Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 A teneur de l'art. 127 CPP, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'alinéa 2 de cet article, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52 ad art. 127). Selon l'art 127 al. 3 CPP, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, Me François BESSE, avocat, était le conseil juridique des deux appelantes jusqu'au 22 février 2013, date à laquelle Me Guy-Philippe RUBELI s'est constitué à la défense des intérêts de la A______ avec copie d'une procuration du 15 février 2013 signée par le Directeur général du service juridique. Par courrier du 14 juin 2013, deux collaboratrices dudit service ont sollicité des précisions sur le déroulement de la procédure, s'enquérant notamment du nom de l'avocat représentant la A______ devant cette instance. Au-delà de l'aspect incongru d'une telle initiative, la A______ a
- 12/17 - P/14993/2006 expliqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une vérification de l'ampleur des prestations de leur conseil aux fins du paiement de ses honoraires liés à la procédure de première instance. La A______ ne remettait pas en cause le mandat octroyé à Me François Besse le 24 janvier 2008. Il n'y a dès lors pas lieu de douter de la validité des pouvoirs de Me François BESSE lors du dépôt de l'annonce et de la déclaration d'appel puis du changement d'avocat annoncé le 22 février 2013, étant précisé que les parties sont libres de mandater le conseil de leur choix et d'en changer au fil du temps. Les annonces et les déclarations d'appel ne sauraient dès lors être déclarées irrecevables pour ce motif.
E. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP). Celui qui entend intervenir comme partie plaignante n’a aucune obligation de motivation dans le cadre de sa déclaration de constitution de partie plaignante, de sorte que la validité de celle-ci ne saurait être remise en question sur cette base. Au stade de l’admission de la constitution de partie plaignante, les autres parties peuvent contester cette qualité. Elles peuvent tenter de soutenir que celui qui se prétend lésé n’est pas directement touché par les infractions incriminées et n’aurait donc pas subi de dommage direct (JdT 2013 IV p.110-120). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (MAZZUCCHELLI / POSTIZZI, in BSK/ StPO, n° 22 ss ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n° 8 ad art. 115). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (MAZZUCCHELLI / POSTIZZI, op. cit., n° 28 ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n° 13 ad art. 115).
E. 3.2 En tant qu'infractions contre le patrimoine, l'abus de confiance (art. 138 CP), l'escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP) ont ceci de commun que le patrimoine d'autrui constitue le bien juridiquement protégé. C'est donc le titulaire de ce patrimoine, directement atteint par l'infraction en cause, qui est lésé, et, partant, légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure, conformément aux art. 115 al. 1 et 118 CPP. Lorsque l'une des infractions susmentionnées contre le patrimoine est commise au détriment d'une personne morale (par exemple une société anonyme), ni les créanciers, ni les actionnaires ne sont lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, car on considère qu'ils ne sont qu'indirectement touchés par le comportement de l'auteur. Seule la société peut donc se constituer partie plaignante dans une telle hypothèse. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), cette situation s'explique également par le fait que le devoir de diligence des organes dirigeants d'une société anonyme n'est dû qu'à l'égard de
- 13/17 - P/14993/2006 cette dernière à l'exclusion notamment des actionnaires (A. M. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 2012, p. 180-181). Le Tribunal fédéral a considéré toutefois que le gérant d'une filiale a non seulement l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci mais aussi de protéger les intérêts de la maison-mère (i.e. l'actionnaire), lorsqu'un tel devoir découle de l'organisation et du but social de la filiale (ATF 109 IV 113 consid. 2a). La qualité de lésé a ainsi été reconnue à une entité française qui détenait 75 % du capital-actions d'une société anonyme sise en Suisse, et qui estimait avoir été touchée par les actes de gestion déloyale reprochés au directeur et administrateur unique de la société suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012, consid. 6.2).
E. 3.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011).
E. 3.4 Selon le Tribunal fédéral et l'avis de la doctrine majoritaire, la partie plaignante a qualité pour recourir sur la question de la culpabilité pour autant qu'elle revête la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP et qu'elle se soit constituée partie plaignante selon l'art. 118 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3 et suivants ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 382), à tout le moins comme demandeur au pénal (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 14 et 15 ad art. 382 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 5 ad art. 382 al. 1 qui rappelle cependant la nécessité d'un intérêt juridique ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 2 ad art. 382 al. 1 et 2). Toutefois, l'exigence de prise de conclusions civiles comme condition de recevabilité de l'art. 382 al. 1 CPP ne se justifie pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3.4). La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale, sans que celle-là ne soit limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel, fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux (A. MACALUSO, L'action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. 188 s.).
