application. 2.6.3. Se pose néanmoins la question de savoir si le comportement de l'appelant remplit les conditions de l'art. 261bis al. 4 CP, le Tribunal fédéral n'ayant pas exclu cette possibilité s'agissant du salut hitlérien. L’utilisation ou la diffusion de symboles racistes, bien que non sanctionnées de manière spécifique, n’échappent pas à toute sanction, puisqu’elles sont punissables en application de l’art. 261bis CP si les conditions objectives et subjectives de cette disposition sont remplies (cf. supra 2.5). En l'espèce, si le dossier ne permet pas de retenir que l'appelant avait pour but de propager l'idéologie nazie auprès de tiers, il n'en demeure pas moins que le choix du symbole de la croix gammée est délibéré, compte tenu du grand nombre de fois auquel l'appelant y a recouru, du grand nombre d'occurrences qui lui sont imputées, soit 51 au total. Il ne s'agit pas d'un cas isolé qui pourrait laisser planer le doute quant à l'intention de l'appelant, mais bien d'actes répétés dans le temps, plusieurs dizaines de fois. Vu les inscriptions d'injures gravées sur les carrosseries aux côtés de croix gammées dans certains cas, l'appelant n'avait visiblement pas pour unique but d'endommager des véhicules, mais bien d'abaisser autrui, tout en ayant nécessairement conscience de la portée discriminatoire des symboles qu'il dessinait,
- 31/41 - P/1033/2020 qu'il a lui-même rattachés aux idées d'extrême droite des Allemands durant la seconde guerre mondiale. À cet égard, l'absence de découverte d'élément en lien avec les idéologies nazies dans son appartement et ses appareils électroniques ne lui est donc d'aucun secours. Tout un chacun sait, en faisant publiquement usage du symbole de la croix gammée de façon aussi répétée, systématique, qu'il agit de manière à discriminer un groupe de personnes en raison de leur appartenance communautaire (la communauté juive) et religieuse (le judaïsme), puisque c'est cette interprétation que tout individu mis face à de tels dessins fera immédiatement, indubitablement. À tout le moins l'auteur de ce type d'acte envisage ce risque et l'accepte. Que l'on puisse parfois apercevoir de tels dessins dans des lieux publics ou que l'appelant ait pu voir des croix gammées dans les toilettes de son école ne conduit pas à un autre constat. Le nombre et la nature des actes sont autant d'indices qui démontrent que l'appelant avait l'intention de discriminer publiquement autrui ou à tout le moins qu'il l'envisageait tout en acceptant cette possibilité.
E. 2.7 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de discrimination et d'incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. Il sera condamné de ce chef pour les cas n°1 à 28, 30 à 33, 35, 36, 39 à 41, 43 à 45, 48, 50 à 53, 55 à 60.
E. 3 3.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).
En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.1.2. Les comportements dont l'appelant est reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d’une peine d’ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.
- 32/41 - P/1033/2020
E. 3.2 Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 3.6 L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est toutefois possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). 3.7.1. La faute de l'appelant est importante. À de nombreuses reprises, sur une longue période pénale de trois ans et demi, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en gravant des injures et des croix gammées, symbole rattaché à des idées particulièrement discriminantes et à des actes d'une grande violence, sur des véhicules. En sus du coût
- 33/41 - P/1033/2020 de réparation total engendré par les dégâts causés, il ne s'agit ici pas de simples dommages. Il doit être tenu compte de la nature des gravures réalisées par l'appelant dans l'examen de sa faute puisque les détenteurs des véhicules souillés ont été contraints de souffrir de la présence de ce symbole nazi, visible de tout un chacun, sur les portières et capots de leurs voitures. Bien plus, le prévenu a abaissé, d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, un groupe de personnes, en raison de leur appartenance religieuse. Il s'en est pris, ce faisant, à la paix publique. Ses mobiles restent flous, puisqu'il les tait. Il a, quoi qu'il en soit, agi de manière égoïste, sans égard pour les propriétaires de voitures, la population placée face à ses dessins et par mépris envers toute une communauté, aisément reconnaissable. Sa collaboration a été inexistante. Il a persisté à contester les faits jusqu'en appel tout en faisant des déclarations contradictoires, allant jusqu'à nier l'évidence malgré les images de vidéosurveillance sur lesquelles il était parfaitement reconnaissable et le caractère non-équivoque de ses symboles injurieux. De même, sa prise de conscience est nulle. Il se décharge entièrement de toute responsabilité et minimise la gravité des actes. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses agissements. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, au contraire du concours d'infractions qui en constitue un facteur aggravant. 3.7.2. La gravité des actes commis par l'appelant, l'intensité de son comportement délictueux, l'absence de toute collaboration et de prise de conscience justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. En présence d'infractions prévoyant la même peine menace, la discrimination raciale sera considérée comme la plus grave, en l'espèce, compte tenu du bien juridique précieux qu'elle protège. Cette infraction commande à elle seule une peine privative de liberté de dix mois, qui doit être augmentée de cinq mois pour les multiples dommages à la propriété (peine hypothétique de huit mois), ce qui tient compte des acquittements prononcés et de la déqualification de l'infraction. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3.7.3. Bien que le sursis complet soit acquis à l'appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il peut néanmoins être relevé que l'absence d'antécédent et de récidive depuis son interpellation permettent de poser un pronostic qui n'est pas défavorable quant à son comportement futur, la peine prononcée par le
- 34/41 - P/1033/2020 présent arrêt apparaissant au demeurant suffisante pour le dissuader de réitérer ses actes délictuels. Cela étant, le délai d'épreuve sera maintenu à trois ans, la dénégation des faits et de toute responsabilité excluant qu'il soit fixé au minimum légal (deux ans).
E. 4.1 À teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).
E. 4.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 4.3.1. Les conclusions civiles de K______ (cas n° 29), P______ (cas n° 38) et S______ (cas n° 46) seront rejetées compte tenu de l'acquittement de l'appelant pour les dommages ayant donné lieu à leurs plaintes pénales respectives. 4.3.2. CHF 5'249.25 seront alloués à titre de prétentions civiles à BE______, assurance de F______ (cas n° 4), qui a pris le coût des réparations en charge à cette hauteur et s'est constituée partie plaignante. F______, qui a dû s'acquitter de la franchise à hauteur de CHF 200.-, sera indemnisé de ce montant. D______ (cas n° 5) s'est acquitté de la totalité des réparations effectuées sur son véhicule à hauteur de CHF 300.-, montant qui lui sera dès lors alloué à titre de prétentions civiles. Les réparations entreprises sur le véhicule de Q______ se sont élevées à CHF 1'150.- pour le cas n° 6 et à CHF 1'280.- pour le cas n° 19, montants entièrement pris en charge par celle-ci, qui lui seront dès lors alloués à titre de prétentions civiles. Les réparations du véhicule AJ_____ (cas n° 10 et 31), estimées à CHF 1'744.-, seront indemnisées dans cette mesure.
- 35/41 - P/1033/2020 Il en ira de même des réparations devisées à CHF 2'399.78 s'agissant du véhicule de AF_____ (cas n° 18) et de celles ayant été estimées à CHF 2'021.85 pour la voiture de AK_____ (cas n° 30). Les réparations du véhicule de O______ ont engendré des coûts à hauteur de CHF 2'964.35 pour le cas n° 15 et de CHF 5'577.25 pour le cas n° 40. Le plaignant ne s'étant toutefois acquitté que de la franchise à hauteur de CHF 300.-, respectivement de CHF 1'000.-, auprès de son assurance, qui ne s'est pas constituée partie plaignante, ce sont ces montants qui lui seront alloués à titre de prétentions civiles. La remise en état de la carrosserie du véhicule de AM_____ (cas n° 39) lui a coûté CHF 1'500.05, montant qu'il a entièrement pris en charge et qui devra, par conséquent, lui être alloué à titre de prétentions civiles. Le reste de ses conclusions, à savoir les CHF 900.- payés par ses soins pour le remplacement d'un phare, ne lui sera pas octroyé dès lors qu'elles ne sont pas en lien avec les dommages signalés dans sa plainte pénale. Les dommages causés au véhicule de W______ (cas n° 49) se sont élevés à CHF 466.70. Bien que réglés dans leur totalité par l'assurance de ce dernier, la créance lui a été cédée, si bien que ce montant lui sera alloué à titre de prétentions civiles. La remise en état de la carrosserie de AZ_____ (cas n° 50), devisée à CHF 8'038.81, sera indemnisée dans cette mesure. Les réparations effectuées sur le véhicule de AW_____ (cas n° 51) se sont élevées à CHF 1'469.10 à teneur de la facture produite par ce dernier. BD_____, qui s'est formellement constituée partie plaignante, a pris en charge CHF 1'249.10. Par conséquent, AW_____ devra être indemnisé à hauteur de CHF 220.-, tandis que BD_____ le sera à hauteur de CHF 1'249.10. V______ (cas n° 52) s'est entièrement acquittée de la somme de CHF 1'080.70 en lien avec les dégâts causés par l'appelant à son véhicule, montant qui lui sera dès lors alloué à titre de prétentions civiles. AI_____ (cas n° 56) sera indemnisée à hauteur de la franchise d'EUR 250.- qu'elle a prise en charge. Il ne ressort toutefois pas de l'échange de courriels avec le TP des
E. 6 Vu l'issue de son appel et sa condamnation à une peine privative de liberté dont la quotité est supérieure à la détention dont il réclame l'indemnisation, les conclusions de A______ à cet égard seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP).
E. 7.1 Compte tenu de l'acquittement du chef de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 6'100.- par le premier juge (art. 425 CPP), seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 90% (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
- 37/41 - P/1033/2020
E. 7.2 Obtenant partiellement gain de cause en appel, l'appelant supportera les frais de la procédure à hauteur de 80%, y compris un émolument d'arrêt fixé à CHF 1'000.- (art. 425 CPP), ce pourcentage tenant compte de la déqualification juridique des dommages à la propriété, de la diminution de la peine, du rejet des conclusions civiles pour deux cas et du renvoi à agir au civil de quatre parties plaignantes (art. 428 al. 1 CPP).
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'321.45 correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-) et à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 100.50), l'activité totale dévolue à la défense de l'appelant s'étant élevée à plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), TVA au taux de 7.7% en sus (CHF 85.15), ainsi qu'à deux heures d'activité d'avocat-stagiaire réalisées en 2024 (CHF 110.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 11.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 9.80.
