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AARP/65/2026

Genf · 2026-02-12 · Français GE
Sachverhalt

en raison de l'écoulement du temps, cet acte d'instruction n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité. 2.2.4. L'appelant sollicite également l'audition du gendarme qui a procédé à son arrestation puis à divers actes d'instruction sur demande du MP ou de la CPAR. Ce gendarme n'est pas un témoin direct des faits ; il a agi sur instructions de la direction de la procédure et son audition n'est pas susceptible d'amener un quelconque élément nouveau. Au surplus, la théorie du complot soutenue par la défense est dépourvue de tout fondement (cf. infra). 2.2.5. L'appelant sollicite l'audition de la dénommée R______. Cette personne aurait selon plusieurs témoins été présente dans l'appartement de la rue 1______ au moment de certains faits. Toutefois, l'appelant lui-même n'a jamais mentionné son nom, pas même aux débats d'appel ; son identité précise n'a pas été établie et, compte tenu du contexte, il est très peu probable qu'elle ait le moindre souvenir des faits si elle devait avoir assisté à quelque chose. Plusieurs témoins ont été entendus et l'audition de cette personne n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

- 15/39 - P/25193/2023 2.2.6. L'appelant conclut à une reconstitution sur place "pour démontrer que tout homme raisonnable pouvait faire intervenir la police en 15 minutes". Il ressort de la procédure que l'appartement où se sont déroulés les faits a été reloué ; une reconstitution est ainsi impossible. Au surplus, les témoins et personnes entendues ont toutes expliqué l'impossibilité de contacter la police par des circonstances liées aux faits, et non par la configuration des lieux. Cet acte d'instruction est inutile, et au surplus impossible. 2.2.7. L'appelant conclut à la production du couteau [de marque] H______. Il ressort des investigations menées par la CPAR que ce couteau n'est pas une arme interdite. Cet acte d'instruction est inutile. 2.2.8. L'appelant conclut à la production des enregistrements des appels qu'il a entretenus avec D______ depuis la prison. Ces appels ont été effectués depuis les cabines téléphoniques placées dans la zone "exécution anticipée" de la prison de Champ-Dollon (voire depuis celles de La Brenaz). Par définition, les cabines publiques ne font pas l'objet d'enregistrement sauf mesure de surveillance expresse ; or en l'espèce aucune mesure de surveillance n'a été ordonnée, ces appels n'ont donc pas été enregistrés. Cet acte d'instruction est impossible. 2.2.9. L'appelant conclut enfin à la production des enregistrements des caméras détenues par "N______". Cette personne n'est désignée par aucun témoin comme ayant assisté à quelque fait que ce soit ; seul l'appelant a mentionné son nom, dans un contexte sans lien avec les faits qui lui sont reprochés. Cet acte d'instruction, si tant est qu'il porte sur une preuve existante, est sans pertinence et n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de l'appelant ont donc été rejetées aux débats. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du

- 16/39 - P/25193/2023 Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à

- 17/39 - P/25193/2023 décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). La soustraction implique donc la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). Les stupéfiants sont des res extra commercium, soit des biens non négociables, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un droit de propriété de droit privé. Ils ne peuvent pas être acquis ou vendus, puisqu'il s'agit de produits illicites. Celui qui s'empare de stupéfiants ne commet pas un vol (ATF IV 307 consid. 2.4.2 ; 132 IV 5 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_109/2017 du 6 avril 2017 consid. 3 ; 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid.4). 3.3. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 4.3.3).

- 18/39 - P/25193/2023 Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 3.4. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 3.5. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou

- 19/39 - P/25193/2023 quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans ces deux derniers arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation des brigandages et avait été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. 3.6. Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). La rupture de ban est un délit contre l'autorité publique. Le comportement appréhendé est – hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion – identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let b LEI). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Dans pareille situation, la jurisprudence relative à la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. not. ATF 150 IV 329 consid. 1.2) est applicable à l'infraction de rupture de ban (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.6). Cela vaut également lorsque la rupture de ban ne porte que sur l'entrée en Suisse, et pas sur le séjour subséquent (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2.3). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Les ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr, peuvent se voir infliger une peine privative de liberté (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).

- 20/39 - P/25193/2023 3.7.1. En l’espèce, les faits se sont produits dans un contexte de consommation de stupéfiants et de difficultés sociales et relationnelles. Les déclarations des différents protagonistes, y compris celles de l'appelant, sont souvent pauvres en détails et peu élaborées. Le plaignant D______ – qui a finalement retiré sa plainte – souffre d'une maladie incurable, il est physiquement affaibli comme la Cour a pu le constater lors de son audition. Il n’en demeure pas moins que les propos recueillis avant les débats d'appel sont globalement concordants entre eux. Les plaignants ont fourni des explications détaillées, précisant ou corrigeant parfois leurs propos, par exemple lorsque le plaignant C______ a précisé les circonstances de la séquestration en expliquant que l'emprise de l'appelant sur les occupants de l'appartement avait évolué. Les faits décrits dans l’acte d’accusation, tels que retenus par le TCO, qui a notamment procédé à un tri en tenant compte des variations des plaignants (une seule extorsion par exemple), correspondent ainsi aux déclarations des lésés et des témoins, que rien ne permet de remettre en question. La thèse du complot, soutenue par l’appelant, ne résiste pas à l’examen détaillé des déclarations. 3.7.2. A cet égard, les déclarations recueillies aux débats d'appel et qui semblent soutenir cette thèse sont totalement dépourvues de crédibilité. Le témoin U______ a varié sur la date des faits ; il a aussi varié sur la façon dont il pouvait aussi clairement situer ces faits dans le temps, se référant à ses propres dates de détention de manière erronée, ce qui permet de douter de la fiabilité d'un souvenir daté aussi précisément de la part d'un témoin qui se trompe tant sur la date que sur la durée de sa propre incarcération. Il a ensuite expliqué avec assurance que s'il n'avait pas réagi avant de croiser l'appelant à la prison, c'est parce qu'il ne le connaissait que sous son surnom de "G______" et n'avait pas compris que les comploteurs parlaient de lui en utilisant son nom complet, alors que les plaignants et la plupart des témoins (voire tous) ne connaissaient pas ce nom avant que la police ne leur présente des planches-photos ou ne désigne l'appelant, présent au moment de leur audition. Ce témoin s'est d'ailleurs contredit sur ce point de son témoignage également, puisqu'il avait d'abord dit ne pas avoir discuté avec l'appelant en prison, avant de dire que celui- ci lui avait remis un papier avec son nom pour changer d'étage. Enfin, ce témoin a soutenu avoir été menacé par le surnommé K______ à l'occasion d'une conversation téléphonique avec D______, lequel venait d'affirmer qu'il n'avait plus de contact avec ledit K______. Ce témoin a complètement erré. S'il ne peut être exclu qu'il ait assisté à une discussion entre plusieurs personnes évoquant l'opportunité d'un dépôt de plainte, ce qui n'est en soi l'indice de rien, sa crédibilité s'arrête là. Le revirement du témoin D______ est tout aussi dépourvu de force probante. Alors que ce témoin a dit et répété plusieurs fois n'avoir aucun souvenir des faits, ne pas avoir été poussé à déposer plainte et confirmé ses déclarations précédentes, dans lesquelles il n'a jamais évoqué le nom de K______ (sinon pour contredire l'appelant en confrontation lorsque celui-ci a dit que certains faits s'étaient produits "chez K______" – C-34), il est venu parler de cette personne pour la première fois aux débats d'appel, soutenant dans la même phrase n'avoir aucun souvenir mais se souvenir d'avoir

- 21/39 - P/25193/2023 été contraint à porter plainte par celui-ci. Il faut y voir l'effet du temps, voire des conversations qu'il a pu entretenir avec l'appelant et d'une grande influençabilité liée à sa maladie et au côté manipulateur de l'appelant, décrit par les expertes-psychiatres. Ce revirement de dernière minute, non étayé et confus, n'a aucune portée. Le retrait de plainte, intervenu après des échanges avec l’appelant dont la teneur est inconnue, n'affecte en rien la validité de la procédure pénale puisque les faits qu’il a décrits et confirmés, avant de dire avoir agi sous la contrainte d'un tiers (sans vraiment se rétracter), sont a priori constitutifs d’infractions poursuivies d’office (cf. infra). L’absence de souvenir deux ans après ces faits – phénomène qui peut s’expliquer par un mécanisme volontaire ou, comme l’explique ce lésé, par la consommation de substances1 – ne signifie aucunement que les déclarations faites au moment des faits seraient mensongères. La thèse du complot incité par "K______" est enfin mise à mal par le fait que ce témoin a été très mesuré lors de son audition. Il a certes confirmé la séquestration, mais a en réalité présenté une version plutôt favorable à l'appelant (il ne l'a pas vu utiliser ses couteaux, ni vu ou entendu de menaces). On comprend mal comment il aurait pu contraindre des tiers à déposer plainte pour de tels faits sans les confirmer ensuite lui- même, ce qui achève de démontrer l'inanité de la thèse du complot ourdi par ses soins. Les variations du témoin D______ et l'apparition du providentiel témoin U______ doivent bien plutôt être mises sur le compte de l'influence de l'appelant lui-même, qui a eu accès au téléphone et a pu librement s'entretenir avec les autres détenus de la prison. Quoi qu’il en dise, le témoin U______, dont les propos ne s'expliquent pas autrement, a manifestement subi son influence. 3.7.3. La thèse soutenue par la défense d'un complot mené par ou avec le soutien d'un policier est tout aussi infondée. Le fait que le gendarme qui a procédé à une partie des auditions s'est vu reprocher, dans une autre procédure, un comportement inadéquat sanctionné par le Tribunal fédéral (comportement qui avait, initialement, été validé par le MP, le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours, ce qui tend à dénoter que cette inadéquation n'était pas flagrante), est sans lien avec l'enquête menée dans la présente cause. Ce policier a agi, avec diligence, sur mandats du MP ou de la Cour ; c'est vraisemblablement son intervention pour notifier des mandats de comparution qui a permis que le témoin D______ se présente aux débats d'appel (les mandats envoyés par poste par le MP, le TCO et la CPAR n'ont jamais abouti). L'allégation selon laquelle ce policier aurait influencé ce témoin n'est fondée sur aucun élément du dossier. Les auditions menées après les dépôts de plainte l'ont toutes été en présence d'un avocat du prévenu ; ce gendarme a fidèlement rapporté le retrait de plainte quand il a été formulé. Ce policier n'appartient pas à la brigade des stupéfiants mais est affecté, à teneur des rapports qu'il a rédigés ou auxquels il a participé, au poste de Gendarmerie de F______, quartier dans lequel vivaient les plaignants et se trouvait

1 Les troubles de la mémoire étant une conséquence avérée de la consommation de crack, cf. Fiche d’information infodrog Crack et free base : https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/ 2022-12_infodrog_fiche-d-information_crack-freebase_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2026)

- 22/39 - P/25193/2023 la "crack-house" qui a été à l'origine de la présente procédure. Ce n'est d'ailleurs pas ce policier mais une autre gendarme de ce poste qui a enregistré la première plainte. Cette thèse, qui ne repose sur rien, relève de la fiction. 3.7.4. La non-comparution répétée du plaignant C______ n’entache pas le poids des déclarations qu’il a faites. L’appelant a pu lui être confronté et lui poser toute question utile en cours d’instruction : ses déclarations sont donc pleinement exploitables. Le défaut du plaignant aux débats doit être compris comme un désintéressement, vraisemblablement en lien avec le contexte compliqué qui ressort de la procédure (toxicomanie, insécurité, étant rappelé qu'il était sans domicile mais logé par l'autre plaignant qui a depuis changé d'appartement). Cette absence ne saurait être interprétée comme contredisant les propos qu’il a tenus et confirmés. La présente cause n’est pas une affaire de "parole contre parole" dans laquelle l’appréciation directe de la manière dont une partie s’exprime serait indispensable. Au surplus, les faits qui concernent ce plaignant se poursuivent d'office : même s'il fallait interpréter son désintérêt comme un retrait de plainte, pas qu'il n'y a pas lieu de franchir, cela ne modifierait pas la situation juridique de l'appelant. 3.8. Sur la base de ces éléments, la CPAR tient pour établi qu'à une date indéterminée, vraisemblablement autour du 6 novembre 2023, l'appelant s'est installé chez D______, dans l'appartement où celui-ci accueillait également C______. L'endroit était fréquenté par des consommateurs de stupéfiants et leur servait de lieu de consommation voire de deal. L'appelant consommait lui aussi régulièrement des produits stupéfiants, notamment du crack, qu'il fournissait également aux autres personnes présentes dans l'appartement. Il s'emportait facilement sous l'influence de ces produits et adoptait alors un comportement particulièrement agressif envers les autres occupants des lieux, brandissant des couteaux qu'il n'hésitait pas à diriger vers les autres. Il utilisait notamment pour cela un couteau de type cutter de couleur jaune (décrit par le témoin P______ et retrouvé sur sa personne lors de son arrestation). Il a frappé C______ à plusieurs reprises, lui occasionnant notamment une lésion à l'arcade sourcilière. C'est le lieu de relever que les différences entre les versions sur cet incident (coup de pied, de bâton ou de pied de table) n'ont pas l'importance que veut y voir la défense. Compte tenu du contexte et de la répétition des épisodes de coups, décrits tant par la victime que par des témoins, il n'est pas surprenant que la manière de rapporter l'événement ayant conduit à cette lésion diffère d'une audition à la suivante. L'existence de la lésion est établie par la photographie effectuée lors du dépôt de plainte ; tant la victime que le témoin P______ ont décrit l'appelant portant le coup qui a causé cette blessure. L'acte d'accusation ne retient au surplus pas de lésions corporelles en lien avec ces faits, et il n'y a donc pas lieu d'y attacher plus d'importance. L'appelant, par son comportement violent, imprévisible et menaçant, décrit par certains comme paranoïaque, a à plusieurs reprises exercé une telle emprise sur les autres occupants qu'il est parvenu à les contraindre à obéir à ses demandes. C'est le lieu de souligner qu'il s'en est pris à des personnes affaiblies et en situation de précarité, qui ne disposaient pas de toutes leurs ressources et facultés physiques et mentales, ce qu'il

- 23/39 - P/25193/2023 savait, pour leur avoir notamment fourni des stupéfiants et connaître la maladie dont souffrait son logeur. Le fait que ses victimes, terrorisées, n'aient pas osé appeler à l'aide (que ce soit leurs voisins ou la police) n'est ainsi pas un obstacle à la réalisation des faits mais en fait au contraire partie intégrante. Ainsi, à une date indéterminée, entre le 10 et le 14 novembre 2023, l'appelant a contraint D______ à lui remettre les clés de son domicile, qu'il a conservées. Il s'est approprié son téléphone (mais pas celui de C______ puisque celui-ci n'en avait pas), empêchant les deux hommes d'appeler à l'extérieur et mettant D______ en position de faiblesse puisqu'il ne pouvait plus contacter les secours s'il subissait une crise de sa maladie. Un soir, pendant cette période, sous l'emprise de stupéfiants, il les a contraints à rester dans l'appartement, sous la menace de ses couteaux, qu'il n'a pas hésité à apposer sur le cou des personnes présentes (sauf D______), gesticulant et les maintenant dans la crainte au point qu'elles n'osaient rien dire ni faire. Seule l'intervention de Q______ et une longue discussion avec celui-ci, intervenu à la demande de P______, a réussi à le calmer et lui faire quitter les lieux, en toute fin de nuit. Au cours de la soirée, il a notamment à nouveau frappé C______. Au cours de cette période, par son comportement violent, l'appelant a contraint ce dernier à lui remettre une somme de CHF 190.-, sous prétexte d'une dette de stupéfiants. De la même manière, le 12 novembre 2023, il a sous la menace d'un couteau obligé D______ à se rendre à un distributeur et à lui remettre la somme de CHF 300.-, vraisemblablement sous le même prétexte, ce qui explique d'ailleurs qu'il se soit limité à ce montant. Il importe à cet égard peu de savoir quel était le solde en compte, et donc d'établir si les CHF 300.- correspondaient ou non à la totalité des avoirs, puisque le plaignant a clairement décrit que l'appelant exigeait ce montant spécifique. L'appelant a accompagné sa victime jusqu'au distributeur en exigeant qu'elle les lui remette avant de la laisser partir. Il est établi que l'appelant a vendu des stupéfiants à cette période, notamment de la cocaïne (sous forme de crack à tout le moins) ; les produits cannabiques qu'il détenait lors de son arrestation étaient manifestement également destinés au trafic, au vu de leur conditionnement et des explications fantaisistes de l'appelant. Enfin, l'appelant a persisté à séjourner en Suisse, sans entreprendre aucune démarche pour permettre la mise à exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Si sa compagne a évoqué des projets de mariage, l'appelant n'a en réalité jamais fait le nécessaire pour concrétiser ceux-ci, car cela aurait très certainement signifié qu'il devait se procurer des documents attestant de son identité, ce qu'il n'a justement pas fait, empêchant ainsi les autorités de mettre en œuvre l'expulsion. 3.9. Ces faits sont constitutifs des infractions retenues par les premiers juges, sous les réserves et avec les précisions qui suivent.