- 14/17 - P/14993/2006
E. 3.5 En l’occurrence, il est reproché à l'intimé C______ d'avoir, entre 2004 et 2006, en sa qualité de membre du comité de D______, association de droit suisse sise à Genève, obtenu la remise de dons récoltés notamment auprès des appelantes et d'avoir utilisé ces fonds pour ses activités professionnelles et privées en Inde sans pouvoir justifier de leur utilisation. La A______ allègue avoir subi un dommage de EUR 189'156.- et la B______ de EUR 137'000.–, montants correspondant aux soutiens financiers accordés à l'intimé C______ par l'intermédiaire de la G______ puis par D______, les fonds ayant été versés en partie d'abord sur le compte de G______, dont le solde a été ultérieurement transféré sur le compte de D______ auprès de E______ SA à Genève lors de la dissolution de la fondation néerlandaise. Ce dommage se situerait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les agissements reprochés à l'intimé C______, constitutifs selon les appelantes d'abus de confiance, voire de gestion déloyale. Il n'est pas contesté que les appelantes se sont constituées partie civile (partie plaignante conformément à l’art. 118 CPP), ont participé à la procédure en cette qualité et ont produit des conclusions civiles dans ce sens devant le premier juge mais tant la A______ que la B______ ne sont pas directement lésées par les prétendus agissements de l'intimé C______. En effet, si les détournements de fonds imputés à l'intimé C______ étaient avérés, la première lésée serait F______, soit pour elle, G______ puis D______, dont les avoirs n'auraient pas été réellement assignés aux développements des projets auxquels ils étaient destinés. Seules en effet la fondation néerlandaise puis l'association suisse sont titulaires du bien juridique protégé, à savoir les fonds donnés, les comportements dénoncés ayant tous en commun de léser les intérêts des sociétés, en particulier son patrimoine. D'ailleurs, la plainte pénale a été déposée par le président, respectivement le trésorier de D______, celle-ci s'étant également constituée partie civile (plaignante) en cours de procédure. Les actes illicites et les dommages allégués ont été commis, à supposer que la version des appelantes soit reconnue comme conforme à la réalité, au seul détriment de la fondation néerlandaise et de l'association suisse, par son principal animateur qui n'avait toutefois pas la capacité d'engager G______ ou D______ par sa seule signature et qui n'était pas titulaire des fonds, même si le but de ces deux entités était de faire parvenir les contributions à F______ en Inde. Les appelantes étaient par ailleurs informées de la création de la fondation néerlandaise ainsi que de l'association suisse, puis de V______ UK, puisqu'elles versaient leurs donations sur les comptes bancaires de ces entités. Si les appelantes ont été atteintes, c'est seulement par ricochet, n'ayant subi, du point de vue pénal, qu'un dommage indirect. On peut au surplus douter que la qualité de donateur fonde une éventuelle créance dès lors qu'un don est par définition effectué à fonds perdus, à savoir sans obligation de remboursement. Ainsi, les donateurs, pour autant que l'on puisse considérer que les infractions soient réalisées, n'auraient tout au plus subi qu'un dommage indirect. Les appelantes ne sont donc pas directement touchées dans leur patrimoine et n'ont ainsi pas la qualité de lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
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E. 4.1 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).
E. 4.2 Les appelantes sont aussi condamnées à payer à l'intimé C______ et à D______ une indemnité à titre de participation à leurs honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, conformément à leurs conclusions toutefois non chiffrées. Une indemnité estimée à CHF 1'500.- leur sera versée à ce titre.
* * * * *
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Dispositiv
- : Déclare irrecevables les appels formés par la A______ et le B______ contre le jugement JTDP/453/2011 rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/14993/2006. Condamne la A______ et le B______ à verser à C______ et D______ une indemnité de CHF 1'500.- à chacun d'eux, laquelle est destinée à couvrir leurs frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne la A______ et le B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 17/17 - P/14993/2006 P/14993/2006 ÉTAT DE FRAIS AARP/582/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 00.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel, à la charge de la A______ et du B______ pour moitié chacun : CHF 3'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'515.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
L'arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 18 décembre 2013 et à l'instance inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14993/2006 AARP/582/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 29 novembre 2013
Entre A______, comparant par Me Guy-Philippe RUBELI, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, B______, comparant par Me François BESSE, avocat, chemin d'Eysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2, appelants, contre le jugement JTDP/880/2012 rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal de police, et C______, comparant par Me Raphaël REY, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, 1204 Genève, D______, comparant par Me Antoine KOHLER, avocat, Perréard de Boccard, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/14993/2006
EN FAIT A.
a. Par jugement du 14 décembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 18 décembre 2012 à D______ (ci-après : D______) et le 19 décembre 2012 à la A______ et au B______ (ci-après : la B______), le Tribunal de police a acquitté C______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), a classé la procédure à son encontre pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP et art. 329 al. 1 let. c, 4 et 5 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), a débouté la A______ et la B______ de leurs conclusions civiles, a levé le séquestre pénal sur tous les comptes de la relation bancaire 1______ ouverte au nom de D______ auprès de E______ SA Genève, a condamné l'Etat de Genève à verser à C______ la somme de CHF 50'000.– et à D______ celle de CHF 23'024.–, en mains de leurs conseils respectifs, à titre de juste compensation correspondant aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 434 al. 1 CPP) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
