Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 1.2 En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'art. 398 al. 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du
- 5/9 - P/12915/2010 seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ibid.).
E. 2.1 L'art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Déterminer le caractère adapté ou non de la vitesse est une question de droit fédéral qui doit se résoudre en fonction de nombreux paramètres liés au conducteur, au type de véhicule, aux conditions de la route (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 53 ad art. 90). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 49 ad art. 90). Quiconque dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale prescrite sur l'autoroute commet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une faute grave de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, et ce indépendamment des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 et 3.1 p. 237; 125 II 402 consid. 2 p. 405). Sauf circonstances particulières, rouler à une telle vitesse implique également la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 90 ch. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2008 du 7 août 2008, consid. 2.3). Même en deçà de ces limites, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t- elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315/316).
- 6/9 - P/12915/2010
E. 2.2 Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves. Il peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 ; 1P_90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.1 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1). Dans l'arrêt précité du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a admis qu'un abattement de 15% sur la vitesse observée par la gendarmerie au moyen d'un tachymètre qui n'était pas étalonné permettait d'établir la vitesse pertinente sans violation du principe in dubio pro reo, ni de celui de l'interdiction de l'arbitraire.
E. 2.3 Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font à gauche. Toutefois, les véhicules en présélection pour obliquer à gauche ne peuvent être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR), pour autant qu'ils soient à l'arrêt. Sur les autoroutes, le devancement par la droite est autorisé à la seule condition de circulation en files parallèles (art. 8 al. 1 et 36 al. 5 let. a OCR ; RS 741.11) mais il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 dernière phrase OCR), le législateur faisant la différence entre les notions de "devancement" et de "contournement" (BUSSY et RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Editions Payot Lausanne, 1996, ch. 4.2.3 let. b ad art. 44).
E. 2.4 En l'espèce, la vitesse à laquelle l'appelant circulait n'a pas été scientifiquement établie. Selon ses aveux, elle était d'environ le double de la vitesse autorisée, moyennant une accélération à l'entrée de la tranchée couverte. Ainsi l'appelant a-t-il articulé le chiffre de 160 km/h avant même que la police ne fasse mention de ses déductions tirées des caméras installées dans la tranchée couverte, avec une vitesse estimée à 220 km/h. Ses réflexions sur la dangerosité potentielle de son comportement démontrent à l'évidence que l'appelant était conscient de la valeur très élevée de sa vitesse, ce qu'il n'aurait pas exprimé avec une vitesse raisonnable, même excessive. L'appelant est ainsi dans le déni quand il a exprimé devant les premiers juges son incapacité à procéder à une estimation correcte, sur la base d'une vitesse du simple au double. Au vu de ce qui précède, les images émanant des caméras de surveillance ne sont pas déterminantes. N'est pas plus probant le reproche formulé par l'appelant de l'absence de données scientifiques répondant aux normes établies, la vitesse excessive résultant d'autres paramètres, notamment de ses aveux.
- 7/9 - P/12915/2010 Ceux-ci constituent en effet un premier élément à charge décisif. Leur chronologie permet d'écarter l'argument brandi de l'influence néfaste de la police, à l'instar des révélations faites sur la recherche de sensations fortes. Un autre élément tient aux propos rapportés par l'automobiliste dépassé dont l'estimation basse de la vitesse se rapproche de celle de l'appelant. Quelle que soit la valeur de l'estimation, le gendarme n'aurait pas agi de même si la différence de vitesse avait été moindre. C'est le différentiel des vitesses respectives des deux véhicules qui l'a fait réagir. Il importe peu que le gendarme et l'appelant n'aient pas été confrontés, la déclaration du gendarme ne constituant pas l'unique élément à charge dans le dossier. Compte tenu de ce qui précède, il peut être retenu que l'appelant circulait à une vitesse réelle approximative de 150 km/h, ce qui correspond au potentiel de vitesse de l'engin de l'appelant et rend vaine sa démonstration chiffrée sur une vitesse supérieure impossible à atteindre. Après déduction de la marge, il est ainsi acquis que la vitesse excédait celle autorisée à cet endroit, soit 80 km/h. Ces conclusions se rapprochent de celles auxquelles sont arrivés les premiers juges, de sorte que l'établissement des faits auquel ils ont procédé n'avait rien de manifestement inexact ou d'arbitraire. En tout état, l'appelant ne circulait pas à une vitesse adaptée aux circonstances. Il en a convenu lui-même, s'agissant de rouler à grande vitesse dans une tranchée couverte qui s'apparente à un tunnel. Une autre faute grossière de la circulation peut lui être imputée, dans la mesure où il est établi qu'il a effectué un dépassement par la droite, sans qu'il ne soit allégué que la circulation se déroulât en files parallèles. Il aurait en tout état commis une faute grave, puisqu'il s'est rabattu devant la voiture dépassée, procédant de la sorte à un contournement prohibé (art. 35 al. 6 LCR cum 8 al. 3 dernière phrase OCR). Le fait que l'automobiliste dépassé se soit trouvé sur la voie de présélection de gauche ne lui est d'aucun secours, puisqu'il est établi que ce dernier n'était pas à l'arrêt, de sorte que la règle de l'art. 35 al. 6 LCR ne lui est pas opposable. Le jugement attaqué sera ainsi entièrement confirmé.