- 24/39 - P/25193/2023 3.9.1. C______ a déclaré qu'il n'avait pas de téléphone et l'appelant doit donc être acquitté du chef de vol à son égard, à tout le moins au bénéfice du doute. De plus, la valeur de l'appareil volé à D______ n'est pas établie, et celui-ci a retiré sa plainte : compte tenu du contexte il faut retenir que son téléphone ne valait pas plus de CHF 300.- et qu'il s'agit donc d'un vol de peu d'importance. Le retrait de plainte constitue ainsi un empêchement de procéder devant conduire au classement. Les faits qualifiés de vol feront donc l'objet d'un acquittement et d'un classement. 3.9.2. Il est par ailleurs établi que le couteau désigné comme illicite n'est en réalité pas pourvu d'une lame à ouverture automatique. L'appelant sera donc acquitté d'infraction à la LArm. 3.9.3. L'appelant conteste toute intention d'enrichissement illégitime en lien avec les infractions d'extorsion et de brigandage, au motif que l'argent ainsi perçu représentait une dette des victimes, en lien avec l'achat ou la consommation en commun de stupéfiants. En vain. D'une part, les victimes nient lui avoir dû de l'argent et ont au contraire souligné que l'appelant réclamait sans cesse et sans raison de l'argent. D'autre part, et surtout, même si l'appelant avait par hypothèse remis des stupéfiants à ses victimes sans paiement immédiat (comportement très inhabituel, dans la mesure où il est notoire que tout se paie d'avance dans ce domaine), il ne pourrait en tirer aucune prétention, puisque les stupéfiants ne sont pas des biens de valeur et ne peuvent pas justifier une prétention en argent. Ainsi, même s'il fallait retenir l'hypothèse (non prouvée) d'une dette de consommation, elle ne pouvait faire l'objet d'un recouvrement et, a fortiori, ne justifiait en aucun cas le recours à un quelconque moyen de contrainte. Le verdict de culpabilité pour brigandage et extorsion est partant confirmé. 3.9.4. Même si l'appelant a indiqué ne pas s'opposer à un verdict de culpabilité pour infraction à la LEI, il est constant que la rupture de ban et le séjour illégal entrent en concours imparfait et que seule la première doit être retenue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1). Le TCO n'a d'ailleurs pas retenu d'infraction de séjour illégal. L'appel doit ainsi être partiellement admis, et l'appelant acquitté de l'infraction à la LArm et du vol commis au détriment de C______, tandis que le vol commis au détriment de D______ est classé. En revanche, le verdict de culpabilité pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup est confirmé. 4. 4.1. Le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP) ; la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP). La rupture de ban et l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP et 19 al. 1 LStup), tandis que la contravention à cette dernière loi est passible d'une amende.

- 25/39 - P/25193/2023 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

- 26/39 - P/25193/2023 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 4.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à des personnes affaiblies, dont l'une gravement malade, en sachant pertinemment qu'elles ne seraient pas à même de résister à ses pressions, menaces et exigences. Il a fait preuve du plus grand mépris pour elles, n'hésitant pas à abuser de l'hospitalité plus ou moins contrainte pour rester à demeure et maltraiter ses victimes. Il a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins et désirs, notamment se procurer un logement et un revenu facilement, sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscités par ses agissements. L'appelant a mené ses actes de façon répétée sur plusieurs jours, s'installant dans une relation de domination envers les lésés dont il a profité pour commettre les infractions reprochées et faisant preuve d'une grande intensité délictuelle. Il était certes lui-même sous l'influence de stupéfiants mais à dire d'experts sa responsabilité est entière, sauf pour la vente de cocaïne et de haschich pour lesquels sa faute doit être qualifiée de moyennement grave compte tenu de la responsabilité moyennement restreinte. Sa situation personnelle est précaire ; la naissance de sa fille, la conception d'un second enfant (né après son arrestation) et son projet de mariage n'ont manifestement pas permis de le détourner ni de ses consommations de stupéfiants, ni de s'en prendre à autrui. Il faut relever qu'il est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'il s'obstine à demeurer dans un pays où il n'a aucune perspective

- 27/39 - P/25193/2023 d'intégration, étant dépourvu de toute autorisation de séjour et sous le coup d'une mesure d'expulsion. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. 4.5.2. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ; cette conclusion repose toutefois sur la prémisse d'acquittements qu'il n'obtient pas. Au vu de la gravité des faits et des infractions retenues, de l'absence d'effet dissuasif des peines pécuniaires prononcées antérieurement et de la nécessité de sanctionner sévèrement la répétition de ses comportements illicites, seule une peine privative de liberté est envisageable. Les infractions objectivement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage ; compte tenu des montants en jeu, la peine de base sera fixée pour cette dernière infraction. L'appelant a contraint son logeur à retirer et lui remettre une somme de CHF 300.- ; il l'a accompagné jusqu'au distributeur de billets, le maintenant sous sa contrainte et la menace de son couteau jusqu'à la remise de l'argent ; seule la relative modicité du butin diminue l'importance de la faute ; cela étant, le mode et la manière d'agir sont vils, notamment au vu de la fragilité de la victime. Cette infraction emporte une peine de base de deux ans. Cette peine sera aggravée de six mois (peine théorique : une année) pour le brigandage. L'appelant a contraint son colocataire à lui remettre la somme de CHF 190.- en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible, ce qui réduit quelque peu la gravité de la faute, même si la violence de l'acte interpelle. La séquestration, qui a duré à tout le moins plusieurs heures et visé à tout le moins deux personnes, dont l'une en position de grande faiblesse, justifie d'aggraver cette peine d'une durée supplémentaire de neuf mois (peine théorique de 18 mois). La rupture de ban, d'une durée de cinq mois, justifie une aggravation de peine de trois mois (peine théorique de six mois). La vente de stupéfiants justifierait le prononcé d'une peine de douze mois ; compte tenu de la diminution de responsabilité de l'appelant, et donc de la faute moindre, cette peine doit être réduite à six mois, et ramenée à trois mois en vertu du principe d'aggravation. La peine d'ensemble sanctionnant les infractions reprochées à l'appelant doit ainsi être arrêtée à trois ans et neuf mois. Au vu de son quantum, cette peine ne peut être assortie du sursis, dont l'appelant ne remplit en tout état pas les conditions. 4.5.3. À raison, l'appelant ne conteste pas le montant de l'amende prononcée par les premiers juges, qui apparaît adéquat et même clément au vu des circonstances. 4.6. Le conseil de l'appelant ne s'est pas exprimé sur la mesure de traitement ambulatoire ordonnée par les premiers juges. Le traitement institutionnel, préconisé à titre principal par les experts, est impossible à mettre en œuvre, faute d'établissement approprié et ne peut donc pas être ordonné (art. 56 al. 5 CP). L'appelant a néanmoins besoin d'une prise en charge, dans le but notamment de prévenir si faire se peut la récidive. Il ressort d'ailleurs des attestations

- 28/39 - P/25193/2023 qu'il a fournies qu'il évolue positivement grâce à la prise en charge thérapeutique en détention. Dans ces circonstances, la mesure fondée sur l'art. 63 CP est justifiée et sera confirmée. 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c) et de séquestration et enlèvement (let. g).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 5.1.3. L'art. 66b CP dispose que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1), voire à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

- 29/39 - P/25193/2023 cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

- 30/39 - P/25193/2023 5.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V.

c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2). 5.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une

- 31/39 - P/25193/2023 ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembr 2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, l'appelant est passible d'une expulsion obligatoire puisqu'il est reconnu coupable de deux infractions visées à l'art. 66a CP. Il se prévaut de la clause de rigueur. 5.3.1. L'appelant fait valoir son long séjour en Suisse. Il omet toutefois ce faisant de prendre en compte le fait qu'il n'a jamais disposé d'une autorisation de séjour dans notre pays, n'y a jamais exercé d'activité lucrative régulière et n'y est nullement intégré, ses dernières années de séjour dans le pays ayant été effectuées alors qu'il était sous le coup d'une première expulsion à laquelle il refuse de se conformer. Ce long séjour dans l'illégalité ne fonde manifestement pas un cas de rigueur. 5.3.2. L'appelant se prévaut également de la nationalité suisse de sa compagne et de leurs enfants, ainsi que de leur présence en Suisse. Il n'a toutefois à ce jour pas reconnu ces enfants et n'a jamais assumé de responsabilité de père à leur égard. Il ressort de surcroit de l'audition de la mère des enfants que l'appelant n'a jamais formé un ménage commun avec elle et leur fille aînée, puisque celle-ci a dû être retirée à sa mère pour être placée en famille d'accueil dès sa sortie de la maternité. S'il faut prendre acte de la profession d'attachement de l'appelant à la fillette, leur lien effectif apparaît ainsi tout relatif, l'enfant n'ayant à ce jour pas vécu avec son père putatif. Celui-ci n'a pas non plus cohabité avec la mère avant son incarcération, alors qu'elle était à nouveau

- 32/39 - P/25193/2023 enceinte de ses œuvres, puisqu'il est établi qu'il s'était installé chez le plaignant et n'avait plus de contact avec elle. Il n'a jamais vu la seconde enfant. Enfin, l'appelant a conçu ses enfants alors qu'il faisait déjà l'objet d'une première expulsion et savait devoir quitter le pays ; il a ainsi pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir expulser après la naissance de sa progéniture (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_658/2020 du 23 août 2021 consid. 3.5). L'appelant ne peut ainsi se prévaloir de la protection de sa vie de famille, faute d'en avoir réellement développé une avec sa compagne et leurs enfants. 5.3.3. L'appelant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public, étant néanmoins souligné que la peine prononcée en l'espèce est en principe incompatible avec une renonciation à l'expulsion (règle des deux ans). 5.3.4. Comme déjà relevé, l'appelant a persisté à vivre en Suisse alors qu'il faisait déjà l'objet d'une décision d'expulsion, à la mise en œuvre de laquelle il s'est soustrait. Il a commis deux crimes passibles d'une expulsion obligatoire alors qu'il était encore sous le coup de la première expulsion prononcée à son encontre. La présente condamnation sera la quinzième à son casier judiciaire suisse. L'intérêt public à une protection effective de la société commande dès lors de prononcer l'expulsion pour une durée de vingt ans, comme l'ont fait les premiers juges et le prévoit l'art. 66b CP, disposition qui réduit la marge de manœuvre du juge pour fixer la durée de l'expulsion en cas de récidive, puisqu'il ne peut choisir qu'entre une durée de 20 ans et l'expulsion à vie prévue à l'al. 2 de cette disposition. Cette expulsion sera inscrite au SIS, les conditions d'une telle inscription étant clairement réalisées. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 6. Les mesures de confiscation et destruction prononcées par les premiers juges seront confirmées. L'appelant ne s'est pas exprimé à ce sujet et les conditions à leur prononcé sont remplies. Il y a en particulier lieu d'ordonner la confiscation et la destruction des couteaux portés par l'appelant qui, s'ils ne sont pas des armes interdites, ont néanmoins servi à la commission des infractions (art. 69 CP). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).

7.2. Compte tenu des acquittements et du classement prononcés en première et seconde instances, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront mis que partiellement à la charge de l'appelant. Les frais d'expertise doivent toutefois être mis intégralement à sa charge ; de plus, l'essentiel des frais encourus dans l'instruction

- 33/39 - P/25193/2023 sont liés aux faits pour lesquels l'appelant a été condamné, aucune des infractions pour lesquelles il est acquitté n'ayant engendré de frais spécifiques2. C'est ainsi un montant de CHF 1'578.70, correspondant au tiers des frais hors expertise psychiatrique, qui sera laissé à la charge de l'État, et l'appelant sera condamné à en supporter le solde soit CHF 18'689.75.

7.3. Au vu du verdict de culpabilité et du prononcé d'une peine privative de liberté, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir

2 La facture de la BPTS, pièce Z-209, n'est pas liée à l'infraction à la LArm mais à l'examen d'un colis suspect reçu par l'appelant en détention.

- 34/39 - P/25193/2023 les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). L'assistance juridique cantonale peut également prendre en charge au plus une visite postérieure à la décision. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.4. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______, défenseur d'office de A______ entre le 4 juin et le 15 juillet 2025 puis à nouveau à partir du 24 décembre 2025, à la rédaction de courriers adressés au MP (-2h40) ou d'observations à la CPR (-5h), qui sortent du cadre de la procédure d'appel, ne sera pas indemnisé. De même, les courriers adressés à la CPAR – souvent inutilement prolixes – font partie des actes couverts par l'indemnisation forfaitaire (-3h55). Enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser la visite effectuée par Me B______ en août 2025, alors qu'il n'était plus constitué à la défense de son mandant. En revanche, une visite lui sera allouée d'office après la notification du présent jugement pour qu'il puisse en expliquer la teneur à son mandant. Les heures facturées au titre des conférences ne seront donc pas réduites.

Il n'y a pas lieu d'accorder un forfait de 20%, la durée totale d'activité indemnisée étant déjà calculée largement, au vu du nombre de démarches qui pourraient parfois sembler excessives (par exemple : 4 parloirs entre le 29 décembre 2025 et le 23 janvier 2026 ; 3h30 pour les observations à la CPAR en juillet 2025 ; bordereau de pièces, qui est en principe une activité de secrétariat non indemnisée ; etc.).

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En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'701.90 correspondant à 45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 801.90. 8.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me Z______, autre défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me Z______ sera partant arrêtée à CHF 5'729.30 correspondant à 21h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 429.30.

* * * * *

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 À teneur de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du

E. 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le juge peut ainsi refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), le conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

- 14/39 - P/25193/2023 encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5).

