Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec
- 7/10 - P/13434/2012 une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 2.2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid.
E. 2.2.2 À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.3.1 En l'espèce, l'appelante s'est, au mieux, accommodée de l'incertitude qu'était la sienne quant à la provenance illicite des bijoux achetés par A______ et a pleinement accepté de dissimuler le fruit des vols de son compagnon au sein de leur domicile commun. Il importe peu que l'identité des propriétaires des objets soit inconnue et qu'aucune plainte n'ait été déposée. L'origine délictueuse des bijoux est attestée par le bris systématique de leur chaîne, indication claire de leur provenance d'un vol à l'arrachée et, partant, d'une infraction contre le patrimoine. De surcroît, devant la police et le Ministère public, elle a admis savoir que A______ avait acquis les bijoux à un prix avantageux avec l'espoir d'en tirer un bénéfice après revente, bijoux dont elle suspectait qu'ils provenaient d'un vol. Elle savait que A______ ne travaillait pas, mais qu'il était tout de même en mesure de payer le loyer de leur appartement grâce à des vols. La rétractation de ses propos tenus durant la procédure préliminaire ne peut être retenue, ces premiers aveux étant cohérents avec les éléments présents au dossier. La culpabilité de l'appelante du chef de recel sera confirmée. 2.3.2 Il n'est pas crédible que l'appelante soit entrée en Suisse au bénéfice d'un visa. Cette allégation, au demeurant nouvelle au stade de l'appel, n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. De surcroît, l'appelante a admis être entrée illégalement en Suisse et y avoir séjourné, à tout le moins, depuis l'année 2007. Même s'il devait être admis que l'appelante avait été victime d'usure, cela ne constituerait en rien un fait justificatif de l'irrégularité de sa présence en Suisse. Elle connaissait son statut administratif précaire et n'a rien fait pour régulariser sa situation. C'est volontairement qu'elle est demeurée dans cette situation. Dès le moment où elle a été libérée du joug d'employeurs, par hypothèse, peu scrupuleux,
- 8/10 - P/13434/2012 elle n'a entrepris aucune démarche en vue de rendre son séjour licite, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Pour le surplus, les circonstances entourant son interpellation ne montrent pas qu'elle préparait activement son départ du territoire helvétique. La culpabilité de l'appelante du chef d'infraction aux articles 115 al. 1 let. a, b et c LEtr sera confirmée.
E. 3 Dans la mesure où l'appelante succombe sur la question de la culpabilité, ses autres conclusions deviennent sans objet. Il suffira à ce stade de constater que la peine qui lui a été infligée correspond aux critères posés par l'art. 47 CP. L'appelante refuse de prendre conscience de sa faute et s'accommode très facilement de contribuer à l'activité délictuelle de son mari. Elle a montré un mépris des lois en vigueur en séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation à cette fin, ce d’autant qu'elle n’a versé à la procédure aucun élément probant s’agissant d’éventuelles démarches en vue de son départ. Sa collaboration est inexistante; elle a successivement admis les faits, sans pour autant participer à leur élucidation, puis s'est rétractée et murée dans le déni, refusant d'admettre l'incontestable. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Sa situation personnelle précaire et sa maternité récente ne sauraient représenter une excuse.
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03].
* * * * *
- 9/10 - P/13434/2012
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13434/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/13434/2012 P/13434/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/593/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 680.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'035.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 9 janvier 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13434/2012 AARP/593/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 10 décembre 2013
Entre X______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/489/2013 rendu le 24 juillet 2013 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/10 - P/13434/2012 EN FAIT : A.
a. Par annonce formulée à l'audience de jugement le 24 juillet 2013, X______ a appelé du jugement du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 août suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, a fixé le montant du jour- amende à CHF 30.-, l’a mise au bénéfice du sursis, délai d’épreuve trois ans, et l’a condamnée aux frais de la procédure, par CHF 280.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-, et un émolument complémentaire de CHF 400.-.
b. Par acte du 30 août 2013, X______ conclut à son acquittement et requiert l’octroi d’un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation.
c. Par ordonnance pénale du 29 septembre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d’avoir abrité à son domicile, sis place des B______, des bijoux dont elle connaissait l’origine douteuse. Il lui est également reproché d’avoir pénétré, séjourné et travaillé sur le territoire de la Confédération, entre juillet 2010 et le 29 septembre 2012, sans document d’identité, autorisation de séjour ou permis de travail. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Selon le rapport de police du 29 septembre 2012, celle-ci a interpellé, la veille, A______ alors qu'il était en possession de CHF 415.40 et de SAR 4'159.-, dont il ne pouvait expliquer l'origine.
