opencaselaw.ch

AARP/57/2017

Genf · 2017-02-06 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans

- 5/11 - P/1832/2015 l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.

- 6/11 - P/1832/2015 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Cette disposition suppose simplement que l'auteur ait violé l'une ou l'autre des règles de circulation prévues par la loi. Cette infraction est ainsi conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad. art 90 LCR, p. 43 ss). 2.2.2.1. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3 ; P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR). Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêts 1B_751/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.2. ; 1C_424/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.1 ; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 2.2.2.2. L'art 35 al. 3 LCR prévoit que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Sur le plan subjectif, la faute est d'autant plus grave qu'il s'agit d'une manœuvre dangereuse à laquelle le conducteur peut facilement renoncer, la plupart des dépassements n'étant généralement motivés que par un agacement injustifiable (Y. JEANNERET, op.cit,

p. 58).

- 7/11 - P/1832/2015 En vertu de l'art. 35 al. 4 LCR, le dépassement est autorisé aux intersections seulement si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche notamment (art. 35 al. 5 LCR). 2.2.2.3. Ce qui est essentiel est de savoir si, vu les conditions dans lesquelles s'effectuait le dépassement, la distance latérale adoptée par rapport au véhicule dépassé constituait une marge de sécurité suffisante pour parer aux risques normaux à présumer, selon le cours ordinaire des choses et le comportement prévisible du dépassé. Des précautions particulières s'imposent lorsque le véhicule dépassé est un vélo, le véhicule dépassant devant prendre en considération le fait que pour conserver son équilibre, le cycliste ne peut pas toujours rouler en ligne droite. Si l'automobiliste effectuant le dépassement roule à 30-40 km/h par exemple, la jurisprudence a estimé qu'une distance de 1,30 mètres des roues du cycliste était suffisante (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., ad. art. 35 n.2.22, p. 468 ; HUG, Die Verkehrsregeln über das Überholen und Vorbeifahren und ihr strafrechtlicher Schutz, 1984, qui mentionne, p. 36, qu'en cas de doute le chauffeur du véhicule qui a l'intention de dépasser doit renoncer à la manœuvre ; ATF 86 IV 107 = JdT 1961 I 422). 2.2.3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le principe de la confiance déduit de cette disposition permet à l'usager, qui se comporte de façon réglementaire, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer ce principe. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue (ATF 125 IV 83 consid. 2b

p. 87 et les références).

E. 2.3 Pour la CPAR, comme pour le premier juge, il est établi que la voiture de l'appelante a heurté la roue arrière du cycle, provoquant la déstabilisation et la chute de la cycliste. Les dégâts constatés sur la roue arrière du vélo confirment qu'un impact a bien eu lieu, malgré l'absence de dégât sur le parechoc du véhicule de l'appelante. Celle-ci a d'ailleurs admis en première instance qu'un "choc" s'était produit, tout en soutenant que c'était non pas à droite mais à l'avant gauche de sa voiture. D'après les pièces du dossier, les traces de freinage des roues avant de la voiture de l'appelante commencent sur sa voie de circulation, de sorte qu'il apparait impossible

- 8/11 - P/1832/2015 qu'elle ait débuté une manœuvre de dépassement du vélo avant que celui-ci ne se déporte hors de la piste cyclable pour tourner à gauche. Aussi, l'impact a eu lieu sur la voie de circulation inverse au sens de la marche des parties, de sorte qu'au moment du choc, la cycliste se trouvait déjà engagée dans sa manœuvre et avait déjà traversé la voie de circulation empruntée par l'appelante. Il est ainsi invraisemblable que la cycliste ait "sauté" sur la voiture au dernier moment, alors que celle-là effectuait déjà son dépassement. Si tel avait été le cas, le choc aurait eu lieu au niveau de la piste cyclable, et se serait situé à tout le moins sur le flanc du cadre du vélo, voire sur l'avant, et non sur la roue arrière. De cela découle que l'appelante n'a pas gardé une distance suffisante avec le vélo qui changeait de direction. Pour asseoir son raisonnement, l'appelante soutient encore que la cycliste n'aurait pas respecté les règles élémentaires de prudence lors de sa manœuvre d'obliquement à gauche. La question n'est toutefois pas de savoir si cette dernière a commis une faute concomitante et, le cas échéant, si celle-ci est plus lourde, égale ou plus légère que celle de l'appelante, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Il faut uniquement déterminer si son comportement pouvait être prévu. En l'occurrence, on ne saurait considérer le virage entrepris par la victime comme une manœuvre extraordinaire. La proximité d'une intersection offrant la possibilité de tourner à gauche aurait au contraire dû conduire l'appelante à l'envisager et à attendre d'avoir passé le carrefour pour considérer un éventuel dépassement, qu'elle ait vu ou non le signe de la main de la cycliste. Dans cette mesure, l'appelante n'a pas pris les précautions commandées par les circonstances et n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire aux autres usagers de la route pour effectuer son dépassement, violant ainsi les art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, si bien qu'elle ne peut invoquer le principe de la confiance découlant de l'art. 26 LCR. Partant elle s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 3 L'appelante, qui a conclu à son acquittement, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Aussi la CPAR se limitera à relever qu'au vu de sa culpabilité et de sa situation financière modeste, tant l'amende prononcée par le premier juge que la peine privative de liberté de substitution sont conformes à l'art 106 CP. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 En première instance, l'appelante a bénéficié d'une défense d'office pour différents chefs d'accusation, de sorte qu'elle a également été assistée de son avocat pour

