Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1543/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/16920/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/16920/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16920/2023 AARP/71/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2026
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1543/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/16920/2023 EN FAIT : Vu le jugement JTDP/1543/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de police (TP); Vu l'annonce d'appel formée par A______, par courrier de son défenseur d'office, Me B______, le 29 décembre 2025; Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 13 janvier 2026; Attendu que, par courrier du 10 février 2026, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel; Que le pli contenant dite communication a été retiré le 11 février 2026, mais qu’aucune réponse n’a été transmise; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2; AARP/249/2016 du 23 juin 2016); Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP); Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Que Me B______ n'a fait valoir aucune prétention en lien avec la défense d'office de son client.
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- 3/4 - P/16920/2023
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1543/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/16920/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX
La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/16920/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00