E. 3 L'appelant n'a pas contesté dans ses conclusions, même à titre subsidiaire, la quotité de la peine, de sorte que la Cour de céans n'a pas à en examiner le bien-fondé, en application de l'art. 404 al. 1 CPP.
E. 4 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/12915/2010
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/219/2011 rendu le 8 mars 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12915/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/12915/2010 P/12915/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/73/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'055.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
L'arrêt est notifié aux parties et à l'autorité inférieure en date du 14 mars 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12915/2010 AARP/73/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2012
Entre X______, comparant par Me Yann LAM , avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
appelant,
contre le jugement JTP/219/2011 rendu le 8 mars 2011 par le Tribunal de police,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/12915/2010
EN FAIT : A.
a. Par courrier déposé le 14 avril 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, notifié le 4 avril 2011, dans la cause P/12915/2010, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'ont condamné à une peine pécuniaire de 125 jours-amende, sursis 3 ans, à CHF 80.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 2'500.-, peine de substitution de 25 jours.
b. Par acte du 20 avril 2011, X______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à sa libération du chef de violation grave des règles de la circulation routière, sans présenter de réquisitions de preuves. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a.a Le 4 août 2010 en début d'après-midi, un gendarme en civil circulait au volant d'un véhicule automobile privé, à la vitesse autorisée de 80 km/h, sur la voie de présélection de gauche de l'autoroute A1aP dans la tranchée couverte du Bachet-de- Pesay, sise sur la commune de Plan-les-Ouates/GE. Un motocycliste l'a dépassé par la droite à une vitesse que l'agent de police a jugée excessive, dans une fourchette comprise entre 150 et 200 km/h. Celui-ci a fait en sorte de rattraper le motard, soit X______, qu'il a conduit à l'Hôtel de police. a.b Interrogé par la police, le motocycliste a admis avoir accéléré sur le tronçon d'autoroute concerné. Il avait dépassé par la droite et à vive allure un automobiliste qui circulait normalement sur la gauche, avant de se rabattre dans la présélection de gauche. Il a estimé sa vitesse à deux fois la vitesse autorisée, soit 160 km/h. Quand la police lui a fait remarquer que les images des caméras placées dans la tranchée couverte permettaient de conclure à une vitesse moyenne de 220 km/h, X______ a exprimé sa surprise, mais jugé qu'une vitesse supérieure à 200 km/h était possible. Le motocycliste n'avait pas eu le sentiment de mettre sa vie ou celle d'autrui en danger. Certes, il était sûr qu'on n'était "jamais à l'abri d'un pépin à cette vitesse dans une tranchée couverte" mais rouler à une telle vitesse signifiait pour lui qu'il pouvait se procurer "des sensations fortes". a.c La Brigade de sécurité publique a rédigé un rapport daté du même jour, dont il ressort que la vitesse a été estimée à 150-200 km/h au moment du dépassement. Le film de la Brigade de sécurité routière (ci-après BSR) sur la base duquel la vitesse a été déterminée à 220 km/h était disponible "depuis leurs locaux".
- 3/9 - P/12915/2010 Entendu le lendemain par l'Officier de police, X______ a reconnu les faits reprochés. Il avait circulé au guidon de sa moto à une vitesse d'environ 200 km/h sur l'autoroute de contournement et dépassé ainsi un véhicule par la droite sur un tronçon limité à 80 km/h.
b. Selon l'ordonnance de condamnation du 24 août 2011, il était reproché à X______ d'avoir circulé au guidon de son motocycle à une vitesse moyenne de 220 km/h et dépassé un véhicule par la droite, les faits étant reconnus par l'intéressé et établis par les pièces du dossier.
