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AARP/67/2015

Genf · 2015-01-27 · Français GE
Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/229/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13271/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 11/11 - P/13271/2012 P/13271/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/67/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'360.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 février 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13271/2012 AARP/67/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/229/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police,

et B______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/13271/2012 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 7 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/229/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 mai 2014, par lequel il a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours- amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-.

b. Par acte du 10 juin 2014, A______ conclut à son acquittement, les frais de procédure devant être laissés à la charge de l’Etat.

c. Selon l’ordonnance pénale du 21 février 2013, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à ______, du 16 mars au 1er juillet 2012 et du 1er juillet au 16 novembre 2012, délibérément omis de verser en mains de l’Office des poursuites (ci-après : OP) la somme de CHF 600.- par mois qui avait été saisie sur ses gains de chauffeur de taxi indépendant, le montant total des gains non versés représentant CHF 1'800.-, respectivement CHF 3'000.-, causant ainsi un préjudice à ses créanciers à concurrence de ces montants. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Selon le procès-verbal de saisie (série n° 1______) délivré le 26 août 2011, A______ faisait l’objet de six poursuites, dont trois en faveur de B______. Une retenue sur ses gains de CHF 600.- a été fixée le 1er juillet 2012, étant précisé qu’une saisie antérieure demeurait valable jusqu’au 16 mars 2012. Le calcul de celle-là se fonde sur un gain mensuel net de CHF 2'327.- selon son bilan pour l’exercice 2009 et le salaire net de CHF 3'759.25 de son épouse, duquel sont déduits le minimum vital et les charges de la famille, représentant au total CHF 4'539.-. L’attention du débiteur était attirée sur les conséquences pénales d’un défaut de paiement et l’obligation d’annoncer immédiatement à l’huissier toutes modifications de sa situation économique.

b. Les 21 septembre et 28 décembre 2012, B______ a déposé plaintes pénales à l’encontre de A______ pour violation de l’art. 169 CP.

Deux procès-verbaux constatant le non versement du gain saisi séries n° 1______ et n° 2______ lui avaient été délivrés pour les sommes de CHF 1'800.- et CHF 3'000.- pour la période du 16 mars au 1er juillet 2012, respectivement du 1er juillet au 16 novembre 2012.

- 3/11 - P/13271/2012

c. Entendu par la police les 26 novembre 2012 et 5 février 2013, A______ a reconnu ne pas avoir payé les sommes saisies entre ses mains pendant les périodes susmentionnées en raison de l’insuffisance de son revenu due à une diminution de sa capacité de travail causée par son état de santé. Sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de payer CHF 600.- par mois. Au mois d’octobre 2012, l’huissier de l’OP l’avait rencontré pour effectuer une réévaluation de sa situation financière. Dès cette date, il lui avait fait parvenir des bulletins de versement vierges, de sorte que A______ payait depuis des mensualités selon ses moyens financiers. En cas de condamnation, il acceptait d’être soumis à un travail d’intérêt général.

d. Dans son opposition du 25 mars 2013, A______ a fait valoir que son activité professionnelle était très limitée du fait de son état de santé et que son compte de pertes et profits pour l’année 2010 indiquait un bénéfice net de CHF 25'667.50. Il produisait plusieurs documents médicaux datés des 16 avril 2009, 23 avril 2010 et 11 mars 2013 attestant d’une volumineuse hernie discale.

e. Par ordonnance sur opposition du 15 avril 2013, le Ministère public a maintenu sa décision du 21 février 2013 à l’encontre de A______, le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l’unité, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de trois ans.

f. Selon jugement JTPI/282/2013 du 27 mai 2013 du Tribunal de première instance, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2012 de son épouse, A______ vit désormais séparé de celle-ci.

D’après les bilans alors produits, A______ avait réalisé un bénéfice net de CHF 29'517.50 en 2008, de CHF 25'667.50 en 2010 et de CHF 24'017.50 en 2012. L’administration fiscale avait retenu un bénéfice annuel net de CHF 27'868.- pour 2010 et de CHF 21'478.- pour 2011. Il a ainsi été retenu que A______ n’était pas en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’un de ses enfants, sans entamer son minimum vital.

g. Lors de l’audience de première instance, A______, absent, a été représenté par son conseil. Il reconnaissait ne pas avoir versé le montant de CHF 600.- par mois en mains de l’OP, mais en contestait la qualification juridique. C.

a. Par ordonnance OARP/187/2014 du 18 août 2014, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par la voie écrite avec l’accord des parties.

b. Dans le délai imparti, A______ persiste dans ses conclusions, en demandant une indemnité au sens de l’art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) de CHF 2'450.-, hors TVA.

