Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 148a al. 1 CP réprime quiconque, par des déclarations fausses, induit une personne en erreur et obtient de la sorte pour lui-même des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.
E. 2.2 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret, soit lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14 ; 122 IV 1 consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En d'autres termes, l'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 et les arrêts cités).
- 7/14 - P/19124/2020
E. 2.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP sont réalisés. Il s'est en effet présenté au SPMi le 17 septembre 2020 en se faisant sciemment passer pour un mineur, alors qu'il était en réalité majeur. Sur la base des informations qu'il a fournies, l'institution a octroyé à l'appelant des prestations pour un montant de CHF 57'492.80 pour la période du 17 septembre 2020 au 1er avril 2021. Il plaide l'état de nécessité. Sa situation était certes précaire et difficile. Il ne prétend cependant pas avoir été exposé à un péril à brève échéance, dans les heures précédant sa première visite au SPMi, ce qui exclut déjà l'application de 17 CP, faute de danger imminent. Au regard de la subsidiarité absolue, comme relevé par le tribunal de première instance, l'appelant disposait de moyens légaux pour se nourrir et se loger, pouvant bénéficier en dernier recours de l'aide d'urgence, destinée à couvrir les besoins vitaux des personnes selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.) et délivrée à Genève par l'Hospice général. S'il ne venait certes effectivement pas de la région, il paraît toutefois loin d'être impossible d'obtenir l'information relative à l'aide d'urgence ou de s'adresser aux organisations non-étatiques listées par le premier juge, surtout qu'il a reconnu avoir été en contact avec des personnes ici à Genève qui auraient pu l'orienter. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a su, à l'inverse, s'adresser délibérément à un service étatique sous une fausse identité. Dans cette mesure, les conditions d'existence de l'état de nécessité ne sont pas réalisées. L'appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement confirmé.
E. 3.1 L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
E. 3.2 Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). On peut notamment penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique (arrêt du Tribunal
- 8/14 - P/19124/2020 fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2), tout comme le fait d'agiter les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 3.3 En l'espèce, l'appelant ne paraît pas contester l'appréciation des faits réalisée par la première instance. Les agents ont en tout état livré une version concordante et convaincante des faits. Les images de vidéosurveillance accréditent leur présentation de la dynamique entre les différents protagonistes, selon laquelle ils avaient eux- mêmes fait preuve de calme et de patience face à l'appelant, qui, alors qu'il refusait de se soumettre à la prise de ses empreintes, manifestait un énervement grandissant. Les faits tels que rapportés par les agents se recoupent avec l'exposé réalisé par le détenu, notamment sur la chronologie, mais surtout sur les résistances de l'appelant à se soumettre à la prise de ses empreintes puis à sa fouille personnelle. Il n'a foncièrement pas nié s'être opposé à ces actes, ce qu'il ne prétend pas en appel. Certes, il est établi que l'appelant a pu être calme, ce que D______ a aussi reconnu, rendant ses explications au demeurant plus crédibles encore, ne cherchant ainsi pas à charger l'appelant. Il ne paraît quoi qu'il en soit pas exagéré qu'il puisse avoir été calme à un certain moment et plus tard énervé, en particulier s'il se sentait contrarié par le fait de devoir subir une nouvelle fouille. Il ne conteste pas les insultes et les termes racistes prononcés à l'encontre de E______, lesquels sont également des indices de l'expression d'une colère. C'est ainsi à juste titre que le TP a retenu qu'après s'être opposé à la prise de ses empreintes, l'appelant a refusé, malgré les multiples demandes des agents, de se soumettre à une fouille corporelle, donc aux actes de fonctionnaires, d'abord en l'exprimant à haute voix puis en gesticulant "dans tous les sens" et en dressant les bras face à lui. Il conteste avoir émis la résistance évoquée dans la jurisprudence. Son opposition est cependant allée plus loin qu'un simple refus d'obtempérer. Il a fait preuve de résistance active, en ne se laissant pas fouiller, ce qui a poussé les gardiens à faire usage de la contrainte pour effectuer la tâche qui leur est assignée de par leur fonction. Son attitude est en tout point similaire à celui qui ne se laisse pas ou difficilement emporter (arrêt 6B_354/2021 susmentionné). Peu importe au sens de la
- 9/14 - P/19124/2020 jurisprudence précitée si les agents de détention ont finalement pu mener à bien leur mission (cf. ATF 133 IV 97). Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
E. 4.1 La discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace de l'injure (art. 177 CP) est de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est de 30 jours- amende au plus.
