Sachverhalt
reprochés à sa mère. Elle l'a également menacé de quitter la Suisse sans lui, elle a incité C______ par des mimes, à ne pas prendre de médicaments lors de son hospitalisation (chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.6, II.1.10 et II.1.12 de l'acte d'accusation, pour lesquels elle a été acquittée). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______ est né le ______ 2007 de la relation entre A______ et E______, lequel vit en Algérie.
b. Depuis le 12 septembre 2011, C______ est suivi par le Service de protection des mineurs (SPMi) à la demande du Tribunal tutélaire (devenu le TPAE). Il a connu plusieurs placements d'urgence et hospitalisations sociales, en alternance avec des périodes de placement chez sa mère, celle-ci faisant preuve à son égard de violence verbale, de gestes brutaux et d'actes violents.
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En septembre 2013, la garde de C______ a été retirée à sa mère par le Tribunal tutélaire. A______ avait fait preuve d'une certaine brutalité à l'égard de l'enfant en raison de sa difficulté à gérer les troubles dont celui-ci était atteint. Se sentant constamment persécutée par l'intervention des divers professionnels, elle n'était pas à même de suivre les recommandations et de prendre les décisions adéquates pour la prise en charge de son fils.
c. La situation de C______ a été dénoncée par le SPMi au Ministère public (MP) le 15 juin 2017 pour des faits de maltraitance, ainsi que par le TPAE le 14 mars 2018 pour non dépôt par A______ des documents d'identité de son fils dans le délai imparti (chiffre III de l'acte d'accusation).
d. Selon le rapport d'expertise rendu le 8 octobre 2019 dans le cadre de la procédure TPAE, C______ présentait un trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition et un trouble du développement psychologique. Il avait besoin d'un environnement stable afin de ressentir un lien d'attachement sécure, lequel était entravé par sa mère. C______ se montrait affecté notamment lorsque A______ faisait irruption dans sa vie quotidienne sans autorisation.
e. Faits visés sous chiffre I de l'acte d'accusation
e.a. Le 8 juin 2017, l'enseignant de C______ a informé les collaboratrices du SSEJ que l'enfant lui avait confié, le matin même, avoir été frappé avec un "porte/partage documents" lorsqu'il avait refusé de s'habiller. Il avait fini de se vêtir sur le palier avant de se rendre à l'école. Il s'était plaint de douleurs à la base de la nuque et craignait de rentrer à la maison pour ne pas "aller dans le mal et avoir du sang et des blessures". Il ne voulait pas que sa mère sorte le "bâton". C______ lui avait montré sa nuque sur laquelle il avait constaté une marque un peu bleutée, rouge. A une ou deux reprises, C______ était ultérieurement revenu sur cet évènement, en disant qu'il n'était plus chez sa mère car elle l'avait tapé. Avant le 8 juin 2017, l'enseignant n'avait jamais constaté de trace de violence sur C______. Celui-ci était parfois arrivé fâché à l'école, en disant que sa mère l'avait embêté, car elle avait refusé qu'il prenne quelque chose ou lui avait demandé de se dépêcher. De façon générale, l'enseignant n'avait pas constaté de tendance à l'exagération de la part de l'enfant dans le récit de faits. D'après le SPMi, A______ tapait souvent C______ pour qu'il travaille plus ou qu'il l'écoute. C______ avait plusieurs fois répété que sa mère "ne pense qu'à le taper et le prend pour son esclave". Après les coups, elle s'excusait. Le médecin de garde du SSEJ, qui a ausculté C______ le jour-même aux urgences pédiatriques, a constaté, photographies à l'appui, trois lésions linéaires (deux grandes d'environ 5-6 cm et 1 plus petite d'environ 1-2 cm) arciformes, convexes,
- 5/19 - P/12626/2017 érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation, à la base de la nuque. Les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant. Aux HUG, C______ a indiqué que sa mère lui avait asséné plusieurs coups de sac dans le dos alors qu'il était au sol. Il avait été frappé "comme un esclave". e.b. Le 8 juin 2017, le TPAE a suspendu le droit de garde de A______, placé C______ au service de pédiatrie des HUG, puis au foyer de F______ [ndlr. foyer F______] dès le 15 juillet 2017. e.c. Le 5 octobre 2017, C______ a été entendu par la police, en audition EVIG. Il a confirmé que sa maman s'était énervée car il s'était trompé de pantalon et l'avait frappé "comme un chien", dans le dos, avec un sac, ce qui avait causé deux marques, semblables à des griffures. Elle lui avait ensuite demandé de mettre le bon vêtement, menaçant de le frapper à nouveau. Il avait eu "hyper" mal et dû être conduit, par son éducateur, à l'hôpital. Avant cet épisode, sa maman l'avait déjà tapé, à plusieurs reprises, lorsqu'il faisait ou disait des choses qu'il ne fallait pas. Elle s'était excusée à chaque fois. A la réflexion, il ne se souvenait pas d'autres fois où elle l'aurait tapé. En fait, elle l'avait déjà tapé avec un bâton et avait essayé de l'assassiner avec un couteau. e.d. Entendu par le MP, Me D______, curateur de représentation de C______, a exposé que lors de sa rencontre avec ce dernier le 24 janvier 2018 au foyer F______, l'enfant lui avait confirmé avoir été frappé par sa mère, laquelle lui avait reproché par la suite d'avoir menti à la police. Il voulait que le juge lui "rende sa maman". Toujours selon l'enfant, sa maman ne l'avait pas tapé, ou pas fort, avec un sac, et les marques sur son corps n'étaient pas dues à ses coups : il s'était blessé en tombant, lui échapper, car elle était fâchée. Avant cet épisode, sa maman l'avait déjà frappé, au moins à trois reprises, et elle lui avait, à chaque fois, fait mal. e.e. Au TPAE, A______ a déclaré qu'elle avait pris un cartable en tissu avec des attaches en plastique et l'avait "balayé dans l'air" en direction de C______, qui refusait de se préparer pour aller à l'école. Elle l'avait touché, mais elle ne savait plus à combien de reprises. Il n'avait pas eu de marque dans le dos. A la police, elle a expliqué que, comme C______ ne lui obéissait pas, bien qu'elle lui avait demandé de s'habiller à plusieurs reprises, elle l'avait bousculé avec son porte- document sur le haut de l'épaule et le haut du bras, alors qu'il était assis par terre, le dos appuyé entre l'accoudoir du canapé et un meuble. Elle ne lui avait pas fait mal. Elle avait ensuite ouvert la porte et mis ses affaires sur le palier où il s'était habillé. Elle n'avait vu aucune blessure dans son dos. C______ disait régulièrement que des enseignants le secouaient ou le frappaient. Ayant pris connaissance du constat médical du 8 juin 2017 et de la photographie l'accompagnant, elle a nié les faits. Elle
- 6/19 - P/12626/2017 ne voyait pas de trace de coup, uniquement des égratignures que C______ s'était peut-être faites à l'école. Jamais elle ne l'avait frappé auparavant et il n'avait pas pu dire qu'elle lui avait causé des blessures. Il avait été manipulé. Au MP, elle a confirmé qu'une dispute avait éclaté avec son fils lorsqu'il avait mis un pantalon qui n'était pas celui qu'elle avait préparé et qu'il avait refusé de se changer lorsqu'elle le lui avait demandé. Alors qu'il avait la nuque et la tête appuyée contre le canapé, elle avait pris une sacoche pour le frapper doucement, à plusieurs reprises, au niveau de l'épaule droite, en lui répétant d'aller s'habiller. Elle maintenait qu'il n'avait aucune forme de lésions corporelles en quittant la maison. Peut-être n'était-ce pas le dos de C______ que l'on voyait sur les photographies. Devant les premiers juges, A______ a persisté dans ses déclarations. Elle reconnaissait avoir frappé C______, même si ce terme était un peu fort. C'était un enfant difficile. Assis par terre, adossé, hurlant et gigotant des pieds, il n'avait pas voulu aller à l'école et s'habiller. Elle avait pris une sacoche, un porte-documents en tissu, vide, dit "va t'habiller" et l'avait frappé, mais très légèrement. Il n'y avait eu ni blessure ni trace. C______ avait été outré mais pas blessé. Avant cette date, elle ne l'avait jamais tapé.
