Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
E. 1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).
E. 1.3 La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). Le recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; ACPR/180/2014 du 2 avril 2014).
- 3/5 - P/14828/2023
E. 1.4 En l'espèce, le jugement motivé a été notifié le 16 janvier 2026; le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP venait donc à échéance le 5 février 2026. Les voies de droit figurant au pied du jugement motivé rappellent expressément la teneur de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP. Aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai. Dans de telles circonstances, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.
E. 1.5 Il n'y a au surplus pas matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. L'appelant, dûment interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel recevable à la forme.
E. 2 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).
* * * * *
- 4/5 - P/14828/2023
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1376/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14828/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 5/5 - P/14828/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14828/2023 AARP/70/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2026
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1376/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, comparant par Me Loris BERTOLIATTI, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, E______, partie plaignante, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/14828/2023 EN FAIT : A.
a. Le 1er décembre 2025, le conseil de A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1376/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 16 janvier 2026.
b. Par courrier du 11 février 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), en l'absence de toute déclaration d'appel, a interpellé l'appelant sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
c. Le 23 février 2026, le Conseil de l'appelant s'en est rapporté à justice. Les autres parties n'ont pas été interpellées. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). 1.3. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). Le recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; ACPR/180/2014 du 2 avril 2014).
- 3/5 - P/14828/2023 1.4. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié le 16 janvier 2026; le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP venait donc à échéance le 5 février 2026. Les voies de droit figurant au pied du jugement motivé rappellent expressément la teneur de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP. Aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai. Dans de telles circonstances, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable. 1.5. Il n'y a au surplus pas matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. L'appelant, dûment interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel recevable à la forme. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).
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- 4/5 - P/14828/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1376/2025 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14828/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX
La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/14828/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00