Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1.1.1. L’intimé a contesté la recevabilité de l’appel du MP au motif que l’annonce en avait été adressée à la juridiction d’appel, non au TCO, comme prescrit par l’art. 398 al. 1 CPP. Certes, la CPAR l’avait fait suivre à la juridiction de première instance, à laquelle elle était parvenue avant l’échéance du délai légal de 10 jours, mais elle n’aurait pas dû le faire, la clause de sauvegarde de l’art. 91 al. 4 CPP ne s’appliquant que de manière restrictive, soit pas au mandataire professionnel qui s’adresse à une autorité qu’il sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5. cité dans l’arrêt non publié 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1), exclusion devant valoir également pour le MP. Ce dernier s’est opposé à l’incident, faisant valoir que l’annonce d’appel avait été adressée à la mauvaise autorité à la suite d’une erreur manifeste mais était parvenue le jour-même de son expédition aussi au greffe du Tribunal pénal. Contestée en doctrine, la jurisprudence citée visait l’hypothèse où seule l’autorité incompétente avait été saisie à l’échéance du délai légal, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
La CPAR l’a rejeté, considérant qu’en effet, ladite jurisprudence ne paraissait pas s’appliquer au cas d’espèce dès lors que son greffe avait, à temps, réparé ce qui était une simple erreur d’adressage du MP, en faisant suivre l’annonce d’appel, reçue le
- 23/48 - P/10196/2017 8 juin 2020, à l’autorité compétente, à laquelle elle était parvenue le lendemain, soit avant l’échéance du délai légal, le 12 juin suivant. En tout état, le MP avait manifestement expédié l’annonce d’appel aussi au greffe du Tribunal pénal, puisque celui-ci en avait également reçu un exemplaire le 8 juin 2020.
1.1.2. A l’ouverture des débats, l’intimé a réitéré l’incident pour sauvegarder ses droits en prévision d’un recours au Tribunal fédéral, se disant conscient de ce que la CPAR avait déjà tranché.
La CPAR a rejeté l’incident, rappelant qu’elle avait en effet déjà jugé et était partant dessaisie de la question.
1.1.3. L’appel du MP est ainsi tenu pour recevable, satisfaisant pour le surplus aux conditions formelles, ce qui n’est pas contesté.
1.2.1. L’intimé conteste également partiellement l’appel du prévenu A______, soit dans la mesure où il tend au prononcé d’un verdict de culpabilité à son encontre, un prévenu n’ayant pas d’intérêt juridique au prononcé de la condamnation d’un autre prévenu. L’appelant objecte que l’acquittement de l’intimé avait été motivé par les premiers juges par le fait que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Or, il contestait cette appréciation, faisant valoir que c’était lui, non l’intimé, qui devait être mis au bénéfice dudit fait justificatif. Il avait donc bien un intérêt juridique à faire corriger le jugement en sa faveur. Le MP s’en rapporte à justice.
1.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il ne l'est que par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191
- 24/48 - P/10196/2017 consid. 1.2.1 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2019 du 6 mai 2019 destiné à la publication consid. 3.1 ; 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit,
n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle- ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131).
1.2.3. Conformément aux art. 398 al. 2 et 408 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP).
1.2.4. L’art. 410 al. 1 let. b CPP dispose que « toute personne lésée par un jugement entré en force [...] peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. » Cette disposition consacre un cas absolu de révision, (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 90 ad art. 410) qui entraîne l'annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle était matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6).
1.2.5. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’appelant a retiré, lors des débats de première instance, sa plainte pénale à l’encontre de l’intimé. Il ne revêt partant désormais pas la qualité de partie plaignante et victime, qui aurait à ce titre, un intérêt juridique à contester l’acquittement de l’auteur de l’infraction supposément commise à son préjudice (tentative de meurtre). Il n’est par ailleurs pas touché dans ses droits s’agissant des autres infractions reprochées à l’intimé (mise en danger de la vie d’autres que lui, dommages au scooter de la partie plaignante L______).
Dans la mesure où elle jouit d’un plein pouvoir de cognition s’agissant des points contestés par l’appelant en ce qui concerne sa propre condamnation, la CPAR ne saurait faire l’économie d’un réexamen complet des faits afin de déterminer si ce protagoniste a, comme il le soutient, agi en état de légitime défense. Dans ce contexte, la juridiction d’appel n’est nullement liée par la conclusion contraire des
- 25/48 - P/10196/2017 premiers juges, quand bien même dite conclusion a conduit à l’acquittement de l’intimé. Certes – abstraction faite de l’appel du MP contre ledit acquittement s’agissant des chefs de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qui emporte que la question n’est que théorique – le seul examen de la culpabilité de l’appelant pourrait conduire à la coexistence de deux décisions contradictoires, soit un arrêt prononçant son acquittement, au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense face à une attaque injustifiée de l’intimé, et le jugement de première instance disposant qu’au contraire, c’est l’intimé qui se serait défendu face à une attaque de l’appelant. Toutefois, cette contradiction n’aurait pas de conséquences délétères pour ce dernier, qui aurait obtenu l’acquittement souhaité. Par ailleurs, il existerait une voie pour la corriger, soit celle de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, qu’il appartiendrait au MP et/ou aux parties plaignantes concernées d’initier, à l’encontre du jugement, antérieur, acquittant l’intimé.
Aussi, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir que sa partie adverse n’a pas d’intérêt juridique direct et actuel à contester son acquittement, de sorte que l’incident a été admis à l’ouverture des débats.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
- 26/48 - P/10196/2017 importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du
E. 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même protagoniste ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008
- 27/48 - P/10196/2017 consid. 4.2.2). Pour des rétractations, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 2.2.1. Au moment de procéder à l’établissement des faits, les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’intimé avaient été constantes tout au long de la procédure et n’étaient contredites par aucun élément du dossier. Il bénéficiait partant d’une grande crédibilité, accrue encore par sa longue activité au sein de la gendarmerie française puis comme agent de sécurité sans que jamais il n’eût fait usage de son arme. Pour leur part, l’appelant et son comparse avaient commencé par refuser de s’exprimer à la police puis avait tenu des propos qui avaient évolué au gré de l’avancement de la procédure. En particulier, il était invraisemblable que l’appelant n’eût pas d’entrée de cause exposé à la police que c’était l’intimé qui avait tiré le premier, si tel avait été le cas. Cette dernière affirmation est erronée, l’appelant ayant bien déclaré, dès son audition à la police, qu’il n’avait fait que riposter. Par ailleurs, ainsi qu’il sera relevé ci-après, l’intimé a lui également varié sur plusieurs points. Enfin, les déclarations de l’appelant, manifestement fausses, concernant l’implication de M______ tendaient à protéger ce dernier, de sorte qu’elles n’ont pas de poids réel s’agissant de mesurer sa crédibilité dans le contexte de l’échange de tirs. Il faut ainsi partir du présupposé que les deux protagonistes présents en appel ont une crédibilité moyenne, chacun ayant varié et chacun ayant un intérêt à travestir la vérité qui lui serait défavorable. 2.2.2. Pour mieux les comprendre, il convient d’analyser les événements en quatre phases, soit i) déplacement des protagonistes jusqu’à la rue 2______, ii) première confrontation, iii) suite de l’échange, alors que les deux tireurs s’étaient mis à couvert et iv) fin de l’échange. Ce faisant, il sied cependant de garder à l’esprit que les événements se sont déroulés très rapidement et dans la continuité, comme l’a souligné l’intimé, par la voix de son conseil. Dans le respect du principe de la présomption d’innocence, un même moment pourrait, en cas de doute, devoir être appréhendé différemment, selon que l’on envisage le rôle de l’un ou l’autre protagoniste. En ceci, le cas d’espèce se distingue de l’hypothèse plus habituelle où l’un des plaideurs est prévenu, l’autre lésé ou victime, de sorte que le doute profite exclusivement au premier. 2.2.3. Il est établi par les éléments du dossier, et admis par tous les intervenants, qu’au sortir de la bijouterie, l’appelant et son comparse ont longé, au pas de course,
- 28/48 - P/10196/2017 le quai 1______ jusqu’à la place du même nom, ont tourné à gauche sur celle-ci, passant devant la boutique U______, puis ont tourné à gauche sur la rue 2______, en direction du scooter volé avec lequel ils s’étaient déplacés à Genève et qui était stationné sur des cases à cet effet, à côté du motocycle de la partie plaignante L______, dans la position inverse, devant la palissade de la terrasse du « S______ ». Ils étaient suivis du témoin P______, qui avait emboîté le pas à la partie plaignante H______ avant de la dépasser, puis de celle-ci. Certes, l’intimé a déclaré ne pas avoir aperçu le témoin, et en déduit que celui-ci n’aurait pas pénétré dans la rue mais les dépositions du témoin, de la partie plaignante H______ et de l’appelant concordent. Le témoin et la partie plaignante sont arrivés à peu près à la même hauteur, soit celle de la palissade, le premier du côté droit dans leur sens de marche et la seconde du côté gauche. L’appelant, qui niait avoir vu la partie plaignante, l’a placée à ce niveau lors de la reconstitution puis a admis en appel qu’il l’avait peut-être aperçue, par- dessus son épaule. Pour sa part, l’intimé, averti par son employeur de ce que l’alarme avait été donnée, est arrivé en courant sur le quai 1______, accompagné d’un collègue qui l’avait rejoint à mi-chemin. Tandis que ledit collègue s’élançait derrière la partie plaignante H______, l’intimé a décidé de prendre les braqueurs à revers, de sorte qu’il est remonté sur le quai 1______ dans la direction opposée, a tourné à droite, sur la place 4______, puis est entré dans la rue 2______, suivi des deux agentes de stationnement qu’il avait dépassées et qui se sont arrêtées au début de la rue, tandis qu’il avançait jusqu’au croisement avec la rue 5______. L’intimé soutient avoir agi de la sorte dans l’intention de protéger la partie plaignante H______ qui suivait imprudemment les malfrats. Cette explication ne convainc pas. Lors de ses premières auditions, l’intimé, tout en mentionnant la partie plaignante H______, n’a pas fait de lien entre elle et sa décision de prendre les deux individus à revers. De surcroît, il a concédé lors des débats d’appel qu’il avait été surpris de voir cette partie plaignante surgir dans la rue 2______, car il pensait que son collègue l’aurait rattrapée avant ; dans le même ordre d’idée, lors de la reconstitution il avait dit s’être demandé ce qu’elle venait faire là. Il ne peut donc à la fois avoir voulu la protéger et avoir pensé qu’elle n’avait pas besoin de son aide, l’intervention de son collègue suffisant. Du reste, la manœuvre qu’il décrit ne répond pas à la logique évoquée, car en prenant les malfaiteurs à revers, il risquait au contraire de les pousser à faire demi-tour et de se trouver face à la partie plaignante H______, hypothèse qu’en agent expérimenté, il ne peut ne pas avoir envisagée. Cela confirme qu’il a décidé d’agir de la sorte parce qu’il pensait que la partie plaignante H______ interromprait plus tôt sa course, ou serait interrompue dans celle-ci. Il est donc retenu que l’objectif initial de l’intimé était d’intercepter les braqueurs. 2.2.4.1. Tant le témoin P______ que l’appelant ont affirmé que ce dernier, qui avait atteint le scooter et avait senti la présence du premier dans son dos, s’était tourné et avait pointé son arme dans sa direction, l’enjoignant de ne pas bouger. Selon la partie plaignante H______ et l’intimé, c’est en direction de celle-là que l’appelant s’est
- 29/48 - P/10196/2017 tourné puis a avancé de quelques pas, faisant un geste suggérant qu’il tentait de l’attraper. La contradiction n’est qu’apparente, ces deux versions ne s’excluant pas : il est tout à fait plausible que l’appelant se soit d’abord tourné vers le témoin, lequel a obéi à son injonction, puis, dans la foulée, en direction de la partie plaignante, faisant quelques pas. Les déclarations de la partie plaignante sur ce point sont particulièrement crédibles, celle-ci ayant décrit la scène dès sa première audition par la police, aussitôt après les faits, alors qu’elle n’avait pu se concerter avec l’intimé, sans préjudice de ce qu’on ne voit pas pourquoi elle l’aurait fait. Les dénégations de l’appelant n’emportent pas conviction, vu la cohérence des déclarations de deux autres parties sur ce point et ses propres contradictions sur la présence de la partie plaignante, qu’il a très précisément située lors de la reconstitution. Il est ainsi retenu que l’appelant a d’abord tenu en joue le témoin P______ puis, dans la foulée, s’est dirigé vers la partie plaignante H______, faisant mine de la saisir. Dès lors qu’il a fait ce geste, il devait avoir suffisamment avancé pour être à proximité d’elle, et donc se tenir devant la palissade, comme décrit par l’intimé. 2.2.4.2. M______ pour sa part est demeuré à hauteur du scooter. 2.2.4.3. Voyant l’appelant l’approcher, l’intimé a crié à la partie plaignante de prendre la fuite, ce qu’elle a fait, de même que le témoin P______. L’appelant s’est tourné face à l’intimé, qui a réalisé qu’il était armé. Les deux hommes ont alors chacun pointé le canon de leur arme respective sur l’autre, ce qui résulte de leurs déclarations à tous deux, du moins en partie s’agissant de l’intimé, et est logique. L’intimé a encore crié aux malfrats de se rendre. L’appelant dit ne pas avoir entendu ce que l’agent disait, mais vu les circonstances, il ne pouvait ne pas comprendre le sens général de l’injonction. M______ a eu le temps de dire à son ami que l’intimé ne tirerait pas, ainsi que ce dernier a lui-même rapporté. Il s’ensuit que, même si cela a sans doute été très rapide, un bref face-à-face, tel que relaté par l’appelant a bien eu lieu. 2.2.4.4. Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a nécessairement compris que l’homme qui lui faisait face était un agent de sécurité, étant précisé qu’il expose avoir réalisé qu’il ne s’agissait pas d’un policier. En effet, on ne voit pas qui d’autre qu’un agent de sécurité ou un policier en civil aurait pu l’affronter de la sorte, en costume sombre et cravate, une arme à la main, dans le contexte d’une fuite après un brigandage. D’ailleurs, le témoin W______ a tiré la même conclusion au vu de la tenue du « vigile », sans même savoir que les deux autres protagonistes venaient de commettre un tel assaut, alors que son collègue a évoqué un « securitas » et, d’entrée de cause, l’appelant a désigné l’intimé par son accoutrement, preuve qu’il l’avait remarqué. 2.2.4.5. Reste à déterminer lequel des deux hommes a tiré le premier, ce qui est particulièrement malaisé. Les déclarations de M______ ne peuvent être prises en considération, vu son parti pris évident pour son ami d’enfance et l’ambiguïté de son propos lors de la
- 30/48 - P/10196/2017 reconstitution, donnant à penser, bien qu’il s’en soit simultanément défendu, qu’il a, au mieux, déduit que le premier coup de feu était venu de l’intimé, non qu’il l’a constaté. Contrairement à ce qu’a soutenu le MP lors de son réquisitoire d’appel, le témoignage de X______ n’est pas déterminant, cet homme paraissant avoir décrit non le premier échange mais les derniers tirs de l’intimé, puisqu’il a relaté que l’homme visé se tenait au niveau du scooter, qui était tombé. La partie plaignante et le témoin P______ n’ont rien vu, ayant déjà fait demi-tour. Les deux agentes de la circulation ont rapporté avoir pensé que le ou les premier(s) tir(s) avai(en)t été émi(s) par l’appelant, mais n’ont pas pu s’appuyer sur des éléments objectifs ; du reste leur perception était altérée par le fait qu’elles n’avaient pas vu que l’intimé était lui- même armé. Le témoin V______ ignorait qui avait tiré le premier, selon ses déclarations devant le MP, alors que son précédent récit à la police est pollué par une confusion avec ses souvenirs de la scène filmée. Le témoin W______ n’a pas vu qui avait tiré le premier et, après avoir déclaré – devant le MP, de sorte que ses souvenirs étaient moins frais – que le premier coup avait émis un bruit plus sourd, elle s’est rétractée. A l’appui de la thèse de l’appelant, on peut relever la constance de son propos sur ce point, dès sa première audition à la police, et le fait qu’il est plausible que l’intimé eût pensé qu’il n’avait d’autre solution que de tirer le premier. L’agent était sans doute ébranlé par le danger auquel la partie plaignante H______ venait d’échapper, avait été surpris de constater, aussitôt après, que l’appelant était armé, et, surtout, était désormais tenu en joue par cet homme, dont il ne pouvait que présumer qu’il était déterminé et dangereux, et qui n’obéissait pas à ses injonctions. Dans ces circonstances, il paraît logique qu’il eût pensé qu’il devait tirer le premier, d’autant plus que rien ne permet de douter de ce qu’il l’aurait fait, comme il l’affirme, en visant une zone neutre, vers le sol. A l’appui de la thèse de l’intimé, il y a sa propre constance à affirmer qu’il n’a fait que riposter, sa qualité d’agent de sécurité, ancien gendarme, au bénéfice d’une longue expérience, de nature à lui conférer un grand sang-froid dans de telles circonstances et, à l’inverse, les sentiments d’extrême urgence et frustration que devait éprouver l’appelant, confronté, si près du but, à la survenance de multiples obstacles imprévus, notamment le refus du scooter de démarrer. Il y a aussi, la présence de trois projectiles aux pieds de la palissade, pouvant correspondre à sa réponse par une triplette, conformément à ses dires. Il s’agit là d’un indice assez fort, mais pas déterminant, car il ne peut être exclu que l’un ou plusieurs de ces projectiles soient le résultat des tirs ultérieurs de l’intimé, visant le T______, mais qui l’auraient manqué ou auraient fait un ricochet, étant rappelé que ce scooter a été transpercé par deux coups et qu’un autre projectile (P29) a été retrouvé au niveau du deux-roues de la partie plaignante L______. En définitive, force est de constater qu’il n’est pas possible de déterminer qui a tiré le premier, les deux hypothèses ayant autant de crédibilité. Dans le respect de la présomption d’innocence, il sera donc retenu que le premier tireur était l’intimé à
- 31/48 - P/10196/2017 l’heure d’analyser les agissements de l’appelant, et l’inverse pour l’examen de ceux de l’intimé. 2.2.4.6. Quel que fût le premier tireur, son opposant a riposté, par un tir en l’air s’il s’agissait de l’appelant, une triplette dans la zone neutre sus-décrite si c’était l’intimé. Certes, il n’y a pas de certitude que l’appelant a volontairement tiré en l’air, comme il l’affirme, son bras ayant pu être dévié par le recul du N______, d’autant plus qu’il expose que c’était la première fois qu’il faisait usage d’une arme à feu. Néanmoins, cette version doit être privilégiée, dès lors qu’elle lui est plus favorable, est quasiment constante (lors de sa première déclaration au MP, l’appelant ne savait plus s’il avait d’abord tiré en l’air ou vers le sol) et est soutenue par les traces dans l’enseigne. Il reste que la notion de « en l’air » doit être relativisée, la balle (de même que la suivante) n’étant passée, au plus, qu’à une dizaine de centimètres au- dessus d’une hauteur d’homme. 2.2.4.7. Au moins lors de cette phase initiale de l’échange, les parties plaignantes J______ et K______ se tenaient au bout de la rue 2______, en retrait de l’intimé, alors qu’étaient présents, à l’autre extrémité, la partie plaignante H______ et le témoin P______ qui fuyaient, ainsi que, plus loin, au moins les personnes filmées par la caméra de surveillance de la boutique U______ (vendeur, femme qui court, couple). Toutefois, à suivre leurs déclarations, la partie plaignante H______ et le témoin n’ont entendu qu’un coup alors qu’ils couraient encore, et la première est arrivée à la bijouterie U______ alors que ces personnes s'y étaient déjà réfugiées. 2.2.5.1. Les deux prévenus se sont ensuite déportés afin de se mettre à couvert, l’un dans le renforcement à côté du « S______ », l’autre derrière l’angle de l’immeuble se dressant au croisement entre la rue 2______ et la rue 5______. Ils ont continué de tirer, l’appelant à trois reprises [ndr : pour un total de quatre coups de feu, dont un avait déjà été tiré], l’intimé neuf fois si on admet qu’il avait tiré le premier, sept s’il avait répondu par une triplette à un tir initial de l’autre homme [ndr : pour treize coups au total, dont un ou trois déjà tirés et trois émis au début de la séquence suivante]. 2.2.5.2. Le second coup de l’appelant était probablement également dirigé en l’air, dans la même mesure que le précédent, puisqu’un autre de ses projectiles a touché l’enseigne. Les deux restants sont des tirs horizontaux, dont l’un a abouti dans le tronc d’un arbre ornant la place 4______, à 1 m 28 du sol. Il s’agissait probablement de celui qui a traversé la poubelle puis la chaise, vu la ligne droite formée par ces trois éléments. En tout cas, la balle qui a traversé la poubelle n’a pas dû passer très loin de l’abri de l’intimé, puisque le container était placé contre le mur formé par la rangée d’immeubles aboutissant à l’angle. Un projectile a touché l’avant de la voiture garée du même côté de la rue, après le croisement avec la rue 5______. Tous les coups de l’appelant étaient donc concentrés à proximité immédiate de l’intimé, à défaut de le viser précisément.
