opencaselaw.ch

AARP/73/2022

Genf · 2022-03-16 · Français GE
Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

E. 2.2 L'art. 141 CPP traite de la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

- 8/26 - P/17291/2020 La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. infra consid. 2.6 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).

E. 2.3 Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ou du Code civil (CC). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 3).

E. 2.3.1 A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi.

E. 2.3.2 Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le CC (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence. Il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 138 II 346 consid. 8 et les références citées).

- 9/26 - P/17291/2020

E. 2.3.3 La justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et 8 ; ATF 136 II 508 consid. 5.2.4).

E. 2.4 Un pur intérêt de "justicier" du conducteur muni d'une caméra de bord doit être écarté de la pesée d'intérêts préconisée par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant du monopole de l'État. Néanmoins, l'on ne saurait en déduire que toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a et e LPD serait illicite, indépendamment des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 LPD. En effet, une approche uniforme de la notion d'illicéité de la preuve, permettant l'examen de la présence d'un éventuel motif justificatif, s'impose (ATF 147 IV 16 consid. 5 dans lequel les juges fédéraux ont nuancé l'ATF 146 IV 226). Deux types de motifs justificatifs doivent être distingués au sens de l'art. 13 LPD. La première catégorie, le consentement de la victime de l'atteinte à la personnalité et la loi, ne nécessite pas de pesée des intérêts. Une base légale autorisant un particulier à filmer la circulation routière fait défaut, et ce même si un soupçon d'infraction pénale existe (ATF 147 IV 16 consid. 7.1 ; BURGENER, Us et abus de la Dashcam, Circulation routière 3/2021 57, p. 61). La seconde catégorie requiert de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt privé de l'auteur du traitement ou d'un tiers à l'atteinte et si cet intérêt est digne de protection ou l'intérêt public et, d'autre part, l'intérêt de la victime au non-traitement. Lorsque le maître des données n'a pas la qualité de lésé, il ne saurait en principe faire valoir d'intérêt privé prépondérant. La surveillance du trafic ne constitue en aucun cas un intérêt privé digne de protection (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 et 5 ; BURGENER, op. cit., p. 61). 2.5.1. La réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD (ATF 147 IV 16 consid. 7 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). L'admission stricte de motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite de l'atteinte à la personnalité, et a fortiori, l'illicéité du moyen de preuve, s'explique par les particularités que présente l'enregistrement au moyen d'une caméra de bord fixée sur un véhicule. Les prises de vue, ou les enregistrements, non reconnaissables, se font en continu et sans discrimination, sur l'ensemble du parcours effectué par le conducteur circulant sur la voie publique. Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'État pour

- 10/26 - P/17291/2020 assurer la sécurité du trafic. En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD ; ATF 147 IV 16 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 146 I 11 consid. 3.3.2 ; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Explications relatives aux caméras de bord (dashcams), version janvier 2019). 2.5.2. Outre le caractère invasif de la collecte de données par une dashcam, une restriction dans l'admission de motifs justificatifs sous l'angle de la pesée des intérêts s'explique également au regard du bien juridique protégé par les règles de la circulation routière, en particulier l'art. 90 LCR, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaine qui relève de la compétence de l'État (cf. supra consid. 2.5.1).

E. 2.6 Dans la pesée des intérêts de l'art. 13 LPD, dans le cas d'un dépassement par un véhicule d'un homme circulant sur une trottinette, le Tribunal fédéral a tenu compte de la gravité de l'atteinte à la personnalité (particularités de l'enregistrement), de l'intérêt public (nature des infractions reprochées [violation simple et grave des règles de la circulation routière]) et de l'intérêt privé (le dépassement en cause n'a pas occasionné d'accident ou de lésion ; ATF 147 IV consid. 7 ; BURGENER, op. cit.,

p. 61).

E. 2.6.1 La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause. Le législateur a utilisé expressément la notion d'infractions graves ("schwere Straftaten", "gravi reati"), à la différence de nombreuses dispositions du CPP qui recourent aux notions de crimes ou délit ("Verbrechen oder Vergehen", "crimini e deliti") contenues à l'art. 10 CP. Un catalogue d'infractions n'a pas non plus été prévu à l'art. 141 CPP (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 [preuves recueillies par un particulier], lequel précise la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4). La gravité de l'acte concret peut être fondée sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, la manière de procéder, l'énergie criminelle ou le mobile de l'auteur (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées).

E. 2.6.2 La seconde condition présidant à l'exploitabilité d'une preuve recueillie de manière illicite par un particulier est que les autorités pénales, si elles avaient été

- 11/26 - P/17291/2020 impliquées, auraient pu, au regard de la loi, obtenir la preuve litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à cet examen en lien avec un moyen de preuve recueilli illicitement par un particulier à l'aide d'une caméra embarquée (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 dans lequel la question est laissée ouverte).

E. 2.6.2.1 Une mesure de contrainte doit reposer sur l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Aux termes de l'art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et que d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Lors de l'analyse hypothétique de l'obtention légale du moyen de preuve par les autorités pénales, il convient d'examiner si des soupçons suffisants existaient au moment de la collecte de la preuve illicite par un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3 ; BURGENER, op.cit., p. 64). La condition de la subsidiarité au sens de l'art. 269 CPP ne doit pas être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3).

E. 2.6.2.2 Sur le plan de l'activité policière préventive, le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OCCR]). Les contrôles sont effectués à l'aide de moyens techniques, en particulier pour la mesure de la vitesse et se concentrent sur les comportements qui compromettent la sécurité et sur les endroits dangereux (art. 5 al. 1 et 9 al. 1 let. a OCCR). Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure (art. 5 al. 2 OCCR). L'Obergericht du canton de Zurich et le Kantonsgericht du canton de Bâle- campagne, ainsi que la doctrine, retiennent que ces bases légales ne permettent pas de considérer que la police peut effectuer un enregistrement hypothétique de la circulation routière, constant et sur l'ensemble du territoire, motivé exclusivement et de manière abstraite par la sécurité (décision du Kantonsgericht bâlois 470 20 33 du 12 mai 2020 consid. 5.3 [cette décision a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2020 du 14 septembre 2020 dans lequel les juges ont laissé la question ouverte tout en renvoyant au raisonnement de la cour cantonale précisant que celui-ci est complet et détaillé] ; décision de l'Obergericht zurichois SB190122 du 28 juin 2019 consid. 1.4.1 ; BURGENER, op. cit., p. 64 et les références citées ; MAEDER, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufzeichnungen im Strafprozess, PJA 2018 155,

p. 166 ; RAEDLER, Les dashcams et autres caméras en circulation routière, de la récolte à l’utilisation des moyens de preuves, RDS 2/2020 141 ss, p. 158).

- 12/26 - P/17291/2020 Aussi, on peut retenir que la police peut enclencher sa caméra (y compris dans une voiture banalisée, ATF 141 IV 417 consid. 2) dans le but de déterminer et documenter un excès de vitesse lorsqu'elle constate qu'un véhicule s'approche à grande vitesse (existence de soupçons de la commission d'une infraction justifiant l'enclenchement de l'enregistrement vidéo). Par contre, si une manœuvre de dépassement téméraire survient soudainement et sans indice préalable de la commission d'une infraction, la police ne dispose d'aucun élément justifiant l'enclenchement de la caméra et n'est pas autorisée à l'avoir en fonction en continu (décision de l'Obergericht zurichois SB190122 du 28 juin 2019 consid. 1.4.1 ; BURGENER, op. cit., p. 64).