b. Par ordonnance pénale, valant acte d'accusation du 7 septembre 2011, il était reproché à C______ d'avoir, à Genève, entre 2004 et 2006, en sa qualité de membre du comité de l'association genevoise D______, au service de l'association de New Dehli F______ (ci-après : F______), obtenu la remise de presque tous les dons récoltés notamment auprès de la A______ et de la B______, utilisé ces fonds pour ses activités professionnelles et privées en Inde, à concurrence de plus de CHF 300'000.–, sans pouvoir justifier de leur utilisation conformément au but de l'association genevoise, à savoir la défense des droits de l'homme en Asie, étant précisé que D______ avait sur son compte bancaire à Genève encore plus d’EUR 473'000.– provisoirement séquestrés. Il lui était également reproché d'avoir transféré d'une association aux Pays-Bas qu'il était tenu de gérer, G______, quelque EUR 400'000.– au crédit de D______, montant provenant de donations, dont C______ avait voulu rendre plus difficile l'identification de l'origine. B. a.a Par courriers recommandés du 21 décembre 2012 et du 8 janvier 2013, Me François BESSE, pour la A______ et la B______, a annoncé appeler du jugement précité et formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP. Il conclut à la condamnation avec suite de frais et dépens de C______ du chef de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP) ainsi qu'à la confiscation des montants figurant sur le compte bancaire de D______. La A______ conclut également à la restitution de EUR 265'553.-, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2006, et la B______ à la restitution de EUR 137'000.-, avec intérêts à 5% à compter de la même date. Selon les appelantes, le Tribunal de police n'avait pas pris en compte les résultats de deux enquêtes minutieuses, l'une réalisée par le H______ (ci-après : H______) et la A______ et l'autre, en Inde, à l'instigation du gouvernement B______, établie par la
- 3/17 - P/14993/2006 société d'audit I______, lesquelles parvenaient à la conclusion que l'argent reçu des donateurs liés à plusieurs associations avait été utilisé à des fins personnelles par C______. Il avait utilisé D______ Genève pour y faire transiter plus de CHF 1'000'000.– entre 2003 et 2008 sans toutefois être capable de justifier d'une utilisation conforme au but prévu. Il avait également usé de sa qualité de Président de D______ pour gérer cette association contrairement à ses intérêts pécuniaires en engageant pendant plusieurs années des dépenses importantes sans pouvoir apporter de justificatifs crédibles. Le transfert du montant de CHF 400'000.- depuis la fondation néerlandaise à l'association suisse avait manifestement été effectué pour rendre plus difficile le suivi des opérations financières. Les conditions légales pour une confiscation au sens de l'art. 70 CP étaient par ailleurs réunies et ces valeurs devaient être allouées à la A______ et à la B______ à due concurrence des subsides donnés. a.b Au chapitre des réquisitions de preuves, la A______ et la B______ sollicitaient une nouvelle audition de J______, enquêteur auprès du H______, et de K______, ancien membre fondateur de D______.
b. Par courrier du 25 janvier 2013, le Ministère public a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) quant à la recevabilité formelle des appels, s'en rapporter à justice sur le fond et ne pas former d'appel joint. C.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 février 2013 (art. 400 al 3 let. a CPP), C______ conclut avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité des appels formés par la A______ et la B______ faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP. En tant que donateurs, la A______ et la B______ ne pouvaient revêtir la qualité de partie plaignante, n'étant pas lésées au sens de l'art. 115 CPP par les prétendus actes de gestion déloyale ou d'abus de confiance reprochés et n'ayant subi aucun dommage.
b. Le 12 février 2013, D______ a également déposé une demande de non-entrée en matière pour le même motif. La A______ et la B______ n'avaient subi tout au plus qu'un dommage indirect à supposer que les infractions aient été commises. D______ sollicitait préalablement que le conseil des deux appelantes produise les procurations attestant de ses pouvoirs de représentation. Les actes de blanchiment tels que figurant dans l'acte d'accusation étaient au demeurant prescrits, puisqu'antérieurs au 14 décembre 2005, tout comme ceux de gestion déloyale avant cette même date. c.a Invité à se déterminer, C______ a soutenu la demande de non-entrée en matière déposée par D______ qui a, quant à elle, appuyé la requête de l'intimé. c.b Le Ministère public s'en est remis à justice. c.c La A______ et la B______ se sont opposées avec suite de frais et dépens aux conclusions en non-entrée en matière dans la mesure où aucune des conditions de l'art. 403 CPP n'était réalisée. Il n'existait aucun empêchement de procéder. Les conditions à
- 4/17 - P/14993/2006 l'ouverture de l'action pénale étaient réunies et la prescription ne touchait qu'une partie des faits. D.
a. Par courrier du 22 février 2013, reçu au greffe de la Cour le 25 février 2013, Me Guy- Philippe RUBELI a informé la CPAR que la A______ l'avait chargé de la défense de ses intérêts en lieu et place de Me François BESSE, constitué depuis le mois de janvier 2008 selon procuration (pièce 2'737 et suivantes), avec copie d'une procuration du 15 février 2013, signée par L______, Directeur général du Service juridique de la A______ (ci-après : le Service juridique).
b. Le 14 juin 2013, M______ et N______ du Service juridique, ont adressé au greffe du Tribunal de police une télécopie sollicitant des précisions sur le déroulement de la procédure, notamment les dates d'audience devant le Tribunal, le nom de l'avocat représentant A______ lors de celles-ci et les conclusions déposées au nom de celle-là.