b. Dans le cadre de l'enquête, la police s'est rendue au domicile de X______ et y a procédé à une perquisition qui a permis la découverte de plusieurs colliers entreposés dans un meuble. Tous les bijoux présentaient un fermoir arraché ou un dégât au niveau des maillons le jouxtant.
c. Entendu par la police le 28 septembre 2012, A______ avait acheté les bijoux à un ressortissant roumain pour le prix de CHF 1'600.- environ trois mois auparavant.
d. Interrogée par la police le même jour, X______ a déclaré vivre avec A______ depuis une année et demie. Ce dernier avait acheté les colliers à un bon prix et pouvait les "vendre mieux". Elle lui avait prêté EUR 1'000.- deux mois auparavant. Il était possible que les bijoux proviennent d'un vol.
- 3/10 - P/13434/2012
Elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour ou de travail. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans, avec l'intention d'y suivre une formation d'esthéticienne, sans pouvoir parvenir à ses fins, faute de moyens. Elle avait travaillé comme jeune fille au pair à Lausanne et à Morges durant un an et demi pour un salaire mensuel, au mieux, de CHF 1'700.-.
e. Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait travaillé illégalement en Suisse entre les mois de juillet 2010 et septembre
2012. Elle savait que A______ était un voleur. Comme il avait acheté les bijoux retrouvés à un prix moindre que leur valeur réelle, elle en déduisait qu'ils avaient été volés.
Ne travaillant plus depuis le mois de juin 2012, elle disposait d'économies à hauteur de CHF 900.- et EUR 1'000.-. A______ payait le loyer de leur appartement s'élevant à CHF 1'600.- en commettant des vols, supposait-elle, dès lors qu'il ne travaillait pas.
f. Devant les premiers juges, X______ a contesté ses précédentes déclarations. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 16 ans et avait été contrainte de travailler pour sa tante durant trois ans sans être rémunérée. Elle s'était enfuie durant le mois de septembre 2010 et avait travaillé comme jeune fille au pair à Morges pour un salaire mensuel de CHF 1'000.-, nourrie et logée. Elle avait trouvé un autre poste à Lausanne pour un salaire mensuel de CHF 1'700.-. Tous ses précédents employeurs avaient promis de régulariser sa situation mais n'en avaient rien fait. Elle savait que sa situation était irrégulière, mais n'avait pas cherché à quitter le territoire suisse. Avant d'être interpellée avec A______, elle avait décidé de partir pour l'Italie où elle avait de la famille.
Elle ignorait l'existence des bijoux jusqu'à ce que la police perquisitionne son appartement. A______ lui avait emprunté CHF 1'600.- quelques jours avant son interpellation, sans lui dire dans quel but. Il avait procédé de la sorte pour des montants de CHF 400.- à CHF 500.-. L'argent provenait des économies réalisées grâce à ses précédents emplois de jeune fille au pair. C.
a. Par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2013 et avec l'accord des parties, la Chambre de céans a ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite.
b.a Par acte du 6 novembre 2013, X______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, demandant, au surplus, une indemnisation de CHF 400.- à titre de réparation pour le tort moral consécutif aux deux jours de détention avant jugement subis et une indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'000.-.
b.b Elle ne pouvait pas être condamnée pour recel, alors que l'identité des propriétaires des bijoux n'était pas connue et que ces derniers n'avaient pas déposé plainte. A______ avait acquis les bijoux, dont elle ne connaissait ni la provenance, ni
- 4/10 - P/13434/2012 l'endroit où ce dernier les avaient entreposés et n'en avait connu l'existence que lors de la perquisition de son appartement par la police. Elle avait simplement prêté de l'argent à A______ sans savoir ce qu'il allait en faire.
Elle était au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse et n'avait alors que 16 ans. Elle avait été exploitée et maltraitée par sa tante et contrainte de trouver un emploi pour survivre. Elle avait quitté tous ses employeurs, car aucun n'avait respecté l'engagement de régulariser sa situation. Elle avait alors rencontré A______. Elle n'avait pas l'intention de violer les dispositions légales régissant le droit des étrangers et avait donc pris la décision de se rendre en Italie où sa famille pouvait l'aider.
c. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel de X______ et conclut, sur le fond, à son rejet.
Elle n'ignorait pas que les bijoux retrouvés à son domicile étaient volés et qu'ils avaient été acquis à un prix inférieur à leur valeur réelle; elle avait prêté l'argent servant à leur achat et savait qu'ils avaient été acquis à un prix inférieur à leur valeur réelle. Elle avait admis connaître l'existence des bijoux et avait accepté de les garder à son domicile. Le bris systématique des chaînes des colliers montrait qu'ils provenaient de vol à l'arrachée.