E. 2.7 Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur (ATF 139 IV 128 consid. 2.1).

Les infractions ultérieures commises pendant l'enregistrement vidéo constituent des découvertes fortuites, pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), pour autant que l'enregistrement demeure proportionné au but initialement visé d'établir la première infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 ; BURGENER, op. cit., p. 65). 2.8.1. En l'espèce, à l'instar d'une dashcam, la caméra C______ fixée sur le motard enregistrait en continu ce qui entrait dans son champ de prise de vue, sans discrimination, et n'était pas reconnaissable. Ni le but, ni l'identité du maître des données (ici le témoin) n'étaient affichés, ce qui empêchait l'appelant de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD). Les prises de vue de la caméra concernant la plaque d'immatriculation de l'appelant constituent une atteinte à sa personnalité (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). L'enregistrement vidéo a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD). Le prévenu n'a pas donné son consentement. Il n'existe pas de base légale autorisant un particulier à filmer la circulation routière, la surveillance de l'espace public relevant du monopole de l'État pour assurer la sécurité du trafic (art. 13 LPD). Aux termes de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD doivent être admis restrictivement lorsque l'enregistrement a été effectué au moyen d'une caméra C______. In casu, il n'y a pas de motif justificatif déduit de la pesée des intérêts en présence.

- 13/26 - P/17291/2020 En effet, les infractions reprochées à l'appelant (art. 90 et 93 LCR) protègent la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes. Les actes en cause n'ont pas occasionné d'accident ou de lésions, de sorte que le maître des données n'a pas la qualité de lésé et ne peut pas faire valoir d'intérêt privé prépondérant, étant rappelé que la surveillance du trafic ne constitue en aucun cas un intérêt privé digne de protection. Il n'y a donc pas d'intérêt privé de l'auteur du traitement ou d'un tiers qui entre dans la pesée des intérêts. Au surplus, le témoin n'a pas déposé plainte pénale, pas plus qu'il n'a de lien avec le prévenu qu'il ne connait pas. Il a contacté la police ayant été choqué par la manœuvre de dépassement et la vitesse. Il n'y a pas non plus d'intérêt public prépondérant découlant de la surveillance généralisée du trafic puisque celle-ci relève du monopole de l'État. L'exploitabilité du moyen de preuve en procédure pénale, partant la pondération de la nature et de la gravité des infractions, sera examinée à l'aune de l'art. 141 al. 2 CPP. En conséquence, les prises de vue recueillies par le motocycliste sont illicites. 2.8.2. Reste à déterminer si ce moyen de preuve est néanmoins exploitable au regard de l'art. 141 al. 2 CPP, appliqué par analogie à la collecte de preuves illicites par un particulier (cf. supra jurisprudence citée). A la différence des cas jugés par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités (violation simple et grave des règles de la circulation routière, art. 90 al. 1 et 2 LCR), il est ici reproché au prévenu une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 90 al. 4 LCR. Abstraitement, la violation de règles fondamentales de la circulation routière est un crime et, partant, une infraction grave (art. 10 al. 2 CP et 90 al. 3 LCR). Il en va de même au regard des circonstances concrètes. L'appelant est soupçonné d'avoir circulé largement au-delà de la vitesse autorisée (estimée à 59 km/h au-dessus), dans une zone résidentielle, sur une chaussée étroite qui ne comportait pas de ligne séparant les deux voies de circulation. Ce faisant, il aurait opéré un dépassement de deux motocyclistes et d'un cycliste et traversé un passage pour piétons sans ralentir. Le premier motard dépassé a été choqué par la proximité de la voiture au moment du dépassement, largement inférieure à la distance de sécurité nécessaire. Que la visibilité ait été bonne, le trafic fluide et la chaussée rectiligne n'atténuent pas la gravité du comportement litigieux. Le bien juridique protégé par l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la sécurité sur les routes, serait de toute évidence violé, et ce de manière considérable vu la mesure du dépassement reproché. Le comportement reproché à l'appelant, supposé avéré, aurait concrètement fait courir aux autres usagers de la route un grand risque d'accident pouvant entrainer des blessures graves ou la mort.

- 14/26 - P/17291/2020 Le motif avancé par le prévenu, soit une course d'essai, ne serait en aucun cas une circonstance exceptionnelle à prendre en considération à décharge. Un tel comportement est constitutif de violations des règles fondamentales de la circulation routière et atteint le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve. Ainsi, l'atteinte illicite à la personnalité du prévenu est justifiée par l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les prises de vue litigieuses sont indispensables pour élucider une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. De même, la seconde condition nécessaire à l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo est remplie. Quand bien même l'on retiendra avec l'Obergericht du canton de Zurich et le Kantonsgericht du canton de Bâle-campagne que la police n'est pas en droit d'effectuer un enregistrement constant sur l'ensemble du territoire, dans le cas d'espèce, si des policiers s'étaient trouvés dans une voiture banalisée circulant sur la route de Choulex le jour des faits, en constatant dans leur rétroviseur l'arrivée à grande vitesse de l'appelant par l'arrière, ils auraient été autorisés à filmer. Le soupçon concret de la commission d'une infraction aurait justifié l'enclenchement de la caméra et permis de déterminer et documenter l'excès de vitesse, puis le dépassement téméraire et les autres infractions reprochées. En effet, il est évident que le prévenu excédait déjà la vitesse autorisée au moment d'opérer le dépassement des deux motards et du cycliste, au vu de la vitesse estimée (109 km/h) au cours de celui- ci. Il n'est pas envisageable, et l'appelant ne le soutient pas, que son véhicule ait pu accélérer des 50 km/h autorisé au 109 km/h reproché qu'une fois la manœuvre de dépassement entamée. Au vu de ce qui précède, l'enregistrement vidéo aurait pu être collecté licitement par les autorités pénales. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a considéré que les prises de vue recueillies par le témoin étaient exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP appliqué par analogie. 2.8.3. Par ailleurs, l'absence d'éclairage du véhicule de l'appelant et le positionnement de la plaque d'immatriculation derrière le pare-brise constituent des découvertes fortuites pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

E. 3.1 Est puni celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence.

- 15/26 - P/17291/2020

E. 3.2 L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b). L'Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo.

E. 3.2.1 L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 80).

E. 3.2.2 Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit, en principe, à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6).

- 16/26 - P/17291/2020

E. 3.2.3 Le législateur n'a pas défini la notion de "dépassement téméraire" introduite dans la liste exemplative de l'art. 90 al. 3 LCR. A teneur de l'art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (art. 10 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR). Par définition, un dépassement est une manœuvre dangereuse puisqu'on se trouve généralement temporairement sur la chaussée destinée à la circulation en sens inverse (NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, N 133 ad art. 90). Un dépassement téméraire se caractérise par le comportement insensé adopté dans les circonstances concrètes par le chauffard, soit un dépassement particulièrement dangereux. Cette qualification peut résulter de mauvaises conditions de visibilité, d'une vitesse très élevée, de l'incertitude d'un retour à temps sur sa voie de circulation, de l'arrivée à faible distance d'un véhicule en sens inverse (GALLIANO, op. cit., p. 103 ; NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), op. cit., N 136 ad art. 90 ; DÉLÈZE / DUTOIT, Le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 1202, p. 1213).

E. 3.3 Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 et les références).

E. 3.3.1 Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte,

- 17/26 - P/17291/2020 d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

E. 3.3.2 Dans le cas d'un dépassement téméraire, le comportement de l'auteur doit apparaître comme sans scrupules (NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), op. cit., N 137 ad art. 90 ; GALLIANO, op. cit., p. 103).

E. 3.4 L'art. 93 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a), soit un état défectueux du véhicule. Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière (art. 96 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]).

E. 3.5 La Chambre pénale d'appel et de révision retient que le prévenu circulait le jour des faits à une vitesse de 109 km/h. Aucun élément du dossier ne permet de douter de l'estimation effectuée par le GAVA ou de la méthodologie employée. Les calculs sont précis et rigoureux.