- 32/48 - P/10196/2017 2.2.5.3. Les deux protagonistes s’entendent pour dire que l’intimé a dirigé tous ses tirs de cette phase sur le scooter, derrière lequel était dissimulé M______. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que le motocycle présentait cinq orifices d’entrée et était marqué par 17 fragments. L’intimé a certes nié avoir su que l’un des deux braqueurs s’était protégé en se cachant derrière le deux-roues, ce qui pourrait être suivi, l’appelant ayant relaté que son ami était totalement caché par le véhicule. Cependant l’intimé à lui-même clairement admis lors de la reconstitution, à deux reprises, qu’il était en fait conscient de cette circonstance. L’intimé a donc bien visé le T______ alors qu’il savait qu’un homme se tenait accroupi derrière. On ne saurait accueillir sa thèse selon laquelle les balles dont était munitionné son pistolet ne pouvaient traverser l’engin. D’une part, l’intimé n’a avancé cette explication que lors des débats de première instance, après de nombreuses auditions et sans nullement l’étayer. Il n’a pas davantage fourni de pièces à l’appui en appel, alors qu’il l’aurait pu. D’autre part, il demeure que le scooter présentait deux orifices de sortie. Du reste, l’explication paraît totalement fantaisiste. L’intimé a établi être un excellent tireur. Toutefois, il a initialement déclaré avoir visé la roue arrière du scooter, laquelle n’a pas été touchée, n’évoquant l’ensemble du véhicule que dans un second temps, alors que le rapport de la BPTS avait été versé au dossier. Il s’ensuit qu’aussi bon tireur soit-il, il n’a pas atteint exactement sa cible, ce qui se comprend d’autant plus aisément qu’il était dans une posture particulièrement difficile, devant s’avancer depuis sa position abritée pour tirer d’une seule main, le tout aussi rapidement que possible afin de ne pas s’exposer inutilement. Il n’a pu, dans ces conditions, présumer que chacun de ses coups atteindrait la roue arrière. On sait par ailleurs qu’un autre scooter, sis derrière celui des braqueurs dans le sens des tirs, a essuyé des dégâts, le dossier n’indiquant curieusement pas s’il s’agit d’orifices d’entrée et/ou sortie ou encore de « trous », pour reprendre les mots du propriétaire du véhicule, causés par des fragments, et qu’un projectile a été trouvé à proximité immédiate voire sur le véhicule. Toujours au sujet des tirs de l’intimé, il convient de rappeler que l’appelant a concédé que l’intéressé tirait bien et qu’il n’avait jamais eu l’impression qu’il tentait de l’atteindre, à tel point qu’il s’était après coup demandé si son arme n’était pas chargée à blanc. Certes, ce même protagoniste a aussi déclaré qu’il avait eu peur pour la vie de son comparse mais on ne saurait en déduire qu’il a cru que l’intimé le visait, d’une part eu égard à ce qui vient d’être exposé, d’autre part du fait que l’appelant a aussi affirmé avoir poussé son opposant à vider son chargeur, ce qui serait totalement contradictoire s’il avait craint qu’il le fît sur son ami.
- 33/48 - P/10196/2017 On retiendra ainsi que l’intimé a visé la roue arrière du scooter sans jamais l’atteindre, mais qu’il est néanmoins parvenu à rester à proximité de cette cible, tout en sachant que l’un des deux hommes était accroupi derrière le motocycle. 2.2.6.1. Ayant tiré son quatrième et dernier coup de feu, l’appelant a rejoint son comparse au scooter, et les deux hommes ont entrepris à nouveau de le démarrer, en vain. Il ne sera pas retenu que le dernier coup de l’appelant a été déclenché depuis le motocycle, car l’intimé n’a affirmé cela que lors des débats d’appel, aucun des témoins ayant observé cette partie de la scène, ou une partie de celle-ci, ne l’a rapporté et cela n’apparaît pas non plus sur la vidéo V______. Certes, on ne peut être certain que lesdits témoins aient vu l’entier de la séquence et la vidéo démarre au moment où l’appelant a déjà atteint le deux-roues, mais il reste que ces éléments probatoires ne soutiennent pas la thèse tardive de l’intimé et il est en tout état douteux que celui-ci se serait mis à découvert après sa dernière riposte s’il n’avait pensé que l’appelant avait cessé de tirer après s’être déplacé. 2.2.6.2. L’intimé a alors déclenché ses trois derniers coups de feu, ainsi que l’on aperçoit sur la vidéo tournée par le témoin non-identifié et voit clairement sur les images prises par W______ au moyen de l’appareil de son collègue. Il tirait toujours en direction du scooter, sans que cela ne perturbe nullement les deux autres protagonistes, lesquels ont continué de s’affairer sur le véhicule, comme si de rien n’était. L’intimé est ensuite sorti de son abri, signe qu’il ne craignait plus que l’appelant tire sur lui, et a progressé en direction des malfrats. A l’inverse, l’attitude des deux brigands démontre qu’ils ne redoutaient pas que l’intimé fasse feu, pour autant que l’appelant ne le fît pas non plus. 3.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du
E. 10 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce que le forfait couvrant les activités diverses est de 10% en l’espèce, vu le nombre total d’heures consacré à l’ensemble de la procédure, supérieur à 30.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 8'695.40 correspondant à l’activité facturée par CHF 7’241.67 + le forfait de 10% (CHF 732.-) + le forfait vacation (CHF 100.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 621.70).
* * * * *
- 45/48 - P/10196/2017
Dispositiv
- : Reçoit l’appel du Ministère public contre le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10196/2017, ainsi que, partiellement, celui de A______ Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, en CHF 5'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, soit CHF 2'697.50. Condamne D______ à 10% desdits frais, soit CHF 539.50. Alloue à D______ une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de seconde instance de CHF 12'731.75. Compense, à due concurrence, la créance de D______ en paiement de ladite indemnité avec celle de l’Etat en paiement des frais de la procédure d’appel de CHF 539.50, d’où un solde en faveur de D______ de CHF 12'192.25. Arrête à CHF 8'695.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d’appel de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme, en ce qu’il concerne A______ et D______, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte D______ des chefs de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 60'907.31, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1117 jours de détention avant jugement (dont 587 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). - 46/48 - P/10196/2017 Constate que A______ [et ... ] acquiesce[...], sur le principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à H______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à [la bijouterie] F______ SA CHF 31'271.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à I______ CHF 436.80 et EUR 171.26 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ et J______ CHF 31'726.60 avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n° 8______ du 13 mai 2017, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017, sous chiffres 3, 5, 6, 8, 10 à 37, 44, 45, 48, 51 à 55 de l'inventaire n° 10______ du 13 mai 2017 et sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 11______ du 19 mai 2017 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 268 al.1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 4 à 10 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à [la bijouterie] F______ SA des objets et bijoux figurant sous chiffres 1, 2, 4, 7, 9, 38 à 43, 46, 47, 49 et 50 de l'inventaire n° 10______ du 13 mai 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ [...] de 2/3 [-1/3] aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 34'540.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 19'234.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." - 47/48 - P/10196/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 48/48 - P/10196/2017 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 34'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2000529930 Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2001027200 Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2100201177 CHF CHF CHF CHF 400.00 250.00 250.00 250.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 39'935.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10196/2017 AARP/62/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2021
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelants,
contre le jugement JTCO/70/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,
et D______, domicilié p.a. E______ SA, ______ [VD] comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, F______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, Place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,
P/10196/2017
- 2 - G______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, Place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, H______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, Place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, I______, comparant en personne J______, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, K______, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, L______, comparant en personne, intimés.
- 3/48 - P/10196/2017 EN FAIT : A.
a. Par jugement du 2 juin 2020, dont le dispositif a été notifié le jour-même aux parties, le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment :
- acquitté D______ des chefs de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 du Code pénal suisse [CP]), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) et lui a alloué une indemnité de CHF 60'907.31 en application de l’art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;
- reconnu A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie, et prononçant son expulsion de Suisse pour une durée équivalente ;
- reconnu M______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). La peine infligée est une peine privative de liberté de cinq ans et demi.
A______ seul, ou le précité et M______ conjointement et solidairement, ont encore été condamnés à réparer le tort moral et le dommage matériel, ainsi qu’à la couverture des dépenses raisonnables occasionnées par la procédure, des parties plaignantes H______, G______, F______ SA, I______, K______ et J______, étant précisé qu’ils avaient acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles, alors que les frais de la procédure, par CHF 34'540.-, ont été mis à la charge du premier à concurrence des deux-tiers, et du second pour le solde.
b.a. Le Ministère public (MP) a annoncé appeler de ce jugement par acte daté du 8 juin 2020, adressé, par courriel sécurisé, à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) et reçu le jour-même à 10h11 selon la quittance IncaMail. Le greffe de la CPAR a dû faire suivre le document au greffe du Tribunal pénal, puisque celui-ci y a apposé son timbre humide en date du lendemain. L’annonce a cependant également été directement acheminée au greffe du Tribunal pénal par le MP, dès lors que ce dernier en a produit un exemplaire portant le timbre humide dudit tribunal, daté du 8 juin 2020.
b.b. Selon sa subséquente déclaration d’appel, le MP conteste l’acquittement de D______ et son indemnisation. Il conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité des chefs de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, à la condamnation de ce prévenu à une peine privative de liberté de quatre ans et à son expulsion pour une durée de cinq ans.
c. En temps utile, A______ appelle également du jugement, concluant à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et
- 4/48 - P/10196/2017 dommages à la propriété, à la condamnation de D______ des mêmes chefs et à la réduction de la peine qui lui a été infligée.
d. Selon l'acte d'accusation du 27 novembre 2017, il est ou était reproché ce qui suit aux trois prévenus :
d.a. Au cours des jours précédant le 13 mai 2017, A______, M______ et deux autres personnes non identifiées, ont décidé d'organiser un brigandage dans une bijouterie à Genève. Ils sont venus à Genève quelques jours avant le 13 mai 2017 afin d’effectuer des repérages, identifiant comme cible la bijouterie F______, sise [no.] ______, quai 1______, de taille moyenne et située dans une rue sans circulation. A______ s'est procuré un revolver N______ [calibre 47], chargé de six balles, auprès de M______. Cette arme devait leur servir à commettre le brigandage, y compris à protéger leur fuite, principalement en menaçant et faisant peur aux employé(e)s de la bijouterie mais également, le cas échéant, en tirant des coups de feu, y compris sur des personnes. Ils se sont fait remettre par un tiers, au prix de EUR 800.-, un scooter volé à Genève, ce qu’ils savaient, dont ils ont maquillé la plaque d’immatriculation, en en modifiant deux chiffres. Ils se sont procurés des déguisements de femme et du maquillage, afin de se déguiser pour commettre le brigandage. Les quatre protagonistes se sont répartis les rôles : tous devaient se déplacer dans la région genevoise, A______ et M______ devaient commettre le brigandage, A______ se munissant de l’arme et étant prêt à l’utiliser, alors que les deux inconnus devaient faire le guet. Ils devaient se partager le butin. A______, M______ et leurs comparses se sont donc rendus de O______ [France] à Genève, le 13 mai 2017. Vers 10h30, après s'être déguisés, A______ et M______ ont sonné à la porte de la bijouterie F______ dans laquelle se trouvaient H______ et G______. Comme celle-ci leur avait ouvert la porte, il se sont engouffrés dans la boutique. A______ a pointé le revolver N______ [calibre 47], en état de fonctionner et chargé de six balles (de type munitions expansives), sur les deux femmes, afin de leur faire peur et de les contraindre à faire ce qu'il disait. G______ et H______ ont effectivement été terrorisées. Sous la menace de l'arme, A______ et M______ ont demandé à H______ et à G______ d’ouvrir les vitrines et le coffre-fort contenant des montres et des bijoux. Effrayées par l'arme, H______ et G______ ont accédé à ces demandes. A______ et M______ se sont alors emparés de montres et de bijoux, qu'ils ont mis dans des sacs. Ils sont ensuite sortis de la bijouterie, A______ pointant encore l’arme sur H______ et G______, puis ont pris la fuite, chacun portant un sac contenant une partie du butin, dont la valeur totale s'élevait à environ CHF 658'580.-. H______ et P______ ont pourchassé les brigands. Arrivés au début de la rue 2______, côté place 1______, A______ a pointé son arme chargée et prête à tirer sur H______ et P______, afin de les empêcher de les poursuivre. H______ et P______ ont eu peur, ils ont arrêté leur poursuite et se sont cachés.
