Sachverhalt
différents est d'emblée délicate. Le principe de l'individualisation des peines, voulu
- 7/15 - P/23306/2014 par le législateur, est donc à l'origine des disparités en cette matière, lesquelles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Avec les précautions d'usage que justifient les développements qui précèdent, les causes topiques suivantes ont récemment été jugées à Genève : Dans l'affaire évoquée par le MP, le comportement de l'automobiliste (dépassement de vitesse de 45 km/h sur le même tronçon d'autoroute limité à 40 km/h) a été réprimé, en appel, par une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, accompagnée d'une amende au titre de sanction immédiate (AARP/335/2016 du 24 août 2016), l'arrêt étant définitif et exécutoire. Dans un deuxième cas, la Cour de céans a confirmé la condamnation d'un automobiliste à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende (dépassement de 49 km/h sur le même tronçon d'autoroute) (AARP/481/2016 du 1er décembre 2016). 2.1.5. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
- 8/15 - P/23306/2014 2.1.6. L'article 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. En d'autres termes, le tribunal peut ordonner un travail d'intérêt général à la place d'une peine pécuniaire s'élevant à 180 jours-amende au plus, lorsque le prononcé d'une peine pécuniaire lui paraît inopportun (art. 37 CP ; FF 1999 1824). Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant qu'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Ainsi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Toutefois, lorsque le statut en Suisse de l'intéressé est précaire mais qu'on ne peut exclure une présence durable dans le pays, tel un étranger au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), on ne saurait d'emblée dire qu'un travail d'intérêt général est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.1). Selon une partie de la doctrine, le prononcé d'un travail d'intérêt général à l'encontre d'un détenu étranger sans domicile en Suisse semble peu pertinent (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 37 CP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 17 ad art. 37 CP). Il existe des situations où le travail d'intérêt général ne peut absolument pas être envisagé, notamment pour les auteurs d'infractions domiciliés à l'étranger, comme les conducteurs de véhicules qui transitent par la Suisse ; en effet, pour des raisons pratiques, à l'exception peut-être des régions frontalières, il n'est pas envisageable d'imposer à un condamné qu'il accomplisse régulièrement de
- 9/15 - P/23306/2014 nombreuses heures de déplacement pour se rendre en Suisse afin d'effectuer des heures de travail d'intérêt général. Cette restriction pourrait tomber s'il existait des instruments permettant la délégation de l'exécution d'un travail d'intérêt général ce qui, en l'état du droit, ne semble pas exister (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 70 ad art. 102 LCR). Aux termes des art. 39 al. 2 et 51 CP, quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté. 2.1.7. La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 2.1.8. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine
- 10/15 - P/23306/2014 corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). 2.2. En l'occurrence, l'intimée a commis deux violations graves des règles de la circulation routière en l'espace de deux mois, soit un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité et un dépassement de 42 km/h sur une autoroute. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Ces deux excès de vitesse, commis dans la journée à proximité d'un arrêt de tram, où se trouvaient plusieurs piétons, et avant un poste de douane, ont créé un danger potentiellement sérieux pour la vie d'autrui. La circulation était toutefois fluide et aucun élément n'indique qu'un tiers déterminé aurait été concrètement mis en danger par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, les conditions météorologiques favorables et la bonne visibilité ont atténué les risques encourus. Aucun autre élément de la procédure ne vient confirmer les allégations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait commis des excès de vitesse pour aller vérifier l'état de santé de sa mère. L'on s'interroge d'ailleurs sur la façon dont elle procède lorsqu'elle se trouve à l'étranger pour son travail, ce qui est fréquent, si l'on en croit ses propres déclarations. L'intimée a d'emblée reconnu être l'auteur des deux infractions. Elle a pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, comme en témoignent son attitude et ses regrets exprimés tout au long de la procédure. L'absence d’antécédent judiciaire constitue un facteur neutre du point de vue de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de la gravité des fautes commises, la peine prononcée par le premier juge, soit 160 heures de travail d'intérêt général, correspondant à 40 jours-amende, paraît particulièrement clémente et celle requise par le MP, 180 jours-amende, quelque peu excessive. En conséquence, il se justifie de fixer la peine à 150 jours- amende, sous réserve de la nature de la peine, examinée infra.
