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AARP/60/2026

Genf · 2026-02-09 · Français GE
Sachverhalt

A______, estimant qu'"aucun élément du dossier ne permettait d'établir que ces documents auraient été falsifiés et/ou transmis par la prévenue, de même qu'aucun élément n'appuie le fait qu'elle aurait été au courant"66.

3. Les déclarations des protagonistes 3.1. A______ : a.a. Lors de sa première audition devant le MP, A______ a déclaré ne pas savoir pourquoi elle était accusée. Elle n'était pas au courant de l'institution nommée "Hospice général", en ce sens qu'elle ignorait qu'il existait une institution qui "payait les factures et nous donnait de l'argent". Elle avait compris que l'Hospice général était l'institution qui donnait du travail à son époux. Elle n'avait jamais été convoquée ou été en réunion, à l'exception de la fois où elle avait découvert l'erreur commise par l'Hospice. Confrontée au journal de l'insitution, elle a indiqué qu'elle n'était jamais allée dans leurs locaux entre janvier 2014 et juin 2019. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations, indiquant y être allée trois fois pour rencontrer AG_____. Elle-même avait travaillé "tout le temps" entre 2013 et 2019 pour "beaucoup d'employeurs". Elle faisait des ménages et tout était déclaré à la "[caisse de compensation] AT_____". En 2013-2014, elle n'avait effectué que huit heures de travail par semaine. Son temps de travail avait augmenté par la suite jusqu'à 80%, sans jamais atteindre les 100%.

62 600'089. 63 100'000 ss. 64 100'011. 65 Jugement JTDP/1500/2024, consid. 2.2.2, p. 18. 66 Jugement JTDP/1500/2024, consid. 2.2.2, p. 18.

- 21/50 - P/11120/2019 Elle a reconnu avoir signé deux demandes de prestations de l'Hospice en 2013 et 2014 avec F______ (recte : uniquement en 2014). C'était pour faire des cours de français et de réinsertion. Interpellée sur le fait que ces demandes s'intitulaient "Demande de prestations", elle a répondu qu'elle ne parlait pas français et ne le lisait pas non plus à cette période-là. Elle a par la suite ajouté qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait lors du rendez-vous du 21 mai 2014, que son mari s'occupait de tout et qu'il traduisait ce qui était dit lors de cet entretien. C'est seulement en 2018 qu'elle avait acquis un certain niveau de français, lorsqu'elle avait été confrontée à une période difficile avec l'Hospice et que, se sentant obligée de comprendre ce qu'il se passait, elle avait dû faire de nombreuses démarches ("téléphones à l'assurance maladie, à l'Hospice, au service des allocations familiales"). S'agissant de l'entretien du 31 août 2018, au cours duquel elle avait indiqué à l'assistante sociale ne plus travailler et s'occuper des enfants d'une amie, elle a indiqué ne jamais avoir tenu ces propos. Lorsqu'elle était allée "chez" AG_____, elle avait découvert ces erreurs. C'était à cette date, soit le 31 août 2018, qu'elle avait appris que son mari bénéficiait de l'aide de l'Hospice. Elle ne savait pas qu'elle y était aussi inscrite. Elle s'était inscrite au RC car, après avoir suivi une formation en "micropigmentation des seins", la clinique S______ l'avait contactée pour un emploi. L'argent qu'elle avait transféré au Brésil était destiné à sa mère et avait comme but de permettre la construction d'une chambre pour handicapé à la suite de l'hospitalisation de son père. a.b. Lors de ses auditions suivantes au MP des 5 août 2022 et 13 février 2023, elle a modifié ses déclarations initiales sur différents points : - elle était allée à l'Hospice pour des "orientations" car sa situation financière était précaire et son mari avait perdu son travail. Elle n'avait toutefois pas conscience du niveau d'aide dont elle avait bénéficié ni connaissance des versements de prestations par l'institution ; - elle avait compris que l'Hospice leur versait une aide pour payer les factures sous forme de subside car ils n'avaient pas les moyens de payer toutes leurs charges. Elle pensait que l'aide était semblable à celle du AU_____ (ndr : AU_____) et permettait de diminuer les frais d'assurance et de loyer. Son mari lui avait dit qu'ils pouvaient faire appel à l'aide sociale, alors qu'ils avaient du retard dans le paiement de leurs factures ; - en 2013-2014, elle avait eu deux ou trois emplois et peu d'heures de travail, tandis que B______ n'avait pas de travail. Les heures qu'elle effectuait étaient déclarées et déduites des prestations reçues par l'Hospice. Confrontée à F______, elle a

- 22/50 - P/11120/2019 maintenu que cette dernière savait qu'elle avait deux emplois car cela apparaissait sur ses extraits bancaires qu'elle contrôlait. Ses revenus étaient d'environ CHF 700.- par mois, ce qui n'était toutefois pas suffisant pour lui permettre de vivre. a.c. Réentendue par le MP le 6 juin 2023, A______ a encore ajouté les éléments suivants, tout en évoluant dans ses déclarations : - elle était au courant que B______ percevait un certain montant de l'Hospice, mais pensait que c'était lié à son handicap et à une réinsertion ; - les montants versés en espèce sur son compte bancaire provenaient des salaires qu'elle recevait ; - à la question de savoir comment elle expliquait ne pas avoir déclaré ses revenus pour un montant d'environ CHF 90'000.-, elle a répondu que cela faisait depuis 2015 qu'elle ne s'était pas rendue auprès de l'Hospice et que AG_____ ne l'avait pas rappelée. Confrontée au fait qu'elle y était allée en 2016 et 2018, elle a alors expliqué qu'à partir de 2015, elle parlait un peu mieux le français et AG_____ lui avait fait part de quelques questions. Elle lui avait dit qu'elle travaillait quelques heures mais avait refusé de donner plus d'information car elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. AG_____ lui avait donné un papier en portugais et lui avait dit de le lire à la maison. Celle-ci n'avait pas été "sympa" avec elle, raison pour laquelle elle n'avait plus voulu signer quoique ce soit ; - elle avait apposé sa signature sur les documents "Mon engagement" du 21 mai 2014 et du 29 février 2015 ; - interpellée sur la mention "activité indépendante lancée en 2015" dans un document [de la banque] E______, elle a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, laquelle intervenait après qu'elle eut reçu son diplôme d'esthéticienne. Elle pensait toutefois qu'elle devait inscrire son diplôme pour travailler. Elle n'avait jamais travaillé dans le domaine de l'esthétique ; - elle contestait avoir caché l'existence de son compte bancaire E______, soutenant que c'était elle qui l'avait déclaré à l'Hospice. a.d. Devant le TP, A______ a encore avancé qu'elle s'était rendue à l'Hospice car elle voulait sortir du domaine du ménage et se lancer dans le domaine de l'esthétique. Selon elle, elle avait quitté l'Hospice en 2015 et n'avait plus été appelée ensuite. Elle ne leur avait jamais menti et avait bien déclaré lors du dernier rendez-vous qu'elle allait commencer à travailler. En 2016, elle avait eu son premier entretien avec AG_____. Son époux lui avait alors dit qu'il ne fallait pas parler de son travail car il s'agissait de travail "au noir".

- 23/50 - P/11120/2019 Elle a ajouté qu'elle n'aurait pas fait verser son salaire sur un compte bancaire si elle avait eu l'intention de cacher de l'argent. Son erreur était de trop faire confiance, de croire qu'elle était dans le meilleur pays du monde et que ce type d'escroquerie n'existait pas. Elle remboursait l'Hospice à raison de CHF 50.- par mois. 3.2. B______ :

b. Entendu à plusieurs reprises devant le MP et le TP, B______ a reconnu avoir signé la demande de prestations d'aide sociale financière du 21 juin 2016, la demande de réévaluation le 19 août 2017 et la demande de prestations du 15 septembre 2018 à la place de son épouse. Il avait également signé les documents des 17 août 2017 et 31 août

2018. A______ ne savait pas qu'il falsifiait les extraits de compte bancaire. Son épouse s'était rendue très peu de fois dans les locaux de l'institution entre 2013 et

2018. Celle-ci savait toutefois, dès le début, être aidée par l'Hospice, dont les prestations leur permettaient de vivre. Il a précisé qu'initialement, elle ne savait peut- être pas que l'aide provenait de cet organisme, mais que courant 2014, le couple avait eu un rendez-vous au cours duquel une conseillère avait expliqué à A______ ce qu'il en était de l'institution. Lorsqu'il travaillait ou effectuait des stages, son épouse pouvait être légitimée, comme elle l'affirmait, à croire que les versements qu'il recevait étaient des salaires et non des aides sociales. Il était sûr que l'Hospice était au courant de l'inscription au RC de la société de A______, précisant que celle-ci n'avait jamais gagné un centime avec cette activité.

4. Les autres personnes entendues en qualité de témoin 4.1. Q______ :

a. Q______, conseiller en insertion auprès de l'Hospice, avait suivi B______ entre 2013 et 2015. Ce dernier lui avait présenté A______ en 2014 lors d'un unique rendez- vous. Q______ lui avait présenté le programme de "stage", dès lors qu'elle était au bénéfice d'une expérience de 15 années dans le domaine de la comptabilité administrative au Brésil et semblait motivée. Il lui avait fait "passer" une check-list de dix points et avait estimé que son français était plutôt bon, sans quoi elle n'aurait pas pu débuter le stage d'évaluation. Finalement, ce stage n'avait pas été concluant en raison de son niveau de français et d'un manque de motivation. À la question de savoir s'il avait expliqué à A______ le rôle joué par l'Hospice, il a répondu que les faits dataient, mais qu'il était usuel pour lui de présenter leur service, ainsi que les prestations financières et le suivi fournis. Il y avait également toujours une explication sur le "calcul financier".

- 24/50 - P/11120/2019 4.2. F______ :

b. F______, assistante sociale, avait été en charge du couple d'avril 2014 à avril 2015, puis de novembre 2015 à janvier 2016. Elle avait relu leur dossier et se souvenait que A______ avait indiqué ne pas avoir d'emploi. L'objectif premier de cette dernière était d'améliorer son français, avant de pouvoir travailler dans l'esthétique. Les entretiens se déroulaient en français et sans interprète. Toutes deux se comprenaient "plus ou moins bien" et il arrivait qu'elles utilisent un mot en espagnol si elles n'arrivaient pas à se comprendre sur certains points. Elle la recevait généralement seule, chaque un ou deux mois, pour aborder son projet et ce qu'elle voulait faire. Lors de ces entretiens, elle lui rappelait son obligation d'informer l'Hospice de tout changement de situation, précisant qu'il était également de coutume d'expliquer à chaque bénéficiaire les conditions et barèmes de l'aide sociale. Elle l'avait informée qu'en cas d'inscription au RC, l'aide sociale était limitée à trois mois. Elle ne savait pas que A______ gagnait environ CHF 700.- par mois, auquel cas ce montant aurait été déduit des prestations qu'elle recevait. Elle avait le souvenir qu'au sein du couple, c'était "plutôt" B______ qui s'occupait des "papiers", vu les difficultés de français de A______. 4.3. AG_____ :

c. AG_____, assistante sociale, s'était occupée du dossier du couple dès 2016. Elle n'avait reçu qu'à trois reprises A______, son époux se présentant seul les autres fois, indiquant que la précitée ne pouvait pas venir pour raison de santé ou professionnelle. Lors des trois entretiens qu'elle avait eus avec A______, elle avait l'impression que cette dernière comprenait et répondait positivement à la question de savoir si tout était clair. Lors de ces entretiens, auxquels avait aussi participé B______, tous les deux s'étaient exprimés et non seulement son conjoint. A______ avait déclaré avoir travaillé quelques fois sur appel et aidé une amie de manière bénévole. Elle avait ponctuellement fourni des relevés bancaires sur lesquels figuraient des salaires. Pendant le suivi, A______ était en recherche d'emploi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas d'emploi. Elle avait tenté de trouver du travail dans l'esthétique, peut-être comme indépendante, mais cela n'avait pas abouti. En juillet 2016, A______ avait indiqué ne pas travailler. La précitée avait été aidée pendant plusieurs années au cours desquelles elle avait reçu des documents officiels de l'Hospice, notamment une copie en portugais du document "Mon engagement". AG_____, qui se souvenait lui avoir remis ce document en mains propres, avait comme pratique de laisser la personne prendre connaissance du texte pendant quelques minutes puis de lui demander si tout était en ordre avant qu'elle ne "parte avec".

- 25/50 - P/11120/2019 Elle n'avait pas le souvenir que A______ avait quitté abruptement le premier rendez- vous ni refusé de signer des documents, ce qui n'était d'ailleurs pas consigné dans ses notes. Elle se souvenait en revanche avoir eu un entretien en urgence le 2 avril 2019 avec la précitée qui souhaitait lui parler de son mari et de certaines choses non déclarées. Ce rendez-vous l'avait marquée car A______ avait déclaré ne pas savoir qu'elle se trouvait à l'Hospice. Cela avait eu lieu après que l'enquêteur soit passé à son domicile, sur demande de l'institution. L'Hospice avait ouvert une enquête après avoir été interpellé sur le fait que les prévenus avaient cotisé à l'AVS.

5. Les éléments liés à l'état de santé de A______

a. A______ souffre d'une spondylarthrite axiale et périphérique, maladie chronique dégénérative nécessitant la prise continue d'un traitement, ainsi que d'un psoriasis67.

b. Selon son médecin-traitant, elle a été suivie depuis 2024 à la suite de plusieurs épisodes infectieux, ce qui a nécessité l'introduction d'un nouveau traitement, en intégrant une solution à base de TREMFYA68.

c. En appel, A______ a produit des courriels du Dr AV_____, qui lui avaient été adressés en mai 2025, à teneur desquels elle devait arrêter son traitement en cours au profit du médicament TREMFYA, lequel présentait moins de risques de lui causer des problèmes infectieux récurrents, contrairement aux autres traitements pris jusqu'alors. Elle disposait d'une capacité de travail résiduelle estimée à 50%. Le détail de ces documents sera repris et discuté infra dans la mesure utile. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions et verse, à l'appui de son mémoire d'appel, différentes pièces : - un courrier du 12 mai 2025 adressé au MP par le fils de A______, dans lequel il explique que sa mère représente son pilier sans lequel il serait plongé dans un "isolement profond" et privé d'"un cadre familial stable". Elle était toujours présente dans les moments difficiles et les étapes importantes de sa vie et était un soutien indispensable. Elle souffrait d'une maladie chronique et un renvoi dans son pays d'origine nuirait gravement à sa santé, une perspective qui l'angoissait

67 Cf. pièce 7 du chargé de pièces de A______ du 10 décembre 2024 et pièce 6 du chargé de pièces de A______ du 2 juin 2025. 68 Cf. pièce 6 du chargé de pièces de A______ du 2 juin 2025.

- 26/50 - P/11120/2019 profondément car il ne pouvait imaginer voir sa santé se détériorer sans être en mesure de lui venir en aide ; - une attestation de lien de parenté du 13 mai 2025, selon laquelle AW_____, AX_____ et AY_____ confirment être des parents proches de A______. Celle-ci, présente régulièrement à leur domicile, est bien intégrée dans l'entourage familial en Suisse ; - un formulaire de réponse du Ministère de la Santé au Brésil, traduit librement en français, qui indique que le TREMFYA n'est pas disponible dans ce pays ; - un certificat d'aptitude linguistique en français délivré par AZ_____ SA le 26 mars 2025 attestant que A______ a suivi un programme de cours intensif de français ainsi que de "correspondance professionnelle", obtenant le niveau B2 (très bonnes connaissances) en compréhension et expression écrites et orales.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, tandis que le TP se réfère intégralement à son jugement.

d. Les arguments développés par les parties seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. D.

a. A______, née le ______ 1972, possède les nationalités brésilienne et portugaise. Elle est arrivée en Suisse en 2006 et a obtenu un permis B le 14 mai 2014, transformé en permis C le 31 janvier 2022. Elle a épousé B______ en 2013, duquel elle est aujourd'hui séparée. En Suisse, elle a une cousine et ses enfants ainsi que son fils, né en 1997 d'une précédente union, lequel est indépendant, célibataire et sans enfant. Une partie de sa famille, soit sa mère, sa tante, son neveu et quelques cousins vivent au Brésil. Elle n'a pas de famille au Portugal. Elle a une formation de comptabilité de niveau universitaire au Brésil, non reconnue en Suisse, et a exercé dans ce domaine depuis ses 16 ans et jusqu'à son départ. En Suisse, elle a travaillé en qualité de femme de ménage, activité qu'elle a dû cesser en 2018 en raison de sa maladie chronique dégénérative. Elle est actuellement en réadaptation professionnelle, et a suivi divers stages à cette fin, grâce à l'assurance- invalidité. Elle a effectué, jusqu'à novembre 2025, une formation de secrétaire médicale auprès de BA_____ [formations pour adultes] et exécuterait en parallèle un stage à [la clinique] S______ à 50%, soit à hauteur de sa capacité de travail résiduelle. A______ perçoit des indemnités de l'assurance-invalidité de CHF 2'400.- par mois en moyenne. Elle ne paye pas de loyer. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 571.65 par mois et elle perçoit des subsides à hauteur de CHF 150.-. Elle n'a ni dette, ni fortune.

- 27/50 - P/11120/2019

b. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. D.

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures d'activité de collaboratrice, dont 2h55 de conférence avec sa cliente le 6 mai 2025, 20 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de la déclaration d'appel et 15h20 de rédaction du mémoire d'appel motivé (entre le 27 mai et le 2 juin 2025).

b. En première instance, elle a été indemnisée pour 37h35 d'activité.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

E. 1.2 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de

- 28/50 - P/11120/2019 l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). 2.2.1. Au stade de l'appel, A______ ne conteste pas s'être rendue à 17 reprises à des rendez-vous avec les collaborateurs de l'Hospice. Elle ne remet pas davantage en cause la teneur générale des notes issues du journal de l'Hospice, ni leur force probante. Ces notes revêtent en l'occurrence une importance particulière dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de versements indus. Elles sont, de surcroît, comme nous le verrons infra, cohérentes avec les déclarations des personnes entendues et corroborées par d'autres éléments de preuve matériels, ce qui renforce encore leur véracité. Au demeurant, l'appelante elle-même se réfère au contenu de certaines de ces notes69. Les seuls points qu'elle conteste demeurent mineurs et ne résistent pas à l'examen approfondi du dossier. 2.2.2. L'appelante reproche au TP d'avoir retenu à tort qu'elle disposait d'un niveau de français suffisamment bon – voire, à tout le moins avant 2018, qu'elle parlait et comprenait cette langue – pour saisir les enjeux liés aux versements de prestations d'aide sociale financière. Il ressort toutefois tant des notes figurant au journal que de l'ensemble des témoignages recueillis qu'elle était en mesure de dialoguer en français dès 2014, soit dès les premiers échanges avec les collaborateurs de l'Hospice. Les notes ne font état à aucun moment d'un niveau de langue insuffisant pour permettre une conversation fluide. Si certaines mentions indiquent qu'elle souhaitait améliorer sa maîtrise du français, elles ne décrivent jamais une situation dans laquelle elle n'était pas en mesure de comprendre la langue. Il convient à ce titre de rappeler qu'elle a participé en personne à 17 entretiens, tous conduits sans interprète, y compris lorsque son époux était absent. Dans ces conditions, l'argument selon lequel son mari aurait été indispensable à la communication ne saurait être retenu. Il est d'ailleurs peu plausible, outre le fait que des professionnels de l'accompagnement social n'aient pas relevé le cas échéant une impossibilité de dialoguer, que des échanges marqués par une incompréhension linguistique puissent donner lieu à des comptes rendus aussi circonstanciés, les entretiens portant sur des sujets nécessitant une compréhension partagée, notamment les projets professionnels de l'appelante dans le domaine médico-esthétique.