- 4/11 - P/13271/2012

Dans ses écritures des 10 juin et 8 septembre 2014, A______ expose que, pendant la période de la saisie, soit du 16 mars au 16 novembre 2012, sa situation professionnelle, médicale et conjugale avait été très tourmentée. Une action en mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée. Il souffrait d’hernie discale ayant affecté sa capacité de travail et l’empêchant de réaliser le revenu fixé par l’OP. Ignorant les règles de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) en matière de saisie, il ne savait pas qu’il pouvait en contester le montant. Compte tenu du revenu déclaré, une saisie de CHF 600.- était impossible et violait la LP, son minimum vital étant dépassé. Il n’y avait pas eu de détournement. Les autorités judiciaires se devaient d’établir ses revenus durant ladite période, ce qui n’avait pas été le cas. En cas de confirmation du verdict de culpabilité, la durée de la peine pécuniaire infligée et le montant du jour- amende, de même que les frais de procédure devaient être réduits pour tenir compte de la précarité de sa situation financière.

c. Par courrier du 12 septembre 2014, le Tribunal de police persiste dans les termes de son jugement.

d. Dans son mémoire de réponse du 17 septembre 2014, le Ministère public conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à l’intégralité des frais de la procédure.

A______ ne s’était jamais manifesté auprès de l’OP pour faire rectifier la quotité de la saisie sur ses gains. Il n’avait pas non plus contesté celle du 26 août 2011 [recte : du 1er juillet 2011], alors que la voie de la plainte était mentionnée dans le procès- verbal de saisie. Il était irrelevant de déterminer les revenus réalisés par l’appelant durant la période pénale considérée puisque la saisie sur gains prononcée par l’OP se fondait sur ceux-ci. Bien que A______ eût déployé une activité lucrative au cours des périodes pénales, il n’avait rien versé en exécution des saisies le concernant, même ultérieurement. Il était établi qu’au cours de l’exercice 2012, A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 2'001.45, lequel s’approchait de celui retenu lors des opérations de saisie.

e. Par courrier du 23 septembre 2014, B______ conclut également à la confirmation du jugement entrepris.

La saisie de gains en main de A______ du 1er juillet 2011 avait été effectuée conformément aux dispositions de la LP et n’avait pas fait l’objet d’une plainte. Le débiteur avait été informé des conséquences pénales résultant d’un défaut de paiement et avait été invité à annoncer immédiatement à l’huissier toute modification de sa situation économique. Ses revenus étaient restés quasiment identiques entre le moment de la saisie et celui de la période pénale.

- 5/11 - P/13271/2012

f. Le 24 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dix jours. D. A______, né le ______ 1962, de nationalité ______, est père de trois enfants, nés en ______, ______ et ______.

Chauffeur de taxi indépendant de profession, il réalise un revenu mensuel de l’ordre de CHF 2'000.-. Il n’a pas de fortune. Ses dettes s’élèvent à CHF 100'000.-.

A______ n’a pas d’antécédents judiciaires. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute

- 6/11 - P/13271/2012 sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé, endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de revenus futurs provenant d'une activité professionnelle indépendante, la saisie porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Le revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante correspond non pas au revenu de chaque mois pris isolément, mais au revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause. Le juge pénal n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision de saisie, sauf dans l’hypothèse où elle émanerait d’une autorité incompétente ou serait affectée d’un vice tellement grave qu’elle devrait être considérée comme nulle (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 19 ad art. 169 CP). Il doit examiner si le prévenu a bien réalisé les gains prévus dans le procès-verbal de saisie; si tel est le cas, l'infraction est réalisée lorsque le prévenu n'a pas remis les gains saisis à l'OP aux échéances convenues avec l'huissier (ATF 96 IV 111 in JdT 1971 IV 87 consid. 3 p. 114). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui- même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie, ne serait-ce que partiellement (B. CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 169 CP ; ATF 96 IV 111 in JdT 1971 IV 87 consid. 2). Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut, en revanche, pas opposer à la saisie qu’il a choisi d’éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le comportement réprimé à l'art. 169 CP doit être intentionnel, mais le dol éventuel est suffisant. Pour être réalisée, l'infraction nécessite qu'en plus de la volonté de disposer, l'auteur ait eu le dessein d'agir au détriment des créanciers, sans pour autant que ces derniers subissent effectivement un préjudice (ATF 121 IV 357 consid. c p. 357).

