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AARP/6/2020

Genf · 2020-01-15 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), il appartient au Ministère public ou au Tribunal qui statue sur le fond de fixer l’indemnité du défenseur d’office. Le Service de l’assistance juridique a ainsi transmis à raison l’état de frais du requérant à la CPAR comme étant de sa compétence, s’agissant des diligences déployées devant elle.

E. 2.1 Le requérant concède à raison que le délai de prescription des prétentions en indemnisation du défenseur d’office est le délai quinquennal de l'art. 128 ch. 3 du loi

- 3/4 - P/16912/2006 fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations

- RS 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3.3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3 à 6.3.3 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 et les références).

E. 2.2 Ledit délai commence à courir dès la fin du mandat du défenseur d’office devant l’autorité cantonale, soit dès l’entrée en force de son arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 précité ; AARP/336/2017 consid. 3.1 confirmé par Ordonnance de la Cour des plaintes du TPF du 14 février 2018).

Au plan cantonal, les jugements et décisions de clôture entrent en force à la date de leur prononcé, pour autant qu’aucun moyen de recours prévu par le CPP ne soit ouvert (art. 437 CPP). Le recours au TF ne déroge pas à cette règle, faute d’effet suspensif, à moins que la décision entreprise ne prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entrainant une privation de liberté (art. 103 al. 1 et 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Aussi, le délai quinquennal de prescription a commencé de courir le 20 octobre 2014, date de l’entrée en force de l’arrêt AARP/465/2014.

E. 2.3 Le requérant objecte en vain, et à titre subsidiaire, qu’au plus tôt son mandat n’aurait pris fin qu’à l’échéance du délai pour saisir le TF. En effet, l’activité afférente à l’examen de la décision d’appel, pour déterminer si elle était « conforme au droit », autrement dit s’il y avait lieu d’agir par la voie du recours en matière pénale, ou si une autre partie l’avait fait – ce qui au demeurant n’aurait pu être constaté qu’après l’échéance du recours au TF –, ne relève pas de la défense devant les instances cantonales. L’hypothèse d’une requête en rectification ou en interprétation est purement théorique et ne saurait entrer en considération, dès lors que cela reviendrait à vider l’art. 128 ch. 3 CO de son sens, puisqu’une telle requête n’est soumise à aucun délai (art. 83 CPP a contrario), de sorte que le mandat ne prendrait jamais fin et le délai de prescription des prétentions en indemnisation du défenseur d’office ne commencerait jamais de courir.

E. 2.4 Formée au plus tôt le 18 novembre 2019, la requête d’indemnisation se heurte à la prescription et doit partant être rejetée.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais.

* * * * *

- 4/4 - P/16912/2006

Dispositiv
  1. : Rejette la requête en indemnisation de l’activité déployée devant la juridiction d’appel par Me A______ en qualité de défenseur d’office de B______ dans la procédure P/16912/2006. Dit qu’il n’est pas perçu de frais. Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16912/2006 AARP/6/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2020

Me A______, avocat, [domicilié] ______ (GE), requérant,

défenseur d'office de B______, [domicilié] ______, FRANCE. et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/4 - P/16912/2006 EN FAIT :

a. Par arrêt AARP/465/2014 du 20 octobre 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l’appel de B______ contre un jugement du tribunal de police le reconnaissant coupable d’escroquerie et le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Ce faisant, la CPAR a réduit la peine à 110 jours-amende et mis la moitié des frais de la procédure d’appel à la charge du condamné.

b. Cet arrêt a été notifié à B______, soit pour lui sont défenseur d’office, Me A______, en date du 10 novembre 2014.

c. Statuant le ______ novembre 2015 sur recours en matière pénale (cause 6B______/2014), le Tribunal fédéral (TF) l’a très partiellement admis, réformant la décision entreprise en ce sens que B______ était reconnu coupable de tentative d’escroquerie (et non d’escroquerie consommée) pour l’une des occurrences reprochées. Pour le surplus, le recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, frais à la charge du recourant, dont la demande d’assistance judiciaire a été rejetée.

d. Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2019, Me A______ a produit auprès du Service de l’assistance juridique son état de frais. Celui-ci a été transmis à la CPAR, en raison de sa compétence.

e. Par courrier du 9 décembre 2019, la présidente de la CPAR, a invité Me A______ à se déterminer sur la possible prescription de ses prétentions. Dans le délai imparti, Me A______ admet que le délai de prescription est un délai quinquennal mais soutient que ce délai n’a commencé de courir qu’à compter de la notification de l’arrêt du TF. Subsidiairement, ce délai n’avait commencé de courir qu’à l’échéance du délai de recours en matière pénale, le 10 décembre 2014, dès lors que, en toute hypothèse, il incombait au défenseur d’office de vérifier si l’arrêt cantonal était conforme au droit, si un recours avait été déposé par les autres parties et/ou s’il y avait lieu de procéder à tout autre acte juridique en relation avec la décision, telle une requête en rectification ou en interprétation. EN DROIT : 1. Selon l’art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), il appartient au Ministère public ou au Tribunal qui statue sur le fond de fixer l’indemnité du défenseur d’office. Le Service de l’assistance juridique a ainsi transmis à raison l’état de frais du requérant à la CPAR comme étant de sa compétence, s’agissant des diligences déployées devant elle. 2. 2.1. Le requérant concède à raison que le délai de prescription des prétentions en indemnisation du défenseur d’office est le délai quinquennal de l'art. 128 ch. 3 du loi

- 3/4 - P/16912/2006 fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations

- RS 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3.3 ; 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3 à 6.3.3 ; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017 et les références).

2.2. Ledit délai commence à courir dès la fin du mandat du défenseur d’office devant l’autorité cantonale, soit dès l’entrée en force de son arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 3 précité ; AARP/336/2017 consid. 3.1 confirmé par Ordonnance de la Cour des plaintes du TPF du 14 février 2018).

Au plan cantonal, les jugements et décisions de clôture entrent en force à la date de leur prononcé, pour autant qu’aucun moyen de recours prévu par le CPP ne soit ouvert (art. 437 CPP). Le recours au TF ne déroge pas à cette règle, faute d’effet suspensif, à moins que la décision entreprise ne prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entrainant une privation de liberté (art. 103 al. 1 et 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

Aussi, le délai quinquennal de prescription a commencé de courir le 20 octobre 2014, date de l’entrée en force de l’arrêt AARP/465/2014.

2.3. Le requérant objecte en vain, et à titre subsidiaire, qu’au plus tôt son mandat n’aurait pris fin qu’à l’échéance du délai pour saisir le TF. En effet, l’activité afférente à l’examen de la décision d’appel, pour déterminer si elle était « conforme au droit », autrement dit s’il y avait lieu d’agir par la voie du recours en matière pénale, ou si une autre partie l’avait fait – ce qui au demeurant n’aurait pu être constaté qu’après l’échéance du recours au TF –, ne relève pas de la défense devant les instances cantonales. L’hypothèse d’une requête en rectification ou en interprétation est purement théorique et ne saurait entrer en considération, dès lors que cela reviendrait à vider l’art. 128 ch. 3 CO de son sens, puisqu’une telle requête n’est soumise à aucun délai (art. 83 CPP a contrario), de sorte que le mandat ne prendrait jamais fin et le délai de prescription des prétentions en indemnisation du défenseur d’office ne commencerait jamais de courir.

2.4. Formée au plus tôt le 18 novembre 2019, la requête d’indemnisation se heurte à la prescription et doit partant être rejetée. 3. La présente décision est rendue sans frais.

* * * * *

- 4/4 - P/16912/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la requête en indemnisation de l’activité déployée devant la juridiction d’appel par Me A______ en qualité de défenseur d’office de B______ dans la procédure P/16912/2006. Dit qu’il n’est pas perçu de frais. Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.