69 Cf. p. 10 du mémoire d'appel du 2 juin 2025.

- 29/50 - P/11120/2019 Q______, premier collaborateur à avoir assuré le suivi du dossier de l'appelante, a notamment indiqué, à la suite de leur première entrevue, qu'elle avait passé la "check- list" et disposait d'un "bon français". Interrogé sur la question linguistique par le MP, il a expliqué avoir procédé à une évaluation au moyen d'une "check-list" de dix points. Le résultat s'était révélé positif, sans quoi elle n'aurait pas pu débuter son stage aux EPI. Il ne ressort pas non plus de ses notes que l'échec de son stage soit imputable à un niveau de langue insuffisant, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ces documents indiquent au contraire que les difficultés rencontrées étaient davantage liées à son comportement. Cette mise en contexte conduit dès lors à relativiser la portée de ses autres déclarations lorsque Q______ déclare devant le MP, près de huit ans plus tard, que le stage aurait échoué en raison de la langue. Il apparaît en réalité, à la lecture des notes prises en 2014, que l'appelante exprimait surtout le souhait de suivre des cours de français plutôt que de poursuivre son activité aux EPI, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ne disposait pas du niveau requis. Le dossier de l'appelante a été repris par F______ cinq mois plus tard, en mai 2014. Devant le MP, celle-ci a confirmé que les entretiens se déroulaient en français et sans interprète. Puis, en 2016, l'intéressée est passée sous la supervision de AG_____, laquelle a également indiqué au MP que l'appelante comprenait les échanges et s'exprimait elle-même en français. Le fait que A______ ait reçu en 2016 une version en portugais du document "Mon engagement" coïncide manifestement avec la nouvelle prise en charge du dossier par AG_____, et peut raisonnablement s'interpréter comme une mesure de précaution et de double contrôle dans le contexte, alors que l'appelante sollicitait encore des cours de perfectionnement en français. Cela ne signifie toutefois pas que cette remise soit motivée par une incapacité de l'appelante à comprendre le français, et ce alors que AG_____ n'a jamais fait état de problème de compréhension mutuelle avec l'appelante. Elle a même expliqué qu'elle recourait ponctuellement à certains termes en espagnol lorsqu'un mot n'était pas immédiatement compris, afin de garantir une compréhension complète des échanges. Dans ces conditions, le fait qu'aucun de ces trois intervenants sociaux n'ait signalé de difficulté particulière dans ses notes internes et, qu’au contraire, ils aient tous ressenti une compréhension réciproque, au vu des échanges, constitue un indice fort que le niveau de français de l'appelante était tout à fait suffisant pour converser. Il convient en outre de relever que l'appelante suivait de nombreux cours de français financés par l'Hospice, qui lui permettaient nécessairement d'améliorer sa maîtrise de la langue au fil des mois. Dès le début 2014, elle participe à des cours intensifs de français. Elle sollicite en juin 2014 un second financement pour poursuivre sa formation. Dans la continuité, en septembre de la même année, elle se soumet à un examen d'évaluation auprès de l'Université U______, puis intègre de nouveaux cours intensifs à raison de quatre jours par semaine. En novembre 2014, elle prolonge encore cette formation jusqu'en janvier 2015, avant de reprendre des cours en septembre 2015 à l'Ecole-AF_____. Selon les notes au dossier, elle disposait alors, à tout le moins, d'un niveau A2, tandis que son mari estimait qu'elle avait un niveau B2.

- 30/50 - P/11120/2019 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans a acquis l'intime conviction que l'appelante disposait d'un niveau de français suffisant pour avoir des échanges en pleine compréhension de ce qui était dit, et ce dès 2014. 2.2.3. L'appelante soutient en sus qu'elle n'aurait pas reçu les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'Hospice, ignorant ainsi que l'institution leur versait des aides financières, au-delà de la prise en charge de certaines dépenses telles que le loyer, et que cette assistance impliquait pour elle des obligations. Ses explications, qui ont sensiblement varié au fil de la procédure, ne manquent pourtant pas d'interpeler. Elle a d'abord affirmé ignorer l'existence même de l'Hospice, avant d'admettre qu'elle pensait que ladite institution se limitait à fournir du travail à son mari. Elle a aussi soutenu n'avoir jamais été convoquée par l'institution, ni s'être rendue dans ses locaux entre 2014 et 2019. Par la suite, elle a fini par reconnaître s'y être rendue afin d'obtenir de l'aide au vu de sa situation précaire. Elle a encore avancé ultérieurement qu'elle savait que son mari percevait certaines aides financières de l'Hospice et que, pour sa part, elle s'y était adressée dans le but de quitter le secteur du ménage et de se réorienter vers le domaine de l'esthétique. Ses variations successives affectent inévitablement la crédibilité de ses explications, et ce d'autant plus que A______ ne conteste plus en appel avoir en réalité participé à pas moins de 17 entretiens dans les locaux de l'Hospice. Sa version est par ailleurs contredite par les notes au journal de l'Hospice. Il en ressort en effet que le personnel a consacré du temps à lui expliquer le fonctionnement de l'Hospice, cette démarche faisant partie de la pratique usuelle, parallèlement à la remise des documents à signer, étant rappelé qu'elle avait été suivie par trois collaborateurs durant la période en cause. Le journal fait en outre état que l'appelante disposait d'une connaissance de l'aide reçue. Elle exprimait elle-même certains besoins de prise en charge, notamment en lien avec des frais de santé. Il lui était également demandé d'avertir son mari lorsque des justificatifs manquaient afin de permettre la validation des prestations financières. Certaines notes relèvent enfin qu'elle-même déclarait être prise en charge par l'Hospice. L'appelante fait également fi qu'elle a elle-même signé de nombreux documents au travers desquels elle s'engageait envers l'Hospice à respecter ses obligations d'annonce (le contrat d'aide sociale et le document "Mon engagement" du 21 mai 2014, qu'elle a été amenée à signer à nouveau en juillet 2015, à tout le moins, en parallèle du renouvellement de sa demande de prestation d'aide sociale financière en septembre 2018). Dans ces conditions, et compte tenu de son niveau de compréhension en français, du nombre de documents signés et de leur récurrence à intervalles réguliers, et dès lors, surtout, qu'elle ne conteste pas avoir signé ces documents, l'affirmation selon laquelle elle aurait ignoré le fonctionnement de l'Hospice ainsi que les obligations qui en découlaient ne saurait être suivie. Il convient enfin de relever que la remise ultérieure du document "Mon engagement" en portugais n'a pas entraîné de réaction de sa part ni de modification de son comportement. Cet élément tend ainsi à

- 31/50 - P/11120/2019 démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de compréhension, ni de connaissance de l'institution. La thèse soutenue par l'appelante se heurte par ailleurs au fait qu'elle bénéficiait elle- même d'un soutien financier direct de la part de l'Hospice, notamment par la prise en charge de ses frais de santé ainsi que de ses cours de langue, soutien qu'elle ne conteste pas avoir reçu. On peut également s'interroger sur la manière dont elle aurait pu envoyer près de CHF 20'000.- à sa famille au Brésil, en se fondant uniquement sur les revenus issus de ses activités de ménage, sans que le couple ne bénéficie d'un soutien extérieur fourni par l'institution. Enfin, force est de constater que A______ présentait le profil d'une personne familière des démarches administratives et des documents à portée réglementaire, ce qui rend d'autant moins crédible l'idée qu'elle aurait ignoré les règles fondamentales liées à l'aide reçue. D'une part, elle disposait d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le domaine de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. D'autre part, elle faisait état de compétences spécifiques, n'hésitant pas à faire état de projets d'indépendance dans un domaine spécialisé des soins esthétiques, se dire en contact avec des médecins d'une clinique genevoise, et suivre des formations dans le domaine médical et esthétique. 2.2.4. L'appelante soutient encore que ses manquements étaient dus aux agissements de son mari, lesquels auraient été commis à son insu, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de respecter ses obligations d'annonce. La question de savoir si elle a pu ignorer certains actes de son mari peut rester ouverte, dès lors que ceux-ci sont sans rapport direct avec le fait qu'elle a elle-même passé sous silence des éléments déterminants sur sa situation personnelle, alors même que ces aspects lui étaient expressément demandés lors des entretiens et que, nonobstant cela, il lui revenait de les annoncer spontanément. Ainsi, même à supposer que son mari ait agi à son insu sur certains points, cela ne saurait remettre en cause sa connaissance de ses obligations, ni excuser le fait qu'elle n'a pas transmis aux collaborateurs de l'Hospice, spontanément et en temps voulu, les renseignements nécessaires. Sa défense se heurte au fait qu'elle a finalement concédé, en première instance, que son mari lui avait demandé en 2016 de ne pas mentionner qu'elle travaillait, au motif qu'il s'agissait d'un travail non déclaré. Cet aveu fragilise considérablement sa propre version et révèle que ses omissions étaient bien volontaires. B______ a par ailleurs lui- même remis en cause les déclarations de son ex-compagne, affirmant qu'elle savait, dès le début, qu'ils bénéficiaient du soutien de l'Hospice et que ces prestations leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Si son audition est certes intervenue dans un contexte conflictuel, son témoignage n'en demeure pas moins nuancé, dans la mesure où il confirme aussi certains éléments avancés par l'appelante, tel que le fait qu'il avait agi à certaines reprises sans qu'elle en ait connaissance.

- 32/50 - P/11120/2019 Quant aux messages WhatsApp produits par l'appelante, ils doivent être analysés avec circonscription. Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, notamment le contexte conflictuel dans lequel ils ont été rédigés, ainsi que le fait qu'il n'est pas exclu que certains agissements de B______ aient pu être commis à son insu, ils ne sauraient néanmoins remettre en cause le raisonnement développé ci-avant. Au demeurant, comme l'a relevé le TP, on ne voit pas pour quelle raison elle n'aurait pas immédiatement contacté l'Hospice et a continué à bénéficier du soutien financier jusqu'en 2019, si elle avait réellement appris dès 2018 que son mari et elle émergeaient à l'aide sociale. 2.2.5. En conclusion, la juridiction d'appel retient ainsi que A______ a participé à des entretiens auprès de l'Hospice, tout en disposant d'un niveau de français suffisamment bon pour comprendre les enjeux liés à la perception de prestations d'aide sociale financière. Dans le cadre du suivi mis en place, elle a également reçu les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'institution. Elle a signé de nombreux documents formalisant sa relation avec l'Hospice ainsi que les obligations qui en découlaient, notamment celle d'annoncer tout revenu, et ce en pleine compréhension. L'appelante savait également que l'Hospice versait au couple des aides financières allant au-delà de la seule prise en charge de certaines dépenses, et que cette assistance était assortie d'obligations précises. Dans ces circonstances, il n'est pas plausible que les deux prévenus, alors même qu'ils formaient un couple dans leur vie privée, à tout le moins durant les premières années de la prise en charge, n'aient pas procédé en connaissance de cause et ignoraient ce que faisait son partenaire dès 2014, étant rappelé que le rôle de B______ a été établi dans le jugement du 10 décembre 2024 devenu définitif le concernant. La Cour retient ainsi que tous deux ont agi de concert et adhéré au projet, ce nonobstant leur degré personnel de participation effective à chacun des actes.

E. 3.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 3.1.1 Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2).

E. 3.1.1.1 S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il est constitué par un comportement qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est

- 33/50 - P/11120/2019 possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146, ce comportement trompeur peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse. La dupe doit ainsi avoir fait preuve un minimum raisonnable d'attention sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, son caractère inexpérimenté et son éventuelle faiblesse devant être pris en considération ; il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigée, ou encore si l'auteur dissuade la dupe de procéder à une vérification ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.3.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 248]). Une fausse déclaration de sinistre à une assurance privée constitue en principe une tromperie astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.3.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à jouir des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Celui qui, en tant que bénéficiaire de l'aide sociale ou de prestations d'assurances sociales, donne des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière, comprenant tant ses revenus que sa fortune, induit activement en erreur l'autorité par un acte au moins implicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 avec références citées). En matière d’aide sociale, la condition de l’astuce est en principe réalisée lorsqu’une personne affirme ˗ le cas échéant par actes concluants ˗ se trouver dans l’indigence et qu’elle fournit à l’autorité des renseignements incomplets ou erronés quant à sa situation patrimoniale réelle, dans le but de percevoir indûment des prestations à caractère social (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ

- 34/50 - P/11120/2019 [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 69 ad art. 146).

E. 3.1.1.2 En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1231/2016 du 22 juin 2017 consid. 7.3).

E. 3.1.1.3 En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Ce qui est déterminant c'est qu'une valeur économique réalisable en argent voit sa valeur diminuer (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2020 du 17 avril 2023 consid. 5.2.5). Un dommage temporaire est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2 et 3.4). L'enrichissement de l'auteur doit provenir directement du patrimoine du lésé, soit correspondre directement au dommage causé par sa manipulation astucieuse (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 3.1.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir ˗ au moins au degré du dol éventuel ˗ que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 121 ad art. 146). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5 ; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2).

E. 3.1.3 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa

- 35/50 - P/11120/2019 "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation de l'escroquerie par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gains importants (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), tout avantage patrimonial étant suffisant. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31).

E. 3.2 Selon l'art. 148a al. 1 CP, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il s'agit également d'une infraction subsidiaire de l'escroquerie ne nécessitant pas une tromperie astucieuse (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2).

E. 3.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; 136 consid. 2b ; 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

- 36/50 - P/11120/2019 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a reconnu avoir travaillé de manière continue durant la période pénale. Elle a également précisé que les dépôts en espèces effectués sur ses comptes provenaient des revenus tirés de ses activités. De nombreux virements bancaires portent d'ailleurs explicitement l'intitulé de "salaire" (cf. supra point B.2.2.) et l'analyse des montants crédités sur ses comptes démontre qu'elle a perçu plusieurs milliers de francs de la part de différents employeurs entre 2014 et 2019, à savoir : CHF 7'066.65 en 2014 (soit une moyenne mensuelle de CHF 588.89), CHF 9'290.65 en 2015 (moyenne mensuelle de CHF 774.22), CHF 17'083'25 en 2016 (moyenne mensuelle de CHF 1'423.60), CHF 35'021.25 en 2017 (moyenne mensuelle de CHF 2'918.44), CHF 33'297.80 en 2018 (moyenne mensuelle de CHF 2'774.82), et enfin CHF 16'118.- de janvier à mai 2019 (moyenne mensuelle de CHF 3'223.78). Or, ni l'existence de ces emplois, ni celle des revenus correspondants n'ont été annoncées à l'Hospice, alors même que l'appelante connaissait ses obligations d'annonce, tel que retenu supra (cf. point 2.2.5.). 3.4.2. De nombreux éléments issus de l'enquête établie par l'Hospice, de la documentation bancaire et pièces produites par les parties démontrent qu'elle a eu recours à divers stratagèmes, de concert avec son mari, afin de dissimuler ces informations susceptibles d'influer sur le montant octroyé par l'aide sociale. Premièrement, elle s'est employée à taire l'existence de ses emplois, tout en adoptant un discours trompeur ayant pour effet de maintenir l'Hospice dans l'erreur. Ainsi, selon les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête menée par l'Hospice ainsi que les notes figurant dans son journal interne, l'appelante a rencontré à sept reprises, en 2014, les collaborateurs de l'institution, entretiens au cours desquels la question de ses recherches d'emploi y a été régulièrement abordée. En octobre 2014, elle indique rechercher un travail, même un "petit job", puis ajoute en novembre avoir déposé un dossier à l'Hôpital de W______ [VD] pour un poste de nettoyeuse. À aucun moment, toutefois, il n'est fait mention d'une activité exercée chaque mois auprès du couple J______/P______. En 2015, l'appelante ne fournit pas davantage d'informations concernant son emploi auprès de cette même famille. Elle évoque cependant d'autres pistes professionnelles, notamment la garde d'enfants, sans autres détails, ce qui pourrait correspondre à certains versements en espèce effectués durant cette période. Il est indiqué également qu'elle se serait inscrite auprès de deux entreprises de nettoyage, sans qu'aucune rémunération n'apparaissent toutefois sur les relevés bancaires à ce titre. En 2016, lors d'un entretien en juillet, elle précise rechercher "n'importe quel emploi", en particulier dans le domaine du nettoyage. Pourtant, aucune mention relève qu'elle est alors employée par deux familles et qu'elle perçoit des montants importants chaque mois. En août 2018, elle explique ne plus travailler, expliquant s'occuper seulement des enfants d'une amie en échange de repas. Or, il ressort qu'à cette période, elle exerçait au contraire une activité auprès d'au moins quatre employeurs, à tout le moins, pour un revenu moyen mensuel de plus de

- 37/50 - P/11120/2019 CHF 2'000.-. Enfin, en 2019, confrontée à l'ouverture de l'enquête, elle n'a pas hésité à déclarer qu'elle venait de trouver un nouvel employeur, auprès de L______, dès le 1er avril 2019, alors qu'il est établi qu'elle y exerçait déjà, chez cet employeur, une activité lucrative mensuelle depuis décembre 2016. Plus généralement, l'appelante aurait indiqué avoir travaillé quelques fois sur appel ou fourni une aide bénévole à une amie, tout en affirmant mener régulièrement des démarches de recherche d'emploi, mais sans que les périodes d'essai effectuées n'aient débouché sur une embauche. Deuxièmement, l'appelante a passé sous silence l'existence du compte [bancaire] E______ qu'elle avait personnellement ouvert en juin 2015 auprès de cet établissement avec le concours de B______. Au vu de sa situation personnelle et financière, la Cour peine à comprendre la nécessité d’ouvrir un nouveau compte bancaire auprès de le E______, alors que l’appelante disposait déjà d’un compte bancaire auprès de G______, si ce n’est pour dissimuler à l’Hospice ses revenus litigieux. Le fait que ce compte ne figurait pas dans les documents qu'elle et son mari avaient pourtant remis à l’Hospice démontre qu'ils avaient omis sciemment de le communiquer à cette institution, étant rappelé que c'est précisément sur ce compte qu'était versée la quasi- intégralité des revenus issus de ses emplois non déclarés. Le stratagème apparaît d'autant plus manifeste que les salaires versés par la famille J______/P______, initialement crédités sur le compte G______, l'ont ensuite été sur le nouveau compte, consécutivement à son ouverture, alors même que celui-ci demeurait inconnu de l'Hospice. Cette manière d'agir révèle qu'ils ont sciemment omis de communiquer à l'Hospice des faits déterminants, dans le but d'obtenir des prestations auxquelles ils n'avaient pas le droit. L'appelante a ainsi présenté une version incomplète et trompeuse de sa situation financière, ne déclarant que certains éléments tout en s'abstenant de mentionner d'autres sources de revenus, alors même qu'elle savait être tenue de les annoncer. Elle a d'ailleurs elle-même reconnu que B______ lui avait demandé de ne pas déclarer ses revenus. Enfin, la question de savoir si elle devait déclarer l'existence de sa raison individuelle peut demeurer ouverte, comme nous le verrons infra (cf. consid. 3.4.2.2.), dès lors qu'aucun élément à la procédure ne permet de retenir qu'elle a exercé une activité par ce biais ni perçu une rémunération. Cette omission s'inscrit toutefois, au regard du contexte général, dans une volonté manifeste de dissimuler tout fait susceptible d'avoir une incidence sur l'octroi des aides sociales. Il n'est en effet pas anodin qu'elle ait évoqué à plusieurs reprises ses projets d'indépendance, tout en omettant systématiquement de mentionner qu'elle avait déjà constitué la forme juridique correspondante. Au vu de ces éléments, la tromperie apparaît comme astucieuse. Elle s'est traduite non seulement par la dissimulation de nombreux emplois et des revenus correspondants, mais également par des déclarations fallacieuses laissant croire qu'elle était sans ressource financière, sans emploi, désespérément à la recherche d'une activité