X______ a fait opposition à ladite ordonnance. c.a En prévision de l'audience devant le Tribunal de police, X______ a produit un chargé de plusieurs pièces. L'une d'elles est la fiche technique de son engin qui indique une vitesse maximale de "+ 250 km/h". Une autre pièce consiste en un calcul, sur papier libre, de l'estimation de la vitesse de sa moto, en se basant sur les chiffres fournis par la police (vitesse moyenne 220 km/h), qui tend à démontrer l'absurdité du calcul effectué (vitesse maximale de 340 km/h). Entendu par les premiers juges, X______ a admis finalement avoir roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h quand il a dépassé la voiture par la droite, sans pour autant être capable de déterminer sa vitesse, à 160, 130 ou à 80 km/h (sic). Il avait fourni une estimation "à la louche" à la demande expresse de la police qui voulait une "valeur", de sorte que l'ensemble des réponses fournies devait être interprété à cette aune. Certes, il avait accéléré dans la tranchée couverte, mais la justification donnée ("pour avoir des sensations fortes") lui avait été soutirée par la police. c.b Les premiers juges ont admis les lacunes de la feuille d'envoi, en tant qu'elle ne respectait pas les exigences formulées par les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière. Ce constat n'excluait pas que l'autorité de jugement prenne en considération d'autres moyens pour établir un excès de vitesse, les instructions techniques ne constituant que de simples recommandations. Sur la base de son pouvoir d'appréciation et des éléments du dossier, le Tribunal de police a déterminé la vitesse du motocycle à un minimum de 150 km/h, en application du principe in dubio pro reo. C.
a. L'appel porte sur l'annulation du jugement entrepris et la libération de X______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière, sans offre de preuves.
b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué.
c. Par ordonnance du 4 novembre 2011 (OARP/223/2011), il a été décidé de procéder par la voie de la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 CPP.
- 4/9 - P/12915/2010 Dans son mémoire d'appel du 29 novembre 2011, X______ juge l'estimation faite par les premiers juges de sa vitesse au guidon de son motocycle d'arbitraire. Les données issues du film de la BSR n'étaient pas exploitables, au motif que la vidéo n'avait pas été versée au dossier. Ses aveux avaient été obtenus dans des conditions déloyales, de sorte qu'il fallait n'y accorder aucune valeur probante. Enfin, faute d'avoir été confronté au gendarme dont il avait dépassé le véhicule, les déclarations de ce dernier ne pouvaient être exploitées. D'une manière générale, l'instruction avait été lacunaire, avec pour effet que les éléments permettant de constater de manière certaine sa vitesse effective faisaient défaut. X______ conclut à son acquittement après annulation du jugement entrepris. Le Ministère public renonce à déposer un mémoire de réponse et conclut à la confirmation du jugement. Le Tribunal de police n'a pas fait connaître sa détermination. D. X______ est un citoyen français âgé de 30 ans. Célibataire, il vit chez ses parents auxquels il verse CHF 1'000.- pour son entretien et le logement. Travaillant en Suisse comme enseignant stagiaire à temps partiel, il réalise un salaire net de l'ordre de CHF 4'000.- par mois. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle est de CHF 110.-.
Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2 En matière contraventionnelle, son pouvoir d'examen est en outre limité à la violation du droit en application de l'art. 398 al. 4 CPP, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d’arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du
- 5/9 - P/12915/2010 seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; il n’y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ibid.). 2. 2.1 L'art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Déterminer le caractère adapté ou non de la vitesse est une question de droit fédéral qui doit se résoudre en fonction de nombreux paramètres liés au conducteur, au type de véhicule, aux conditions de la route (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 53 ad art. 90). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 49 ad art. 90). Quiconque dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale prescrite sur l'autoroute commet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une faute grave de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, et ce indépendamment des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 et 3.1 p. 237; 125 II 402 consid. 2 p. 405). Sauf circonstances particulières, rouler à une telle vitesse implique également la réalisation de l'élément subjectif de l'art. 90 ch. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2008 du 7 août 2008, consid. 2.3). Même en deçà de ces limites, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t- elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315/316).