c. Par ordonnance du 8 juillet 2013 (OARP/224/2013), la CPAR a imparti aux conseils de la A______ et de la B______ un délai pour se déterminer sur la teneur du courrier reçu du Service juridique et fournir toutes explications ainsi que tout document utile qui soit de nature à justifier de leurs pouvoirs au moment de l'annonce et de la déclaration d'appel qu’ils avaient déposées. d.a Me Guy-Philippe RUBELI s'est référé à sa récente constitution au nom et pour le compte de la A______. Auparavant, Me François BESSE représentait tant la A______ que la B______, raison pour laquelle il avait interjeté appel au nom de ses mandantes. La A______ avait manqué de renseignements concernant l'audience devant le Tribunal de police que Me Guy-Philippe RUBELI lui avait désormais fournis. d.b Selon D______, il ressortait du courrier de la A______ que celle-ci n'avait jamais instruit Me Guy-Philippe RUBELI de former appel du jugement attaqué. L'appel était partant irrecevable. d.c Pour C______, le courrier litigieux laissait entendre que la A______ n'avait pas donné de mandat à un avocat de la représenter lors de l'audience de première instance puisqu'elle en ignorait jusqu'à l'identité. Par conséquent, aucune instruction n'avait été donnée d'interjeter un recours. La constitution de Me Guy-Philippe RUBELI, en qualité de nouveau conseil, était postérieure à l'échéance du délai d'appel et dès lors irrecevable. d.d Le 27 août 2013, le Service juridique a indiqué que son courrier du 14 juin précédent s'inscrivait dans le cadre d'une vérification de l'ampleur des prestations de son conseil aux fins du paiement de ses honoraires et ne portait que sur la procédure qui avait eu lieu en première instance. La A______ ne remettait pas en cause le mandat non contesté et octroyé à Me François Besse le 24 janvier 2008 avec copie de la procuration. d.e Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à justice, précisant que chaque partie à la procédure pouvait choisir librement un conseil et donc changer au fil du temps pour mandater un autre conseil de son choix.
- 5/17 - P/14993/2006 d.f D______ a appuyé les arguments de C______, ajoutant que Me Guy-Philippe RUBELI n'avait toujours pas fourni de procuration tout comme Me François BESSE, celle qu'il avait produite lors de sa constitution étant signée par des anonymes ne pouvant pas engager la A______. Faute d'avoir été instruit d'interjeter un recours contre le jugement querellé, il ne pouvait pas agir au nom de cette dernière.
e. La cause a été gardée à juger sur la recevabilité et l'incident. E. Les faits sont en résumé les suivants :
a. C______, né le ______1954, de nationalité indienne, est réputé dans le monde pour ses activités dans le domaine des droits de l'homme. Après avoir été actif au sein d'Amnesty International, il a fondé en 1993 la F______, association de droit indien basée à New Delhi, ayant pour but la promotion des droits de l'homme en Asie, qui comprenait deux entités, F______ Trust (un "charitable trust" créé en 1993) et F______ Ltd (société créée en 1998). Le groupe F______ était financé par des dons provenant de divers gouvernements européens et fondations privées dont la O______, P______, la B______, la A______ et le Q______.
b. En 1996, selon les indications de C______, la législation indienne a été modifiée. Les avoirs provenant de donateurs étrangers étaient imposables et devaient obtenir une autorisation du gouvernement indien. Vu la nature sensible du travail effectué par F______, C______ a proposé que les fonds des donateurs soient versés sur des comptes bancaires à l'étranger pour être rapatriés en Inde sous forme de commissions ("consultancy fees") et reversés à F______. Une fondation de droit néerlandais, G______, sans activité propre, a été créée afin de recevoir les dons avant leur transfert à F______ Ltd ou Trust en Inde. En 2003, C______, se plaignant de la lenteur des transferts d'argent entre G______ et F______ et souhaitant se rapprocher du siège genevois de la Commission des Nations Unies sur les Droits de l'Homme, a fondé une entité de F______ basée à Genève et destinée à recevoir les dons. Le 14 février 2003, les membres du conseil de G______ ont décidé de procéder à la dissolution de la fondation qui a formellement été exécutée le 20 août 2005 ainsi qu'au transfert du solde de ses avoirs à l'association genevoise nouvellement créée. c.a Le 8 février 2003, C______ a fondé avec son ancien proche collaborateur R______ et K______ qu'il connaissait depuis 1992, la D______, association de droit suisse domiciliée à Genève chez K______. Son but, selon l'art. 3 des statuts, était de contribuer à la sensibilisation de l'opinion publique sur les questions de droits de l'homme mais elle fonctionnait en réalité comme une entité de service pour le compte de F______ en Inde sans avoir d'activité propre (cf. "Internal Memorandum of Understanding relatif to the D______").
- 6/17 - P/14993/2006 S______, ancien employé de F______ en Inde et T______, avocat colombien, domiciliés à Genève, ont été notamment désignés membres du comité exécutif de D______. La fiduciaire U______ SA a été chargée de tenir la comptabilité et d'établir les comptes annuels. c.b Le 10 février 2003, D______ a ouvert la relation bancaire n° 1______ auprès de E______ SA Genève. K______, R______ et C______ disposaient d'une signature collective à deux. Les avoirs de G______ d'un montant total de EUR 461'940.16 ont été transférés sur ce compte entre le 25 novembre 2003 et le 24 août 2005. d.a Des dissensions ont rapidement surgi entre C______ et K______, le premier se plaignant de la lenteur dans l'exécution des transactions, le second, de ne pas obtenir la documentation utile à l'établissement des comptes de l'association. Le 11 mars 2003, R______ a démissionné du comité de D______, au motif que la structure mise en place violait le droit fiscal indien. d.b Par résolution du 4 novembre 2005, D______ a procédé au transfert de ses avoirs bancaires à une autre organisation créée le 21 novembre 2005, V______ (ci-après : V______ UK), sise à Londres. e.a En juillet 2005, F______ a introduit par devant la Haute Cour de New-Dehli une procédure en violation des droits d'auteur et vol de données à l'encontre de R______ soutenant que ce dernier plagiait systématiquement son travail et l'utilisait dans le cadre de ses propres organisations non gouvernementales. D'autres procédures, pénale et civile, ont par la suite encore été introduites à l'encontre notamment de R______ qui a également déposé plainte pénale en 2008 et initié diverses actions judiciaires contre C______ et certains employés de F______. e.b Par courrier du 18 janvier 2006 adressé à divers donateurs, R______, sous le couvert d'autres signataires, a dénoncé C______ pour n'avoir pas utilisé jusqu'en février 2003 les fonds octroyés par la B______ dans le cadre des projets définis. La O______, la A______ et P______ avaient financé partiellement les mêmes activités entre 2000 et
2002. C______ avait accumulé des fonds dès lors que les salaires versés aux personnes travaillant sur les projets étaient inférieurs à ceux annoncés aux donateurs et qu'il n'avait pas engagé les personnes dont il avait fait mention pour obtenir les dons. Une partie des fonds avait été affectée à l'achat et à la construction d'immeubles. C______ avait également acheté à titre privé une voiture à l'aide des fonds des donateurs.