- 38/50 - P/11120/2019 lucrative. Elle adopte un comportement trompeur également en ouvrant un compte bancaire inconnu de l’Hospice, sur lequel elle se faisait verser ses revenus provenant de ses activités non déclarées, alors même que l'appelante savait que l'absence de transparence mise en place empêcherait l'Hospice d'avoir une vision complète et fidèle de leur situation financière. 3.4.2. S'agissant de l'atteinte portée aux intérêts de l'Hospice, il y a lieu d'opérer une distinction entre la dissimulation des faits liés à sa situation financière et à l'existence du compte E______ (cf. infra 3.4.2.1.), et celle portant sur l'inscription au RC de sa raison individuelle (cf. infra 3.4.2.2.). 3.4.2.1. Les tromperies astucieuses relatives à l'état de sa situation financière (AA, ch. 2.2.1. let. i deuxième paragraphe) et à l'ouverture du compte E______ non déclaré (AA, ch. 2.2.1. let. ii) ont conduit l'Hospice à se faire une représentation erronée et incomplète de la situation réelle et, ce faisant, à verser au couple des prestations auxquelles il n'avait pas le droit. Les aides financières n'auraient en effet pas été accordées dans la même mesure si l'appelante avait présenté un état de fait conforme à la réalité. L'Hospice a dès lors subi un préjudice correspondant aux montants indûment versés. 3.4.2.2. La situation diffère en revanche s'agissant de la dissimulation de l'existence de sa raison individuelle inscrite au RC (AA, ch. 2.2.1. let. iii). Aucun élément ne permet de retenir qu'une activité lucrative a été exercée par ce biais, ce qui doit conduire à retenir que l'entité juridique en est restée au stade de l'inscription, tels que les prévenus l'ont par ailleurs affirmé de manière constante. Cette omission n'a donc eu aucune incidence sur les prestations auxquelles l'appelante aurait eu droit. Par voie de conséquence, l'élément constitutif objectif du dommage fait défaut pour cette occurrence de l'acte d'accusation. 3.4.3. Au regard du contexte général, la CPAR n'a aucun doute quant au fait que l'appelante avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’induire l'Hospice en erreur ou de le conforter dans une représentation inexacte de la réalité. Elle a ainsi contribué à amener l'institution à leur verser des prestations financières, tout en sachant qu'elle n'y avait pas droit et que les éléments qu'elle taisait étaient déterminants pour l'examen de son droit aux aides financières accordées indûment. L’appelante a également agi, au vu de la périodicité et de l'ampleur des montants en cause, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Les sommes perçues constituaient effectivement un apport substantiel au financement de la vie du couple, comme en attestent les montants particulièrement élevés – de plusieurs centaines de milliers de francs – qui leur ont été octroyés. 3.4.4. Il n'y a, au surplus, rien à reprocher à l'appréciation du premier juge, qui a retenu à juste titre que les agissements des protagonistes relevaient de la circonstance

- 39/50 - P/11120/2019 aggravante du métier. Celle-ci ressort notamment de la fréquence des agissements délictueux, étant rappelé que l'appelante a été reçue à plus de 17 reprises entre 2014 et 2019, sans jamais communiquer la réalité sur sa situation financière. La durée des agissements est également significative, la période concernée s'étendant sur plus de cinq ans, y compris la phase durant laquelle elle n'a pas été convoquée. Cet élément doit être pris en compte, dès lors qu'elle avait, en vertu des engagements souscris, un devoir – qu'elle connaissait – de renseigner spontanément l'institution, ce qu'elle s'est sciemment abstenue de faire. L'ampleur des sommes détournées constitue en outre un facteur aggravant. L'appelante et son conjoint ont en effet perçu indûment plusieurs centaines de milliers de francs, ce qui représentait un apport substantiel au financement de leur mode de vie. Enfin, l'appelante a eu recours à un compte bancaire inconnu de l'Hospice pour percevoir les revenus non déclarés, révélant ainsi l'existence d'un procédé organisé. Ce stratagème était renforcé par ses déclarations mensongères relatives à des prétendues recherches d'emploi, destinées à maintenir l'institution dans l'illusion d'une situation précaire qui ne correspondait pas à la réalité, et à permettre à l'appelante de continuer à bénéficier de prestations auxquelles elle n'avait pas le droit. 3.4.5. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) sont remplis en ce qui concerne les occurrences de l'acte d'accusation liées à la dissimulation de sa situation financière (AA, ch. 2.2.1 let. ii deuxième paragraphe) et à l'existence du compte E______ (AA, ch. 2.2.1. let. iii). L'appelante sera en revanche acquittée pour les faits relatifs à sa raison individuelle (AA, ch. 2.2.1. let. ii). L'appel sera donc très partiellement admis et le jugement réformé sur ce point.

E. 4 4.1.1. L’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

4.1.2. En l'occurrence, les comportements dont l'appelante a été reconnue coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne lui étant pas plus favorable, alors que la question de la limite nouvelle de la peine pécuniaire à 180 jours ne se pose pas en l’espèce et qu’il n’y a pas de différence concrète entre les deux régimes s’agissant de la peine privative de liberté envisagée (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 4.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

- 40/50 - P/11120/2019 lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 4.1.4. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

- 41/50 - P/11120/2019 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelante est importante. Elle a agi délibérément, seule l'intervention de l'Hospice et l'enquête à laquelle elle a procédé ont permis de mettre fin à ses agissements. La période pénale est longue et les montants indûment perçus très élevés, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Les nombreux entretiens individuels n'ont pas réussi à la détourner de ses agissements. Pour ce faire, elle a érigé différents stratagèmes qui avaient pour but de se faire verser des prestations indues substantielles, passant sous silence durant plus de cinq ans les emplois et les rémunérations consécutives, tout en feintant la recherche et la promesse de futurs emplois. Ce faisant, elle a sciemment et astucieusement trompé l'institution, dont la mission est de venir en aide aux personnes dans le besoin. Son mobile est égoïste. Elle a agi par appât de gain et au détriment de la collectivité, les prestations ayant été versées au moyen de l’argent public, causant un préjudice considérable qui a atteint plus de CHF 300'000.-. Sa collaboration est mauvaise, puisqu'elle a persisté à nier l'évidence, jusqu'en appel. Elle a fourni des explications changeantes et ne se recoupant pas avec les pièces au dossier. Bien qu'elle rembourse la somme mensuelle de CHF 50.- pour réparer le dommage causé, elle persiste à se considérer comme une victime et n'a présenté ni excuse ni regret. Encore en appel, elle a tenté de rejeter la faute sur son ex-conjoint, alors qu'il est établi qu'ils ont agi conjointement, et d'invoquer une méconnaissance du système, de sorte que sa prise de conscience est inexistante. Sa situation personnelle était certainement précaire, mais elle ne justifiait pas pour autant son comportement, dès lors qu'il ne lui revenait pas d'induire en erreur l'institution débitrice de prestations sociales dans le but d'améliorer sa situation financière. Elle n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre. 4.2.2. L'intérêt public à voir sévèrement sanctionner les abus en matière d'assistance ne devant pas être négligé, c'est à juste titre que le premier juge a fait le choix d'une peine privative de liberté, alors que la période pénale s'étend sur cinq ans et que le préjudice causé s'élève à CHF 291'618.95. Au vu des éléments ci-dessus, le prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois apparaît dès lors justifié, et n’est, à juste titre, pas critiqué par l'appelante au-delà de l'acquittement plaidé. La seule occurrence pour laquelle elle est acquittée n'est pas déterminante, dans la mesure où l'absence de préjudice causé à l'autorité publique n'enlève pas le fait qu'elle a agi dans une volonté manifeste de dissimuler tout fait susceptible d'avoir une incidence sur l'octroi des aides sociales. Le sursis accordé par le TP lui étant acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’examiner si elle en remplit les conditions, alors que le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit.

- 42/50 - P/11120/2019

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie par métier ou d'escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7). 5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf

- 43/50 - P/11120/2019 s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied donc d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3). 5.1.3. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4). 5.2.1. En l'espèce, l'appelante ayant été reconnue coupable d'escroquerie qualifiée à l'aide sociale pour des faits commis entre juin 2014 et juin 2019, soit en partie après l'entrée en vigueur des art. 66a ss CP, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Il convient donc d'examiner s'il existe un motif exceptionnel permettant de renoncer à son expulsion, comme le soutient l'appelante en invoquant en particulier son état de santé, son intégration et la présence de son fils en Suisse, et si sa durée, le cas échéant, est appropriée. 5.2.2. La culpabilité de l'appelante pour escroquerie à l'aide sociale, fondant une expulsion obligatoire, est importante. Elle a en effet, de concert avec son ex-conjoint, causé un dommage notable à la caisse publique, dès lors qu'il s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs. Si elle n'a pas d'antécédent judiciaire, il convient toutefois de souligner que l'escroquerie est un crime, soit une infraction intrinsèquement grave. L'intérêt public à son expulsion doit donc être qualifié d'élevé. 5.2.3. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, il apparaît que l'appelante, arrivée en Suisse en 2006, y réside depuis plus de 20 ans, ce qui est considérable, mais que son séjour légal se limite toutefois à une période d'un peu plus de dix ans (de mai 2014 à ce jour). En tout état de cause, sa période de séjour illégal (huit ans) ne doit avoir qu'un poids minime dans l'examen de la clause de rigueur, faute de quoi cela reviendrait à la faire bénéficier d'un comportement illégal au détriment des autres

- 44/50 - P/11120/2019 étrangers respectant la loi. Pendant cinq ans, elle a par ailleurs émargé, certes indûment, à l'aide sociale, cela à charge de la collectivité. L'intégration professionnelle et économique de l'appelante reste fragile, dès lors qu'elle ne bénéfice toujours pas d'un emploi fixe et dispose d'une capacité de travail résiduelle liée à ses problèmes de santé. Son intégration sociale apparaît également réduite, hors de sa sphère familiale. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelante a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse, au contraire. Outre avec les membres de sa famille, elle n'a pas démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents suisses. Selon les déclarations concordantes des parties, leur mariage est dans les faits terminé et les époux vivent ensemble pour des raisons pratique et financière, si bien que leur union ne s'oppose pas à l'expulsion de l'appelante. Cette dernière entretient une relation affective étroite avec son fils, lequel est toutefois majeur et indépendant, si bien que leur relation ne bénéficie pas de la protection de la CEDH. L'appelante est ressortissante portugaise, et bien qu'elle n'ait pas de liens particuliers avec ce pays, elle pourrait choisir de s'y rendre afin de demeurer plus proche de son fils. Le MP a relevé à juste titre que, grâce aux accords de libre circulation des personnes en vigueur au sein des États membres de l'Union européenne, elle pourrait également s'établir en France. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont donc moyennes. Son réseau social au Brésil, bien que modeste, ne peut pas être qualifié d'inexistant, dans la mesure où elle y a vécu jusqu'à ses 34 ans, que sa mère, sa tante, ses neveux et des cousins s'y trouvent, et qu'elle maîtrise le portugais qui est sa langue maternelle. On ne se trouve donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. 5.2.4. Eu égard enfin à sa situation médicale, il est attesté que l'appelante souffre d'une maladie chronique neurodégénérative nécessitant la prise continue d'un traitement médicamenteux. Elle a démontré que le médicament qu'elle prend actuellement n'est pas disponible au Brésil. Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, le TREMFYA n'est pas préconisé "impérativement et exclusivement" par son médecin. Ce dernier indique en effet que ce traitement présente moins de risques infectieux que ceux pris par le passé et le prescrit à l'appelante en mai 2025. Il n'est donc pas encore établi que, dans les faits, sa situation médicale s'est améliorée par la prise de ce médicament ni qu'aucun autre, disponible au Brésil, ne pourrait lui être prescrit, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data- center/specific-country-data#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 4 février 2026). Au surplus, l'appelante n'a pas démontré que son traitement médicamenteux actuel n'est pas disponible non plus au Portugal.

- 45/50 - P/11120/2019 5.2.5. En conclusion, A______ ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements, lesquels dénotent un mépris certain pour le système social suisse, qu’elle n’a pas hésité à escroquer sur une longue période. Une durée d'expulsion de cinq ans

– soit la durée minimale prévue à l'art. 66a CP – paraît adéquate et proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause. L'appelante ayant la nationalité portugaise, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription au SIS. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 6.2.1. L'appelante, qui succombe entièrement, bien que le jugement soit très partiellement réformé sur une occurrence de l'acte d'accusation (AA, ch. 2.2.1 let. ii), supportera l'entier des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, vu les actes d'enquête nécessaires entrepris et la confirmation quasi intégrale du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013

- 46/50 - P/11120/2019 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 En l'occurrence, l'activité consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, soit 1h45, sera retranchée de l'état de frais, faisant partie intégrante du forfait. La durée du rendez-vous avec la cliente, étant intervenue en vue de la rédaction du mémoire d'appel, apparaît excessive à ce stade de la procédure, aucun élément nouveau n'étant apparu au dossier. Il sera réduit d'1h25 (soit un entretien d'1h30 retenu).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'002.50 correspondant à 16h50 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'525.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 252.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 225.-).

* * * * *

- 47/50 - P/11120/2019

- 48/50 - P/11120/2019

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1500/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11120/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP ; AA, ch. 2.1.1. let. i premier paragraphe et ch. 2.1.1. let. ii) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 2.2.1. let. iv). Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP ; AA, ch. 2.1.1. let. i deuxième paragraphe et ch. 2.2.1. let. iii). Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ au quart de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’655.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'500.- et les met à la charge de A______. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 7'777.05, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 3'002.50, TVA comprise, la rémunération de Me C______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. - 49/50 - P/11120/2019 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 50/50 - P/11120/2019 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'758.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'413.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11120/2019 AARP/60/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 février 2026

Entre A______, domiciliée c/ B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/1500/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/50 - P/11120/2019 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1500/2024 du 10 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 de l'ancien Code pénal [aCP]), en lien avec les faits visés sous chiffre 2.1.1 let. i premier paragraphe de l'acte d'accusation [AA], et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), mais l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ains qu'au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance et à l'intégralité du paiement de l'émolument complémentaire de jugement. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. A______ conclut à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 20 novembre 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, en coactivité avec B______ et à la manière d'un métier, de juin 2014 à juin 2019, astucieusement induit en erreur l'Hospice général ("Hospice") en cachant des informations sur la situation financière de leur couple à même d'influer sur l'octroi de l'aide sociale, dans le but de toucher des prestations auxquelles tous deux n'avaient pas droit, pour s'enrichir illicitement à due concurrence, amenant ainsi cette institution à leur verser chaque mois entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2019 des prestations indues, d'un montant d'au moins CHF 291'618.95. Il lui est en particulier encore reproché d'avoir, en coactivité avec B______ : - caché les revenus qu'elle avait perçus entre octobre 2015 et mars 2019, soit un montant total d'au moins CHF 81'373.35 versés sur ses comptes bancaires ainsi qu'à tout le moins CHF 10'000.- versés en espèce, indiquant aux employés de l'Hospice qu'elle effectuait des recherches d'emploi, respectivement était en période d'essai auprès de divers employeurs (AA, ch. 2.2.1 let. i deuxième paragraphe) ; - omis de déclarer à l'Hospice qu'elle était, entre le ______ 2014 et le ______ 2026, inscrite au registre du commerce (RC) sous la raison individuelle "D______", sachant qu'une telle activité était incompatible avec l'obtention de l'aide sociale (AA, ch. 2.2.1 let. ii) ; - caché à l'Hospice l'existence du compte bancaire E______ n° IBAN CH1______ qu'elle a ouvert le 26 juin 2015 et sur lequel elle percevait régulièrement des revenus (AA, ch. 2.2.1 let. iii). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Le contexte

- 3/50 - P/11120/2019

1.1. Préambule :

a. Le 1er janvier 2014, l'Hospice a intégré A______ au dossier de son époux B______, avec qui elle était mariée depuis le ______ 2013, et qui bénéficiait de prestations d'aide sociale financière1.

b. Dans ce cadre, le 21 mai 2014, A______ a conclu un contrat d'aide sociale individuel (CASI) avec l'Hospice, représenté par F______, assistante sociale2. Ce document faisait état que : - A______ voulait "être occupée" et "retrouver une stabilité professionnelle". Elle avait "besoin de travailler pour avoir une stabilité financière et que [son] fils ait son permis de séjour". Il lui avait été fixé comme objectif de trouver un emploi ; - elle parlait le portugais et "un peu le français" ; - à la question de savoir quelle était sa situation actuelle, elle répondait : "Je recherche toujours un emploi. J'ai fait des cours de français.", puis à celle de savoir quelle était la suite de ce projet : "Il est difficile de trouver un emploi dans mon domaine. Je vais chercher un autre emploi.".

c. Le même jour, A______ a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général" ("Mon engagement")3. Il y était stipulé que la bénéficiaire avait pris connaissance du document intitulé "Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général", dont un exemplaire lui avait été remis. Celle-ci s'engageait notamment à respecter les points suivants : "Faire valoir immédiatement tous les droits […] qui découlent de rapports de droit privé (exemples […] salaires, indemnités tenant lieu de salaire […])." "Donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de ma situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune (…)." "Informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de mes prestations d'aide financière, notamment de toute modification de ma situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger".

1 600'013. 2 500'031. 3 200'013.