- 9/11 - P/1832/2015 l'infraction à la LCR, après la jonction des procédures. Aucune décision formelle d'assistance judiciaire n'a cependant été rendue concernant ce volet, si bien que son avocat ne peut être indemnisé sur la base de l'art. 135 CPP en instance d'appel, ce qu'il a d'ailleurs bien compris, émettant ses prétentions en indemnisation sous l'angle de l'art. 429 CPP. Dans cette mesure, vue l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelante à cet égard seront rejetées (art. 429 CPP a contrario).

E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

- 10/11 - P/1832/2015

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/760/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1832/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. - 11/11 - P/1832/2015 P/1832/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'155.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1832/2015 AARP/57/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 6 février 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/760/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/1832/2015 EN FAIT : A.

a. Par courrier expédié le 28 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 22 juillet 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 septembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a notamment reconnue coupable d'infraction à l'article 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), et l'a condamnée au titre de cette infraction à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), outre aux frais de procédure.

b. Par acte du 3 octobre 2016, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, à ce que l'ensemble des frais de procédure y relatifs soient laissés à la charge de l'Etat et au versement d'une indemnité pour ses frais d'avocat au sens de l'art. 429 CPP.

c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 15 février 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, alors qu'elle circulait sur la route de Mon-Idée en direction de Vandœuvres, le 11 août 2015 à 10h50, commis une infraction aux art. 26, 34 et 90 al. 1 LCR ainsi qu'à l'art. 12 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), en n'observant pas une distance suffisante avec le véhicule la précédent, provoquant un accident et blessant légèrement une cycliste. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A teneur du rapport d'accident du 11 août 2015, le même jour, A______, venant de la route de Jussy, circulait sur la route de Mon-Idée en direction de Vandœuvres. A la hauteur du chemin de Pont-Bochet, elle avait voulu dépasser la cycliste C______. Cette dernière avait quant à elle l'intention d'obliquer sur le chemin précité, raison pour laquelle elle avait tendu son bras à gauche, en se déportant hors de la piste cyclable, afin de prendre son virage. Malgré un freinage d'urgence, l'avant droit du véhicule de A______ avait légèrement percuté l'arrière du vélo de C______, ce qui avait endommagé sa roue arrière. Sous l'effet du choc, la cycliste avait été déstabilisée et était tombée, se blessant légèrement. a.b. A son arrivée sur les lieux, la police a constaté que les véhicules avaient été déplacés pour ne pas gêner la circulation, sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Il faisait jour, la route était sèche, le tracé plat et la visibilité normale. Aucune trace de ripage n'était visible sur la chaussée. a.c. Il ressort du croquis et des photos prises sur les lieux que les pneumatiques de la voiture avaient laissé deux traces de freinage, de 11,68 mètres pour la roue avant droite et de 12,66 mètres pour la roue avant gauche, débutant sur la voie de

- 3/11 - P/1832/2015 circulation des parties. Le point de choc se situait sur la voie des véhicules venant dans le sens de circulation inverse. La voiture ne présentait pas de dégâts apparents mais la roue arrière du cycle était endommagée.

b. Par courrier recommandé du 26 février 2016, A______ a contesté l'ordonnance pénale du SDC, sans plus de motivation.

c. Par ordonnance du 11 avril 2016, le SDC a maintenu son ordonnance pénale du 11 août 2015 et transmis la procédure au Tribunal de police.