- 5/48 - P/10196/2017 A______ et M______ ont été interrompus dans leur fuite par D______, agent de sécurité, qui a cherché à les intercepter. Dans le but de protéger sa fuite et celle de M______, A______ a tiré quatre coups de feu en direction de D______, dans les circonstances décrites ci-dessous. Il se sont ensuite battus avec des agents de sécurité, leur donnant des coups, dans le but d’éviter d’être appréhendés et de pouvoir s’enfuir. d.b. Alors que A______ et M______ empruntaient la rue 2______ en provenance de la place 1______, D______, agent de sécurité qui les pourchassait, s'est présenté face à eux, sur la rue 2______ en provenance de la place 4______. D______ a pointé son pistolet Q______ sur A______ et M______. Un échange de coups de feu est intervenu au cours duquel D______ a tiré 13 coups de feu en direction de A______ et de M______ alors que A______ en a tiré quatre en direction de D______. Les deux tireurs ont agi dans l’intention de protéger sa fuite pour A______, de l’empêcher ainsi que celle de M______ pour D______, mais aussi pour tuer son/ses adversaire(s) ou à tout le moins en envisageant la possibilité de l’atteindre ou de les atteindre et de le ou les blesser gravement et de le ou les tuer, acceptant ces conséquences. d.c. Dans les circonstances décrites ci-dessus, soit vers 10h45, un samedi matin, au centre-ville de Genève, dans un lieu et à une heure où de nombreuses personnes marchaient, ou étaient susceptibles de marcher, A______ et D______ ont tiré quatre, pour le premier, treize pour le second, coups de feu, agissant sans scrupules, sachant que leurs actes mettaient concrètement en danger la vie de tiers, vu la trajectoire des tirs et les possibles ricochets, d’autant plus que :
- K______ et J______ se tenaient quelques mètres derrière D______, en direction duquel A______ a tiré ;
- H______ et P______ étaient cachés à l’arrière d’où se trouvaient A______ et M______, ce que D______ savait. d.d.a. Une ou plusieurs des balles tirées par D______ a ou ont brisé les vitres de la terrasse du restaurant S______, après que le prévenu eut intentionnellement tiré en direction de ces vitres, dans l’intention de les briser, à tout le moins en envisageant et acceptant que cela se produise. d.d.b. En échangeant des balles, A______ et D______ savaient qu'une ou plusieurs balles pourrai(en)t endommager la propriété d'autrui et ont accepté que cela se produise. Or :
- l'une des balles tirées par A______ a percé la carrosserie du véhicule automobile [de la marque] Z______ appartenant à I______, endommageant notamment le pare- chocs avant et la boîte de vitesses, pour un dommage d'environ CHF 437.- et EUR 171.80 ;
- 6/48 - P/10196/2017
- plusieurs de celles tirées par D______ ont percé la carrosserie et le top-case du scooter R______, appartenant à L______, endommageant notamment la carrosserie, pour un dommage de plusieurs centaines de francs. d.e. L’acte d’accusation tenait M______ pour responsable, en qualité de co-auteur, de toutes les infractions commises par A______ au moyen de l’arme à feu après qu’ils eurent quitté la bijouterie, mais le TCO ne l’a pas suivi. B. Les faits suivants, pertinents au regard des questions soumises à la Cour, résultent du dossier, étant précisé que le déroulement du brigandage ne sera évoqué que dans la faible mesure utile pour trancher lesdites questions, y compris celle de la quotité de la peine infligée à A______. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement (art. 82 al. 4 CPP), étant observé qu’il ne s’écarte globalement pas de l’acte d’accusation tel que résumé supra sous point A.d.a.
a.a. Suite à l’échange de coups de feu évoqué dans l’acte d’accusation, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) et le Forensisches Institut Zürich ont fait les constatations suivantes :
- la rue 2______ est longue d’une centaine de mètres, entre la place 4______ et celle 1______ ; la fusillade s’est déroulée dans la seconde moitié, sur le tronçon entre le croisement, côté gauche en direction de la place 1______, avec une perpendiculaire, la rue 5______, et la palissade en verre de la terrasse de l’établissement « S______ », positionnée en travers de la rue, sur un trottoir qui la coupe, marquant le début d’une zone piétonne. Le rapport de la BPTS mentionne que les conséquences de l’échange étaient observables dans toute la rue ainsi que sur la place 4______, et que les stores de certains commerces avaient été transpercés. Son annexe mentionne 27 douilles ou projectiles retrouvés dans la rue 2______. Il ne résulte toutefois pas des photographies (notamment pas de la figure 14) ou du croquis ts1705-129 qu’un ou plusieurs projectile(s) ou fragment(s) aurai(en)t été prélevé(s) dans la zone s’étendant entre la palissade et la place 1______ ;
- usage du revolver N______ utilisé par A______ :
* le barillet, pouvant accueillir six balles, en contenait deux et quatre cartouches percutées ; les douilles des quatre balles tirées ont été retrouvées ;
* deux projectiles avaient « impacté » une enseigne suspendue à l’angle du carrefour avec la rue 5______, dont l’un l’avait transpercée ; il n’était pas possible de déterminer la trajectoire des tirs mais ceux-ci avaient dû passer à quelques centimètres ou dizaine de centimètres au-dessus de la tête de D______ ;
* une poubelle [ndr : gros container en plastique] puis une chaise avaient été transpercés par un projectile, à peu près à l’horizontale (C-372 + 373) ; ces
- 7/48 - P/10196/2017 objets se trouvaient à proximité de A______, entre lui, la rue 5______ puis, plus loin, la place 4______, en ligne droite avec l’arbre mentionné ci-après (C-359). Le container était appuyé contre le mur formé par les immeubles le long du trottoir de droite, dans le sens du tir. Il était possible que le coup ayant transpercé cette poubelle eût abouti dans l’arbre mais ce ne pouvait être dit avec certitude car il pouvait aussi avoir dévié, suite à l’impact avec la chaise ; en revanche, ce tir ne pouvait avoir touché l’enseigne, ce qui aurait exigé que l’arme fût dirigée vers le haut ;
* un projectile s’était fiché dans le tronc d’un arbre ornant la place 4______, à 1 m 28 du sol ; on pouvait considérer que la trajectoire du tir était une ligne droite, pour autant qu’il n’y ait eu un ricochet, ce qui ne pouvait être exclu (C-370) ;
* un projectile avait traversé le pare-chocs et endommagé une partie du bloc-moteur de l’automobile de la partie plaignante I______, stationnée dans la rue, entre le croisement et la place 4______, du côté droit dans la direction des tirs du revolver ; ce coup pouvait avoir été direct, auquel cas le tireur aurait été accroupi, comme montré par A______ sur la photo 18 [recte : 19] prise lors de la reconstitution, ou être le résultat d’un ricochet ;
- usage du pistolet Q______ de D______ :
* lors de sa saisie, l’arme contenait 16 cartouches, soit une chambrée et 15 dans le magasin, engagé ; un second magasin, remis par le prévenu, contenait une cartouche ;
* douze douilles avaient été retrouvées, dont plusieurs jonchaient le sol, à hauteur du carrefour avec la rue 5______ ;
* la palissade en verre se dressant derrière A______ lors de l’échange avait été transpercée et brisée par au moins un tir ; un impact était visible, à hauteur du trottoir coupant la rue 2______ sur lequel était dressée la palissade et, selon le croquis ts1705-129, trois projectiles (P31, 32 et 33) ont été retrouvés à proximité immédiate, devant (côté tireur) la palissade ; en revanche, il n’appert pas que des douilles ou projectiles auraient été prélevés derrière celle-ci ;
* 17 fragments de projectile ont été retrouvés dans le scooter T______ utilisé par les deux braqueurs, lequel présentait cinq orifices d’entrée sur la moitié avant du flanc droit (faisant face à la place 4______) ainsi que deux orifices compatibles avec des sorties. Les pneus n’ont pas été touchés ;
- selon le rapport de la BPTS, vu les impacts observés et les positions connues des deux tireurs, il était manifeste que ceux-ci s’étaient réciproquement pris pour cible lors d’au moins une partie des tirs ; les trajectoires possibles des tirs étaient
- 8/48 - P/10196/2017 horizontales et en direction de l’opposant, de surcroît sans égard à la « troisième zone », soit celle se trouvant derrière la cible, où des tiers pouvaient se trouver. Toutefois, en audience, les auteurs dudit rapport ont nuancé la première partie de cette affirmation, exposant qu’ils avaient uniquement voulu dire que les tirs de A______ allaient dans la direction de la place 4______, sans pouvoir affirmer qu’ils visaient D______, dont ils ignoraient la position exacte (C-372) ;
- l’un des deux sacs de sport utilisés par A______ et M______ pour emporter le butin présentait trois déchirures compatibles avec des orifices causés par des projectiles mais le rapport n’indique pas de quel type de projectile et précise qu’il est impossible d’établir une ou plusieurs trajectoires ;
a.b. Par ailleurs, le scooter de la partie plaignante L______, stationné à gauche de celui des braqueurs, direction place 1______, dans le sens inverse (soit l’arrière à côté de l’avant du motocycle utilisé par les brigands), a été touché au niveau de la carrosserie (un trou) et du top-case (deux trous) selon les déclarations du propriétaire. Le deux-roues peut être observé sur la figure 8 (C-273) du rapport de la BPTS [ndr : l’examen à la loupe de l’image permet d’identifier la plaque d’immatriculation GE 6______]), lequel ne fait cependant aucun commentaire à ce sujet. Néanmoins, le croquis précité signale la présence d’un projectile (P29) au pied du ou sur ce second scooter.
b. Outre celui de la reconstitution filmée, des enregistrements vidéo ont été versés à la procédure, parmi lesquels il convient de mentionner :
- les images prises par la caméra de surveillance de l’entrée de la bijouterie U______, à l’angle place 1______, rue 2______ « entre 10h29 et 10h39 », lesquelles permettent d’observer :
* de façon générale, que plusieurs personnes ont déambulé sur la place à l’heure des faits, ou même emprunté la rue 2______ ;
* à 10:39:20 [ndr : horodatage de la caméra], A______ et M______ s’engouffrent dans la rue 2______, suivis, cinq secondes plus tard, de H______ qui court, elle-même suivie d’un homme [ndr : sans doute le témoin P______], également au pas de course ;
* à 10:39:32, un employé de la bijouterie, qui en était sorti, en direction de la rue 2______ avant le passage des précités, revient en courant, puis y retourne, à 10:39:44 ;
* à 10:40:08, une femme arrive en courant de la rue 2______. Elle manque entrer en collision avec un homme provenant de la place 1______ qui, aussitôt après l’avoir évitée, accélère sensiblement le pas et tente d’obtenir avec une certaine urgence l’ouverture de la porte du commerce. Une seconde femme, passée précédemment à son bras devant la même caméra,
- 9/48 - P/10196/2017 s’élance à son tour dans le champ de celle-ci et trébuche sur une marche, tombe violemment, se relève alors que son compagnon lui fait des signes, et se précipite dans la bijouterie, un pied déchaussé, à 10:40:16 ;
* à 10:41:24, H______ revient en courant de la rue 2______ et se réfugie dans la bijouterie, aussitôt suivie du vendeur ;
- celles enregistrées au moyen du téléphone mobile d’un tiers non identifié durant ce qui sera désigné ci-après comme la 3ème phase de l’incident. L’enregistrement est effectué depuis la rue 7______ sur la rue 5______. Y apparaît D______, qui s’abrite à l’angle rue 5______/rue 2______, tout en s’avançant par moments pour tirer de la main droite, la gauche lui servant d’appui contre le mur. Juste à sa gauche figure l’entrée d’un parking sous-terrain. 10 coups de feu retentissent, durant 27 secondes. On entend aussi D______ crier à plusieurs reprises « couche-toi » et « couchez-vous ». Les trois derniers coups sont déclenchés par l’agent de sécurité, qui s’avance ensuite dans la rue 2______ et disparaît du champ, tout en continuant à crier. Il est impossible de dire si les précédentes détonations proviennent de D______ ou de la rue 2______, autrement dit de A______. Du reste, aucune analyse de ces images ne figure au dossier et les parties ne se sont pas hasardées à en proposer une lecture ;
- celles prises par une collègue du témoin V______ au moyen de l’appareil mobile de ce dernier, sur lesquelles on aperçoit, cette fois depuis la rue 2______, D______ tirer trois coups de feu de la main droite, depuis sa position semi-abritée à l’angle, puis s’avancer en direction des fuyards, avant de reculer de quelques pas. Cette scène commence donc par la fin de la précédente (trois derniers coups tirés par D______ depuis l’angle). Tout au long, c’est-à-dire également lors des coups de feu, A______ et M______ sont à découvert, s’affairant à tenter de faire démarrer leur scooter, qui finit par chuter. c.a. Dès sa première audition à la police, alors qu’il n’a accepté de s’exprimer que très peu sur les deux complexes de faits reprochés, A______ a affirmé qu’il n’avait pas tiré le premier. Un homme en costume-cravate s’était présenté face à lui, une arme à la main. A______ avait alors sorti la sienne. L’homme avait fait feu et il avait riposté. Selon lui, tout avait été filmé. A la réflexion, il se demandait si l’arme de l’autre homme était chargée à blanc, tant il visait mal. En sortant de la bijouterie, il avait placé son arme dans son sac, où elle se trouvait encore lors du premier coup de feu de D______. Il n’avait fait qu’essuyer des coups et avait riposté, sans viser « le passant » [ndr : le mot de « passant » est initialement évoqué par le MP dans sa question], qu’il n’avait pas l’intention de blesser. Il avait en effet visé à côté et en l’air. C’était une question de vie ou de mort : son « collègue » et lui étaient là et il ne savait pourquoi, peut-être avait-il paniqué, l’homme avait tiré, en le visant.
- 10/48 - P/10196/2017 M______ était à genou et lui se tenait debout derrière lui. Il avait eu peur pour leurs vies. Il n’avait jamais tiré auparavant. A______ a finalement admis que M______ et lui s’étaient munis d’une arme dans l’intention de tirer, au besoin, en l’air pour se défendre ainsi que pour protéger leur fuite. Il n’avait pas de souvenir de la présence de J______ derrière D______. Ne voulant pas atteindre D______, il avait visé ailleurs, peut-être un mur. S’il avait voulu le toucher, il l’aurait fait. Il avait voulu faire peur à D______, parce que celui-ci tirait sur lui. M______ et lui se tenaient côte-à-côte derrière le scooter lorsque A______ avait vu D______ au milieu de la rue, qui criait quelque chose qu’il n’avait pas compris. Après le premier échange, D______ s’était positionné derrière le mur et lui dans un renforcement formé par une porte d’entrée. Il avait ensuite tiré à quelques reprises pour amener D______ à vider son chargeur. Il n’avait pas essayé d’attraper H______, ni n’était allé dans sa direction. Il y avait bien eu un homme qui courait après lui. Il s’était retourné, sans avancer dans sa direction, ou plutôt, il avait sorti son arme de son sac, qu’il avait précédemment posé sur la selle car la lanière s’était déchirée, et s’était retourné, de sorte que son poursuivant s’était arrêté. Il s’était ensuite à nouveau tourné vers le scooter et avait aperçu D______. Il ne savait plus exactement dans quelle direction il avait tiré le premier coup. Il avait peut-être tiré en l’air, à gauche de D______, en tendant son bras à un angle de 450, puis vers le sol, à droite, ou inversement. Alors que D______ et lui étaient chacun abrités, l’agent avait tiré en direction de M______, qui était caché derrière le T______. A______ ne se souvenait pas avoir émis un coup de feu dans la poubelle mais n’excluait pas avoir tiré à l’horizontale, soulignant que D______ était abrité derrière l’angle de sorte qu’il n’aurait pu le toucher, selon lui. Néanmoins, il était vrai que lorsqu’il tirait, le bras et la tête de D______ dépassaient. Du reste, il visait bien, ou du moins il visait. A______ réitérait que son but avait été d’amener son antagoniste à vider son chargeur, non de le toucher. Il était certain de n’atteindre personne, à moins d’un ricochet. Certes, il n’avait jamais tiré auparavant mais il avait cherché à maintenir son sang-froid et la rue était déserte derrière D______. Il lui semblait que son sac était tombé du scooter, au cours de la fusillade. c.b. Au cours de la reconstitution, A______ a notamment montré comment, arrivé au scooter, il avait déposé son sac, dont la lanière avait lâché, sur la selle, d’où il avait retiré son arme, ayant senti la présence du témoin P______ derrière lui, mais à distance. Il s’était retourné et avait pointé l’arme, enjoignant le témoin de ne pas bouger. Celui-ci se trouvait à sa gauche alors que H______ se tenait à l’opposé et s’était arrêtée au niveau de la palissade. Il ne s’était pas dirigé vers elle. S’étant à nouveau tourné, il avait rangé le revolver dans le sac puis l’en avait aussitôt derechef
- 11/48 - P/10196/2017 extrait, ayant aperçu D______ au niveau du croisement avec la rue 5______, qui pointait son arme dans leur direction, la tenant d’une main, tout en leur criant quelque chose. D______ avait un peu progressé et ils s’étaient mutuellement braqués. L’autre homme avait encore crié puis avait fait feu, alors que M______ et lui étaient debout, derrière le scooter. Il avait riposté, tirant en l’air, puis s’était déplacé vers le renforcement tandis que M______ se dissimulait entièrement derrière le T______. A______ avait tiré un deuxième coup, en hauteur, puis deux, à l’horizontale mais il ne risquait alors pas de toucher D______ car celui-ci était totalement abrité derrière l’angle avec la rue 5______, d’où il visait le motocycle. A un moment, M______ lui avait dit de le rejoindre, ce qu’il avait fait. c.c. Lors des débats de première instance, A______ a réitéré qu’après avoir pointé son arme sur le témoin P______, selon cette version sans noter la présence de H______, il s’était à nouveau tourné vers le scooter, avait replacé l’arme dans le sac puis avait aperçu D______, de sorte qu’il l’avait reprise. Les deux hommes s’étaient « braqués mutuellement », à une distance de 10-15 mètres. D______ avait crié quelque chose puis avait tiré. Il ne souhaitait pas que D______ fût condamné, car « il avait fait son boulot ». Il retirait partant sa plainte contre l’agent de sécurité, ce qui ne devait être interprété comme un aveu de ce qu’il aurait tiré le premier. Suite à ce premier tir, M______, qui était à côté de lui, s’était réfugié derrière le deux-roues. Il avait aussitôt riposté en tirant en l’air, soit avec un angle d’environ 450, sur sa droite. Il avait désormais conscience du danger qu’il avait créé au regard de la trajectoire de ses tirs et du risque de ricochet. La balle qui avait abouti dans l’arbre avait été particulièrement dangereuse, même si D______ était alors à l’abri. Il n’avait pas vu les deux agentes de stationnement mais ne niait pas qu’il aurait pu y avoir un blessé ou un mort car il y avait beaucoup d’autres personnes. Alors que A______ était caché dans le renforcement, D______ avait continué de tirer sur le scooter derrière lequel M______ était caché. A______ avait donc fait feu parce qu’il avait peur mais aussi pour le contraindre à reculer et sauver son ami. Il avait toujours riposté. Durant la dernière phase, alors que D______ s’avançait vers eux, il n’avait pas pointé son arme sur lui car il avait réalisé qu’ils étaient en train de tirer en pleine rue, un samedi matin, de sorte que des gens auraient pu être touchés, y compris D______. Ce dernier et lui ne s’étaient « jamais visés mutuellement ». Il avait été dépassé par la situation mais assumait le fait qu’il y avait eu une fusillade, s’agissant d’une conséquence du brigandage. Il ne s’était pas rendu lorsque D______ avait crié parce que son coup de feu était arrivé aussitôt après. Par la suite, il ne pouvait pas davantage le faire, car l’agent tirait en direction du scooter derrière lequel était caché son comparse. A ce moment, il était clair dans son esprit que D______ voulait toucher l’un d’eux. Du moins, s’il était sorti du renforcement, une balle aurait pu l’atteindre. D______ n’aurait pas dû faire usage de son arme car il n’y avait pas de
- 12/48 - P/10196/2017 danger. Il aurait dû se contenter de prévenir la police. A______ se tenait néanmoins pour responsable de ce qui s’était passé. Les événements s’étaient déroulés si rapidement qu’il n’avait pas eu le temps de se demander quelle était la fonction de D______. Au moment de sortir son arme, il n’avait pas pensé qu’une fusillade pourrait s’en suivre, d’autant que M______ lui avait dit que D______ ne tirerait pas. Les déclarations qui précèdent étaient le fruit de son cheminement en prison. Tous les protagonistes du brigandage et de la fusillade qui avait suivi en avaient été marqués, y compris lui, de même que, en prolongement, sa famille.