f. Faits visés sous chiffre II.1.3. de l'acte d'accusation f.a. L'enseignant de C______ a indiqué que l'enfant était venu deux ou trois fois en pyjama à l'école. f.b. A la police, A______ a expliqué que lorsque C______ refusait de lui obéir ou ne voulait pas s'habiller, elle haussait la voix ou l'envoyait à l'école en pyjama, ce qui était arrivé à deux reprises. Elle a confirmé ces faits devant le MP, précisant qu'à une de ces occasions, ses camarades s'étaient moqués de lui. Devant les premiers juges, elle a indiqué que C______ avait été à l'école en pyjama à une seule reprise.
g. Faits visés sous chiffre II.1.7. de l'acte d'accusation Une visite a eu lieu entre C______ et sa mère au Point rencontre le 10 mars 2018. D'après les intervenants, A______ avait demandé à C______ s'il faisait toujours de l'athlétisme. A la suite de sa réponse négative, elle s'était mise dans tous ses états. Elle lui avait crié dessus en lui disant qu'il était responsable de son placement en foyer pour l'avoir dénoncée. Bien que les éducateurs lui aient rappelé que de tels propos étaient inadéquats, elle ne s'était pas calmée, de sorte qu'ils avaient mis un terme à la visite. Elle s'était alors emportée contre son fils, lui faisant porter la responsabilité de l'arrêt de la rencontre et de tout ce qu'il leur arrivait. Elle avait refusé de quitter les lieux malgré la demande des intervenants, qui avaient dû appeler
- 7/19 - P/12626/2017 la police. Avant l'arrivée des agents, elle avait brandi un couteau et menacé de se taillader les veines, scène à laquelle C______ avait assisté. Il avait dû être rassuré, y compris par les agents, car il avait eu peur que la police ne le gronde. A son retour au foyer, C______ avait été relativement excité. Devant les premiers juges, A______ a admis s'être emportée, non contre C______, mais contre l'éducatrice, qui avait perturbé la visite en empêchant son fils de manger et en le pressant de questions, ce qui avait été synonyme de torture pour lui. Or, si quelqu'un le torturait, elle s'énervait.
h. Statut psychique de A______ Le 11 janvier 2018, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon les experts, elle présentait au moment des faits un trouble délirant de type psychose paranoïaque, assimilable à un grave trouble mental. Son discours était marqué par la conviction et la certitude d'être victime d'une forme de complot orchestré par le SPMi, constitutif d'un syndrome délirant, qui ne reposait pas sur l'existence d'hallucinations mais plutôt sur des interprétations et des intuitions erronées de la réalité. Elle présentait également des perturbations dans la gestion émotionnelle et du contrôle pulsionnel, conduisant à une irritabilité presque constante, assortie d'agressivité parfois peu contenue. Les moments d'agressivité survenaient surtout lorsque le psychisme de l'expertisée était envahi d'angoisses psychotiques de persécution, que ce soit lorsque des tiers la confrontaient à des éléments de réalité opposés ou différents de ses convictions délirantes ou lors de stress divers. Ce trouble, qui était chronique et qui n'avait jamais été traité, puisque l'expertisée n'en avait pas conscience et pensait être indemne de toute pathologie psychique, était présent au moment des faits reprochés, lesquels étaient en rapport avec son état mental. D'après les experts, A______ était irresponsable pour les actes d'insoumission à une décision de l'autorité (chiffre III) et pour une partie des faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (chiffres II.1.4, II.1.5 à II.1.5.3, II.1.8 et II.1.9). Pour les faits de lésions corporelles simples (chiffres I) et pour les autres faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.6, II.1.10), sa responsabilité était moyennement restreinte. Le risque de récidive de violence, tout comme en matière d'insoumission à une décision de justice et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étaient étroitement liés au trouble constaté et à l'existence ou non de soins. Sans prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique, le risque de récidive pouvait être considéré comme élevé. Il existait par ailleurs un risque de passage à l'acte hétéro- agressif, envers des individus identifiés de façon délirante comme des persécuteurs.