- 11/15 - P/23306/2014 Si A______ a donné son accord au prononcé d'un travail d'intérêt général, il n'en demeure pas moins qu'elle est de nationalité italienne, domiciliée en France et n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Par ailleurs, elle exerce le plus souvent ses activités professionnelles pour E______ ou le D______ à l'étranger, en particulier au C______. Partant, une peine pécuniaire paraît être une sanction plus adéquate. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 60.-, adapté à sa situation financière. Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, de nature à dissuader l'intimée de récidiver. Compte tenu de la faute de l'intimée et afin que la sanction constitue un signal concret suffisant, il convient de porter le montant de l'amende à CHF 1'500.- et de fixer la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens. 3. Le MP obtenant gain de cause pour l'essentiel, l'intimée sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 4. 4.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées).
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4.2. En l'occurrence, l'intimée succombe pour l'essentiel, de sorte qu'elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense.
* * * * *
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
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E. 2.1 Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende.
E. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 2.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
E. 2.1.3 Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du MP consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP (AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3).
E. 2.1.4 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Le principe de l'individualisation des peines, voulu
- 7/15 - P/23306/2014 par le législateur, est donc à l'origine des disparités en cette matière, lesquelles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Avec les précautions d'usage que justifient les développements qui précèdent, les causes topiques suivantes ont récemment été jugées à Genève : Dans l'affaire évoquée par le MP, le comportement de l'automobiliste (dépassement de vitesse de 45 km/h sur le même tronçon d'autoroute limité à 40 km/h) a été réprimé, en appel, par une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, accompagnée d'une amende au titre de sanction immédiate (AARP/335/2016 du 24 août 2016), l'arrêt étant définitif et exécutoire. Dans un deuxième cas, la Cour de céans a confirmé la condamnation d'un automobiliste à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende (dépassement de 49 km/h sur le même tronçon d'autoroute) (AARP/481/2016 du 1er décembre 2016).
E. 2.1.5 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
- 8/15 - P/23306/2014
E. 2.1.6 L'article 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. En d'autres termes, le tribunal peut ordonner un travail d'intérêt général à la place d'une peine pécuniaire s'élevant à 180 jours-amende au plus, lorsque le prononcé d'une peine pécuniaire lui paraît inopportun (art. 37 CP ; FF 1999 1824). Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant qu'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Ainsi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Toutefois, lorsque le statut en Suisse de l'intéressé est précaire mais qu'on ne peut exclure une présence durable dans le pays, tel un étranger au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), on ne saurait d'emblée dire qu'un travail d'intérêt général est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.1). Selon une partie de la doctrine, le prononcé d'un travail d'intérêt général à l'encontre d'un détenu étranger sans domicile en Suisse semble peu pertinent (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 37 CP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 17 ad art. 37 CP). Il existe des situations où le travail d'intérêt général ne peut absolument pas être envisagé, notamment pour les auteurs d'infractions domiciliés à l'étranger, comme les conducteurs de véhicules qui transitent par la Suisse ; en effet, pour des raisons pratiques, à l'exception peut-être des régions frontalières, il n'est pas envisageable d'imposer à un condamné qu'il accomplisse régulièrement de
- 9/15 - P/23306/2014 nombreuses heures de déplacement pour se rendre en Suisse afin d'effectuer des heures de travail d'intérêt général. Cette restriction pourrait tomber s'il existait des instruments permettant la délégation de l'exécution d'un travail d'intérêt général ce qui, en l'état du droit, ne semble pas exister (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 70 ad art. 102 LCR). Aux termes des art. 39 al. 2 et 51 CP, quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté.
E. 2.1.7 La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).
E. 2.1.8 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine
- 10/15 - P/23306/2014 corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).