d. Selon M______, après avoir crié quelque chose, l’agent avait ouvert le feu sur A______ et lui alors qu’ils étaient en train de tenter de démarrer le scooter, sans les informer de ce qu’il était « de la sécurité » et en les visant. M______ avait eu très peur et, le lendemain, était encore choqué de cette expérience. En revanche, il n’avait pas envisagé de se rendre. Il s’était caché derrière le T______ et n’avait pas vu la fusillade. Il excluait que A______, qu’il connaissait depuis l’enfance, eût voulu tuer D______. Devant le TCO, M______ a précisé n’avoir vu que le premier échange, initié par l’agent de sécurité, auquel A______ avait répondu par un tir en l’air. Cependant, lors de la reconstitution, il avait été plus ambigu, expliquant que c’était nécessairement D______ qui avait tiré le premier parce que lui-même avait dit à A______ que l’agent n’en ferait rien et que son ami n’était pas « fou ». A ce moment, A______ était à quelques mètres de lui, à sa droite. e.a. Selon ses déclarations à la police, D______, agent de sécurité, était, entre autres missions, affecté par son employeur à la protection de la bijouterie F______ le jour des faits. Il avait reçu l’information qu’une alarme avait été donnée alors qu’il se trouvait à environ 900 mètres des lieux, sur l’autre rive du Rhône, et s’y était rendu en courant. Il avait été rejoint à mi-chemin par un collègue. Arrivés sur le quai 1______, ils avaient entendu H______ leur crier que les voleurs s’étaient enfuis. Il l’avait ensuite aperçue poursuivant deux individus, tous trois avançant au pas de course. Les deux hommes avaient tourné sur la place 1______ et son collègue s’était élancé derrière eux alors que lui-même entreprenait de les prendre à revers. Suivant l’indication d’un couple de passants, il avait emprunté la rue 2______ depuis la place 4______ et avait vu, à l’opposé, les deux hommes, arrêtés à hauteur d’un scooter. Il n’avait alors pas encore atteint le milieu de la rue (croisement avec la rue 5______) et avait sorti son arme, dont il avait pointé le canon vers le sol, en criant « couchez vous, agent de sécurité ». M______ avait dit à A______ « il ne va pas tirer » et, simultanément, H______ était arrivée derrière les deux hommes. A______ s’était dirigé vers elle et avait tenté de l’attraper. A ce moment précis, D______ avait vu que l’homme était armé de sorte que, sauf erreur, il avait relevé le canon de la sienne. Il avait crié à H______ de partir, ce qu’elle avait fait, rebroussant chemin avant qu’il ne la perde de vue. A______ s’était alors tourné et, sans raison, avait fait feu en le visant, à au moins une reprise. D______, qui était exposé, se tenant au milieu de la
- 13/48 - P/10196/2017 rue, avait riposté en tirant trois ou quatre coups, visant juste à côté du tireur, dans une zone neutre. La vitre d’une terrasse dressée dans ladite zone en avait été brisée. Pendant ce premier échange, M______ était resté à côté du scooter, occupé à tenter de le faire démarrer. A______ était à une distance de six ou sept mètres derrière son comparse. D______ s’était mis à l’abri à l’angle avec la rue 5______, d’où il avait continué de tenir en joue les deux hommes, tout en leur intimant de se coucher. A______ avait rejoint M______ et tiré, plus d’une fois à son souvenir. Il avait riposté en visant la roue arrière du scooter afin d’empêcher leur fuite. Le motocycle était tombé et il était sorti de son couvert, sauf erreur en pointant le canon de son arme vers le sol. Par la suite, un collègue l’avait récupéré avec son véhicule de service afin de partir à la recherche de A______, qui avait pris la fuite. Il avait alors introduit un nouveau chargeur dans son arme, au cas où il se retrouverait face à l’homme qui avait tiré sur lui. Il était très choqué par ces faits, réalisant qu’il aurait pu mourir. C’était la première fois qu’il faisait usage de son arme hors d’un stand de tir, nonobstant sa longue expérience au sein de la gendarmerie française. e.b. Au cours de la suite de l’instruction préliminaire, D______ a d’abord confirmé avoir visé le pneu arrière du scooter lors de ses tirs de riposte, sauf les premiers, dirigés dans la zone de la palissade en verre, en bas, à droite, au niveau du trottoir. Il y avait en arrière-plan, sur la place 1______, deux containers, à deux étages et en acier, que les balles n’auraient pu traverser. A ce moment, A______, s’étant déplacé pour tenter d’attraper H______, qui se trouvait devant la palissade. Il n’avait jamais visé les malfrats, qu’il aurait aisément touchés s’il l’avait voulu, étant assez bon tireur. Il s’était également assuré de ce qu’il n’y avait pas de tiers susceptibles d’être touchés. Au total, il avait fait feu 13 fois, ripostant par trois coups à chaque tir de A______, sous réserve de la première réponse qui avait peut-être été une doublette. Par la suite, D______ a indiqué avoir visé le scooter, sans être plus précis. Il l’avait fait parce que de la sorte, il tirait vers le bas, non à hauteur d’homme, afin de ne pas créer un danger et aussi pour empêcher la fuite des malfrats. En effet, s’ils étaient parvenus à démarrer, ils seraient passés devant lui et auraient pu faire feu dans sa direction. Certes, il y avait toujours des risques mais il pensait qu’en visant le T______, il ne les toucherait pas. Il avait aussi considéré que H______ était en danger. Lorsqu’il était sorti de son abri, progressant vers les malfrats, il n’avait pas tiré, ne voulant le faire à bout portant ; A______ n’avait pas fait usage de son arme non plus. Il ne se souvenait pas si M______ s’était caché derrière le scooter durant la fusillade. e.c. A l’occasion de la reconstitution, D______ a exposé que lorsqu’il s’était avancé sur la rue 2______ jusqu’au croisement avec la rue 5______, son arme était restée à sa ceinture. Il avait crié aux deux malfrats qui rejoignaient le motocycle de se coucher. Il avait alors aperçu H______ surgir et lui avait crié de s’éloigner, tandis que A______ s’avançait vers elle sur plusieurs mètres pour tenter de la saisir. De ce fait, A______ était près de la palissade lorsqu’il s’était retourné dans sa direction et que l’agent avait vu qu’il tenait une arme. L’individu l’avait tendue et lui avait tiré
- 14/48 - P/10196/2017 dessus, une fois. D______ avait donc fait sa triplette de riposte, dans la zone neutre, après s’être assuré qu’il n’y avait personne en arrière-plan. A______ était retourné au scooter, tandis que lui-même s’abritait derrière l’angle, au croisement. Depuis là, il avait tiré plusieurs coups, d’une main, en direction du T______. durant cette phase, il ne voyait plus qu’un des deux braqueurs, soit celui qui était caché derrière le scooter (film 2, VTS_01_0.IFO, minutes 31’25’’ ss et 36’26’’). Il ne risquait pas de l’atteindre vu la grande taille du véhicule. Il ignorait d’où provenaient les coups tirés dans sa direction et ne savait donc pas si le tireur était ce dernier individu. L’agent a également déclaré qu’il avait eu peur en voyant H______ arriver, et s’était demandé « mais qu’est-ce qu’elle fait là ? « (env. minute 46’). Il avait fait feu pour empêcher la fuite des braqueurs, car il craignait qu’ils ne le prennent pour cible en passant devant lui, mais aussi parce qu’ils auraient pu tirer sur des tiers, notamment la police. « A un moment, il [fallait] que ça s’arrête ». e.d. Devant les premier juges, D______ a dit avoir riposté par une triplette également au premier tir de A______. En principe une riposte consistait en deux coups, avec l’objectif d’atteindre l’adversaire, alors qu’il avait préféré faire des triplettes tout en évitant de toucher les deux autres prévenus. Il avait visé le scooter, soit un volumineux T______, au niveau du moteur, des pneus et de la carrosserie, sachant que les balles fournies par son employeur ne pouvaient le traverser. Il ne pouvait expliquer pourquoi en l’occurrence deux projectiles avaient néanmoins traversé le scooter et le risque de ricochet subsistait. Il était vrai qu’il avait peut-être tiré un peu trop de coups mais il était en danger. C’était le courage qui l’avait en définitive décidé à progresser en direction de A______ et M______, qui tentaient derechef de faire démarrer le motocycle. Lorsqu’il avait riposté au premier coup, ni H______ ni le témoin P______ n’étaient dans son champ de vision. Il était parti à la poursuite des brigands parce que H______ s’était élancée derrière eux. Il voulait la protéger, la considérant en danger. Son objectif n’était alors pas de bloquer la fuite du duo. Il avait choisi de tenter de le prendre à revers plutôt que de suivre H______ car il avait cru que son collègue, plus jeune que lui, le ferait, celui-ci l’ayant dépassé. A teneur des directives internes de son employeur, confrontés à un braquage dans des locaux, les agents de sécurité ne devaient pas poursuivre les auteurs, mais alerter la police. Si une confrontation survenait à l’extérieur, il fallait respecter les règles de la légitime défense. Un agent était autorisé à lancer deux tirs en direction d’une personne qui pointerait son arme sur lui, sans attendre qu’un premier coup ne parte. Durant la fusillade, il avait compris que M______ n’était pas armé, puisqu’il n’avait pas tiré. f.a. H______ a relaté dans la procédure que lorsque les deux braqueurs avaient quitté la bijouterie, empruntant le quai 1______ en direction de l’hôtel du même nom, elle s’était élancée à leur suite, dans l’objectif d’être en mesure de donner un maximum
- 15/48 - P/10196/2017 d’informations à la police. Le duo avait tourné à gauche, sur la place 1______, passant devant la bijouterie U______, puis était entré dans la rue 2______, toujours à gauche. Les deux hommes s’étaient arrêtés devant un gros scooter, parqué à hauteur de la porte de service de l’enseigne « S______ », avaient déposé leurs sacs et pris des casques. Elle avait alors aperçu, à l’autre bout de la rue, D______ et lui avait fait des signes de la main, désignant les malfrats. D______ avait crié, fort. A______ avait alors fait quatre pas dans sa propre direction et elle avait eu l’impression qu’il voulait la prendre en otage. Il tenait à ce moment son arme dans la main, ce qui lui avait fait peur. Elle se tenait à une dizaine de mètres (A-26) ou à 1 m 50 (PV TCO, p. 23) de lui, à hauteur du même établissement mais de l’autre côté de la rue. Elle avait fait demi-tour et était repartie en courant. Alors qu’elle se trouvait devant la boutique U______, côté place 1______, elle avait entendu D______ crier à plusieurs reprises, puis un premier coup de feu, suivi de trois autres. Elle était ensuite entrée dans la boutique.
f.b. Lors de la reconstitution, H______ a décrit qu’elle avait remonté la rue 2______ jusqu’à la hauteur de la palissade, le long du trottoir de gauche dans son sens de marche. Les deux brigands se trouvaient à proximité l’un de l’autre, au niveau du scooter, sur lequel était déposé un sac. On peut observer sur les images que la distance la séparant d’eux est de plusieurs mètres, en tout cas plus de dix. A______ s’était retourné, avait fait un pas dans sa direction dans l’intention, selon son ressenti, de l’attraper. Elle avait entendu D______ lui crier de partir. Elle s’était aussitôt retournée et avait couru se mettre à l’abri à l’angle de la boutique U______, sur la place 1______. Elle avait, sauf erreur, entendu le premier coup de feu alors qu’elle courait encore.
g. Alors qu’elles avaient entendu dire qu’il y avait eu un brigandage et que le véhicule des auteurs se trouvait dans la rue 2______, les agentes de stationnement J______ et une collègue avaient traversé la place 4______ puis emprunté la rue 2______ dans l’idée d’en relever le numéro de plaques, à la suite d’un agent de sécurité. Selon la première, apercevant A______ et M______ qui tentaient de démarrer le scooter, D______ s’était écrié « arrête toi connard » ou quelque chose du même ordre. Il ne tenait alors pas d’arme. A______ avait levé la tête puis fouillé dans son sac dont il avait extrait une arme, qu’il avait pointé dans la direction de D______ à proximité duquel se tenaient les deux femmes. Il y avait alors eu deux coups de feu, rapprochés. Selon les déclarations de J______ à la police, l’auteur devait en avoir été A______ puisqu’elle n’avait pas vu D______ tenir un pistolet. Devant le MP, elle a dit l’avoir su du fait qu’il y avait eu un bruit de tir lorsque l’arme avait été dirigée vers elle. Elle se trouvait alors au début de la rue, sur la chaussée. Alors que les deux agentes avaient pris la fuite, J______ avait entendu un troisième coup, puis d’autres encore, depuis le commerce où elles s’étaient réfugiées.
h. K______, l’autre agente de stationnement, tournait le dos à la rue 2______ lorsqu’elle avait entendu D______ crier. Elle s’était alors avancée, avait aperçu l’agent et, de l’autre côté, les deux malfrats qui couraient vers un scooter puis une
- 16/48 - P/10196/2017 détonation avait retenti. Sa collègue et elle avaient pensé que l’un des braqueurs avait tiré. K______ ignorait si D______ était armé à ce moment-là, n’ayant pas été attentive à ses mains. Deux ou trois coups de feu avaient fait suite au premier, après une à deux secondes. Les deux agentes avaient couru se mettre en sécurité et avaient encore entendu une dizaine de coups. Elle n’avait appris que par la presse qu’il s’était agi d’un échange, ayant pour sa part pensé que tous les tirs provenaient des fuyards. Lors de la reconstitution, il lui semblait que deux coups avaient retenti avant qu’elle-même et sa collègue n’eussent quitté la zone de tir. i.a. P______, qui passait devant la bijouterie F______ au moment du cambriolage, a déclaré à la police s’être élancé derrière H______ et les malfrats. Il avait dépassé la partie plaignante et avait continué derrière A______ et M______ qui avaient emprunté la rue 2______. Il les avait rejoints alors qu’ils montaient sur le scooter, François H______ le suivant de très près. A______, assis au guidon, leur avait dit « Laissez-nous que je suis prévenu » et avait sorti une arme de son sac, qu’il avait dirigée dans leur direction, les visant au niveau du buste. Le témoin avait « pris la dame avec » tout en disant aux deux hommes « ok, c’est pas la peine on va reculer ». Simultanément, il avait vu D______ à l’autre bout de la rue qui criait aux deux individus de s’arrêter ou de se rendre. Il tenait une arme à la main droite et, lui semblait-il, les tenait en joue. A______ s’était retourné et il y avait eu un coup de feu dont le témoin ne pouvait indiquer l’auteur. Lorsqu’ils avaient entendu cette détonation, H______ et lui avaient fait demi-tour en courant. H______ s’était dirigée sur la droite, à l’angle donnant sur la place 1______ [ndr : côté bijouterie U______] et lui dans une boutique de l’autre côté de la rue, avant de contribuer à l’interpellation des deux hommes.
i.b. Il n’y a pas eu d’audition contradictoire de ce témoin, celui-ci n’ayant pu être atteint. Les parties ont renoncé à la confrontation.
j. Selon ses déclarations à la police, V______ travaillait dans l’arrière-boutique du magasin d’opticien qui l’emploie lorsqu’il avait aperçu par la fenêtre « un securitas » courant dans cette rue, en direction de la place 1______. Criant « Arrête-toi », l’homme avait sorti son arme et l’avait dirigée sur un scooter. Après trois secondes environ, il avait tiré un premier coup de feu. A cet instant, l’un des deux hommes pourchassés était sur le deux-roues et l’autre essayait d’y monter ou de le pousser. Suite au coup de feu, ils avaient lâché le scooter, qui était tombé. Le témoin ne croyait pas avoir entendu un autre coup de feu provenant des braqueurs. L’agent s’était ensuite mis à couvert à l’angle avec la rue 5______, continuant de crier. Ce n’était qu’à partir de ce moment que V______ avait entendu « des coups de feu des deux côtés ». Il avait à peine aperçu A______ et M______.