2.2.1. L'appelant sollicite la production des extraits de compte de D______, en lien avec l'accusation d'extorsion d'une somme de CHF 300.-, ainsi que la production d'images de vidéosurveillance en lien avec ce retrait. Il eût certes été bienvenu de disposer d'un extrait de compte pour déterminer précisément la date des faits ; cela étant, l'appelant a lui-même admis en cours de procédure avoir été présent lorsqu'un retrait d'un tel montant a été effectué. Le MP, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas jugé utile de solliciter un tel document. La production d'un extrait de compte n'est ainsi pas indispensable ; les éventuelles conséquences de son absence seront tirées au moment d'examiner les faits en lien avec cette accusation. Quant aux images de vidéosurveillance, il est manifeste que, même si elles avaient existé – ce qui n'est pas établi, de nombreux distributeurs en étant dépourvus – elles auront été détruites depuis longtemps, l'expérience montrant qu'elles sont rarement disponibles au-delà de quelques jours et une conservation d'une durée indéterminée étant manifestement contraire à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). 2.2.2. Le même raisonnement vaut pour les potentielles images de vidéosurveillance de l'immeuble. Outre qu'il paraît très douteux qu'un immeuble décrit comme une "crack-house" soit équipé d'une telle installation, il est certain que des images remontant à plus de deux ans n'existent de toute façon plus. 2.2.3. L'appelant sollicite l'audition de diverses personnes (P______, C______) qui ont déjà été entendues contradictoirement au cours de la procédure, sans expliquer en quoi les auditions effectuées antérieurement seraient lacunaires ou défectueuses. Dans la mesure où de surcroît le seul témoin réentendu (D______) n'a aucun souvenir des faits en raison de l'écoulement du temps, cet acte d'instruction n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité. 2.2.4. L'appelant sollicite également l'audition du gendarme qui a procédé à son arrestation puis à divers actes d'instruction sur demande du MP ou de la CPAR. Ce gendarme n'est pas un témoin direct des faits ; il a agi sur instructions de la direction de la procédure et son audition n'est pas susceptible d'amener un quelconque élément nouveau. Au surplus, la théorie du complot soutenue par la défense est dépourvue de tout fondement (cf. infra). 2.2.5. L'appelant sollicite l'audition de la dénommée R______. Cette personne aurait selon plusieurs témoins été présente dans l'appartement de la rue 1______ au moment de certains faits. Toutefois, l'appelant lui-même n'a jamais mentionné son nom, pas même aux débats d'appel ; son identité précise n'a pas été établie et, compte tenu du contexte, il est très peu probable qu'elle ait le moindre souvenir des faits si elle devait avoir assisté à quelque chose. Plusieurs témoins ont été entendus et l'audition de cette personne n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

- 15/39 - P/25193/2023 2.2.6. L'appelant conclut à une reconstitution sur place "pour démontrer que tout homme raisonnable pouvait faire intervenir la police en 15 minutes". Il ressort de la procédure que l'appartement où se sont déroulés les faits a été reloué ; une reconstitution est ainsi impossible. Au surplus, les témoins et personnes entendues ont toutes expliqué l'impossibilité de contacter la police par des circonstances liées aux faits, et non par la configuration des lieux. Cet acte d'instruction est inutile, et au surplus impossible. 2.2.7. L'appelant conclut à la production du couteau [de marque] H______. Il ressort des investigations menées par la CPAR que ce couteau n'est pas une arme interdite. Cet acte d'instruction est inutile. 2.2.8. L'appelant conclut à la production des enregistrements des appels qu'il a entretenus avec D______ depuis la prison. Ces appels ont été effectués depuis les cabines téléphoniques placées dans la zone "exécution anticipée" de la prison de Champ-Dollon (voire depuis celles de La Brenaz). Par définition, les cabines publiques ne font pas l'objet d'enregistrement sauf mesure de surveillance expresse ; or en l'espèce aucune mesure de surveillance n'a été ordonnée, ces appels n'ont donc pas été enregistrés. Cet acte d'instruction est impossible. 2.2.9. L'appelant conclut enfin à la production des enregistrements des caméras détenues par "N______". Cette personne n'est désignée par aucun témoin comme ayant assisté à quelque fait que ce soit ; seul l'appelant a mentionné son nom, dans un contexte sans lien avec les faits qui lui sont reprochés. Cet acte d'instruction, si tant est qu'il porte sur une preuve existante, est sans pertinence et n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de l'appelant ont donc été rejetées aux débats. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du

- 16/39 - P/25193/2023 Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à

- 17/39 - P/25193/2023 décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). La soustraction implique donc la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). Les stupéfiants sont des res extra commercium, soit des biens non négociables, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un droit de propriété de droit privé. Ils ne peuvent pas être acquis ou vendus, puisqu'il s'agit de produits illicites. Celui qui s'empare de stupéfiants ne commet pas un vol (ATF IV 307 consid. 2.4.2 ; 132 IV 5 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_109/2017 du 6 avril 2017 consid. 3 ; 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid.4). 3.3. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 4.3.3).

- 18/39 - P/25193/2023 Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 3.4. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 3.5. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou

- 19/39 - P/25193/2023 quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans ces deux derniers arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation des brigandages et avait été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. 3.6. Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). La rupture de ban est un délit contre l'autorité publique. Le comportement appréhendé est – hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion – identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let b LEI). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Dans pareille situation, la jurisprudence relative à la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. not. ATF 150 IV 329 consid. 1.2) est applicable à l'infraction de rupture de ban (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.6). Cela vaut également lorsque la rupture de ban ne porte que sur l'entrée en Suisse, et pas sur le séjour subséquent (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2.3). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Les ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr, peuvent se voir infliger une peine privative de liberté (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).

- 20/39 - P/25193/2023 3.7.1. En l’espèce, les faits se sont produits dans un contexte de consommation de stupéfiants et de difficultés sociales et relationnelles. Les déclarations des différents protagonistes, y compris celles de l'appelant, sont souvent pauvres en détails et peu élaborées. Le plaignant D______ – qui a finalement retiré sa plainte – souffre d'une maladie incurable, il est physiquement affaibli comme la Cour a pu le constater lors de son audition. Il n’en demeure pas moins que les propos recueillis avant les débats d'appel sont globalement concordants entre eux. Les plaignants ont fourni des explications détaillées, précisant ou corrigeant parfois leurs propos, par exemple lorsque le plaignant C______ a précisé les circonstances de la séquestration en expliquant que l'emprise de l'appelant sur les occupants de l'appartement avait évolué. Les faits décrits dans l’acte d’accusation, tels que retenus par le TCO, qui a notamment procédé à un tri en tenant compte des variations des plaignants (une seule extorsion par exemple), correspondent ainsi aux déclarations des lésés et des témoins, que rien ne permet de remettre en question. La thèse du complot, soutenue par l’appelant, ne résiste pas à l’examen détaillé des déclarations. 3.7.2. A cet égard, les déclarations recueillies aux débats d'appel et qui semblent soutenir cette thèse sont totalement dépourvues de crédibilité. Le témoin U______ a varié sur la date des faits ; il a aussi varié sur la façon dont il pouvait aussi clairement situer ces faits dans le temps, se référant à ses propres dates de détention de manière erronée, ce qui permet de douter de la fiabilité d'un souvenir daté aussi précisément de la part d'un témoin qui se trompe tant sur la date que sur la durée de sa propre incarcération. Il a ensuite expliqué avec assurance que s'il n'avait pas réagi avant de croiser l'appelant à la prison, c'est parce qu'il ne le connaissait que sous son surnom de "G______" et n'avait pas compris que les comploteurs parlaient de lui en utilisant son nom complet, alors que les plaignants et la plupart des témoins (voire tous) ne connaissaient pas ce nom avant que la police ne leur présente des planches-photos ou ne désigne l'appelant, présent au moment de leur audition. Ce témoin s'est d'ailleurs contredit sur ce point de son témoignage également, puisqu'il avait d'abord dit ne pas avoir discuté avec l'appelant en prison, avant de dire que celui- ci lui avait remis un papier avec son nom pour changer d'étage. Enfin, ce témoin a soutenu avoir été menacé par le surnommé K______ à l'occasion d'une conversation téléphonique avec D______, lequel venait d'affirmer qu'il n'avait plus de contact avec ledit K______. Ce témoin a complètement erré. S'il ne peut être exclu qu'il ait assisté à une discussion entre plusieurs personnes évoquant l'opportunité d'un dépôt de plainte, ce qui n'est en soi l'indice de rien, sa crédibilité s'arrête là. Le revirement du témoin D______ est tout aussi dépourvu de force probante. Alors que ce témoin a dit et répété plusieurs fois n'avoir aucun souvenir des faits, ne pas avoir été poussé à déposer plainte et confirmé ses déclarations précédentes, dans lesquelles il n'a jamais évoqué le nom de K______ (sinon pour contredire l'appelant en confrontation lorsque celui-ci a dit que certains faits s'étaient produits "chez K______" – C-34), il est venu parler de cette personne pour la première fois aux débats d'appel, soutenant dans la même phrase n'avoir aucun souvenir mais se souvenir d'avoir

- 21/39 - P/25193/2023 été contraint à porter plainte par celui-ci. Il faut y voir l'effet du temps, voire des conversations qu'il a pu entretenir avec l'appelant et d'une grande influençabilité liée à sa maladie et au côté manipulateur de l'appelant, décrit par les expertes-psychiatres. Ce revirement de dernière minute, non étayé et confus, n'a aucune portée. Le retrait de plainte, intervenu après des échanges avec l’appelant dont la teneur est inconnue, n'affecte en rien la validité de la procédure pénale puisque les faits qu’il a décrits et confirmés, avant de dire avoir agi sous la contrainte d'un tiers (sans vraiment se rétracter), sont a priori constitutifs d’infractions poursuivies d’office (cf. infra). L’absence de souvenir deux ans après ces faits – phénomène qui peut s’expliquer par un mécanisme volontaire ou, comme l’explique ce lésé, par la consommation de substances1 – ne signifie aucunement que les déclarations faites au moment des faits seraient mensongères. La thèse du complot incité par "K______" est enfin mise à mal par le fait que ce témoin a été très mesuré lors de son audition. Il a certes confirmé la séquestration, mais a en réalité présenté une version plutôt favorable à l'appelant (il ne l'a pas vu utiliser ses couteaux, ni vu ou entendu de menaces). On comprend mal comment il aurait pu contraindre des tiers à déposer plainte pour de tels faits sans les confirmer ensuite lui- même, ce qui achève de démontrer l'inanité de la thèse du complot ourdi par ses soins. Les variations du témoin D______ et l'apparition du providentiel témoin U______ doivent bien plutôt être mises sur le compte de l'influence de l'appelant lui-même, qui a eu accès au téléphone et a pu librement s'entretenir avec les autres détenus de la prison. Quoi qu’il en dise, le témoin U______, dont les propos ne s'expliquent pas autrement, a manifestement subi son influence. 3.7.3. La thèse soutenue par la défense d'un complot mené par ou avec le soutien d'un policier est tout aussi infondée. Le fait que le gendarme qui a procédé à une partie des auditions s'est vu reprocher, dans une autre procédure, un comportement inadéquat sanctionné par le Tribunal fédéral (comportement qui avait, initialement, été validé par le MP, le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours, ce qui tend à dénoter que cette inadéquation n'était pas flagrante), est sans lien avec l'enquête menée dans la présente cause. Ce policier a agi, avec diligence, sur mandats du MP ou de la Cour ; c'est vraisemblablement son intervention pour notifier des mandats de comparution qui a permis que le témoin D______ se présente aux débats d'appel (les mandats envoyés par poste par le MP, le TCO et la CPAR n'ont jamais abouti). L'allégation selon laquelle ce policier aurait influencé ce témoin n'est fondée sur aucun élément du dossier. Les auditions menées après les dépôts de plainte l'ont toutes été en présence d'un avocat du prévenu ; ce gendarme a fidèlement rapporté le retrait de plainte quand il a été formulé. Ce policier n'appartient pas à la brigade des stupéfiants mais est affecté, à teneur des rapports qu'il a rédigés ou auxquels il a participé, au poste de Gendarmerie de F______, quartier dans lequel vivaient les plaignants et se trouvait

1 Les troubles de la mémoire étant une conséquence avérée de la consommation de crack, cf. Fiche d’information infodrog Crack et free base : https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/ 2022-12_infodrog_fiche-d-information_crack-freebase_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2026)

- 22/39 - P/25193/2023 la "crack-house" qui a été à l'origine de la présente procédure. Ce n'est d'ailleurs pas ce policier mais une autre gendarme de ce poste qui a enregistré la première plainte. Cette thèse, qui ne repose sur rien, relève de la fiction. 3.7.4. La non-comparution répétée du plaignant C______ n’entache pas le poids des déclarations qu’il a faites. L’appelant a pu lui être confronté et lui poser toute question utile en cours d’instruction : ses déclarations sont donc pleinement exploitables. Le défaut du plaignant aux débats doit être compris comme un désintéressement, vraisemblablement en lien avec le contexte compliqué qui ressort de la procédure (toxicomanie, insécurité, étant rappelé qu'il était sans domicile mais logé par l'autre plaignant qui a depuis changé d'appartement). Cette absence ne saurait être interprétée comme contredisant les propos qu’il a tenus et confirmés. La présente cause n’est pas une affaire de "parole contre parole" dans laquelle l’appréciation directe de la manière dont une partie s’exprime serait indispensable. Au surplus, les faits qui concernent ce plaignant se poursuivent d'office : même s'il fallait interpréter son désintérêt comme un retrait de plainte, pas qu'il n'y a pas lieu de franchir, cela ne modifierait pas la situation juridique de l'appelant. 3.8. Sur la base de ces éléments, la CPAR tient pour établi qu'à une date indéterminée, vraisemblablement autour du 6 novembre 2023, l'appelant s'est installé chez D______, dans l'appartement où celui-ci accueillait également C______. L'endroit était fréquenté par des consommateurs de stupéfiants et leur servait de lieu de consommation voire de deal. L'appelant consommait lui aussi régulièrement des produits stupéfiants, notamment du crack, qu'il fournissait également aux autres personnes présentes dans l'appartement. Il s'emportait facilement sous l'influence de ces produits et adoptait alors un comportement particulièrement agressif envers les autres occupants des lieux, brandissant des couteaux qu'il n'hésitait pas à diriger vers les autres. Il utilisait notamment pour cela un couteau de type cutter de couleur jaune (décrit par le témoin P______ et retrouvé sur sa personne lors de son arrestation). Il a frappé C______ à plusieurs reprises, lui occasionnant notamment une lésion à l'arcade sourcilière. C'est le lieu de relever que les différences entre les versions sur cet incident (coup de pied, de bâton ou de pied de table) n'ont pas l'importance que veut y voir la défense. Compte tenu du contexte et de la répétition des épisodes de coups, décrits tant par la victime que par des témoins, il n'est pas surprenant que la manière de rapporter l'événement ayant conduit à cette lésion diffère d'une audition à la suivante. L'existence de la lésion est établie par la photographie effectuée lors du dépôt de plainte ; tant la victime que le témoin P______ ont décrit l'appelant portant le coup qui a causé cette blessure. L'acte d'accusation ne retient au surplus pas de lésions corporelles en lien avec ces faits, et il n'y a donc pas lieu d'y attacher plus d'importance. L'appelant, par son comportement violent, imprévisible et menaçant, décrit par certains comme paranoïaque, a à plusieurs reprises exercé une telle emprise sur les autres occupants qu'il est parvenu à les contraindre à obéir à ses demandes. C'est le lieu de souligner qu'il s'en est pris à des personnes affaiblies et en situation de précarité, qui ne disposaient pas de toutes leurs ressources et facultés physiques et mentales, ce qu'il

- 23/39 - P/25193/2023 savait, pour leur avoir notamment fourni des stupéfiants et connaître la maladie dont souffrait son logeur. Le fait que ses victimes, terrorisées, n'aient pas osé appeler à l'aide (que ce soit leurs voisins ou la police) n'est ainsi pas un obstacle à la réalisation des faits mais en fait au contraire partie intégrante. Ainsi, à une date indéterminée, entre le 10 et le 14 novembre 2023, l'appelant a contraint D______ à lui remettre les clés de son domicile, qu'il a conservées. Il s'est approprié son téléphone (mais pas celui de C______ puisque celui-ci n'en avait pas), empêchant les deux hommes d'appeler à l'extérieur et mettant D______ en position de faiblesse puisqu'il ne pouvait plus contacter les secours s'il subissait une crise de sa maladie. Un soir, pendant cette période, sous l'emprise de stupéfiants, il les a contraints à rester dans l'appartement, sous la menace de ses couteaux, qu'il n'a pas hésité à apposer sur le cou des personnes présentes (sauf D______), gesticulant et les maintenant dans la crainte au point qu'elles n'osaient rien dire ni faire. Seule l'intervention de Q______ et une longue discussion avec celui-ci, intervenu à la demande de P______, a réussi à le calmer et lui faire quitter les lieux, en toute fin de nuit. Au cours de la soirée, il a notamment à nouveau frappé C______. Au cours de cette période, par son comportement violent, l'appelant a contraint ce dernier à lui remettre une somme de CHF 190.-, sous prétexte d'une dette de stupéfiants. De la même manière, le 12 novembre 2023, il a sous la menace d'un couteau obligé D______ à se rendre à un distributeur et à lui remettre la somme de CHF 300.-, vraisemblablement sous le même prétexte, ce qui explique d'ailleurs qu'il se soit limité à ce montant. Il importe à cet égard peu de savoir quel était le solde en compte, et donc d'établir si les CHF 300.- correspondaient ou non à la totalité des avoirs, puisque le plaignant a clairement décrit que l'appelant exigeait ce montant spécifique. L'appelant a accompagné sa victime jusqu'au distributeur en exigeant qu'elle les lui remette avant de la laisser partir. Il est établi que l'appelant a vendu des stupéfiants à cette période, notamment de la cocaïne (sous forme de crack à tout le moins) ; les produits cannabiques qu'il détenait lors de son arrestation étaient manifestement également destinés au trafic, au vu de leur conditionnement et des explications fantaisistes de l'appelant. Enfin, l'appelant a persisté à séjourner en Suisse, sans entreprendre aucune démarche pour permettre la mise à exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Si sa compagne a évoqué des projets de mariage, l'appelant n'a en réalité jamais fait le nécessaire pour concrétiser ceux-ci, car cela aurait très certainement signifié qu'il devait se procurer des documents attestant de son identité, ce qu'il n'a justement pas fait, empêchant ainsi les autorités de mettre en œuvre l'expulsion. 3.9. Ces faits sont constitutifs des infractions retenues par les premiers juges, sous les réserves et avec les précisions qui suivent.