- 4/50 - P/11120/2019

d. Les 21 juin 2016 et 15 septembre 2018, B______ et A______ ont réitéré leur "demande de prestations d'aide sociale financière", étant précisé que chacun des formulaires étaient signés par les deux intéressés4. Sous la case "C) FORTUNE – Mentionner tous les comptes bancaires / G______ / carte de crédit" desdits formulaires, il y était fait mention d'un compte E______ au nom de B______ (IBAN : CH2______) et d'un compte G______ (IBAN : CH3______) au nom de A______.

e. Au cours de leur suivi par l'Hospice, les intéressés ont également déposé deux annonces de modification de situation en lien avec leur demande de prestation d'aide sociale financière : - la première datée du 18 août 2017 indiquait, sous la section "10. Ressources des membres du groupe familial" et la rubrique "revenus", que A______ travaillait deux heures par semaine5 ; - la seconde demande, non datée, mentionnait dans la section "5. Données personnelles des autres membres vivant sous le même toi" que "le père [était] souvent au Portugal". Aucun changement de situation n'était indiqué en lien avec les rubriques "Revenus", "Autres revenus" et "Fortune"6.

f. Le couple a parallèlement signé le document "Mon engagement"7 les 29 juillet 2015, 17 août 2017 et 31 août 20188.

g. Sur la base de ces documents et informations remis à l'Hospice, le couple a bénéficié de l'aide sociale entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2019. Le montant des prestations accordées s'élevait à un total de CHF 291'618.959. 1.2. La procédure d'enquête conduite par l'Hospice général :

h. À la suite d'un signalement de la [caisse de chômage] H______, l'Hospice a ouvert une enquête, en mars 2019, au sujet de B______ et de A______, laquelle a fait l'objet d'un rapport d'"enquête complète" le 24 mai 201910. Il en ressort notamment, la concernant, les éléments suivants : - elle avait touché CHF 81'373.35 à titre de salaires entre octobre 2015 et mars 2019 ;

4 200'004-6 ; 200'008-10. 5 200'007. 6 200'012. 7 Cf. supra point B./b. 8 200'014-16. 9 303'002. 10 600'002 ss.

- 5/50 - P/11120/2019 - elle avait effectué de nombreux versements d'argent liquide pour plusieurs milliers de francs sur ses comptes bancaires personnels G______ et E______ entre décembre 2014 et mars 2019 ; - elle a été titulaire d'une entreprise individuelle enregistrée au RC le ______ 2014 et radiée le ______ 2015 ; - elle a transféré depuis un compte bancaire brésilien un total de CHF 20'628.67 à différents destinataires au Brésil entre avril 2017 et mai 2019. i.a. Entendue par l'Hospice en 2019 pendant l'enquête11, A______ a déclaré travailler depuis 2013 en tant que femme de ménage auprès de divers employeurs, notamment la famille J______/P______ et l'entreprise K______. Elle avait également travaillé par l'intermédiaire de "M______" en 2013 et 2014. Elle venait de trouver un nouvel employeur, L______, dont le contrat avait commencé le 1er avril 2019. Elle pensait que son mari déclarait tous ses salaires à l'Hospice et était très étonnée d'apprendre que tel n'avait pas été le cas. Elle croyait également qu'en étant déclarée auprès de la [caisse de compensation] I______, ses salaires étaient automatiquement déclarés auprès de l'Hospice. i.b. Réentendue par l'Hospice à la suite de l'enquête en juin 201912, A______ a indiqué ne pas savoir qu'elle avait l'obligation de déclarer ses salaires et ne pas avoir été titulaire d'une entreprise individuelle. Quant à B______, lui aussi entendu à cette occasion, il a admis avoir signé la demande de prestation d'aide sociale financière du 21 juin 2016 ainsi que son annonce de modification du 19 (recte : 18) août 2017 à la place de son épouse13.

j. Selon un courrier de l'Hospice au MP du 27 novembre 201914, les prestations d'aide financière n'auraient pas été versées au couple dans une même mesure si les éléments découverts grâce à l'enquête complète avaient été connus.

k. Par décision du 6 mars 202015, l'Hospice a retenu que les époux avaient produit des documents falsifiés, notamment des relevés bancaires et des justificatifs de paiement de loyer, n'avaient pas déclaré des comptes bancaires ni des emplois et salaires, ni encore l'inscription de A______ au RC. Compte tenu de ces éléments, l'institution réclamait au couple, dont il était sans nouvelles depuis un courrier d'avertissement du 29 novembre 2019, la restitution de la somme indûment perçue à hauteur de CHF 306'706.55, soit CHF 16'632.95 pour les prestations versées en faveur de B______ entre le 1er juin et le 31 décembre 2013 et

11 600'003 ; 600'013. 12 600'052 verso. 13 500'004. 14 600'017. 15 600'020.

- 6/50 - P/11120/2019 CHF 291'618.95 pour les prestations versées en faveur du couple entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 201916.

2. Les éléments à la procédure 2.1. En général :

a. Sur ordre de dépôt du MP, l'Hospice a versé une copie du "journal social" pour la période de juin 2013 à juillet 2019, répertoriant les éléments du suivi de A______ et de B______, soit les entretiens périodiques et téléphoniques ainsi que les démarches administratives et d'autres éléments d'informations17. En complément de ces documents, l'Hospice a indiqué au MP que A______ s'était présentée dans leurs locaux à 17 rendez-vous entre janvier 2014 et juin 2019, outre le fait, notamment, qu'elle avait complété elle-même le CASI en présence de son assistante sociale18. b.a. Les documents d'ouverture et les relevés des comptes bancaires E______ et G______, dont A______ était titulaire, ont également été produits à la procédure pour la période du 1er janvier 2013 à 25 juin 202019. Il ressort notamment que : - le compte courant E______ portant le numéro IBAN CH1______ ("le compte E______") a été ouvert le 23 juin 2015 au nom de A______. À teneur du document intitulé "Kundengeschichte", sous la rubrique destinée à l'origine des valeurs patrimoniales, il est indiqué "revenus variables. Activité indépendante lancée en 2015" ; - A______ a régulièrement perçu des sommes libellées comme "salaire" entre 2014 et mars 2019 sur le compte E______ ; - des versements d'argent liquide sont intervenus à de nombreuses reprises sur le compte bancaire G______ (numéro IBAN : CH3______ ; "le compte G______") et le compte E______. b.b. Par courrier du 27 novembre 201920, l'Hospice a informé le MP que le compte G______ lui avait été déclaré et que des décomptes avaient été remis aux personnes chargées du suivi du dossier. Le compte E______ était en revanche inconnu de leurs services.

16 Cf. notamment pièce 303'002. 17 600'023 ss. 18 Soit les 22 janvier, 21 mai, 24 juin, 20 août, 16 septembre, 22 octobre, 19 novembre 2014, 21 janvier, 2 avril, 5 mai, 3 juin, 29 juin 2015, 21 juillet 2016, 31 août, 9 novembre 2018, 2 avril et juin 2019 (cf. 600'023). 19 202'002 ss. 20 600'017.

- 7/50 - P/11120/2019

c. En 2013, soit l'année précédant la prise en charge de A______ par l'Hospice, de nombreux montants ont été crédités sur son compte G______, y compris des versements d'argent liquide, selon le récapitulatif suivant :

Donneur d'ordre janv.13 févr.13 mars.13 avr.13 mai.13 juin.13 juil.13 août.13 sept.13 oct.13 nov.13 déc.13 J______ 360.00

236.25

348.75

346.10

346.10

346.10

669.90

558.25

M______

360.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

270.00

270.00

300.00

600.00 N______

400.00

325.00

300.00

O______

100.00

300.00

225.00

225.00

525.00

225.00

"BB______"

500.00

262.50

425.00

225.00

K______

525.00

Versements sur compte janv.13 févr.13 mars.13 avr.13 mai.13 juin.13 juil.13 août.13 sept.13 oct.13 nov.13 déc.13

350.00

100.00

500.00

1'420.00

1'900.00 TOTAL/mois

360.00

596.25

878.75

626.10

1'026.10

1'326.10

1'437.40

1'230.00

1'978.25

2'440.00

2'425.00

600.00 TOTAL général

14'923.95

Moyenne par mois

1'243.66

Parmi les libellés des sommes créditées par les donneurs d'ordre J______, M______, O______, BB______ et K______, l'on retrouve des références à des mois et aux versements de "salaire". 2.2. Éléments issus des relevés des comptes courants G______ et E______ de A______ ainsi que du journal social de l'Hospice :

2.2.1. En lien avec l'année 2014 : d.a. En 2014, le compte G______ a été crédité – pour un total de CHF 6'766.65 – des montants suivants : Employeur janv.14 févr.14 mars.14 avr.14 mai.14 juin.14 juil.14 août.14 sept.14 oct.14 nov.14 déc.14 J______

1'478.31

738.60

369.65

369.65

369.65

739.29

369.65

369.65

369.65

369.65 739.30 Versements sur compte janv.14 févr.14 mars.14 avr.14 mai.14 juin.14 juil.14 août.14 sept.14 oct.14 nov.14 déc.14

73.60

150.00

120.00

140.00

TOTAL/mois

1'478.31

-

812.20

519.65

489.65

369.65

739.29

369.65

509.65

369.65

369.65 739.30 TOTAL général

6'766.65

Moyenne par mois

563.89

d.b. Chacun des versements de P______ et J______ comportent la mention "Salaire" suivi du mois en question.

- 8/50 - P/11120/2019 d.c. Durant cette période, les notes internes en lien avec les rendez-vous auxquels A______ a participé auprès de l'Hospice font état des éléments suivants : Date, type de note et Personne(s) présente(s) Contenu pertinent de la note rédigée par le collaborateur de l'Hospice (ndr : nous soulignons)

2014 22 janvier 2014 Entretien périodique21

Q______ (HG) B______ A______ "Premier rendez-vous avec l'épouse de Monsieur. Madame a 42 ans, formation de base au Brésil puis dans la comptabilité et l'administration d'entreprise. Elle a travaillé plus de quinze ans dans diverses entreprises au Brésil. Nous lui faisons passer la check list, pas de problème, bon français. Une place est disponible aux EPI (…). Mme est inscrite pour cette date."

24 avril 2014 Démarche administrative22

R______ (HG)

"Tel à Mme pour venir signer les OP au CAS (ndr : en lien avec les allocations familiales). Mme passe cet après-midi. (…) En ordre, Mme est passée signer les Ops comme convenu et envoi effectué ce jour en prioritaire."

21 mai 2014 Entretien périodique23

F______ (HG) A______

"Mme a rempli l'analyse des ressources. Ce qui ressort principalement comme problème c'est le fait de ne pas avoir d'emploi. Il n'y pas d'autre grosse problématique sociale. Nous posons le projet qui est de faire des cours de FR intensifs afin de l'aider pour ses recherches d'emploi et de retrouver un emploi dans un institut d'esthéticienne. Un des problèmes est qu'elle n'a pas le matériel, qui coûte cher. S'est renseignée pour acheter le matériel en Espagne ou Italie, bcp moins cher. Elle nous explique qu'elle a des entretiens mais on lui demande tjs de pouvoir venir travailler avec son propre matériel. Dans le futur, Mme pense se mettre à son compte."

24 juin 2014 Entretien périodique24

F______ (HG) A______

"Mme vient seule au RDV. Nous passons un peu de temps à bien lui expliquer les conditions de l'aide sociale ainsi que nos barèmes et le calcul des prestations. Mme n'a apporté aucun document excepté ceux qui la concerne (…)."

"CASI Mme : ok validé pour le cours de FR intensif. Elle l'a déjà terminé, aimerait en faire un 2ème mais plus de budget (…). A voir si elle en trouve un pas trop cher. Concernant son projet professionnel, Mme veut donc travailler dans la tricopigmentation. Elle s'est renseignée auprès de la Clinique S______, a laissé son 'book' au DR T______ qui lui propose de lui mettre à disposition les locaux et le matériel et de se partager les gains 50%/50%. Pour cela, Mme doit avoir le statut d'indépendant. Mme est très motivée par cette opportunité, cependant, elle a besoin de temps pour se créer sa clientèle et ne pourra donc pas vivre tout de suite de cette activité. Nous lui expliquons que les conditions d'aide pour les personnes indép. sont exceptionnelles à l'HG. (…)"

30 juin 2014 Information25

F______ (HG)

"Projet d'indépendante : Si Mme se lance dans son projet d'indépendante, ce ne sera pas la formation / travail CAS qui la suit mais le SRP. Afin de voir donc avec le SRP si le suivi de Mme le temps qu'elle se lance avant MEP dans son projet peut être fait par eux, nous téléphonons à Mme afin de lui demander des

21 600'029 (verso). 22 600'031 verso. 23 600'032. 24 600'033. 25 600'033 verso.

- 9/50 - P/11120/2019 documents 2014 précis sur son activité (à partir de qd?, nbre de clientes? prix des prestations? Chiffre d'affaire? charges?etc.). Mme nous informe également qu'il se peut qu'elle intègre son mari à son projet, il va en parler demain à son RDV avec son CRP."

21 juillet 2014 "Information"26

F______ (HG)

"Mme n'est pas venue au RDV de ce jour, pas de nouvelle. Nous lui téléphonons en fin de journée. Mme a oublié le RDV. Nous lui demandons donc d'apporter les docs pour le 22.07.14. pour le virement d'août et prochain RDV fixé au 20.08.14 à 11h." 20 août 2014 Entretien périodique27

F______ (HG) A______ B______

"CASI Mme : (…) nous expliquons donc à Mme qu'il faut qu'elle prépare un dossier solide sur son projet professionnel, bien détaillé. Nous le soumettrons ensuite au SRP afin de savoir si Mme peut être suivie chez eux pour la mise en place de son projet d'indépendant. En attendant, il faut que Mme mette l'accent sur les cours de français. Il reste un budget de 250.- + 370.- frais de formation."

"En attente des docs de Monsieur qu'il déposera cette semaine pour le virement. Nous faisons déjà un acompte virement sur le compte de Mme de CHF 150.- correspondant à son CASI."

16 septembre 2014 Entretien périodique28

F______ (HG) A______

"Mme a RDV ce jeudi pour un test de niveau à l'Université U______ où elle commencera des cours intensifs de FR, tous les jours, CHF 250.- pour 8 semaines. (…) Mme nous explique qu'elle a eu un moment de découragement ce mois, une baisse de moral car elle cherche du travail, demande autour d'elle, ses connaissances mais ne trouve pas (…)."

"En attente des docs pour virement octobre. ATTENTION : 150.- CASI à verser sur compte G______ de Mme."

"Nous rendons attentive Mme que M. ne verse pas le montant du loyer correct à son père. Nous lui demandons donc de regarder cela avec M. et il faut également qu'ils nous apportent la quittance de loyer du père (manque pour août + septembre)." 22 octobre 2014 Entretien périodique29

F______ (HG) A______

"Mme nous informe qu'elle a fourni les docs demandés par l'OCP, devrait recevoir le permis de son fils d'ici un mois."

"Mme a donc débuté les cours de FR tous les jrs sauf le mercredi à U______ (ndr : Université U______). (…) Mme va faire le test de niveau d'ici la fin du module mi-novembre et s'inscrire dans un cours plus intensif (…). Mme nous explique également qu'elle cherche de son côté un emploi, même un petit job. (…) Concernant son projet d'indép., Mme n'a pas vraiment avancé (…)."

"CASI versé ce jour sur le compte de Mme."

"Montant loyer : Nous expliquons à Mme qu'il faut qu'elle voit avec M. pour le montant du loyer car ce dernier ne verse pas le montant exact à son père."

19 novembre 2014 "Mme : ok validé pour les cours de français à U______. Mme s'est inscrite pour prolonger les cours jusqu'au 15.01.15. Elle devrait ensuite commencer un cours à V______ [formations pour adultes](…). Mme est contente, elle sent qu'elle progresse bien.

26 600'033 verso. 27 600'034. 28 600'035. 29 600'035 verso.

- 10/50 - P/11120/2019 Entretien périodique30

F______ (HG) A______

Elle souhaite également s'inscrire pour faire des conversations avec une personne de langue française qui souhaite parler le portugais."

"Concernant ses recherches d'emploi, (…) elle a déposé son dossier à l'Hôpital de W______ [VD]pour des heures de nettoyage, en attente. Elle a également RDV en janvier avec une amie qui est chirurgien plastique, qui a son propre cabinet et s'intéresse à ce que Mme fait en dermo-pigmentation."

"Nous validons ce jour sur le compte de Mme le CASI de Mme + remboursement frais admin pour le permis de X______ + frais de formation Mme pour un montant de CHF 410.-."

2.2.2. En lien avec l'année 2015 : e.a. En 2015, les sommes suivantes – pour un total de CHF 9'290.65 – ont été créditées sur les comptes G______ et E______ :

e.b. De janvier à juillet 2015, les montants versés par P______e et J______ apparaissent au crédit du compte G______. À partir d'août 2015, ils le sont au crédit du compte E______. Leur intitulé utilise la même formule qu'en 2014, soit l'énonciation "Salaire" suivie de la période en question. La somme créditée par le donneur d'ordre "Y______" est intitulé "Solde mois de septembre". e.c. Des rendez-vous à l'Hospice auxquels A______ a participé en 2015, il ressort notamment ce qui suit : 2015 21 janvier 2015 Entretien périodique31

F______ (HG) "CASI Mme : (…) Pour les recherches d'emploi, elle s'est donc inscrite chez Z______ + AA_____ (…). Ce n'est pas le domaine où elle souhaite travailler à long terme mais au moins elle aura qqch."

30 600'036. 31 600'036 verso. Donneur d'ordre janv.15 févr.15 mars.15 avr.15 mai.15 juin.15 juil.15 août.15 sept.15 oct.15 nov.15 déc.15 J______

369.65

739.30

369.65

369.65

369.65

739.30

369.65

369.65

369.65

739.30 Y______

300.00

Versements sur compte janv.15 févr.15 mars.15 avr.15 mai.15 juin.15 juil.15 août.15 sept.15 oct.15 nov.15 déc.15

250.00

1'760.00

234.15

560.00

100.00

725.20

555.85 TOTAL/mois

369.65

-

989.30

369.65

369.65

369.65

1'760.00

973.45

929.65

769.65

1'094.85

1'295.15 TOTAL général

9'290.65

Moyenne par mois

774.22

- 11/50 - P/11120/2019 A______ B______

"Entretien février validé ce jour dont CHF 150.- sur compte de Mme pour son CASI. (…) Pour l'entretien de mars, Mme dépose les docs le 16.01.15 pour virement en différé (…)."

"Nous expliquons donc à M. et Mme que suite à la décision négative pour la bourse d'étude car X______ n'a pas encore de permis de séjour, nous intervenons tjs en sa faveur en dérogation RU."

2 février 2015 Démarche administrative32

F______ (HG)

"Dentiste Mme : demande une garantie de CHF 500.- car s'est cassée une dent et doit prendre RDV d'urgence à la clinique médico-dentaire de AB_____. Garantie faite, laissée à la réception." 12 mars 2015 Entretien périodique

F______ (HG)

"Mme n'est pas venue à son RDV, pas de nouvelle." 2 avril 2015 Entretien périodique33

F______ (HG) A______ B______

"(…) Elle s'excuse pour son dernier rdv manqué, elle avait rendez- vous au Tribunal "avec son assureur". Elle a indiqué être aidée à l'HG et est en attente désormais d'un rdv aux poursuites".