Devant le MP, V______ n’était plus certain d’avoir vu l’arme de D______ avant que celui-ci ne se mette à l’abri, à l’angle, et ne savait pas qui avait tiré le premier. Depuis son lieu d’observation, il ne voyait pas le scooter et ses déclarations à la police à ce sujet se référaient à ce qu’il avait vu sur des vidéos, dont l’une avait
- 17/48 - P/10196/2017 circulé sur Internet. Il l’avait dit à la police et ignorait pourquoi cela ne résultait pas du procès-verbal de son audition. Ce n’était pas lui qui avait enregistré les images tournées sur son appareil téléphonique.
k. W______, collègue du précédent témoin et auteure dudit enregistrement, avait levé la tête en entendant celui qu’elle avait identifié comme étant « un vigile » à son accoutrement, crier « arrête-toi ». Il tenait une arme à la main et avait rejoint deux hommes qui tentaient de démarrer un scooter mais semblaient ne pas y parvenir. Le témoin s’était alors déplacée de la fenêtre où elle se tenait, d’abord pour avoir une meilleure vue, puis pour prendre un téléphone et filmer la scène. Des coups de feu avait retenti. Lorsqu’elle était revenue à la fenêtre, le vigile avait déjà tiré une fois. L’un des deux hommes avait alors sorti son arme et avait fait feu à son tour. D______ s’était mis à l’abri à l’angle et un échange de coups de feu s’en était suivi. Elle avait alors filmé avec l’appareil de son collègue. A______ et M______ ne paraissaient pas paniqués puisqu’ils étaient retournés au scooter pour tenter de le faire démarrer alors que D______ pointait son arme sur eux. Devant le MP, W______ a ajouté qu’elle ne pouvait indiquer qui avait tiré le premier. Sur question, elle a dit que le premier coup avait été celui faisant un bruit plus sourd, puis qu’elle ne se souvenait pas.
l. X______ s’était engagé dans la rue 2______ du côté de la place 4______ après avoir entendu un premier coup de feu. Il avait vu que le tireur était un agent de sécurité qui faisait feu en direction de [l'hôtel] Y______, sur un homme qui tentait de prendre un scooter, lequel était tombé. Il devait y avoir eu une dizaine de coups de feu, tous dans la même direction, raison pour laquelle il ne s’était pas senti en danger, et faisant retentir le même son. Huit à dix personnes s’étaient cachées.
m. Les propos suivants de certains protagonistes méritent encore d’être mentionnés : m.a. Tant H______ que la vendeuse de la bijouterie ont relaté avoir eu peur durant le brigandage, mais aussi être parvenues à conserver leur sang-froid, au point qu’elles ont pu discrètement déclencher l’alarme et ont feint un état de panique pour rendre plus difficile la progression de A______ et M______ au moment de l’ouverture des vitrines, dans lesquelles étaient exposés les bijoux, ou de celle de la porte, pour prendre la fuite. m.b. Au cours de la procédure, A______ a dans un premier temps nié que le N______ avait été fourni par M______, comme celui-ci l’avait pourtant déclaré, et a affirmé que son comparse croyait qu’il s’était muni d’une arme factice. Il a ensuite admis avoir menti, pour protéger son ami d’enfance. A______ a également d’abord contesté que d’autres que M______ et lui étaient impliqués avant d’admettre, confronté à l’analyse de messages, l’existence de deux comparses, dont il a cependant refusé de donner l’identité, par crainte de représailles (de même que M______).
- 18/48 - P/10196/2017
m.c. Les deux comparses ont déclaré que l’idée du brigandage était celle de A______, qui l’avait proposée à son ami d’enfance.
m.d. M______ a notamment exposé que A______ et lui s’étaient munis d’une arme dans l'intention de tirer en l'air, de faire du bruit, de protéger leur fuite mais pas pour tirer dans la boutique, ce que A______ a contesté puis partiellement admis, s’agissant de, au besoin, protéger leur fuite. Il a concédé que l’intervention de D______ relevait d’une telle hypothèse. C. a.a. Invité à se déterminer au sens de l’art. 400 al. 3 CPP, D______ a contesté la recevabilité de l’appel du MP ainsi que, partiellement, de celui de A______, soit dans la mesure où il était dirigé contre son acquittement.
La juridiction d’appel a rejeté l’incident s’agissant de l’appel du MP, pour les motifs sommairement mentionnés sur les mandats de comparution / avis d’audience et rappelés ci-après (consid. 1.1.), et renvoyé aux débats celui concernant l’appel de A______.
A l’ouverture des débats, D______ a réitéré les deux incidents. Ouï les parties, la CPAR a rappelé avoir déjà tranché du premier et a admis le second, renvoyant aux considérants ci-après (consid. 1.2.).
a.b. Avant de clore le chapitre des questions préjudicielles, la Cour a informé les parties de ce qu’elle se réservait d’examiner les faits qualifiés dans l’acte d’accusation de tentative de meurtre également du point de vue de la qualification juridique de mise en danger de la vie d’autrui, au sens de l’art. 129 CP, pour chacun des deux prévenus présents devant elle.
b.a. Lors de ladite audience, A______ a concédé qu’il avait peut-être aperçu H______, une trentaine de secondes après avoir vu le témoin P______, soit par- dessus son épaule, alors qu’il s’était à nouveau tourné du côté du scooter. Toutefois, il ne s’était pas déplacé vers elle. D______ et lui avaient dû « se braquer mutuellement » durant environ cinq secondes avant que l’agent ne tire, le temps pour M______ de dire « t’en fais pas, il ne va pas tirer » et pour D______ de prononcer également quelques mots. Il n’avait pas saisi cette occasion pour se rendre parce que son comparse et lui voulaient s’enfuir et qu’il ne savait pas qui était D______ ; il était toutefois clair pour lui que ce n’était pas un policier. Il ne s’était pas dit non plus qu’en sortant à son tour un revolver, il alimenterait une escalade. Il avait riposté en hauteur, utilisant une seule main, comme pour tous ses tirs suivants, et n’avait pas de souvenir du recul de l’arme quand bien même c’était la première fois qu’il tirait. D______ avait de nouveau fait feu, une fois, tout en se déplaçant jusqu’à l’angle, et lui-même avait fait de même, en se déportant vers le renforcement. Il avait donc déjà tiré deux fois avant d’atteindre cet emplacement, d’où il avait encore émis deux coups. Son objectif était alors de contraindre D______ à vider son chargeur, pour protéger M______. La Cour lui faisant observer que c’était contradictoire puisque
- 19/48 - P/10196/2017 cela revenait à amener D______ à continuer de tirer en direction du scooter derrière lequel se trouvait son ami, A______ a expliqué que l’agent avançait et qu’il avait peur qu’il ne tire sur M______ à bout portant, ou plutôt, il avait peur qu’il n’avance. Nonobstant ses déclarations sur l’arme possiblement chargée à blanc de D______ et le fait qu’ils ne s’étaient jamais visés mutuellement, il avait vraiment eu peur sur le moment qu’il touche M______. A______ avait pensé, et pensait toujours, que D______ avait perdu le contrôle de lui- même, ne sachant si M______ était derrière le scooter, ni lequel des deux brigands était armé. Néanmoins, il se demandait aussi si ce n’était pas justement parce que D______ avait conservé le contrôle que lui-même était toujours en vie. La reconstitution lui avait permis de rassembler ses souvenirs. Il avait été « hyper stressé » durant la fusillade. Il n’avait pas menti lorsqu’il avait déclaré, à tort, que D______ avait tiré alors que lui-même n’avait pas encore sorti son arme : le souvenir exact ne lui était venu que lors de la reconstitution. b.b. D______ a précisé qu’en décidant de prendre A______ et M______ à revers, il n’avait pas pensé que de la sorte il créait un risque supplémentaire, soit celui d’envoyer les braqueurs dans les bras de H______, car il espérait qu'il y aurait son jeune collègue aux côtés de la précitée. Il ne savait pas pourquoi il n’avait pas évoqué cet objectif de protéger la bijoutière dans ses déclarations en pièces B69 et C44. Il avait certes sorti son arme avant l’arrivée de celle-ci et en avait été surpris, car il était persuadé que son collègue l’aurait rattrapée. Sa manœuvre et le fait qu’il avait placé un nouveau chargeur dans son arme pour partir avec un collègue et la police à la recherche de A______ ne devaient pas être interprétés comme une indication que son intention principale était de poursuivre les brigands indépendamment de la protection de H______. Alors qu’il faisait face aux fuyards, il n’avait pas observé la présence d’une dizaine de personne sur la place 1______, ni le témoin P______. A son sens, le face-à-face entre A______ et ledit témoin avait dû se dérouler plus tôt, sur la place précitée. H______ était à 13-15 mètres de A______, lorsque ce dernier s’était tourné et s’était avancé vers elle. L’instant de « braquage mutuel » entre A______ et lui n’avait pas eu lieu. L’autre homme avait tiré aussitôt après s’être retourné dans sa direction, alors que l’agent tenait encore son arme le long de son corps, pointée vers le sol. D______ avait riposté par une triplette, après avoir balayé les lieux du regard afin de s’assurer qu’il n’y avait personne, dirigeant tous ses coups dans la zone neutre au ras du sol, à droite de A______. Il n’avait jamais considéré que M______ représentait un danger, dès lors que seul son comparse tirait mais il n’avait pas vu qu’il était accroupi derrière le scooter. Dans le feu de l'action, il ignorait où il pouvait se trouver. Tous ses tirs postérieurs à la première triplette étaient concentrés sur le véhicule, à l’avant et à l’arrière, non seulement à l’arrière. Il ne pensait pas l’avoir manqué, quand bien même seul cinq
- 20/48 - P/10196/2017 orifices d’entrée avaient été relevés. Il confirmait que les balles fournies par son employeur ne pouvaient traverser le deux-roues, sauf si elles atteignaient un bout de plastique. Il lui avait été expliqué lors d’un cours de tir que les munitions des agents avaient été changées, afin d’éviter tout risque. Les nouvelles balles n’étaient pas susceptibles de traverser un corps humain. En tout état, il était moins dangereux de viser le scooter que les deux malfrats. Ses trois derniers coups visibles sur la vidéo V______ étaient, comme les précédents, une riposte. A______ avait en effet tiré une dernière fois dans sa direction alors qu’il était déjà retourné au scooter. Il estimait avoir globalement été dans le contrôle tout au long de l’échange. Si tel n’avait été le cas, A______ serait mort. Il avait fait des injonctions répétées, afin d’éviter l’engagement armé. c.a. Le MP persiste dans les conclusions de son appel et requiert le rejet de celui de A______. Il se réfère pour l’essentiel au jugement de première instance en ce qui concerne le sort à réserver au prévenu précité. Bien évidemment, le comportement de D______ était beaucoup moins grave. Il était néanmoins contraire au droit, aucun fait justificatif ne pouvant être retenu. L’agent de sécurité avait fait feu en direction d’au moins quatre personnes, dans une rue passante, un samedi matin. Le raisonnement des premiers juges procédait d’une confusion des faits justificatifs de l’art. 15 CP et de l’art. 218 CPP. Le second n’autorisait que la contrainte en vue de procéder à une arrestation, soit la privation de liberté, ce qui n’était en rien comparable à une fusillade aux fins d’arrêter un voleur de bijoux, manifestement disproportionnée. Tout au long des événements, D______ avait été exclusivement habité par l’intention d’arrêter les deux brigands, preuve en soit qu’il avait rechargé son arme avant de partir à la recherche de A______ avec la police. Son comportement n’avait pas été différent de celui de policiers se lançant dans une course-poursuite en voiture, sans égard pour le danger ainsi créé. Du reste, il avait encore fait usage de son arme dans la dernière séquence, alors que A______ et M______ s’affairaient sur le scooter, sans plus nullement représenter un danger. C’était bien D______ qui avait tiré le premier, ainsi que A______ l’avait constamment déclaré, dès sa première audition, ce qui pouvait également être déduit de la déclaration du témoin V______ à la police et, surtout, de celle du témoin X______. Même dans le cas inverse, la riposte aurait été excessive, l’intimé ayant mis en danger la vie des personnes susceptibles de se trouver sur sa trajectoire de tir, notamment le témoin P______ et la partie plaignante H______, en train de courir à l’abri. Lors de la troisième séquence, l’intimé ne courait pas un danger imminent, l’hypothèse que les braqueurs auraient tiré dans sa direction en passant devant lui, à supposer que tel aurait été le chemin emprunté, étant éloignée. Du reste, D______ aurait pu se protéger en prenant la fuite ou en se cachant dans le parking souterrain à
- 21/48 - P/10196/2017 côté duquel il se tenait. Au lieu de cela, il avait préféré tirer sept coups dans le scooter derrière lequel se dissimulait M______, prenant et acceptant le risque de l’atteindre. c.b. A______ persiste dans les conclusions de son appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il fallait retenir que c’était D______ qui avait tiré le premier, au moins au bénéfice du doute. Il n’était certes pas établi que celui-ci l’avait pris pour cible, mais il était indiscutable qu’il avait tiré dans sa direction et dans celle de M______, ce qui ne relevait en effet sans doute pas de la tentative de meurtre par dol éventuel, mais à tout le moins de la mise en danger de la vie d’autrui, comme envisagé par la Cour, infraction contre laquelle A______ était légitimé à se défendre et à défendre son ami. Très subsidiairement il fallait admettre que lui-même n’aurait, au plus, commis qu’une infraction de mise en danger, n’ayant jamais eu l’intention de tuer D______, ni même ne l’ayant envisagé et accepté. La peine de sept ans, infligée en première instance pour le brigandage était excessive. Elle ne tenait pas compte de ce que les victimes n’avaient pas été totalement terrifiées, comme cela résultait de leurs propres déclarations, et de ce que la circonstance aggravante de l’art. 140 al. 3 CP absorbait celle de l’al. 2, dès lors que toutes deux reposaient sur la présence de l’arme, chargée. c.c. D______ conclut à la confirmation du jugement en ce qui le concerne ainsi qu’à la couverture de ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel, par CHF 13'395.57 (pour, notamment, une audience d’appel d’une durée estimée à six heures alors qu’elle a été de sept heures trente minutes). Le parcours et l’expérience de cet agent de sécurité, ancien gendarme, suffisaient pour exclure qu’il eût pu souhaiter attenter à la vie des brigands. On aurait, au plus, pu soutenir une mise en danger de la vie d’autrui mais il fallait garder à l’esprit toutes les circonstances, Dès le début, sa seule intention avait été de protéger la partie plaignante H______, conformément à sa mission. A supposer même qu’il eût tiré le premier, faisant face à un N______ [revolver; calibre 44], il n’aurait eu d’autre alternative et, s’il avait appliqué à la lettre les règles de la légitime défense, il aurait été autorisé à viser A______ plutôt que de tirer à côté, comme il l’avait fait volontairement. durant la troisième phase, il est vrai qu’il aurait pu, en théorie, penser aux voies de fuite plutôt que tenter de mettre le scooter hors d’usage, mais les événements s’étaient enchaînés, le tout n’ayant duré qu’une quinzaine de secondes, et il avait constamment eu peur pour sa vie. Le moyen de défense choisi devait être tenu pour proportionné, eu égard à ses qualités de tireur, qui lui permettaient de minimiser les risques. Comme concédé par A______ à l’audience, c’était parce qu’il avait conservé le contrôle, tout au long, que les brigands n’étaient pas morts.
- 22/48 - P/10196/2017 D______ avait produit en première instance des pièces attestant de son parcours et de ses qualités de très bon tireur, de même que deux témoignages en ce sens. D. A______, de nationalité française, est né le ______ 1982 à O______ [France]. Son père est décédé alors qu’il était âgé de 11 ans environ et il a été adopté par son beau- père. Il est célibataire mais vit avec sa concubine depuis 22 ans, avec laquelle il a deux enfants de 7 et 12 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu'une formation de ______ qu'il n'a toutefois pas terminée. Avant son arrestation, il travaillait en qualité de ______ auprès de la société de ______ de sa compagne, pour un revenu d’environ environ EUR 1'500.- par mois. Celle-ci percevait un salaire plus irrégulier, de l’ordre de EUR 900.- par mois.