f. Au mois d'août 2006, la B______ a mandaté la société I______ en Inde pour conduire un audit. Le rapport rendu en mars 2007, portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2005, a notamment relevé que F______ ne tenait pas de comptabilité par projet ou par donateur. Le "groupe" F______ avait reçu des dons à hauteur de EUR 1'158'172.- dont EUR 641'476.- se trouvaient sur des comptes de F______ à l'étranger.
- 7/17 - P/14993/2006
g. La A______ a également procédé à la même période à une enquête sur l'utilisation des fonds ayant fait l'objet de donations de sa part par le biais du H______. J______ et W______, enquêteurs, ont conclu que la gestion financière et les systèmes mis en place par F______ étaient propices à des détournements des fonds. Toutefois, dès lors que ni le H______, ni I______ n'avaient pu avoir accès à l'intégralité de la documentation, il était impossible de savoir si les dons avaient été affectés à des projets et dans quelle proportion. C______ n'avait pas informé les donateurs du surplus de fonds et les dépenses rapportées ne reflétaient pas les dépenses réellement encourues. h.a Le 6 octobre 2006, K______ et T______, respectivement président et trésorier de D______, ont déposé une dénonciation pénale pour détournement d'argent à l'encontre de C______. Il leur était impossible de boucler les comptes de D______, faute de savoir quels fonds avaient été affectés à quel projet et de connaître le solde éventuel. h.b Le 9 octobre 2006, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs de D______ auprès de E______ SA Genève, soit CHF 1'181.64 sur le compte courant n° 2______, EUR 28'316.22 sur le compte n° 3______ et CHF 673'842.- sur le compte n° 4______. h.c D______ s'est constituée partie civile par courrier du 21 novembre 2006. h.d Entendus à l'instruction, K______ et T______ ont expliqué que l'association s'était constituée partie civile afin de sauvegarder les intérêts de ses donateurs. D______ avait accumulé depuis plusieurs années des fonds qui s'élevaient au 6 octobre 2006 à CHF 720'000.- constitués de différents dons. C______, principal animateur de l'association, ne parvenait toutefois pas à justifier de l'utilisation concrète de cet argent dans le cadre de son but, ce qui laissait à penser que l'usage des dons en Inde n'avait pas été très rigoureux. L'association finançait les dépenses de C______ (frais de consultant) et de ses dix employés de New-Dehli. Les membres ne payaient aucune cotisation. Certains dons étaient versés sans affectation particulière. D'autres donateurs agissant dans le cadre d'une aide au développement exigeaient un contrôle très précis de l'utilisation de leurs fonds. A défaut, ils étaient susceptibles de réclamer la restitution de leurs deniers. Comme ils étaient privés de toute information sérieuse de la part de leur directeur, la poursuite d'une collaboration paraissait improbable. h.e Selon un courrier du 30 novembre 2006 de la fiduciaire U______ SA, seule une comptabilité sommaire de D______ avait pu être établie, basée sur les mouvements de trésorerie de l'association, faute de disposer des documents permettant de connaître l'affectation en Inde des fonds à un projet précis. Ainsi, il était impossible de dresser des états financiers susceptibles d'être soumis au contrôle d'un réviseur externe. L'assemblée générale de D______ a révoqué K______ et T______ de leurs fonctions le 28 novembre 2008.