E. 2.2 En l'occurrence, l'intimée a commis deux violations graves des règles de la circulation routière en l'espace de deux mois, soit un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité et un dépassement de 42 km/h sur une autoroute. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Ces deux excès de vitesse, commis dans la journée à proximité d'un arrêt de tram, où se trouvaient plusieurs piétons, et avant un poste de douane, ont créé un danger potentiellement sérieux pour la vie d'autrui. La circulation était toutefois fluide et aucun élément n'indique qu'un tiers déterminé aurait été concrètement mis en danger par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, les conditions météorologiques favorables et la bonne visibilité ont atténué les risques encourus. Aucun autre élément de la procédure ne vient confirmer les allégations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait commis des excès de vitesse pour aller vérifier l'état de santé de sa mère. L'on s'interroge d'ailleurs sur la façon dont elle procède lorsqu'elle se trouve à l'étranger pour son travail, ce qui est fréquent, si l'on en croit ses propres déclarations. L'intimée a d'emblée reconnu être l'auteur des deux infractions. Elle a pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, comme en témoignent son attitude et ses regrets exprimés tout au long de la procédure. L'absence d’antécédent judiciaire constitue un facteur neutre du point de vue de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de la gravité des fautes commises, la peine prononcée par le premier juge, soit 160 heures de travail d'intérêt général, correspondant à 40 jours-amende, paraît particulièrement clémente et celle requise par le MP, 180 jours-amende, quelque peu excessive. En conséquence, il se justifie de fixer la peine à 150 jours- amende, sous réserve de la nature de la peine, examinée infra.
- 11/15 - P/23306/2014 Si A______ a donné son accord au prononcé d'un travail d'intérêt général, il n'en demeure pas moins qu'elle est de nationalité italienne, domiciliée en France et n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Par ailleurs, elle exerce le plus souvent ses activités professionnelles pour E______ ou le D______ à l'étranger, en particulier au C______. Partant, une peine pécuniaire paraît être une sanction plus adéquate. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 60.-, adapté à sa situation financière. Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, de nature à dissuader l'intimée de récidiver. Compte tenu de la faute de l'intimée et afin que la sanction constitue un signal concret suffisant, il convient de porter le montant de l'amende à CHF 1'500.- et de fixer la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens.
E. 3 Le MP obtenant gain de cause pour l'essentiel, l'intimée sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E
E. 4 10.03]).
E. 4.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées).
- 12/15 - P/23306/2014
E. 4.2 En l'occurrence, l'intimée succombe pour l'essentiel, de sorte qu'elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense.
* * * * *
- 13/15 - P/23306/2014
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/865/2016 rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/23306/2014. L'admet pour l'essentiel. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamnée à une peine de 160 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 900.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à sept jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans. La condamne à une amende CHF 1'500.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Pour le surplus, confirme le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. - 14/15 - P/23306/2014 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 15/15 - P/23306/2014 P/23306/2014 ETAT DE FRAIS AARP/73/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'296.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'855.00 Total général CHF 3'151.00 Appel : CHF 1'391.25 à la charge de A______ CHF 463.75 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23306/2014 AARP/73/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2017
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/865/2016 rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de police,
et A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, intimée.
- 2/15 - P/23306/2014 EN FAIT : A.
a. Par courrier expédié le 14 septembre 2016 au Tribunal pénal, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié le 5 septembre 2016 et les motifs le 18 octobre 2016, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamnée à une peine de 160 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 900.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à neuf jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'296.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.
b. Par acte du 31 octobre 2016, reçu le 2 novembre suivant au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à la condamnation de A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 4'000.- à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 44 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.