Au bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 octobre 2018, il est détenu dans l’Etablissement fermé B______, où il est occupé à la bibliothèque, tout en suivant des cours d’informatique et d’anglais. A______ n'a aucun antécédent en Suisse, mais sur son casier français figurent sept condamnations, notamment pour vol avec arme. Il a été condamné en 2005 à huit ans de réclusion et en 2011 à 12 ans de réclusion. Il estime avoir purgé au total huit à neuf années de détention dans son pays. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 37 heures et 20 minutes d’activité, au tarif du chef d’étude pour l’essentiel, de la stagiaire pour le surplus. EN DROIT : 1. 1.1.1. L’intimé a contesté la recevabilité de l’appel du MP au motif que l’annonce en avait été adressée à la juridiction d’appel, non au TCO, comme prescrit par l’art. 398 al. 1 CPP. Certes, la CPAR l’avait fait suivre à la juridiction de première instance, à laquelle elle était parvenue avant l’échéance du délai légal de 10 jours, mais elle n’aurait pas dû le faire, la clause de sauvegarde de l’art. 91 al. 4 CPP ne s’appliquant que de manière restrictive, soit pas au mandataire professionnel qui s’adresse à une autorité qu’il sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5. cité dans l’arrêt non publié 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1), exclusion devant valoir également pour le MP. Ce dernier s’est opposé à l’incident, faisant valoir que l’annonce d’appel avait été adressée à la mauvaise autorité à la suite d’une erreur manifeste mais était parvenue le jour-même de son expédition aussi au greffe du Tribunal pénal. Contestée en doctrine, la jurisprudence citée visait l’hypothèse où seule l’autorité incompétente avait été saisie à l’échéance du délai légal, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
La CPAR l’a rejeté, considérant qu’en effet, ladite jurisprudence ne paraissait pas s’appliquer au cas d’espèce dès lors que son greffe avait, à temps, réparé ce qui était une simple erreur d’adressage du MP, en faisant suivre l’annonce d’appel, reçue le
- 23/48 - P/10196/2017 8 juin 2020, à l’autorité compétente, à laquelle elle était parvenue le lendemain, soit avant l’échéance du délai légal, le 12 juin suivant. En tout état, le MP avait manifestement expédié l’annonce d’appel aussi au greffe du Tribunal pénal, puisque celui-ci en avait également reçu un exemplaire le 8 juin 2020.
1.1.2. A l’ouverture des débats, l’intimé a réitéré l’incident pour sauvegarder ses droits en prévision d’un recours au Tribunal fédéral, se disant conscient de ce que la CPAR avait déjà tranché.
La CPAR a rejeté l’incident, rappelant qu’elle avait en effet déjà jugé et était partant dessaisie de la question.
1.1.3. L’appel du MP est ainsi tenu pour recevable, satisfaisant pour le surplus aux conditions formelles, ce qui n’est pas contesté.
1.2.1. L’intimé conteste également partiellement l’appel du prévenu A______, soit dans la mesure où il tend au prononcé d’un verdict de culpabilité à son encontre, un prévenu n’ayant pas d’intérêt juridique au prononcé de la condamnation d’un autre prévenu. L’appelant objecte que l’acquittement de l’intimé avait été motivé par les premiers juges par le fait que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Or, il contestait cette appréciation, faisant valoir que c’était lui, non l’intimé, qui devait être mis au bénéfice dudit fait justificatif. Il avait donc bien un intérêt juridique à faire corriger le jugement en sa faveur. Le MP s’en rapporte à justice.
1.2.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il ne l'est que par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 131 IV 191
- 24/48 - P/10196/2017 consid. 1.2.1 p. 193 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2019 du 6 mai 2019 destiné à la publication consid. 3.1 ; 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit,
n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle- ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131).
1.2.3. Conformément aux art. 398 al. 2 et 408 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP).
1.2.4. L’art. 410 al. 1 let. b CPP dispose que « toute personne lésée par un jugement entré en force [...] peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. » Cette disposition consacre un cas absolu de révision, (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 90 ad art. 410) qui entraîne l'annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle était matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6).
1.2.5. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’appelant a retiré, lors des débats de première instance, sa plainte pénale à l’encontre de l’intimé. Il ne revêt partant désormais pas la qualité de partie plaignante et victime, qui aurait à ce titre, un intérêt juridique à contester l’acquittement de l’auteur de l’infraction supposément commise à son préjudice (tentative de meurtre). Il n’est par ailleurs pas touché dans ses droits s’agissant des autres infractions reprochées à l’intimé (mise en danger de la vie d’autres que lui, dommages au scooter de la partie plaignante L______).
Dans la mesure où elle jouit d’un plein pouvoir de cognition s’agissant des points contestés par l’appelant en ce qui concerne sa propre condamnation, la CPAR ne saurait faire l’économie d’un réexamen complet des faits afin de déterminer si ce protagoniste a, comme il le soutient, agi en état de légitime défense. Dans ce contexte, la juridiction d’appel n’est nullement liée par la conclusion contraire des
- 25/48 - P/10196/2017 premiers juges, quand bien même dite conclusion a conduit à l’acquittement de l’intimé. Certes – abstraction faite de l’appel du MP contre ledit acquittement s’agissant des chefs de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d’autrui, qui emporte que la question n’est que théorique – le seul examen de la culpabilité de l’appelant pourrait conduire à la coexistence de deux décisions contradictoires, soit un arrêt prononçant son acquittement, au motif qu’il aurait agi en état de légitime défense face à une attaque injustifiée de l’intimé, et le jugement de première instance disposant qu’au contraire, c’est l’intimé qui se serait défendu face à une attaque de l’appelant. Toutefois, cette contradiction n’aurait pas de conséquences délétères pour ce dernier, qui aurait obtenu l’acquittement souhaité. Par ailleurs, il existerait une voie pour la corriger, soit celle de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, qu’il appartiendrait au MP et/ou aux parties plaignantes concernées d’initier, à l’encontre du jugement, antérieur, acquittant l’intimé.
Aussi, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir que sa partie adverse n’a pas d’intérêt juridique direct et actuel à contester son acquittement, de sorte que l’incident a été admis à l’ouverture des débats. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il
- 26/48 - P/10196/2017 importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même protagoniste ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008
- 27/48 - P/10196/2017 consid. 4.2.2). Pour des rétractations, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). 2.2.1. Au moment de procéder à l’établissement des faits, les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’intimé avaient été constantes tout au long de la procédure et n’étaient contredites par aucun élément du dossier. Il bénéficiait partant d’une grande crédibilité, accrue encore par sa longue activité au sein de la gendarmerie française puis comme agent de sécurité sans que jamais il n’eût fait usage de son arme. Pour leur part, l’appelant et son comparse avaient commencé par refuser de s’exprimer à la police puis avait tenu des propos qui avaient évolué au gré de l’avancement de la procédure. En particulier, il était invraisemblable que l’appelant n’eût pas d’entrée de cause exposé à la police que c’était l’intimé qui avait tiré le premier, si tel avait été le cas. Cette dernière affirmation est erronée, l’appelant ayant bien déclaré, dès son audition à la police, qu’il n’avait fait que riposter. Par ailleurs, ainsi qu’il sera relevé ci-après, l’intimé a lui également varié sur plusieurs points. Enfin, les déclarations de l’appelant, manifestement fausses, concernant l’implication de M______ tendaient à protéger ce dernier, de sorte qu’elles n’ont pas de poids réel s’agissant de mesurer sa crédibilité dans le contexte de l’échange de tirs. Il faut ainsi partir du présupposé que les deux protagonistes présents en appel ont une crédibilité moyenne, chacun ayant varié et chacun ayant un intérêt à travestir la vérité qui lui serait défavorable. 2.2.2. Pour mieux les comprendre, il convient d’analyser les événements en quatre phases, soit i) déplacement des protagonistes jusqu’à la rue 2______, ii) première confrontation, iii) suite de l’échange, alors que les deux tireurs s’étaient mis à couvert et iv) fin de l’échange. Ce faisant, il sied cependant de garder à l’esprit que les événements se sont déroulés très rapidement et dans la continuité, comme l’a souligné l’intimé, par la voix de son conseil. Dans le respect du principe de la présomption d’innocence, un même moment pourrait, en cas de doute, devoir être appréhendé différemment, selon que l’on envisage le rôle de l’un ou l’autre protagoniste. En ceci, le cas d’espèce se distingue de l’hypothèse plus habituelle où l’un des plaideurs est prévenu, l’autre lésé ou victime, de sorte que le doute profite exclusivement au premier. 2.2.3. Il est établi par les éléments du dossier, et admis par tous les intervenants, qu’au sortir de la bijouterie, l’appelant et son comparse ont longé, au pas de course,
- 28/48 - P/10196/2017 le quai 1______ jusqu’à la place du même nom, ont tourné à gauche sur celle-ci, passant devant la boutique U______, puis ont tourné à gauche sur la rue 2______, en direction du scooter volé avec lequel ils s’étaient déplacés à Genève et qui était stationné sur des cases à cet effet, à côté du motocycle de la partie plaignante L______, dans la position inverse, devant la palissade de la terrasse du « S______ ». Ils étaient suivis du témoin P______, qui avait emboîté le pas à la partie plaignante H______ avant de la dépasser, puis de celle-ci. Certes, l’intimé a déclaré ne pas avoir aperçu le témoin, et en déduit que celui-ci n’aurait pas pénétré dans la rue mais les dépositions du témoin, de la partie plaignante H______ et de l’appelant concordent. Le témoin et la partie plaignante sont arrivés à peu près à la même hauteur, soit celle de la palissade, le premier du côté droit dans leur sens de marche et la seconde du côté gauche. L’appelant, qui niait avoir vu la partie plaignante, l’a placée à ce niveau lors de la reconstitution puis a admis en appel qu’il l’avait peut-être aperçue, par- dessus son épaule. Pour sa part, l’intimé, averti par son employeur de ce que l’alarme avait été donnée, est arrivé en courant sur le quai 1______, accompagné d’un collègue qui l’avait rejoint à mi-chemin. Tandis que ledit collègue s’élançait derrière la partie plaignante H______, l’intimé a décidé de prendre les braqueurs à revers, de sorte qu’il est remonté sur le quai 1______ dans la direction opposée, a tourné à droite, sur la place 4______, puis est entré dans la rue 2______, suivi des deux agentes de stationnement qu’il avait dépassées et qui se sont arrêtées au début de la rue, tandis qu’il avançait jusqu’au croisement avec la rue 5______. L’intimé soutient avoir agi de la sorte dans l’intention de protéger la partie plaignante H______ qui suivait imprudemment les malfrats. Cette explication ne convainc pas. Lors de ses premières auditions, l’intimé, tout en mentionnant la partie plaignante H______, n’a pas fait de lien entre elle et sa décision de prendre les deux individus à revers. De surcroît, il a concédé lors des débats d’appel qu’il avait été surpris de voir cette partie plaignante surgir dans la rue 2______, car il pensait que son collègue l’aurait rattrapée avant ; dans le même ordre d’idée, lors de la reconstitution il avait dit s’être demandé ce qu’elle venait faire là. Il ne peut donc à la fois avoir voulu la protéger et avoir pensé qu’elle n’avait pas besoin de son aide, l’intervention de son collègue suffisant. Du reste, la manœuvre qu’il décrit ne répond pas à la logique évoquée, car en prenant les malfaiteurs à revers, il risquait au contraire de les pousser à faire demi-tour et de se trouver face à la partie plaignante H______, hypothèse qu’en agent expérimenté, il ne peut ne pas avoir envisagée. Cela confirme qu’il a décidé d’agir de la sorte parce qu’il pensait que la partie plaignante H______ interromprait plus tôt sa course, ou serait interrompue dans celle-ci. Il est donc retenu que l’objectif initial de l’intimé était d’intercepter les braqueurs. 2.2.4.1. Tant le témoin P______ que l’appelant ont affirmé que ce dernier, qui avait atteint le scooter et avait senti la présence du premier dans son dos, s’était tourné et avait pointé son arme dans sa direction, l’enjoignant de ne pas bouger. Selon la partie plaignante H______ et l’intimé, c’est en direction de celle-là que l’appelant s’est
- 29/48 - P/10196/2017 tourné puis a avancé de quelques pas, faisant un geste suggérant qu’il tentait de l’attraper. La contradiction n’est qu’apparente, ces deux versions ne s’excluant pas : il est tout à fait plausible que l’appelant se soit d’abord tourné vers le témoin, lequel a obéi à son injonction, puis, dans la foulée, en direction de la partie plaignante, faisant quelques pas. Les déclarations de la partie plaignante sur ce point sont particulièrement crédibles, celle-ci ayant décrit la scène dès sa première audition par la police, aussitôt après les faits, alors qu’elle n’avait pu se concerter avec l’intimé, sans préjudice de ce qu’on ne voit pas pourquoi elle l’aurait fait. Les dénégations de l’appelant n’emportent pas conviction, vu la cohérence des déclarations de deux autres parties sur ce point et ses propres contradictions sur la présence de la partie plaignante, qu’il a très précisément située lors de la reconstitution. Il est ainsi retenu que l’appelant a d’abord tenu en joue le témoin P______ puis, dans la foulée, s’est dirigé vers la partie plaignante H______, faisant mine de la saisir. Dès lors qu’il a fait ce geste, il devait avoir suffisamment avancé pour être à proximité d’elle, et donc se tenir devant la palissade, comme décrit par l’intimé. 2.2.4.2. M______ pour sa part est demeuré à hauteur du scooter. 2.2.4.3. Voyant l’appelant l’approcher, l’intimé a crié à la partie plaignante de prendre la fuite, ce qu’elle a fait, de même que le témoin P______. L’appelant s’est tourné face à l’intimé, qui a réalisé qu’il était armé. Les deux hommes ont alors chacun pointé le canon de leur arme respective sur l’autre, ce qui résulte de leurs déclarations à tous deux, du moins en partie s’agissant de l’intimé, et est logique. L’intimé a encore crié aux malfrats de se rendre. L’appelant dit ne pas avoir entendu ce que l’agent disait, mais vu les circonstances, il ne pouvait ne pas comprendre le sens général de l’injonction. M______ a eu le temps de dire à son ami que l’intimé ne tirerait pas, ainsi que ce dernier a lui-même rapporté. Il s’ensuit que, même si cela a sans doute été très rapide, un bref face-à-face, tel que relaté par l’appelant a bien eu lieu. 2.2.4.4. Contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a nécessairement compris que l’homme qui lui faisait face était un agent de sécurité, étant précisé qu’il expose avoir réalisé qu’il ne s’agissait pas d’un policier. En effet, on ne voit pas qui d’autre qu’un agent de sécurité ou un policier en civil aurait pu l’affronter de la sorte, en costume sombre et cravate, une arme à la main, dans le contexte d’une fuite après un brigandage. D’ailleurs, le témoin W______ a tiré la même conclusion au vu de la tenue du « vigile », sans même savoir que les deux autres protagonistes venaient de commettre un tel assaut, alors que son collègue a évoqué un « securitas » et, d’entrée de cause, l’appelant a désigné l’intimé par son accoutrement, preuve qu’il l’avait remarqué. 2.2.4.5. Reste à déterminer lequel des deux hommes a tiré le premier, ce qui est particulièrement malaisé. Les déclarations de M______ ne peuvent être prises en considération, vu son parti pris évident pour son ami d’enfance et l’ambiguïté de son propos lors de la
- 30/48 - P/10196/2017 reconstitution, donnant à penser, bien qu’il s’en soit simultanément défendu, qu’il a, au mieux, déduit que le premier coup de feu était venu de l’intimé, non qu’il l’a constaté. Contrairement à ce qu’a soutenu le MP lors de son réquisitoire d’appel, le témoignage de X______ n’est pas déterminant, cet homme paraissant avoir décrit non le premier échange mais les derniers tirs de l’intimé, puisqu’il a relaté que l’homme visé se tenait au niveau du scooter, qui était tombé. La partie plaignante et le témoin P______ n’ont rien vu, ayant déjà fait demi-tour. Les deux agentes de la circulation ont rapporté avoir pensé que le ou les premier(s) tir(s) avai(en)t été émi(s) par l’appelant, mais n’ont pas pu s’appuyer sur des éléments objectifs ; du reste leur perception était altérée par le fait qu’elles n’avaient pas vu que l’intimé était lui- même armé. Le témoin V______ ignorait qui avait tiré le premier, selon ses déclarations devant le MP, alors que son précédent récit à la police est pollué par une confusion avec ses souvenirs de la scène filmée. Le témoin W______ n’a pas vu qui avait tiré le premier et, après avoir déclaré – devant le MP, de sorte que ses souvenirs étaient moins frais – que le premier coup avait émis un bruit plus sourd, elle s’est rétractée. A l’appui de la thèse de l’appelant, on peut relever la constance de son propos sur ce point, dès sa première audition à la police, et le fait qu’il est plausible que l’intimé eût pensé qu’il n’avait d’autre solution que de tirer le premier. L’agent était sans doute ébranlé par le danger auquel la partie plaignante H______ venait d’échapper, avait été surpris de constater, aussitôt après, que l’appelant était armé, et, surtout, était désormais tenu en joue par cet homme, dont il ne pouvait que présumer qu’il était déterminé et dangereux, et qui n’obéissait pas à ses injonctions. Dans ces circonstances, il paraît logique qu’il eût pensé qu’il devait tirer le premier, d’autant plus que rien ne permet de douter de ce qu’il l’aurait fait, comme il l’affirme, en visant une zone neutre, vers le sol. A l’appui de la thèse de l’intimé, il y a sa propre constance à affirmer qu’il n’a fait que riposter, sa qualité d’agent de sécurité, ancien gendarme, au bénéfice d’une longue expérience, de nature à lui conférer un grand sang-froid dans de telles circonstances et, à l’inverse, les sentiments d’extrême urgence et frustration que devait éprouver l’appelant, confronté, si près du but, à la survenance de multiples obstacles imprévus, notamment le refus du scooter de démarrer. Il y a aussi, la présence de trois projectiles aux pieds de la palissade, pouvant correspondre à sa réponse par une triplette, conformément à ses dires. Il s’agit là d’un indice assez fort, mais pas déterminant, car il ne peut être exclu que l’un ou plusieurs de ces projectiles soient le résultat des tirs ultérieurs de l’intimé, visant le T______, mais qui l’auraient manqué ou auraient fait un ricochet, étant rappelé que ce scooter a été transpercé par deux coups et qu’un autre projectile (P29) a été retrouvé au niveau du deux-roues de la partie plaignante L______. En définitive, force est de constater qu’il n’est pas possible de déterminer qui a tiré le premier, les deux hypothèses ayant autant de crédibilité. Dans le respect de la présomption d’innocence, il sera donc retenu que le premier tireur était l’intimé à
- 31/48 - P/10196/2017 l’heure d’analyser les agissements de l’appelant, et l’inverse pour l’examen de ceux de l’intimé. 2.2.4.6. Quel que fût le premier tireur, son opposant a riposté, par un tir en l’air s’il s’agissait de l’appelant, une triplette dans la zone neutre sus-décrite si c’était l’intimé. Certes, il n’y a pas de certitude que l’appelant a volontairement tiré en l’air, comme il l’affirme, son bras ayant pu être dévié par le recul du N______, d’autant plus qu’il expose que c’était la première fois qu’il faisait usage d’une arme à feu. Néanmoins, cette version doit être privilégiée, dès lors qu’elle lui est plus favorable, est quasiment constante (lors de sa première déclaration au MP, l’appelant ne savait plus s’il avait d’abord tiré en l’air ou vers le sol) et est soutenue par les traces dans l’enseigne. Il reste que la notion de « en l’air » doit être relativisée, la balle (de même que la suivante) n’étant passée, au plus, qu’à une dizaine de centimètres au- dessus d’une hauteur d’homme. 2.2.4.7. Au moins lors de cette phase initiale de l’échange, les parties plaignantes J______ et K______ se tenaient au bout de la rue 2______, en retrait de l’intimé, alors qu’étaient présents, à l’autre extrémité, la partie plaignante H______ et le témoin P______ qui fuyaient, ainsi que, plus loin, au moins les personnes filmées par la caméra de surveillance de la boutique U______ (vendeur, femme qui court, couple). Toutefois, à suivre leurs déclarations, la partie plaignante H______ et le témoin n’ont entendu qu’un coup alors qu’ils couraient encore, et la première est arrivée à la bijouterie U______ alors que ces personnes s'y étaient déjà réfugiées. 2.2.5.1. Les deux prévenus se sont ensuite déportés afin de se mettre à couvert, l’un dans le renforcement à côté du « S______ », l’autre derrière l’angle de l’immeuble se dressant au croisement entre la rue 2______ et la rue 5______. Ils ont continué de tirer, l’appelant à trois reprises [ndr : pour un total de quatre coups de feu, dont un avait déjà été tiré], l’intimé neuf fois si on admet qu’il avait tiré le premier, sept s’il avait répondu par une triplette à un tir initial de l’autre homme [ndr : pour treize coups au total, dont un ou trois déjà tirés et trois émis au début de la séquence suivante]. 2.2.5.2. Le second coup de l’appelant était probablement également dirigé en l’air, dans la même mesure que le précédent, puisqu’un autre de ses projectiles a touché l’enseigne. Les deux restants sont des tirs horizontaux, dont l’un a abouti dans le tronc d’un arbre ornant la place 4______, à 1 m 28 du sol. Il s’agissait probablement de celui qui a traversé la poubelle puis la chaise, vu la ligne droite formée par ces trois éléments. En tout cas, la balle qui a traversé la poubelle n’a pas dû passer très loin de l’abri de l’intimé, puisque le container était placé contre le mur formé par la rangée d’immeubles aboutissant à l’angle. Un projectile a touché l’avant de la voiture garée du même côté de la rue, après le croisement avec la rue 5______. Tous les coups de l’appelant étaient donc concentrés à proximité immédiate de l’intimé, à défaut de le viser précisément.