- 38/41 - P/1033/2020
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/824/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1033/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47. Déclare A______ coupable de dommages à la propriété pour les cas n° 1 à 28, 30 à 36, 39 à 41, 43 à 45 et 48 à 60 (art. 144 al. 1 CP) et de discrimination raciale pour les cas n° 1 à 28, 30 à 33, 35, 36, 39 à 41, 43 à 45, 48, 50 à 53 et 55 à 60 (art. 261bis al. 4 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer la somme de CHF 300.- à D______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 200.- à F______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'300.- à O______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'430.- à Q______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 466.70 à W______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). - 39/41 - P/1033/2020 Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'080.70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions civiles de CE_____, K______, S______, N______, P______, AB_____, AZ_____ et BA_____ (art. 41 CO a contrario). Ordonne la confiscation et la destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020 (art. 69 CP). - 40/41 - P/1033/2020 Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 34 de l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance réduits à CHF 6'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et un émolument complémentaire de CHF 1'600.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 425 et 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'515.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'812.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 5'797.50 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'243.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 41/41 - P/1033/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 32'468.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 35'983.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Christian ALBRECHT, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1033/2020 AARP/75/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2024
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/824/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé, et
P/1033/2020
- 2 - C______, partie plaignante ; D______, partie plaignante ; E______, partie plaignante ; F______, partie plaignante ; G______, partie plaignante ; H______, partie plaignante ; I______, partie plaignante ; J______, partie plaignante ; K______, partie plaignante ; L______, partie plaignante ; M______, partie plaignante ; N______, partie plaignante ; O______, partie plaignante ; P______, partie plaignante ; Q______, partie plaignante ; R______, partie plaignante ; S______, partie plaignante ; T______, partie plaignante ; U______, partie plaignante ; V______, partie plaignante ; W______, partie plaignante ;
P/1033/2020
- 3 - X______, partie plaignante ; Y______, partie plaignante ; Z______, partie plaignante ; AA_____, partie plaignante ; AB_____, partie plaignante ; AC_____, partie plaignante ; AD_____, partie plaignante ; AE_____, partie plaignante ; AF_____, partie plaignante ; AG_____, partie plaignante ; AH_____, partie plaignante ; AI_____, partie plaignante ; AJ_____, partie plaignante ; AK_____, partie plaignante ; AL_____, partie plaignante ; AM_____, partie plaignante ; AN_____, partie plaignante ; AO_____, partie plaignante ; AP_____, partie plaignante ; AQ_____, partie plaignante ; AR_____, partie plaignante ;
P/1033/2020
- 4 - AS_____, partie plaignante ; AT_____, partie plaignante ; AU_____, partie plaignante ; AV_____, partie plaignante ; AW_____, partie plaignante ; AX_____, partie plaignante ; Monsieur AY_____, partie plaignante ; AZ_____, partie plaignante ; BA_____, partie plaignante ; BB_____, partie plaignante ; BC_____ AG, ______ [ZH], partie plaignante ; BD_____, partie plaignante ; BE_____, partie plaignante ; intimés.
- 5/41 - P/1033/2020 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/824/2023 du 22 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 2 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis (délai d'épreuve de trois ans). A______ a en outre été condamné à s'acquitter, à titre de réparation de leurs préjudices matériels : CHF 2'430.- à Q______, CHF 1'249.10 à [la compagnie d'assurances] BD_____, CHF 5'429.25 à [la compagnie d'assurances] BE_____, CHF 1'300.- à O______, CHF 309.30 à P______, EUR 250.- à AI_____, l'intéressée ayant pour le surplus été renvoyée à agir par la voie civile, EUR 731.88 à BF_____ SA pour le compte de BG_____, CHF 1'605.- à AY_____, CHF 2'021.85 à AK_____, CHF 860.50 à S______, CHF 1'744.40 à AJ_____, l'intéressé ayant pour le surplus été renvoyé à agir par la voie civile, CHF 2'408.- à AF_____, CHF 1'469.10 à AW_____, CHF 1'392.80 à AM_____, CHF 8'038.80 à AZ_____ et CHF 1'080.70 à V______. Les plaignants C______, D______, K______, AB_____, AC_____, AG_____, AH_____ et AN_____ ont entièrement été renvoyés à agir par la voie civile.
Les conclusions en indemnisation de A______ ont été rejetées et les frais de la procédure de première instance, réduits, mis à sa charge à hauteur de CHF 6'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'600.-, le solde ayant été laissé à la charge de l'État.
a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de l'ensemble des faits reprochés, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour détention injustifiée de CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2020 et à la mise à la charge de l'État de la totalité des frais de procédure.
b. Selon l'acte d'accusation du 23 juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :
- entre le 28 août 2017 et le 7 janvier 2020, principalement dans les communes de BH_____ [GE] et de BI_____ [GE], il a volontairement endommagé de nombreux véhicules stationnés en crevant leurs pneus et en rayant leurs carrosseries, notamment en gravant des croix gammées à l'aide d'un poinçon ou d'un autre objet pointu sur 51 véhicules, parfois en y ajoutant les propos "pute", "connard", "con", "GSH", "=FM" ou "FM=NAZI", causant de la sorte des dégâts s'élevant à plus de CHF 10'000.- (chiffres 1.1.1. à 1.1.60 de l'acte d'accusation) ;
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- dans les cas visés aux chiffres 1.1.1 à 1.1.28, 1.1.30 à 1.1.33, 1.1.35, 1.1.36, 1.1.39 à 1.1.41, 1.1.43 à 1.1.45, 1.1.48, 1.1.50 à 1.1.53 et 1.1.55 à 1.1.60 de l'acte d'accusation, il a volontairement dessiné des croix gammées sur de nombreux véhicules stationnés dans des rues de Genève, soit un emblème caractéristique du national-socialisme faisant expressément référence au régime nazi dont la pensée correspond à une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion, en l'occurrence la communauté juive, et dont toute personne comprend sans difficulté la connotation dénigrante en lien avec une idéologie raciste. Par le cumul de dessins de croix gammées sur des voitures stationnées sur la voie publique, il a veillé à ce que ce symbole soit visible par de nombreuses personnes, soit toutes celles passant à proximité des véhicules ainsi marqués, propageant de la sorte publiquement ladite idéologie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Entre le 28 août 2017 et le 7 janvier 2020, de nombreuses déprédations sur des véhicules stationnés dans un périmètre comprenant en particulier les communes de BH_____ et de BI_____ ont été signalées à la police, pour des faits ayant eu lieu [ndlr : par souci de clarté, les numéros de chaque cas seront repris tels qu'ils apparaissent dans l'acte d'accusation] :
- en 2017 : entre le 28 août et le 10 octobre 2017, sur le véhicule BJ_____/1______ [marque/modèle] immatriculé GE 2______ appartenant à J______, alors qu'il était stationné à la rue 3______ no. ______ à BH_____. Le pneu avant gauche de la voiture a été crevé et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière avant gauche. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 1) ; entre le 21 et le 22 septembre 2017, sur le véhicule BK_____/4______ immatriculé GE 5______ appartenant à AN_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 68 à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur le capot (cas n° 2). AN_____ a produit une facture non détaillée datée du 3 septembre 2019 d'un montant total de CHF 4'500.-, en indiquant que ce montant comprenait CHF 900.- de réparations de dégâts postérieurs aux faits visés dans sa plainte pénale. Devant le TP, il a confirmé que les travaux réalisés sur la carrosserie de sa voiture en lien avec la gravure de la croix gammée lui avaient coûté CHF 3'600.-. La facture versée à la procédure comprenait, en sus de la peinture, des réparations du pare-chocs, abîmé par sa femme ;
- 7/41 - P/1033/2020 le 21 octobre 2017, sur le véhicule BL_____/7______ immatriculé GE 8______ appartenant à BM_____, représenté lors du dépôt de plainte par son épouse, Y______, alors qu'il était stationné rue 9______ no. ______ à BN_____ [GE]. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur l'aile avant gauche. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 3) ; le 23 octobre 2017, sur le véhicule BO_____/10_____ immatriculé GE 11_____ appartenant à F______, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 125-143 à BH_____. L'aile (avant et arrière) et les portières (avant et arrière) gauches ainsi que l'aile (avant et arrière) et les portières (avant et arrière) droites ont été rayées. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a également été gravée sur la portière arrière gauche. Les dégâts se sont élevés à CHF 5'449.25 (cas n° 4). [L'assurance] BE_____ a réglé la somme de CHF 5'249.25, franchise de CHF 200.- déduite prise en charge par F______, et s'est constituée partie plaignante à cet égard ; entre le 31 octobre et le 21 novembre 2017, sur le véhicule BK_____/13_____ immatriculé GE 14_____ appartenant à D______, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 66 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière arrière gauche. Les dégâts se sont élevés à CHF 300.-, montant pris en charge dans sa totalité par le plaignant (cas n° 5) ; entre le 5 et le 6 novembre 2017, sur le véhicule BP_____/15_____ immatriculé GE 16_____ appartenant à Q______, alors qu'il était stationné à la rue 17_____ no. ______ à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur la porte avant gauche. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Les dégâts se sont élevés à CHF 1'150.-, montant pris entièrement en charge par la plaignante (cas n° 6) ; entre le 13 et le 17 novembre 2017, sur le véhicule BQ_____/18_____ immatriculé GE 19_____ détenu par BR_____, représentante de BC_____ AG au bénéfice d'une procuration au moment du dépôt de la plainte pénale, alors qu'il était stationné chemin 12_____ 30 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la porte arrière droite, laquelle a également été rayée. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 8) ; le 15 novembre 2017, sur le véhicule BS_____/20_____ immatriculé GE 21_____ appartenant à AS_____, alors qu'il était stationné