- 8/19 - P/12626/2017 Les experts préconisaient un traitement institutionnel en milieu ouvert afin de diminuer le risque de récidive. Entendu contradictoirement le 26 mars 2019, l'un des experts a confirmé ses conclusions. Il a précisé que le contrôle pulsionnel et émotionnel de l'expertisée était partiel, en ce sens qu'elle arrivait à se contrôler même en cas de stress. Pendant l'instruction, A______ a contesté le diagnostic et s'est opposée à tout traitement. h.a. Devant les premiers juges, A______ a, en substance, conclu à son irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés, s'en est rapporté à justice pour les faits de lésions corporelles simples, ne s'est pas opposée à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert et a persisté dans ses conclusions en indemnisation. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans ses écritures, A______ expose que seuls trois épisodes étaient encore retenus à son encontre, soit des lésions corporelles simples intervenues le 8 juin 2017 (chiffre I), le fait d'avoir envoyé à deux reprises son fils en pyjama à l'école à des dates indéterminées (chiffre II.1.3) et un épisode le 30 mars 2018 au Point Rencontre (chiffre II.1.7). Or, à supposer que le cadre des débats avait été respecté s'agissant de l'épisode du 30 mars 2018, le TCO se référant à un épisode du 10 mars 2018, les trois éléments, survenus sur une période de deux ans, n'étaient pas susceptibles à eux seuls de constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. L'enfant avait d'ailleurs relaté le fait d'avoir été envoyé à l'école en pyjama sans beaucoup d'émotion. Et même si les événements des 8 juin 2017 et 10 mars 2018 avaient pu impressionner et affecter C______ dans son développement, il ne pouvait être retenu de sévices graves et répétés. A supposer que tel avait été le cas, le TCO avait sous-estimé les éléments relevant de sa situation personnelle et médicale, soit son incapacité à maîtriser ses émotions admise par les experts. L'acte de maltraitance du 8 juin 2017 avait été provoqué par un stress et l'acte survenu au Point Rencontre était le résultat de la constatation d'une réalité différente de celle qu'elle voulait. C______ lui-même présentait des troubles et était un enfant par conséquent difficile, même pour des professionnels de l'éducation, de sorte que, fragilisée, elle n'avait pas été en mesure de gérer ses émotions. Sa responsabilité pour ces faits avait été considérée comme partiellement restreinte sur la base d'une hypothèse, de sorte que la Cour pouvait s'écarter de cette
- 9/19 - P/12626/2017 conclusion et retenir qu'elle ne pouvait se rendre compte que ses agissements étaient propres à attenter au développement psychique de C______, ce qu'elle n'avait a fortiori pas voulu. Son acquittement d'infraction à l'art. 219 CP devait dès lors être prononcé. Sa peine devait également être diminuée, le TCO étant allé au-delà des réquisitions du MP, lequel connaissait l'affaire depuis 2017 et avait correctement estimé la peine requise à 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Elle n'avait de plus pas la garde de l'enfant lors de l'évènement du 30 (rect. 10) mars 2018. Son mobile ne pouvait être considéré comme futile et relevant d'une colère mal maîtrisée. Sa responsabilité restreinte devait en outre être prise en considération, de même que son absence d'antécédent. Une indemnité pour les 23 jours de détention subis devait lui être accordée puisque seule une peine pécuniaire devait être prononcée.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Bien qu'elle ait été reconnue irresponsable, A______ faisait totalement abstraction de la multitude d'actes objectivement constitutifs de violation du devoir d'éducation. La pleine responsabilité étant présumée, les experts avaient à raison, faute d'élément concret, retenu une responsabilité restreinte pour les actes des 8 juin 2017, 30 (rect.
10) mars 2018 et le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école. L'expertise était motivée et ne souffrait d'aucune critique. Enfin, aucune indemnisation n'était due à A______, les jours de détention avant jugement étant compensés, le cas échéant, avec la peine pécuniaire.
d. C______ conclut également au rejet de l'appel.
L'art. 219 al. 1 CP n'exigeait aucunement des actes ou sévices graves répétés. A______ n'avait pas été condamnée pour les autres faits de maltraitance qu'en raison de son irresponsabilité. Quoiqu'il en soit, les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 étaient amplement suffisants pour retenir une violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Les relations personnelles entre la mère et l'enfant avaient été restreintes car elles compromettaient le développement de C______ et que tous les intervenants autour du précité, notamment les experts civils, avaient constaté une maltraitance physique et psychologique de la part de A______. Cette dernière était consciente de la fragilité de son fils due à ses troubles psychiques et ne pouvait exclure que son développement soit mis en danger.
L'expertise pénale était claire et ne retenait une irresponsabilité que lorsque le délire de persécution se manifestait, soit uniquement lorsque les autorités, en particulier le
- 10/19 - P/12626/2017 SPMi étaient concernés, et non pas lorsque seul C______ était en cause, celui-ci n'étant pas persécuteur dans le délire de sa mère. Les conclusions des experts étaient fondées sur leurs observations du fonctionnement de l'expertisée ainsi que lors de l'étude d'autres éléments documentaires auxquels ils avaient eu accès, de sorte que le fait qu'il aient raisonné sur la base d'une hypothèse ne changeait rien à la validité de leurs conclusions.
e. Le TCO persiste dans les considérants de son jugement.
f. A______ réplique et persiste dans ses conclusions, rappelant qu'il ne peut être tenu compte des faits pour lesquels elle a été jugé irresponsable et que l'art. 219 CP exige une action de maltraitance d'une certaine durée et intensité.
g. Dans sa duplique, C______ persiste dans ses conclusions, contestant l'argumentation soutenue par sa mère. D. A______ est née le ______ 1964 à ______, en Allemagne. Elle est titulaire d'un permis B, célibataire et la mère de C______. Elle explique avoir obtenu un diplôme à l'Université ______, tout comme à la faculté des Lettres de l'Université de ______ en Allemagne, ainsi qu'un DESS en ______ à l'Université de Genève. De 2002 à 2011, elle aurait effectué des missions temporaires en tant que secrétaire et traductrice dans différentes entreprises privées. Elle aurait également travaillé à la Chancellerie fédérale. Après la naissance de C______, elle aurait cessé progressivement son activité professionnelle. A teneur du dossier, elle émarge désormais à l'aide sociale et effectuerait des activités bénévoles. A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse, français et allemand. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 15 minutes pour la déclaration d'appel. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 52 heures et 35 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
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La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 219 CP punit celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a); DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a) – ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) soient appliquées en concours (art. 49 al. 1 CP), lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid 3.3).