- 8/17 - P/14993/2006 h.f Devant le Tribunal de police, K______ a indiqué qu'il ne procédait à aucun contrôle sur les demandes de paiement qui étaient faites à D______ dont le seul objectif était de transmettre les sommes d'argent reçues à F______ en Inde. C______ n'avait toutefois pas la capacité d'engager D______ par sa seule signature. K______ était convaincu de l'honnêteté de C______ jusqu'en 2004, année à compter de laquelle des problèmes financiers avaient surgi. k.a La A______ s'est constituée partie civile par courrier du 22 janvier 2008 alléguant avoir subi un dommage de EUR 189'156.-. Elle avait financé deux projets de F______, le premier intitulé "Legal aid assistance Programme for Torture victims" par contrat du 14 janvier 1999. La somme de EUR 74'820.- avait été versée sur le compte bancaire de G______ les 10 août 1999 et 16 octobre 2001. Le rapport final de ce projet avait été envoyé à la A______ en 2001. Le deuxième projet intitulé "Monitoring and strengthening of the National Human Rights Institutions in the Asia Pacific Region" (contrat du 28 décembre 2000) devait débuter le 1er janvier 2001 pour 36 mois. La A______ avait promis de verser EUR 535'950.-. Seule la première tranche, prévue pour les 12 premiers mois, de EUR 114'336.- avait été versée le 24 avril 2001 sur le compte bancaire de G______. k.b J______ a déclaré à la police qu'il pensait qu'une partie des fonds saisis auprès de E______ SA provenait de la A______. Il était très difficile de trouver des preuves tangibles de l'existence des projets conduits par C______. Seul un rapport financier listant de nombreuses dépenses sans justificatif avait été remis aux enquêteurs du H______. Trois rapports d'audit avaient certes été produits mais ils présentaient des anomalies. k.c Devant le juge d'instruction et le Tribunal de police, J______ et W______ ont estimé le préjudice porté à la A______ à plus de EUR 189'000.- Ils étaient convaincus que F______ servait d'alibi à C______. Ils avaient dressé un rapport sur ce qu'ils avaient pu constater mais le H______ n'avait jamais eu accès aux comptes de F______. k.d J______ a été entendu par le Tribunal de police. Il n'avait pas été possible de déterminer la part des contributions dûment utilisées par C______, ce dernier ne leur ayant pas donné accès aux documents. Les fonds donnés par la A______ n'avaient pas été utilisés de manière correcte, sans compter qu'elle avait été trompée sur les raisons pour lesquelles les contributions devaient être reversées à G______ et non en Inde directement. Il y avait eu des transferts de fonds entre G______ et D______. Même si G______ et D______ étaient enregistrées au nom de tiers, ces entités suivaient les instructions de C______ s'agissant des paiements à effectuer. Selon l'enquêteur, environ EUR 700'000.– avaient été reçus par G______, dont EUR 200'000.– avaient été virés à F______ en Inde, EUR 20'000.– ou EUR 30'000.– avaient été transférés à F______ Trust. Le solde avait été viré sur le compte de D______. La A______ a conclu à la condamnation de C______ à payer la somme de EUR 189'156.– avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2006, au prononcé de la
- 9/17 - P/14993/2006 confiscation des avoirs séquestrés à concurrence de la somme précitée au préjudice de C______ ou D______ et à son attribution en qualité de lésée ainsi qu'à la condamnation de C______ et D______ aux dépens, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat. l.a La B______ s'est constituée partie civile le 15 février 2010. Auditionnée par voie de commission rogatoire le 3 février 2009, sa représentante a expliqué qu'il ressortait des investigations menées par sa représentation diplomatique en Inde que C______ avait détourné les dons versés à des fins personnelles tout en essayant de justifier de leur utilisation par de fausses factures. l.b La B______ avait financé divers projets par le biais de plusieurs contrats entre 1999 et 2006. Le 21 décembre 1999, elle s'était engagée à verser la somme de FIM 100'000.- auprès de G______. Par contrat du 28 mars 2001, elle avait financé un projet intitulé "A project for Asian NGOs contribution to the World Conference Against Racism Xenophobia and related Intolerance" à hauteur de FIM 1'113'000.- versés sur le compte de G______. Le 13 mai 2002, le projet "Institutionalising and strengthening civil society in India" avait été financé par le transfert d'une somme d’EUR 92'503.- sur le compte de G______. Par contrat du 3 septembre 2003, la B______ avait versé EUR 40'569.- sur le compte de D______ auprès de E______ SA pour un projet intitulé "Support to publication of Human Rights Features". Le 10 janvier 2005, elle avait transféré EUR 96'449.61 sur le compte de D______ auprès de E______ SA pour le projet "Research and Documentation, Participation in the 10th Annual Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and Human Rights Features" et par contrat du 5 janvier 2006, elle avait financé un projet intitulé "the travel and other arrangement costs for the Pre-Forum NGO meeting in August 2006 in Suva, Fiji; Research and documentation; participation in the 11th Annual Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions" à hauteur d’EUR 79'000.- versés sur le compte de V______ UK. l.c A l'audience de jugement, la B______ a conclu avec suite de frais et dépens à la condamnation de C______ à payer la somme de EUR 137'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 6 octobre 2006, au prononcé de la confiscation des avoirs séquestrés à due concurrence de la somme précitée et à son attribution à la B______ en qualité de lésée. m.a Par courrier du 16 novembre 2006, C______ a contesté toutes les accusations formulées à son encontre. La dénonciation de R______, qui était intervenue trois ans après sa démission, consistait en une contre-attaque aux procédures judicaires introduites à son encontre. Les donateurs étaient parfaitement au courant de la création de G______, de D______ puis de V______ UK, dès lors que ceux-ci versaient leurs donations sur les comptes bancaires respectifs de ces entités. Les activités liées à chacun des projets financés étaient expliquées aux donateurs. Les salaires des employés de F______ avancés dans le cadre des propositions de financement des projets étaient plus élevés que ceux réellement payés pour des motifs fiscaux.
- 10/17 - P/14993/2006 m.b Entendu à l'instruction, C______ a contesté les rapports établis par I______ et le H______. La décision de dissoudre D______ était consécutive à la démission de R______ et des difficultés qui s'en étaient suivies avec K______. Les paiements sollicités étaient effectués avec retard, ce qui entravait les activités de F______ en Inde. Les donateurs savaient que les fonds étaient versés sur un compte global mais chaque dépense effectuée était attribuée à un projet en particulier. R______ en était responsable jusqu'à sa démission. C______ n'était toutefois pas certain que ses successeurs avaient correctement tenu la comptabilité. Tous les projets étaient clos par un rapport financier. m.c Selon les explications fournies par C______ devant le Tribunal de police, il n'était ni signataire des comptes bancaires de G______ ni titulaire des fonds même si l'un des buts de cette fondation était de faire parvenir les dons en Inde. Les paiements effectués par G______ étaient autorisés de concert avec deux signataires. C______ n'avait eu accès aux comptes de D______ que jusqu'en 2003 et n'avait donc pas de vision complète. Le versement des contributions en dehors d'Inde facilitait le travail dans ce pays mais aussi à Genève auprès du Conseil des droits de l'homme. Tous les donateurs savaient que leurs contributions étaient versées sur des comptes à l'étranger. Le conseil de fondation de G______ avait décidé du transfert des contributions sur le compte de D______ à la demande de R______. Les fonds de la A______ avaient été affectés aux projets prévus, le solde pouvant être déposé sur le compte de D______. Malgré le séquestre pénal du compte de D______, C______ avait continué ses activités humanitaires qui étaient toute sa vie.