- 24/39 - P/25193/2023 3.9.1. C______ a déclaré qu'il n'avait pas de téléphone et l'appelant doit donc être acquitté du chef de vol à son égard, à tout le moins au bénéfice du doute. De plus, la valeur de l'appareil volé à D______ n'est pas établie, et celui-ci a retiré sa plainte : compte tenu du contexte il faut retenir que son téléphone ne valait pas plus de CHF 300.- et qu'il s'agit donc d'un vol de peu d'importance. Le retrait de plainte constitue ainsi un empêchement de procéder devant conduire au classement. Les faits qualifiés de vol feront donc l'objet d'un acquittement et d'un classement. 3.9.2. Il est par ailleurs établi que le couteau désigné comme illicite n'est en réalité pas pourvu d'une lame à ouverture automatique. L'appelant sera donc acquitté d'infraction à la LArm. 3.9.3. L'appelant conteste toute intention d'enrichissement illégitime en lien avec les infractions d'extorsion et de brigandage, au motif que l'argent ainsi perçu représentait une dette des victimes, en lien avec l'achat ou la consommation en commun de stupéfiants. En vain. D'une part, les victimes nient lui avoir dû de l'argent et ont au contraire souligné que l'appelant réclamait sans cesse et sans raison de l'argent. D'autre part, et surtout, même si l'appelant avait par hypothèse remis des stupéfiants à ses victimes sans paiement immédiat (comportement très inhabituel, dans la mesure où il est notoire que tout se paie d'avance dans ce domaine), il ne pourrait en tirer aucune prétention, puisque les stupéfiants ne sont pas des biens de valeur et ne peuvent pas justifier une prétention en argent. Ainsi, même s'il fallait retenir l'hypothèse (non prouvée) d'une dette de consommation, elle ne pouvait faire l'objet d'un recouvrement et, a fortiori, ne justifiait en aucun cas le recours à un quelconque moyen de contrainte. Le verdict de culpabilité pour brigandage et extorsion est partant confirmé. 3.9.4. Même si l'appelant a indiqué ne pas s'opposer à un verdict de culpabilité pour infraction à la LEI, il est constant que la rupture de ban et le séjour illégal entrent en concours imparfait et que seule la première doit être retenue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1). Le TCO n'a d'ailleurs pas retenu d'infraction de séjour illégal. L'appel doit ainsi être partiellement admis, et l'appelant acquitté de l'infraction à la LArm et du vol commis au détriment de C______, tandis que le vol commis au détriment de D______ est classé. En revanche, le verdict de culpabilité pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup est confirmé. 4. 4.1. Le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP) ; la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP). La rupture de ban et l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP et 19 al. 1 LStup), tandis que la contravention à cette dernière loi est passible d'une amende.

- 25/39 - P/25193/2023 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

- 26/39 - P/25193/2023 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 4.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à des personnes affaiblies, dont l'une gravement malade, en sachant pertinemment qu'elles ne seraient pas à même de résister à ses pressions, menaces et exigences. Il a fait preuve du plus grand mépris pour elles, n'hésitant pas à abuser de l'hospitalité plus ou moins contrainte pour rester à demeure et maltraiter ses victimes. Il a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins et désirs, notamment se procurer un logement et un revenu facilement, sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscités par ses agissements. L'appelant a mené ses actes de façon répétée sur plusieurs jours, s'installant dans une relation de domination envers les lésés dont il a profité pour commettre les infractions reprochées et faisant preuve d'une grande intensité délictuelle. Il était certes lui-même sous l'influence de stupéfiants mais à dire d'experts sa responsabilité est entière, sauf pour la vente de cocaïne et de haschich pour lesquels sa faute doit être qualifiée de moyennement grave compte tenu de la responsabilité moyennement restreinte. Sa situation personnelle est précaire ; la naissance de sa fille, la conception d'un second enfant (né après son arrestation) et son projet de mariage n'ont manifestement pas permis de le détourner ni de ses consommations de stupéfiants, ni de s'en prendre à autrui. Il faut relever qu'il est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'il s'obstine à demeurer dans un pays où il n'a aucune perspective

- 27/39 - P/25193/2023 d'intégration, étant dépourvu de toute autorisation de séjour et sous le coup d'une mesure d'expulsion. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. 4.5.2. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ; cette conclusion repose toutefois sur la prémisse d'acquittements qu'il n'obtient pas. Au vu de la gravité des faits et des infractions retenues, de l'absence d'effet dissuasif des peines pécuniaires prononcées antérieurement et de la nécessité de sanctionner sévèrement la répétition de ses comportements illicites, seule une peine privative de liberté est envisageable. Les infractions objectivement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage ; compte tenu des montants en jeu, la peine de base sera fixée pour cette dernière infraction. L'appelant a contraint son logeur à retirer et lui remettre une somme de CHF 300.- ; il l'a accompagné jusqu'au distributeur de billets, le maintenant sous sa contrainte et la menace de son couteau jusqu'à la remise de l'argent ; seule la relative modicité du butin diminue l'importance de la faute ; cela étant, le mode et la manière d'agir sont vils, notamment au vu de la fragilité de la victime. Cette infraction emporte une peine de base de deux ans. Cette peine sera aggravée de six mois (peine théorique : une année) pour le brigandage. L'appelant a contraint son colocataire à lui remettre la somme de CHF 190.- en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible, ce qui réduit quelque peu la gravité de la faute, même si la violence de l'acte interpelle. La séquestration, qui a duré à tout le moins plusieurs heures et visé à tout le moins deux personnes, dont l'une en position de grande faiblesse, justifie d'aggraver cette peine d'une durée supplémentaire de neuf mois (peine théorique de 18 mois). La rupture de ban, d'une durée de cinq mois, justifie une aggravation de peine de trois mois (peine théorique de six mois). La vente de stupéfiants justifierait le prononcé d'une peine de douze mois ; compte tenu de la diminution de responsabilité de l'appelant, et donc de la faute moindre, cette peine doit être réduite à six mois, et ramenée à trois mois en vertu du principe d'aggravation. La peine d'ensemble sanctionnant les infractions reprochées à l'appelant doit ainsi être arrêtée à trois ans et neuf mois. Au vu de son quantum, cette peine ne peut être assortie du sursis, dont l'appelant ne remplit en tout état pas les conditions. 4.5.3. À raison, l'appelant ne conteste pas le montant de l'amende prononcée par les premiers juges, qui apparaît adéquat et même clément au vu des circonstances. 4.6. Le conseil de l'appelant ne s'est pas exprimé sur la mesure de traitement ambulatoire ordonnée par les premiers juges. Le traitement institutionnel, préconisé à titre principal par les experts, est impossible à mettre en œuvre, faute d'établissement approprié et ne peut donc pas être ordonné (art. 56 al. 5 CP). L'appelant a néanmoins besoin d'une prise en charge, dans le but notamment de prévenir si faire se peut la récidive. Il ressort d'ailleurs des attestations

- 28/39 - P/25193/2023 qu'il a fournies qu'il évolue positivement grâce à la prise en charge thérapeutique en détention. Dans ces circonstances, la mesure fondée sur l'art. 63 CP est justifiée et sera confirmée. 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c) et de séquestration et enlèvement (let. g).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 5.1.3. L'art. 66b CP dispose que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1), voire à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

- 29/39 - P/25193/2023 cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

- 30/39 - P/25193/2023 5.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du

E. 7.1 L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).

E. 7.2 Compte tenu des acquittements et du classement prononcés en première et seconde instances, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront mis que partiellement à la charge de l'appelant. Les frais d'expertise doivent toutefois être mis intégralement à sa charge ; de plus, l'essentiel des frais encourus dans l'instruction

- 33/39 - P/25193/2023 sont liés aux faits pour lesquels l'appelant a été condamné, aucune des infractions pour lesquelles il est acquitté n'ayant engendré de frais spécifiques2. C'est ainsi un montant de CHF 1'578.70, correspondant au tiers des frais hors expertise psychiatrique, qui sera laissé à la charge de l'État, et l'appelant sera condamné à en supporter le solde soit CHF 18'689.75.

E. 7.3 Au vu du verdict de culpabilité et du prononcé d'une peine privative de liberté, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir

2 La facture de la BPTS, pièce Z-209, n'est pas liée à l'infraction à la LArm mais à l'examen d'un colis suspect reçu par l'appelant en détention.

- 34/39 - P/25193/2023 les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). L'assistance juridique cantonale peut également prendre en charge au plus une visite postérieure à la décision. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.4. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______, défenseur d'office de A______ entre le 4 juin et le 15 juillet 2025 puis à nouveau à partir du 24 décembre 2025, à la rédaction de courriers adressés au MP (-2h40) ou d'observations à la CPR (-5h), qui sortent du cadre de la procédure d'appel, ne sera pas indemnisé. De même, les courriers adressés à la CPAR – souvent inutilement prolixes – font partie des actes couverts par l'indemnisation forfaitaire (-3h55). Enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser la visite effectuée par Me B______ en août 2025, alors qu'il n'était plus constitué à la défense de son mandant. En revanche, une visite lui sera allouée d'office après la notification du présent jugement pour qu'il puisse en expliquer la teneur à son mandant. Les heures facturées au titre des conférences ne seront donc pas réduites.

Il n'y a pas lieu d'accorder un forfait de 20%, la durée totale d'activité indemnisée étant déjà calculée largement, au vu du nombre de démarches qui pourraient parfois sembler excessives (par exemple : 4 parloirs entre le 29 décembre 2025 et le 23 janvier 2026 ; 3h30 pour les observations à la CPAR en juillet 2025 ; bordereau de pièces, qui est en principe une activité de secrétariat non indemnisée ; etc.).

- 35/39 - P/25193/2023

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'701.90 correspondant à 45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 801.90. 8.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me Z______, autre défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me Z______ sera partant arrêtée à CHF 5'729.30 correspondant à 21h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 429.30.

* * * * *

- 36/39 - P/25193/2023

E. 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V.

c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2). 5.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une

- 31/39 - P/25193/2023 ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembr 2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, l'appelant est passible d'une expulsion obligatoire puisqu'il est reconnu coupable de deux infractions visées à l'art. 66a CP. Il se prévaut de la clause de rigueur. 5.3.1. L'appelant fait valoir son long séjour en Suisse. Il omet toutefois ce faisant de prendre en compte le fait qu'il n'a jamais disposé d'une autorisation de séjour dans notre pays, n'y a jamais exercé d'activité lucrative régulière et n'y est nullement intégré, ses dernières années de séjour dans le pays ayant été effectuées alors qu'il était sous le coup d'une première expulsion à laquelle il refuse de se conformer. Ce long séjour dans l'illégalité ne fonde manifestement pas un cas de rigueur. 5.3.2. L'appelant se prévaut également de la nationalité suisse de sa compagne et de leurs enfants, ainsi que de leur présence en Suisse. Il n'a toutefois à ce jour pas reconnu ces enfants et n'a jamais assumé de responsabilité de père à leur égard. Il ressort de surcroit de l'audition de la mère des enfants que l'appelant n'a jamais formé un ménage commun avec elle et leur fille aînée, puisque celle-ci a dû être retirée à sa mère pour être placée en famille d'accueil dès sa sortie de la maternité. S'il faut prendre acte de la profession d'attachement de l'appelant à la fillette, leur lien effectif apparaît ainsi tout relatif, l'enfant n'ayant à ce jour pas vécu avec son père putatif. Celui-ci n'a pas non plus cohabité avec la mère avant son incarcération, alors qu'elle était à nouveau

- 32/39 - P/25193/2023 enceinte de ses œuvres, puisqu'il est établi qu'il s'était installé chez le plaignant et n'avait plus de contact avec elle. Il n'a jamais vu la seconde enfant. Enfin, l'appelant a conçu ses enfants alors qu'il faisait déjà l'objet d'une première expulsion et savait devoir quitter le pays ; il a ainsi pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir expulser après la naissance de sa progéniture (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_658/2020 du 23 août 2021 consid. 3.5). L'appelant ne peut ainsi se prévaloir de la protection de sa vie de famille, faute d'en avoir réellement développé une avec sa compagne et leurs enfants. 5.3.3. L'appelant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public, étant néanmoins souligné que la peine prononcée en l'espèce est en principe incompatible avec une renonciation à l'expulsion (règle des deux ans). 5.3.4. Comme déjà relevé, l'appelant a persisté à vivre en Suisse alors qu'il faisait déjà l'objet d'une décision d'expulsion, à la mise en œuvre de laquelle il s'est soustrait. Il a commis deux crimes passibles d'une expulsion obligatoire alors qu'il était encore sous le coup de la première expulsion prononcée à son encontre. La présente condamnation sera la quinzième à son casier judiciaire suisse. L'intérêt public à une protection effective de la société commande dès lors de prononcer l'expulsion pour une durée de vingt ans, comme l'ont fait les premiers juges et le prévoit l'art. 66b CP, disposition qui réduit la marge de manœuvre du juge pour fixer la durée de l'expulsion en cas de récidive, puisqu'il ne peut choisir qu'entre une durée de 20 ans et l'expulsion à vie prévue à l'al. 2 de cette disposition. Cette expulsion sera inscrite au SIS, les conditions d'une telle inscription étant clairement réalisées. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 6. Les mesures de confiscation et destruction prononcées par les premiers juges seront confirmées. L'appelant ne s'est pas exprimé à ce sujet et les conditions à leur prononcé sont remplies. Il y a en particulier lieu d'ordonner la confiscation et la destruction des couteaux portés par l'appelant qui, s'ils ne sont pas des armes interdites, ont néanmoins servi à la commission des infractions (art. 69 CP). 7.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/61/2025 rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25193/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 lettre a de l'acte d'accusation qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP), sous chiffre 1.3 lettre a qualifiés d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), sous chiffre 1.5 qualifiés de vol (art. 139 al. 1 CP) au préjudice de C______, sous chiffre 1.8 qualifiés de recel (art. 160 ch. 1 CP) et sous chiffre 1.9 qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Classe la procédure en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.5 qualifiés de vol au préjudice de D______ (art. 139 al. 1 et 172ter CP ; art. 329 CPP). Déclare A______ coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine et de mesure subie depuis le 14 novembre 2023 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux de l'audience devant le Tribunal correctionnel et devant la Chambre pénale d'appel et de révision, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 août 2024 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 9 octobre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). - 37/39 - P/25193/2023 Ordonne, par prononcé séparé, le placement en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 11, 13 à 17 et 21 à 28 de l'inventaire n° 43661420231115, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43797620231121 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46749820241230 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AA_____ de la médaille figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 43661420231115 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2 et 18 à 20 de l'inventaire n° 43661420231115 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 18'689.75 et laisse le solde de ces frais (CHF 1'578.70) à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 l. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'915.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'943.35 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 22'635.95 l'indemnité de procédure due à Me AB_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 10'810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'729.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Z______, ancien défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Gaëlle VAN HOVE - 38/39 - P/25193/2023 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 39/39 - P/25193/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'268.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'183.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25193/2023 AARP/65/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 février 2026

Entre A______, actuellement détenu à l’établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/61/2025 rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal correctionnel,

et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/39 - P/25193/2023 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 lettre a de l’acte d’accusation, qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal [CP]), sous chiffre 1.3 lettre a qualifiés d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et sous chiffre 1.8 de l'acte d'accusation qualifiés de recel (art. 160 ch. 1 CP). Le TCO l’a reconnu coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-. Le TCO a ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP) et ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a enfin mis à la charge de A______ les frais de la procédure en CHF 20'628.45, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2025 il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Depuis le 9 ou 10 novembre 2023 jusqu'au 14 novembre 2023, au domicile de D______ sis rue 1______ no. ______, A______ a, sans droit, entravé dans leur liberté de mouvement C______ et D______ en les retenant prisonniers dans l'appartement de ce dernier. Il est arrivé dans la nuit du 6 ou du 7 novembre 2023 avec un sac rempli de vêtements au domicile de D______. Malgré l'opposition de ce dernier, A______ a dit que c'était comme cela et est resté vivre dans l'appartement. Le 9 ou 10 novembre 2023, A______ a gardé, par devers lui, les clés du domicile de D______ après qu'il avait forcé ce dernier à les lui remettre en le menaçant. A______ s'est également approprié sans droit les téléphones portables de C______ et D______ empêchant ainsi ces derniers de les utiliser et ainsi appeler à l'aide. Depuis lors, A______ n'a plus laissé D______ et C______ sortir de l'appartement en fermant à clé la porte et en les menaçant au moyen de couteaux ou d'une barre de fer, ce jusqu'au 14 novembre 2023, date à laquelle D______ et C______ ont pu quitter l'appartement et se rendre auprès de la police, étant précisé que le TCO a retenu que la durée de la séquestration n'était pas établie mais qu'elle avait duré à tout le moins quelques heures (consid. 2.2.1 du jugement entrepris).