- 12/19 - P/12626/2017 2.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, il sera constaté que, bien que la date diffère, l'événement du 30 (rect. 10) mars 2018 a été précisément décrit et l'appelante avait parfaitement connaissance des faits reprochés, de sorte qu'elle savait quel comportement serait jugé. Les événements des 8 juin 2017 et 30 (rect. 10) mars 2018 ont été admis par l'appelante, tout comme le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école à deux reprises. Certes, si ce dernier état de fait ne semble pas avoir impacté gravement le développement de C______, encore que, il a été rapporté que ses camarades se sont moqués de lui, ce qui ne se saurait être négligé, vu l'importance du regard de ses pairs pour un enfant, il convient de l'analyser à la lumière des autres épisodes. Or, C______ a été fortement impressionné par ceux-ci, ce que l'appelante admet d'ailleurs dans son mémoire d'appel. Le développement tant psychique que physique de C______ a été mis en danger par les événements précités, ce qui a été relevé par les experts civils et le SPMi, au vu de surcroît de sa fragilité psychique dont sa mère a parfaitement conscience. L'appelante se trompe donc en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 (rect. 10) mars 2018 tout en lui faisant porter la responsabilité de leur situation, avant de sortir un couteau et menacer de se taillader les veines, l'appelante a mis en danger le développement physique et psychique de C______. Bien que l'appelante ne
- 13/19 - P/12626/2017 voulait sans doute pas léser son fils, elle a pris le risque et s'en est accommodée pour le cas où cela se produirait. 2.2.2. L'appelante reproche ensuite au TCO d'avoir fait fi des gros problèmes psychiques dont elle souffre et de son incapacité à maîtriser ses émotions et d'avoir suivi, à tort, l'avis des experts en retenant une responsabilité restreinte pour les actes visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 de l'acte d'accusation. Ce reproche ne peut être suivi. L'expertise détaille de manière claire dans quelle situation une irresponsabilité totale peut être retenue, le délire de persécution de l'appelante se manifestant uniquement lorsque les autorités sont concernées. Tel n'est clairement pas le cas lorsque seul C______ est en cause. En outre, le fait que les experts aient raisonné sur la base d'une hypothèse, ne décrédibilise en rien les conclusions finales, ces dernières étant fondées sur une analyse détaillée du cas d'espèce. La Cour rappellera enfin que la responsabilité est présumée et qu'aucun élément concret n'ébranle la crédibilité de l'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions. 3. 3.1.1. Les art. 123 et 219 CP punissent d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements qu'ils visent. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.2). 3.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 14/19 - P/12626/2017 3.2.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). 3.2.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ). 3.3. En l'espèce, la situation personnelle de l'appelante n'autorise pas le prononcé d'une peine pécuniaire. Une peine pécuniaire apparaitrait en effet impropre à prévenir un risque de récidive et l'appelante perçoit l'aide sociale, de sorte qu'il est peu probable qu'elle puisse s'acquitter d'une somme d'argent. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en considération. La faute de l'appelante est lourde et doit être qualifiée de grave. Elle s'en est prise à l'intégrité physique ainsi qu'au développement psychique de son fils qui souffre d'un trouble psychologique, ce dont elle a parfaitement conscience. Cependant, au vu de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelante au moment des faits, la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave.
- 15/19 - P/12626/2017 Son mobile est le résultat d'une colère impulsive et non maîtrisée, étant rappelé que l'expertise conclut à ce qu'il lui est possible de se contrôler même en cas de stress. Sa collaboration a été très moyenne et elle minimise les faits, les considérant comme peu grave. Elle plaide d'ailleurs l'acquittement ce qui démontre une absence de prise de conscience. L'appelante n'a pas d'antécédent. Il y a concours d'infractions. L'infraction de lésions corporelles, à elle seule, entraîne une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, qui devrait encore être aggravée pour tenir compte du concours. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de six mois doit être retenue comme peine de base. Pour tenir compte des éléments évoqués supra, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges sera ramenée à deux mois et le jugement entrepris réformé en ce sens. La Cour relèvera que le MP avait conclu au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-. Enfin, le prononcé du sursis n'est pas compatible avec une mesure à laquelle l'appelante sera astreinte, le risque de récidive étant considéré comme élevé par les experts, et la peine ferme sera suspendue au profit de la mesure préconisée par ces derniers. 4. 4.1. Aucune indemnisation n'est due à l'appelante, ses 23 jours de détention avant jugement étant compensés avec la peine privative de liberté prononcée (art. 429 al. 1 let. c CPP ; art. 51 CP). 4.2. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire (art. 428 CPP).
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les autres frais de première instance qui seront confirmés, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, lequel sera mis à sa charge pour moitié. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
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5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.3. En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me B______, défenseure de A______, sera réduit de 15 minutes pour la déclaration d'appel qui doit être incluse dans le forfait, sa rémunération étant donc arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/123/2020 rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12626/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 de l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.6, II.1.10 et II.1.12 de l'acte d'accusation. Constate l'irresponsabilité de A______ pour les faits visés sous chiffres II.1.5, II.1.8, II.1.9, II.1.11 (violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP)), III (insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP)) et IV (empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)) de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (art. 41 al. 1 et 51 CP). Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 26 mars 2019 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2017 (art. 47 et 49 al. 1 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). - 18/19 - P/12626/2017 Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 12'889.85 pour la première instance. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dus à Me B______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 13'836.95, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement par CHF 2'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 837.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/12626/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'836.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'511.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12626/2017 AARP/75/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2021
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelante,
contre le jugement JTCO/123/2020 rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel,
et C______, partie plaignante, soit pour lui Me D______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/12626/2017 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 septembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 de l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP), l'a acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.6, II.1.10 et II.1.12 dudit acte, a constaté son irresponsabilité pour les faits visés sous chiffres II.1.5, II.1.8, II.1.9, II.1.11 (violation du devoir d'assistance et d'éducation [art. 219 al. 1 CP]), III (insoumission à une décision de l'autorité [art. 292 CP]) et IV (empêchement d'accomplir un acte officiel [art. 286 CP]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Le TCO a en outre condamné A______ à payer à son fils C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2017, ainsi qu'à un tiers des frais de procédure en CHF 13'836.95, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, ainsi qu'à un émolument complémentaire de CHF 2'000.-, et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'infraction à l'art. 219 CP, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à l'allocation en sa faveur de CHF 4'400.-, avec intérêts au 11 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral.