c. Par ordonnance pénale du MP du 24 septembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, circulé au volant de son véhicule automobile :
- le 5 août 2014, à la hauteur de la route de Meyrin 95, en direction du carrefour du Bouchet, à 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 25 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h ;
- le 2 octobre 2014, à la hauteur du point kilométrique 0.670 de l'autoroute N1 à Bardonnex, en direction de la France, à 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h, d'où un dépassement de 42 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- 3/15 - P/23306/2014
a.a. Le 5 août 2014 à 19h07, A______ a roulé à 80km/h au volant de sa voiture sur la route de Meyrin, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, faits constatés par un radar fixe. Sont visibles sur la photographie prise par le radar et versée au dossier, une dizaine de piétons à l'arrêt de tram, situé en dessous du Centre commercial de Balexert. Il faisait jour, la route était sèche et le trafic fluide. La chaussée comporte deux voies de circulation, ainsi qu'une voie de tram dans chaque sens, lesquelles sont séparées par un îlot central. Cette artère est traversée par un passage pour piétons.
a.b. Par formulaire daté et signé du 27 octobre 2014, A______ a reconnu être l'auteur de cet excès de vitesse.
b.a. Le 2 octobre 2014 à 14h29, alors qu'elle circulait à bord du même véhicule sur l'autoroute N1 en direction de la France, A______ a été contrôlée par un radar mobile à une vitesse de 85 km/h, la vitesse sur ce tronçon étant limitée à 40 km/h. La visibilité était bonne, par beau temps et le trafic fluide.
b.b. Par formulaire de reconnaissance d'infraction non daté, A______ a admis être l'auteur de l'excès de vitesse.
c. Par courriers des 27 août et 23 octobre 2015, A______ a demandé au MP un report d'audience, indiquant être en mission au C______, en sa qualité d'employée du D______.
d. Devant le MP et le Tribunal de police, A______ a confirmé être l'auteur des deux excès de vitesse. Les 5 août et 2 octobre 2014, elle n'était pas parvenue à joindre par téléphone sa mère, âgée de 70 ans et sujette à des chutes de tensions, et l'avait crue évanouie à son domicile, isolé et difficile d'accès. Elle avait alors quitté son poste de travail pour la rejoindre. Selon son souvenir, il n'y avait "presque personne sur la route".
A______ a exprimé ses regrets. Elle avait "appris la leçon" et allait tout faire pour ne plus laisser sa mère seule à son domicile ou demander à une personne de conduire à sa place. Elle avait fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de trois mois et n'avait plus eu de "soucis" sur la route depuis lors.
Dans la mesure où elle travaillait pour différents projets auprès du D______ et de E______, elle devait présenter un casier judiciaire vierge lors de chaque postulation. Elle avait notamment été mandatée par E______ pour mettre en place à F______ une entreprise informatique venant en aide aux réfugiés.
- 4/15 - P/23306/2014 C.
a. Le 30 novembre 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel du 15 décembre 2016, le MP persiste dans ses conclusions.
La faute de A______ était particulièrement grave, vu la commission de deux excès de vitesse, l'un à proximité immédiate d'un passage pour piétons et l'autre sur une autoroute très fréquentée, ceci par pure convenance personnelle. Il y avait donc eu mise en danger concrète des autres usagers de la route, et la volonté du législateur de sanctionner plus fermement les violations graves des règles de la circulation routière devait être respectée. La peine infligée par le Tribunal de police était abusivement clémente. Dans un arrêt AARP/335/2016 du 24 août 2016 relatif à un état de fait très semblable, la CPAR avait jugé que la peine pécuniaire de 60 jours-amende infligée par le Tribunal de police était excessivement clémente. Le travail d'intérêt général fixé par le premier juge n'était par ailleurs pas compatible avec la situation personnelle de A______, dès lors qu'elle résidait en France et exerçait une activité à plein temps. Enfin, il convenait d'augmenter sensiblement le montant de l'amende prononcée à titre de sanction immédiate, afin de renforcer le pouvoir coercitif de la peine prononcée avec sursis et de respecter le principe d'égalité de traitement entre justiciables.
c. Par courrier du 21 décembre 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d.a. Le conseil de A______ a sollicité un report de délai pour le dépôt de sa réponse, au motif que sa mandante se trouvait "au C______ la plupart de son temps". d.b. Aux termes de ses écritures du 27 janvier 2017, A______ conclut au rejet de l'appel du MP et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 6'552.- pour ses frais de défense privés, correspondant à 15h45, soit 5h10 au tarif horaire de CHF 600.-, 2h50 à CHF 500.- et 7h45 à CHF 200.-, plus la TVA à 8%.