E. 4.2 Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
E. 4.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée par le premier juge. En effet, sa faute est conséquente. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, sachant bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitant de la confiance accordée par un organisme étatique. Par ailleurs, il s'en est pris à l'honneur ainsi qu'à la paix et l'autorité publiques. Il a agi pour des mobiles égoïstes. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie nullement ses agissements. Sa collaboration est globalement mauvaise. Il a nié les faits jusqu'à ce que la preuve scientifique de sa majorité soit apportée à la procédure, mais s'est finalement excusé. En ce qui concerne les faits s'étant déroulés à la prison de B______, il a également partiellement nié les faits et les a minimisés. Sa prise de conscience n'apparaît pas véritablement entamée, eu égard à l'absence de regrets exprimés. Le prévenu n'a par ailleurs demandé aucun pardon pour son comportement. Il s'est positionné en victime. Il sera tenu compte de son jeune âge. Il n'a pas d'antécédent. Compte tenu des éléments précités et de la situation personnelle et financière précaire de l'appelant, dont rien n'indique qu'elle serait vouée à connaître une amélioration dans un avenir proche, et pour des motifs de prévention spéciale, la confirmation du prononcé d'une peine privative de liberté s'impose dans le cas
- 10/14 - P/19124/2020 d'espèce, s'agissant des infractions passibles de ce genre de peine (cf. art. 41 CP). À la lumière des éléments précités, la peine fixée par le premier juge à sept mois sera confirmée (50 jours pour la discrimination et incitation à la haine, infraction la plus grave, 100 jours pour l'art. 148a CP [quatre mois de peine hypothétique], un mois pour l'entrée illégale [40 jours de peine hypothétique] et un mois pour le séjour illégal [40 jours de peine hypothétique]). S'agissant des infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la peine pécuniaire de 50 jours-amende (à savoir 35 jours-amende pour l'injure, infraction la plus grave, et 15 jours-amende pour la seconde infraction [20 jours- amende de peine hypothétique]) à CHF 10.- l'unité sera également confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 CP). Le délai d'épreuve sera confirmé (art. 44 CP). Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera intégralement confirmé.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. D'après l'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) l'indemnité du collaborateur, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.-, débours de l'étude inclus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du
- 11/14 - P/19124/2020 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 6.3 L'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
E. 6.4 En l'occurrence, la prise de connaissance du jugement de première instance, la rédaction de l'annonce d'appel ainsi que de la déclaration d'appel sont des tâches couvertes par le forfait (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Le temps dédié à la rédaction du mémoire d'appel, y compris les diverses recherches juridiques et lectures du dossier, sera réduit à 7 heures. Le dossier, ne présentant pas de complexité particulière et déjà maîtrisé par le conseil, n'a en effet pas connu de développement au stade de l'appel justifiant un nombre d'heures plus important. Le défenseur d'office étant collaborateur, aucun équivalent de la TVA ne sera versé en sus.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'452.- correspondant à 8h48 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'320.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 132.-).
* * * * *
- 12/14 - P/19124/2020
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1026/2021 rendu le 12 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19124/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'452.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à l'introduction du signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 et 24 du règlement SIS II). - 13/14 - P/19124/2020 Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'725.15, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'530.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 14/14 - P/19124/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'725.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'940.15
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19124/2020 AARP/62/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mars 2022
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1026/2021 rendu le 12 août 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/19124/2020 EN FAIT : A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du Code pénal [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a condamné, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le tribunal a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des chefs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel, subsidiairement à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au TP.