E. 3.6 En circulant à 109 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, l'appelant a dépassé la vitesse autorisée de 59 km/h et atteint le seuil de l'art. 90 al. 4 let. b LCR. La première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est ainsi remplie. La seconde condition est également réalisée. Il n'existe ici aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. L'appelant effectuait une course d'essai sur une route qu'il connaissait bien. Il n'a pas prétendu rouler très vite pour un motif sérieux et n'a pas mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. L'excès de vitesse a été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture, fût-elle momentanée. Les arguments du prévenu relatifs à la bonne visibilité de la

- 18/26 - P/17291/2020 route et à la fluidité du trafic ne lui sont d'aucun secours. Il est évident qu'à une telle vitesse, il lui aurait été impossible d'éviter un accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.

Subjectivement, l'appelant a agi intentionnellement, effectuant une course d'essai suite à diverses manipulations de son véhicule (changement de l'huile, contrôle des freins). En atteignant le seuil de l'art. 90 al. 4 LCR, il avait de toute évidence l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation routière et a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il connaissait bien les lieux pour emprunter cette route quotidiennement et savait que la vitesse était limitée à 50 km/h. En outre, il a travaillé comme chauffeur et est donc présumé être bien conscient des risques d'un tel comportement sur la voie publique. Il s'en suit que l'infraction a bien été commise intentionnellement. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé.

E. 3.7 L'appelant a commis un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. En effet, il a circulé à 109 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et que le motard qu'il a dépassé circulait en moyenne à 35 km/h, soit plus de 70 km/h au- dessus de la vitesse de celui qu'il a doublé. En outre, le dépassement a été effectué à l'approche (premier motard) et sur un passage pour piétons (second motard), immédiatement suivi d'un arrêt de bus, soit une zone particulièrement sensible de la voie publique, appelant à la prudence. Des piétons auraient pu surgir ou avoir été masqués par le motard. Lors de sa manœuvre, l'appelant a dépassé plusieurs véhicules, soit deux motards et un cycliste entre lesquels il ne lui était pas possible de se rabattre à teneur des images de la caméra. La chaussée était étroite et il circulait entièrement sur la voie de circulation en sens inverse lors du dépassement. Cela laissait peu de distance latérale de sécurité avec les usagers dépassés, d'autant plus que le premier motard circulait au centre de sa voie de circulation et que la chaussée était étroite. Ce dernier a par ailleurs été mis concrètement en danger puisqu'au moment du dépassement il s'était décalé sur la gauche d'une trentaine de centimètres pour éviter une plaque. Un tel comportement de la part d'un motocycliste (ou d'un cycliste) est courant, de sorte que le conducteur d'un véhicule doit en tenir compte lorsqu'il envisage un dépassement, afin de prévoir une distance latérale de sécurité suffisante. Vu la différence de vitesse avec les usagers dépassés, en plus de l'excès de vitesse conséquent, et les circonstances concrètes sus-décrites (chaussée étroite, dépassement de trois autres usagers, passage pour piétons, arrêt de bus et zone résidentielle), le prévenu n'a pas respecté les règles de sécurité exigées en cas de dépassement. Il n'était pas possible à l'appelant d'éviter un accident ayant des conséquences létales ou très graves sur l'intégrité physique en cas d'obstacle ou de

- 19/26 - P/17291/2020 perte de maîtrise du véhicule. Son comportement constituait une mise en danger abstraite qualifiée pour les personnes présentes. La mise en danger s'est concrétisée, à tout le moins s'agissant du premier motard, frôlé par la voiture puisque la distance était de moins d'un mètre (50 à 60 cm selon le motocycliste), mais vraisemblablement également pour les deux autres usagers dépassés, lesquels auraient certainement été percutés en cas d'incident vu la proximité avec le véhicule. Le dépassement a choqué le premier motard au point que celui-ci a dû s'arrêter sur le côté de la route pour reprendre ses esprits et a été déterminé à dénoncer les faits. L'appelant a agi intentionnellement et sans scrupules, occupé à tester son véhicule sur la voie publique, et s'est accommodé de faire courir un grand risque d'accident aux autres usagers de la route impliquant des blessures graves ou la mort. A une telle vitesse, il ne saurait prétendre qu'il aurait pu faire face à une situation critique en conduisant avec habileté. Ainsi, compte tenu des circonstances concrètes, le prévenu a violé les règles fondamentales de la circulation routière et créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.

Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 CPP.

E. 3.8 L'appelant a reconnu que sa plaque d'immatriculation n'était pas apposée conformément aux prescriptions en la matière, mais disposée à l'intérieur du véhicule devant son volant.

Ce faisant, il a violé les règles en vigueur et sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR.

E. 3.9 De même, le prévenu a admis ne pas avoir allumé ses feux le jour des faits. Son véhicule n'était dès lors pas éclairé.

Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR pour violation de l'art. 41 al. 1 LCR sera confirmé.

E. 4.1 La violation simple des règles de la circulation routière est réprimée de l'amende (art. 90 al. 1 LCR), de même que la conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 LCR). La violation des règles fondamentales de la circulation routière est sanctionnée d'une peine privative de liberté de un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR).

- 20/26 - P/17291/2020

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 4.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 4.5 L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la

- 21/26 - P/17291/2020 mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 19 ad art. 106).

E. 4.6 La faute du prévenu est conséquente. Il a gravement violé les règles fondamentales de la circulation routière en excédant de 59 km/h la vitesse autorisée, tout en effectuant le dépassement de trois usagers de la route à proximité immédiate d'un passage pour piétons et d'un arrêt de bus, dans une zone résidentielle. L'appelant connaissait parfaitement les limitations kilométriques sur ce tronçon qu'il empruntait quotidiennement. Certes, l'infraction a eu lieu sur une route sèche, avec de bonnes conditions météorologiques et une circulation fluide. Néanmoins, l'appelant ne s'est en aucune manière soucié du danger qu'il créait pour l'intégrité physique et la vie des autres usagers de la route. Son mobile est futile et égoïste. Il était de plus parfaitement conscient de ce qu'il n'est pas autorisé à effectuer des courses d'essai de son véhicule sur la voie publique. Il a agi par pure convenance personnelle faisant fi de la sécurité d'autrui. La collaboration de l'appelant est moyenne dans la mesure où il n'a eu de cesse, en appel encore, de mettre la faute de la mise en danger concrète du premier motard sur celui-ci en raison de l'écart prétendument imprévisible effectué. Il dit n'avoir aucun souvenir des faits, ce qui parait être une stratégie de défense sauf à penser qu'il est coutumier de ce genre de comportement sur la voie publique. Après le visionnement de l'enregistrement, l'appelant a reconnu les faits, tout en contestant la vitesse estimée par la police. Il semble être conscient des dangers créés par sa conduite et regretter son comportement. Il n'apparaît cependant pas qu'il ait réalisé la gravité du danger concret qu'il a fait encourir aux deux motards et au cycliste dépassés. Sa situation personnelle, certes fragile à l'époque des faits l'auteur ayant perdu son emploi des suites d'un accident, n'explique nullement son comportement. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est sans incidence sur la peine. Il y a concours entre les deux violations de l'art. 90 al. 3 LCR, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Une peine privative de liberté de 12 mois sera prononcée pour l'excès de vitesse (art. 90 al. 3 et 4 LCR). A cette peine s’ajouteront six mois mois en lien avec le dépassement téméraire (art. 90 al. 3 LCR), d'où une peine privative de liberté globale de 18 mois.

- 22/26 - P/17291/2020

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve est fixé à trois ans.

Il y a également concours entre les contraventions aux art. 90 al. 1 LCR et 93 al. 2 LCR, ce qui justifie de prononcer une amende globale (art. 49 CP). Aussi, la CPAR prononcera une amende totale de CHF 200.- (CHF 100.- par contravention). L'amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

En conséquence, les peines prononcées par le premier juge seront entièrement confirmées.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-, ramenés à CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12).