- 5/15 - P/23306/2014 A______ n'avait pas agi par mépris de la loi, mais préoccupée par l'état de santé de sa mère. Elle avait pris conscience de sa faute et n'avait commis aucune autre infraction depuis 2014, ajoutant n'avoir aucun antécédent judiciaire. Sa vulnérabilité face à la peine devait également être prise en considération, compte tenu des exigences de sa profession. Dans la mesure où A______ était domiciliée à moins de 30 minutes de Genève et travaillait sur mandat, sa situation était compatible avec le prononcé d'un travail d'intérêt général. Le montant de l'amende réclamé par le MP était excessif, au vu de son revenu et de ses charges. D. A______ est née le ______ 1967 à Rome/Italie, pays dont elle est ressortissante. Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. En sa qualité de physicienne au D______, elle bénéficie d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère des affaires étrangères de la G______, valable du 23 août 2013 au 22 août 2018. Elle a réalisé un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 4'500.- en 2015. Sa prime d'assurance- maladie s'élève à EUR 200.- par mois et ses frais hypothécaires à CHF 4'500.- par trimestre. Sa fortune est constituée de sa maison, d'une valeur de l'ordre de CHF 450'000.-, hypothéquée à hauteur de 75%. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 6/15 - P/23306/2014 2. 2.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle-ci pouvant aller jusqu'à 360 jours-amende.
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
2.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). L'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction (art. 47 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Aussi, si l'on peut comprendre, dans le contexte du traitement des infractions de masse, la pratique du MP consistant à appliquer une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse, ce qui revient à prendre pour seul critère celui de la gravité objective de la faute, il ne saurait être question, pour le juge du fond, de renoncer à appliquer l'ensemble des critères de l'art. 47 CP (AARP/264/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.3). 2.1.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Le principe de l'individualisation des peines, voulu
- 7/15 - P/23306/2014 par le législateur, est donc à l'origine des disparités en cette matière, lesquelles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Avec les précautions d'usage que justifient les développements qui précèdent, les causes topiques suivantes ont récemment été jugées à Genève : Dans l'affaire évoquée par le MP, le comportement de l'automobiliste (dépassement de vitesse de 45 km/h sur le même tronçon d'autoroute limité à 40 km/h) a été réprimé, en appel, par une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, accompagnée d'une amende au titre de sanction immédiate (AARP/335/2016 du 24 août 2016), l'arrêt étant définitif et exécutoire. Dans un deuxième cas, la Cour de céans a confirmé la condamnation d'un automobiliste à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende (dépassement de 49 km/h sur le même tronçon d'autoroute) (AARP/481/2016 du 1er décembre 2016). 2.1.5. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
- 8/15 - P/23306/2014 2.1.6. L'article 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. En d'autres termes, le tribunal peut ordonner un travail d'intérêt général à la place d'une peine pécuniaire s'élevant à 180 jours-amende au plus, lorsque le prononcé d'une peine pécuniaire lui paraît inopportun (art. 37 CP ; FF 1999 1824). Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est cependant justifié qu'autant qu'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Ainsi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Toutefois, lorsque le statut en Suisse de l'intéressé est précaire mais qu'on ne peut exclure une présence durable dans le pays, tel un étranger au bénéfice d'une admission provisoire au sens de l'art. 85 al. 1 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), on ne saurait d'emblée dire qu'un travail d'intérêt général est exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.1). Selon une partie de la doctrine, le prononcé d'un travail d'intérêt général à l'encontre d'un détenu étranger sans domicile en Suisse semble peu pertinent (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 37 CP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 17 ad art. 37 CP). Il existe des situations où le travail d'intérêt général ne peut absolument pas être envisagé, notamment pour les auteurs d'infractions domiciliés à l'étranger, comme les conducteurs de véhicules qui transitent par la Suisse ; en effet, pour des raisons pratiques, à l'exception peut-être des régions frontalières, il n'est pas envisageable d'imposer à un condamné qu'il accomplisse régulièrement de