b. Selon l'acte d'accusation du 12 juillet 2021, il est encore reproché à A______ de s'être : le 17 septembre 2020, présenté au Service de protection des mineurs (SPMi) en indiquant faussement s'appeler F______ et être né le ______ 2004, induisant en erreur ce service, qui a financé ses frais d'hébergement et de repas, pour un montant total de CHF 57'492.80 entre le 17 septembre 2020 et le 1er avril 2021 ; le 6 mai 2021, vers 17h50, à son arrivée à B______, montré agité et d'avoir refusé de se soumettre à la vérification de son identité par les empreintes digitales et de se déshabiller en vue de procéder à sa fouille, se mettant à vociférer, gesticuler, se débattre et positionner ses mains devant lui, rendant les tâches des agents plus difficiles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ s'est présenté 17 septembre 2020 au SPMi sous une fausse identité, indiquant être mineur. Ce service a financé ses frais d'hébergement et de repas, pendant la période et pour le montant figurant dans le résumé de l'acte d'accusation ci-dessus. Après l'avoir nié devant la police et le Ministère public (MP), A______ a finalement, le 29 juin 2021 devant le MP et après avoir été informé des conclusions du rapport d'expertise en lien avec son âge, reconnu être majeur. Il était né le ______ 1999. Il a
- 3/14 - P/19124/2020 présenté ses excuses. Il admettait avoir menti sur son âge pour obtenir des prestations du SPMi, sur conseil d'un tiers. Il vivait dehors, n'avait ni moyen, ni logement. Au TP, il a indiqué regretter son mensonge. Il savait qu'il n'avait pas le droit de le faire mais il n'avait pas eu le choix. Il ne lui était pas possible de trouver une autre aide, alors qu'il était dehors, à la rue.
b.a. Selon le rapport d'incident établi par le gardien E______ le 6 mai 2021, le même jour, à 17h50, lors de l'entrée à la prison de B______ de A______, ce dernier avait refusé de procéder à la vérification de son identité par les empreintes. Un collègue gardien avait alors décidé de le transférer en cellule forte. A______ avait été accompagné dans le local des douches, en prise d'escorte. Arrivé là, les agents l'avaient lâché et lui avaient demandé à plusieurs reprises de se déshabiller, ce qu'il avait refusé de faire. Ils lui avaient expliqué qu'ils allaient devoir utiliser la contrainte pour effectuer la fouille. Le détenu avait refusé et leur avait dit : "faites ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre". Puis, ce dernier avait commencé à vociférer, à gesticuler et à les menacer en disant : "venez, venez". Dès lors, E______ et son collègue D______ l'avaient chacun attrapé par un bras et amené au sol. La fouille s'était effectuée sous la contrainte. E______ a déposé plainte et répété devant le MP la teneur de son rapport, en apportant les précisions suivantes. Dans le local des douches, A______ s'était mis à gesticuler "dans tous les sens" et à s'énerver. Il s'était mis en position de défense, soit les bras face à lui, paumes ouvertes, et avait dit "venez, venez". A______ n'était toutefois pas physiquement violent. Au sol, en colère, il avait proféré des insultes et des menaces. Ils les avaient ignorées et n'avaient rien dit. La première partie des faits survenus le 6 mai 2021 a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, on voit notamment A______ entrer dans une petite pièce. Quatre gardiens viennent ensuite ouvrir la porte, discuter avec lui, puis referment la porte, avant de la rouvrir. A______ en sort et est accompagné au guichet. Après plus de trois minutes de discussion, lors de laquelle A______ semble s'énerver face aux explications des personnes présentes, toutes calmes, deux gardiens le prennent finalement par les bras pour l'accompagner hors champ des caméras de vidéosurveillance. b.b. D______, agent de détention, a déposé plainte contre A______. Ce dernier n'avait pas voulu se soumettre au contrôle d'identité et s'était énervé, déclarant que A______ n'était pas son vrai nom. Une décision de placement en cellule forte du précité avait été prise. Ils avaient dû l'amener en le saisissant par le poignet et par le coude dans le local de douches/des fouilles d'entrée. Ce local ne faisait pas l'objet d'une vidéosurveillance. Là, ils l'avaient lâché. A______ était alors calme.