A tout le moins depuis le 6 novembre 2023 jusqu'au 14 novembre 2023, date de son interpellation, et à réitérées reprises, au domicile de D______ sis rue 1______

- 3/39 - P/25193/2023 no. ______, A______ a menacé C______ de le tuer ou de le blesser avec des couteaux, allant même jusqu'à les poser sur la gorge de ce dernier, l'effrayant de la sorte.

Le 12 novembre 2023, A______ a forcé D______ à lui remettre la somme de CHF 300.- en le menaçant de le tuer ou de le blesser avec des couteaux, en lui donnant des gifles et en se rendant avec lui au Bancomat E______, sis rue 2______, pour le surveiller pendant qu'il retirait l'argent en attendant à côté de lui et le forcer à le lui donner, dans le but de s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le TCO a en revanche écarté la seconde occurrence d'extorsion retenue dans l'acte d'accusation et qui se serait produite en octobre 2023 (consid. 2.2.3 du jugement entrepris).

Entre le 6 et le 14 novembre 2024, au domicile de D______ sis rue 1______ no. ______, A______ a dérobé la somme de CHF 190.- à C______ dans le but de se l'approprier et de s'enrichir à due concurrence en le frappant et en le menaçant de le tuer ou de le blesser avec des couteaux.

Entre le 6 et le 14 novembre 2024, au domicile de D______ sis rue 1______ no. ______, A______ a dérobé les téléphones de D______ et C______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir à concurrence de leurs valeurs.

Entre le 15 juin 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 14 novembre 2023, date de son interpellation au boulevard du Pont-d'Arve, A______ a persisté à entrer et à séjourner à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de huit ans, valable jusqu'au 2 octobre 2028, prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dans un arrêt du 2 octobre 2020.

Le 14 novembre 2023, date de son interpellation au boulevard du Pont-d'Arve, A______ a possédé sans droit, dans la mesure où il ne détenait pas les autorisations nécessaires, un couteau à ouverture automatique, dont la lame mesure plus de 5 cm, soit une arme interdite en Suisse.

Depuis une date indéterminée, mais à tout le moins le 14 novembre 2023, à Genève, A______ a participé à un trafic de stupéfiants en vendant des quantités indéterminées de drogues à réitérées reprises à des toxicomanes, notamment du crack, de la cocaïne et du haschisch, étant précisé qu'il détenait lors de son interpellation au boulevard du Pont-d'Arve, 33 sachets de haschich, ainsi qu'un gros morceau de haschisch pour un poids total de 83 grammes.

Depuis le 15 juin 2023, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 14 novembre 2023, date de son interpellation au boulevard du Pont-d'Arve, A______ a consommé de la drogue, notamment du crack, ainsi que des médicaments, étant précisé qu'il a été retrouvé en sa possession le jour de son interpellation une boite de RIVOTRIL, 23 comprimés de DORMICUM, 10 comprimés de PREDNISONE, 3 comprimés de QUETIAPIN, 1 comprimé de PREGABALINUM, médicaments classés comme substance psychotrope.

- 4/39 - P/25193/2023 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le poste de police de F______ a été informé, au début novembre 2023, de difficultés en lien avec un vendeur de stupéfiants surnommé "G______", ultérieurement identifié comme étant A______ (B-1). Le 14 novembre 2023, deux consommateurs de cocaïne, D______ et C______, se sont présentés au poste pour déposer plainte contre celui-ci.

b. Selon D______ (A-1ss), "G______", dont il ignorait l’identité, l’avait contraint en octobre puis à nouveau le 12 novembre 2023, sous la menace d’un couteau, à retirer CHF 300.- de son compte bancaire pour les lui remettre. Il s’était installé à son domicile le 6 ou le 7 novembre 2023, malgré son opposition, en proférant des menaces notamment au moyen de couteaux. Il avait peur de lui, en raison de son agressivité et de sa violence, notamment lorsqu’il était sous l’influence de stupéfiants, et de sa propre fragilité, se déplaçant avec une canne et souffrant d'une maladie incurable qui lui occasionne des crises. Il n'en dormait plus. "G______" demandait toujours de l'argent à tout le monde, en les menaçant et les harcelant. Le 9 ou le 10 novembre 2023, "G______" s’était emparé des clés de l’appartement et avait enfermé les occupants, soit D______ et C______, à l’intérieur, en conservant leurs téléphones pour les empêcher d’appeler à l’aide. D______ a confirmé ses accusations en audience contradictoire (C-32 ss). Il a reconnu A______ comme étant "G______". Celui-ci le menaçait avec un couteau et l’empêchait de sortir. Il lui avait pris son téléphone, sous prétexte de passer un appel, et avait toujours refusé de le lui rendre. D______, dûment convoqué, n’a pas comparu aux débats de première instance.

c. Pour sa part, C______ (A-26ss) vivait chez D______. "G______", dont il ignorait l’identité, sorti depuis peu de prison, était venu s’installer à domicile. Celui-ci devenait complètement paranoïaque lorsqu'il avait consommé. Il les avait enfermés durant quatre jours, en les menaçant ; il sortait parfois en les enfermant à l'intérieur et ils n'avaient d'autre choix que de le laisser entrer à son retour. "G______" lui avait porté sans raison un coup de pied, le blessant à l’arcade sourcilière ; lors de son dépôt de plainte, C______ présentait encore une lésion à cet endroit, lésion qu'il n'a pas fait constater par un médecin mais qui apparaît clairement sur la photo prise le 15 novembre 2023 (A-34). Sous la menace de ses couteaux, A______ lui avait volé CHF 190.- deux ou trois jours plus tôt, en fouillant dans ses affaires. Par la suite au Ministère public (MP), C______ a expliqué que cette lésion était due à un coup porté avec un bout de bois (C-35) (NdR : l’acte d’accusation ne mentionne pas cette lésion). C______ a également confirmé ses déclarations en audience contradictoire (C-35ss). Au moment des faits, il n'avait pas de téléphone (C-36). A______ avait toujours au moins un couteau, avec lequel il les avait menacés et leur avait fait peur.

- 5/39 - P/25193/2023 C______ a lui aussi fait défaut aux débats de première instance.

d. A______ a été interpellé le 14 novembre 2023, alors qu’il sortait de l’immeuble sis rue 1______ no. ______. Il détenait 33 sachets de haschich, d’un poids total de 83 grammes, deux couteaux de poche (l’un dans la poche avant droite de sa veste, l’autre dans la poche avant gauche de sa veste), un cutter jaune (d'une longueur d'environ 17 cm, C-74) ainsi qu’un couteau de marque H______ dans la poche de son short (C-66), divers bijoux et objets ainsi que trois téléphones (deux [de la marque] I______ et un [de la marque] J______).

e. A______ a nié toutes les accusations proférées à son encontre par D______ et C______. Il a initialement refusé de s'exprimer, puis s'est dit victime d'un piège. Ses explications ont largement varié au fil de la procédure et ont été particulièrement confuses : e.a. D______ lui avait donné CHF 300.- car ils avaient pris une consommation en commun ; ils étaient ensemble lors du retrait et D______ était rentré seul chez lui (C-37). e.b. En lien avec le vol dénoncé par C______, il n’était pas là (C-5). En fait, il se souvenait de tout : "nous avions pris un truc ensemble et nous avons partagé. J'ai dit à Monsieur C______ de me donner l'argent et il a appelé K______. J'ai récupéré cet argent mais en crack. Le vendeur de crack travaille pour Monsieur C______. Je confirme qu'il me devait CHF 190.- parce que j'avais pris de la drogue à crédit et qu'il ne pouvait pas me rendre l'argent" (C-38). C______ lui devait CHF 500.- car Mme L______ avait volé son [téléphone portable de marque] M______. Il lui devait aussi CHF 190.- pour de la consommation de crack (PV TCO). e.c. Il avait pris les couteaux pour les jeter (C-29) ; il avait effectivement des couteaux sur lui pour se défendre, mais ne les avait jamais utilisés pour menacer qui que ce soit, il les tenait toujours le long de sa jambe (C-37/38). Une vidéo figure dans le dossier de la procédure (B-13a), en lien avec des faits qui n'ont pas été retenus par le MP, dans laquelle on voit clairement A______ déambuler dans un couloir avec un couteau ouvert dans la main, qu'il tient le long de sa jambe. Il a expliqué à ce sujet que l'une des autres personnes présentes sur ces images avait un pistolet et qu'il avait sorti le couteau pour se défendre (C-6) ; aucune arme à feu n'est toutefois visible et personne ne parle d'une arme dans la brève séquence. e.d. La drogue trouvée sur lui lors de son arrestation provenait d’un appartement où il l’avait prise pour éviter les problèmes (C-6) ; en fait, il l’avait prise avec les couteaux dans la maison de "N______" et ne savait même pas qu’elle s’y trouvait (C-29) ou alors, il avait reçu ces sachets d’un consommateur de crack (PV TCO et CPAR).

f. Plusieurs témoins ont été entendus contradictoirement par la police ; la plupart connaissaient A______ sous le surnom "G______" :

- 6/39 - P/25193/2023 f.a. O______ (alias "N______") n’avait constaté aucune violence de A______ envers les plaignants, au contraire, il l’avait vu protéger D______ de voleurs. Il l'avait peut- être vu avec des couteaux pour cuisiner, mais jamais pour agresser des gens (C-45 s). f.b. P______ avait une relation amicale avec "G______" et n'avait aucun problème à la base. Il ne savait pas grand-chose le concernant et n'avait aucun lien avec lui. On lui avait dit qu'il était violent et qu'il réglait ses problèmes avec la violence mais il n'avait jamais été confronté à des actes de violences avec lui. Il s’était rendu un jour dans l’appartement de la rue 1______ pour voir une amie. Il avait constaté que A______ terrorisait les personnes présentes, retenues sur place contre leur gré. Celui-ci avait jeté, sans raison, un pied de table sur C______ qui avait été blessé, avait pris les téléphones de tout le monde, mais P______ avait refusé de lui remettre le sien. Il n’aurait pas pu appeler la police, car A______ ne l’aurait jamais laissé faire, mais avait pu appeler Q______ pour qu’il vienne raisonner A______. Celui-ci n’était arrivé qu’après une longue attente pendant laquelle A______, qui avait des couteaux sur lui, s’en servait pour menacer les personnes présentes. L'un des couteaux devait mesurer 25 cm et A______ avait également un gros cutter jaune. Il menaçait les gens avec, posait les lames contre le cou, les pointait contre les personnes, au niveau du visage et du cou. Les gens étaient recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ne pleuraient pas mais ils tremblaient. Il y était avec "R______", S______, D______ et C______. Q______ était arrivé et avait discuté en arabe avec A______ qu’il avait finalement réussi à faire quitter les lieux, au soulagement de toutes les personnes présentes (C-58 s). f.c. Q______ (appelé K______ par les autres protagonistes) s’était rendu un jour dans l’appartement à la demande de P______ qui l'avait appelé vers 4h du matin. Il avait constaté que A______ terrorisait les personnes présentes, retenues sur place contre leur gré, qu’il tenait des propos incohérents, voire délirants. C______ était blessé, A______ avait pris les téléphones de tout le monde ; il avait des couteaux sur lui mais n’avait menacé personne avec ; il était connu pour tout le temps en porter. Q______ avait finalement réussi à le convaincre de partir, au soulagement de toutes les personnes présentes. Il avait appris par la suite que des plaintes avaient été déposées (C-50 s). f.d. T______ (qui n'a pas été entendu contradictoirement, contrairement aux témoins sus-désignés) a lui aussi expliqué que A______, qu'il décrit comme "un paranoïaque … fou et inquiétant", était toujours armé d'un couteau, ou d'une gazeuse, qu'il aimait montrer à tout le monde, comme pour avertir qu'il pouvait s'en servir. Il avait entendu qu'il avait séquestré D______ et C______ : "G______ est un bâtard et il n'avait pas à leur faire ça. Mais cela ne me concerne pas" (C-17/18). f.e. S______ n'a pas été auditionné, même si son nom est revenu à plusieurs reprises dans la bouche des protagonistes et que le MP a initialement envisagé de le faire (Y-103). Il semble qu'il n'a pas pu être localisé (B-7).

g. Une expertise psychiatrique de A______ a été ordonnée. Dans leur rapport, les expertes relatent les nombreuses hospitalisations dont il a fait l’objet depuis 2011,

- 7/39 - P/25193/2023 notamment pour divers motifs psychiatriques à type de tentatives de suicide ou d’anxiété réactionnelle, la plupart en situation d’incarcération. Elles posent le diagnostic de troubles de la personnalité, dépendance à la cocaïne, à l’ecstasy ou à des drogues apparentées, et de dépendances aux sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques. L'expertisé atteint un score de 32/40 à l'échelle de psychopathie de HARE révisée, score diagnostique qui le place dans un niveau de psychopathie élevé ; il réalise notamment l'item 5 (duperie/manipulation) (C-284). Elles retiennent une responsabilité moyennement restreinte s'agissant de la consommation de stupéfiants, mais pleine et entière pour les autres faits encore retenus à la charge de l’appelant. Selon leurs conclusions, A______ présente un risque de récidive élevé de commettre à nouveau des infractions contre l’intégrité physique, telles que des menaces, un brigandage ou une séquestration, contre les biens tout comme pour les autres infractions reprochées dans la procédure (détention de couteaux, contravention à la LStup et infractions à la LEI). Une peine seule ne suffit pas à écarter ce risque de récidive ; les expertes ont préconisé que A______ soit astreint à un traitement institutionnel pour les addictions au sens de l'art. 60 CP pour une durée minimum d'une à deux années. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans sont variables, en fonction de la propension de l'expertisé à s'investir dans les soins. On peut espérer une bonne diminution du risque de récidive dans les cinq ans en cas d'investissement dans les soins proposés ; ce traitement n’est pas voué à l’échec (C-290). Les expertes ont confirmé leurs conclusions en audience au MP. Aucun traitement en milieu fermé n’est préconisé. On ne peut pas espérer une amélioration sans l’intégration d’un volet social ; un traitement en milieu fermé ne serait pas fructueux pour la prise en charge du trouble de la personnalité (C-306ss). Les frais d'expertise se sont élevés à CHF 14'974.05 (Z-202), auxquels s'ajoutent CHF 918.40 (Z-206) en lien avec l'audition des expertes au MP.

h. A sa demande, le TCO a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée dès le 10 mars 2025 la mesure préconisée par les expertes. Toutefois, le 26 mars suivant, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) a informé le TCO qu'aucune structure n’était disposée à accompagner A______ dans l’exécution d’une telle mesure, au vu de ses comportements violents à répétition. Au moment du prononcé du jugement, le TCO a révoqué l’exécution anticipée de la mesure et ordonné que A______ soit à nouveau placé en détention pour motifs de sûreté. C.

a. A teneur de son appel, qu'il a rédigé lui-même, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement complet.

b.a. Au cours de la procédure d’appel, U______ (en réalité U______ [patronyme orthographié différemment]) a écrit à l'ancien conseil de l'appelant un courrier peu

- 8/39 - P/25193/2023 compréhensible aux termes duquel il semblait s'accuser lui-même des faits reprochés à A______. Sur mandat de la Présidente, la police a procédé à son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, précisant que s'il devait s'avérer être lui-même l'auteur des faits reprochés la police devrait soumettre ses déclarations au MP pour qu'il examine s'il y avait lieu d'ouvrir une procédure à son encontre. L'audition a eu lieu le 21 juillet 2025, en présence du conseil de l’appelant mais hors la présence de celui-ci. U______ a alors expliqué que, au début de l’année 2024, K______ (Ndr : vraisemblablement Q______) avait demandé à D______ et C______ de déposer plainte contre A______, pour se débarrasser de lui car il était son concurrent pour la vente de cocaïne. Il a également précisé que "tout le monde a peur de K______".