- 9/15 - P/23306/2014 nombreuses heures de déplacement pour se rendre en Suisse afin d'effectuer des heures de travail d'intérêt général. Cette restriction pourrait tomber s'il existait des instruments permettant la délégation de l'exécution d'un travail d'intérêt général ce qui, en l'état du droit, ne semble pas exister (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 70 ad art. 102 LCR). Aux termes des art. 39 al. 2 et 51 CP, quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté. 2.1.7. La fixation de la peine pécuniaire intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 2.1.8. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Le juge fixe le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine
- 10/15 - P/23306/2014 corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CPP). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191). 2.2. En l'occurrence, l'intimée a commis deux violations graves des règles de la circulation routière en l'espace de deux mois, soit un excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité et un dépassement de 42 km/h sur une autoroute. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Ces deux excès de vitesse, commis dans la journée à proximité d'un arrêt de tram, où se trouvaient plusieurs piétons, et avant un poste de douane, ont créé un danger potentiellement sérieux pour la vie d'autrui. La circulation était toutefois fluide et aucun élément n'indique qu'un tiers déterminé aurait été concrètement mis en danger par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, les conditions météorologiques favorables et la bonne visibilité ont atténué les risques encourus. Aucun autre élément de la procédure ne vient confirmer les allégations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait commis des excès de vitesse pour aller vérifier l'état de santé de sa mère. L'on s'interroge d'ailleurs sur la façon dont elle procède lorsqu'elle se trouve à l'étranger pour son travail, ce qui est fréquent, si l'on en croit ses propres déclarations. L'intimée a d'emblée reconnu être l'auteur des deux infractions. Elle a pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, comme en témoignent son attitude et ses regrets exprimés tout au long de la procédure. L'absence d’antécédent judiciaire constitue un facteur neutre du point de vue de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Compte tenu de la gravité des fautes commises, la peine prononcée par le premier juge, soit 160 heures de travail d'intérêt général, correspondant à 40 jours-amende, paraît particulièrement clémente et celle requise par le MP, 180 jours-amende, quelque peu excessive. En conséquence, il se justifie de fixer la peine à 150 jours- amende, sous réserve de la nature de la peine, examinée infra.
- 11/15 - P/23306/2014 Si A______ a donné son accord au prononcé d'un travail d'intérêt général, il n'en demeure pas moins qu'elle est de nationalité italienne, domiciliée en France et n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Par ailleurs, elle exerce le plus souvent ses activités professionnelles pour E______ ou le D______ à l'étranger, en particulier au C______. Partant, une peine pécuniaire paraît être une sanction plus adéquate. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 60.-, adapté à sa situation financière. Le bénéfice du sursis n'est pas remis en cause par le MP et doit être confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, de nature à dissuader l'intimée de récidiver. Compte tenu de la faute de l'intimée et afin que la sanction constitue un signal concret suffisant, il convient de porter le montant de l'amende à CHF 1'500.- et de fixer la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens. 3. Le MP obtenant gain de cause pour l'essentiel, l'intimée sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 4. 4.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées).
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4.2. En l'occurrence, l'intimée succombe pour l'essentiel, de sorte qu'elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/865/2016 rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/23306/2014. L'admet pour l'essentiel. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été condamnée à une peine de 160 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 900.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à sept jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans. La condamne à une amende CHF 1'500.-. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Pour le surplus, confirme le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 14/15 - P/23306/2014 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Christine BENDER
Le président : Pierre MARQUIS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 15/15 - P/23306/2014 P/23306/2014 ETAT DE FRAIS AARP/73/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'296.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'855.00 Total général CHF 3'151.00
Appel :
CHF 1'391.25 à la charge de A______ CHF 463.75 à la charge de l'Etat