- 4/14 - P/19124/2020 Le précité avait refusé de se déshabiller pour la fouille, laquelle était pourtant obligatoire. Il souhaitait pouvoir rester seul pour ce faire, ce qui était impossible. Les gardiens et lui-même avaient demandé au précité de se déshabiller à plusieurs reprises, mais ce dernier avait refusé. Il avait ensuite prévenu A______ qu'en cas de refus, ils devraient faire usage de la contrainte. Le précité avait répondu qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et avait commencé à gesticuler, sans toutefois s'énerver. Il avait alors donné le "go". Ses collègues et lui-même avaient attrapé A______ par les deux bras. A ce moment-là, normalement, une deuxième chance était laissée au détenu pour se déshabiller, mais A______ avait continué à se débattre. Il gigotait, faisant preuve de résistance active, de sorte que E______ et lui- même avaient dû l'amener au sol pour la fouille. Alors qu'ils commençaient la fouille au sol, A______ n'avait cessé de les insulter. Informé que A______ n'apparaissait pas particulièrement agité sur les images issues des caméras, D______ a indiqué que l'intéressé n'était pas particulièrement agité ni avant, ni après la fouille, mais uniquement durant cette dernière. b.c. Entendu devant le MP et le TP, A______ a déclaré qu'une fois arrivé à la prison de B______, il avait informé le personnel que l'identité qui lui était présentée n'était pas véritablement la sienne. Il avait été informé que ses empreintes allaient être prises, ce qu'il avait refusé, souhaitant que son nom soit préalablement corrigé. E______ lui avait alors serré la main et l'avait regardé de travers en rigolant, tout comme un autre gardien. Ensuite, les agents l'avaient emmené sous la douche et lui avaient demandé de se déshabiller. Il avait répondu qu'il avait déjà été fouillé deux fois, ne pas aimer cela et qu'il n'avait rien sur lui. Il avait expliqué être d'accord de prendre une douche, mais seul, plus tard. Au TP, il a précisé qu'il avait cru qu'ils voulaient qu'il prenne une douche. Les gardiens ne lui avaient rien expliqué concernant la fouille et ne lui avaient pas laissé le temps. Il n'avait pas levé les mains en l'air en disant "venez, venez". Les gardiens s'étaient fait un signe de tête entre eux. Il avait alors compris que ces derniers allaient l'attaquer. Ainsi, il avait donné son accord pour se déshabiller. Néanmoins, les gardiens lui avaient dit qu'il était trop tard. Ils l'avaient traité comme un animal, le mettant au sol et lui écrasant la tête. Ils ne lui avaient pas enlevé ses habits et avaient déchiré sa veste. E______ l'avait saisi par les poignets, les pliant durant 6 à 10 minutes, ce qui lui avait fait mal. Il avait crié, mais ils ne s'étaient pas arrêtés. Les gardiens lui avaient ensuite dit "tu montres ta chatte maintenant?" et avaient insulté ses parents. Il les avait alors insultés ainsi que leurs parents, en réponse, reprenant leurs termes.
c. A______ a reconnu et ne conteste pas en appel avoir publiquement abaissé E______ au cours de l'intervention de manière à porter atteinte à sa dignité humaine
- 5/14 - P/19124/2020 en raison de son appartenance raciale, en le traitant de "sale nègre" et en lui disant "tu étais esclave. Retourne chez toi. Je me souviens de toi, souviens-toi de moi".
d. A______ a reconnu et ne conteste pas en appel avoir insulté E______ et D______ de "fils de pute".
e. A______ a, au cours du mois d'août 2020, pénétré sur le territoire suisse, puis y a séjourné jusqu'au 5 mai 2021, date de sa dernière arrestation, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux. C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas été agité, violent ou réfractaire. Il n'avait pas opposé de résistance mais avait tout au plus gesticulé avant d'adopter une position de défense. Son attitude n'avait pas compromis la mission des agents de détention. Il n'entendait pas revenir sur les éléments constitutifs de l'art. 148a CP mais plaidait uniquement l'état de nécessité.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ avait refusé de se soumettre à la fouille malgré plusieurs demandes des gardiens, puis avait adopté un comportement actif d'opposition en conservant ses mains devant lui et en gigotant. En l'absence de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'état de nécessité ne trouvait pas application.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1999 à G______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a jamais été à l'école, mais a toutefois suivi des cours pour apprendre à lire et à écrire. Il n'a pas de formation. Au pays, il aidait son père pêcheur. Il faisait également de manière occasionnelle quelques petits travaux. Il a quitté l'Algérie en 2016, alors qu'il était mineur, et s'est rendu en Italie avec ses parents, pays dans lequel ils ont vécu à H______. Ses parents vivent désormais à I______, en Italie. Il s'est rendu à J______ en France durant une année ou une année et demi, sans y trouver beaucoup de travail. Il est donc retourné en Italie, puis est passé par la Belgique, avant de retourner à J______. Il est arrivé en Suisse en septembre 2020, pour réussir sa vie. Il a voulu trouver du travail, sans succès. À sa sortie de détention, il aimerait retourner en Italie pour rejoindre son père, celui-ci étant malade. Il ne sait pas si ses parents sont titulaires d'un titre de séjour en Italie mais, comme ils s'y trouvent, il ne souhaite pas retourner en Algérie.