- 8/41 - P/1033/2020 chemin 12_____ 62 à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur la portière avant gauche. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 9) ; entre le 16 et le 17 novembre 2017, sur le véhicule BJ_____/22_____ immatriculé GE 23_____ appartenant à AJ_____, alors qu'il était stationné avenue 24_____ 45 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière avant gauche, laquelle a également été rayée. Le plaignant a produit un rapport d'expertise qui estime les coûts des réparations à CHF 1'744.- (cf. cas n° 31) (cas n° 10) ; entre le 9 et le 13 novembre et entre le 24 et le 25 novembre 2017, sur le véhicule BK_____/25_____ immatriculé GE 26_____ appartenant à C______, alors qu'il était stationné à la rue 27_____ 13 à BH_____. Des croix gammées, dont des photographies ont été annexées à la plainte, ont été gravées à deux reprises sur la portière avant droite. Le plaignant a produit un rapport d'expertise qui estime le coût des réparations à CHF 1'562.90 (cas n° 7 et 11) ; entre le 3 et le 7 décembre 2017, sur le véhicule BT_____/28_____ immatriculé GE 29_____ appartenant à AB_____, alors qu'il était stationné à la rue 30_____ 13 à BH_____. Deux croix gammées, dont des photographies ont été annexées à la plainte, ont été gravées sur le capot et la porte avant gauche. Les dégâts se sont élevés à CHF 1'314.80, montant pris entièrement en charge par [la compagnie d'assurances] BU_____, qui ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 12) ; entre le 6 et le 8 décembre 2017, sur le véhicule BJ_____/31_____ immatriculé GE 32_____ appartenant à R______, alors qu'il était stationné à la rue 33_____ à BH_____. Une croix gammée ainsi que l'inscription "CON", dont des photographies ont été annexées à la plainte, ont été gravées sur le flanc arrière gauche. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 14) ; entre le 6 et le 7 décembre 2017, sur le véhicule BT_____/34_____ immatriculé GE 35_____ appartenant à AO_____, alors qu'il était stationné à la rue 33_____ 14-20 à BH_____. La portière arrière droite a été rayée et le capot gravé d'une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 13) ;
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- en 2018 : entre le 15 et le 25 mars 2018, sur le véhicule BV_____/36_____ immatriculé GE 37_____ appartenant à O______, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 111 à BH_____. Deux croix gammées ont été gravées sur le flanc arrière gauche et sur le coffre. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Les dégâts se sont élevés à CHF 2'964.35 au total. Le plaignant s'est acquitté de sa franchise d'assurance à hauteur de CHF 300.- et son assurance ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 15) ; entre le 10 et le 11 avril 2018, sur le véhicule BW_____/38_____ immatriculé GE 39_____ appartenant à BX_____, alors qu'il était stationné au chemin 40_____ à BY_____ [GE] ou à l'avenue 24_____ à BH_____, les deux adresses figurant au rapport de police. Une croix gammée ainsi que l'inscription "PUTE" ont été gravées à un emplacement indéterminé du véhicule. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 16) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, sur le véhicule BZ_____/41_____ immatriculé GE 42_____ appartenant à AU_____, alors qu'il était stationné à la rue 30_____ 17 à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur la porte avant gauche. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 17) ; entre le 19 et le 21 mai 2018, sur le véhicule BJ_____/43_____ immatriculé GE 44_____ appartenant à AF_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 45_____ 39 à CA_____ [GE]. L'aile gauche, y compris les deux portières, ont été rayées et une croix gammée a été gravée sur l'aile arrière gauche. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Le plaignant a produit un devis établi par une carrosserie faisant état d'une estimation des coûts de réparations de CHF 2'399.78 (cas n° 18) ; entre le 23 et le 24 mai 2018, sur le véhicule BP_____/15_____ immatriculé GE 16_____ appartenant à Q______, alors qu'il était stationné à la rue 17_____ 12 à BH_____. Le coffre a été rayé et une croix gammée a été gravée sur le capot. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Les réparations se sont élevées à CHF 1'280.-, montant pris entièrement en charge par la plaignante (cas n° 19) ; entre le 23 et le 30 mai 2018, sur le véhicule CB_____/46_____ immatriculé GE 47_____ appartenant à AT_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 62bis à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur la
- 10/41 - P/1033/2020 portière arrière droite. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 20) ; entre le 14 et le 15 juillet 2018, sur le véhicule BJ_____/1______ immatriculé GE 48_____ appartenant à L______, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 68 à BH_____. Le côté droit du capot, l'aile avant gauche ainsi que la portière avant gauche ont été rayés et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur l'aile arrière droite du véhicule. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 21) ; entre le 20 et le 21 juillet 2018, sur le véhicule BZ_____/49_____ immatriculé GE 50_____ appartenant à AL_____, alors qu'il était stationné à la rue 30_____ 17 à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur le coffre. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 22) ; entre le 21 et le 22 juillet 2018, sur le véhicule CC_____/51_____ immatriculé GE 52_____ appartenant à AP_____, alors qu'il était stationné à la rue 33_____ 4 à BH_____. Une croix gammée a été gravée sur l'aile arrière droite et l'inscription "CON" sur le coffre. Des photographies de ces dommages ont été annexées à la plainte. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 23) ; entre le 27 et le 31 juillet 2018, sur le véhicule BT_____/53_____ immatriculé GE 54_____ appartenant à G______, alors qu'il était stationné à l'avenue 24_____ 53 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la porte arrière droite. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 24) ; entre le 17 août et le 14 septembre 2018, sur le véhicule BK_____/55_____ immatriculé GE 56_____ appartenant à U______, alors qu'il était stationné à la rue 27_____ 13 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur une partie indéterminée du véhicule. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 25) ; entre le 22 et le 24 août 2018, sur le véhicule BZ_____/57_____ immatriculé GE 58_____ appartenant à E______, alors qu'il était stationné à la rue 27_____ 13 à BH_____. Deux croix gammées ont été gravées sur le capot et sur la portière arrière droite. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier et le visionnage par la police municipale des images de vidéosurveillance du parking communal situé à la rue 27_____ 13 n'a pas
- 11/41 - P/1033/2020 permis la découverte d'élément probant. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 26) ; entre le 1er et le 8 décembre 2018, sur le véhicule CD_____/59_____ immatriculé GE 60_____ appartenant à CE_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 68 à BH_____. Le phare arrière droit a été brisé et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, gravée sur le capot. Les dégâts se sont élevés à CHF 1'116.15, montant entièrement pris en charge par l'assurance du plaignant, qui ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 27) ; entre le 10 et le 11 décembre 2018, sur le véhicule BZ_____/49_____ immatriculé GE 61_____ appartenant à AD_____, alors qu'il était stationné au chemin 62_____ 9 à BH_____. Tout le pourtour du véhicule a été rayé et deux croix gammées, dont une photographie a été annexée à la plainte, ont été gravées sur son capot. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 28) ; entre le 15 et le 21 décembre 2018, sur le véhicule BZ_____/63_____ immatriculé GE 64_____ appartenant à K______, alors qu'il était stationné à la rue 65_____ 26 à BH_____. Les pneus avant et arrière gauche ont été crevés. Le plaignant a produit un devis dont le montant total s'élève à CHF 5'820.-, tout en indiquant qu'il s'agissait de travaux de carrosserie pour "nettoyer les graffitis" sur son camion qu'il n'avait pas les moyens financiers de faire réaliser (cas n° 29) ;
- en 2019 : entre le 1er et le 2 février 2019, sur le véhicule BP_____/66_____ immatriculé GE 67_____ appartenant à AK_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 68_____ 39 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière arrière gauche. Le plaignant a produit un rapport d'expertise faisant état d'une estimation de coûts de réparations de CHF 2'021.85 (cas n° 30) ; entre le 3 et le 4 février 2019, sur le véhicule BJ_____/69_____ immatriculé GE 23_____ appartenant à AJ_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 24_____ 53 à BH_____. L'aile avant gauche a été rayée et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière avant gauche. Le plaignant a produit un rapport d'expertise qui estime le coût des réparations à effectuer à CHF 1'744.- (cf. cas n° 10) (cas n° 31) ;
- 12/41 - P/1033/2020 entre le 3 et le 4 février 2019, sur le véhicule BL_____/70_____ immatriculé GE 71_____ appartenant à M______, alors qu'il était stationné à l'avenue 68_____ 40 à BH_____. Une croix gammée, dont des photographies ont été annexées à la plainte, a été gravée sur la portière arrière droite. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 32) ; entre le 4 et le 5 février 2019, sur le véhicule BK_____/72_____ immatriculé GE 73_____ appartenant à H______, alors qu'il était stationné à l'avenue 24_____ 13 à BH_____. La totalité du côté droit de la carrosserie a été rayé, le pneu arrière droit a été crevé et une croix gammée a été gravée sur la portière arrière droite. Aucune photographie des dommages n'a été versée au dossier. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 33) ; entre le 6 et le 8 février 2019, sur le véhicule BP_____/74_____ noir immatriculé GE 75_____ appartenant à AE_____, alors qu'il était stationné à la rue 33_____ 20 à BH_____. Le pneu avant droit a été crevé. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 34) ; entre le 18 et le 20 février 2019, sur le véhicule BS_____/76_____ immatriculé GE 77_____ appartenant à AH_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 64 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur le capot. La plaignante a produit un rapport d'expertise qui fait état d'une estimation du coût des réparations de CHF 1'953.95 (cas n° 35) ; entre le 3 et le 14 mars 2019, sur le véhicule CF_____/78_____ immatriculé GE 79_____ appartenant à AQ_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 68 à BH_____. Des croix gammées ont été gravées sur la portière avant droite, les portières arrières gauche et droite et le capot. L'inscription "CONNARD" a également été gravée sur le capot et l'aile arrière droite ainsi que le coffre ont été rayés. Des photographies de ces dommages ont été annexées à la plainte. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 36) ; entre le 6 et le 7 mars 2019, sur le véhicule CG_____/80_____ immatriculé GE 81_____ appartenant à AA_____, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 106 à BH_____. Les pneus avant et arrière droits ont été crevés. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 37) ; le 18 mars 2019 sur le véhicule CH_____/82_____ immatriculé GE 83_____ appartenant à P______, alors qu'il était stationné à la rue 17_____ à BH_____. Le pneu droit a été crevé. Les dégâts se sont élevés à CHF 727.20
- 13/41 - P/1033/2020 (CHF 170.- de dépannage et CHF 557.20 pour l'achat de quatre pneus), montrant pris entièrement en charge par la plaignante, qui a précisé devant le TP qu'elle ne sollicitait le remboursement que d'un seul des quatre pneus (cas n° 38) ; entre le 19 et le 26 mars 2019, sur le véhicule CG_____/84_____ immatriculé GE 85_____ appartenant à AM_____, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 33 à BH_____. Une croix gammée et l'inscription "GSH", dont une photographie a été annexée à la plainte, ont été gravées sur le capot. Les dégâts se sont au total élevés à CHF 2'400.05 (CHF 1'500.05 pour la carrosserie et CHF 900.- pour le remplacement du phare), montant entièrement pris en charge par le plaignant (cas n° 39) ; entre le 27 et le 28 mars 2019, sur le véhicule CI_____/86_____ immatriculé GE 37_____ appartenant à O______, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 111 à BH_____. Les pneus avant et arrière gauches ont été crevés et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur la portière avant gauche. Les dégâts se sont au total élevés à CHF 5'577.25. Le plaignant s'est acquitté de sa franchise à hauteur de CHF 1'000.- et son assurance ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 40) ; le 29 mars 2019 sur le véhicule BQ_____/87_____ immatriculé GE 88_____ appartenant à AV_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 44 à BH_____. La portière et l'aile arrière droites ont été rayées et une croix gammée a été gravée sur le toit. Aucune photographie des dommages n'a été annexée à la plainte. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 41) ; entre le 3 et le 4 avril 2019, sur le véhicule CF_____/89_____ immatriculé GE 90_____ appartenant à Z______, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 110 à BH_____. Les pneus avant et arrière droits ont été crevés. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 42) ; entre le 20 et le 23 avril 2019, sur le véhicule BS_____/91_____ immatriculé GE 92_____ appartenant à N______, alors qu'il était stationné au chemin 93_____ 3A à CJ_____ [GE]. La porte avant gauche a été rayée et une croix gammée y a été gravée. Des photographies de ces dommages ont été annexées à la plainte. Les dégâts se sont élevés à CHF 1'296.25, entièrement pris en charge par son assurance qui ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 43) ;