E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 23/26 - P/17291/2020

E. 6.3 Vu les principes qui précèdent, seront retenues 00h30 pour l'entretien avec le client ainsi que 08h00 pour la rédaction du mémoire d'appel, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance, ce temps comprenant l'étude du dossier. La lecture du jugement entrepris et la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel sont couvertes par le forfait de 20%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'647.80 correspondant à 08h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 255.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 117.80).

* * * * *

- 24/26 - P/17291/2020

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/888/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17291/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'647.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation des règles de la circulation (art. 43 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'084.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). - 25/26 - P/17291/2020 Fixe à CHF 1'969.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire de jugement. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 26/26 - P/17291/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'684.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'339.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER et Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17291/2020 AARP/73/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2022

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/888/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/26 - P/17291/2020 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation des règles de la circulation (art. 43 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Les frais de la procédure, par CHF 1'084.-, ont été mis à sa charge, de même que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, contestant l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo contenu sur le support C______ [dashcam] ainsi que le rapport de renseignements du 7 septembre 2020, et concluant à son acquittement de violation des règles de la circulation routière (art. 43 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR (chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation), à la requalification de son excès de vitesse en violation simple des règles de la circulation routière (art. 32 al. 2 LCR cum art. 4a al. 1 let. a OCR et art. 90 al. 1 LCR ; chiffre 1.1 de l'acte d'accusation), au prononcé d'une amende de CHF 400.-, frais à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 14 juin 2020, à 14h40, sur la route de Choulex, à la hauteur du numéro 41, en direction de Choulex, il a circulé au volant du véhicule de marque D______, immatriculé GE 1______ (ci-après : le véhicule ou la voiture), à la vitesse moyenne de 109 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de la vitesse autorisée de 59 km/h.

Dans ces mêmes circonstances et à cette vitesse, il a effectué un dépassement téméraire, à la hauteur d'un passage pour piétons, en dépassant par la gauche, sans respecter la distance latérale suffisante, deux motocyclistes ainsi qu'un cycliste qui le précédaient sur la même voie de circulation (ci-après : le dépassement ; chiffre 1.1 de l'acte d'accusation).

Dans ce contexte, il a circulé :  avec la plaque d'immatriculation avant du véhicule située derrière le pare-brise, à la hauteur du volant, contrairement aux prescriptions en la matière (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation) ;  avec les feux de croisement éteints (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).

- 3/26 - P/17291/2020 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 17 juin 2020, E______ a informé les services de police de l'existence d'images vidéo extraites de sa caméra C______ sur lesquelles on pouvait constater un véhicule, circulant à vive allure, effectuer un dépassement de deux motocyclistes et d'un cycliste. Il avait filmé sa sortie à moto avec un ami à l'aide d'une caméra C______ fixée sur lui. L'enregistrement vidéo a été versé à la procédure comme élément de preuve.

Au cours de l'instruction, E______ a déclaré que le 14 juin 2020, il circulait sur la route de Choulex à moto. Arrivé proche du F______ de Vandœuvres, après être entré dans la zone 50 km/h, il avait effectué un écart sur sa gauche d'environ une trentaine de centimètres, "de manière à éviter des trous dans la chaussée". Au même moment, une "voiture bleue" l'avait dépassé "à très vive allure", doublant ensuite son ami, également à moto, puis un cycliste et franchissant un passage pour piétons. Le conducteur de la voiture circulait "facilement au double de [sa] vitesse, donc entre 80 et 100 km/h. Lui-même situait sa vitesse entre 40 et 50 km/h car il venait de traverser une zone limitée à 30 km/h. Il ne savait pas si le chauffeur était en phase d'accélération, mais le moteur était haut dans les tours, "avec le bruit d'une voiture de sport". Au moment du dépassement, il y avait une distance latérale d'environ 50 à 60 centimètres entre la voiture et lui. Il s'était senti en danger et avait dû s'arrêter pour reprendre ses esprits. S'il y avait eu un piéton sur le passage pour piétons, l'automobiliste n'aurait pas pu s'arrêter. Il avait d'abord vu le véhicule dans son rétroviseur "assez loin", et très rapidement il avait été "à côté de lui". Lui-même "circulait à la vitesse autorisée".

La route était étroite, il n'y avait pas de ligne séparant les deux voies de circulation. E______ ne connaissait pas le conducteur du véhicule et n'avait jamais eu de contact avec lui avant les faits. Il filmait la chaussée uniquement pour du loisir. Il avait une chaine YOUTUBE et publiait des vidéos de motards.

b. A chaque étape de l'instruction (police, Ministère public [MP], TP), A______ a déclaré ne pas se souvenir du jour en question, ni du dépassement. Il n'avait pu s'exprimer sur son comportement qu'après avoir visionné l'enregistrement vidéo. Il pensait qu'il effectuait une "course d'essai" ce jour-là. Après avoir visionné les prises de vue, A______ a admis qu'il était passé "rapidement à côté du premier motocycliste" et s'était trouvé très proche de lui. Dans ses souvenirs, ce jour-là, il avait bricolé sa voiture (entretien des freins, huile, etc.) et effectuait une "course d'essai" pour s'assurer que tout fonctionnait. Lorsqu'il avait dépassé le premier motard, il se trouvait à moins d'un mètre de lui et il reconnaissait que cet espace était insuffisant pour garantir sa sécurité et celle du motard. Interrogé

- 4/26 - P/17291/2020 sur la vitesse à laquelle il circulait à ce moment, il a déclaré "je ne me rappelle pas, cependant, en voyant les images vidéo, je pense entre 80 km/h et 100 km/h". Il était désolé d'avoir mis en danger des usagers de la route.

Devant le MP, il a précisé que son estimation de la vitesse de son véhicule était basée sur l'affirmation des gendarmes selon laquelle les autres usagers circulaient à 50 km/h environ. Dès lors, il avait considéré circuler en troisième vitesse, soit entre 80 et 100 km/h. Si le motard roulait plutôt à 40 km/h, son estimation de vitesse ne serait plus la même, connaissant sa manière de rouler, il aurait été en 2ème vitesse, soit une vitesse de circulation estimée entre 70 et 80 km/h.

Il n'avait pas remarqué la présence du passage piéton. Il pensait qu'il aurait pu s'arrêter si un piéton s'était présenté. Il connaissait très bien ce tronçon qu'il empruntait quotidiennement. Excepté ce jour-là, il ne roulait jamais en excès de vitesse.

En première instance, il a expliqué qu'il circulait avec la plaque d'immatriculation avant derrière son pare-brise car le support était cassé et qu'il n'avait pas assez d'argent pour en acheter un, au prix estimé de CHF 20.-.

Il circulait sans les feux de circulation allumés.

c. La limitation de vitesse sur le tronçon en cause est de 50 km/h. La largeur carrossable de la chaussée est de 6.50 m. Sur ledit tronçon (voir le plan de situation figurant en page 3 du rapport de renseignements du 7 septembre 2020, pièce B 1), la chaussée est traversée par un passage piéton, lequel est directement suivi d'un arrêt de bus. La voie de circulation inverse comprend une bande cyclable et un trottoir. Les deux voies de circulation ne sont pas séparées par une ligne.

d. Le Groupe Audio-Visuel Accident (GAVA) a estimé la vitesse moyenne de la moto conduite par E______ à 35 km/h, chiffre confirmé par les vitesses relevées sur le compteur avant et après le tronçon litigieux, étant précisé que le témoin ne filmait pas son compteur lors du dépassement par le véhicule de A______. La vitesse moyenne du véhicule a été estimée à 109 km/h sur le tronçon en cause.