"Mme nous remet son attestation de présence à V______ datée du 23 mars 2015. Elle cherche un emploi comme esthéticienne réparatrice. Elle a pris contact avec une docteur qui serait potentiellement intéressée."

"M. a amené à la réception le justificatif du loyer de mars, nous demandons à Mme de nous amener celui d'avril."

5 mai 2015 Entretien périodique34

AC_____ (HG) A______

"Concernant sa situation professionnelle, Mme dit que malheureusement le domaine dans lequel elle aimerait travailler n'est pas remboursé par l'assurance maladie et qu'elle a peu de contacts."

"Emploi: Mme avait effectué des ménages en remplacement d'une amie brésilienne partie en vacances. La dame chez qui elle effectuait ces ménages lui a proposé de s'occuper des enfants à hauteur de 3 matinées par semaine, les lundi, mardi et jeudi. Mme va nous apporter une fiche avec ses heures de travail et la dame va lui verser directement le salaire sur son compte et la déclarer. Mme continue ses recherches, elle a peut-être une possibilité pour des ménages dans une entreprise à AD_____ [GE] pour cet été."

"Dentiste M. : Mme nous explique que le médecin conseil de l'HG a autorisé M. à se rendre chez le dentiste à AE_____ (VD). Voir avec l'ASA ce qu'il en retourne."

3 juin 2015 Entretien périodique35

AC_____ (HG) A______

"Mme espère que le stage de M. B______ va donner quelque chose et qu'elle va également pouvoir trouver un emploi."

"Cours de français : Mme s'est renseignée pour le CAF, elle doit demander si elle y a droit avec un permis B. Elle va faire des tests à l'école AF_____ pour déterminer son niveau et elle a regardé à V______ également."

32 600'036 verso. 33 600'037 verso. 34 600'037 verso et 600'038. 35 600'037 verso et 600'038.

- 12/50 - P/11120/2019

"Recherches emploi : attend la réponse pour un poste de nettoyage à AD_____ qui commencerait en août. Elle continue à s'occuper des enfants d'une dame, 4h, 3x / semaine pour le moment."

29 juin 2015 Entretien périodique36

AC_____ (HG) A______ B______

"Emploi de garde d'enfants : la famille chez qui Mme travaille part deux mois en vacances en Valais. Ils auraient besoin de quelqu'un mais Mme A______ ne peut pas partir aussi longtemps. Si rien n'a changé dans sa situation d'ici là, elle devrait retrouver cette activité à la rentrée.

"Emploi entreprise de nettoyage : Mme n'a pas reçu de nouvelles et pense qu'elle n'en aura pas, en tous cas cet été."

"Cours de français : Mme souhaite poursuivre ses cours à l'école AF_____, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des cours d'été. Mme attend leur appel pour s'inscrire. Elle n'a vraisemblablement pas le droit au CAF, dans ce cas là, frais de formation. En ce qui concerne V______, les cours s'arrêtent durant l'été."

29 juillet 2015 Appel téléphonique37

AC_____ (HG) B______

"Nous n'avons pas réussi à joindre Mme et M. pour changer le rdv au vu des urgences du moment. Durant notre absence, M. et Mme sont venus au rdv prévu."

"M. nous rappelle ce jour avec un autre numéro. Nous nous entretenons quelques minutes par téléphone et effectuons le virement d'août ce jour."

"Cours de français : Mme s'est renseignée pour des cours de français qui commenceraient le 19 septembre ainsi que pour le chèque annuel de formation. Nous envoyons l'attestation d'aide de l'HG comme demandé."

"Pour rappel, Mme n'a pas travaillé durant le mois de juillet, son employeur étant en vacances." 24 septembre 2015 Information38

AC_____ (HG)

"Cours de français Mme : nous recevons ce jour la facture de l'école AF_____ pour les cours de formation / travail français A2 3/3 de Mme. (…) Nous attendons donc la décision avant de décider de prendre en charge ou non les frais de cours sous frais de formation continue pour adulte".

e.d. En 2015, la situation de A______ a également été invoquée par l'intermédiaire de B______ lorsque la précitée était absente aux rendez-vous : 2015 26 août 2015 Entretien périodique39

AC_____ (HG) B______

"M. vient seul ce jour car Mme est malade. (…)"

"Cours de français : Mme a rempli toutes les démarches auprès du CAF. M. a encore appelé dans la semaine pour savoir où en était la demande, elle devrait tomber d'ici la fin de la semaine ou le début de semaine prochaine. Selon M, il s'agit d'un cours de l'école AF_____, niveau B2, les jeudi et samedi, durant trois mois."

36 600'038 verso. 37 600'039. 38 600'040 verso. 39 600'039 verso.

- 13/50 - P/11120/2019 24 novembre 2015 Entretien périodique40

AC_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique :

"CASI Mme : ok validé sur cours de FR + recherche d'emploi. Mme a d'ailleurs commencé à faire des ménages chez une vielle dame. Pour le moment elle est à l'essai et devrait signer un contrat de travail en janvier 2016."

"nous convenons que Mme note les heures qu'elle effectue car n'est pas déclarée. (…) M. nous explique qu'à la maison il y a beaucoup de conflits entre lui et Mme".

11 décembre 2015 Démarche administrative41

F______ (HG)

"M. nous téléphone afin de nous informer que Mme a travaillé que 2h d'essai et n'a signé aucun contrat de travail car elle a dû partir au Brésil d'urgence pour le décès de son père." 2.2.3. En lien avec l'année 2016 : f.a. En 2016, les montants suivants – pour un total de CHF 17'083.25 – ont été crédités sur les comptes G______ et E______ : Donneur d'ordre janv.16 févr.16 mars.16 avr.16 mai.16 juin.16 juil.16 août.16 sept.16 oct.16 nov.16 déc.16 J______

369.65

369.65

739.60

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

739.30 AH_____

369.60

369.60

369.60

369.60

369.60

369.60

369.60

375.00

775.00

375.00 AI_____/AJ_____

560.00

300.00

L______

1'125.00 K______

342.85

365.70

297.15 Versements sur compte janv.16 févr.16 mars.16 avr.16 mai.16 juin.16 juil.16 août.16 sept.16 oct.16 nov.16 déc.16

1'040.00

1'482.75

679.25

703.60

210.00

526.75

532.25

TOTAL/mois

1'040.00

739.25

2'222.00

1'788.45

1'442.85

949.25

1'826.00

739.25

744.65

1'544.75

1'510.35

2'536.45 TOTAL général

17'083.25

Moyenne par mois

1'423.60

f.b. Hormis les montants crédités par K______ sur le compte G______, toutes les autres sommes apparaissent au crédit du compte E______. L'intitulé des versements effectués par AH_____ comprend les mentions "Salaire" et "Femme de ménage", complétées par le mois en question. f.c. Il ressort du journal de l'Hospice que A______ s'est rendue à un seul rendez-vous périodique en 2016. Le contenu de la note est le suivant : 2016 21 juillet 2016 "Mme profite de ce premier rdv pour m'expliquer sa situation."

"Mme a abandonné son projet de chercher un emploi dans l'esthétique car son diplôme n'est pas valable ici. Elle cherche

40 600'041. 41 600'041 verso.

- 14/50 - P/11120/2019 Entretien périodique42

AG_____ (HG) A______ B______ n'importe quel emploi, surtout dans le nettoyage. Je lui demande de faire un tableau de recherches. (…) De plus, elle s'exprime bien en français mais a l'impression que cela n'est pas suffisant pour trouver un emploi car elle a aussi des difficultés pour écrire. Nous évaluerons un cours de français en septembre."

"CASI : Nous faisons le bilan avec Mme. Je lui remets un nouveau casi pour que nous le complétions ensemble, au prochain rdv."

f.d. Le reste des rendez-vous auprès de l'Hospice s'est fait en 2016 avec B______, en l'absence de A______. 2016 22 mars 2016 Entretien périodique43

AG_____ (HG) B______ Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Mme : Sa période d'essai n'a rien donné car il était très difficile pour elle de porter la personne dont elle devait s'occuper. Elle est en atteinte pour une réponse pour quelques heures de ménage par semaine."

24 mai 2016 Entretien périodique44

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Mme : Mme recherche toujours des heures de ménage à faire." 22 septembre 2016 Entretien périodique45

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "CASI Mme : Mme a rempli tout le casi et l'a signé." 22 novembre 2016 Entretien périodique

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Mme : doit avoir confirmation mais a peut-être trouvé 4h de ménage par semaine à W______ [VD] depuis le 1er décembre."

2.2.4. En lien avec l'année 2017 : g.a. En 2017, les montants crédités suivants – pour un total de CHF 35'021.25 – apparaissent sur les relevés de comptes G______ et E______, étant précisé que seuls les versements de K______ l'ont été sur le compte G______, le reste étant porté au crédit du compte E______ : Donneur d'ordre janv.17 févr.17 mars.17 avr.17 mai.17 juin.17 juil.17 août.17 sept.17 oct.17 nov.17 déc.17 J______ 369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65 AH_____ 375.00

375.00

375.00

775.00

375.00

375.00

375.00

375.00

375.00

1'150.00

800.00

42 600'043 verso. 43 600'042 verso. 44 600'042 verso. 45 600'044 verso.

- 15/50 - P/11120/2019 AI_____/AJ_____

50.00

L______ 1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'500.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00 AK_____

2'000.00

2'000.00

625.00

500.00

500.00

1'344.00 K______ 287.50

312.50

325.00

237.50

687.50

500.00

537.50

612.50

Versements sur compte janv.17 févr.17 mars.17 avr.17 mai.17 juin.17 juil.17 août.17 sept.17 oct.17 nov.17 déc.17

593.25

800.00

448.20

1'000.00

TOTAL/mois

2'032.15

2'057.15

2'662.90

3'232.15

3'744.65

4'932.15

744.65

1'744.65

3'317.85

4'557.15

3'282.15

2'713.65 TOTAL général

35'021.25

Moyenne par mois

2'918.44

g.b. Les versements de AH_____ comporte l'intitulé "Salaire – Femme de ménage – AH_____". Une partie des sommes créditées par L______ a comme libellé "4 semaines", tandis que celles en lien avec le donneur d'ordre AK_____ comportent la référence à des mois (mai, juin, juillet, etc). g.c. Bien qu'il ressort que A______ n'a pas participé aux rendez-vous à l'Hospice en 2017, sa situation était évoquée par l'intermédiaire de B______ :

2017 24 janvier 2017 Entretien périodique46

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Travail Mme : Mme fait un stage pour un travail depuis le 01.02. de 3h par semaine chez K______. Attention : Peut-être salaire dans les prestations de mars, M. nous apportera les documents nécessaires."

21 mars 2017 Entretien périodique47

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "EMPLOI Mme : Mme a trouvé quelques heures de nettoyages à W______. Si la période d'essai se passe bien, Mme aura un contrat depuis le 1 avril." 24 avril 2017 Démarche administrative48

AG_____ (HG)

"Appel téléphonique avec M. avant validation : M. m'explique que son épouse est toujours en période d'essai et fait des remplacements donc elle n'a ni fiche salaire ni contrat. Mais depuis le 1 mai, elle aura un contrat et des fiches salaires régulières."

46 600'045. 47 600'045 verso. 48 600'046.

- 16/50 - P/11120/2019 2 juin 2017 Entretien périodique49

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Travail Mme : Mme est toujours en période d'essai, aucun contrat n'a été établi. Il y a des difficultés avec le directeur de l'école ou elle fait le nettoyage, car il aurait des comportements déplacés..."

15 juin 2017 Démarche administrative50

AL_____ (HG)

"Monsieur m'informe que Mme a travaillé que 1h en juin et qu'elle n'a pas encore de fiche salaire car situation compliquée voir journal AS du 02.06.2017. Mme devrait être déplacée sur Genève dès juillet 2017." 17 août 2017 Entretien périodique51

AG_____ (HG) B______

Selon les informations données par B______, AG_____ indique : "Mme : est toujours dans la même situation. Pas de fiches salaires ni de contrat, elle fait quelques heures de temps en temps." "Mme : la situation avec Mme empire. M. me dit qu'il n'y a plus du tout de communication dans le couple (d'où l'absence de Mme au rdv et la difficulté de M. de nous procurer certains documents)."

24 novembre 2017 Démarche administrative52

AL_____ (HG)

"Puisqu'il semblerait (…) que Mme n'ait jamais signé de contrat, et donc qu'elle ne reçoit jamais de fiche salaire, il faudrait qu'ils apportent les relevés de compte bancaire m-1 mois. (…) Je suggère à l'AS de demander à Mme qu'elle nous fournisse une attestation sur l'honneur les mois où elle ne travaille pas."

2.2.5. En lien avec l'année 2018 :

49 600'046. 50 600'046 verso. 51 600'047. 52 600'048.

Donneur d'ordre janv.18 févr.18 mars.18 avr.18 mai.18 juin.18 juil.18 août.18 sept.18 oct.18 nov.18 déc.18 J______

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

369.65

739.30 AH_____ 1'150.00

775.00

375.00

375.00

375.00

375.00

775.00

375.00

375.00

375.00

1'175.00

375.00 AM_____

537.00

825.00

700.00

800.00

875.00

700.00

987.50 L______ 1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

2'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00 AN_____

375.00

200.00

300.00

800.00

500.00 K______ 387.50

Versements sur compte janv.18 févr.18 mars.18 avr.18 mai.18 juin.18 juil.18 août.18 sept.18 oct.18 nov.18 déc.18

1'000.00

TOTAL/mois

2'537.50

2'144.65

1'744.65

2'281.65

1'744.65

3'569.65

3'219.65

2'544.65

1'944.65

3'919.65

4'044.65

3'601.80

- 17/50 - P/11120/2019 h.a. En 2018, les montants suivants – pour un total de CHF 33'297.80 – ont été crédités sur les comptes G______ et E______ : h.b. Hormis le versement de K______ (janvier 2018) et le versement sur compte (octobre 2018) portés au crédit du compte G______, le reste des montants crédités l'ont été sur le compte E______. Les versements de AH_____ sont intitulés "Salaire – Femme de ménage – AH_____", ceux de AM_____ comprennent la mention "AM_____ House Management" suivie du mois en question et ceux de L______ le message "4 semaines". h.c. Il ressort des notes de rendez-vous auxquels A______ a participé les éléments suivants : 2018 31 août 2018 Entretien périodique53

AG_____ (HG) A______ B______

"Mon engagement et demande de prestation : Remis pour qu'ils complètement tranquillement chez eux et expliquent si il y a des changements de situation vu que la situation était tendue entre les époux."

"Mme : Ne travaille plus pour le moment, elle s'occupe des enfants d'une amie à elle qui lui donne des repas en échange. Elle va regarder pour des cours de français (expliqué CAF.) Demandé CV à jour à Mme pour que nous puissions regarder pour une ADR pour le prochain rdv. En effet, Mme a aussi eu des problèmes dans le bras et ne sait pas à quel point elle peut travailler."

9 novembre 2018 Entretien périodique54

AG_____ (HG) A______ B______

"Mon engagement et demande de prestations : Dans la GED les documents sont bien présents mais marqués en attente retour."

"Mme : Au vu de la situation, Mme me dit qu'elle n'a fait aucune démarche. En attente CV."

17 décembre 2019 Information55

AG_____ (HG)

"CASI Mme: Pas de CASI ce mois ci, aucune preuve des démarches de Mme, pas de CV au dossier social comme demandé." h.d. La situation de A______ ressort également d'une note en lien avec un appel téléphonique avec B______ : 2018 22 février 2018 "Prestations mars : Appel téléphonique à M. pour lui rappeler que j'attends les fiches salaire. K______ a été d'accord de les lui imprimer sur demande mais il attend de les recevoir. De plus, Mme ne travaille plus là-bas depuis janvier 2018."

53 600'049. 54 600'049 verso. 55 600'050. TOTAL général

33'297.80

Moyenne par mois

2'774.82

- 18/50 - P/11120/2019 Information56

AG_____ (HG)

2.2.6. En lien avec l'année 2019 : i.a. De janvier à mai 2019, les versements suivants – pour un total de CHF 16'118.90 – ont été effectués sur le compte E______ : Donneur d'ordre janv.19 févr.19 mars.19 avr.19 mai.19 J______ 369.65 369.65 369.50 739.30 739.30 AH_____ 375.00 1'175.00 375.00 749.75 749.75 AM_____

487.00 1'120.00

600.00 L______ 2'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00

AN_____ 300.00 400.00 300.00

700.00 Versements sur compte janv.19 févr.19 mars.19 avr.19 mai.19

400.00 800.00

TOTAL/mois 3'044.65 3'431.65 3'564.50 3'289.05 2'789.05 TOTAL général 16'118.90

Moyenne par mois 3'223.78

i.b. Comme en 2018, les versements de AH_____ sont intitulés "Salaire" et "Femme de ménage – AH_____", ceux de AM_____ comprennent la mention "AM_____ House Management" suivie du mois en question et ceux de L______ le message "4 semaines". i.c. Les notes de rendez-vous à l'Hospice en présence et ou en lien avec A______ font état des éléments suivants : 2019 13 février 2019 Démarche administrative57 "Recette AVS. Nous avons 2 recettes de la [caisse de chômage] H______ du 13.02.19. CHF 999.10 Mme et CHF 783.60 M. J'ai tel ce jour à l'AVS afin de savoir de quoi il s'agit.

Voici donc l'explication. La [caisse de chômage] H______ nous rembourse les paiements effectués pour les années 2016 et 2017 car Mme a eu des salaires et M. a été exonéré par ses salaires. Mme a touché CHF 10778.75 de salaires en 2016.

Infos : Mme a travaillé en 2018 pour AO_____ SA (Genève), K______ (Genève), J______ – CHF 5'200.- brut (Vaud [code postal] AP_____), AH_____ (Vaud AQ_____). Mme a également travaillé pour M______ de 2011 à 2013."

2 avril 2019 Entretien périodique58

AG_____ (HG) A______ "Le couple va se séparer mais pas de documents pour le moment. (…)

- Selon Mme, M. aurait falsifier TOUTES les signatures sur les documents HG (demande de prestations, mon engagement...).

56 600'048 verso. 57 600'050 et 600'050 verso. 58 600'050 verso et 600'051.

- 19/50 - P/11120/2019

- aurait jeté les documents que Mme lui fournissait pour recevoir les prestations financières (contrat de travail, fiches salaires, relevés de compte bancaire).

- a travaillé pour AR_____ entre le 03.04.18-02.07.18, Mme m'a montré une photo du contrat et des fiches salaires, pour des salaires de plus de 4000.- mensuels. J'ai noté le compte bancaire sur lequel les salaires étaient versés mais c'est bien le compte bancaire E______ que nous avons. Cependant, je vous mets ci- joint celui de juillet 2018, et en regardant entre le 27 et le 30 juillet nous pouvons clairement voir que le relevé bancaire a été falsifié (soit qui ne correspond pas, solde avec une virgule mal placée).