b. Selon l'acte d'accusation du 29 mai 2020, il était reproché ce qui suit à A______ : Le 8 juin 2017, vers 06h45, à son domicile de Genève, A______ a fait subir à son fils C______, qui souffre de troubles autistiques et d'un léger retard de développement, placé chez elle du fait d'une admission en foyer retardée par des difficultés structurelles (le droit de garde lui ayant été retiré le 13 février 2012), une atteinte à son intégrité corporelle. Après que C______ a refusé de s'habiller ou s'était trompé de pantalon, elle l'a "frappé comme un chien" avec un porte-documents au niveau du dos et de la nuque et avec la paume de sa main gauche à plusieurs reprises, avant qu'il ne se sauve, termine de s'habiller sur le palier et se rende à l'école, lui causant de la sorte les lésions constatées dans le constat médical du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) du 8 juin 2017 (chiffre I de l'acte d'accusation). De 2016 à septembre 2018, elle a manqué à son devoir d'assister et d'élever C______ en l'ayant envoyé, à deux reprises, en pyjama à l'école (chiffre II.1.3 de l'acte d'accusation) et en l'accusant d'être à l'origine, de par sa dénonciation contre elle, de son placement en foyer, notamment le 30 (rect. 10) mars 2018 au Point Rencontre, où elle a explosé, s'est emportée contre son fils, lui a fait porter la responsabilité de
- 3/19 - P/12626/2017 l'arrêt de la visite du jour, lui a hurlé dessus, l'a rendu responsable de tout ce qu'il leur arrivait, avant de sortir un couteau de ses affaires et de menacer de s'entailler les veines (chiffre II.1.7 de l'acte d'accusation). De 2016 à septembre 2018, elle a omis de respecter le cadre des relations personnelles fixées, rendu des visites non autorisées à C______, refusé de remettre au foyer les documents d'identités et la carte d'assurance-maladie de C______, insulté et dénigré les éducateurs, les a accusés à mauvais escient et causé des scandales à répétition, contrevenu à la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) lui faisant interdiction de s'approcher de moins de 200 mètres des lieux où se trouvait C______ et, à l'issue de son audition par la police, a déchiré le procès-verbal d'audition ainsi que refusé de s'asseoir malgré les injonctions des gendarmes (chiffres II.1.5, II.1.8, II.1.9 et II.1.11 de l'acte d'accusation, pour lesquels il a été constaté son irresponsabilité). Entre les 9 et 13 décembre 2016, elle a tenté de récupérer sans droit C______ qui était placé dans le Service de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (chiffre II.1.4 de l'acte d'accusation). Cet état de fait ne figure pas dans le dispositif du TCO, étant précisé que les experts avaient constaté son irresponsabilité pour ces faits. De 2016 à septembre 2018, elle a maltraité C______ de manière récurrente, notamment en l'ayant frappé à plusieurs reprises, elle lui a régulièrement dit qu'il était orphelin puisqu'il ne voyait pas son père et répété qu'elle avait besoin de lui, engendrant chez l'enfant un fort sentiment de culpabilité au point notamment qu'il sollicite de voir les médecins afin de modifier son témoignage relatif aux faits reprochés à sa mère. Elle l'a également menacé de quitter la Suisse sans lui, elle a incité C______ par des mimes, à ne pas prendre de médicaments lors de son hospitalisation (chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.6, II.1.10 et II.1.12 de l'acte d'accusation, pour lesquels elle a été acquittée). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______ est né le ______ 2007 de la relation entre A______ et E______, lequel vit en Algérie.
b. Depuis le 12 septembre 2011, C______ est suivi par le Service de protection des mineurs (SPMi) à la demande du Tribunal tutélaire (devenu le TPAE). Il a connu plusieurs placements d'urgence et hospitalisations sociales, en alternance avec des périodes de placement chez sa mère, celle-ci faisant preuve à son égard de violence verbale, de gestes brutaux et d'actes violents.
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En septembre 2013, la garde de C______ a été retirée à sa mère par le Tribunal tutélaire. A______ avait fait preuve d'une certaine brutalité à l'égard de l'enfant en raison de sa difficulté à gérer les troubles dont celui-ci était atteint. Se sentant constamment persécutée par l'intervention des divers professionnels, elle n'était pas à même de suivre les recommandations et de prendre les décisions adéquates pour la prise en charge de son fils.
c. La situation de C______ a été dénoncée par le SPMi au Ministère public (MP) le 15 juin 2017 pour des faits de maltraitance, ainsi que par le TPAE le 14 mars 2018 pour non dépôt par A______ des documents d'identité de son fils dans le délai imparti (chiffre III de l'acte d'accusation).
d. Selon le rapport d'expertise rendu le 8 octobre 2019 dans le cadre de la procédure TPAE, C______ présentait un trouble de l'attachement de l'enfance avec désinhibition et un trouble du développement psychologique. Il avait besoin d'un environnement stable afin de ressentir un lien d'attachement sécure, lequel était entravé par sa mère. C______ se montrait affecté notamment lorsque A______ faisait irruption dans sa vie quotidienne sans autorisation.
e. Faits visés sous chiffre I de l'acte d'accusation
e.a. Le 8 juin 2017, l'enseignant de C______ a informé les collaboratrices du SSEJ que l'enfant lui avait confié, le matin même, avoir été frappé avec un "porte/partage documents" lorsqu'il avait refusé de s'habiller. Il avait fini de se vêtir sur le palier avant de se rendre à l'école. Il s'était plaint de douleurs à la base de la nuque et craignait de rentrer à la maison pour ne pas "aller dans le mal et avoir du sang et des blessures". Il ne voulait pas que sa mère sorte le "bâton". C______ lui avait montré sa nuque sur laquelle il avait constaté une marque un peu bleutée, rouge. A une ou deux reprises, C______ était ultérieurement revenu sur cet évènement, en disant qu'il n'était plus chez sa mère car elle l'avait tapé. Avant le 8 juin 2017, l'enseignant n'avait jamais constaté de trace de violence sur C______. Celui-ci était parfois arrivé fâché à l'école, en disant que sa mère l'avait embêté, car elle avait refusé qu'il prenne quelque chose ou lui avait demandé de se dépêcher. De façon générale, l'enseignant n'avait pas constaté de tendance à l'exagération de la part de l'enfant dans le récit de faits. D'après le SPMi, A______ tapait souvent C______ pour qu'il travaille plus ou qu'il l'écoute. C______ avait plusieurs fois répété que sa mère "ne pense qu'à le taper et le prend pour son esclave". Après les coups, elle s'excusait. Le médecin de garde du SSEJ, qui a ausculté C______ le jour-même aux urgences pédiatriques, a constaté, photographies à l'appui, trois lésions linéaires (deux grandes d'environ 5-6 cm et 1 plus petite d'environ 1-2 cm) arciformes, convexes,