Les estimations de vitesse sont fondées sur le temps nécessaire aux véhicules (en nombre d'images) pour parcourir une distance définie en plusieurs points. La distance est mesurée entre des repères visuels sur la chaussée. Le nombre d'images est ensuite converti en secondes, ce qui permet d'obtenir la vitesse moyenne des véhicules sur le tronçon choisi. Les distances ont été mesurées sur le terrain à l'aide d'un odomètre et confirmées sur le guichet cartographique du canton de Genève (SITG). Les estimations des vitesses moyennes sont ainsi indépendantes les unes des autres.

- 5/26 - P/17291/2020 Le jour des faits, la route, au tracé rectiligne, était sèche et le trafic fluide. La plaque d'immatriculation avant du véhicule était fixée contrairement aux prescriptions en la matière et les feux de jour n'étaient pas enclenchés (rapport de renseignements du 7 septembre 2020, pièce B 1).

e. Il ressort de l'enregistrement vidéo que le tronçon en question est rectiligne dans le sens de circulation des protagonistes avant d'entamer une courbe à gauche dans un virage de peu de visibilité ou de déboucher sur une route secondaire qui continue. La chaussée est étroite et les voies de circulation ne sont pas délimitées. La voie qui circule en sens contraire contient une bande cyclable. Un trottoir borde la gauche de la route. Au moment du dépassement, le témoin se trouve à quelques mètres d'un passage piétons. Lorsque le deuxième motard est dépassé, celui-ci se trouve sur ledit passage. Juste avant d'éviter une plaque sur la chaussée, le témoin circule au centre de sa voie de circulation, ce qui rétrécit considérablement le reste de la chaussée à disposition pour un dépassement. Avant le dépassement, la voiture est visible dans le rétroviseur du motard et l'on voit qu'elle s'approche très rapidement. Après le dépassement, la voiture ne semble pas ralentir, puis bifurque à grande vitesse sur la route partant tout droit (pièce B 36). C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'enregistrement vidéo versé au dossier avait été obtenu illicitement, en violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Les conditions permettant l'exploitation d'une preuve recueillie illicitement par un particulier n'étaient pas remplies (art. 141 al. 2 CPP). Les autorités pénales n'auraient pas pu obtenir de preuve par un moyen licite. En effet, la police n'était pas présente sur ce tronçon le jour des faits et aucun radar n'était en place. A______ ne pouvait être identifié par un autre moyen que l'enregistrement illicite. L'excès de vitesse avait eu lieu sur une route sèche, rectiligne, avec une circulation fluide et une bonne visibilité. Il n'y avait eu aucun blessé et il avait veillé à respecter les distances de sécurité. Au contraire, le motocycliste s'était déporté de manière imprévisible vers la gauche, ce qui avait réduit la distance de sécurité lors du dépassement. Ainsi, au vu des circonstances concrètes, l'infraction ne pouvait être qualifiée de grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il en allait de même pour les infractions relatives à l'état défectueux de son véhicule et à l'absence d'éclairage. Dès lors, l'enregistrement vidéo et le rapport du Groupe audio-visuel accident du 7 septembre 2020 devaient être écartés de la procédure, n'étant pas exploitables.

- 6/26 - P/17291/2020

Ceci fait, A______ s'en remettait à l'établissement des faits du TP, à l'exception de l'estimation de sa vitesse au moment des faits. Le TP aurait dû considérer que la vitesse de A______ n'excédait pas 70 km/h puisque le dénonciateur avait indiqué que celui-ci circulait au double de sa propre vitesse, laquelle devait être estimée aux alentours de 30 km/h. En effet, le dénonciateur avait déclaré qu'avant le dépassement litigieux, il sortait d'une zone limitée à 30 km/h et ne savait plus si la limite était de 30 km/h ou de 50 km/h. Partant, le dépassement de la vitesse autorisée était d'au maximum 20 km/h et devait être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière (art. 32 al. 2 LCR cum art. 4a al. 1 let. a OCR et 90 al. 1 LCR).

Selon les recommandations LCR de la Conférence des procureurs de Suisse, un dépassement de 20 km/h en localité est puni d'une amende de CHF 400.-. A______ était une personne sérieuse et un conducteur expérimenté. Il n'avait pas d'antécédents et avait collaboré pleinement à l'instruction de la cause. Le jour des faits, il avait adapté sa vitesse aux circonstances, en prenant les précautions requises. Le fait que le dénonciateur s'était déporté sur la gauche de manière imprévisible relevait d'un malheureux concours de circonstances qui ne devait pas lui être imputé. L'expertise psychiatrique à laquelle il avait dû se soumettre dans la procédure administrative constituait déjà une lourde sanction vu sa situation financière précaire.

Dans la mesure où sa condamnation relative à l'état défectueux de son véhicule ainsi qu'à l'absence d'éclairage reposaient uniquement sur l'enregistrement vidéo, il devait être acquitté, dite preuve étant inexploitable.

c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La question de l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo pouvait rester ouverte. A______avait reconnu les faits et expliqué qu'il effectuait une course d'essai, sachant que cela était interdit. Il avait également admis ne pas avoir respecté une distance latérale de sécurité en dépassant le premier motard, distance qu'il avait estimée être inférieure à 1m. Il ne saurait dès lors prétendre en appel que ce serait en réalité le motocycliste, seul, qui aurait créé un danger pour sa sécurité en se déportant sur la gauche. D. A______ est né en 1992 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants nés en 2018 et 2020.

Il est arrivé en Suisse en 2015 et bénéficie d'un permis B, en cours de renouvellement.

En Suisse, il a exercé comme chauffeur-magasinier. Il ne travaille plus depuis 2018 en raison d'un accident de travail et est au bénéfice de prestations de l'Hospice

- 7/26 - P/17291/2020 général, oscillant entre CHF 700.- et 1'000.- par mois. Son épouse est salariée et s'acquitte du loyer du logement familial (CHF 1'300.-/mois, charges comprises). Il a des dettes qui s'élèvent à environ CHF 2'000.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14h15 d'activité de collaboratrice, dont 01h00 pour la prise de connaissance du jugement, 00h15 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 02h00 pour celle de la déclaration d'appel et 10h30 pour celle du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.2. L'art. 141 CPP traite de la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

- 8/26 - P/17291/2020 La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité. Dans cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. infra consid. 2.6 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées). 2.3. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ou du Code civil (CC). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 3). 2.3.1. A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. 2.3.2. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le CC (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence. Il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 138 II 346 consid. 8 et les références citées).

- 9/26 - P/17291/2020 2.3.3. La justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et 8 ; ATF 136 II 508 consid. 5.2.4). 2.4. Un pur intérêt de "justicier" du conducteur muni d'une caméra de bord doit être écarté de la pesée d'intérêts préconisée par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant du monopole de l'État. Néanmoins, l'on ne saurait en déduire que toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a et e LPD serait illicite, indépendamment des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 LPD. En effet, une approche uniforme de la notion d'illicéité de la preuve, permettant l'examen de la présence d'un éventuel motif justificatif, s'impose (ATF 147 IV 16 consid. 5 dans lequel les juges fédéraux ont nuancé l'ATF 146 IV 226). Deux types de motifs justificatifs doivent être distingués au sens de l'art. 13 LPD. La première catégorie, le consentement de la victime de l'atteinte à la personnalité et la loi, ne nécessite pas de pesée des intérêts. Une base légale autorisant un particulier à filmer la circulation routière fait défaut, et ce même si un soupçon d'infraction pénale existe (ATF 147 IV 16 consid. 7.1 ; BURGENER, Us et abus de la Dashcam, Circulation routière 3/2021 57, p. 61). La seconde catégorie requiert de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt privé de l'auteur du traitement ou d'un tiers à l'atteinte et si cet intérêt est digne de protection ou l'intérêt public et, d'autre part, l'intérêt de la victime au non-traitement. Lorsque le maître des données n'a pas la qualité de lésé, il ne saurait en principe faire valoir d'intérêt privé prépondérant. La surveillance du trafic ne constitue en aucun cas un intérêt privé digne de protection (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 et 5 ; BURGENER, op. cit., p. 61). 2.5.1. La réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD (ATF 147 IV 16 consid. 7 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). L'admission stricte de motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite de l'atteinte à la personnalité, et a fortiori, l'illicéité du moyen de preuve, s'explique par les particularités que présente l'enregistrement au moyen d'une caméra de bord fixée sur un véhicule. Les prises de vue, ou les enregistrements, non reconnaissables, se font en continu et sans discrimination, sur l'ensemble du parcours effectué par le conducteur circulant sur la voie publique. Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'État pour