À une reprise, à une date indéterminée, pour protéger les plaignants de A______ dont ils avaient peur, U______ avait fermé à clé la porte de l’appartement [de D______] pour empêcher l’appelant d’y entrer.

b.b. Entendu aux débats d'appel, U______, acheminé depuis l'établissement fermé de La Brenaz, a réitéré ses explications, précisant que les faits s'étaient déroulés en 2023, après octobre. Il a d'abord refusé de s'exprimer, se prévalant de son droit de ne pas s'incriminer, avant de dire qu'il fallait "demander à "[C______]. Il a ensuite largement répondu aux questions, de façon parfois confuse. K______, dont il pensait sans être en mesure d'expliquer pourquoi qu'il bénéficiait d'une protection de la police, faisait peur à tout le monde et l'avait même menacé de s'en prendre à lui en France à sa sortie de prison, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec D______. Il ne s'était manifesté qu'en juillet 2025, car il n'avait compris qui était A______ qu'en le croisant en prison. Lorsqu'il avait entendu K______ menacer D______ et C______ pour les obliger à porter plainte, il était question de A______, personne qu'il ne connaissait pas, et il ne les avait pas pris au sérieux. Il n'a pas peur de A______, avec qui il n'avait pas discuté en prison, mais bien de K______. Il n'avait appris la véritable identité de "G______" que lorsqu'il avait croisé celui-ci à la prison et qu'il lui avait remis un papier avec son nom pour changer d'étage. La Cour lui ayant fait remarquer que ni D______, ni C______ ne connaissaient le nom de "G______" au moment de déposer plainte contre l'appelant, U______ a indiqué que K______, lui, connaissait son nom. Il avait été arrêté deux fois, la première fois en 2023 et avait été libéré après environ un an, puis à nouveau en 2024 et était resté détenu depuis ; il connaissait K______ depuis sa propre sortie de prison en octobre 2023. En fait, non, il l'avait rencontré avant.

A l'issue de l'audition du témoin, sur demande de la Cour, la prison a indiqué que celui- ci avait été détenu du 16 juin au 14 septembre 2024 et l'était à nouveau depuis le 7 janvier 2025.

b.c. A______ a également sollicité l'audition de V______, dont il avait partagé la cellule à la Prison de Champ-Dollon à tout le moins entre le 16 juillet et le 1er septembre 2025 et dont le nom n'apparaissait pas auparavant au dossier de la

- 9/39 - P/25193/2023 procédure. Ce détenu a été libéré le 4 septembre 2025. Le mandat de comparution pour les débats d'appel lui a été remis en mains propres la veille de ceux-ci ; il n'y a toutefois pas obtempéré. c.a. A______ a exposé, pendant la procédure d’appel, qu’il avait parlé à plusieurs reprises avec D______, lequel, selon lui, l’aimait et souhaitait revenir sur ses déclarations. Il s’est avéré qu’en raison du régime de détention en exécution anticipée de mesure (qui n’avait pas été révoqué par la Prison de Champ-Dollon, la décision du TCO n’ayant apparemment pas été portée à sa connaissance), A______ avait eu accès à une cabine téléphonique et pu effectuer librement divers appels. La CPAR a alors transmis l’ordonnance de placement en détention pour motifs de sûreté à l’établissement pénitentiaire, qui a révoqué le régime d’exécution anticipée de mesure. La police a à nouveau été mandatée, pour procéder cette fois à l’audition de D______ qui a eu lieu le 15 octobre 2025, en présence de l'appelant et de son conseil. Le plaignant a confirmé que A______ l’avait appelé à plusieurs reprises et qu’il n’était pas opposé à ce qu’il continue à le contacter ; il ne lui avait toutefois jamais dit l’aimer. D______ ne se souvenait plus des faits ayant conduit à son dépôt de plainte, et avait pardonné à l’appelant. Celui-ci était "tranquille" lorsqu’il était chez lui ; il l’avait vu brandir des couteaux mais jamais envers lui, toujours envers d’autres personnes. A______ avait été piégé dans cette affaire, certainement par K______ et peut-être par AC______. La police lui ayant fait remarquer qu’il avait déposé plainte et que c’était donc lui qui aurait "piégé" A______, D______ a précisé que personne ne lui avait demandé de porter plainte ; ce qu’il avait décrit avait dû se passer, mais il ne s’en rappelait pas et voulait "passer à autre chose". D______ a retiré sa plainte. A l’issue de son audition, le paravent qui le séparait de A______ a été retiré et ils se sont parlé directement. D______ s'est dit décidé à aller voir A______ en prison, ce qu'il n'avait toutefois pas fait à la date des débats d'appel. c.b. Après cette audition et à sa demande, A______ a été mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine dès le 14 novembre 2025. Il a été transféré à l'établissement fermé de La Brenaz le 4 décembre 2025. c.c. D______ a comparu aux débats d'appel où il a été entendu comme témoin ; il s'est présenté avec une canne et marchait péniblement. Après avoir confirmé ses précédentes déclarations et déclaré n'avoir aucun souvenir des faits, il explique que ce qu'il avait dit en novembre 2023 n'était pas vraiment son propos : "Je me souviens que c’est un certain K______ qui est très violent qui venait chez moi et qui cassait tout. Vous me demandez si je me souviens de ce qui s’est passé, je vous réponds que je ne me souviens pas de tout. Je me souviens un peu, vaguement car j’ai la mémoire qui flanche. Je ne peux pas dire si je me souvenais mieux lorsque j’ai été entendu à l’époque". Il répète qu'il ne se souvient pas des faits, mais que K______ l'a forcé, sans se souvenir ni comment, ni pourquoi, ni n'avoir aucun souvenir des faits de novembre

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2023. À l’époque, il avait peur de K______, mais il ne l'a plus revu et n'a donc plus peur. Il n'a pas parlé de K______ avec A______, qu'il a eu au téléphone et qui ne lui en a pas non plus parlé. Il ne sait rien de plus au sujet de ce K______.

d. Selon les renseignements recueillis par la CPAR auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), une demande de soutien à l’exécution du renvoi de A______ a été initiée en août 2008 auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le prévenu a fait l’objet d’un test LINGUA et a, en mars 2025, été auditionné par la Cellule Entretien de Départ en vue de pouvoir fournir au SEM des informations complémentaires susceptibles de faire avancer le processus d’identification. Il n’est malgré ces démarches toujours pas formellement identifié. Faute de passeport ou de laissez-passer délivré par les autorités de son pays d'origine, son refoulement n'est pas possible. L’OCPM souligne toutefois qu'il ne tient qu'à A______ – pour autant qu'il en ait la volonté - de changer cette situation ; en effet, il pourrait parfaitement entreprendre des démarches auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur (courriel du 9 décembre 2025).

e. Selon les renseignements recueillis par la CPAR auprès de la police, le couteau H______, allégué être à ouverture automatique, a été égaré ; cependant, sur la base des images figurant au dossier, il semble être muni d'un cran d’arrêt (bouton) qui sécurise l’ouverture de l’arme, mais qui n’ouvre pas la lame automatiquement. Il ne semble donc pas être un couteau à lame automatique (courriel du 5 décembre 2025).

f. A l'ouverture des débats d'appel, l'appelant a réitéré diverses réquisitions de preuve. Il a conclu à la production des extraits du compte de D______ auprès de [la banque] E______ pour le mois de novembre 2023, à la production des images de vidéosurveillance de l’immeuble rue 1______ no. ______ pour la période du 12 au 14 novembre 2023, à une reconstitution sur place pour démontrer que tout homme raisonnable pouvait faire intervenir la police en 15 minutes, à l’audition de la dénommée R______ et du gendarme W______, à la production du couteau [de marque] H______ et des enregistrements des appels qu'il avait entretenus avec D______ depuis la prison ainsi qu’à la production des enregistrements des caméras détenues par N______ (NdR : O______). Ces réquisitions de preuve ont été rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale dont le développement a été renvoyé au présent arrêt. À l'issue de la procédure probatoire, il a renouvelé ces réquisitions de preuve, sauf celles qui sont impossibles, et sollicité l’administration de nouvelles preuves, soit les auditions de P______ et de C______ ainsi que les images de vidéosurveillance de [la banque] E______ du 12 novembre 2023. Ces réquisitions de preuve ont également été rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale dont le développement a été renvoyé au présent arrêt.

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g. A______ confirme ses déclarations antérieures. Il est victime d’un complot ourdi par K______. Interrogé sur les raisons pour lesquelles celui-ci aurait conçu ce piège, il explique : "il ne m’aime pas, il a beaucoup de haine contre moi. Et je ne l’aime pas non plus". U______ (qui n'avait pas encore été entendu par la Cour à ce moment-là) avait dit "n'importe quoi" lorsqu'il avait expliqué que c'était en raison d'une rivalité entre trafiquants. A______ admet que "là où il y a des questions de drogue il y a toujours des problèmes". Les témoins D______ et U______ ont été entendus (cf. résumé ci-dessus) ; C______ et V______, dûment convoqués, ne se sont pas présentés.

h. X______, mère des deux filles de l'appelant, ne l'a pas revu depuis près de trois ans mais est en contact téléphonique et écrit avec lui. Il n’avait pas pu être présent pour la naissance de leur seconde fille mais il était là pour celle de la première. Les enfants sont placées en famille d’accueil mais elle affirme avoir l'autorité parentale (ce qui est contredit, pour la plus jeune en tout cas, par une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [TPAE] qui a mis en place une tutelle) et être en train de faire le "regroupement familial". Elle avait subi une grosse dépression pendant deux ans mais voit régulièrement ses enfants. La Cour ayant attiré son attention sur le fait qu'il ressort de décisions du TPAE que tel n'est pas le cas, elle l'admet, indiquant qu'elle a entrepris les démarches pour les voir et est en contact régulier avec le SPMi. A______ était là pour l'aînée ainsi que pour elle pendant sa grossesse. Sa petite fille était son rayon de soleil. L'enfant, née prématurément, n'était pas rentrée à la maison après la maternité et avait tout de suite été placée en famille d’accueil. A______ l’aidait financièrement comme il le pouvait et ne lui avait jamais fait de mal. Ils avaient, avant son incarcération, le projet de se marier et souhaitaient reprendre une vie de famille normale. Il lui a brièvement parlé de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet ; leurs projets sont à long terme. Elle ne s'est pas posé la question de partir à l’étranger avec lui, toute sa vie est ici et la sienne aussi. Après son audition, elle a transmis diverses photos d'enfants et une photo d'elle avec le prévenu.

i. Par la voix de son conseil, l'appelant plaide et persiste dans ses conclusions, précisant toutefois qu’il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour la rupture de ban, les infractions à la LEI (sic!) et la contravention à la loi sur les stupéfiants. Il s’en rapporte à justice s’agissant de l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup, rappelant qu’il faut tenir compte de sa responsabilité restreinte. Il conclut au prononcé d’une peine pécuniaire et s’oppose au prononcé de l’expulsion en invoquant la clause de rigueur. Il conclut à une forte réduction des frais mis à sa charge. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.

- 12/39 - P/25193/2023 Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D.

a. A______ est né le ______ 1988 en Algérie, d'où il est originaire. Il est marié religieusement depuis 2021 avec X______. Il avait expliqué en début de procédure s'être séparé de sa compagne, mais ils ont noué à nouveau des liens depuis son incarcération. Jusque devant la Cour, il s'est dit père de trois enfants, soit un garçon et une fille jumeaux nés le ______ 2024 et une fille née en 2022, qui ont été placés en foyer par le SPMi dès leur naissance. Il s'est toutefois avéré, lors de l'audition de X______, qu'elle n'avait pas donné naissance à des jumeaux, sa grossesse gémellaire s'étant interrompue, mais seulement à une fille, ce dont elle n'a informé l'appelant que tardivement. Il ressort de l'expertise psychiatrique que A______ s'était déjà dit père de deux enfants en 2020 (C-235) ; il a expliqué aux débats d'appel que tel n'était pas le cas. Les parents de l'appelant sont morts tous les deux dans un accident de voiture dans les années 2000. Son frère est également décédé. Il a suivi l'école primaire en Algérie, puis en France jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a suivi des cours dans divers domaines tels que la menuiserie et la mécanique et a travaillé sur les marchés aux puces. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 14 ans avec son frère pour aller en Italie, puis est allé à Y______ [France] où il a d'abord vécu dans la rue avant d'être placé en foyer. Il est arrivé en Suisse en 2006, où il a vécu pendant trois ans dans la famille de sa copine et a effectué de petits boulots au noir. C'est à ce moment qu'il a commencé à fréquenter des consommateurs de cannabis et est entré dans le monde de la drogue et des médicaments. Vers l'âge de 20 ans, il s'est séparé de sa copine et s'est à nouveau retrouvé à la rue. Il n'a jamais quitté la Suisse où il vit depuis 19 ans. Avant son incarcération, il donnait des coups de main pour des déménagements. Il a commencé à fumer du cannabis vers l'âge de 16 ans. Il y a huit ans il a commencé à sniffer de la cocaïne, puis à fumer du crack en 2020. Il a également consommé à plusieurs reprises du "Crystal meth" (méthamphétamine), de la MDMA et de l'ecstasy. Selon les certificats produits aux débats, l'appelant a entrepris en vain des démarches pour reconnaître ses trois (sic!) enfants, ne pouvant y procéder faute de papier d'identité, ainsi que pour avoir de leurs nouvelles. Il bénéfice d'un suivi social et d'une prise en charge psycho-thérapeutique qui a permis une évolution favorable.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 14 reprises, entre le 30 septembre 2011 et le 22 août 2024 pour, notamment, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, empêchement d'accomplir un acte officiel, rixe, lésions corporelles graves, dommages à la propriété, tentative de brigandage en bande, appropriation illégitime, vol, menaces et lésions corporelles simples et graves.

- 13/39 - P/25193/2023 E.

a. Me B______, défenseur d'office de A______ désigné après le jugement du TCO, relevé entre le 15 juillet et le 23 décembre 2025, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 50 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. Au nombre des heures facturées figurent des requêtes au MP ainsi que la rédaction d'une plainte (2h40), des observations à la CPR (5h), une visite à la prison alors que l'avocat n'était pas mandaté (11.08.2025), divers courriers adressés à la CPAR (entre le 29.12.2025 et le 22.01.2026), hors débats d'appel, lesquels ont duré six heures.

b. Me Z______, défenseur d'office de A______ entre le 15 juillet et le 23 décembre 2025, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude et deux vacations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). Le juge peut ainsi refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), le conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

- 14/39 - P/25193/2023 encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5).