- 7/11 - P/13271/2012 L'absence de plainte auprès de l'autorité de surveillance, au moment de l'exécution de la saisie, constitue un indice laissant croire que la retenue pratiquée sur les revenus était conforme aux exigences de l'intéressé et conforme à la réalité (ATF 102 IV 248 consid. 2a p. 249; G. JENNY, M. SCHUBARTH, P. ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1997, n. 16 ad art. 169 CP). 2.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelant avait enfreint l'art. 169 CP pour la période du 16 mars au 16 novembre 2012, tout en retenant qu'au moment des faits, son salaire était inférieur d’au moins CHF 200.- à celui retenu lors de la saisie de gains du 1er juillet 2011. En outre, la situation du débiteur n’avait pas changé durant la période pénale, mais après celle-ci. D’après les éléments du dossier, ainsi que les déclarations et observations des parties, il est établi que le revenu mensuel moyen de l’appelant a diminué depuis 2008 jusqu’en 2012, passant de CHF 2'459.80 (CHF 29'517.50 / 12) à CHF 2'001.50 (CHF 24'017.50 / 12) par mois. Pour l’année 2012, il en résulte une différence de CHF 325.50 (CHF 2'327.- – CHF 2'001.50) entre le revenu effectivement réalisé par le débiteur et celui considéré dans le calcul de son minimum vital par l’OP. Compte tenu du fait que l’appelant vivait encore en ménage à cette époque, son épouse ayant déposé la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 13 décembre 2012 et le jugement y relatif ayant été prononcé le 27 mai 2013, son revenu ne représente donc plus que 34 % (au lieu de 38 %) des revenus du couple. Ainsi, la part du minimum vital du débiteur est désormais de CHF 1'588.65, permettant une retenue sur gains arrondie à CHF 410.-. Dès lors, en dépit de ses ressources financières limitées, l’appelant demeurait en mesure de s’acquitter partiellement de la retenue fixée, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice. 3) 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

- 8/11 - P/13271/2012 Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (…) (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 3.1.2 Celui qui enfreint l'art. 169 CP encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours- amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). 3.2.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.2.2 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Le Tribunal fédéral a désormais fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et arrêt 6B_760/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1). 3.3 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. (al. 1). Si le juge suspend totalement ou

- 9/11 - P/13271/2012 partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.4 In casu, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. A l’instar du premier juge, il sied de souligner qu’il a volontairement omis de verser à l’OP la retenue fixée sur ses gains. Il n’a fait preuve d’aucune volonté de satisfaire à son obligation légale, même partiellement, alors qu’il en connaissait la portée. Plutôt que de l’assumer, il a délibérément choisi de s’y soustraire, sans tenter d’y remédier. Sa responsabilité est entière, aucune circonstance atténuante n’étant par ailleurs réalisée. Au vu de son état de santé et de ses conclusions subsidiaires en appel en cas de confirmation du verdict de culpabilité, la possibilité d’infliger un travail d’intérêt général comme peine doit être écartée. Dès lors, la peine pécuniaire de 45 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, prononcée à son encontre par le premier juge apparaît adéquate. Cependant, au vu de la situation économique de l’appelant, lequel est désormais séparé de son épouse, il s’impose de réduire le montant du jour-amende à CHF 10.- afin de tenir compte de son minimum vital. 4) Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 et 436 CPP). 5) L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP). Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par le Tribunal de police (art. 428 al. 3 CPP).

* * * * *

- 10/11 - P/13271/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/229/2014 rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/13271/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Regina UGHI

La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/13271/2012

P/13271/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/67/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'360.00