- 14/41 - P/1033/2020 le 3 mai 2019 sur le véhicule BZ_____/94_____ immatriculé GE 95_____ appartenant à AC_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 24 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur le capot. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 44) ; entre le 3 et le 4 mai 2019, sur le véhicule CC_____/96_____ immatriculé GE 97_____ appartenant à AG_____, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 115 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur le capot. La plaignante a indiqué, par e-mail au MP, que les dégâts s'étaient au total élevés à CHF 1'500.- et expliqué s'être séparée du véhicule en question, le montant précité ayant été déduit de son prix de vente. Elle n'a pas produit de document à cet égard (cas n° 45) ; entre le 10 et le 11 octobre 2019, sur le véhicule BJ_____ sans plaques d'immatriculation appartenant à S______, alors qu'il était stationné à la rue 98_____ 51 à BH_____. Les deux pneus côté gauche ont été crevés. Le plaignant a produit un devis des réparations à effectuer, dont le montant total s'élève à CHF 881.05, ainsi qu'une capture d'écran d'un e-mail émanant d'une société de dépannage mentionnant un "tarif accident" de CHF 420.- pour le transport de son véhicule (cas n° 46) ; entre le 29 novembre et le 3 décembre 2019, sur le véhicule CK_____/99_____ immatriculé GE 100____ appartenant à T______, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 64 à BH_____. Le pneu avant droit a été crevé. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 47) ; entre le 30 novembre et le 2 décembre 2019, sur le véhicule CL_____ immatriculé GE 101____ appartenant à AX_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 62 à BH_____. Une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur le capot. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 48) ; entre le 1er et le 2 décembre 2019, sur le scooter CM_____/102____ immatriculé GE 103____ appartenant à W______, alors qu'il était stationné à l'avenue 68______ 41 à BH_____. La selle du véhicule a été entaillée à deux reprises. Des photographies des dommages ont été communiquées au MP. Les dégâts se sont élevés à CHF 466.70, intégralement pris en charge par l'assurance du plaignant, laquelle a néanmoins cédé sa créance à ce dernier (cas n° 49) ;
- 15/41 - P/1033/2020 entre le 1er et le 2 décembre 2019, sur le véhicule BJ_____/104____ immatriculé GE 105____ appartenant AZ_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 68 à BH_____. Le pneu avant gauche a été crevé et plusieurs croix gammées ont été gravées à divers endroits de la carrosserie. Des photographies des dommages ont été communiquées au MP. Le plaignant a produit une facture en lien avec la réparation de ses pneus dont le coût s'est élevé à CHF 310.-, montant entièrement pris en charge par son assurance qui ne s'est pas constituée partie plaignante, et un devis de remise en état de la carrosserie du véhicule de CHF 8'038.81. Selon ses propres déclarations en audience de première instance, les travaux de carrosserie n'ont pas été entrepris (cas n° 50) ; le 1er décembre 2019 sur le véhicule BJ_____/106____ immatriculé GE 107____ appartenant à AW_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 66 à BH_____. Les pneus arrière droits et gauches ont été crevés et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur l'aile arrière droite. AW_____ a produit une facture de CHF 1'469.08 et BD_____ s'est portée partie plaignante à hauteur des coûts de réparation assumés par ses soins, faisant valoir, en première instance, des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'249.10 (cas n° 51) ; entre le 1er et le 2 décembre 2019, sur le véhicule BP_____/108____ noir immatriculé GE 109____ appartenant à V______, alors qu'il était stationné à l'avenue 68_____ 43 à BH_____. Une croix gammée, dont des photographies ont été annexées à la plainte et communiquées au MP, a été gravée sur le capot. Les dégâts se sont élevés à CHF 1'080.70, montant entièrement pris en charge par la plaignante (cas n° 52) ; entre le 22 et le 26 décembre 2019, sur le véhicule CN_____/110____ immatriculé VS 111____ appartenant à BA_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 62bis à BH_____. Le pare-chocs arrière gauche a été rayé et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, y a été gravée. Les dégâts se sont élevés à CHF 803.10, montant pris entièrement en charge par l'assurance de la plaignante, qui ne s'est pas constituée partie plaignante (cas n° 53) ; entre le 22 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, sur le véhicule BP_____/112____ appartenant à AR_____, alors qu'il était stationné à la rue 30_____ 2 à BH_____. Les deux pneus gauches et le pneu arrière droit ont été crevés et l'inscription "FM=Z" a été gravée sur le capot. Aucune photographie des dommages n'a été annexée à la plainte. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 54) ;
- 16/41 - P/1033/2020 entre le 28 et le 31 décembre 2019, sur le véhicule BT_____/113____ immatriculé GE 114____ appartenant à BB_____, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 37 à BH_____. Les deux pneus avant ont été crevés et une croix gammée accompagnée de l'inscription "=FM", entourée d'un cercle, a été gravée sur le capot. Une photographie des dommages a été annexée à la plainte. La plaignante n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 55) ; le 30 décembre 2019 sur le véhicule BP_____/115____ immatriculé 116____ (plaques françaises) appartenant à AI_____, alors qu'il était stationné dans le parking situé à la rue 65_____ à la hauteur du 122, route 117____ à BH_____. Les deux pneus avant ont été crevés et une croix gammée, dont une photographie a été communiquée au MP, a été gravée sur le capot. Les dégâts se sont au total élevés à EUR 1'003.54. La plaignante a pris en charge la franchise de son assurance, soit EUR 250.-. Par courriels des 6 octobre et 7 décembre 2022, BF_____ SA a sollicité de pouvoir consulter le dossier pour le compte de l'assurance de AI_____, le CO_____, qui souhaitait savoir s'il existait une possibilité de recouvrir la somme d'EUR 731.88 correspondant aux réparations entreprises sur le véhicule. BF_____ SA a produit une procuration établie par le CO_____, laquelle l'autorisait uniquement à consulter le dossier de la présente procédure (cas n° 56) ; entre le 31 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, sur le véhicule BZ_____/118____ immatriculé GE 119____ appartenant à X______, alors qu'il était stationné à l'avenue 6______ 62 à BH_____. Une croix gammée ainsi que l'inscription "FM=", dont des photographies ont été annexées à la plainte, ont été gravées sur la portière arrière gauche. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 58) ; entre le 31 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, sur le véhicule BK_____/120____ immatriculé GE 121____ appartenant à CP_____, représenté par CQ_____, alors qu'il était stationné au chemin 12_____ 22 à BH_____. L'aile arrière gauche a été rayée et une croix gammée, dont une photographie a été annexée à la plainte, a été gravée sur le capot. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 57) ;
- en 2020 : entre le 1er et le 2 janvier 2020, sur le véhicule BP_____/122____ immatriculé GE 123____ appartenant à AY_____, alors qu'il était stationné au chemin 124____ 16A à CR_____ [GE]. Le pneu avant gauche a été crevé et une croix gammée a été gravée sur le capot. Aucune photographie des dommages n'a été annexée à la plainte. Les dégâts se sont au total élevés à CHF 1'605.-, montant entièrement pris en charge par le plaignant (cas n° 59) ;
- 17/41 - P/1033/2020 entre le 6 et le 7 janvier 2020, sur le véhicule BT_____/125____ immatriculé GE 126____ appartenant à I______, alors qu'il était stationné au 79, route 127____ à CS_____ [GE]. Une croix gammée accompagnée et l'inscription "FM = NAZI", dont une photographie a été annexée à la plainte, ont été gravées sur le capot. Le plaignant n'a pas fait valoir de conclusions civiles (cas n° 60). a.b. Toutes les plaintes pénales ont été déposées dans le délai de l'art. 31 CP.
b. Les images de vidéosurveillance prises le 8 février 2019 dans le parking CT_____ à BH_____ montrent un individu aux cheveux longs détachés, coiffé d'un bonnet et muni d'un appareil photo qui arrive à pied. Il traverse le parking, se dirige vers un véhicule noir et se place à la hauteur de sa portière arrière droite. On distingue à ce moment-là, de même que lorsqu'il repart, qu'il tient un objet indéterminé dans la main droite. Une camionnette blanche arrive et l'individu se met en retrait, disparaissant du champ de la caméra. Peu après que le fourgon s'est garé et que son conducteur a quitté les lieux, l'individu s'approche à nouveau du véhicule noir, se place au niveau de son pneu avant droit, d'abord légèrement penché en avant, puis vraiment baissé, les genoux pliés, et fait des mouvements de va-et-vient avec son bras droit. Une fois redressé, il quitte directement les lieux. Ces images ont été mises en lien avec le cas n° 34 par la police.
c. En avril 2019, une main courante a été déposée par la Police municipale de BH_____ à la suite d'un contrôle réalisé sur A______, qui correspondait physiquement, selon les agents municipaux, à l'individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance du parking CT_____ du 8 février 2019. Dans le prolongement de cette main courante, à une période et une fréquence indéterminées, des observations ont été mises en place par la Police cantonale devant le domicile de l'intéressé, sis à l'avenue 6______ 64 à BH_____. Elles n'ont pas permis la découverte d'éléments probants en lien avec les faits.
d. Sur les images de vidéosurveillance prises le 1er décembre 2019 dans le parking CU_____ à BH_____, un individu à lunettes arborant une barbe et des cheveux longs attachés en queue de cheval arrive dans le parking à la nuit tombée. Il passe à pied devant les barrières d'accès au parking, duquel une voiture est en train de sortir. Au moment où ce véhicule quitte les lieux, l'homme se dirige vers un scooter et fait, avec sa main, un mouvement de découpe sur l'avant, puis sur l'arrière de la selle au moyen d'un objet indéterminé. L'une des caméras de vidéosurveillance offrant un angle de vue plongeant sur le scooter permet de distinguer que l'homme en question plante un objet dans le cuir de la selle. L'individu se déplace ensuite dans le parking, puis dessine quelque chose au moyen d'un objet indéterminé sur le capot d'une BP_____ noire munie d'une plaque d'immatriculation genevoise. Le mouvement réalisé par cet individu est compatible avec le dessin d'une croix gammée. Il semble répéter le
- 18/41 - P/1033/2020 même comportement sur les capots de deux voitures stationnées à l'autre bout du parking, sans qu'il ne soit toutefois possible de l'affirmer avec certitude compte tenu de la distance. Ces faits ont été mis en lien avec les cas n° 49 et 52 par la police.