- 32/48 - P/10196/2017 2.2.5.3. Les deux protagonistes s’entendent pour dire que l’intimé a dirigé tous ses tirs de cette phase sur le scooter, derrière lequel était dissimulé M______. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que le motocycle présentait cinq orifices d’entrée et était marqué par 17 fragments. L’intimé a certes nié avoir su que l’un des deux braqueurs s’était protégé en se cachant derrière le deux-roues, ce qui pourrait être suivi, l’appelant ayant relaté que son ami était totalement caché par le véhicule. Cependant l’intimé à lui-même clairement admis lors de la reconstitution, à deux reprises, qu’il était en fait conscient de cette circonstance. L’intimé a donc bien visé le T______ alors qu’il savait qu’un homme se tenait accroupi derrière. On ne saurait accueillir sa thèse selon laquelle les balles dont était munitionné son pistolet ne pouvaient traverser l’engin. D’une part, l’intimé n’a avancé cette explication que lors des débats de première instance, après de nombreuses auditions et sans nullement l’étayer. Il n’a pas davantage fourni de pièces à l’appui en appel, alors qu’il l’aurait pu. D’autre part, il demeure que le scooter présentait deux orifices de sortie. Du reste, l’explication paraît totalement fantaisiste. L’intimé a établi être un excellent tireur. Toutefois, il a initialement déclaré avoir visé la roue arrière du scooter, laquelle n’a pas été touchée, n’évoquant l’ensemble du véhicule que dans un second temps, alors que le rapport de la BPTS avait été versé au dossier. Il s’ensuit qu’aussi bon tireur soit-il, il n’a pas atteint exactement sa cible, ce qui se comprend d’autant plus aisément qu’il était dans une posture particulièrement difficile, devant s’avancer depuis sa position abritée pour tirer d’une seule main, le tout aussi rapidement que possible afin de ne pas s’exposer inutilement. Il n’a pu, dans ces conditions, présumer que chacun de ses coups atteindrait la roue arrière. On sait par ailleurs qu’un autre scooter, sis derrière celui des braqueurs dans le sens des tirs, a essuyé des dégâts, le dossier n’indiquant curieusement pas s’il s’agit d’orifices d’entrée et/ou sortie ou encore de « trous », pour reprendre les mots du propriétaire du véhicule, causés par des fragments, et qu’un projectile a été trouvé à proximité immédiate voire sur le véhicule. Toujours au sujet des tirs de l’intimé, il convient de rappeler que l’appelant a concédé que l’intéressé tirait bien et qu’il n’avait jamais eu l’impression qu’il tentait de l’atteindre, à tel point qu’il s’était après coup demandé si son arme n’était pas chargée à blanc. Certes, ce même protagoniste a aussi déclaré qu’il avait eu peur pour la vie de son comparse mais on ne saurait en déduire qu’il a cru que l’intimé le visait, d’une part eu égard à ce qui vient d’être exposé, d’autre part du fait que l’appelant a aussi affirmé avoir poussé son opposant à vider son chargeur, ce qui serait totalement contradictoire s’il avait craint qu’il le fît sur son ami.
- 33/48 - P/10196/2017 On retiendra ainsi que l’intimé a visé la roue arrière du scooter sans jamais l’atteindre, mais qu’il est néanmoins parvenu à rester à proximité de cette cible, tout en sachant que l’un des deux hommes était accroupi derrière le motocycle. 2.2.6.1. Ayant tiré son quatrième et dernier coup de feu, l’appelant a rejoint son comparse au scooter, et les deux hommes ont entrepris à nouveau de le démarrer, en vain. Il ne sera pas retenu que le dernier coup de l’appelant a été déclenché depuis le motocycle, car l’intimé n’a affirmé cela que lors des débats d’appel, aucun des témoins ayant observé cette partie de la scène, ou une partie de celle-ci, ne l’a rapporté et cela n’apparaît pas non plus sur la vidéo V______. Certes, on ne peut être certain que lesdits témoins aient vu l’entier de la séquence et la vidéo démarre au moment où l’appelant a déjà atteint le deux-roues, mais il reste que ces éléments probatoires ne soutiennent pas la thèse tardive de l’intimé et il est en tout état douteux que celui-ci se serait mis à découvert après sa dernière riposte s’il n’avait pensé que l’appelant avait cessé de tirer après s’être déplacé. 2.2.6.2. L’intimé a alors déclenché ses trois derniers coups de feu, ainsi que l’on aperçoit sur la vidéo tournée par le témoin non-identifié et voit clairement sur les images prises par W______ au moyen de l’appareil de son collègue. Il tirait toujours en direction du scooter, sans que cela ne perturbe nullement les deux autres protagonistes, lesquels ont continué de s’affairer sur le véhicule, comme si de rien n’était. L’intimé est ensuite sorti de son abri, signe qu’il ne craignait plus que l’appelant tire sur lui, et a progressé en direction des malfrats. A l’inverse, l’attitude des deux brigands démontre qu’ils ne redoutaient pas que l’intimé fasse feu, pour autant que l’appelant ne le fît pas non plus. 3.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 3.2. Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait
- 34/48 - P/10196/2017 la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc p. 194). Le dol éventuel et le dol direct ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3). 3.3.1. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et références cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il est par exemple admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup
- 35/48 - P/10196/2017 mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 3.3.2. Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 3.4.1. Il a été retenu ci-dessus qu’il fallait, dans le doute, appréhender le comportement de l’appelant comme s’il avait riposté à un premier coup de l’intimé, ciblant non pas sa personne mais une zone neutre, à la droite de ses pieds. L’appelant n’a, de son propre aveu, jamais pensé que l’intimé tentait de l’atteindre. Ce nonobstant, il a déclenché ce premier tir de riposte, puis encore trois tirs, cette fois dans le but de contraindre son adversaire à vider son chargeur. Les deux premiers avaient une trajectoire ascendante, étant passés, au mieux, à une dizaine de centimètres au-dessus de la position présumée de l’intimé. Les deux suivants avaient une trajectoire plutôt horizontale, à hauteur d’homme, l’un, que l’intéressé a lui- même qualifié de particulièrement dangereux, s’étant fiché dans le tronc d’arbre, à 1 m 28 du sol. Les quatre coups étaient concentrés sur le côté droit de la rue, soit le côté sur lequel se dressait l’angle derrière lequel l’intimé s’était abrité et d’où il s’est avancé à plusieurs reprises, pour lancer ses propres coups de feu. Ils étaient donc très proches de lui. Dans une telle configuration, peu importe en définitive que l’appelant eût (possiblement) riposté la première fois. En toute hypothèse, il a fait courir à l’intimé un risque concret d’être atteint, mortellement. Ce danger était d’autant plus grand que ce prévenu se dit lui-même totalement inexpérimenté dans le domaine du tir, de sorte qu’il ne pouvait avoir qu’une maîtrise très limitée de la trajectoire de ses coups de feu, tous concentrés sur la droite de la rue, soit dans la direction de l’intimé, sans préjudice du risque de ricochet, dont il a admis avoir été conscient. Certes, l’intimé était, lors des deux derniers tirs, abrité, mais dans son objectif de le contraindre à vider son chargeur, l’appelant le poussait à s’exposer partiellement, pour riposter. L’intéressé ne peut donc pas ne pas avoir au moins envisagé de toucher, cas échéant mortellement, son opposant. Ce nonobstant, il a tiré et continué de tirer,
- 36/48 - P/10196/2017 s’accommodant d’un tel résultat pour le cas où il se produirait, ce qui réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la tentative de meurtre par dol éventuel. 3.4.2. Cette qualification juridique étant admise, celle divergente envisagée par la Cour, de mise en danger de la vie de l’intimé n’entre pas en considération. 3.4.3. Dite infraction, telle qu’appréhendée dans l’acte d’accusation et retenue par les premiers juges, est en revanche réalisée s’agissant des tiers susceptibles de se trouver dans le champ de tir, en particulier les parties plaignantes J______ et K______. L’appelant, qui plaide le fait justificatif de la légitime défense, ne le conteste du reste pas, admettant notamment que s’il n’a pas vu les deux agentes de la circulation, il y avait néanmoins des passants sur la place 4______. Le comportement de l’appelant est assurément dénué de scrupules, celui-ci ayant fait courir un danger mortel à plusieurs personnes pour, sous réserve du fait justificatif invoqué et qui sera examiné plus loin, sauver sa fuite et son butin. Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour les dommages à la propriété de la partie plaignante I______. 3.5.1. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, l’intimé a riposté, par une triplette, à un premier coup de feu de l’appelant, puis a encore tiré à 10 reprises. Il a indiqué avoir toujours veillé à ne pas atteindre son opposant ou le comparse d'icelui, visant d’abord une zone neutre, puis le pneu arrière du T______. Rien ne permet de remettre en cause cette affirmation, qui est du reste soutenue par les éléments du dossier, soit la marque d’impact sur le trottoir, au pied de la palissade, les traces retrouvées sur ledit scooter, et la vidéo V______, étant précisé que les trois projectiles retrouvés près de la palissade peuvent pour leur part provenir de la première riposte. Un refus conscient de blesser mortellement est cohérent avec la personne du tireur, agent de sécurité, ancien gendarme, à la carrière sans tache, et a été perçu comme tel par l’appelant, vu ses déclarations en ce qui le concerne, la thèse selon laquelle il aurait cru que l’agent tentait en revanche de tuer M______ ayant été écartée. Du reste, ce refus était réaliste, l’intimé étant un excellent tireur, même s’il ne pouvait avoir une maîtrise complète, ainsi qu’en atteste le fait qu’il n’a pas atteint les roues du scooter de même que les dégâts occasionnés à l’autre motocycle, et le risque de ricochet subsistant en tout état. Dans ces circonstances, la qualification juridique de tentative de meurtre au préjudice de l’appelant ou de son comparse ne saurait être retenue. 3.5.2. Il peut également être exclu que l’intimé eût mis en danger la vie de l’appelant avant ses trois derniers tirs, puisqu’il a toujours pris soin de l’éviter, visant soit la zone neutre, soit le T______, alors que l’appelant s’était abrité dans le renforcement. La question est plus délicate s’agissant d’une mise en danger de la vie de M______, dissimulé derrière le scooter sur lequel l’intimé a concentré l’essentiel de ses tirs alors que, ainsi que retenu au stade de l’établissement des faits, il était conscient de cette circonstance. Plusieurs éléments conduisent à la conclusion que la vie du
- 37/48 - P/10196/2017 braqueur a bien été mise en danger. Aussi bon tireur fût-il, l’intimé ne pouvait être certain d’atteindre sa cible, d’autant plus qu’il tirait dans la précipitation, d’une seule main, afin de s’exposer le moins possible à des coups de feu provenant de l’appelant. Preuve en est qu’il n’a pas touché la localisation exacte qu’il visait, soit la roue arrière. Par ailleurs, on sait que l’autre motocycle, sis derrière le T______, a essuyé des dégâts. L’intimé n’avait aucune maîtrise des réactions de M______ qui, peut-être poussé par la peur, aurait pu vouloir se déplacer et, ce faisant, s’exposer au-dessus, à l’avant ou à l’arrière du scooter, et être atteint par un projectile manquant de peu ledit deux-roues, un fragment ou un ricochet. Enfin, contrairement à ce qu’il a affirmé tardivement, sans doute parce qu’il était conscient de la difficulté, l’intimé ne pouvait avoir aucune assurance qu’une ou plusieurs balles ne traverseraient pas le scooter avant d’atteindre le corps humain caché derrière, étant rappelé que le véhicule a effectivement présenté deux orifices de sortie, pour cinq d’entrée. Le risque était d’autant plus grand, et imminent, que les tirs de l’intimé ont été nombreux. Néanmoins, au plan subjectif, il est difficile d’admettre que, durant cette phase, l’intimé à agi sans scrupules. Il faut en effet garder à l’esprit qu’il faisait face à deux hommes qui venaient de commettre un brigandage et dont l’un s’était avéré armé. S’il a été retenu ci-dessus que son intention initiale était de les intercepter, non de protéger la partie plaignante H______, il reste que la survenance de la précitée a fait revenir sa mission de protection au premier plan et que le fait qu’elle eut échappé de peu à la tentative de l’appelant de la saisir a dû sérieusement ébranler l’intimé. Sur ce, il a, selon l’hypothèse qui lui est la plus favorable, essuyé un premier tir, dirigé une dizaine de centimètres au-dessus de sa tête, et a été contraint de se réfugier dans un angle. Son opposant continuait de tirer, faisant preuve de sa détermination. Toutes ces circonstances et le stress intense qui en a résulté, rendent compréhensible la réaction de l’agent consistant, au titre de la moins mauvaise option, à tirer dans le scooter, dans l’objectif d’empêcher que les brigands ne parviennent à le démarrer et prendre la fuite dans sa direction – la palissade en verre se dressait derrière eux, sans boucher totalement la rue, ce qui rendait leur départ dans la direction opposée moins probable – en tirant sur lui au passage. Comme soutenu par le MP, ce danger n’aurait peut-être pas pu être qualifié de suffisamment imminent pour justifier l’application de l’art. 15 CP, mais il permet en revanche de retenir que ce n’est pas sans scrupules que l’intimé a mis en danger la vie de M______ durant cette phase. 3.5.3. Il y a enfin les trois derniers tirs de l’intimé en direction du scooter, alors que l’appelant et son comparse se tenaient debout, derrière le véhicule, tentant de le démarrer. A ce stade, l’appelant avait cessé de faire feu dans sa direction, ce dont l’intimé s’était nécessairement rendu compte. Il s’ensuit que la nécessité de bloquer la fuite des deux individus ne relevait plus d’un besoin de l’agent de se protéger, mais aussi que ses tirs pouvaient être plus précis. Par ailleurs, les deux hommes se tenaient debout, de sorte que les parties les plus vulnérables de leurs corps, soit la tête et le torse, n’étaient pas, comme dans la séquence précédente, susceptibles d’être atteintes par une balle traversant le scooter. Le comportement des deux individus, qui
- 38/48 - P/10196/2017 s’affairaient sur le véhicule sans prêter attention à l’agent et à ses tirs, démontre qu’eux-mêmes n’ont pas perçu la situation comme présentant un danger mortel. Dans ces circonstances, il sera retenu qu’à ce stade, l’intimé n’a pas concrètement mis en danger la vie de l’appelant et son comparse. 3.5.4. Le MP conteste également l’acquittement de l’intimé du chef de mise en danger de la vie de tiers susceptibles de s’être trouvés sur la trajectoire de ses tirs, dont la partie plaignante H______ et le témoin P______. Il est vrai que ces derniers, à teneur de leurs déclarations, couraient encore dans la dernière partie de la rue 2______ lorsque le premier coup a retenti. Il a cependant été retenu ci-dessus, au titre de la version la plus favorable à l’intimé, qu’il fallait supposer que ce premier coup avait été tiré par l’appelant. Il n’est ainsi pas établi que ces deux personnes ont été concrètement mises en danger par l’intimé, lorsqu’il a tiré à son tour. Par ailleurs, l’intimé a alors tiré dans la zone neutre, ce qui limitait fortement le risque qu’un ricochet puisse blesser l’un d’eux ou un autre passant, plusieurs mètres plus loin, au niveau de la place 1______. D’ailleurs, le dossier n’établit pas que des projectiles ou fragments auraient été retrouvés dans la zone sise entre la palissade et ladite place. Enfin, tous les tirs de l’intimé postérieurs aux trois premiers étaient concentrés sur le scooter et, ici encore, le dossier ne fournit aucune indication scientifique permettant de tenir pour établi qu’une balle aurait pu, après avoir transpercé le deux-roues ou suite à un ricochet sur l’une de ses parties dures, poursuivre une trajectoire jusqu’à l’extrémité de la rue, sans préjudice de ce que, à ce stade de la fusillade, les passants s’étaient vraisemblablement mis à l’abri. Telle était en tout cas la situation pour les personnes filmées devant la boutique U______ avant l'arrivée de la partie plaignante H______. La situation est ici différente de celle du danger beaucoup plus immédiat auquel était précédemment exposé M______, accroupi juste derrière ledit véhicule, ainsi que de celui créé par le projectile tiré par l’appelant qui a, vraisemblablement, traversé la poubelle en plastique et la chaise se trouvant derrière celle-ci (on ignore quelle partie de la chaise et ses caractéristiques en termes de dureté) pour se ficher dans le tronc d’un arbre, en ligne droite, sur la place 4______. Tout au plus peut-on formuler des hypothèses, ce qui ne permet pas de tenir pour établie une mise en danger concrète. De plus, ce qui a été dit précédemment sur la non-réalisation de la condition subjective de l’absence de scrupules est applicable à cette phase également, mutatis mutandis. 3.5.5. En conclusion, il est retenu qu’il n’est pas établi qu’à un moment ou un autre de l’échange, le comportement de l’intimé remplissait tant les conditions objectives que celle subjective de l’art. 129 CP, au préjudice des braqueurs ou de tiers. 3.5.6. Le MP n’a pas appelé de l’acquittement de l’intimé du chef de dommages à la propriété de la partie plaignante L______, de sorte que cette question est soustraite à la cognition de la Cour.