n. Des témoins ont été entendus en cours de procédure : n.a Selon R______, C______ avait décidé de dissoudre G______ en raison de problèmes de comptabilité. Le témoin avait fondé D______ avec K______ mais n'en était resté membre que pendant 28 jours. C______ lui avait demandé de partir car R______ refusait d'être signataire autorisé sur le compte de D______ auprès de E______ SA Genève. n.b X______, membre du comité exécutif de D______ de décembre 2008 à novembre 2011, a témoigné de la qualité exceptionnelle du travail effectué par C______ et F______. C______ avait un train de vie modeste en Inde et était quelqu'un de désintéressé. n.c Pour S______, F______ était au monde l'une des meilleures organisations active dans le domaine des droits de l'homme. Au sein de D______, tout paiement devait recevoir l'aval du comité exécutif auquel il avait également pris part entre avril 2005 à novembre 2011.
- 11/17 - P/14993/2006
EN DROIT 1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 A teneur de l'art. 127 CPP, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Selon l'alinéa 2 de cet article, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52 ad art. 127). Selon l'art 127 al. 3 CPP, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, Me François BESSE, avocat, était le conseil juridique des deux appelantes jusqu'au 22 février 2013, date à laquelle Me Guy-Philippe RUBELI s'est constitué à la défense des intérêts de la A______ avec copie d'une procuration du 15 février 2013 signée par le Directeur général du service juridique. Par courrier du 14 juin 2013, deux collaboratrices dudit service ont sollicité des précisions sur le déroulement de la procédure, s'enquérant notamment du nom de l'avocat représentant la A______ devant cette instance. Au-delà de l'aspect incongru d'une telle initiative, la A______ a
- 12/17 - P/14993/2006 expliqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une vérification de l'ampleur des prestations de leur conseil aux fins du paiement de ses honoraires liés à la procédure de première instance. La A______ ne remettait pas en cause le mandat octroyé à Me François Besse le 24 janvier 2008. Il n'y a dès lors pas lieu de douter de la validité des pouvoirs de Me François BESSE lors du dépôt de l'annonce et de la déclaration d'appel puis du changement d'avocat annoncé le 22 février 2013, étant précisé que les parties sont libres de mandater le conseil de leur choix et d'en changer au fil du temps. Les annonces et les déclarations d'appel ne sauraient dès lors être déclarées irrecevables pour ce motif. 3. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP). Celui qui entend intervenir comme partie plaignante n’a aucune obligation de motivation dans le cadre de sa déclaration de constitution de partie plaignante, de sorte que la validité de celle-ci ne saurait être remise en question sur cette base. Au stade de l’admission de la constitution de partie plaignante, les autres parties peuvent contester cette qualité. Elles peuvent tenter de soutenir que celui qui se prétend lésé n’est pas directement touché par les infractions incriminées et n’aurait donc pas subi de dommage direct (JdT 2013 IV p.110-120). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (MAZZUCCHELLI / POSTIZZI, in BSK/ StPO, n° 22 ss ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n° 8 ad art. 115). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (MAZZUCCHELLI / POSTIZZI, op. cit., n° 28 ad art. 115; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n° 13 ad art. 115).
3.2 En tant qu'infractions contre le patrimoine, l'abus de confiance (art. 138 CP), l'escroquerie (art. 146 CP) et la gestion déloyale (art. 158 CP) ont ceci de commun que le patrimoine d'autrui constitue le bien juridiquement protégé. C'est donc le titulaire de ce patrimoine, directement atteint par l'infraction en cause, qui est lésé, et, partant, légitimé à se constituer partie plaignante dans la procédure, conformément aux art. 115 al. 1 et 118 CPP. Lorsque l'une des infractions susmentionnées contre le patrimoine est commise au détriment d'une personne morale (par exemple une société anonyme), ni les créanciers, ni les actionnaires ne sont lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, car on considère qu'ils ne sont qu'indirectement touchés par le comportement de l'auteur. Seule la société peut donc se constituer partie plaignante dans une telle hypothèse. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), cette situation s'explique également par le fait que le devoir de diligence des organes dirigeants d'une société anonyme n'est dû qu'à l'égard de
- 13/17 - P/14993/2006 cette dernière à l'exclusion notamment des actionnaires (A. M. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, in RPS 2012, p. 180-181). Le Tribunal fédéral a considéré toutefois que le gérant d'une filiale a non seulement l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci mais aussi de protéger les intérêts de la maison-mère (i.e. l'actionnaire), lorsqu'un tel devoir découle de l'organisation et du but social de la filiale (ATF 109 IV 113 consid. 2a). La qualité de lésé a ainsi été reconnue à une entité française qui détenait 75 % du capital-actions d'une société anonyme sise en Suisse, et qui estimait avoir été touchée par les actes de gestion déloyale reprochés au directeur et administrateur unique de la société suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012, consid. 6.2). 3.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). 3.4 Selon le Tribunal fédéral et l'avis de la doctrine majoritaire, la partie plaignante a qualité pour recourir sur la question de la culpabilité pour autant qu'elle revête la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP et qu'elle se soit constituée partie plaignante selon l'art. 118 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3 et suivants ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1- 110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 382), à tout le moins comme demandeur au pénal (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 14 et 15 ad art. 382 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 5 ad art. 382 al. 1 qui rappelle cependant la nécessité d'un intérêt juridique ; F. RIKLIN, StPO Kommentar Eidgenössische Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 2 ad art. 382 al. 1 et 2). Toutefois, l'exigence de prise de conclusions civiles comme condition de recevabilité de l'art. 382 al. 1 CPP ne se justifie pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.3.4). La voie de l'appel est ainsi ouverte à la partie plaignante indépendamment du sort des conclusions civiles. Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale, sans que celle-là ne soit limitée à la procédure de première instance. Le droit de demander la poursuite et la condamnation de l'auteur de l'infraction consacré à l'art. 119 al. 2 let. a CPP, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel, fonde l'intérêt juridique de la partie plaignante, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à appeler du jugement, y compris uniquement ses aspects pénaux (A. MACALUSO, L'action civile dans le procès pénal régi par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. 188 s.).