e. Deux photographies de A______, sur lesquelles il est coiffé d'un bonnet et arbore une longue barbe ainsi que des lunettes, prises lors de son audition par la police le 16 janvier 2020, figurent au rapport du même jour.
f. Arrêté provisoirement le 16 janvier 2020 à 11h15 après avoir manifesté son intention de quitter le poste de police, A______ était notamment en possession d'un couteau suisse.
g. La perquisition réalisée au domicile de A______ le 16 janvier 2020 a permis la découverte d'un poinçon muni d'une pointe abîmée, saisi et porté à l'inventaire n° 128____ du même jour. Des appareils électroniques comprenant des ordinateurs, des cartes mémoires, des CD-ROM et un disque dur ont également été saisis et portés à l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020. Aucun élément utile à l'enquête n'a été découvert lors de l'examen du contenu de ces appareils. h.a. Entendu par la police le 16 janvier 2020, A______ a contesté être l'auteur des multiples dommages à la propriété commis sur des véhicules dans son quartier. Il s'agissait de lui sur les images de vidéosurveillance du 8 février 2019. Il s'était approché du véhicule en question pour voir s'il y avait des traces de fouine ou des animaux dissimulés sous le capot. Il n'avait pas causé de dommage à cette voiture. Qu'elle ait subi des déprédations le soir même relevait du hasard. Confronté aux images de vidéosurveillance du 1er décembre 2019, A______ s'est montré ambivalent quant à sa présence sur les lieux. L'individu figurant sur la bande vidéo lui ressemblait, mais c'était bizarre car cette personne n'avait pas d'appareil photo. La similitude entre les vêtements de l'individu et ceux qu'il portait durant son audition était une coïncidence. On ne pouvait affirmer avec certitude qu'il avait, quant à lui, "troué" la selle du scooter car il était peut-être en train d'essuyer un couteau ou de chercher des traces d'animaux ; on ne pouvait pas davantage affirmer qu'il avait rayé le véhicule noir. En fait, il s'agissait bien de lui sur les images de vidéosurveillance, mais il avait simplement "mis [sa] main dessus" et n'avait "rien cassé" ; s'agissant de la voiture noire, il avait juste "passé [sa] main" sur le capot. Le poinçon retrouvé à son domicile lui servait à nettoyer les objectifs de ses appareils photos. Interrogé sur les dommages causés à des véhicules stationnés à CJ_____ et CR_____, dont il contestait être l'auteur, A______ a déclaré qu'il ne passait pas par CJ_____ mais se rendait parfois au barrage CV_____ pour photographier des animaux. Il faisait en outre un stage au centre CW_____ à CX_____ [GE] depuis mai
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2019. En lien avec le véhicule endommagé à CS_____, il ne passait pas par ce chemin lorsqu'il se rendait à l'étang CY_____, coupant en général à travers le parc CZ_____. Il n'avait pas quitté la région de BH_____ depuis 2017. h.b. Devant le MP, A______ a dit se reconnaître sur les images de vidéosurveillance sur lesquelles il tenait un appareil photo – soit celles du 8 février 2019 – mais il n'était pas certain de figurer sur celles du 1er décembre 2019 car l'homme qui s'y trouvait n'était pas muni d'un tel objet et était moins barbu que lui. Interrogé sur ses propos à la police, selon lesquels il était peut-être en train d'essuyer un couteau sur la selle du scooter, A______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir employé le mot "couteau" et expliqué avoir voulu dire par-là qu'il essuyait quelque chose avec un chiffon, étant relevé qu'il avait toujours un couteau suisse sur lui pour bricoler son vélo. Il possédait sept ou huit appareils photos qu'il utilisait pour photographier des animaux et des oiseaux. Les 8 février et 1er décembre 2019, il cherchait des traces de fouine sur les voitures. Il lui arrivait de passer de temps en temps par le chemin 12_____ et fréquentait [le parc] CZ_____ mais pas vraiment la rue 27_____. A______ a nié sa culpabilité s'agissant des gravures de croix gammées. Sur présentation de la photographie de l'une d'elles, il a reconnu et identifié le symbole comme étant une croix gammée, qu'il a qualifiée de "symbole de l'extrême droite allemande de 1933 à la fin de la guerre", idéologie pour laquelle il n'avait pas de sympathie particulière. h.c. Entendu une seconde fois par le MP, A______ a déclaré que, sur les images de vidéosurveillance, il était soit en train de nettoyer les capots à l'aide d'un chiffon à lunettes, soit en train de chercher des traces de fouine. Il n'avait remarqué ni croix gammée ni pneu crevé. Sa présence à côté de véhicules ayant été endommagés relevait du hasard. Au risque de paraître "un peu léger", il avait vu des croix gammées un peu partout depuis qu'il était enfant, comme par exemple dans les toilettes de l'école ou sur des murs. Certaines personnes ne réalisaient pas ce que cela signifiait. En ce qui le concernait, il ne faisait absolument pas l'apologie du nazisme et n'avait aucune affinité avec cette idéologie. Même si c'était un "signe distinctif", il ne s'agissait que de dégâts matériels qui ne le concernaient pas et dont il ne voulait pas avoir à se soucier car il était malade. h.d. Devant le TP, A______ a encore contesté sa culpabilité. Il ne pouvait expliquer les similarités graphiques ni entre les croix gammées ni entre les inscriptions accompagnant certaines d'entre elles. Il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance. Il avait admis lors de ses auditions préalables que l'individu qui y figurait lui ressemblait mais ne s'était pas formellement reconnu, ses déclarations à ce propos ayant dû être mal protocolées. Il avait fait l'objet de pressions de la part de la
- 20/41 - P/1033/2020 police et n'avait pas été dans son état normal. Il avait confirmé ses explications devant le MP car il était confus. Confronté à ses précédentes déclarations en lien avec les dommages causés au scooter, selon lesquelles il recherchait des traces de fouine, respectivement qu'il avait essuyé un couteau, A______ a affirmé ne pas avoir mentionné de couteau, mais un mouchoir. Le poinçon à la pointe abîmée retrouvé à son domicile lui servait à nettoyer ses appareils photos. L'accuser de discriminer quelqu'un était "totalement absurde". Il n'avait pas gravé les croix gammées et n'avait cherché à véhiculer aucun message. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite la restitution de tous les objets séquestrés. Faute d'éléments probants au dossier et vu la crédibilité de ses déclarations, le principe in dubio pro reo commandait le prononcé de son acquittement pour tous les faits reprochés. Les dommages n'étaient pas de même nature et il n'y avait pas de lien spatio temporel entre eux, ce qui démontrait qu'ils étaient l'œuvre de plusieurs auteurs. Aucune intention de répandre les idées antisémites du régime nazi ne pouvait lui être prêtée, ce d'autant moins que, vu le sens dans lequel les croix avaient été gravées, il ne s'agissait pas de croix gammées mais de "svastika", symbole hindou de bonne fortune et qu'il était peu vraisemblable qu'il ait dessiné des croix gammées à l'envers à de très nombreuses reprises s'il avait eu pour but de propager les idées du régime nazi.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La culpabilité de A______ était confirmée par les images de vidéosurveillance, l'inconstance et l'incohérence de ses déclarations, la proximité immédiate entre son domicile et les lieux où les déprédations avaient été commises et leur similarité. Ces derniers éléments permettaient de retenir une unité d'action. S'agissant de l'infraction de discrimination raciale, A______ avait parfaitement conscience de la signification des croix gammées.
d.a. Par courriers du 8 décembre 2023, la CPAR a informé A______ et le MP qu'elle envisageait d'examiner les faits décrits au point 1.2 de l'acte d'accusation également sous l'angle de l'art. 261bis al. 4 CP en les invitant à se déterminer.
d.b. Les parties ne s'y sont pas opposées. A______ soutient néanmoins dans ses observations du 5 janvier 2024 que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce. L'utilisation publique de symboles extrémistes, non sanctionnée en tant que telle en Suisse, n'était réprimée que sous l'angle de l'al. 2 de l'art. 261bis CP,
- 21/41 - P/1033/2020 disposition qui exige que la condition de la propagande de l'idéologie auprès du public soit remplie, ce que le dossier ne permettait pas de retenir. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1973 à DA_____ [VS]. Il est célibataire, sans enfant et n'a plus de contact avec sa famille. Il a effectué des formations à DB_____ et en tant que polisseur. Sans emploi depuis 2005, son dernier revenu annuel s'élevait à CHF 67'000.-. De mai 2019 à janvier 2020, il a réalisé un stage au centre CW_____, sis à la route 130____ no. ______, [code postal] CX_____. Actuellement, il est au bénéfice de l'aide sociale à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Son loyer, tout comme son assurance-maladie, sont pris en charge aux 2/3 par l'Hospice général et, pour le surplus, couverts par des allocations. Il n'a ni dette ni fortune. Selon ses dires, A______ a bénéficié d'un suivi médical, mais pas psychothérapeutique. En sus de problèmes physiques, il souffre d'un état dépressif récurrent.