- 10/26 - P/17291/2020 assurer la sécurité du trafic. En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD ; ATF 147 IV 16 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 146 I 11 consid. 3.3.2 ; Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Explications relatives aux caméras de bord (dashcams), version janvier 2019). 2.5.2. Outre le caractère invasif de la collecte de données par une dashcam, une restriction dans l'admission de motifs justificatifs sous l'angle de la pesée des intérêts s'explique également au regard du bien juridique protégé par les règles de la circulation routière, en particulier l'art. 90 LCR, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaine qui relève de la compétence de l'État (cf. supra consid. 2.5.1). 2.6. Dans la pesée des intérêts de l'art. 13 LPD, dans le cas d'un dépassement par un véhicule d'un homme circulant sur une trottinette, le Tribunal fédéral a tenu compte de la gravité de l'atteinte à la personnalité (particularités de l'enregistrement), de l'intérêt public (nature des infractions reprochées [violation simple et grave des règles de la circulation routière]) et de l'intérêt privé (le dépassement en cause n'a pas occasionné d'accident ou de lésion ; ATF 147 IV consid. 7 ; BURGENER, op. cit.,

p. 61). 2.6.1. La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause. Le législateur a utilisé expressément la notion d'infractions graves ("schwere Straftaten", "gravi reati"), à la différence de nombreuses dispositions du CPP qui recourent aux notions de crimes ou délit ("Verbrechen oder Vergehen", "crimini e deliti") contenues à l'art. 10 CP. Un catalogue d'infractions n'a pas non plus été prévu à l'art. 141 CPP (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 [preuves recueillies par un particulier], lequel précise la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4). La gravité de l'acte concret peut être fondée sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, la manière de procéder, l'énergie criminelle ou le mobile de l'auteur (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à découvrir la vérité dépasse l'intérêt privé du prévenu à l'inexploitabilité du moyen de preuve litigieux (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.6.2. La seconde condition présidant à l'exploitabilité d'une preuve recueillie de manière illicite par un particulier est que les autorités pénales, si elles avaient été

- 11/26 - P/17291/2020 impliquées, auraient pu, au regard de la loi, obtenir la preuve litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à cet examen en lien avec un moyen de preuve recueilli illicitement par un particulier à l'aide d'une caméra embarquée (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 dans lequel la question est laissée ouverte). 2.6.2.1. Une mesure de contrainte doit reposer sur l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Aux termes de l'art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et que d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Lors de l'analyse hypothétique de l'obtention légale du moyen de preuve par les autorités pénales, il convient d'examiner si des soupçons suffisants existaient au moment de la collecte de la preuve illicite par un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3 ; BURGENER, op.cit., p. 64). La condition de la subsidiarité au sens de l'art. 269 CPP ne doit pas être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3). 2.6.2.2. Sur le plan de l'activité policière préventive, le contrôle de la circulation sur la voie publique incombe aux organes de police (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OCCR]). Les contrôles sont effectués à l'aide de moyens techniques, en particulier pour la mesure de la vitesse et se concentrent sur les comportements qui compromettent la sécurité et sur les endroits dangereux (art. 5 al. 1 et 9 al. 1 let. a OCCR). Les contrôles se font par sondages, de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure (art. 5 al. 2 OCCR). L'Obergericht du canton de Zurich et le Kantonsgericht du canton de Bâle- campagne, ainsi que la doctrine, retiennent que ces bases légales ne permettent pas de considérer que la police peut effectuer un enregistrement hypothétique de la circulation routière, constant et sur l'ensemble du territoire, motivé exclusivement et de manière abstraite par la sécurité (décision du Kantonsgericht bâlois 470 20 33 du 12 mai 2020 consid. 5.3 [cette décision a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2020 du 14 septembre 2020 dans lequel les juges ont laissé la question ouverte tout en renvoyant au raisonnement de la cour cantonale précisant que celui-ci est complet et détaillé] ; décision de l'Obergericht zurichois SB190122 du 28 juin 2019 consid. 1.4.1 ; BURGENER, op. cit., p. 64 et les références citées ; MAEDER, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufzeichnungen im Strafprozess, PJA 2018 155,

p. 166 ; RAEDLER, Les dashcams et autres caméras en circulation routière, de la récolte à l’utilisation des moyens de preuves, RDS 2/2020 141 ss, p. 158).

- 12/26 - P/17291/2020 Aussi, on peut retenir que la police peut enclencher sa caméra (y compris dans une voiture banalisée, ATF 141 IV 417 consid. 2) dans le but de déterminer et documenter un excès de vitesse lorsqu'elle constate qu'un véhicule s'approche à grande vitesse (existence de soupçons de la commission d'une infraction justifiant l'enclenchement de l'enregistrement vidéo). Par contre, si une manœuvre de dépassement téméraire survient soudainement et sans indice préalable de la commission d'une infraction, la police ne dispose d'aucun élément justifiant l'enclenchement de la caméra et n'est pas autorisée à l'avoir en fonction en continu (décision de l'Obergericht zurichois SB190122 du 28 juin 2019 consid. 1.4.1 ; BURGENER, op. cit., p. 64). 2.7. Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur (ATF 139 IV 128 consid. 2.1).

Les infractions ultérieures commises pendant l'enregistrement vidéo constituent des découvertes fortuites, pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), pour autant que l'enregistrement demeure proportionné au but initialement visé d'établir la première infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 ; BURGENER, op. cit., p. 65). 2.8.1. En l'espèce, à l'instar d'une dashcam, la caméra C______ fixée sur le motard enregistrait en continu ce qui entrait dans son champ de prise de vue, sans discrimination, et n'était pas reconnaissable. Ni le but, ni l'identité du maître des données (ici le témoin) n'étaient affichés, ce qui empêchait l'appelant de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD). Les prises de vue de la caméra concernant la plaque d'immatriculation de l'appelant constituent une atteinte à sa personnalité (art. 4 al. 4 et 12 al. 2 let. a LPD). L'enregistrement vidéo a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD). Le prévenu n'a pas donné son consentement. Il n'existe pas de base légale autorisant un particulier à filmer la circulation routière, la surveillance de l'espace public relevant du monopole de l'État pour assurer la sécurité du trafic (art. 13 LPD). Aux termes de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD doivent être admis restrictivement lorsque l'enregistrement a été effectué au moyen d'une caméra C______. In casu, il n'y a pas de motif justificatif déduit de la pesée des intérêts en présence.