- 6/9 - P/12915/2010 2.2 Selon la jurisprudence, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves. Il peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2010 du 17 janvier 2011 consid. 2.2 ; 1P_90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.1 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1). Dans l'arrêt précité du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral a admis qu'un abattement de 15% sur la vitesse observée par la gendarmerie au moyen d'un tachymètre qui n'était pas étalonné permettait d'établir la vitesse pertinente sans violation du principe in dubio pro reo, ni de celui de l'interdiction de l'arbitraire. 2.3 Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font à gauche. Toutefois, les véhicules en présélection pour obliquer à gauche ne peuvent être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR), pour autant qu'ils soient à l'arrêt. Sur les autoroutes, le devancement par la droite est autorisé à la seule condition de circulation en files parallèles (art. 8 al. 1 et 36 al. 5 let. a OCR ; RS 741.11) mais il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 dernière phrase OCR), le législateur faisant la différence entre les notions de "devancement" et de "contournement" (BUSSY et RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Editions Payot Lausanne, 1996, ch. 4.2.3 let. b ad art. 44). 2.4 En l'espèce, la vitesse à laquelle l'appelant circulait n'a pas été scientifiquement établie. Selon ses aveux, elle était d'environ le double de la vitesse autorisée, moyennant une accélération à l'entrée de la tranchée couverte. Ainsi l'appelant a-t-il articulé le chiffre de 160 km/h avant même que la police ne fasse mention de ses déductions tirées des caméras installées dans la tranchée couverte, avec une vitesse estimée à 220 km/h. Ses réflexions sur la dangerosité potentielle de son comportement démontrent à l'évidence que l'appelant était conscient de la valeur très élevée de sa vitesse, ce qu'il n'aurait pas exprimé avec une vitesse raisonnable, même excessive. L'appelant est ainsi dans le déni quand il a exprimé devant les premiers juges son incapacité à procéder à une estimation correcte, sur la base d'une vitesse du simple au double. Au vu de ce qui précède, les images émanant des caméras de surveillance ne sont pas déterminantes. N'est pas plus probant le reproche formulé par l'appelant de l'absence de données scientifiques répondant aux normes établies, la vitesse excessive résultant d'autres paramètres, notamment de ses aveux.
- 7/9 - P/12915/2010 Ceux-ci constituent en effet un premier élément à charge décisif. Leur chronologie permet d'écarter l'argument brandi de l'influence néfaste de la police, à l'instar des révélations faites sur la recherche de sensations fortes. Un autre élément tient aux propos rapportés par l'automobiliste dépassé dont l'estimation basse de la vitesse se rapproche de celle de l'appelant. Quelle que soit la valeur de l'estimation, le gendarme n'aurait pas agi de même si la différence de vitesse avait été moindre. C'est le différentiel des vitesses respectives des deux véhicules qui l'a fait réagir. Il importe peu que le gendarme et l'appelant n'aient pas été confrontés, la déclaration du gendarme ne constituant pas l'unique élément à charge dans le dossier. Compte tenu de ce qui précède, il peut être retenu que l'appelant circulait à une vitesse réelle approximative de 150 km/h, ce qui correspond au potentiel de vitesse de l'engin de l'appelant et rend vaine sa démonstration chiffrée sur une vitesse supérieure impossible à atteindre. Après déduction de la marge, il est ainsi acquis que la vitesse excédait celle autorisée à cet endroit, soit 80 km/h. Ces conclusions se rapprochent de celles auxquelles sont arrivés les premiers juges, de sorte que l'établissement des faits auquel ils ont procédé n'avait rien de manifestement inexact ou d'arbitraire. En tout état, l'appelant ne circulait pas à une vitesse adaptée aux circonstances. Il en a convenu lui-même, s'agissant de rouler à grande vitesse dans une tranchée couverte qui s'apparente à un tunnel. Une autre faute grossière de la circulation peut lui être imputée, dans la mesure où il est établi qu'il a effectué un dépassement par la droite, sans qu'il ne soit allégué que la circulation se déroulât en files parallèles. Il aurait en tout état commis une faute grave, puisqu'il s'est rabattu devant la voiture dépassée, procédant de la sorte à un contournement prohibé (art. 35 al. 6 LCR cum 8 al. 3 dernière phrase OCR). Le fait que l'automobiliste dépassé se soit trouvé sur la voie de présélection de gauche ne lui est d'aucun secours, puisqu'il est établi que ce dernier n'était pas à l'arrêt, de sorte que la règle de l'art. 35 al. 6 LCR ne lui est pas opposable. Le jugement attaqué sera ainsi entièrement confirmé. 3. L'appelant n'a pas contesté dans ses conclusions, même à titre subsidiaire, la quotité de la peine, de sorte que la Cour de céans n'a pas à en examiner le bien-fondé, en application de l'art. 404 al. 1 CPP. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/12915/2010
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTP/219/2011 rendu le 8 mars 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/12915/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/12915/2010
P/12915/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/73/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 320.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF
État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'055.00