- 5/19 - P/12626/2017 érythémateuses de type dermabrasions, sensibles à la palpation, à la base de la nuque. Les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de l'enfant. Aux HUG, C______ a indiqué que sa mère lui avait asséné plusieurs coups de sac dans le dos alors qu'il était au sol. Il avait été frappé "comme un esclave". e.b. Le 8 juin 2017, le TPAE a suspendu le droit de garde de A______, placé C______ au service de pédiatrie des HUG, puis au foyer de F______ [ndlr. foyer F______] dès le 15 juillet 2017. e.c. Le 5 octobre 2017, C______ a été entendu par la police, en audition EVIG. Il a confirmé que sa maman s'était énervée car il s'était trompé de pantalon et l'avait frappé "comme un chien", dans le dos, avec un sac, ce qui avait causé deux marques, semblables à des griffures. Elle lui avait ensuite demandé de mettre le bon vêtement, menaçant de le frapper à nouveau. Il avait eu "hyper" mal et dû être conduit, par son éducateur, à l'hôpital. Avant cet épisode, sa maman l'avait déjà tapé, à plusieurs reprises, lorsqu'il faisait ou disait des choses qu'il ne fallait pas. Elle s'était excusée à chaque fois. A la réflexion, il ne se souvenait pas d'autres fois où elle l'aurait tapé. En fait, elle l'avait déjà tapé avec un bâton et avait essayé de l'assassiner avec un couteau. e.d. Entendu par le MP, Me D______, curateur de représentation de C______, a exposé que lors de sa rencontre avec ce dernier le 24 janvier 2018 au foyer F______, l'enfant lui avait confirmé avoir été frappé par sa mère, laquelle lui avait reproché par la suite d'avoir menti à la police. Il voulait que le juge lui "rende sa maman". Toujours selon l'enfant, sa maman ne l'avait pas tapé, ou pas fort, avec un sac, et les marques sur son corps n'étaient pas dues à ses coups : il s'était blessé en tombant, lui échapper, car elle était fâchée. Avant cet épisode, sa maman l'avait déjà frappé, au moins à trois reprises, et elle lui avait, à chaque fois, fait mal. e.e. Au TPAE, A______ a déclaré qu'elle avait pris un cartable en tissu avec des attaches en plastique et l'avait "balayé dans l'air" en direction de C______, qui refusait de se préparer pour aller à l'école. Elle l'avait touché, mais elle ne savait plus à combien de reprises. Il n'avait pas eu de marque dans le dos. A la police, elle a expliqué que, comme C______ ne lui obéissait pas, bien qu'elle lui avait demandé de s'habiller à plusieurs reprises, elle l'avait bousculé avec son porte- document sur le haut de l'épaule et le haut du bras, alors qu'il était assis par terre, le dos appuyé entre l'accoudoir du canapé et un meuble. Elle ne lui avait pas fait mal. Elle avait ensuite ouvert la porte et mis ses affaires sur le palier où il s'était habillé. Elle n'avait vu aucune blessure dans son dos. C______ disait régulièrement que des enseignants le secouaient ou le frappaient. Ayant pris connaissance du constat médical du 8 juin 2017 et de la photographie l'accompagnant, elle a nié les faits. Elle
- 6/19 - P/12626/2017 ne voyait pas de trace de coup, uniquement des égratignures que C______ s'était peut-être faites à l'école. Jamais elle ne l'avait frappé auparavant et il n'avait pas pu dire qu'elle lui avait causé des blessures. Il avait été manipulé. Au MP, elle a confirmé qu'une dispute avait éclaté avec son fils lorsqu'il avait mis un pantalon qui n'était pas celui qu'elle avait préparé et qu'il avait refusé de se changer lorsqu'elle le lui avait demandé. Alors qu'il avait la nuque et la tête appuyée contre le canapé, elle avait pris une sacoche pour le frapper doucement, à plusieurs reprises, au niveau de l'épaule droite, en lui répétant d'aller s'habiller. Elle maintenait qu'il n'avait aucune forme de lésions corporelles en quittant la maison. Peut-être n'était-ce pas le dos de C______ que l'on voyait sur les photographies. Devant les premiers juges, A______ a persisté dans ses déclarations. Elle reconnaissait avoir frappé C______, même si ce terme était un peu fort. C'était un enfant difficile. Assis par terre, adossé, hurlant et gigotant des pieds, il n'avait pas voulu aller à l'école et s'habiller. Elle avait pris une sacoche, un porte-documents en tissu, vide, dit "va t'habiller" et l'avait frappé, mais très légèrement. Il n'y avait eu ni blessure ni trace. C______ avait été outré mais pas blessé. Avant cette date, elle ne l'avait jamais tapé.
f. Faits visés sous chiffre II.1.3. de l'acte d'accusation f.a. L'enseignant de C______ a indiqué que l'enfant était venu deux ou trois fois en pyjama à l'école. f.b. A la police, A______ a expliqué que lorsque C______ refusait de lui obéir ou ne voulait pas s'habiller, elle haussait la voix ou l'envoyait à l'école en pyjama, ce qui était arrivé à deux reprises. Elle a confirmé ces faits devant le MP, précisant qu'à une de ces occasions, ses camarades s'étaient moqués de lui. Devant les premiers juges, elle a indiqué que C______ avait été à l'école en pyjama à une seule reprise.
g. Faits visés sous chiffre II.1.7. de l'acte d'accusation Une visite a eu lieu entre C______ et sa mère au Point rencontre le 10 mars 2018. D'après les intervenants, A______ avait demandé à C______ s'il faisait toujours de l'athlétisme. A la suite de sa réponse négative, elle s'était mise dans tous ses états. Elle lui avait crié dessus en lui disant qu'il était responsable de son placement en foyer pour l'avoir dénoncée. Bien que les éducateurs lui aient rappelé que de tels propos étaient inadéquats, elle ne s'était pas calmée, de sorte qu'ils avaient mis un terme à la visite. Elle s'était alors emportée contre son fils, lui faisant porter la responsabilité de l'arrêt de la rencontre et de tout ce qu'il leur arrivait. Elle avait refusé de quitter les lieux malgré la demande des intervenants, qui avaient dû appeler
- 7/19 - P/12626/2017 la police. Avant l'arrivée des agents, elle avait brandi un couteau et menacé de se taillader les veines, scène à laquelle C______ avait assisté. Il avait dû être rassuré, y compris par les agents, car il avait eu peur que la police ne le gronde. A son retour au foyer, C______ avait été relativement excité. Devant les premiers juges, A______ a admis s'être emportée, non contre C______, mais contre l'éducatrice, qui avait perturbé la visite en empêchant son fils de manger et en le pressant de questions, ce qui avait été synonyme de torture pour lui. Or, si quelqu'un le torturait, elle s'énervait.
h. Statut psychique de A______ Le 11 janvier 2018, A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon les experts, elle présentait au moment des faits un trouble délirant de type psychose paranoïaque, assimilable à un grave trouble mental. Son discours était marqué par la conviction et la certitude d'être victime d'une forme de complot orchestré par le SPMi, constitutif d'un syndrome délirant, qui ne reposait pas sur l'existence d'hallucinations mais plutôt sur des interprétations et des intuitions erronées de la réalité. Elle présentait également des perturbations dans la gestion émotionnelle et du contrôle pulsionnel, conduisant à une irritabilité presque constante, assortie d'agressivité parfois peu contenue. Les moments d'agressivité survenaient surtout lorsque le psychisme de l'expertisée était envahi d'angoisses psychotiques de persécution, que ce soit lorsque des tiers la confrontaient à des éléments de réalité opposés ou différents de ses convictions délirantes ou lors de stress divers. Ce trouble, qui était chronique et qui n'avait jamais été traité, puisque l'expertisée n'en avait pas conscience et pensait être indemne de toute pathologie psychique, était présent au moment des faits reprochés, lesquels étaient en rapport avec son état mental. D'après les experts, A______ était irresponsable pour les actes d'insoumission à une décision de l'autorité (chiffre III) et pour une partie des faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (chiffres II.1.4, II.1.5 à II.1.5.3, II.1.8 et II.1.9). Pour les faits de lésions corporelles simples (chiffres I) et pour les autres faits de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.6, II.1.10), sa responsabilité était moyennement restreinte. Le risque de récidive de violence, tout comme en matière d'insoumission à une décision de justice et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, étaient étroitement liés au trouble constaté et à l'existence ou non de soins. Sans prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique, le risque de récidive pouvait être considéré comme élevé. Il existait par ailleurs un risque de passage à l'acte hétéro- agressif, envers des individus identifiés de façon délirante comme des persécuteurs.