X______ avait admis être entrée et avoir travaillé en Suisse sans autorisation. Elle avait pu économiser jusqu'à CHF 5'000.-, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle avait été victime d'usure. Elle était demeurée sciemment et volontairement sur le territoire suisse. Les circonstances de son interpellation ne montraient pas qu'elle s'apprêtait à quitter définitivement la Suisse, ayant uniquement mentionné vouloir se rendre en Italie pour retrouver sa sœur.
d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et se réfère à la décision querellée pour le surplus.
e. Les écritures du Ministère public et du Tribunal de police ont été communiquées à X______ par courrier du 26 novembre 2013, les parties étant simultanément informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours. X______ n'a pas demandé à répliquer dans ce délai. D. X______, née le ______1991 à Sbata, au Maroc, dont elle est ressortissante, est mariée à A______. Une fille est née de leur union le ______2013. Elle est actuellement sans emploi et perçoit une aide mensuelle de l’Hospice général de CHF 850.-, son loyer et l’assurance maladie étant également pris en charge par l’aide publique. Elle n’a ni fortune, ni dettes. X______ n'a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.
- 5/10 - P/13434/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier
- 6/10 - P/13434/2012 délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation "dont il savait ou devait présumer" vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405). 2.2.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec
- 7/10 - P/13434/2012 une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.2.2 À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 2.3.1 En l'espèce, l'appelante s'est, au mieux, accommodée de l'incertitude qu'était la sienne quant à la provenance illicite des bijoux achetés par A______ et a pleinement accepté de dissimuler le fruit des vols de son compagnon au sein de leur domicile commun. Il importe peu que l'identité des propriétaires des objets soit inconnue et qu'aucune plainte n'ait été déposée. L'origine délictueuse des bijoux est attestée par le bris systématique de leur chaîne, indication claire de leur provenance d'un vol à l'arrachée et, partant, d'une infraction contre le patrimoine. De surcroît, devant la police et le Ministère public, elle a admis savoir que A______ avait acquis les bijoux à un prix avantageux avec l'espoir d'en tirer un bénéfice après revente, bijoux dont elle suspectait qu'ils provenaient d'un vol. Elle savait que A______ ne travaillait pas, mais qu'il était tout de même en mesure de payer le loyer de leur appartement grâce à des vols. La rétractation de ses propos tenus durant la procédure préliminaire ne peut être retenue, ces premiers aveux étant cohérents avec les éléments présents au dossier. La culpabilité de l'appelante du chef de recel sera confirmée. 2.3.2 Il n'est pas crédible que l'appelante soit entrée en Suisse au bénéfice d'un visa. Cette allégation, au demeurant nouvelle au stade de l'appel, n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. De surcroît, l'appelante a admis être entrée illégalement en Suisse et y avoir séjourné, à tout le moins, depuis l'année 2007. Même s'il devait être admis que l'appelante avait été victime d'usure, cela ne constituerait en rien un fait justificatif de l'irrégularité de sa présence en Suisse. Elle connaissait son statut administratif précaire et n'a rien fait pour régulariser sa situation. C'est volontairement qu'elle est demeurée dans cette situation. Dès le moment où elle a été libérée du joug d'employeurs, par hypothèse, peu scrupuleux,
- 8/10 - P/13434/2012 elle n'a entrepris aucune démarche en vue de rendre son séjour licite, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Pour le surplus, les circonstances entourant son interpellation ne montrent pas qu'elle préparait activement son départ du territoire helvétique. La culpabilité de l'appelante du chef d'infraction aux articles 115 al. 1 let. a, b et c LEtr sera confirmée. 3. Dans la mesure où l'appelante succombe sur la question de la culpabilité, ses autres conclusions deviennent sans objet. Il suffira à ce stade de constater que la peine qui lui a été infligée correspond aux critères posés par l'art. 47 CP. L'appelante refuse de prendre conscience de sa faute et s'accommode très facilement de contribuer à l'activité délictuelle de son mari. Elle a montré un mépris des lois en vigueur en séjournant et travaillant en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation à cette fin, ce d’autant qu'elle n’a versé à la procédure aucun élément probant s’agissant d’éventuelles démarches en vue de son départ. Sa collaboration est inexistante; elle a successivement admis les faits, sans pour autant participer à leur élucidation, puis s'est rétractée et murée dans le déni, refusant d'admettre l'incontestable. Elle n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Sa situation personnelle précaire et sa maternité récente ne sauraient représenter une excuse. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03].
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- 9/10 - P/13434/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13434/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/13434/2012
P/13434/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/593/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 680.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'035.00