- 39/48 - P/10196/2017 4. 4.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c
p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.2.1. Il a été admis ci-dessus que le comportement de l’appelant remplissait tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel ainsi que de mise en danger de la vie des parties plaignantes J______ et K______ ou encore de tiers, et de dommages à la propriété. Celui-ci soutient toutefois qu’il a agi en état de légitime défense, face à l’attaque illicite de l’intimé, qui avait initié les hostilités contre son ami et lui-même, et les poursuivait.
- 40/48 - P/10196/2017 L’appelant supporte, au stade du fait justificatif, le fardeau de la preuve. Le raisonnement ne devrait donc pas, sous cet angle, être fondé sur la supposition, découlant de la présomption d’innocence, selon laquelle il n’a pas tiré le premier. Cela étant, même dans cette hypothèse, il a été retenu que, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a nécessairement compris, d’entrée de cause, que l’homme portant costume sombre et cravate, armé en pleine rue, se dressant devant son comparse et lui alors qu’ils venaient de commettre un brigandage, devait être un agent de sécurité, à défaut d’être un policier en civil, ce qu’il dit avoir exclu. Il a par conséquent présumé que l’homme n’était pas motivé par une autre intention que celle de bloquer sa fuite, de sorte qu’il n’aurait pas tiré si lui-même et M______ avaient manifesté une intention de se rendre. Cela est d’autant plus vrai que l’intimé a crié à plusieurs reprises avant de faire feu, ce que l’appelant devait nécessairement interpréter comme une injonction destinée à éviter l’escalade, même s’il dit ne pas avoir compris exactement ce que l’homme disait. De plus, s’il avait tiré le premier, l’agent aurait en tout état tiré dans la zone neutre, ce qui relèverait aussi de l’injonction de se rendre, non d’une attaque. S’agissant des phases ultérieures, l’appelant admet avoir compris, tout au long de l’échange, que l’intimé évitait de le toucher et sa version selon laquelle il a pensé qu’il ciblait en revanche M______, a été écartée. Partant, l’appelant n’a, a aucun moment, été l’objet d’une attaque, ni n’a cru que lui- même ou son ami l’étaient. Il faut ainsi admettre qu’il a tiré non pas pour se défendre d’une telle attaque, mais uniquement pour tenter d’assurer sa fuite – ce que certaines de ses déclarations concèdent du reste, au moins à demi-mots et qui a été expressément admis par son comparse – au risque, accepté, de tuer l’homme qui voulait l’en empêcher, mettant par la même occasion la vie de tiers en danger et encourant le risque, ici encore accepté, de porter atteinte à la propriété d’autrui. 4.2.2. C’est le MP, dans l’optique de son appel contre l’intimé, non l’appelant dans celle de sa défense, qui a plaidé que l’agent de sécurité n’avait pas à tenter de bloquer cette fuite, les premiers juges ayant appliqué de façon erronée le droit d’appréhension des tiers consacré par l’art. 218 CPP. Par souci d’exhaustivité, il convient néanmoins d’examiner l’argument. Celui-ci tombe tout d’abord au moins partiellement à faux du fait qu’il a été retenu que suite à la survenance impromptue de la partie plaignante H______, la mission de protection de l’intimé était revenue au premier plan de ses intentions. En tout état, l’art. 218 CPP permet aux particuliers de procéder à l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit lorsque l’aide de la police ne peut être obtenue à temps. Pour éviter tout excès dans ce domaine, les conditions de l’action des particuliers sont plus restrictives qu’en matière d’arrestation par la police. La portée de cette disposition ne doit toutefois pas être négligée en raison du développement des entreprises privées de sécurité, de maintien de l’ordre, en
- 41/48 - P/10196/2017 particulier pour des manifestations déterminées, ou de recherches par détective. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d’usurpation de fonction et de séquestration lorsqu’il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait ou des lésions corporelles simples. En vertu de l’art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu’il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l’art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 218 et les références). Il s’ensuit que l’art. 218 CPP ne couvre pas uniquement, comme soutenu par le MP, les comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la personne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte, pourvu qu’elle demeure proportionnée. Le comportement de l’intimé ne saurait donc être qualifié d’attaque illicite pour la seule raison qu’il a fait usage d’une arme et le fait que l’exercice du droit d’appréhension est demeuré proportionné découle de ce qu’il n’a pas été jugé que l’intimé se serait rendu coupable de tentative de meurtre ou de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de l’appelant ou de M______, de même que du consid. 4.2.1 supra. 4.2.3. Faute d’attaque illicite, fût-elle putative, il n’y a aucune place pour le fait justificatif de la légitime défense et ses déclinaisons en faveur de l’appelant. 5. En conclusion, le verdict de première instance doit être confirmé, s’agissant de la culpabilité, avec cette réserve que, comme plaidé par l’appelant, la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP absorbe en l’espèce celle de l’al. 2, dès lors que toutes deux ont été retenues du fait de la présence de l’arme chargée durant le brigandage. Dans la mesure où cette imprécision du dispositif de première instance n’emporte pas à conséquence concrète, il n’y a pas lieu de la rectifier d’office, étant rappelé que l’intéressé n’a pas déclaré appel sur ce point. Le recours du MP de même que, dans la mesure de sa recevabilité, celui de l’appelant, sont ainsi rejetés. 6. 6.1. Le nouveau droit des sanctions est applicable, l’ancienne loi n’étant pas concrètement plus favorable à l’appelant. 6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 42/48 - P/10196/2017 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 6.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.4. Les premiers juges ont à raison retenu que la faute de l’appelant était très lourde. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés dont, en premier lieu, la vie d’autrui, soit, celle de l’intimé, victime d’une tentative de meurtre par dol éventuel, et celle de tiers, agentes de stationnement ou passants non identifiés, qu’il a sans scrupules exposée. Peu auparavant, il avait mené une attaque contre la bijouterie F______, sans égard aucun pour la propriété du commerce mais aussi l’impact psychologique possible sur les parties plaignantes présentes, que son comparse et lui ont fortement effrayées. Certes, celles-ci ont su conserver un certain sang-froid, parvenant à donner l’alarme et feignant la panique, mais cela est uniquement dû à la force de caractère des deux victimes, qui n’était ni connue, ni prévisible pour l’appelant. Du reste, si elles n’ont pas été aussi terrorisées qu’elles l’ont donné à croire, les deux femmes ont néanmoins été marquées par l’expérience, soit l’irruption dans la boutique de deux hommes, dont l’un armé, qui exigeaient l’accès à la précieuse marchandise. Il sera néanmoins tenu compte de ce que le prévenu et son comparse ne se sont pas montrés excessivement menaçants ou verbalement violents. Au vu de la gravité des faits, de leur préparation et du montant du butin qui totalise plus de CHF 650'000.-, la volonté délictuelle du prévenu a été intense. S’y ajoute le fait qu’il a été le moteur de l’opération, ayant proposé la commission du brigandage à son ami. Son mobile était celui, égoïste, de l’appât d’un gain important puis de la sauvegarde de sa liberté et dudit gain, au mépris de la vie d’autrui. Sa situation personnelle n’explique en rien ses actes. Il avait une famille, à laquelle il regrette désormais d’avoir causé une souffrance inutile, et un emploi, au sein de l’entreprise de sa compagne. Ses conditions de vie étaient donc relativement bonnes.
- 43/48 - P/10196/2017 La collaboration de l’appelant à l’enquête doit être qualifié de moyenne. S’il a tenté de couvrir son ami et refusé de dévoiler l’identité de deux autres comparses, il a pour le surplus été plutôt franc dans ses déclarations et il ne peut lui être reproché d’avoir nié d’avoir tiré le premier, dès lors que le contraire n’a pu être établi. Il a néanmoins aussi soutenu avoir alimenté la fusillade pour sauver la vie de M______, version qui a été écartée. Il sera admis que l’appelant paraît avoir fait un minimum de travail d’introspection, ayant notamment admis que l’intimé n’avait fait que son travail, qu’il était lui-même seul responsable de ladite fusillade et que son comportement avait été particulièrement dangereux. Il a aussi présenté des excuses aux parties plaignantes et acquiescé à leurs conclusions civiles. Néanmoins, on ne perçoit pas une prise de conscience aboutie et une véritable résolution à ne plus commettre d’infractions, ses antécédents français enseignant qu’il est un criminel endurci ; des progrès sensibles restent à faire. Il y a concours d'infractions, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP, étant précisé que même pour les infractions pour lesquelles une peine pécuniaire pourrait être envisagée, ce type de sanction ne paraît pas adéquat, faute d’effet dissuasif suffisant vu les antécédents de l’intéressé et étant observé que lesdites infractions ont été commises aux fins du brigandage ou d’assurer la fuite, et y sont partant étroitement liées. L’infraction concrètement la plus grave est la tentative de meurtre, pour laquelle une peine privative de liberté de cinq ans a, à raison, été retenue par les premiers juges. Une peine de quatre ans (peine hypothétique : six ans) sera admise pour le brigandage aggravé, de deux ans et demi (peine hypothétique : quatre ans) pour la mise en danger de la vie d’autrui, de six mois (peine hypothétique : un an) pour les dommages à la propriété et enfin de trois mois chacune (peines hypothétiques : six mois chacune) pour les deux infractions à la LCR. La peine adéquate serait partant une peine privative de liberté de 12 ans et demi. En l’absence d’un appel du MP, la peine inférieure arrêtée par les premiers juges doit donc être confirmée. 7. Il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), auxquels la CPAR n’a rien à modifier, s’agissant des conclusions civiles, auxquelles l’appelant avait du reste acquiescé, et de l’indemnité due à l’intimé au titre de l’art. 429 CPP, les parties n’en ayant pas discuté la quotité en appel. 8. Les appelants succombent tous deux sur le fond, le MP obtenant cependant gain de cause sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par l’intimé à l’encontre de son appel. L’appelant supportera partant 50% des frais de la procédure d’appel, l’Etat 40% et l’intimé 10%, du fait du rejet dudit incident, frais comprenant un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas à revenir sur la répartition des frais de première instance.
- 44/48 - P/10196/2017 9. 9.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).
9.2. Les honoraires facturés par le conseil de l’intimé paraissent adéquats. Le MP n’en a dû reste pas critiqué le calcul. Ils doivent toutefois être amplifiés d’une heure et demie, l’estimation de la durée de l’audience s’étant révélée excessivement prudente. Le montant total, vu le taux horaire facturé de CHF 450.-, doit être porté à CHF 13'135.- + 1'011.40 de TVA au taux de 7.7%, soit CHF 14'146.40 puis réduit de 10% dans le prolongement de la répartition des frais de la procédure d’appel.
La somme complémentaire due à l’intimé au titre des art. 436 et 429 CPP ascende ainsi à CHF 12'731.75. Sa créance y relative sera cependant partiellement compensée avec celle de l’Etat en couverture de la part des frais mise à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). 10. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l’appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve de ce que le forfait couvrant les activités diverses est de 10% en l’espèce, vu le nombre total d’heures consacré à l’ensemble de la procédure, supérieur à 30.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 8'695.40 correspondant à l’activité facturée par CHF 7’241.67 + le forfait de 10% (CHF 732.-) + le forfait vacation (CHF 100.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 621.70).
* * * * *
- 45/48 - P/10196/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel du Ministère public contre le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10196/2017, ainsi que, partiellement, celui de A______ Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, en CHF 5'395.-, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, soit CHF 2'697.50. Condamne D______ à 10% desdits frais, soit CHF 539.50. Alloue à D______ une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de seconde instance de CHF 12'731.75. Compense, à due concurrence, la créance de D______ en paiement de ladite indemnité avec celle de l’Etat en paiement des frais de la procédure d’appel de CHF 539.50, d’où un solde en faveur de D______ de CHF 12'192.25. Arrête à CHF 8'695.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d’appel de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme, en ce qu’il concerne A______ et D______, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte D______ des chefs de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 60'907.31, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1117 jours de détention avant jugement (dont 587 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
- 46/48 - P/10196/2017 Constate que A______ [et ... ] acquiesce[...], sur le principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à H______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à [la bijouterie] F______ SA CHF 31'271.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à I______ CHF 436.80 et EUR 171.26 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ et J______ CHF 31'726.60 avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n° 8______ du 13 mai 2017, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017, sous chiffres 3, 5, 6, 8, 10 à 37, 44, 45, 48, 51 à 55 de l'inventaire n° 10______ du 13 mai 2017 et sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 11______ du 19 mai 2017 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 268 al.1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 4 à 10 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à [la bijouterie] F______ SA des objets et bijoux figurant sous chiffres 1, 2, 4, 7, 9, 38 à 43, 46, 47, 49 et 50 de l'inventaire n° 10______ du 13 mai 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ [...] de 2/3 [-1/3] aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 34'540.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 19'234.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
- 47/48 - P/10196/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 48/48 - P/10196/2017
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 34'540.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2000529930 Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2001027200 Facture de l'Office cantonal des véhicules n° 2100201177 CHF CHF CHF CHF 400.00 250.00 250.00 250.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 39'935.00