- 6/14 - P/19124/2020 L'extrait du casier judiciaire de A______ est vierge. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 18 minutes d'activité de collaborateur dont 18 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 24 minutes de lecture du jugement du TP antérieurement à 2 heures et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que 10 heures et 18 minutes englobant l'écriture du mémoire d'appel, y compris la lecture du dossier, le visionnage des images de vidéosurveillance et des recherches juridiques. En première instance, Me C______ a été indemnisé pour 22 heures et 5 minutes de travail de collaborateur et 1 heure d'activité d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 148a al. 1 CP réprime quiconque, par des déclarations fausses, induit une personne en erreur et obtient de la sorte pour lui-même des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. 2.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret, soit lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14 ; 122 IV 1 consid. 3a p. 5). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2c p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). En d'autres termes, l'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 p. 15 et les arrêts cités).
- 7/14 - P/19124/2020 2.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP sont réalisés. Il s'est en effet présenté au SPMi le 17 septembre 2020 en se faisant sciemment passer pour un mineur, alors qu'il était en réalité majeur. Sur la base des informations qu'il a fournies, l'institution a octroyé à l'appelant des prestations pour un montant de CHF 57'492.80 pour la période du 17 septembre 2020 au 1er avril 2021. Il plaide l'état de nécessité. Sa situation était certes précaire et difficile. Il ne prétend cependant pas avoir été exposé à un péril à brève échéance, dans les heures précédant sa première visite au SPMi, ce qui exclut déjà l'application de 17 CP, faute de danger imminent. Au regard de la subsidiarité absolue, comme relevé par le tribunal de première instance, l'appelant disposait de moyens légaux pour se nourrir et se loger, pouvant bénéficier en dernier recours de l'aide d'urgence, destinée à couvrir les besoins vitaux des personnes selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.) et délivrée à Genève par l'Hospice général. S'il ne venait certes effectivement pas de la région, il paraît toutefois loin d'être impossible d'obtenir l'information relative à l'aide d'urgence ou de s'adresser aux organisations non-étatiques listées par le premier juge, surtout qu'il a reconnu avoir été en contact avec des personnes ici à Genève qui auraient pu l'orienter. Ceci est d'autant plus vrai qu'il a su, à l'inverse, s'adresser délibérément à un service étatique sous une fausse identité. Dans cette mesure, les conditions d'existence de l'état de nécessité ne sont pas réalisées. L'appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement confirmé. 3. 3.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. 3.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). On peut notamment penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique (arrêt du Tribunal
- 8/14 - P/19124/2020 fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2), tout comme le fait d'agiter les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3). Au contraire, l'infraction n'est pas réalisée si l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées) ou qu'il se contente d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3.3. En l'espèce, l'appelant ne paraît pas contester l'appréciation des faits réalisée par la première instance. Les agents ont en tout état livré une version concordante et convaincante des faits. Les images de vidéosurveillance accréditent leur présentation de la dynamique entre les différents protagonistes, selon laquelle ils avaient eux- mêmes fait preuve de calme et de patience face à l'appelant, qui, alors qu'il refusait de se soumettre à la prise de ses empreintes, manifestait un énervement grandissant. Les faits tels que rapportés par les agents se recoupent avec l'exposé réalisé par le détenu, notamment sur la chronologie, mais surtout sur les résistances de l'appelant à se soumettre à la prise de ses empreintes puis à sa fouille personnelle. Il n'a foncièrement pas nié s'être opposé à ces actes, ce qu'il ne prétend pas en appel. Certes, il est établi que l'appelant a pu être calme, ce que D______ a aussi reconnu, rendant ses explications au demeurant plus crédibles encore, ne cherchant ainsi pas à charger l'appelant. Il ne paraît quoi qu'il en soit pas exagéré qu'il puisse avoir été calme à un certain moment et plus tard énervé, en particulier s'il se sentait contrarié par le fait de devoir subir une nouvelle fouille. Il ne conteste pas les insultes et les termes racistes prononcés à l'encontre de E______, lesquels sont également des indices de l'expression d'une colère. C'est ainsi à juste titre que le TP a retenu qu'après s'être opposé à la prise de ses empreintes, l'appelant a refusé, malgré les multiples demandes des agents, de se soumettre à une fouille corporelle, donc aux actes de fonctionnaires, d'abord en l'exprimant à haute voix puis en gesticulant "dans tous les sens" et en dressant les bras face à lui. Il conteste avoir émis la résistance évoquée dans la jurisprudence. Son opposition est cependant allée plus loin qu'un simple refus d'obtempérer. Il a fait preuve de résistance active, en ne se laissant pas fouiller, ce qui a poussé les gardiens à faire usage de la contrainte pour effectuer la tâche qui leur est assignée de par leur fonction. Son attitude est en tout point similaire à celui qui ne se laisse pas ou difficilement emporter (arrêt 6B_354/2021 susmentionné). Peu importe au sens de la