- Mme me parle de trois voitures en leur possession.

- Mme me parle d'un compte bancaire à elle sur lequel elle reçoit tous ses salaires. (…)"

"Mme me tient le discours qu'elle ne savait pas qu'elle était aidée par l'HG, qu'elle ne comprenait pas le français (J'ai remis mon engagement à Mme.)"

21 juin 2019 Entretien de bilan59

AG_____ (HG) A______ B______

"Expliqué à M. et Mme tous les éléments qui sont ressortis dans l'enquête. Concernant: (…) "Salaires Mme: Mme ne savait pas qu’elle devait les déclarer. Selon elle, de plus certains employeurs ne la déclare pas et la paye au noir." (…) "Mme indépendante : Expliqué que nous ne pouvions pas les aider si indépendants. Mme nie avoir été inscrite et titulaire d'une entreprise de 09.07.2014 à 05.10.2015. Mme parle d'un employeur qui lui aurait demandé de faire cette inscription pour travailler avec lui mais seulement pendant deux mois." Falsification : Nous mettons M. et Mme devant le fait que de nombreux documents ont été falsifié, sans en dire plus. M. nie. Mme continue de dire qu'elle ne savait absolument pas qu'elle était à l'HG depuis des années et que M. aurait tout fait dans son dos. Essayé de confronter Mme au fait qu'elle venait au rdv avec moi et que je lui ai remis en mains propre mon engagement en portugais, Mme ne dit rien. Cependant à la fin de l'entretien, M. avoue avoir falsifié la signature de Mme pour demander de l'aide. (…) Mme répète qu'elle n'a pas demandé l'aide sociale."

2.3. Les autres éléments versés à la procédure :

j. Entre le 8 avril 2017 et le 8 mai 2019, A______ a effectué des transferts d'argent à des personnes au Brésil via l'entreprise AS_____ pour un montant total de CHF 20'628.6760.

k. Selon des messages WhatsApp échangés entre A______ et B______ le 15 novembre 2018, ainsi qu'en avril et mai 201961, la précitée a souhaité savoir depuis quand son mari bénéficiait de l'aide de l'Hospice. Elle lui reprochait de ne pas avoir déclaré ses salaires à elle et l'informait avoir trouvé des documents le concernant et dont elle avait fait des copies pour les transmettre à l'Hospice. Elle ne souhaitait pas être entraînée

59 600'052 verso. 60 600'006 et 600'010. 61 Cf. chargé de pièces de A______ du 10 décembre 2024.

- 20/50 - P/11120/2019 dans ses "ennuis" et ne voulait plus vivre avec lui. Pour sa part, B______ ne se défendait pas, ni ne contredisait son épouse.

l. A______ a déposé, le 5 avril 2019, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance à Genève62. Elle indiquait travailler en qualité de femme de ménage pour différents employeurs. Elle percevait, à ce titre, un salaire mensuel de l'ordre de CHF 3'200.- nets.

m. Le 23 mai 2019, A______ a porté plainte contre B______63. Elle avait découvert que celui-ci avait omis de déclarer les revenus de son activité salariée, produit de faux documents et falsifié sa signature sur des formulaires. Elle a retiré sa plainte le 19 juin 202364.

n. Dans son jugement du 10 décembre 2024 en lien avec la présente cause, devenu définitif à l’égard de B______, le TP a retenu que le couple avait agi en "coactivité"65. Quant à l'infraction de faux dans les titres, il a condamné B______ pour avoir falsifié des documents bancaires et les avoir transmis à l'Hospice, mais acquitté pour ces faits A______, estimant qu'"aucun élément du dossier ne permettait d'établir que ces documents auraient été falsifiés et/ou transmis par la prévenue, de même qu'aucun élément n'appuie le fait qu'elle aurait été au courant"66.

3. Les déclarations des protagonistes 3.1. A______ : a.a. Lors de sa première audition devant le MP, A______ a déclaré ne pas savoir pourquoi elle était accusée. Elle n'était pas au courant de l'institution nommée "Hospice général", en ce sens qu'elle ignorait qu'il existait une institution qui "payait les factures et nous donnait de l'argent". Elle avait compris que l'Hospice général était l'institution qui donnait du travail à son époux. Elle n'avait jamais été convoquée ou été en réunion, à l'exception de la fois où elle avait découvert l'erreur commise par l'Hospice. Confrontée au journal de l'insitution, elle a indiqué qu'elle n'était jamais allée dans leurs locaux entre janvier 2014 et juin 2019. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations, indiquant y être allée trois fois pour rencontrer AG_____. Elle-même avait travaillé "tout le temps" entre 2013 et 2019 pour "beaucoup d'employeurs". Elle faisait des ménages et tout était déclaré à la "[caisse de compensation] AT_____". En 2013-2014, elle n'avait effectué que huit heures de travail par semaine. Son temps de travail avait augmenté par la suite jusqu'à 80%, sans jamais atteindre les 100%.

62 600'089. 63 100'000 ss. 64 100'011. 65 Jugement JTDP/1500/2024, consid. 2.2.2, p. 18. 66 Jugement JTDP/1500/2024, consid. 2.2.2, p. 18.

- 21/50 - P/11120/2019 Elle a reconnu avoir signé deux demandes de prestations de l'Hospice en 2013 et 2014 avec F______ (recte : uniquement en 2014). C'était pour faire des cours de français et de réinsertion. Interpellée sur le fait que ces demandes s'intitulaient "Demande de prestations", elle a répondu qu'elle ne parlait pas français et ne le lisait pas non plus à cette période-là. Elle a par la suite ajouté qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait lors du rendez-vous du 21 mai 2014, que son mari s'occupait de tout et qu'il traduisait ce qui était dit lors de cet entretien. C'est seulement en 2018 qu'elle avait acquis un certain niveau de français, lorsqu'elle avait été confrontée à une période difficile avec l'Hospice et que, se sentant obligée de comprendre ce qu'il se passait, elle avait dû faire de nombreuses démarches ("téléphones à l'assurance maladie, à l'Hospice, au service des allocations familiales"). S'agissant de l'entretien du 31 août 2018, au cours duquel elle avait indiqué à l'assistante sociale ne plus travailler et s'occuper des enfants d'une amie, elle a indiqué ne jamais avoir tenu ces propos. Lorsqu'elle était allée "chez" AG_____, elle avait découvert ces erreurs. C'était à cette date, soit le 31 août 2018, qu'elle avait appris que son mari bénéficiait de l'aide de l'Hospice. Elle ne savait pas qu'elle y était aussi inscrite. Elle s'était inscrite au RC car, après avoir suivi une formation en "micropigmentation des seins", la clinique S______ l'avait contactée pour un emploi. L'argent qu'elle avait transféré au Brésil était destiné à sa mère et avait comme but de permettre la construction d'une chambre pour handicapé à la suite de l'hospitalisation de son père. a.b. Lors de ses auditions suivantes au MP des 5 août 2022 et 13 février 2023, elle a modifié ses déclarations initiales sur différents points : - elle était allée à l'Hospice pour des "orientations" car sa situation financière était précaire et son mari avait perdu son travail. Elle n'avait toutefois pas conscience du niveau d'aide dont elle avait bénéficié ni connaissance des versements de prestations par l'institution ; - elle avait compris que l'Hospice leur versait une aide pour payer les factures sous forme de subside car ils n'avaient pas les moyens de payer toutes leurs charges. Elle pensait que l'aide était semblable à celle du AU_____ (ndr : AU_____) et permettait de diminuer les frais d'assurance et de loyer. Son mari lui avait dit qu'ils pouvaient faire appel à l'aide sociale, alors qu'ils avaient du retard dans le paiement de leurs factures ; - en 2013-2014, elle avait eu deux ou trois emplois et peu d'heures de travail, tandis que B______ n'avait pas de travail. Les heures qu'elle effectuait étaient déclarées et déduites des prestations reçues par l'Hospice. Confrontée à F______, elle a

- 22/50 - P/11120/2019 maintenu que cette dernière savait qu'elle avait deux emplois car cela apparaissait sur ses extraits bancaires qu'elle contrôlait. Ses revenus étaient d'environ CHF 700.- par mois, ce qui n'était toutefois pas suffisant pour lui permettre de vivre. a.c. Réentendue par le MP le 6 juin 2023, A______ a encore ajouté les éléments suivants, tout en évoluant dans ses déclarations : - elle était au courant que B______ percevait un certain montant de l'Hospice, mais pensait que c'était lié à son handicap et à une réinsertion ; - les montants versés en espèce sur son compte bancaire provenaient des salaires qu'elle recevait ; - à la question de savoir comment elle expliquait ne pas avoir déclaré ses revenus pour un montant d'environ CHF 90'000.-, elle a répondu que cela faisait depuis 2015 qu'elle ne s'était pas rendue auprès de l'Hospice et que AG_____ ne l'avait pas rappelée. Confrontée au fait qu'elle y était allée en 2016 et 2018, elle a alors expliqué qu'à partir de 2015, elle parlait un peu mieux le français et AG_____ lui avait fait part de quelques questions. Elle lui avait dit qu'elle travaillait quelques heures mais avait refusé de donner plus d'information car elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. AG_____ lui avait donné un papier en portugais et lui avait dit de le lire à la maison. Celle-ci n'avait pas été "sympa" avec elle, raison pour laquelle elle n'avait plus voulu signer quoique ce soit ; - elle avait apposé sa signature sur les documents "Mon engagement" du 21 mai 2014 et du 29 février 2015 ; - interpellée sur la mention "activité indépendante lancée en 2015" dans un document [de la banque] E______, elle a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de sa part, laquelle intervenait après qu'elle eut reçu son diplôme d'esthéticienne. Elle pensait toutefois qu'elle devait inscrire son diplôme pour travailler. Elle n'avait jamais travaillé dans le domaine de l'esthétique ; - elle contestait avoir caché l'existence de son compte bancaire E______, soutenant que c'était elle qui l'avait déclaré à l'Hospice. a.d. Devant le TP, A______ a encore avancé qu'elle s'était rendue à l'Hospice car elle voulait sortir du domaine du ménage et se lancer dans le domaine de l'esthétique. Selon elle, elle avait quitté l'Hospice en 2015 et n'avait plus été appelée ensuite. Elle ne leur avait jamais menti et avait bien déclaré lors du dernier rendez-vous qu'elle allait commencer à travailler. En 2016, elle avait eu son premier entretien avec AG_____. Son époux lui avait alors dit qu'il ne fallait pas parler de son travail car il s'agissait de travail "au noir".

- 23/50 - P/11120/2019 Elle a ajouté qu'elle n'aurait pas fait verser son salaire sur un compte bancaire si elle avait eu l'intention de cacher de l'argent. Son erreur était de trop faire confiance, de croire qu'elle était dans le meilleur pays du monde et que ce type d'escroquerie n'existait pas. Elle remboursait l'Hospice à raison de CHF 50.- par mois. 3.2. B______ :

b. Entendu à plusieurs reprises devant le MP et le TP, B______ a reconnu avoir signé la demande de prestations d'aide sociale financière du 21 juin 2016, la demande de réévaluation le 19 août 2017 et la demande de prestations du 15 septembre 2018 à la place de son épouse. Il avait également signé les documents des 17 août 2017 et 31 août

2018. A______ ne savait pas qu'il falsifiait les extraits de compte bancaire. Son épouse s'était rendue très peu de fois dans les locaux de l'institution entre 2013 et

2018. Celle-ci savait toutefois, dès le début, être aidée par l'Hospice, dont les prestations leur permettaient de vivre. Il a précisé qu'initialement, elle ne savait peut- être pas que l'aide provenait de cet organisme, mais que courant 2014, le couple avait eu un rendez-vous au cours duquel une conseillère avait expliqué à A______ ce qu'il en était de l'institution. Lorsqu'il travaillait ou effectuait des stages, son épouse pouvait être légitimée, comme elle l'affirmait, à croire que les versements qu'il recevait étaient des salaires et non des aides sociales. Il était sûr que l'Hospice était au courant de l'inscription au RC de la société de A______, précisant que celle-ci n'avait jamais gagné un centime avec cette activité.

4. Les autres personnes entendues en qualité de témoin 4.1. Q______ :

a. Q______, conseiller en insertion auprès de l'Hospice, avait suivi B______ entre 2013 et 2015. Ce dernier lui avait présenté A______ en 2014 lors d'un unique rendez- vous. Q______ lui avait présenté le programme de "stage", dès lors qu'elle était au bénéfice d'une expérience de 15 années dans le domaine de la comptabilité administrative au Brésil et semblait motivée. Il lui avait fait "passer" une check-list de dix points et avait estimé que son français était plutôt bon, sans quoi elle n'aurait pas pu débuter le stage d'évaluation. Finalement, ce stage n'avait pas été concluant en raison de son niveau de français et d'un manque de motivation. À la question de savoir s'il avait expliqué à A______ le rôle joué par l'Hospice, il a répondu que les faits dataient, mais qu'il était usuel pour lui de présenter leur service, ainsi que les prestations financières et le suivi fournis. Il y avait également toujours une explication sur le "calcul financier".

- 24/50 - P/11120/2019 4.2. F______ :

b. F______, assistante sociale, avait été en charge du couple d'avril 2014 à avril 2015, puis de novembre 2015 à janvier 2016. Elle avait relu leur dossier et se souvenait que A______ avait indiqué ne pas avoir d'emploi. L'objectif premier de cette dernière était d'améliorer son français, avant de pouvoir travailler dans l'esthétique. Les entretiens se déroulaient en français et sans interprète. Toutes deux se comprenaient "plus ou moins bien" et il arrivait qu'elles utilisent un mot en espagnol si elles n'arrivaient pas à se comprendre sur certains points. Elle la recevait généralement seule, chaque un ou deux mois, pour aborder son projet et ce qu'elle voulait faire. Lors de ces entretiens, elle lui rappelait son obligation d'informer l'Hospice de tout changement de situation, précisant qu'il était également de coutume d'expliquer à chaque bénéficiaire les conditions et barèmes de l'aide sociale. Elle l'avait informée qu'en cas d'inscription au RC, l'aide sociale était limitée à trois mois. Elle ne savait pas que A______ gagnait environ CHF 700.- par mois, auquel cas ce montant aurait été déduit des prestations qu'elle recevait. Elle avait le souvenir qu'au sein du couple, c'était "plutôt" B______ qui s'occupait des "papiers", vu les difficultés de français de A______. 4.3. AG_____ :

c. AG_____, assistante sociale, s'était occupée du dossier du couple dès 2016. Elle n'avait reçu qu'à trois reprises A______, son époux se présentant seul les autres fois, indiquant que la précitée ne pouvait pas venir pour raison de santé ou professionnelle. Lors des trois entretiens qu'elle avait eus avec A______, elle avait l'impression que cette dernière comprenait et répondait positivement à la question de savoir si tout était clair. Lors de ces entretiens, auxquels avait aussi participé B______, tous les deux s'étaient exprimés et non seulement son conjoint. A______ avait déclaré avoir travaillé quelques fois sur appel et aidé une amie de manière bénévole. Elle avait ponctuellement fourni des relevés bancaires sur lesquels figuraient des salaires. Pendant le suivi, A______ était en recherche d'emploi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas d'emploi. Elle avait tenté de trouver du travail dans l'esthétique, peut-être comme indépendante, mais cela n'avait pas abouti. En juillet 2016, A______ avait indiqué ne pas travailler. La précitée avait été aidée pendant plusieurs années au cours desquelles elle avait reçu des documents officiels de l'Hospice, notamment une copie en portugais du document "Mon engagement". AG_____, qui se souvenait lui avoir remis ce document en mains propres, avait comme pratique de laisser la personne prendre connaissance du texte pendant quelques minutes puis de lui demander si tout était en ordre avant qu'elle ne "parte avec".

- 25/50 - P/11120/2019 Elle n'avait pas le souvenir que A______ avait quitté abruptement le premier rendez- vous ni refusé de signer des documents, ce qui n'était d'ailleurs pas consigné dans ses notes. Elle se souvenait en revanche avoir eu un entretien en urgence le 2 avril 2019 avec la précitée qui souhaitait lui parler de son mari et de certaines choses non déclarées. Ce rendez-vous l'avait marquée car A______ avait déclaré ne pas savoir qu'elle se trouvait à l'Hospice. Cela avait eu lieu après que l'enquêteur soit passé à son domicile, sur demande de l'institution. L'Hospice avait ouvert une enquête après avoir été interpellé sur le fait que les prévenus avaient cotisé à l'AVS.

5. Les éléments liés à l'état de santé de A______

a. A______ souffre d'une spondylarthrite axiale et périphérique, maladie chronique dégénérative nécessitant la prise continue d'un traitement, ainsi que d'un psoriasis67.

b. Selon son médecin-traitant, elle a été suivie depuis 2024 à la suite de plusieurs épisodes infectieux, ce qui a nécessité l'introduction d'un nouveau traitement, en intégrant une solution à base de TREMFYA68.

c. En appel, A______ a produit des courriels du Dr AV_____, qui lui avaient été adressés en mai 2025, à teneur desquels elle devait arrêter son traitement en cours au profit du médicament TREMFYA, lequel présentait moins de risques de lui causer des problèmes infectieux récurrents, contrairement aux autres traitements pris jusqu'alors. Elle disposait d'une capacité de travail résiduelle estimée à 50%. Le détail de ces documents sera repris et discuté infra dans la mesure utile. C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions et verse, à l'appui de son mémoire d'appel, différentes pièces : - un courrier du 12 mai 2025 adressé au MP par le fils de A______, dans lequel il explique que sa mère représente son pilier sans lequel il serait plongé dans un "isolement profond" et privé d'"un cadre familial stable". Elle était toujours présente dans les moments difficiles et les étapes importantes de sa vie et était un soutien indispensable. Elle souffrait d'une maladie chronique et un renvoi dans son pays d'origine nuirait gravement à sa santé, une perspective qui l'angoissait

67 Cf. pièce 7 du chargé de pièces de A______ du 10 décembre 2024 et pièce 6 du chargé de pièces de A______ du 2 juin 2025. 68 Cf. pièce 6 du chargé de pièces de A______ du 2 juin 2025.