2.2.1. L'appelant sollicite la production des extraits de compte de D______, en lien avec l'accusation d'extorsion d'une somme de CHF 300.-, ainsi que la production d'images de vidéosurveillance en lien avec ce retrait. Il eût certes été bienvenu de disposer d'un extrait de compte pour déterminer précisément la date des faits ; cela étant, l'appelant a lui-même admis en cours de procédure avoir été présent lorsqu'un retrait d'un tel montant a été effectué. Le MP, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a pas jugé utile de solliciter un tel document. La production d'un extrait de compte n'est ainsi pas indispensable ; les éventuelles conséquences de son absence seront tirées au moment d'examiner les faits en lien avec cette accusation. Quant aux images de vidéosurveillance, il est manifeste que, même si elles avaient existé – ce qui n'est pas établi, de nombreux distributeurs en étant dépourvus – elles auront été détruites depuis longtemps, l'expérience montrant qu'elles sont rarement disponibles au-delà de quelques jours et une conservation d'une durée indéterminée étant manifestement contraire à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). 2.2.2. Le même raisonnement vaut pour les potentielles images de vidéosurveillance de l'immeuble. Outre qu'il paraît très douteux qu'un immeuble décrit comme une "crack-house" soit équipé d'une telle installation, il est certain que des images remontant à plus de deux ans n'existent de toute façon plus. 2.2.3. L'appelant sollicite l'audition de diverses personnes (P______, C______) qui ont déjà été entendues contradictoirement au cours de la procédure, sans expliquer en quoi les auditions effectuées antérieurement seraient lacunaires ou défectueuses. Dans la mesure où de surcroît le seul témoin réentendu (D______) n'a aucun souvenir des faits en raison de l'écoulement du temps, cet acte d'instruction n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité. 2.2.4. L'appelant sollicite également l'audition du gendarme qui a procédé à son arrestation puis à divers actes d'instruction sur demande du MP ou de la CPAR. Ce gendarme n'est pas un témoin direct des faits ; il a agi sur instructions de la direction de la procédure et son audition n'est pas susceptible d'amener un quelconque élément nouveau. Au surplus, la théorie du complot soutenue par la défense est dépourvue de tout fondement (cf. infra). 2.2.5. L'appelant sollicite l'audition de la dénommée R______. Cette personne aurait selon plusieurs témoins été présente dans l'appartement de la rue 1______ au moment de certains faits. Toutefois, l'appelant lui-même n'a jamais mentionné son nom, pas même aux débats d'appel ; son identité précise n'a pas été établie et, compte tenu du contexte, il est très peu probable qu'elle ait le moindre souvenir des faits si elle devait avoir assisté à quelque chose. Plusieurs témoins ont été entendus et l'audition de cette personne n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

- 15/39 - P/25193/2023 2.2.6. L'appelant conclut à une reconstitution sur place "pour démontrer que tout homme raisonnable pouvait faire intervenir la police en 15 minutes". Il ressort de la procédure que l'appartement où se sont déroulés les faits a été reloué ; une reconstitution est ainsi impossible. Au surplus, les témoins et personnes entendues ont toutes expliqué l'impossibilité de contacter la police par des circonstances liées aux faits, et non par la configuration des lieux. Cet acte d'instruction est inutile, et au surplus impossible. 2.2.7. L'appelant conclut à la production du couteau [de marque] H______. Il ressort des investigations menées par la CPAR que ce couteau n'est pas une arme interdite. Cet acte d'instruction est inutile. 2.2.8. L'appelant conclut à la production des enregistrements des appels qu'il a entretenus avec D______ depuis la prison. Ces appels ont été effectués depuis les cabines téléphoniques placées dans la zone "exécution anticipée" de la prison de Champ-Dollon (voire depuis celles de La Brenaz). Par définition, les cabines publiques ne font pas l'objet d'enregistrement sauf mesure de surveillance expresse ; or en l'espèce aucune mesure de surveillance n'a été ordonnée, ces appels n'ont donc pas été enregistrés. Cet acte d'instruction est impossible. 2.2.9. L'appelant conclut enfin à la production des enregistrements des caméras détenues par "N______". Cette personne n'est désignée par aucun témoin comme ayant assisté à quelque fait que ce soit ; seul l'appelant a mentionné son nom, dans un contexte sans lien avec les faits qui lui sont reprochés. Cet acte d'instruction, si tant est qu'il porte sur une preuve existante, est sans pertinence et n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Les questions préjudicielles et réquisitions de preuve de l'appelant ont donc été rejetées aux débats. 3. 3.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du

- 16/39 - P/25193/2023 Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à

- 17/39 - P/25193/2023 décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b p. 84). La soustraction implique donc la rupture de la possession de l'ayant droit par le voleur et la création d'une nouvelle possession en faveur de ce dernier ou celle d'un tiers. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). Les stupéfiants sont des res extra commercium, soit des biens non négociables, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un droit de propriété de droit privé. Ils ne peuvent pas être acquis ou vendus, puisqu'il s'agit de produits illicites. Celui qui s'empare de stupéfiants ne commet pas un vol (ATF IV 307 consid. 2.4.2 ; 132 IV 5 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_109/2017 du 6 avril 2017 consid. 3 ; 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid.4). 3.3. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une contrainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, il faut d'une part que le vol soit consommé et, d'autre part, que l'auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l'art. 140 al. 1 CP. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 4.3.3).

- 18/39 - P/25193/2023 Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. 3.4. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3 et les références). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 3.5. Conformément à l'art. 183 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté (al. 1) ou

- 19/39 - P/25193/2023 quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne (al. 2), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). Dans ces deux derniers arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le ligotage des victimes servait uniquement la réalisation des brigandages et avait été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage. 3.6. Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 al. 1 CP). La rupture de ban est un délit contre l'autorité publique. Le comportement appréhendé est – hormis la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion – identique à celui du séjour illégal et ne peut être commis que par un étranger (art. 115 al. 1 let b LEI). Le ressortissant étranger séjourne ainsi de manière irrégulière sur le territoire suisse après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié. Dans pareille situation, la jurisprudence relative à la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. not. ATF 150 IV 329 consid. 1.2) est applicable à l'infraction de rupture de ban (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.6). Cela vaut également lorsque la rupture de ban ne porte que sur l'entrée en Suisse, et pas sur le séjour subséquent (AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2.3). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Les ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr, peuvent se voir infliger une peine privative de liberté (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).

- 20/39 - P/25193/2023 3.7.1. En l’espèce, les faits se sont produits dans un contexte de consommation de stupéfiants et de difficultés sociales et relationnelles. Les déclarations des différents protagonistes, y compris celles de l'appelant, sont souvent pauvres en détails et peu élaborées. Le plaignant D______ – qui a finalement retiré sa plainte – souffre d'une maladie incurable, il est physiquement affaibli comme la Cour a pu le constater lors de son audition. Il n’en demeure pas moins que les propos recueillis avant les débats d'appel sont globalement concordants entre eux. Les plaignants ont fourni des explications détaillées, précisant ou corrigeant parfois leurs propos, par exemple lorsque le plaignant C______ a précisé les circonstances de la séquestration en expliquant que l'emprise de l'appelant sur les occupants de l'appartement avait évolué. Les faits décrits dans l’acte d’accusation, tels que retenus par le TCO, qui a notamment procédé à un tri en tenant compte des variations des plaignants (une seule extorsion par exemple), correspondent ainsi aux déclarations des lésés et des témoins, que rien ne permet de remettre en question. La thèse du complot, soutenue par l’appelant, ne résiste pas à l’examen détaillé des déclarations. 3.7.2. A cet égard, les déclarations recueillies aux débats d'appel et qui semblent soutenir cette thèse sont totalement dépourvues de crédibilité. Le témoin U______ a varié sur la date des faits ; il a aussi varié sur la façon dont il pouvait aussi clairement situer ces faits dans le temps, se référant à ses propres dates de détention de manière erronée, ce qui permet de douter de la fiabilité d'un souvenir daté aussi précisément de la part d'un témoin qui se trompe tant sur la date que sur la durée de sa propre incarcération. Il a ensuite expliqué avec assurance que s'il n'avait pas réagi avant de croiser l'appelant à la prison, c'est parce qu'il ne le connaissait que sous son surnom de "G______" et n'avait pas compris que les comploteurs parlaient de lui en utilisant son nom complet, alors que les plaignants et la plupart des témoins (voire tous) ne connaissaient pas ce nom avant que la police ne leur présente des planches-photos ou ne désigne l'appelant, présent au moment de leur audition. Ce témoin s'est d'ailleurs contredit sur ce point de son témoignage également, puisqu'il avait d'abord dit ne pas avoir discuté avec l'appelant en prison, avant de dire que celui- ci lui avait remis un papier avec son nom pour changer d'étage. Enfin, ce témoin a soutenu avoir été menacé par le surnommé K______ à l'occasion d'une conversation téléphonique avec D______, lequel venait d'affirmer qu'il n'avait plus de contact avec ledit K______. Ce témoin a complètement erré. S'il ne peut être exclu qu'il ait assisté à une discussion entre plusieurs personnes évoquant l'opportunité d'un dépôt de plainte, ce qui n'est en soi l'indice de rien, sa crédibilité s'arrête là. Le revirement du témoin D______ est tout aussi dépourvu de force probante. Alors que ce témoin a dit et répété plusieurs fois n'avoir aucun souvenir des faits, ne pas avoir été poussé à déposer plainte et confirmé ses déclarations précédentes, dans lesquelles il n'a jamais évoqué le nom de K______ (sinon pour contredire l'appelant en confrontation lorsque celui-ci a dit que certains faits s'étaient produits "chez K______" – C-34), il est venu parler de cette personne pour la première fois aux débats d'appel, soutenant dans la même phrase n'avoir aucun souvenir mais se souvenir d'avoir

- 21/39 - P/25193/2023 été contraint à porter plainte par celui-ci. Il faut y voir l'effet du temps, voire des conversations qu'il a pu entretenir avec l'appelant et d'une grande influençabilité liée à sa maladie et au côté manipulateur de l'appelant, décrit par les expertes-psychiatres. Ce revirement de dernière minute, non étayé et confus, n'a aucune portée. Le retrait de plainte, intervenu après des échanges avec l’appelant dont la teneur est inconnue, n'affecte en rien la validité de la procédure pénale puisque les faits qu’il a décrits et confirmés, avant de dire avoir agi sous la contrainte d'un tiers (sans vraiment se rétracter), sont a priori constitutifs d’infractions poursuivies d’office (cf. infra). L’absence de souvenir deux ans après ces faits – phénomène qui peut s’expliquer par un mécanisme volontaire ou, comme l’explique ce lésé, par la consommation de substances1 – ne signifie aucunement que les déclarations faites au moment des faits seraient mensongères. La thèse du complot incité par "K______" est enfin mise à mal par le fait que ce témoin a été très mesuré lors de son audition. Il a certes confirmé la séquestration, mais a en réalité présenté une version plutôt favorable à l'appelant (il ne l'a pas vu utiliser ses couteaux, ni vu ou entendu de menaces). On comprend mal comment il aurait pu contraindre des tiers à déposer plainte pour de tels faits sans les confirmer ensuite lui- même, ce qui achève de démontrer l'inanité de la thèse du complot ourdi par ses soins. Les variations du témoin D______ et l'apparition du providentiel témoin U______ doivent bien plutôt être mises sur le compte de l'influence de l'appelant lui-même, qui a eu accès au téléphone et a pu librement s'entretenir avec les autres détenus de la prison. Quoi qu’il en dise, le témoin U______, dont les propos ne s'expliquent pas autrement, a manifestement subi son influence. 3.7.3. La thèse soutenue par la défense d'un complot mené par ou avec le soutien d'un policier est tout aussi infondée. Le fait que le gendarme qui a procédé à une partie des auditions s'est vu reprocher, dans une autre procédure, un comportement inadéquat sanctionné par le Tribunal fédéral (comportement qui avait, initialement, été validé par le MP, le Tribunal des mesures de contrainte et la Chambre pénale de recours, ce qui tend à dénoter que cette inadéquation n'était pas flagrante), est sans lien avec l'enquête menée dans la présente cause. Ce policier a agi, avec diligence, sur mandats du MP ou de la Cour ; c'est vraisemblablement son intervention pour notifier des mandats de comparution qui a permis que le témoin D______ se présente aux débats d'appel (les mandats envoyés par poste par le MP, le TCO et la CPAR n'ont jamais abouti). L'allégation selon laquelle ce policier aurait influencé ce témoin n'est fondée sur aucun élément du dossier. Les auditions menées après les dépôts de plainte l'ont toutes été en présence d'un avocat du prévenu ; ce gendarme a fidèlement rapporté le retrait de plainte quand il a été formulé. Ce policier n'appartient pas à la brigade des stupéfiants mais est affecté, à teneur des rapports qu'il a rédigés ou auxquels il a participé, au poste de Gendarmerie de F______, quartier dans lequel vivaient les plaignants et se trouvait

1 Les troubles de la mémoire étant une conséquence avérée de la consommation de crack, cf. Fiche d’information infodrog Crack et free base : https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/ 2022-12_infodrog_fiche-d-information_crack-freebase_fr.pdf (consulté le 29 janvier 2026)

- 22/39 - P/25193/2023 la "crack-house" qui a été à l'origine de la présente procédure. Ce n'est d'ailleurs pas ce policier mais une autre gendarme de ce poste qui a enregistré la première plainte. Cette thèse, qui ne repose sur rien, relève de la fiction. 3.7.4. La non-comparution répétée du plaignant C______ n’entache pas le poids des déclarations qu’il a faites. L’appelant a pu lui être confronté et lui poser toute question utile en cours d’instruction : ses déclarations sont donc pleinement exploitables. Le défaut du plaignant aux débats doit être compris comme un désintéressement, vraisemblablement en lien avec le contexte compliqué qui ressort de la procédure (toxicomanie, insécurité, étant rappelé qu'il était sans domicile mais logé par l'autre plaignant qui a depuis changé d'appartement). Cette absence ne saurait être interprétée comme contredisant les propos qu’il a tenus et confirmés. La présente cause n’est pas une affaire de "parole contre parole" dans laquelle l’appréciation directe de la manière dont une partie s’exprime serait indispensable. Au surplus, les faits qui concernent ce plaignant se poursuivent d'office : même s'il fallait interpréter son désintérêt comme un retrait de plainte, pas qu'il n'y a pas lieu de franchir, cela ne modifierait pas la situation juridique de l'appelant. 3.8. Sur la base de ces éléments, la CPAR tient pour établi qu'à une date indéterminée, vraisemblablement autour du 6 novembre 2023, l'appelant s'est installé chez D______, dans l'appartement où celui-ci accueillait également C______. L'endroit était fréquenté par des consommateurs de stupéfiants et leur servait de lieu de consommation voire de deal. L'appelant consommait lui aussi régulièrement des produits stupéfiants, notamment du crack, qu'il fournissait également aux autres personnes présentes dans l'appartement. Il s'emportait facilement sous l'influence de ces produits et adoptait alors un comportement particulièrement agressif envers les autres occupants des lieux, brandissant des couteaux qu'il n'hésitait pas à diriger vers les autres. Il utilisait notamment pour cela un couteau de type cutter de couleur jaune (décrit par le témoin P______ et retrouvé sur sa personne lors de son arrestation). Il a frappé C______ à plusieurs reprises, lui occasionnant notamment une lésion à l'arcade sourcilière. C'est le lieu de relever que les différences entre les versions sur cet incident (coup de pied, de bâton ou de pied de table) n'ont pas l'importance que veut y voir la défense. Compte tenu du contexte et de la répétition des épisodes de coups, décrits tant par la victime que par des témoins, il n'est pas surprenant que la manière de rapporter l'événement ayant conduit à cette lésion diffère d'une audition à la suivante. L'existence de la lésion est établie par la photographie effectuée lors du dépôt de plainte ; tant la victime que le témoin P______ ont décrit l'appelant portant le coup qui a causé cette blessure. L'acte d'accusation ne retient au surplus pas de lésions corporelles en lien avec ces faits, et il n'y a donc pas lieu d'y attacher plus d'importance. L'appelant, par son comportement violent, imprévisible et menaçant, décrit par certains comme paranoïaque, a à plusieurs reprises exercé une telle emprise sur les autres occupants qu'il est parvenu à les contraindre à obéir à ses demandes. C'est le lieu de souligner qu'il s'en est pris à des personnes affaiblies et en situation de précarité, qui ne disposaient pas de toutes leurs ressources et facultés physiques et mentales, ce qu'il

- 23/39 - P/25193/2023 savait, pour leur avoir notamment fourni des stupéfiants et connaître la maladie dont souffrait son logeur. Le fait que ses victimes, terrorisées, n'aient pas osé appeler à l'aide (que ce soit leurs voisins ou la police) n'est ainsi pas un obstacle à la réalisation des faits mais en fait au contraire partie intégrante. Ainsi, à une date indéterminée, entre le 10 et le 14 novembre 2023, l'appelant a contraint D______ à lui remettre les clés de son domicile, qu'il a conservées. Il s'est approprié son téléphone (mais pas celui de C______ puisque celui-ci n'en avait pas), empêchant les deux hommes d'appeler à l'extérieur et mettant D______ en position de faiblesse puisqu'il ne pouvait plus contacter les secours s'il subissait une crise de sa maladie. Un soir, pendant cette période, sous l'emprise de stupéfiants, il les a contraints à rester dans l'appartement, sous la menace de ses couteaux, qu'il n'a pas hésité à apposer sur le cou des personnes présentes (sauf D______), gesticulant et les maintenant dans la crainte au point qu'elles n'osaient rien dire ni faire. Seule l'intervention de Q______ et une longue discussion avec celui-ci, intervenu à la demande de P______, a réussi à le calmer et lui faire quitter les lieux, en toute fin de nuit. Au cours de la soirée, il a notamment à nouveau frappé C______. Au cours de cette période, par son comportement violent, l'appelant a contraint ce dernier à lui remettre une somme de CHF 190.-, sous prétexte d'une dette de stupéfiants. De la même manière, le 12 novembre 2023, il a sous la menace d'un couteau obligé D______ à se rendre à un distributeur et à lui remettre la somme de CHF 300.-, vraisemblablement sous le même prétexte, ce qui explique d'ailleurs qu'il se soit limité à ce montant. Il importe à cet égard peu de savoir quel était le solde en compte, et donc d'établir si les CHF 300.- correspondaient ou non à la totalité des avoirs, puisque le plaignant a clairement décrit que l'appelant exigeait ce montant spécifique. L'appelant a accompagné sa victime jusqu'au distributeur en exigeant qu'elle les lui remette avant de la laisser partir. Il est établi que l'appelant a vendu des stupéfiants à cette période, notamment de la cocaïne (sous forme de crack à tout le moins) ; les produits cannabiques qu'il détenait lors de son arrestation étaient manifestement également destinés au trafic, au vu de leur conditionnement et des explications fantaisistes de l'appelant. Enfin, l'appelant a persisté à séjourner en Suisse, sans entreprendre aucune démarche pour permettre la mise à exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Si sa compagne a évoqué des projets de mariage, l'appelant n'a en réalité jamais fait le nécessaire pour concrétiser ceux-ci, car cela aurait très certainement signifié qu'il devait se procurer des documents attestant de son identité, ce qu'il n'a justement pas fait, empêchant ainsi les autorités de mettre en œuvre l'expulsion. 3.9. Ces faits sont constitutifs des infractions retenues par les premiers juges, sous les réserves et avec les précisions qui suivent.