- 13/26 - P/17291/2020 En effet, les infractions reprochées à l'appelant (art. 90 et 93 LCR) protègent la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes. Les actes en cause n'ont pas occasionné d'accident ou de lésions, de sorte que le maître des données n'a pas la qualité de lésé et ne peut pas faire valoir d'intérêt privé prépondérant, étant rappelé que la surveillance du trafic ne constitue en aucun cas un intérêt privé digne de protection. Il n'y a donc pas d'intérêt privé de l'auteur du traitement ou d'un tiers qui entre dans la pesée des intérêts. Au surplus, le témoin n'a pas déposé plainte pénale, pas plus qu'il n'a de lien avec le prévenu qu'il ne connait pas. Il a contacté la police ayant été choqué par la manœuvre de dépassement et la vitesse. Il n'y a pas non plus d'intérêt public prépondérant découlant de la surveillance généralisée du trafic puisque celle-ci relève du monopole de l'État. L'exploitabilité du moyen de preuve en procédure pénale, partant la pondération de la nature et de la gravité des infractions, sera examinée à l'aune de l'art. 141 al. 2 CPP. En conséquence, les prises de vue recueillies par le motocycliste sont illicites. 2.8.2. Reste à déterminer si ce moyen de preuve est néanmoins exploitable au regard de l'art. 141 al. 2 CPP, appliqué par analogie à la collecte de preuves illicites par un particulier (cf. supra jurisprudence citée). A la différence des cas jugés par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités (violation simple et grave des règles de la circulation routière, art. 90 al. 1 et 2 LCR), il est ici reproché au prévenu une violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens des art. 90 al. 3 et 90 al. 4 LCR. Abstraitement, la violation de règles fondamentales de la circulation routière est un crime et, partant, une infraction grave (art. 10 al. 2 CP et 90 al. 3 LCR). Il en va de même au regard des circonstances concrètes. L'appelant est soupçonné d'avoir circulé largement au-delà de la vitesse autorisée (estimée à 59 km/h au-dessus), dans une zone résidentielle, sur une chaussée étroite qui ne comportait pas de ligne séparant les deux voies de circulation. Ce faisant, il aurait opéré un dépassement de deux motocyclistes et d'un cycliste et traversé un passage pour piétons sans ralentir. Le premier motard dépassé a été choqué par la proximité de la voiture au moment du dépassement, largement inférieure à la distance de sécurité nécessaire. Que la visibilité ait été bonne, le trafic fluide et la chaussée rectiligne n'atténuent pas la gravité du comportement litigieux. Le bien juridique protégé par l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la sécurité sur les routes, serait de toute évidence violé, et ce de manière considérable vu la mesure du dépassement reproché. Le comportement reproché à l'appelant, supposé avéré, aurait concrètement fait courir aux autres usagers de la route un grand risque d'accident pouvant entrainer des blessures graves ou la mort.

- 14/26 - P/17291/2020 Le motif avancé par le prévenu, soit une course d'essai, ne serait en aucun cas une circonstance exceptionnelle à prendre en considération à décharge. Un tel comportement est constitutif de violations des règles fondamentales de la circulation routière et atteint le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve. Ainsi, l'atteinte illicite à la personnalité du prévenu est justifiée par l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les prises de vue litigieuses sont indispensables pour élucider une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. De même, la seconde condition nécessaire à l'exploitabilité de l'enregistrement vidéo est remplie. Quand bien même l'on retiendra avec l'Obergericht du canton de Zurich et le Kantonsgericht du canton de Bâle-campagne que la police n'est pas en droit d'effectuer un enregistrement constant sur l'ensemble du territoire, dans le cas d'espèce, si des policiers s'étaient trouvés dans une voiture banalisée circulant sur la route de Choulex le jour des faits, en constatant dans leur rétroviseur l'arrivée à grande vitesse de l'appelant par l'arrière, ils auraient été autorisés à filmer. Le soupçon concret de la commission d'une infraction aurait justifié l'enclenchement de la caméra et permis de déterminer et documenter l'excès de vitesse, puis le dépassement téméraire et les autres infractions reprochées. En effet, il est évident que le prévenu excédait déjà la vitesse autorisée au moment d'opérer le dépassement des deux motards et du cycliste, au vu de la vitesse estimée (109 km/h) au cours de celui- ci. Il n'est pas envisageable, et l'appelant ne le soutient pas, que son véhicule ait pu accélérer des 50 km/h autorisé au 109 km/h reproché qu'une fois la manœuvre de dépassement entamée. Au vu de ce qui précède, l'enregistrement vidéo aurait pu être collecté licitement par les autorités pénales. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a considéré que les prises de vue recueillies par le témoin étaient exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP appliqué par analogie. 2.8.3. Par ailleurs, l'absence d'éclairage du véhicule de l'appelant et le positionnement de la plaque d'immatriculation derrière le pare-brise constituent des découvertes fortuites pleinement exploitables (art. 243 CPP par analogie), conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 3. 3.1. Est puni celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de l'art. 41 al. 1 LCR, les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence.

- 15/26 - P/17291/2020 3.2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). L'art. 90 al. 3 LCR punit celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b). L'Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) ne prévoit pas de déduction de marge de sécurité en cas de vitesse calculée sur la base d'images vidéo. 3.2.1. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L'art. 90 al. 3 LCR réprime la mise en danger abstraite qualifiée, en ce sens que la probabilité d’un accident avec une issue fatale ou des blessures graves est presque certaine, pour le cas où une ou plusieurs personnes se trouvent à proximité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2.1 ; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2 ; GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 80). 3.2.2. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). L'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit, en principe, à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. L'art. 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6).

- 16/26 - P/17291/2020 3.2.3. Le législateur n'a pas défini la notion de "dépassement téméraire" introduite dans la liste exemplative de l'art. 90 al. 3 LCR. A teneur de l'art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (art. 10 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR]). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR). Par définition, un dépassement est une manœuvre dangereuse puisqu'on se trouve généralement temporairement sur la chaussée destinée à la circulation en sens inverse (NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, N 133 ad art. 90). Un dépassement téméraire se caractérise par le comportement insensé adopté dans les circonstances concrètes par le chauffard, soit un dépassement particulièrement dangereux. Cette qualification peut résulter de mauvaises conditions de visibilité, d'une vitesse très élevée, de l'incertitude d'un retour à temps sur sa voie de circulation, de l'arrivée à faible distance d'un véhicule en sens inverse (GALLIANO, op. cit., p. 103 ; NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), op. cit., N 136 ad art. 90 ; DÉLÈZE / DUTOIT, Le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 1202, p. 1213). 3.3. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 et les références). 3.3.1. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte,

- 17/26 - P/17291/2020 d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). 3.3.2. Dans le cas d'un dépassement téméraire, le comportement de l'auteur doit apparaître comme sans scrupules (NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), op. cit., N 137 ad art. 90 ; GALLIANO, op. cit., p. 103).

3.4. L'art. 93 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a), soit un état défectueux du véhicule. Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière (art. 96 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]). 3.5. La Chambre pénale d'appel et de révision retient que le prévenu circulait le jour des faits à une vitesse de 109 km/h. Aucun élément du dossier ne permet de douter de l'estimation effectuée par le GAVA ou de la méthodologie employée. Les calculs sont précis et rigoureux. 3.6. En circulant à 109 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, l'appelant a dépassé la vitesse autorisée de 59 km/h et atteint le seuil de l'art. 90 al. 4 let. b LCR. La première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est ainsi remplie. La seconde condition est également réalisée. Il n'existe ici aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. L'appelant effectuait une course d'essai sur une route qu'il connaissait bien. Il n'a pas prétendu rouler très vite pour un motif sérieux et n'a pas mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. L'excès de vitesse a été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture, fût-elle momentanée. Les arguments du prévenu relatifs à la bonne visibilité de la

- 18/26 - P/17291/2020 route et à la fluidité du trafic ne lui sont d'aucun secours. Il est évident qu'à une telle vitesse, il lui aurait été impossible d'éviter un accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.