- 26/50 - P/11120/2019 profondément car il ne pouvait imaginer voir sa santé se détériorer sans être en mesure de lui venir en aide ; - une attestation de lien de parenté du 13 mai 2025, selon laquelle AW_____, AX_____ et AY_____ confirment être des parents proches de A______. Celle-ci, présente régulièrement à leur domicile, est bien intégrée dans l'entourage familial en Suisse ; - un formulaire de réponse du Ministère de la Santé au Brésil, traduit librement en français, qui indique que le TREMFYA n'est pas disponible dans ce pays ; - un certificat d'aptitude linguistique en français délivré par AZ_____ SA le 26 mars 2025 attestant que A______ a suivi un programme de cours intensif de français ainsi que de "correspondance professionnelle", obtenant le niveau B2 (très bonnes connaissances) en compréhension et expression écrites et orales.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, tandis que le TP se réfère intégralement à son jugement.

d. Les arguments développés par les parties seront, dans la mesure de leur pertinence, discutés au fil des considérants. D.

a. A______, née le ______ 1972, possède les nationalités brésilienne et portugaise. Elle est arrivée en Suisse en 2006 et a obtenu un permis B le 14 mai 2014, transformé en permis C le 31 janvier 2022. Elle a épousé B______ en 2013, duquel elle est aujourd'hui séparée. En Suisse, elle a une cousine et ses enfants ainsi que son fils, né en 1997 d'une précédente union, lequel est indépendant, célibataire et sans enfant. Une partie de sa famille, soit sa mère, sa tante, son neveu et quelques cousins vivent au Brésil. Elle n'a pas de famille au Portugal. Elle a une formation de comptabilité de niveau universitaire au Brésil, non reconnue en Suisse, et a exercé dans ce domaine depuis ses 16 ans et jusqu'à son départ. En Suisse, elle a travaillé en qualité de femme de ménage, activité qu'elle a dû cesser en 2018 en raison de sa maladie chronique dégénérative. Elle est actuellement en réadaptation professionnelle, et a suivi divers stages à cette fin, grâce à l'assurance- invalidité. Elle a effectué, jusqu'à novembre 2025, une formation de secrétaire médicale auprès de BA_____ [formations pour adultes] et exécuterait en parallèle un stage à [la clinique] S______ à 50%, soit à hauteur de sa capacité de travail résiduelle. A______ perçoit des indemnités de l'assurance-invalidité de CHF 2'400.- par mois en moyenne. Elle ne paye pas de loyer. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 571.65 par mois et elle perçoit des subsides à hauteur de CHF 150.-. Elle n'a ni dette, ni fortune.

- 27/50 - P/11120/2019

b. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. D.

a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 heures d'activité de collaboratrice, dont 2h55 de conférence avec sa cliente le 6 mai 2025, 20 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, 1h25 de rédaction de la déclaration d'appel et 15h20 de rédaction du mémoire d'appel motivé (entre le 27 mai et le 2 juin 2025).

b. En première instance, elle a été indemnisée pour 37h35 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de

- 28/50 - P/11120/2019 l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). 2.2.1. Au stade de l'appel, A______ ne conteste pas s'être rendue à 17 reprises à des rendez-vous avec les collaborateurs de l'Hospice. Elle ne remet pas davantage en cause la teneur générale des notes issues du journal de l'Hospice, ni leur force probante. Ces notes revêtent en l'occurrence une importance particulière dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de versements indus. Elles sont, de surcroît, comme nous le verrons infra, cohérentes avec les déclarations des personnes entendues et corroborées par d'autres éléments de preuve matériels, ce qui renforce encore leur véracité. Au demeurant, l'appelante elle-même se réfère au contenu de certaines de ces notes69. Les seuls points qu'elle conteste demeurent mineurs et ne résistent pas à l'examen approfondi du dossier. 2.2.2. L'appelante reproche au TP d'avoir retenu à tort qu'elle disposait d'un niveau de français suffisamment bon – voire, à tout le moins avant 2018, qu'elle parlait et comprenait cette langue – pour saisir les enjeux liés aux versements de prestations d'aide sociale financière. Il ressort toutefois tant des notes figurant au journal que de l'ensemble des témoignages recueillis qu'elle était en mesure de dialoguer en français dès 2014, soit dès les premiers échanges avec les collaborateurs de l'Hospice. Les notes ne font état à aucun moment d'un niveau de langue insuffisant pour permettre une conversation fluide. Si certaines mentions indiquent qu'elle souhaitait améliorer sa maîtrise du français, elles ne décrivent jamais une situation dans laquelle elle n'était pas en mesure de comprendre la langue. Il convient à ce titre de rappeler qu'elle a participé en personne à 17 entretiens, tous conduits sans interprète, y compris lorsque son époux était absent. Dans ces conditions, l'argument selon lequel son mari aurait été indispensable à la communication ne saurait être retenu. Il est d'ailleurs peu plausible, outre le fait que des professionnels de l'accompagnement social n'aient pas relevé le cas échéant une impossibilité de dialoguer, que des échanges marqués par une incompréhension linguistique puissent donner lieu à des comptes rendus aussi circonstanciés, les entretiens portant sur des sujets nécessitant une compréhension partagée, notamment les projets professionnels de l'appelante dans le domaine médico-esthétique.

69 Cf. p. 10 du mémoire d'appel du 2 juin 2025.

- 29/50 - P/11120/2019 Q______, premier collaborateur à avoir assuré le suivi du dossier de l'appelante, a notamment indiqué, à la suite de leur première entrevue, qu'elle avait passé la "check- list" et disposait d'un "bon français". Interrogé sur la question linguistique par le MP, il a expliqué avoir procédé à une évaluation au moyen d'une "check-list" de dix points. Le résultat s'était révélé positif, sans quoi elle n'aurait pas pu débuter son stage aux EPI. Il ne ressort pas non plus de ses notes que l'échec de son stage soit imputable à un niveau de langue insuffisant, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ces documents indiquent au contraire que les difficultés rencontrées étaient davantage liées à son comportement. Cette mise en contexte conduit dès lors à relativiser la portée de ses autres déclarations lorsque Q______ déclare devant le MP, près de huit ans plus tard, que le stage aurait échoué en raison de la langue. Il apparaît en réalité, à la lecture des notes prises en 2014, que l'appelante exprimait surtout le souhait de suivre des cours de français plutôt que de poursuivre son activité aux EPI, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle ne disposait pas du niveau requis. Le dossier de l'appelante a été repris par F______ cinq mois plus tard, en mai 2014. Devant le MP, celle-ci a confirmé que les entretiens se déroulaient en français et sans interprète. Puis, en 2016, l'intéressée est passée sous la supervision de AG_____, laquelle a également indiqué au MP que l'appelante comprenait les échanges et s'exprimait elle-même en français. Le fait que A______ ait reçu en 2016 une version en portugais du document "Mon engagement" coïncide manifestement avec la nouvelle prise en charge du dossier par AG_____, et peut raisonnablement s'interpréter comme une mesure de précaution et de double contrôle dans le contexte, alors que l'appelante sollicitait encore des cours de perfectionnement en français. Cela ne signifie toutefois pas que cette remise soit motivée par une incapacité de l'appelante à comprendre le français, et ce alors que AG_____ n'a jamais fait état de problème de compréhension mutuelle avec l'appelante. Elle a même expliqué qu'elle recourait ponctuellement à certains termes en espagnol lorsqu'un mot n'était pas immédiatement compris, afin de garantir une compréhension complète des échanges. Dans ces conditions, le fait qu'aucun de ces trois intervenants sociaux n'ait signalé de difficulté particulière dans ses notes internes et, qu’au contraire, ils aient tous ressenti une compréhension réciproque, au vu des échanges, constitue un indice fort que le niveau de français de l'appelante était tout à fait suffisant pour converser. Il convient en outre de relever que l'appelante suivait de nombreux cours de français financés par l'Hospice, qui lui permettaient nécessairement d'améliorer sa maîtrise de la langue au fil des mois. Dès le début 2014, elle participe à des cours intensifs de français. Elle sollicite en juin 2014 un second financement pour poursuivre sa formation. Dans la continuité, en septembre de la même année, elle se soumet à un examen d'évaluation auprès de l'Université U______, puis intègre de nouveaux cours intensifs à raison de quatre jours par semaine. En novembre 2014, elle prolonge encore cette formation jusqu'en janvier 2015, avant de reprendre des cours en septembre 2015 à l'Ecole-AF_____. Selon les notes au dossier, elle disposait alors, à tout le moins, d'un niveau A2, tandis que son mari estimait qu'elle avait un niveau B2.

- 30/50 - P/11120/2019 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans a acquis l'intime conviction que l'appelante disposait d'un niveau de français suffisant pour avoir des échanges en pleine compréhension de ce qui était dit, et ce dès 2014. 2.2.3. L'appelante soutient en sus qu'elle n'aurait pas reçu les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'Hospice, ignorant ainsi que l'institution leur versait des aides financières, au-delà de la prise en charge de certaines dépenses telles que le loyer, et que cette assistance impliquait pour elle des obligations. Ses explications, qui ont sensiblement varié au fil de la procédure, ne manquent pourtant pas d'interpeler. Elle a d'abord affirmé ignorer l'existence même de l'Hospice, avant d'admettre qu'elle pensait que ladite institution se limitait à fournir du travail à son mari. Elle a aussi soutenu n'avoir jamais été convoquée par l'institution, ni s'être rendue dans ses locaux entre 2014 et 2019. Par la suite, elle a fini par reconnaître s'y être rendue afin d'obtenir de l'aide au vu de sa situation précaire. Elle a encore avancé ultérieurement qu'elle savait que son mari percevait certaines aides financières de l'Hospice et que, pour sa part, elle s'y était adressée dans le but de quitter le secteur du ménage et de se réorienter vers le domaine de l'esthétique. Ses variations successives affectent inévitablement la crédibilité de ses explications, et ce d'autant plus que A______ ne conteste plus en appel avoir en réalité participé à pas moins de 17 entretiens dans les locaux de l'Hospice. Sa version est par ailleurs contredite par les notes au journal de l'Hospice. Il en ressort en effet que le personnel a consacré du temps à lui expliquer le fonctionnement de l'Hospice, cette démarche faisant partie de la pratique usuelle, parallèlement à la remise des documents à signer, étant rappelé qu'elle avait été suivie par trois collaborateurs durant la période en cause. Le journal fait en outre état que l'appelante disposait d'une connaissance de l'aide reçue. Elle exprimait elle-même certains besoins de prise en charge, notamment en lien avec des frais de santé. Il lui était également demandé d'avertir son mari lorsque des justificatifs manquaient afin de permettre la validation des prestations financières. Certaines notes relèvent enfin qu'elle-même déclarait être prise en charge par l'Hospice. L'appelante fait également fi qu'elle a elle-même signé de nombreux documents au travers desquels elle s'engageait envers l'Hospice à respecter ses obligations d'annonce (le contrat d'aide sociale et le document "Mon engagement" du 21 mai 2014, qu'elle a été amenée à signer à nouveau en juillet 2015, à tout le moins, en parallèle du renouvellement de sa demande de prestation d'aide sociale financière en septembre 2018). Dans ces conditions, et compte tenu de son niveau de compréhension en français, du nombre de documents signés et de leur récurrence à intervalles réguliers, et dès lors, surtout, qu'elle ne conteste pas avoir signé ces documents, l'affirmation selon laquelle elle aurait ignoré le fonctionnement de l'Hospice ainsi que les obligations qui en découlaient ne saurait être suivie. Il convient enfin de relever que la remise ultérieure du document "Mon engagement" en portugais n'a pas entraîné de réaction de sa part ni de modification de son comportement. Cet élément tend ainsi à

- 31/50 - P/11120/2019 démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un problème de compréhension, ni de connaissance de l'institution. La thèse soutenue par l'appelante se heurte par ailleurs au fait qu'elle bénéficiait elle- même d'un soutien financier direct de la part de l'Hospice, notamment par la prise en charge de ses frais de santé ainsi que de ses cours de langue, soutien qu'elle ne conteste pas avoir reçu. On peut également s'interroger sur la manière dont elle aurait pu envoyer près de CHF 20'000.- à sa famille au Brésil, en se fondant uniquement sur les revenus issus de ses activités de ménage, sans que le couple ne bénéficie d'un soutien extérieur fourni par l'institution. Enfin, force est de constater que A______ présentait le profil d'une personne familière des démarches administratives et des documents à portée réglementaire, ce qui rend d'autant moins crédible l'idée qu'elle aurait ignoré les règles fondamentales liées à l'aide reçue. D'une part, elle disposait d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans le domaine de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. D'autre part, elle faisait état de compétences spécifiques, n'hésitant pas à faire état de projets d'indépendance dans un domaine spécialisé des soins esthétiques, se dire en contact avec des médecins d'une clinique genevoise, et suivre des formations dans le domaine médical et esthétique. 2.2.4. L'appelante soutient encore que ses manquements étaient dus aux agissements de son mari, lesquels auraient été commis à son insu, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de respecter ses obligations d'annonce. La question de savoir si elle a pu ignorer certains actes de son mari peut rester ouverte, dès lors que ceux-ci sont sans rapport direct avec le fait qu'elle a elle-même passé sous silence des éléments déterminants sur sa situation personnelle, alors même que ces aspects lui étaient expressément demandés lors des entretiens et que, nonobstant cela, il lui revenait de les annoncer spontanément. Ainsi, même à supposer que son mari ait agi à son insu sur certains points, cela ne saurait remettre en cause sa connaissance de ses obligations, ni excuser le fait qu'elle n'a pas transmis aux collaborateurs de l'Hospice, spontanément et en temps voulu, les renseignements nécessaires. Sa défense se heurte au fait qu'elle a finalement concédé, en première instance, que son mari lui avait demandé en 2016 de ne pas mentionner qu'elle travaillait, au motif qu'il s'agissait d'un travail non déclaré. Cet aveu fragilise considérablement sa propre version et révèle que ses omissions étaient bien volontaires. B______ a par ailleurs lui- même remis en cause les déclarations de son ex-compagne, affirmant qu'elle savait, dès le début, qu'ils bénéficiaient du soutien de l'Hospice et que ces prestations leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Si son audition est certes intervenue dans un contexte conflictuel, son témoignage n'en demeure pas moins nuancé, dans la mesure où il confirme aussi certains éléments avancés par l'appelante, tel que le fait qu'il avait agi à certaines reprises sans qu'elle en ait connaissance.

- 32/50 - P/11120/2019 Quant aux messages WhatsApp produits par l'appelante, ils doivent être analysés avec circonscription. Pour les mêmes raisons que celles évoquées supra, notamment le contexte conflictuel dans lequel ils ont été rédigés, ainsi que le fait qu'il n'est pas exclu que certains agissements de B______ aient pu être commis à son insu, ils ne sauraient néanmoins remettre en cause le raisonnement développé ci-avant. Au demeurant, comme l'a relevé le TP, on ne voit pas pour quelle raison elle n'aurait pas immédiatement contacté l'Hospice et a continué à bénéficier du soutien financier jusqu'en 2019, si elle avait réellement appris dès 2018 que son mari et elle émergeaient à l'aide sociale. 2.2.5. En conclusion, la juridiction d'appel retient ainsi que A______ a participé à des entretiens auprès de l'Hospice, tout en disposant d'un niveau de français suffisamment bon pour comprendre les enjeux liés à la perception de prestations d'aide sociale financière. Dans le cadre du suivi mis en place, elle a également reçu les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l'institution. Elle a signé de nombreux documents formalisant sa relation avec l'Hospice ainsi que les obligations qui en découlaient, notamment celle d'annoncer tout revenu, et ce en pleine compréhension. L'appelante savait également que l'Hospice versait au couple des aides financières allant au-delà de la seule prise en charge de certaines dépenses, et que cette assistance était assortie d'obligations précises. Dans ces circonstances, il n'est pas plausible que les deux prévenus, alors même qu'ils formaient un couple dans leur vie privée, à tout le moins durant les premières années de la prise en charge, n'aient pas procédé en connaissance de cause et ignoraient ce que faisait son partenaire dès 2014, étant rappelé que le rôle de B______ a été établi dans le jugement du 10 décembre 2024 devenu définitif le concernant. La Cour retient ainsi que tous deux ont agi de concert et adhéré au projet, ce nonobstant leur degré personnel de participation effective à chacun des actes. 3. 3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.1.1. Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2). 3.1.1.1. S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il est constitué par un comportement qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est

- 33/50 - P/11120/2019 possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146, ce comportement trompeur peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse. La dupe doit ainsi avoir fait preuve un minimum raisonnable d'attention sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, son caractère inexpérimenté et son éventuelle faiblesse devant être pris en considération ; il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigée, ou encore si l'auteur dissuade la dupe de procéder à une vérification ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.3.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 248]). Une fausse déclaration de sinistre à une assurance privée constitue en principe une tromperie astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.3.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à jouir des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Celui qui, en tant que bénéficiaire de l'aide sociale ou de prestations d'assurances sociales, donne des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière, comprenant tant ses revenus que sa fortune, induit activement en erreur l'autorité par un acte au moins implicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.2 ; arrêt 6B_1362/2020 du 20 juin 2022 avec références citées). En matière d’aide sociale, la condition de l’astuce est en principe réalisée lorsqu’une personne affirme ˗ le cas échéant par actes concluants ˗ se trouver dans l’indigence et qu’elle fournit à l’autorité des renseignements incomplets ou erronés quant à sa situation patrimoniale réelle, dans le but de percevoir indûment des prestations à caractère social (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ

- 34/50 - P/11120/2019 [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 69 ad art. 146). 3.1.1.2. En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1231/2016 du 22 juin 2017 consid. 7.3). 3.1.1.3. En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Ce qui est déterminant c'est qu'une valeur économique réalisable en argent voit sa valeur diminuer (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2020 du 17 avril 2023 consid. 5.2.5). Un dommage temporaire est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2 et 3.4). L'enrichissement de l'auteur doit provenir directement du patrimoine du lésé, soit correspondre directement au dommage causé par sa manipulation astucieuse (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, c’est-à-dire que l’auteur doit savoir et vouloir ˗ au moins au degré du dol éventuel ˗ que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la motivera à accomplir un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., n. 121 ad art. 146). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5 ; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). 3.1.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa

- 35/50 - P/11120/2019 "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation de l'escroquerie par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gains importants (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), tout avantage patrimonial étant suffisant. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 p. 31). 3.2. Selon l'art. 148a al. 1 CP, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il s'agit également d'une infraction subsidiaire de l'escroquerie ne nécessitant pas une tromperie astucieuse (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2). 3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; 136 consid. 2b ; 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