- 8/19 - P/12626/2017 Les experts préconisaient un traitement institutionnel en milieu ouvert afin de diminuer le risque de récidive. Entendu contradictoirement le 26 mars 2019, l'un des experts a confirmé ses conclusions. Il a précisé que le contrôle pulsionnel et émotionnel de l'expertisée était partiel, en ce sens qu'elle arrivait à se contrôler même en cas de stress. Pendant l'instruction, A______ a contesté le diagnostic et s'est opposée à tout traitement. h.a. Devant les premiers juges, A______ a, en substance, conclu à son irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés, s'en est rapporté à justice pour les faits de lésions corporelles simples, ne s'est pas opposée à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert et a persisté dans ses conclusions en indemnisation. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans ses écritures, A______ expose que seuls trois épisodes étaient encore retenus à son encontre, soit des lésions corporelles simples intervenues le 8 juin 2017 (chiffre I), le fait d'avoir envoyé à deux reprises son fils en pyjama à l'école à des dates indéterminées (chiffre II.1.3) et un épisode le 30 mars 2018 au Point Rencontre (chiffre II.1.7). Or, à supposer que le cadre des débats avait été respecté s'agissant de l'épisode du 30 mars 2018, le TCO se référant à un épisode du 10 mars 2018, les trois éléments, survenus sur une période de deux ans, n'étaient pas susceptibles à eux seuls de constituer une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. L'enfant avait d'ailleurs relaté le fait d'avoir été envoyé à l'école en pyjama sans beaucoup d'émotion. Et même si les événements des 8 juin 2017 et 10 mars 2018 avaient pu impressionner et affecter C______ dans son développement, il ne pouvait être retenu de sévices graves et répétés. A supposer que tel avait été le cas, le TCO avait sous-estimé les éléments relevant de sa situation personnelle et médicale, soit son incapacité à maîtriser ses émotions admise par les experts. L'acte de maltraitance du 8 juin 2017 avait été provoqué par un stress et l'acte survenu au Point Rencontre était le résultat de la constatation d'une réalité différente de celle qu'elle voulait. C______ lui-même présentait des troubles et était un enfant par conséquent difficile, même pour des professionnels de l'éducation, de sorte que, fragilisée, elle n'avait pas été en mesure de gérer ses émotions. Sa responsabilité pour ces faits avait été considérée comme partiellement restreinte sur la base d'une hypothèse, de sorte que la Cour pouvait s'écarter de cette
- 9/19 - P/12626/2017 conclusion et retenir qu'elle ne pouvait se rendre compte que ses agissements étaient propres à attenter au développement psychique de C______, ce qu'elle n'avait a fortiori pas voulu. Son acquittement d'infraction à l'art. 219 CP devait dès lors être prononcé. Sa peine devait également être diminuée, le TCO étant allé au-delà des réquisitions du MP, lequel connaissait l'affaire depuis 2017 et avait correctement estimé la peine requise à 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Elle n'avait de plus pas la garde de l'enfant lors de l'évènement du 30 (rect. 10) mars 2018. Son mobile ne pouvait être considéré comme futile et relevant d'une colère mal maîtrisée. Sa responsabilité restreinte devait en outre être prise en considération, de même que son absence d'antécédent. Une indemnité pour les 23 jours de détention subis devait lui être accordée puisque seule une peine pécuniaire devait être prononcée.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Bien qu'elle ait été reconnue irresponsable, A______ faisait totalement abstraction de la multitude d'actes objectivement constitutifs de violation du devoir d'éducation. La pleine responsabilité étant présumée, les experts avaient à raison, faute d'élément concret, retenu une responsabilité restreinte pour les actes des 8 juin 2017, 30 (rect.
10) mars 2018 et le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école. L'expertise était motivée et ne souffrait d'aucune critique. Enfin, aucune indemnisation n'était due à A______, les jours de détention avant jugement étant compensés, le cas échéant, avec la peine pécuniaire.
d. C______ conclut également au rejet de l'appel.
L'art. 219 al. 1 CP n'exigeait aucunement des actes ou sévices graves répétés. A______ n'avait pas été condamnée pour les autres faits de maltraitance qu'en raison de son irresponsabilité. Quoiqu'il en soit, les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 étaient amplement suffisants pour retenir une violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Les relations personnelles entre la mère et l'enfant avaient été restreintes car elles compromettaient le développement de C______ et que tous les intervenants autour du précité, notamment les experts civils, avaient constaté une maltraitance physique et psychologique de la part de A______. Cette dernière était consciente de la fragilité de son fils due à ses troubles psychiques et ne pouvait exclure que son développement soit mis en danger.
L'expertise pénale était claire et ne retenait une irresponsabilité que lorsque le délire de persécution se manifestait, soit uniquement lorsque les autorités, en particulier le
- 10/19 - P/12626/2017 SPMi étaient concernés, et non pas lorsque seul C______ était en cause, celui-ci n'étant pas persécuteur dans le délire de sa mère. Les conclusions des experts étaient fondées sur leurs observations du fonctionnement de l'expertisée ainsi que lors de l'étude d'autres éléments documentaires auxquels ils avaient eu accès, de sorte que le fait qu'il aient raisonné sur la base d'une hypothèse ne changeait rien à la validité de leurs conclusions.
e. Le TCO persiste dans les considérants de son jugement.
f. A______ réplique et persiste dans ses conclusions, rappelant qu'il ne peut être tenu compte des faits pour lesquels elle a été jugé irresponsable et que l'art. 219 CP exige une action de maltraitance d'une certaine durée et intensité.
g. Dans sa duplique, C______ persiste dans ses conclusions, contestant l'argumentation soutenue par sa mère. D. A______ est née le ______ 1964 à ______, en Allemagne. Elle est titulaire d'un permis B, célibataire et la mère de C______. Elle explique avoir obtenu un diplôme à l'Université ______, tout comme à la faculté des Lettres de l'Université de ______ en Allemagne, ainsi qu'un DESS en ______ à l'Université de Genève. De 2002 à 2011, elle aurait effectué des missions temporaires en tant que secrétaire et traductrice dans différentes entreprises privées. Elle aurait également travaillé à la Chancellerie fédérale. Après la naissance de C______, elle aurait cessé progressivement son activité professionnelle. A teneur du dossier, elle émarge désormais à l'aide sociale et effectuerait des activités bénévoles. A______ n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse, français et allemand. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 15 minutes pour la déclaration d'appel. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 52 heures et 35 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
- 11/19 - P/12626/2017
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 219 CP punit celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a); DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, N. 16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a) – ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a admis que les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) soient appliquées en concours (art. 49 al. 1 CP), lorsque la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique et psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.273/2004 du 24 septembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid 3.3).