Subjectivement, l'appelant a agi intentionnellement, effectuant une course d'essai suite à diverses manipulations de son véhicule (changement de l'huile, contrôle des freins). En atteignant le seuil de l'art. 90 al. 4 LCR, il avait de toute évidence l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation routière et a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il connaissait bien les lieux pour emprunter cette route quotidiennement et savait que la vitesse était limitée à 50 km/h. En outre, il a travaillé comme chauffeur et est donc présumé être bien conscient des risques d'un tel comportement sur la voie publique. Il s'en suit que l'infraction a bien été commise intentionnellement. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé.

3.7. L'appelant a commis un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. En effet, il a circulé à 109 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et que le motard qu'il a dépassé circulait en moyenne à 35 km/h, soit plus de 70 km/h au- dessus de la vitesse de celui qu'il a doublé. En outre, le dépassement a été effectué à l'approche (premier motard) et sur un passage pour piétons (second motard), immédiatement suivi d'un arrêt de bus, soit une zone particulièrement sensible de la voie publique, appelant à la prudence. Des piétons auraient pu surgir ou avoir été masqués par le motard. Lors de sa manœuvre, l'appelant a dépassé plusieurs véhicules, soit deux motards et un cycliste entre lesquels il ne lui était pas possible de se rabattre à teneur des images de la caméra. La chaussée était étroite et il circulait entièrement sur la voie de circulation en sens inverse lors du dépassement. Cela laissait peu de distance latérale de sécurité avec les usagers dépassés, d'autant plus que le premier motard circulait au centre de sa voie de circulation et que la chaussée était étroite. Ce dernier a par ailleurs été mis concrètement en danger puisqu'au moment du dépassement il s'était décalé sur la gauche d'une trentaine de centimètres pour éviter une plaque. Un tel comportement de la part d'un motocycliste (ou d'un cycliste) est courant, de sorte que le conducteur d'un véhicule doit en tenir compte lorsqu'il envisage un dépassement, afin de prévoir une distance latérale de sécurité suffisante. Vu la différence de vitesse avec les usagers dépassés, en plus de l'excès de vitesse conséquent, et les circonstances concrètes sus-décrites (chaussée étroite, dépassement de trois autres usagers, passage pour piétons, arrêt de bus et zone résidentielle), le prévenu n'a pas respecté les règles de sécurité exigées en cas de dépassement. Il n'était pas possible à l'appelant d'éviter un accident ayant des conséquences létales ou très graves sur l'intégrité physique en cas d'obstacle ou de

- 19/26 - P/17291/2020 perte de maîtrise du véhicule. Son comportement constituait une mise en danger abstraite qualifiée pour les personnes présentes. La mise en danger s'est concrétisée, à tout le moins s'agissant du premier motard, frôlé par la voiture puisque la distance était de moins d'un mètre (50 à 60 cm selon le motocycliste), mais vraisemblablement également pour les deux autres usagers dépassés, lesquels auraient certainement été percutés en cas d'incident vu la proximité avec le véhicule. Le dépassement a choqué le premier motard au point que celui-ci a dû s'arrêter sur le côté de la route pour reprendre ses esprits et a été déterminé à dénoncer les faits. L'appelant a agi intentionnellement et sans scrupules, occupé à tester son véhicule sur la voie publique, et s'est accommodé de faire courir un grand risque d'accident aux autres usagers de la route impliquant des blessures graves ou la mort. A une telle vitesse, il ne saurait prétendre qu'il aurait pu faire face à une situation critique en conduisant avec habileté. Ainsi, compte tenu des circonstances concrètes, le prévenu a violé les règles fondamentales de la circulation routière et créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées.

Partant, le prévenu s'est rendu coupable d'un dépassement téméraire au sens de l'art. 90 al. 3 CPP.

3.8. L'appelant a reconnu que sa plaque d'immatriculation n'était pas apposée conformément aux prescriptions en la matière, mais disposée à l'intérieur du véhicule devant son volant.

Ce faisant, il a violé les règles en vigueur et sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR.

3.9. De même, le prévenu a admis ne pas avoir allumé ses feux le jour des faits. Son véhicule n'était dès lors pas éclairé.

Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR pour violation de l'art. 41 al. 1 LCR sera confirmé. 4. 4.1. La violation simple des règles de la circulation routière est réprimée de l'amende (art. 90 al. 1 LCR), de même que la conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 LCR). La violation des règles fondamentales de la circulation routière est sanctionnée d'une peine privative de liberté de un à quatre ans (art. 90 al. 3 LCR).

- 20/26 - P/17291/2020 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.5. L'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la

- 21/26 - P/17291/2020 mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 19 ad art. 106). 4.6. La faute du prévenu est conséquente. Il a gravement violé les règles fondamentales de la circulation routière en excédant de 59 km/h la vitesse autorisée, tout en effectuant le dépassement de trois usagers de la route à proximité immédiate d'un passage pour piétons et d'un arrêt de bus, dans une zone résidentielle. L'appelant connaissait parfaitement les limitations kilométriques sur ce tronçon qu'il empruntait quotidiennement. Certes, l'infraction a eu lieu sur une route sèche, avec de bonnes conditions météorologiques et une circulation fluide. Néanmoins, l'appelant ne s'est en aucune manière soucié du danger qu'il créait pour l'intégrité physique et la vie des autres usagers de la route. Son mobile est futile et égoïste. Il était de plus parfaitement conscient de ce qu'il n'est pas autorisé à effectuer des courses d'essai de son véhicule sur la voie publique. Il a agi par pure convenance personnelle faisant fi de la sécurité d'autrui. La collaboration de l'appelant est moyenne dans la mesure où il n'a eu de cesse, en appel encore, de mettre la faute de la mise en danger concrète du premier motard sur celui-ci en raison de l'écart prétendument imprévisible effectué. Il dit n'avoir aucun souvenir des faits, ce qui parait être une stratégie de défense sauf à penser qu'il est coutumier de ce genre de comportement sur la voie publique. Après le visionnement de l'enregistrement, l'appelant a reconnu les faits, tout en contestant la vitesse estimée par la police. Il semble être conscient des dangers créés par sa conduite et regretter son comportement. Il n'apparaît cependant pas qu'il ait réalisé la gravité du danger concret qu'il a fait encourir aux deux motards et au cycliste dépassés. Sa situation personnelle, certes fragile à l'époque des faits l'auteur ayant perdu son emploi des suites d'un accident, n'explique nullement son comportement. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est sans incidence sur la peine. Il y a concours entre les deux violations de l'art. 90 al. 3 LCR, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Une peine privative de liberté de 12 mois sera prononcée pour l'excès de vitesse (art. 90 al. 3 et 4 LCR). A cette peine s’ajouteront six mois mois en lien avec le dépassement téméraire (art. 90 al. 3 LCR), d'où une peine privative de liberté globale de 18 mois.

- 22/26 - P/17291/2020

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve est fixé à trois ans.

Il y a également concours entre les contraventions aux art. 90 al. 1 LCR et 93 al. 2 LCR, ce qui justifie de prononcer une amende globale (art. 49 CP). Aussi, la CPAR prononcera une amende totale de CHF 200.- (CHF 100.- par contravention). L'amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

En conséquence, les peines prononcées par le premier juge seront entièrement confirmées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-, ramenés à CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

- 23/26 - P/17291/2020

6.3. Vu les principes qui précèdent, seront retenues 00h30 pour l'entretien avec le client ainsi que 08h00 pour la rédaction du mémoire d'appel, le dossier étant censé bien connu de l'avocate qui venait de le plaider en première instance, ce temps comprenant l'étude du dossier. La lecture du jugement entrepris et la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel sont couvertes par le forfait de 20%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'647.80 correspondant à 08h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'275.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 255.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 117.80).

* * * * *

- 24/26 - P/17291/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/888/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17291/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'647.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), de violation des règles de la circulation (art. 43 al. 1 et 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'084.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 25/26 - P/17291/2020 Fixe à CHF 1'969.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire de jugement. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 26/26 - P/17291/2020

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'684.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'339.00