Le casier judiciaire suisse de A______ est exempt de toute condamnation. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais et un état de frais complémentaire pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude et deux heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé
- 22/41 - P/1033/2020 si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.2.2. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans (art. 144 al. 3 CP). Constitue un dommage considérable à la propriété le préjudice qui atteint CHF 10'000.- au moins (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1). 2.2.3. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droits, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin de fonder le dommage considérable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 144). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1). 2.2.4. L'infraction de dommages à la propriété est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 16 ad art. 144). 2.3.1. L'appelant conteste sa culpabilité pour chacun des dommages décrits au chapitre des faits, arguant que le dossier ne contient pas d'élément de preuve matériel permettant de retenir qu'il est l'auteur de ces déprédations. 2.3.2. Figurent en premier lieu au dossier des images prises par les caméras de vidéosurveillance des parkings CT_____ et CU______ à BH_____ le 8 février et le 1er décembre 2019. En regard des photographies prises de l'appelant le jour de son audition par la police, il ne fait aucun doute qu'il est bien l'individu qui figure sur ces
- 23/41 - P/1033/2020 vidéos qui, bien que prises dans la pénombre, permettent aisément de l'identifier. La probabilité qu'un homme d'une telle ressemblance ait été filmé à deux reprises dans le quartier de l'appelant, à proximité immédiate de son domicile, est par ailleurs extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. 2.3.3. Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire d'appel, l'appelant s'est montré inconstant et incohérent dans ses déclarations tout au long de la procédure. S'il a en effet toujours expliqué qu'il lui arrivait de sortir la nuit pour photographier des fouines, ce qui n'est pas remis en question, il s'est également montré fluctuant dans ses explications face aux images de vidéosurveillance. Il a ainsi tantôt soutenu qu'il ne pouvait être identifié avec certitude sur ces images, tantôt admis qu'il s'agissait bien de lui. S'agissant des comportements ressortant de ces vidéos, il a d'abord nié avoir lacéré la selle du scooter, indiquant qu'il était peut-être en train d'essuyer un couteau ou de chercher des traces d'animaux, et n'avoir fait que passer sa main sur ce véhicule et la voiture. Il a ensuite contesté avoir employé le mot "couteau" et expliqué avoir essuyé quelque chose avec un chiffon ou, selon ses déclarations au TP, un mouchoir. On peine à accorder de la crédibilité à ces déclarations fluctuantes. 2.3.4. Les descriptions qui figurent dans les plaintes pénales (scooter et BP_____ noire immatriculée à Genève vandalisés dans la nuit du 1er au 2 décembre 2019 et pneu avant droit d'une voiture noire crevé le 8 février 2019) correspondent aux véhicules aux abords desquels, à teneur des images de vidéosurveillances, l'appelant s'est trouvé. Les gestes effectués par ce dernier coïncident en outre avec les déprédations signalées. La visualisation des vidéos ne laisse pas de place au doute quant au fait que l'appelant ne s'est pas contenté d'essuyer un couteau ou de nettoyer la selle du scooter avec un mouchoir ou un chiffon, mais qu'il a bien planté un objet pointu et/ou tranchant dans le cuir de celle-ci. Comme relevé dans la partie en fait, le geste réalisé par l'appelant sur le capot de la voiture noire coïncide avec le dessin d'une croix gammée. Les images du 8 février 2019 sont elles aussi claires. Même si l'affaissement du véhicule ne peut être distingué, il ne fait aucun doute que l'appelant a crevé le pneu avant droit de la voiture à l'aide d'un objet indéterminé, au regard des mouvements de son bras gauche. À nouveau, la probabilité qu'un tiers ait crevé le pneu de ce même véhicule la nuit où l'appelant a été filmé dans cette posture est faible, voire nulle. S'ajoute à cela que les dates d'enregistrement des vidéos coïncident avec celles auxquelles les infractions dénoncées dans les cas n° 34, 49 et 52 ont été commises, ce qui ne peut relever d'une coïncidence. 2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour a acquis la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable de dommages à la propriété s'agissant des cas n° 34, 49 et 52 et son appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- 24/41 - P/1033/2020 2.3.6. Pour ce qui est des autres dommages reprochés dans l'acte d'accusation, ils ont, dans leur majorité, été commis dans des rues se situant à proximité immédiate du domicile de l'appelant, à l'instar des cas 34, 49 et 52 évoqués supra. Cinq cas de déprédations de véhicules ont toutefois été rapportés dans les communes voisines de BN_____ (cas n° 3 – croix gammée gravée), CA_____ (cas n° 18 – rayures et croix gammée gravée), CJ_____ (cas n° 43 – rayures et croix gammée gravée), CR_____ (cas n° 59 – croix gammée gravée) et CS_____ (cas n° 60 – croix gammées et inscription "FM=NAZI" gravées). A priori, ces lieux ne se situent pas à proximité directe du domicile de l'appelant comme pour le reste des occurrences. Cela étant, s'agissant des dommages causés au véhicule stationné au chemin 124____ à CR_____ entre le 1er et le 2 janvier 2020, l'appelant a lui-même déclaré qu'il effectuait un stage durant cette même période non loin de cet emplacement, au Centre CW_____ situé au 2, chemin 130____, entre la route 131____ et le chemin 124____. Pour le reste, soit les cas n° 3, 18, 43 et 60, il ressort des photographies versées au dossier que les croix gammées dessinées sont identiques à celle du cas 52 imputé à l'appelant. Le dessin est en effet réalisé d'une manière particulière, soit par un premier tracé discontinu en "z", puis un trait venant couper celui-ci en son milieu et l'ajout de deux barres à ses extrémités. Le visionnage des photographies à disposition est éloquent à cet égard. Ces cas doivent ainsi être reliés à l'appelant, même s'ils n'ont pas été commis dans le périmètre évoqué supra. 2.3.7. Il en va de même de toutes les autres occurrences concernant des gravures de croix gammées et d'inscriptions pour lesquelles des photographies ont été versées au dossier, lesquelles permettent également de constater cette similarité graphique et d'imputer leur réalisation à l'appelant. 2.3.8. Concernant les cas n° 6, 9, 15, 17 à 20, 22, 26, 33, 41 et 59, certes, aucune photographie des déprédations ne figure au dossier. De telles photographies auraient permis de s'assurer que les dessins de croix gammées, caractéristiques, proviennent, le cas échéant, du même auteur et, a fortiori, de l'appelant. Cela étant, la gravure d'une croix gammée sur la carrosserie d'un véhicule relève d'un modus operandi particulier, sinon inhabituel, peu courant. Les déprédations ont en outre été commises non loin du domicile de l'appelant. Un lien spatiotemporel, bien que lâche, doit donc sans doute être retenu. Il en découle que ces faits peuvent raisonnablement être imputés au prévenu, qui sera reconnu coupable, partant, de dommages à la propriété pour ces occurrences également. Le cas n° 54, dans le cadre duquel l'inscription "FM=Z", dont aucune photographie ne figure au dossier, a été gravée sur un véhicule, trouve écho dans les cas n° 58 et 60 qui concernent les inscriptions "FM=" et "FM=NAZI" gravées aux côtés de croix gammées dont les clichés permettent de les imputer à l'appelant, étant ajouté que ces gravures ont été réalisées de manière rapprochée, durant une courte période allant du
- 25/41 - P/1033/2020 22 décembre 2019 au 2 janvier 2020. Il en va de même du cas n° 16, non documenté par des photographies, dans le cadre duquel une croix gammée ainsi que l'inscription "PUTE" ont été gravées sur une carrosserie. Il coïncide avec les cas n° 14 et 23 qui concernent des gravures de croix gammées imputables à l'appelant accompagnées de l'inscription "CON". Ces trois déprédations ont été commises dans une période relativement courte de six mois, entre décembre 2017 et juillet 2018. Les grandes similarités de ces cas et leur proximité géographique et temporelle permettent de tenir pour établi que l'appelant s'est bien fait l'auteur des dégâts des cas n° 16 et 54. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété sera ainsi confirmée pour ceux-ci. 2.3.9. S'agissant des cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, dans le cadre desquels seules des crevaisons de pneus ont été constatées, le lien avec l'appelant peut toutefois difficilement être retenu avec une certitude suffisamment haute compte tenu de leur nature peu inhabituelle. Quand bien même ces dommages ont été commis durant la période litigieuse, à proximité du domicile de l'appelant et qu'il lui est arrivé de se rendre coupable de ce type d'actes sur des véhicules rayés/gravés, ils ne possèdent, au contraire des croix gammées et des inscriptions, pas de caractéristique particulière qui permettrait de les relier directement à lui, en l'absence de tout autre élément au dossier. 2.3.10. Contrairement à ce que soutient l'appelant dans son mémoire d'appel, le poinçon n'est pas un outil qu'il est usuel de posséder, quand bien même il est utilisé par les écoliers. La présence de cet objet chez lui ne constitue pas un élément à charge déterminant à lui seul, mais sa compatibilité avec les dommages causés sur les véhicules constitue un indice supplémentaire de sa culpabilité. Il en va de même du couteau suisse retrouvé sur lui lors de son interpellation, dont il a admis qu'il l'emmenait toujours avec lui. 2.3.11. La mesure de surveillance mise en place à son domicile n'a pas permis d'observer de comportement délictueux de sa part. Cela étant, on ignore durant quelle période ces observations ont été effectuées, ni à quelle fréquence ; en sus du fait qu'une mesure de surveillance, pour ce type d'affaire, ne peut être mise en place 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le fait que la surveillance mise en place s'est révélée négative ne constitue dès lors pas un élément à charge ou à décharge, mais un élément neutre. 2.3.12. L'absence d'élément de preuve dans les appareils électroniques de l'appelant saisis à son domicile n'est pas déterminante au chapitre des dommages à la propriété mais sera examinée dans le cadre de l'infraction de discrimination raciale. 2.3.13. Les images de vidéosurveillance, le périmètre restreint et à proximité du domicile de l'appelant ainsi que la similarité entre les dommages constituent un faisceau d'indices convergents suffisant pour parvenir à la conclusion que l'appelant
- 26/41 - P/1033/2020 est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés, à l'exception des cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, pour lesquels il sera acquitté. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété sera néanmoins confirmée pour les cas n° 1 à 28, 30 à 36, 39 à 41, 43 à 45 et 48 à 60. 2.3.14. En dépit de l'existence d'une relation étroite dans l'espace entre les faits dont l'appelant a été reconnu coupable, la proximité temporelle exigée par la jurisprudence pour qu'une unité naturelle d'actions puisse être retenue n'est pas donnée. La période pénale, qui s'étend sur pas moins de trois ans et demi, est en effet beaucoup trop longue pour qu'il puisse être considéré que les infractions commises par l'appelant aient procédé d'une décision unique et qu'elles constituent objectivement des événements formant un ensemble. En l'absence d'unité d'action, l'aggravante de l'art. 144 al. 3 CP ne sera pas retenue à l'encontre de l'appelant, aucun dommage chiffré dans la présente procédure n'ayant, individuellement, atteint les CHF 10'000.- prévus par la jurisprudence. Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens que l'appelant sera reconnu coupable de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. 2.4.1. Selon l'art. 261bis CP dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2020, est punissable celui qui, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes (al. 2), organise ou encourage, dans le même dessein, des actions de propagande ou y prend part (al. 3), abaisse ou discrimine, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, des voies de fait ou de toute autre manière, d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4), ou qui refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public (al. 5). 2.4.2. Les alinéas 1 à 3 de l'art. 261bis CP visent l'agitation raciale ; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes. Les alinéas 4 à 5 concernent quant à eux de véritables attaques ayant pour motif la discrimination raciale et qui sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres du groupe visé, le seul fait que l'auteur se soit adressé à des tiers et non aux personnes visées ne suffisant pas à exclure l'application de l'art. 261bis al. 4 CP (ATF 126 IV 20 consid. 1.a à 1.c).