- 24/39 - P/25193/2023 3.9.1. C______ a déclaré qu'il n'avait pas de téléphone et l'appelant doit donc être acquitté du chef de vol à son égard, à tout le moins au bénéfice du doute. De plus, la valeur de l'appareil volé à D______ n'est pas établie, et celui-ci a retiré sa plainte : compte tenu du contexte il faut retenir que son téléphone ne valait pas plus de CHF 300.- et qu'il s'agit donc d'un vol de peu d'importance. Le retrait de plainte constitue ainsi un empêchement de procéder devant conduire au classement. Les faits qualifiés de vol feront donc l'objet d'un acquittement et d'un classement. 3.9.2. Il est par ailleurs établi que le couteau désigné comme illicite n'est en réalité pas pourvu d'une lame à ouverture automatique. L'appelant sera donc acquitté d'infraction à la LArm. 3.9.3. L'appelant conteste toute intention d'enrichissement illégitime en lien avec les infractions d'extorsion et de brigandage, au motif que l'argent ainsi perçu représentait une dette des victimes, en lien avec l'achat ou la consommation en commun de stupéfiants. En vain. D'une part, les victimes nient lui avoir dû de l'argent et ont au contraire souligné que l'appelant réclamait sans cesse et sans raison de l'argent. D'autre part, et surtout, même si l'appelant avait par hypothèse remis des stupéfiants à ses victimes sans paiement immédiat (comportement très inhabituel, dans la mesure où il est notoire que tout se paie d'avance dans ce domaine), il ne pourrait en tirer aucune prétention, puisque les stupéfiants ne sont pas des biens de valeur et ne peuvent pas justifier une prétention en argent. Ainsi, même s'il fallait retenir l'hypothèse (non prouvée) d'une dette de consommation, elle ne pouvait faire l'objet d'un recouvrement et, a fortiori, ne justifiait en aucun cas le recours à un quelconque moyen de contrainte. Le verdict de culpabilité pour brigandage et extorsion est partant confirmé. 3.9.4. Même si l'appelant a indiqué ne pas s'opposer à un verdict de culpabilité pour infraction à la LEI, il est constant que la rupture de ban et le séjour illégal entrent en concours imparfait et que seule la première doit être retenue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1). Le TCO n'a d'ailleurs pas retenu d'infraction de séjour illégal. L'appel doit ainsi être partiellement admis, et l'appelant acquitté de l'infraction à la LArm et du vol commis au détriment de C______, tandis que le vol commis au détriment de D______ est classé. En revanche, le verdict de culpabilité pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup est confirmé. 4. 4.1. Le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP) ; la séquestration et l'enlèvement sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 183 ch. 1 CP). La rupture de ban et l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP et 19 al. 1 LStup), tandis que la contravention à cette dernière loi est passible d'une amende.

- 25/39 - P/25193/2023 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

– d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

- 26/39 - P/25193/2023 Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 4.4. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 4.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à des personnes affaiblies, dont l'une gravement malade, en sachant pertinemment qu'elles ne seraient pas à même de résister à ses pressions, menaces et exigences. Il a fait preuve du plus grand mépris pour elles, n'hésitant pas à abuser de l'hospitalité plus ou moins contrainte pour rester à demeure et maltraiter ses victimes. Il a agi par égoïsme pur, pour satisfaire ses propres besoins et désirs, notamment se procurer un logement et un revenu facilement, sans égard pour le tort occasionné et la crainte, voire la terreur, suscités par ses agissements. L'appelant a mené ses actes de façon répétée sur plusieurs jours, s'installant dans une relation de domination envers les lésés dont il a profité pour commettre les infractions reprochées et faisant preuve d'une grande intensité délictuelle. Il était certes lui-même sous l'influence de stupéfiants mais à dire d'experts sa responsabilité est entière, sauf pour la vente de cocaïne et de haschich pour lesquels sa faute doit être qualifiée de moyennement grave compte tenu de la responsabilité moyennement restreinte. Sa situation personnelle est précaire ; la naissance de sa fille, la conception d'un second enfant (né après son arrestation) et son projet de mariage n'ont manifestement pas permis de le détourner ni de ses consommations de stupéfiants, ni de s'en prendre à autrui. Il faut relever qu'il est en grande partie responsable de la difficulté de sa situation puisqu'il s'obstine à demeurer dans un pays où il n'a aucune perspective

- 27/39 - P/25193/2023 d'intégration, étant dépourvu de toute autorisation de séjour et sous le coup d'une mesure d'expulsion. Ses antécédents, dont certains spécifiques, sont mauvais. 4.5.2. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ; cette conclusion repose toutefois sur la prémisse d'acquittements qu'il n'obtient pas. Au vu de la gravité des faits et des infractions retenues, de l'absence d'effet dissuasif des peines pécuniaires prononcées antérieurement et de la nécessité de sanctionner sévèrement la répétition de ses comportements illicites, seule une peine privative de liberté est envisageable. Les infractions objectivement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont le brigandage ainsi que l'extorsion et chantage ; compte tenu des montants en jeu, la peine de base sera fixée pour cette dernière infraction. L'appelant a contraint son logeur à retirer et lui remettre une somme de CHF 300.- ; il l'a accompagné jusqu'au distributeur de billets, le maintenant sous sa contrainte et la menace de son couteau jusqu'à la remise de l'argent ; seule la relative modicité du butin diminue l'importance de la faute ; cela étant, le mode et la manière d'agir sont vils, notamment au vu de la fragilité de la victime. Cette infraction emporte une peine de base de deux ans. Cette peine sera aggravée de six mois (peine théorique : une année) pour le brigandage. L'appelant a contraint son colocataire à lui remettre la somme de CHF 190.- en le menaçant et le frappant. Le butin est relativement faible, ce qui réduit quelque peu la gravité de la faute, même si la violence de l'acte interpelle. La séquestration, qui a duré à tout le moins plusieurs heures et visé à tout le moins deux personnes, dont l'une en position de grande faiblesse, justifie d'aggraver cette peine d'une durée supplémentaire de neuf mois (peine théorique de 18 mois). La rupture de ban, d'une durée de cinq mois, justifie une aggravation de peine de trois mois (peine théorique de six mois). La vente de stupéfiants justifierait le prononcé d'une peine de douze mois ; compte tenu de la diminution de responsabilité de l'appelant, et donc de la faute moindre, cette peine doit être réduite à six mois, et ramenée à trois mois en vertu du principe d'aggravation. La peine d'ensemble sanctionnant les infractions reprochées à l'appelant doit ainsi être arrêtée à trois ans et neuf mois. Au vu de son quantum, cette peine ne peut être assortie du sursis, dont l'appelant ne remplit en tout état pas les conditions. 4.5.3. À raison, l'appelant ne conteste pas le montant de l'amende prononcée par les premiers juges, qui apparaît adéquat et même clément au vu des circonstances. 4.6. Le conseil de l'appelant ne s'est pas exprimé sur la mesure de traitement ambulatoire ordonnée par les premiers juges. Le traitement institutionnel, préconisé à titre principal par les experts, est impossible à mettre en œuvre, faute d'établissement approprié et ne peut donc pas être ordonné (art. 56 al. 5 CP). L'appelant a néanmoins besoin d'une prise en charge, dans le but notamment de prévenir si faire se peut la récidive. Il ressort d'ailleurs des attestations

- 28/39 - P/25193/2023 qu'il a fournies qu'il évolue positivement grâce à la prise en charge thérapeutique en détention. Dans ces circonstances, la mesure fondée sur l'art. 63 CP est justifiée et sera confirmée. 5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c) et de séquestration et enlèvement (let. g).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). 5.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 5.1.3. L'art. 66b CP dispose que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1), voire à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

- 29/39 - P/25193/2023 cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1).

- 30/39 - P/25193/2023 5.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V.

c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2 ; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2). 5.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Au nombre des éléments à prendre en considération figurent le fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une

- 31/39 - P/25193/2023 ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembr 2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 5.3. En l'espèce, l'appelant est passible d'une expulsion obligatoire puisqu'il est reconnu coupable de deux infractions visées à l'art. 66a CP. Il se prévaut de la clause de rigueur. 5.3.1. L'appelant fait valoir son long séjour en Suisse. Il omet toutefois ce faisant de prendre en compte le fait qu'il n'a jamais disposé d'une autorisation de séjour dans notre pays, n'y a jamais exercé d'activité lucrative régulière et n'y est nullement intégré, ses dernières années de séjour dans le pays ayant été effectuées alors qu'il était sous le coup d'une première expulsion à laquelle il refuse de se conformer. Ce long séjour dans l'illégalité ne fonde manifestement pas un cas de rigueur. 5.3.2. L'appelant se prévaut également de la nationalité suisse de sa compagne et de leurs enfants, ainsi que de leur présence en Suisse. Il n'a toutefois à ce jour pas reconnu ces enfants et n'a jamais assumé de responsabilité de père à leur égard. Il ressort de surcroit de l'audition de la mère des enfants que l'appelant n'a jamais formé un ménage commun avec elle et leur fille aînée, puisque celle-ci a dû être retirée à sa mère pour être placée en famille d'accueil dès sa sortie de la maternité. S'il faut prendre acte de la profession d'attachement de l'appelant à la fillette, leur lien effectif apparaît ainsi tout relatif, l'enfant n'ayant à ce jour pas vécu avec son père putatif. Celui-ci n'a pas non plus cohabité avec la mère avant son incarcération, alors qu'elle était à nouveau

- 32/39 - P/25193/2023 enceinte de ses œuvres, puisqu'il est établi qu'il s'était installé chez le plaignant et n'avait plus de contact avec elle. Il n'a jamais vu la seconde enfant. Enfin, l'appelant a conçu ses enfants alors qu'il faisait déjà l'objet d'une première expulsion et savait devoir quitter le pays ; il a ainsi pris, en toute connaissance de cause, le risque de se voir expulser après la naissance de sa progéniture (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_658/2020 du 23 août 2021 consid. 3.5). L'appelant ne peut ainsi se prévaloir de la protection de sa vie de famille, faute d'en avoir réellement développé une avec sa compagne et leurs enfants. 5.3.3. L'appelant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure en regard de l'intérêt public, étant néanmoins souligné que la peine prononcée en l'espèce est en principe incompatible avec une renonciation à l'expulsion (règle des deux ans). 5.3.4. Comme déjà relevé, l'appelant a persisté à vivre en Suisse alors qu'il faisait déjà l'objet d'une décision d'expulsion, à la mise en œuvre de laquelle il s'est soustrait. Il a commis deux crimes passibles d'une expulsion obligatoire alors qu'il était encore sous le coup de la première expulsion prononcée à son encontre. La présente condamnation sera la quinzième à son casier judiciaire suisse. L'intérêt public à une protection effective de la société commande dès lors de prononcer l'expulsion pour une durée de vingt ans, comme l'ont fait les premiers juges et le prévoit l'art. 66b CP, disposition qui réduit la marge de manœuvre du juge pour fixer la durée de l'expulsion en cas de récidive, puisqu'il ne peut choisir qu'entre une durée de 20 ans et l'expulsion à vie prévue à l'al. 2 de cette disposition. Cette expulsion sera inscrite au SIS, les conditions d'une telle inscription étant clairement réalisées. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 6. Les mesures de confiscation et destruction prononcées par les premiers juges seront confirmées. L'appelant ne s'est pas exprimé à ce sujet et les conditions à leur prononcé sont remplies. Il y a en particulier lieu d'ordonner la confiscation et la destruction des couteaux portés par l'appelant qui, s'ils ne sont pas des armes interdites, ont néanmoins servi à la commission des infractions (art. 69 CP). 7. 7.1. L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP).

7.2. Compte tenu des acquittements et du classement prononcés en première et seconde instances, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront mis que partiellement à la charge de l'appelant. Les frais d'expertise doivent toutefois être mis intégralement à sa charge ; de plus, l'essentiel des frais encourus dans l'instruction

- 33/39 - P/25193/2023 sont liés aux faits pour lesquels l'appelant a été condamné, aucune des infractions pour lesquelles il est acquitté n'ayant engendré de frais spécifiques2. C'est ainsi un montant de CHF 1'578.70, correspondant au tiers des frais hors expertise psychiatrique, qui sera laissé à la charge de l'État, et l'appelant sera condamné à en supporter le solde soit CHF 18'689.75.

7.3. Au vu du verdict de culpabilité et du prononcé d'une peine privative de liberté, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir

2 La facture de la BPTS, pièce Z-209, n'est pas liée à l'infraction à la LArm mais à l'examen d'un colis suspect reçu par l'appelant en détention.

- 34/39 - P/25193/2023 les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). L'assistance juridique cantonale peut également prendre en charge au plus une visite postérieure à la décision. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.4. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______, défenseur d'office de A______ entre le 4 juin et le 15 juillet 2025 puis à nouveau à partir du 24 décembre 2025, à la rédaction de courriers adressés au MP (-2h40) ou d'observations à la CPR (-5h), qui sortent du cadre de la procédure d'appel, ne sera pas indemnisé. De même, les courriers adressés à la CPAR – souvent inutilement prolixes – font partie des actes couverts par l'indemnisation forfaitaire (-3h55). Enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser la visite effectuée par Me B______ en août 2025, alors qu'il n'était plus constitué à la défense de son mandant. En revanche, une visite lui sera allouée d'office après la notification du présent jugement pour qu'il puisse en expliquer la teneur à son mandant. Les heures facturées au titre des conférences ne seront donc pas réduites.

Il n'y a pas lieu d'accorder un forfait de 20%, la durée totale d'activité indemnisée étant déjà calculée largement, au vu du nombre de démarches qui pourraient parfois sembler excessives (par exemple : 4 parloirs entre le 29 décembre 2025 et le 23 janvier 2026 ; 3h30 pour les observations à la CPAR en juillet 2025 ; bordereau de pièces, qui est en principe une activité de secrétariat non indemnisée ; etc.).

- 35/39 - P/25193/2023

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 10'701.90 correspondant à 45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 801.90. 8.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me Z______, autre défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me Z______ sera partant arrêtée à CHF 5'729.30 correspondant à 21h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 429.30.

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- 36/39 - P/25193/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/61/2025 rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25193/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 lettre a de l'acte d'accusation qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP), sous chiffre 1.3 lettre a qualifiés d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), sous chiffre 1.5 qualifiés de vol (art. 139 al. 1 CP) au préjudice de C______, sous chiffre 1.8 qualifiés de recel (art. 160 ch. 1 CP) et sous chiffre 1.9 qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Classe la procédure en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.5 qualifiés de vol au préjudice de D______ (art. 139 al. 1 et 172ter CP ; art. 329 CPP). Déclare A______ coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine et de mesure subie depuis le 14 novembre 2023 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, des procès-verbaux de l'audience devant le Tribunal correctionnel et devant la Chambre pénale d'appel et de révision, du rapport d'expertise psychiatrique du 14 août 2024 et du procès-verbal de l'audition des expertes du 9 octobre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

- 37/39 - P/25193/2023 Ordonne, par prononcé séparé, le placement en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 11, 13 à 17 et 21 à 28 de l'inventaire n° 43661420231115, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 43797620231121 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46749820241230 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AA_____ de la médaille figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 43661420231115 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2 et 18 à 20 de l'inventaire n° 43661420231115 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 18'689.75 et laisse le solde de ces frais (CHF 1'578.70) à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 l. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'915.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'943.35 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 22'635.95 l'indemnité de procédure due à Me AB_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 10'810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'729.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Z______, ancien défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX

La présidente : Gaëlle VAN HOVE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 20'268.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 23'183.45