- 9/14 - P/19124/2020 jurisprudence précitée si les agents de détention ont finalement pu mener à bien leur mission (cf. ATF 133 IV 97). Le jugement de première instance sera ainsi confirmé. 4. 4.1. La discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sont réprimés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace de l'injure (art. 177 CP) est de 90 jours-amende au plus, tandis que celle de d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est de 30 jours- amende au plus. 4.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 4.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée par le premier juge. En effet, sa faute est conséquente. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, sachant bénéficier sans droit d'une prise en charge de ses frais courants et profitant de la confiance accordée par un organisme étatique. Par ailleurs, il s'en est pris à l'honneur ainsi qu'à la paix et l'autorité publiques. Il a agi pour des mobiles égoïstes. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie nullement ses agissements. Sa collaboration est globalement mauvaise. Il a nié les faits jusqu'à ce que la preuve scientifique de sa majorité soit apportée à la procédure, mais s'est finalement excusé. En ce qui concerne les faits s'étant déroulés à la prison de B______, il a également partiellement nié les faits et les a minimisés. Sa prise de conscience n'apparaît pas véritablement entamée, eu égard à l'absence de regrets exprimés. Le prévenu n'a par ailleurs demandé aucun pardon pour son comportement. Il s'est positionné en victime. Il sera tenu compte de son jeune âge. Il n'a pas d'antécédent. Compte tenu des éléments précités et de la situation personnelle et financière précaire de l'appelant, dont rien n'indique qu'elle serait vouée à connaître une amélioration dans un avenir proche, et pour des motifs de prévention spéciale, la confirmation du prononcé d'une peine privative de liberté s'impose dans le cas
- 10/14 - P/19124/2020 d'espèce, s'agissant des infractions passibles de ce genre de peine (cf. art. 41 CP). À la lumière des éléments précités, la peine fixée par le premier juge à sept mois sera confirmée (50 jours pour la discrimination et incitation à la haine, infraction la plus grave, 100 jours pour l'art. 148a CP [quatre mois de peine hypothétique], un mois pour l'entrée illégale [40 jours de peine hypothétique] et un mois pour le séjour illégal [40 jours de peine hypothétique]). S'agissant des infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, la peine pécuniaire de 50 jours-amende (à savoir 35 jours-amende pour l'injure, infraction la plus grave, et 15 jours-amende pour la seconde infraction [20 jours- amende de peine hypothétique]) à CHF 10.- l'unité sera également confirmée (art. 34 CP). Le sursis est acquis à l'appelant (art. 42 CP). Le délai d'épreuve sera confirmé (art. 44 CP). Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. D'après l'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) l'indemnité du collaborateur, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.-, débours de l'étude inclus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du
- 11/14 - P/19124/2020 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
6.3. L'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entre pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
6.4. En l'occurrence, la prise de connaissance du jugement de première instance, la rédaction de l'annonce d'appel ainsi que de la déclaration d'appel sont des tâches couvertes par le forfait (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Le temps dédié à la rédaction du mémoire d'appel, y compris les diverses recherches juridiques et lectures du dossier, sera réduit à 7 heures. Le dossier, ne présentant pas de complexité particulière et déjà maîtrisé par le conseil, n'a en effet pas connu de développement au stade de l'appel justifiant un nombre d'heures plus important. Le défenseur d'office étant collaborateur, aucun équivalent de la TVA ne sera versé en sus.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'452.- correspondant à 8h48 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'320.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 132.-).
* * * * *
- 12/14 - P/19124/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1026/2021 rendu le 12 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19124/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'452.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Renonce à l'introduction du signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 et 24 du règlement SIS II).
- 13/14 - P/19124/2020 Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'725.15, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'530.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'état aux migrations, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 14/14 - P/19124/2020
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'725.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'940.15