- 27/41 - P/1033/2020 2.4.3. Pour toutes les infractions réprimées par l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1 c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Sont prononcées publiquement, au sens de cette disposition, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1). 2.4.4. Par "idéologie" (al. 2), on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit., nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Il convient néanmoins d'appliquer une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.b.b), qui doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 24-25 ad art. 261bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la "race" blanche, infériorité des autres groupes), induit – implicitement – pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit., nos 1137 ss). En somme, le terme "rabaisser" (al. 2) désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès aux droits fondamentaux (M. NIGGLI, op. cit., no 1163). Quant au terme "dénigrer" (al. 2), il permet d'étendre la répression de toute idéologie empreinte de mauvaise foi et cherchant délibérément à donner une image négative d'un groupe racial, ethnique ou religieux (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., no 38 ad art. 261bis). Ce type d'idéologie présuppose que leur représentant sait pertinemment qu'elle est fausse et n'y croit pas lui-même (M. NIGGLI, op. cit., no 1165).
- 28/41 - P/1033/2020 La "propagation" (al. 2) consiste en toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2ème éd., Zurich 2007, no 1120). 2.4.5. Constituent un "abaissement" ou une "discrimination" (al. 4) tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu’être humain ou des droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 = JdT 2015 IV p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.2). Pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261bis al. 4 1ère partie CP lorsqu'elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression puisse être interprétée dans ce sens. Les circonstances tenant à la personne du prévenu et celles tenant à la personne visée appartiennent aussi aux critères essentiels d'interprétation de l'expression, tout comme les circonstances de l'acte en tant que tel (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2). 2.4.6. Le salut hitlérien reflète la manifestation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion au sens l'art. 261bis al. 2 CP, ce geste n'apparaissant pas, de nos jours, dans notre pays et pour le destinataire moyen et non averti comme une simple provocation ou un acte artistique, mais bien comme le signe de l'appartenance de son auteur, en partie tout au moins, au mouvement du national-socialisme (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.1). Si le salut hitlérien n’est pas effectué en public mais dans un cadre privé, l’art. 261bis CP n’est pas applicable, car il manque l’élément de la publicité. Si ledit salut est effectué en public mais entre partisans, il ne tombe pas non plus sous le coup de la norme pénale en question, car il manque l’élément de la propagande publique et donc celui de la "propagation". Il ne suffit pas que le salut hitlérien soit publiquement adressé à des tiers pour que les éléments constitutifs de l’art. 261bis al. 2 CP soient réalisés (ATF 140 IV 102 consid. 2.2.5). Ainsi, son exécution durant une vingtaine de secondes lors d'un événement organisé par un parti sur la prairie du Grütli, en présence de 150 participants et d'agents de police, mais également de quelques tiers, soit des marcheurs et promeneurs qui pouvaient prendre connaissance de la manifestation, ne s'apparentait pas à un acte de propagation de l'idéologie nazie dans la mesure où il n’était pas destiné à rallier à celle-ci des tiers non impliqués, ni à la promouvoir. Tout au plus consistait-il à manifester la propre orientation de l'auteur. Même si cela n'était pas le cas en l'espèce, l'utilisation publique du salut
- 29/41 - P/1033/2020 hitlérien, peut, selon les circonstances, les particularités locales et/ou le cercle des destinataires, remplir les conditions de l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP (ATF 140 IV 102 consid. 2.3 et 2.4). 2.5. Sur le plan subjectif, la discrimination raciale implique un comportement intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit ceux propres à chaque variante de l'art. 261bis CP (arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/123/2022 du 28 avril 2022 ; AARP/214/2016 du 15 mai 2016). 2.5.1. Dans les arrêts publiés aux ATF 123 IV 202 (consid. 4c) et ATF 124 IV 121 (consid. 2b), le Tribunal fédéral a jugé que le comportement incriminé devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cela étant et par la suite, il a laissé cette question ouverte dans plusieurs arrêts tout en relevant qu'elle était débattue en doctrine (ATF 127 IV 203 consid. 3 ; ATF 126 IV 20 consid. 1d et arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (B. CORBOZ, op. cit., n 37 ad art. 261bis CP). 2.5.2. Dans un rapport rendu le 30 juin 2010 dans le cadre de l'examen de la motion 04.3224 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 avril 2004 concernant l'introduction d'une nouvelle norme pénale sur l’utilisation de symboles de mouvements extrémistes appelant à la violence et à la discrimination raciale, le Conseil fédéral a recommandé au Parlement, pour diverses raisons, de renoncer à introduire une telle disposition. Dans ce contexte, il a notamment indiqué que l'utilisation ou la diffusion de symboles racistes demeurait punissable en vertu de l'art. 261bis CP si les symboles visés caractérisaient une idéologie discriminatoire à l'égard des races et faisaient l'objet d'une propagation auprès du public (rapport du Conseil fédéral du 30 juin 2010, FF 2010 4427ss, 4437). 2.6.1. Il n'existe aucun doute possible quant au fait que le symbole de la croix gammée constitue une manifestation de la pensée du national-socialisme, idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. De même, il est évident que c'est également le sens qu’un tiers moyen non averti donnerait à un tel dessin, peu importe le contexte dans lequel il est exécuté. L'appelant était d'ailleurs parfaitement conscient de la signification de la croix gammée, qu'il a lui-même reliée à des idéologies d'extrême droite. Contrairement à ce qui est soutenu dans son mémoire d'appel, il n'a jamais, lors de ses auditions, mentionné que les gravures figurant sur les photographies qui lui ont
- 30/41 - P/1033/2020 été soumises représentaient des "svatzika" et encore moins précisé qu'il se serait agi de symboles hindous. La condition de la publicité est également réalisée, l'appelant ayant gravé la carrosserie de véhicules stationnés sur le domaine public, voués à être déplacés et visibles par un grand nombre de personnes. Contrairement au salut hitlérien réalisé durant une vingtaine de secondes, les gravures de l'appelant étaient loin d'être éphémères et pouvaient être observées par des tiers durant une période prolongée. 2.6.2. En première instance, l'appelant a été condamné du chef de discrimination raciale en vertu de l'art. 261bis al. 2 CP, qui traite de la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique un groupe de personnes, alors même que la condition de la propagation fait manifestement défaut en l'espèce. Il ne ressort pas du dossier que les gravures réalisées par l'appelant étaient destinées à gagner des tiers non engagés dans la pensée nazie, ni même à la promouvoir. La perquisition de son domicile et la fouille de ses appareils électroniques n'ont pas permis la découverte d'éléments allant dans ce sens. Tout au plus s'est-il agi, pour l'appelant, de manifester, bien qu'il s'en défende, sa propre orientation. Sur le plan subjectif, aucun élément à la procédure n'atteste d'une volonté de propagation chez l'appelant, en dehors du grand nombre d'occurrences qui peut laisser songeur quant à ses motivations. L'al. 2 de l'art. 261bis CP ne trouve dès lors pas application. 2.6.3. Se pose néanmoins la question de savoir si le comportement de l'appelant remplit les conditions de l'art. 261bis al. 4 CP, le Tribunal fédéral n'ayant pas exclu cette possibilité s'agissant du salut hitlérien. L’utilisation ou la diffusion de symboles racistes, bien que non sanctionnées de manière spécifique, n’échappent pas à toute sanction, puisqu’elles sont punissables en application de l’art. 261bis CP si les conditions objectives et subjectives de cette disposition sont remplies (cf. supra 2.5). En l'espèce, si le dossier ne permet pas de retenir que l'appelant avait pour but de propager l'idéologie nazie auprès de tiers, il n'en demeure pas moins que le choix du symbole de la croix gammée est délibéré, compte tenu du grand nombre de fois auquel l'appelant y a recouru, du grand nombre d'occurrences qui lui sont imputées, soit 51 au total. Il ne s'agit pas d'un cas isolé qui pourrait laisser planer le doute quant à l'intention de l'appelant, mais bien d'actes répétés dans le temps, plusieurs dizaines de fois. Vu les inscriptions d'injures gravées sur les carrosseries aux côtés de croix gammées dans certains cas, l'appelant n'avait visiblement pas pour unique but d'endommager des véhicules, mais bien d'abaisser autrui, tout en ayant nécessairement conscience de la portée discriminatoire des symboles qu'il dessinait,
- 31/41 - P/1033/2020 qu'il a lui-même rattachés aux idées d'extrême droite des Allemands durant la seconde guerre mondiale. À cet égard, l'absence de découverte d'élément en lien avec les idéologies nazies dans son appartement et ses appareils électroniques ne lui est donc d'aucun secours. Tout un chacun sait, en faisant publiquement usage du symbole de la croix gammée de façon aussi répétée, systématique, qu'il agit de manière à discriminer un groupe de personnes en raison de leur appartenance communautaire (la communauté juive) et religieuse (le judaïsme), puisque c'est cette interprétation que tout individu mis face à de tels dessins fera immédiatement, indubitablement. À tout le moins l'auteur de ce type d'acte envisage ce risque et l'accepte. Que l'on puisse parfois apercevoir de tels dessins dans des lieux publics ou que l'appelant ait pu voir des croix gammées dans les toilettes de son école ne conduit pas à un autre constat. Le nombre et la nature des actes sont autant d'indices qui démontrent que l'appelant avait l'intention de discriminer publiquement autrui ou à tout le moins qu'il l'envisageait tout en acceptant cette possibilité. 2.7. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de discrimination et d'incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. Il sera condamné de ce chef pour les cas n°1 à 28, 30 à 33, 35, 36, 39 à 41, 43 à 45, 48, 50 à 53, 55 à 60. 3. 3.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. L'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).
En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art. 2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 3.1.2. Les comportements dont l'appelant est reconnu coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. Comme l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur du droit des sanctions ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent, et, dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d’une peine d’ensemble pour les infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.