- 36/50 - P/11120/2019 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a reconnu avoir travaillé de manière continue durant la période pénale. Elle a également précisé que les dépôts en espèces effectués sur ses comptes provenaient des revenus tirés de ses activités. De nombreux virements bancaires portent d'ailleurs explicitement l'intitulé de "salaire" (cf. supra point B.2.2.) et l'analyse des montants crédités sur ses comptes démontre qu'elle a perçu plusieurs milliers de francs de la part de différents employeurs entre 2014 et 2019, à savoir : CHF 7'066.65 en 2014 (soit une moyenne mensuelle de CHF 588.89), CHF 9'290.65 en 2015 (moyenne mensuelle de CHF 774.22), CHF 17'083'25 en 2016 (moyenne mensuelle de CHF 1'423.60), CHF 35'021.25 en 2017 (moyenne mensuelle de CHF 2'918.44), CHF 33'297.80 en 2018 (moyenne mensuelle de CHF 2'774.82), et enfin CHF 16'118.- de janvier à mai 2019 (moyenne mensuelle de CHF 3'223.78). Or, ni l'existence de ces emplois, ni celle des revenus correspondants n'ont été annoncées à l'Hospice, alors même que l'appelante connaissait ses obligations d'annonce, tel que retenu supra (cf. point 2.2.5.). 3.4.2. De nombreux éléments issus de l'enquête établie par l'Hospice, de la documentation bancaire et pièces produites par les parties démontrent qu'elle a eu recours à divers stratagèmes, de concert avec son mari, afin de dissimuler ces informations susceptibles d'influer sur le montant octroyé par l'aide sociale. Premièrement, elle s'est employée à taire l'existence de ses emplois, tout en adoptant un discours trompeur ayant pour effet de maintenir l'Hospice dans l'erreur. Ainsi, selon les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête menée par l'Hospice ainsi que les notes figurant dans son journal interne, l'appelante a rencontré à sept reprises, en 2014, les collaborateurs de l'institution, entretiens au cours desquels la question de ses recherches d'emploi y a été régulièrement abordée. En octobre 2014, elle indique rechercher un travail, même un "petit job", puis ajoute en novembre avoir déposé un dossier à l'Hôpital de W______ [VD] pour un poste de nettoyeuse. À aucun moment, toutefois, il n'est fait mention d'une activité exercée chaque mois auprès du couple J______/P______. En 2015, l'appelante ne fournit pas davantage d'informations concernant son emploi auprès de cette même famille. Elle évoque cependant d'autres pistes professionnelles, notamment la garde d'enfants, sans autres détails, ce qui pourrait correspondre à certains versements en espèce effectués durant cette période. Il est indiqué également qu'elle se serait inscrite auprès de deux entreprises de nettoyage, sans qu'aucune rémunération n'apparaissent toutefois sur les relevés bancaires à ce titre. En 2016, lors d'un entretien en juillet, elle précise rechercher "n'importe quel emploi", en particulier dans le domaine du nettoyage. Pourtant, aucune mention relève qu'elle est alors employée par deux familles et qu'elle perçoit des montants importants chaque mois. En août 2018, elle explique ne plus travailler, expliquant s'occuper seulement des enfants d'une amie en échange de repas. Or, il ressort qu'à cette période, elle exerçait au contraire une activité auprès d'au moins quatre employeurs, à tout le moins, pour un revenu moyen mensuel de plus de

- 37/50 - P/11120/2019 CHF 2'000.-. Enfin, en 2019, confrontée à l'ouverture de l'enquête, elle n'a pas hésité à déclarer qu'elle venait de trouver un nouvel employeur, auprès de L______, dès le 1er avril 2019, alors qu'il est établi qu'elle y exerçait déjà, chez cet employeur, une activité lucrative mensuelle depuis décembre 2016. Plus généralement, l'appelante aurait indiqué avoir travaillé quelques fois sur appel ou fourni une aide bénévole à une amie, tout en affirmant mener régulièrement des démarches de recherche d'emploi, mais sans que les périodes d'essai effectuées n'aient débouché sur une embauche. Deuxièmement, l'appelante a passé sous silence l'existence du compte [bancaire] E______ qu'elle avait personnellement ouvert en juin 2015 auprès de cet établissement avec le concours de B______. Au vu de sa situation personnelle et financière, la Cour peine à comprendre la nécessité d’ouvrir un nouveau compte bancaire auprès de le E______, alors que l’appelante disposait déjà d’un compte bancaire auprès de G______, si ce n’est pour dissimuler à l’Hospice ses revenus litigieux. Le fait que ce compte ne figurait pas dans les documents qu'elle et son mari avaient pourtant remis à l’Hospice démontre qu'ils avaient omis sciemment de le communiquer à cette institution, étant rappelé que c'est précisément sur ce compte qu'était versée la quasi- intégralité des revenus issus de ses emplois non déclarés. Le stratagème apparaît d'autant plus manifeste que les salaires versés par la famille J______/P______, initialement crédités sur le compte G______, l'ont ensuite été sur le nouveau compte, consécutivement à son ouverture, alors même que celui-ci demeurait inconnu de l'Hospice. Cette manière d'agir révèle qu'ils ont sciemment omis de communiquer à l'Hospice des faits déterminants, dans le but d'obtenir des prestations auxquelles ils n'avaient pas le droit. L'appelante a ainsi présenté une version incomplète et trompeuse de sa situation financière, ne déclarant que certains éléments tout en s'abstenant de mentionner d'autres sources de revenus, alors même qu'elle savait être tenue de les annoncer. Elle a d'ailleurs elle-même reconnu que B______ lui avait demandé de ne pas déclarer ses revenus. Enfin, la question de savoir si elle devait déclarer l'existence de sa raison individuelle peut demeurer ouverte, comme nous le verrons infra (cf. consid. 3.4.2.2.), dès lors qu'aucun élément à la procédure ne permet de retenir qu'elle a exercé une activité par ce biais ni perçu une rémunération. Cette omission s'inscrit toutefois, au regard du contexte général, dans une volonté manifeste de dissimuler tout fait susceptible d'avoir une incidence sur l'octroi des aides sociales. Il n'est en effet pas anodin qu'elle ait évoqué à plusieurs reprises ses projets d'indépendance, tout en omettant systématiquement de mentionner qu'elle avait déjà constitué la forme juridique correspondante. Au vu de ces éléments, la tromperie apparaît comme astucieuse. Elle s'est traduite non seulement par la dissimulation de nombreux emplois et des revenus correspondants, mais également par des déclarations fallacieuses laissant croire qu'elle était sans ressource financière, sans emploi, désespérément à la recherche d'une activité

- 38/50 - P/11120/2019 lucrative. Elle adopte un comportement trompeur également en ouvrant un compte bancaire inconnu de l’Hospice, sur lequel elle se faisait verser ses revenus provenant de ses activités non déclarées, alors même que l'appelante savait que l'absence de transparence mise en place empêcherait l'Hospice d'avoir une vision complète et fidèle de leur situation financière. 3.4.2. S'agissant de l'atteinte portée aux intérêts de l'Hospice, il y a lieu d'opérer une distinction entre la dissimulation des faits liés à sa situation financière et à l'existence du compte E______ (cf. infra 3.4.2.1.), et celle portant sur l'inscription au RC de sa raison individuelle (cf. infra 3.4.2.2.). 3.4.2.1. Les tromperies astucieuses relatives à l'état de sa situation financière (AA, ch. 2.2.1. let. i deuxième paragraphe) et à l'ouverture du compte E______ non déclaré (AA, ch. 2.2.1. let. ii) ont conduit l'Hospice à se faire une représentation erronée et incomplète de la situation réelle et, ce faisant, à verser au couple des prestations auxquelles il n'avait pas le droit. Les aides financières n'auraient en effet pas été accordées dans la même mesure si l'appelante avait présenté un état de fait conforme à la réalité. L'Hospice a dès lors subi un préjudice correspondant aux montants indûment versés. 3.4.2.2. La situation diffère en revanche s'agissant de la dissimulation de l'existence de sa raison individuelle inscrite au RC (AA, ch. 2.2.1. let. iii). Aucun élément ne permet de retenir qu'une activité lucrative a été exercée par ce biais, ce qui doit conduire à retenir que l'entité juridique en est restée au stade de l'inscription, tels que les prévenus l'ont par ailleurs affirmé de manière constante. Cette omission n'a donc eu aucune incidence sur les prestations auxquelles l'appelante aurait eu droit. Par voie de conséquence, l'élément constitutif objectif du dommage fait défaut pour cette occurrence de l'acte d'accusation. 3.4.3. Au regard du contexte général, la CPAR n'a aucun doute quant au fait que l'appelante avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’induire l'Hospice en erreur ou de le conforter dans une représentation inexacte de la réalité. Elle a ainsi contribué à amener l'institution à leur verser des prestations financières, tout en sachant qu'elle n'y avait pas droit et que les éléments qu'elle taisait étaient déterminants pour l'examen de son droit aux aides financières accordées indûment. L’appelante a également agi, au vu de la périodicité et de l'ampleur des montants en cause, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Les sommes perçues constituaient effectivement un apport substantiel au financement de la vie du couple, comme en attestent les montants particulièrement élevés – de plusieurs centaines de milliers de francs – qui leur ont été octroyés. 3.4.4. Il n'y a, au surplus, rien à reprocher à l'appréciation du premier juge, qui a retenu à juste titre que les agissements des protagonistes relevaient de la circonstance

- 39/50 - P/11120/2019 aggravante du métier. Celle-ci ressort notamment de la fréquence des agissements délictueux, étant rappelé que l'appelante a été reçue à plus de 17 reprises entre 2014 et 2019, sans jamais communiquer la réalité sur sa situation financière. La durée des agissements est également significative, la période concernée s'étendant sur plus de cinq ans, y compris la phase durant laquelle elle n'a pas été convoquée. Cet élément doit être pris en compte, dès lors qu'elle avait, en vertu des engagements souscris, un devoir – qu'elle connaissait – de renseigner spontanément l'institution, ce qu'elle s'est sciemment abstenue de faire. L'ampleur des sommes détournées constitue en outre un facteur aggravant. L'appelante et son conjoint ont en effet perçu indûment plusieurs centaines de milliers de francs, ce qui représentait un apport substantiel au financement de leur mode de vie. Enfin, l'appelante a eu recours à un compte bancaire inconnu de l'Hospice pour percevoir les revenus non déclarés, révélant ainsi l'existence d'un procédé organisé. Ce stratagème était renforcé par ses déclarations mensongères relatives à des prétendues recherches d'emploi, destinées à maintenir l'institution dans l'illusion d'une situation précaire qui ne correspondait pas à la réalité, et à permettre à l'appelante de continuer à bénéficier de prestations auxquelles elle n'avait pas le droit. 3.4.5. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) sont remplis en ce qui concerne les occurrences de l'acte d'accusation liées à la dissimulation de sa situation financière (AA, ch. 2.2.1 let. ii deuxième paragraphe) et à l'existence du compte E______ (AA, ch. 2.2.1. let. iii). L'appelante sera en revanche acquittée pour les faits relatifs à sa raison individuelle (AA, ch. 2.2.1. let. ii). L'appel sera donc très partiellement admis et le jugement réformé sur ce point. 4. 4.1.1. L’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

4.1.2. En l'occurrence, les comportements dont l'appelante a été reconnue coupable sont intervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au 1er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne lui étant pas plus favorable, alors que la question de la limite nouvelle de la peine pécuniaire à 180 jours ne se pose pas en l’espèce et qu’il n’y a pas de différence concrète entre les deux régimes s’agissant de la peine privative de liberté envisagée (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 4.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que

- 40/50 - P/11120/2019 lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 4.1.4. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

- 41/50 - P/11120/2019 4.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelante est importante. Elle a agi délibérément, seule l'intervention de l'Hospice et l'enquête à laquelle elle a procédé ont permis de mettre fin à ses agissements. La période pénale est longue et les montants indûment perçus très élevés, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Les nombreux entretiens individuels n'ont pas réussi à la détourner de ses agissements. Pour ce faire, elle a érigé différents stratagèmes qui avaient pour but de se faire verser des prestations indues substantielles, passant sous silence durant plus de cinq ans les emplois et les rémunérations consécutives, tout en feintant la recherche et la promesse de futurs emplois. Ce faisant, elle a sciemment et astucieusement trompé l'institution, dont la mission est de venir en aide aux personnes dans le besoin. Son mobile est égoïste. Elle a agi par appât de gain et au détriment de la collectivité, les prestations ayant été versées au moyen de l’argent public, causant un préjudice considérable qui a atteint plus de CHF 300'000.-. Sa collaboration est mauvaise, puisqu'elle a persisté à nier l'évidence, jusqu'en appel. Elle a fourni des explications changeantes et ne se recoupant pas avec les pièces au dossier. Bien qu'elle rembourse la somme mensuelle de CHF 50.- pour réparer le dommage causé, elle persiste à se considérer comme une victime et n'a présenté ni excuse ni regret. Encore en appel, elle a tenté de rejeter la faute sur son ex-conjoint, alors qu'il est établi qu'ils ont agi conjointement, et d'invoquer une méconnaissance du système, de sorte que sa prise de conscience est inexistante. Sa situation personnelle était certainement précaire, mais elle ne justifiait pas pour autant son comportement, dès lors qu'il ne lui revenait pas d'induire en erreur l'institution débitrice de prestations sociales dans le but d'améliorer sa situation financière. Elle n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre. 4.2.2. L'intérêt public à voir sévèrement sanctionner les abus en matière d'assistance ne devant pas être négligé, c'est à juste titre que le premier juge a fait le choix d'une peine privative de liberté, alors que la période pénale s'étend sur cinq ans et que le préjudice causé s'élève à CHF 291'618.95. Au vu des éléments ci-dessus, le prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois apparaît dès lors justifié, et n’est, à juste titre, pas critiqué par l'appelante au-delà de l'acquittement plaidé. La seule occurrence pour laquelle elle est acquittée n'est pas déterminante, dans la mesure où l'absence de préjudice causé à l'autorité publique n'enlève pas le fait qu'elle a agi dans une volonté manifeste de dissimuler tout fait susceptible d'avoir une incidence sur l'octroi des aides sociales. Le sursis accordé par le TP lui étant acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’examiner si elle en remplit les conditions, alors que le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit.

- 42/50 - P/11120/2019

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie par métier ou d'escroquerie à une assurance sociale ou à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7). 5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf

- 43/50 - P/11120/2019 s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied donc d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3). 5.1.3. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4). 5.2.1. En l'espèce, l'appelante ayant été reconnue coupable d'escroquerie qualifiée à l'aide sociale pour des faits commis entre juin 2014 et juin 2019, soit en partie après l'entrée en vigueur des art. 66a ss CP, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Il convient donc d'examiner s'il existe un motif exceptionnel permettant de renoncer à son expulsion, comme le soutient l'appelante en invoquant en particulier son état de santé, son intégration et la présence de son fils en Suisse, et si sa durée, le cas échéant, est appropriée. 5.2.2. La culpabilité de l'appelante pour escroquerie à l'aide sociale, fondant une expulsion obligatoire, est importante. Elle a en effet, de concert avec son ex-conjoint, causé un dommage notable à la caisse publique, dès lors qu'il s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs. Si elle n'a pas d'antécédent judiciaire, il convient toutefois de souligner que l'escroquerie est un crime, soit une infraction intrinsèquement grave. L'intérêt public à son expulsion doit donc être qualifié d'élevé. 5.2.3. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, il apparaît que l'appelante, arrivée en Suisse en 2006, y réside depuis plus de 20 ans, ce qui est considérable, mais que son séjour légal se limite toutefois à une période d'un peu plus de dix ans (de mai 2014 à ce jour). En tout état de cause, sa période de séjour illégal (huit ans) ne doit avoir qu'un poids minime dans l'examen de la clause de rigueur, faute de quoi cela reviendrait à la faire bénéficier d'un comportement illégal au détriment des autres

- 44/50 - P/11120/2019 étrangers respectant la loi. Pendant cinq ans, elle a par ailleurs émargé, certes indûment, à l'aide sociale, cela à charge de la collectivité. L'intégration professionnelle et économique de l'appelante reste fragile, dès lors qu'elle ne bénéfice toujours pas d'un emploi fixe et dispose d'une capacité de travail résiduelle liée à ses problèmes de santé. Son intégration sociale apparaît également réduite, hors de sa sphère familiale. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelante a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse, au contraire. Outre avec les membres de sa famille, elle n'a pas démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits avec des résidents suisses. Selon les déclarations concordantes des parties, leur mariage est dans les faits terminé et les époux vivent ensemble pour des raisons pratique et financière, si bien que leur union ne s'oppose pas à l'expulsion de l'appelante. Cette dernière entretient une relation affective étroite avec son fils, lequel est toutefois majeur et indépendant, si bien que leur relation ne bénéficie pas de la protection de la CEDH. L'appelante est ressortissante portugaise, et bien qu'elle n'ait pas de liens particuliers avec ce pays, elle pourrait choisir de s'y rendre afin de demeurer plus proche de son fils. Le MP a relevé à juste titre que, grâce aux accords de libre circulation des personnes en vigueur au sein des États membres de l'Union européenne, elle pourrait également s'établir en France. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont donc moyennes. Son réseau social au Brésil, bien que modeste, ne peut pas être qualifié d'inexistant, dans la mesure où elle y a vécu jusqu'à ses 34 ans, que sa mère, sa tante, ses neveux et des cousins s'y trouvent, et qu'elle maîtrise le portugais qui est sa langue maternelle. On ne se trouve donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. 5.2.4. Eu égard enfin à sa situation médicale, il est attesté que l'appelante souffre d'une maladie chronique neurodégénérative nécessitant la prise continue d'un traitement médicamenteux. Elle a démontré que le médicament qu'elle prend actuellement n'est pas disponible au Brésil. Toutefois, contrairement à ce qu'elle allègue, le TREMFYA n'est pas préconisé "impérativement et exclusivement" par son médecin. Ce dernier indique en effet que ce traitement présente moins de risques infectieux que ceux pris par le passé et le prescrit à l'appelante en mai 2025. Il n'est donc pas encore établi que, dans les faits, sa situation médicale s'est améliorée par la prise de ce médicament ni qu'aucun autre, disponible au Brésil, ne pourrait lui être prescrit, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data- center/specific-country-data#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 4 février 2026). Au surplus, l'appelante n'a pas démontré que son traitement médicamenteux actuel n'est pas disponible non plus au Portugal.

- 45/50 - P/11120/2019 5.2.5. En conclusion, A______ ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements, lesquels dénotent un mépris certain pour le système social suisse, qu’elle n’a pas hésité à escroquer sur une longue période. Une durée d'expulsion de cinq ans

– soit la durée minimale prévue à l'art. 66a CP – paraît adéquate et proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause. L'appelante ayant la nationalité portugaise, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription au SIS. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 6.2.1. L'appelante, qui succombe entièrement, bien que le jugement soit très partiellement réformé sur une occurrence de l'acte d'accusation (AA, ch. 2.2.1 let. ii), supportera l'entier des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 2 let. b CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, vu les actes d'enquête nécessaires entrepris et la confirmation quasi intégrale du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013

- 46/50 - P/11120/2019 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. En l'occurrence, l'activité consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, soit 1h45, sera retranchée de l'état de frais, faisant partie intégrante du forfait. La durée du rendez-vous avec la cliente, étant intervenue en vue de la rédaction du mémoire d'appel, apparaît excessive à ce stade de la procédure, aucun élément nouveau n'étant apparu au dossier. Il sera réduit d'1h25 (soit un entretien d'1h30 retenu).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'002.50 correspondant à 16h50 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'525.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 252.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 225.-).

* * * * *

- 47/50 - P/11120/2019

- 48/50 - P/11120/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1500/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11120/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP ; AA, ch. 2.1.1. let. i premier paragraphe et ch. 2.1.1. let. ii) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 2.2.1. let. iv). Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP ; AA, ch. 2.1.1. let. i deuxième paragraphe et ch. 2.2.1. let. iii). Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Condamne A______ au quart de la part des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’655.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'500.- et les met à la charge de A______. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 7'777.05, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 3'002.50, TVA comprise, la rémunération de Me C______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 49/50 - P/11120/2019 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Isabelle MERE

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 50/50 - P/11120/2019

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'758.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'413.00