- 14/17 - P/14993/2006 3.5 En l’occurrence, il est reproché à l'intimé C______ d'avoir, entre 2004 et 2006, en sa qualité de membre du comité de D______, association de droit suisse sise à Genève, obtenu la remise de dons récoltés notamment auprès des appelantes et d'avoir utilisé ces fonds pour ses activités professionnelles et privées en Inde sans pouvoir justifier de leur utilisation. La A______ allègue avoir subi un dommage de EUR 189'156.- et la B______ de EUR 137'000.–, montants correspondant aux soutiens financiers accordés à l'intimé C______ par l'intermédiaire de la G______ puis par D______, les fonds ayant été versés en partie d'abord sur le compte de G______, dont le solde a été ultérieurement transféré sur le compte de D______ auprès de E______ SA à Genève lors de la dissolution de la fondation néerlandaise. Ce dommage se situerait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les agissements reprochés à l'intimé C______, constitutifs selon les appelantes d'abus de confiance, voire de gestion déloyale. Il n'est pas contesté que les appelantes se sont constituées partie civile (partie plaignante conformément à l’art. 118 CPP), ont participé à la procédure en cette qualité et ont produit des conclusions civiles dans ce sens devant le premier juge mais tant la A______ que la B______ ne sont pas directement lésées par les prétendus agissements de l'intimé C______. En effet, si les détournements de fonds imputés à l'intimé C______ étaient avérés, la première lésée serait F______, soit pour elle, G______ puis D______, dont les avoirs n'auraient pas été réellement assignés aux développements des projets auxquels ils étaient destinés. Seules en effet la fondation néerlandaise puis l'association suisse sont titulaires du bien juridique protégé, à savoir les fonds donnés, les comportements dénoncés ayant tous en commun de léser les intérêts des sociétés, en particulier son patrimoine. D'ailleurs, la plainte pénale a été déposée par le président, respectivement le trésorier de D______, celle-ci s'étant également constituée partie civile (plaignante) en cours de procédure. Les actes illicites et les dommages allégués ont été commis, à supposer que la version des appelantes soit reconnue comme conforme à la réalité, au seul détriment de la fondation néerlandaise et de l'association suisse, par son principal animateur qui n'avait toutefois pas la capacité d'engager G______ ou D______ par sa seule signature et qui n'était pas titulaire des fonds, même si le but de ces deux entités était de faire parvenir les contributions à F______ en Inde. Les appelantes étaient par ailleurs informées de la création de la fondation néerlandaise ainsi que de l'association suisse, puis de V______ UK, puisqu'elles versaient leurs donations sur les comptes bancaires de ces entités. Si les appelantes ont été atteintes, c'est seulement par ricochet, n'ayant subi, du point de vue pénal, qu'un dommage indirect. On peut au surplus douter que la qualité de donateur fonde une éventuelle créance dès lors qu'un don est par définition effectué à fonds perdus, à savoir sans obligation de remboursement. Ainsi, les donateurs, pour autant que l'on puisse considérer que les infractions soient réalisées, n'auraient tout au plus subi qu'un dommage indirect. Les appelantes ne sont donc pas directement touchées dans leur patrimoine et n'ont ainsi pas la qualité de lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
- 15/17 - P/14993/2006 4. 4.1 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).
4.2 Les appelantes sont aussi condamnées à payer à l'intimé C______ et à D______ une indemnité à titre de participation à leurs honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, conformément à leurs conclusions toutefois non chiffrées. Une indemnité estimée à CHF 1'500.- leur sera versée à ce titre.
* * * * *
- 16/17 - P/14993/2006
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables les appels formés par la A______ et le B______ contre le jugement JTDP/453/2011 rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/14993/2006. Condamne la A______ et le B______ à verser à C______ et D______ une indemnité de CHF 1'500.- à chacun d'eux, laquelle est destinée à couvrir leurs frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne la A______ et le B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-.
Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/14993/2006 P/14993/2006 ÉTAT DE FRAIS AARP/582/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 00.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel, à la charge de la A______ et du B______ pour moitié chacun : CHF 3'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'515.00