- 32/41 - P/1033/2020 3.2. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.6. L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). Lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, il est toutefois possible de fixer une peine d'ensemble, dans le respect du cadre de la peine posé par l'art. 49 al. 1 CP, sans devoir calculer une peine hypothétique séparée pour chacune des occurrences de l'infraction en cause (AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3 ; voir également : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3). 3.7.1. La faute de l'appelant est importante. À de nombreuses reprises, sur une longue période pénale de trois ans et demi, il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en gravant des injures et des croix gammées, symbole rattaché à des idées particulièrement discriminantes et à des actes d'une grande violence, sur des véhicules. En sus du coût
- 33/41 - P/1033/2020 de réparation total engendré par les dégâts causés, il ne s'agit ici pas de simples dommages. Il doit être tenu compte de la nature des gravures réalisées par l'appelant dans l'examen de sa faute puisque les détenteurs des véhicules souillés ont été contraints de souffrir de la présence de ce symbole nazi, visible de tout un chacun, sur les portières et capots de leurs voitures. Bien plus, le prévenu a abaissé, d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, un groupe de personnes, en raison de leur appartenance religieuse. Il s'en est pris, ce faisant, à la paix publique. Ses mobiles restent flous, puisqu'il les tait. Il a, quoi qu'il en soit, agi de manière égoïste, sans égard pour les propriétaires de voitures, la population placée face à ses dessins et par mépris envers toute une communauté, aisément reconnaissable. Sa collaboration a été inexistante. Il a persisté à contester les faits jusqu'en appel tout en faisant des déclarations contradictoires, allant jusqu'à nier l'évidence malgré les images de vidéosurveillance sur lesquelles il était parfaitement reconnaissable et le caractère non-équivoque de ses symboles injurieux. De même, sa prise de conscience est nulle. Il se décharge entièrement de toute responsabilité et minimise la gravité des actes. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses agissements. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine, au contraire du concours d'infractions qui en constitue un facteur aggravant. 3.7.2. La gravité des actes commis par l'appelant, l'intensité de son comportement délictueux, l'absence de toute collaboration et de prise de conscience justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. En présence d'infractions prévoyant la même peine menace, la discrimination raciale sera considérée comme la plus grave, en l'espèce, compte tenu du bien juridique précieux qu'elle protège. Cette infraction commande à elle seule une peine privative de liberté de dix mois, qui doit être augmentée de cinq mois pour les multiples dommages à la propriété (peine hypothétique de huit mois), ce qui tient compte des acquittements prononcés et de la déqualification de l'infraction. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3.7.3. Bien que le sursis complet soit acquis à l'appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il peut néanmoins être relevé que l'absence d'antécédent et de récidive depuis son interpellation permettent de poser un pronostic qui n'est pas défavorable quant à son comportement futur, la peine prononcée par le
- 34/41 - P/1033/2020 présent arrêt apparaissant au demeurant suffisante pour le dissuader de réitérer ses actes délictuels. Cela étant, le délai d'épreuve sera maintenu à trois ans, la dénégation des faits et de toute responsabilité excluant qu'il soit fixé au minimum légal (deux ans). 4. 4.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 4.3.1. Les conclusions civiles de K______ (cas n° 29), P______ (cas n° 38) et S______ (cas n° 46) seront rejetées compte tenu de l'acquittement de l'appelant pour les dommages ayant donné lieu à leurs plaintes pénales respectives. 4.3.2. CHF 5'249.25 seront alloués à titre de prétentions civiles à BE______, assurance de F______ (cas n° 4), qui a pris le coût des réparations en charge à cette hauteur et s'est constituée partie plaignante. F______, qui a dû s'acquitter de la franchise à hauteur de CHF 200.-, sera indemnisé de ce montant. D______ (cas n° 5) s'est acquitté de la totalité des réparations effectuées sur son véhicule à hauteur de CHF 300.-, montant qui lui sera dès lors alloué à titre de prétentions civiles. Les réparations entreprises sur le véhicule de Q______ se sont élevées à CHF 1'150.- pour le cas n° 6 et à CHF 1'280.- pour le cas n° 19, montants entièrement pris en charge par celle-ci, qui lui seront dès lors alloués à titre de prétentions civiles. Les réparations du véhicule AJ_____ (cas n° 10 et 31), estimées à CHF 1'744.-, seront indemnisées dans cette mesure.
- 35/41 - P/1033/2020 Il en ira de même des réparations devisées à CHF 2'399.78 s'agissant du véhicule de AF_____ (cas n° 18) et de celles ayant été estimées à CHF 2'021.85 pour la voiture de AK_____ (cas n° 30). Les réparations du véhicule de O______ ont engendré des coûts à hauteur de CHF 2'964.35 pour le cas n° 15 et de CHF 5'577.25 pour le cas n° 40. Le plaignant ne s'étant toutefois acquitté que de la franchise à hauteur de CHF 300.-, respectivement de CHF 1'000.-, auprès de son assurance, qui ne s'est pas constituée partie plaignante, ce sont ces montants qui lui seront alloués à titre de prétentions civiles. La remise en état de la carrosserie du véhicule de AM_____ (cas n° 39) lui a coûté CHF 1'500.05, montant qu'il a entièrement pris en charge et qui devra, par conséquent, lui être alloué à titre de prétentions civiles. Le reste de ses conclusions, à savoir les CHF 900.- payés par ses soins pour le remplacement d'un phare, ne lui sera pas octroyé dès lors qu'elles ne sont pas en lien avec les dommages signalés dans sa plainte pénale. Les dommages causés au véhicule de W______ (cas n° 49) se sont élevés à CHF 466.70. Bien que réglés dans leur totalité par l'assurance de ce dernier, la créance lui a été cédée, si bien que ce montant lui sera alloué à titre de prétentions civiles. La remise en état de la carrosserie de AZ_____ (cas n° 50), devisée à CHF 8'038.81, sera indemnisée dans cette mesure. Les réparations effectuées sur le véhicule de AW_____ (cas n° 51) se sont élevées à CHF 1'469.10 à teneur de la facture produite par ce dernier. BD_____, qui s'est formellement constituée partie plaignante, a pris en charge CHF 1'249.10. Par conséquent, AW_____ devra être indemnisé à hauteur de CHF 220.-, tandis que BD_____ le sera à hauteur de CHF 1'249.10. V______ (cas n° 52) s'est entièrement acquittée de la somme de CHF 1'080.70 en lien avec les dégâts causés par l'appelant à son véhicule, montant qui lui sera dès lors alloué à titre de prétentions civiles. AI_____ (cas n° 56) sera indemnisée à hauteur de la franchise d'EUR 250.- qu'elle a prise en charge. Il ne ressort toutefois pas de l'échange de courriels avec le TP des 6 octobre et 7 décembre 2022 que BF_____ SA se soit formellement constituée partie plaignante à hauteur des EUR 731.88 qui lui ont été octroyés en première instance pour le compte du CO_____, la procuration versée au dossier ne permettant pas de retenir qu'elle en avait le pouvoir. Dans son premier e-mail, BF_____ SA a indiqué que le CO_____ désirait savoir s'il serait possible de recouvrir le montant
- 36/41 - P/1033/2020 précité auprès de l'auteur des faits, sans produire de justificatif, et souhaitait consulter le dossier. Après que cela a été fait, ni BF_____ SA ni le CO_____ n'ont donné suite. Ainsi, faute de conclusions civiles, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et aucune indemnité ne sera allouée à BF_____ SA. Le coût des dégâts causés au véhicule de AY_____ (cas n° 59) s'est élevé à CHF 1'605.-, montant qu'il a entièrement pris en charge et qui lui sera dès lors alloué à titre de prétention civile. Reconnu coupable des dommages ayant donné lieu aux indemnisations visées supra, l'appelant sera condamné à devoir s'acquitter auprès des plaignants des prétentions civiles allouées. 4.3.3. AN_____ (cas n° 2), C______ (cas n° 7 et 11) et AH_____ (cas n° 35), renvoyés à agir au civil par le TP, n'ont pas fait appel du jugement. Le renvoi à s'adresser aux autorités civiles les concernant sera par conséquent confirmé (art. 391 al. 2 CPP). AG_____ (cas n° 45) sera quant à elle renvoyée à agir au civil dans la mesure où ses explications non étayées ne remplissent pas les conditions de l'art. 126 al. 2 CPP. 4.3.4. Le coût des réparations effectuées sur les véhicules de AB_____ (cas n° 12), CE_____ (cas n° 27), N______ (cas n° 43), AZ_____ s'agissant du remplacement des pneus (cas n° 50) et BA_____ (cas n° 53) a été pris en charge par leurs assurances, qui ne se sont pas constituées parties plaignantes dans la présente procédure (art. 121 al. 2 CPP) et qui n'ont pas cédé leurs créances aux précités. Ces plaignants n'ayant pas subi de dommage, leurs conclusions civiles seront rejetées. 5. La destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020, objet ayant été utilisé pour commettre tout ou partie des infractions dont l'appelant est reconnu coupable, sera confirmée (art. 69 CP). Le matériel électronique saisi et porté à l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 sera quant à lui entièrement restitué à l'appelant (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 6. Vu l'issue de son appel et sa condamnation à une peine privative de liberté dont la quotité est supérieure à la détention dont il réclame l'indemnisation, les conclusions de A______ à cet égard seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP). 7. 7.1. Compte tenu de l'acquittement du chef de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à CHF 6'100.- par le premier juge (art. 425 CPP), seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 90% (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
- 37/41 - P/1033/2020
7.2. Obtenant partiellement gain de cause en appel, l'appelant supportera les frais de la procédure à hauteur de 80%, y compris un émolument d'arrêt fixé à CHF 1'000.- (art. 425 CPP), ce pourcentage tenant compte de la déqualification juridique des dommages à la propriété, de la diminution de la peine, du rejet des conclusions civiles pour deux cas et du renvoi à agir au civil de quatre parties plaignantes (art. 428 al. 1 CPP). 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'321.45 correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-) et à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 55.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 100.50), l'activité totale dévolue à la défense de l'appelant s'étant élevée à plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), TVA au taux de 7.7% en sus (CHF 85.15), ainsi qu'à deux heures d'activité d'avocat-stagiaire réalisées en 2024 (CHF 110.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 11.-) et la TVA au taux de 8.1% en CHF 9.80.
- 38/41 - P/1033/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/824/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1033/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de dommages à la propriété pour les cas n° 29, 37, 38, 42, 46 et 47. Déclare A______ coupable de dommages à la propriété pour les cas n° 1 à 28, 30 à 36, 39 à 41, 43 à 45 et 48 à 60 (art. 144 al. 1 CP) et de discrimination raciale pour les cas n° 1 à 28, 30 à 33, 35, 36, 39 à 41, 43 à 45, 48, 50 à 53 et 55 à 60 (art. 261bis al. 4 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer la somme de CHF 300.- à D______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 200.- à F______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'300.- à O______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'430.- à Q______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 466.70 à W______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO).
- 39/41 - P/1033/2020 Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'080.70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions civiles de CE_____, K______, S______, N______, P______, AB_____, AZ_____ et BA_____ (art. 41 CO a contrario). Ordonne la confiscation et la destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020 (art. 69 CP).
- 40/41 - P/1033/2020 Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 34 de l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance réduits à CHF 6'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et un émolument complémentaire de CHF 1'600.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 425 et 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'515.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'812.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 5'797.50 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'243.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police. La greffière :
Lylia BERTSCHY
Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 32'468.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 35'983.00