- 12/19 - P/12626/2017 2.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Il n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2.1. En l'espèce, il sera constaté que, bien que la date diffère, l'événement du 30 (rect. 10) mars 2018 a été précisément décrit et l'appelante avait parfaitement connaissance des faits reprochés, de sorte qu'elle savait quel comportement serait jugé. Les événements des 8 juin 2017 et 30 (rect. 10) mars 2018 ont été admis par l'appelante, tout comme le fait d'avoir envoyé C______ en pyjama à l'école à deux reprises. Certes, si ce dernier état de fait ne semble pas avoir impacté gravement le développement de C______, encore que, il a été rapporté que ses camarades se sont moqués de lui, ce qui ne se saurait être négligé, vu l'importance du regard de ses pairs pour un enfant, il convient de l'analyser à la lumière des autres épisodes. Or, C______ a été fortement impressionné par ceux-ci, ce que l'appelante admet d'ailleurs dans son mémoire d'appel. Le développement tant psychique que physique de C______ a été mis en danger par les événements précités, ce qui a été relevé par les experts civils et le SPMi, au vu de surcroît de sa fragilité psychique dont sa mère a parfaitement conscience. L'appelante se trompe donc en considérant que les trois événements retenus ne suffisent pas à remplir les conditions d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ceux-ci étant d'ailleurs ancrés dans un contexte général de violence verbale et gestes brutaux envers C______ constaté par les divers intervenants. Les actes de maltraitance sur C______ ont revêtu une certaine durée et intensité et ont porté non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique et psychique, de sorte que les art. 123 et 219 CP doivent bien être appliqués en concours. Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu'en envoyant son fils à l'école en pyjama, en le frappant avec une sacoche le 8 juin 2017 et en hurlant au Point rencontre le 30 (rect. 10) mars 2018 tout en lui faisant porter la responsabilité de leur situation, avant de sortir un couteau et menacer de se taillader les veines, l'appelante a mis en danger le développement physique et psychique de C______. Bien que l'appelante ne
- 13/19 - P/12626/2017 voulait sans doute pas léser son fils, elle a pris le risque et s'en est accommodée pour le cas où cela se produirait. 2.2.2. L'appelante reproche ensuite au TCO d'avoir fait fi des gros problèmes psychiques dont elle souffre et de son incapacité à maîtriser ses émotions et d'avoir suivi, à tort, l'avis des experts en retenant une responsabilité restreinte pour les actes visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 de l'acte d'accusation. Ce reproche ne peut être suivi. L'expertise détaille de manière claire dans quelle situation une irresponsabilité totale peut être retenue, le délire de persécution de l'appelante se manifestant uniquement lorsque les autorités sont concernées. Tel n'est clairement pas le cas lorsque seul C______ est en cause. En outre, le fait que les experts aient raisonné sur la base d'une hypothèse, ne décrédibilise en rien les conclusions finales, ces dernières étant fondées sur une analyse détaillée du cas d'espèce. La Cour rappellera enfin que la responsabilité est présumée et qu'aucun élément concret n'ébranle la crédibilité de l'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions. 3. 3.1.1. Les art. 123 et 219 CP punissent d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements qu'ils visent. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.2). 3.2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
- 14/19 - P/12626/2017 3.2.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). 3.2.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ). 3.3. En l'espèce, la situation personnelle de l'appelante n'autorise pas le prononcé d'une peine pécuniaire. Une peine pécuniaire apparaitrait en effet impropre à prévenir un risque de récidive et l'appelante perçoit l'aide sociale, de sorte qu'il est peu probable qu'elle puisse s'acquitter d'une somme d'argent. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en considération. La faute de l'appelante est lourde et doit être qualifiée de grave. Elle s'en est prise à l'intégrité physique ainsi qu'au développement psychique de son fils qui souffre d'un trouble psychologique, ce dont elle a parfaitement conscience. Cependant, au vu de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelante au moment des faits, la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de moyennement grave.
- 15/19 - P/12626/2017 Son mobile est le résultat d'une colère impulsive et non maîtrisée, étant rappelé que l'expertise conclut à ce qu'il lui est possible de se contrôler même en cas de stress. Sa collaboration a été très moyenne et elle minimise les faits, les considérant comme peu grave. Elle plaide d'ailleurs l'acquittement ce qui démontre une absence de prise de conscience. L'appelante n'a pas d'antécédent. Il y a concours d'infractions. L'infraction de lésions corporelles, à elle seule, entraîne une peine privative de liberté de l'ordre de quatre mois, qui devrait encore être aggravée pour tenir compte du concours. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de six mois doit être retenue comme peine de base. Pour tenir compte des éléments évoqués supra, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges sera ramenée à deux mois et le jugement entrepris réformé en ce sens. La Cour relèvera que le MP avait conclu au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-. Enfin, le prononcé du sursis n'est pas compatible avec une mesure à laquelle l'appelante sera astreinte, le risque de récidive étant considéré comme élevé par les experts, et la peine ferme sera suspendue au profit de la mesure préconisée par ces derniers. 4. 4.1. Aucune indemnisation n'est due à l'appelante, ses 23 jours de détention avant jugement étant compensés avec la peine privative de liberté prononcée (art. 429 al. 1 let. c CPP ; art. 51 CP). 4.2. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire (art. 428 CPP).
Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur les autres frais de première instance qui seront confirmés, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement, lequel sera mis à sa charge pour moitié. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
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5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
5.3. En l'occurrence, l'état de frais présenté par Me B______, défenseure de A______, sera réduit de 15 minutes pour la déclaration d'appel qui doit être incluse dans le forfait, sa rémunération étant donc arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
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- 17/19 - P/12626/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/123/2020 rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12626/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres I, II.1.3 et II.1.7 de l'acte d'accusation (art. 219 al. 1 CP). Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour les faits visés sous chiffres II.1.1, II.1.2, II.1.6, II.1.10 et II.1.12 de l'acte d'accusation. Constate l'irresponsabilité de A______ pour les faits visés sous chiffres II.1.5, II.1.8, II.1.9, II.1.11 (violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP)), III (insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP)) et IV (empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)) de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement (art. 41 al. 1 et 51 CP). Ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal correctionnel et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 janvier 2019 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 26 mars 2019 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2017 (art. 47 et 49 al. 1 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- 18/19 - P/12626/2017 Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 12'889.85 pour la première instance. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires dus à Me B______ pour la procédure d'appel. Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 13'836.95, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, et à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement par CHF 2'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 837.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Joëlle BOTTALLO
La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'836.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'511.95