d.a. Devant le premier juge, A______ estimait que la cycliste et elle s'étaient mutuellement "arrêtées", sans qu'il n'y ait eu d'impact. Elle avait évité un grave accident, ne roulant pas à grande vitesse et ayant vu le vélo bien avant d'entreprendre sa manœuvre, ce qui n'était, selon elle, pas réciproque. Alors qu'elle voulait entamer son dépassement, la cycliste avait "sauté" sur elle, pour tourner à gauche, ce qui l'avait surprise. Contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport de police, le heurt s'était produit au niveau de l'avant gauche de sa voiture et non pas à droite, mais il n'y avait ni trace ni dégât constatés. Sur la photographie no 3 qui lui avait été présentée, le cône était correctement disposé à l'endroit du choc. d.b. Entendue en qualité de témoin, C______ a expliqué avoir "sorti sa main" pour indiquer qu'elle souhaitait tourner à gauche, afin de se rendre à la Clinique de Belle- Idée, lorsqu'elle avait entendu un crissement de pneus et avait été renversée. Son vélo avait été touché à l'arrière, ce qui l'avait déséquilibrée et avait entrainé sa chute. Elle n'avait cependant subi que quelques éraflures et n'avait pas été touchée par le véhicule. Le croquis et les photographies étaient exacts. Le choc s'était bien produit au niveau du cône présent sur la photographie no 3.

e. En première instance, A______ était soupçonnée de plusieurs autres infractions, de sorte qu'elle a été mise au bénéfice d'une défense d'office par ordonnance du 5 mars 2015, assurée par Me B______. Aucune décision formelle d'assistance judiciaire n'a été prise en rapport avec l'infraction à la LCR, mais les différentes procédures ayant été jointes, elle a bénéficié du concours de son avocat pour le tout. C.

a. L'appel portant uniquement sur la contravention à la LCR, il a été instruit par la voie écrite, les parties ayant au demeurant donné leur accord.

b. Par mémoire d'appel motivé du 19 décembre 2016, A______ persiste dans ses conclusions.

Le Tribunal de police s'était borné à retenir qu'elle était coupable d'infraction à la LCR car débitrice de la priorité en vertu de l'art. 35 LCR, sans tenir compte de la conduite de la cycliste, ni des séquences précises de l'accident. L'examen des

- 4/11 - P/1832/2015 comportements respectifs des parties et de la chronologie des faits devait conduire à son acquittement, l'audition de C______ prouvant que celle-ci n'avait nullement respecté les règles élémentaires de prudence lors de sa manœuvre d'obliquement à gauche, en ne regardant pas derrière elle avant de s'engager, en ne manifestant pas suffisamment tôt son intention par un signe clair et visible du bras et en ne se mettant pas en ordre de présélection. Il n'était au demeurant pas établi que A______ ait vu ou même pu voir le simple signe de la main de la cycliste, si bien que ce doute devait lui profiter, en vertu du principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR.

c. Selon leurs lignes des 6 et 9 janvier 2016, le Tribunal de police et le SDC concluent au rejet de l'appel.

d. Dans sa réponse du 5 janvier 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, faisant siens les considérants du jugement, et soulignant qu'en tout état, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne pouvait être accordée à l'appelante, au bénéfice de l'assistance juridique. L'argumentaire de l'appelante faisait l'impasse sur l'obligation de prendre une marge de sécurité lors du dépassement, selon l'art. 35 LCR, ce qui n'avait manifestement pas été le cas vu sa surprise lors de la manœuvre de la cycliste.

e. Par courrier du 12 janvier 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissante suisse née le ______ 1962 est divorcée et mère d'un enfant majeur. En attente d'une décision d'octroi de rente invalidité, elle est assistée par l'Hospice général qui règle notamment sa prime d'assurance-maladie, et perçoit une rente de D______ de CHF 500.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 700.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, elle a été condamnée le 10 décembre 2015 par le Ministère public de Genève pour dénonciations calomnieuses, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'300.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans

- 5/11 - P/1832/2015 l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.

- 6/11 - P/1832/2015 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Cette disposition suppose simplement que l'auteur ait violé l'une ou l'autre des règles de circulation prévues par la loi. Cette infraction est ainsi conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad. art 90 LCR, p. 43 ss). 2.2.2.1. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3 ; P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR). Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêts 1B_751/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.2. ; 1C_424/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.1 ; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 2.2.2.2. L'art 35 al. 3 LCR prévoit que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Sur le plan subjectif, la faute est d'autant plus grave qu'il s'agit d'une manœuvre dangereuse à laquelle le conducteur peut facilement renoncer, la plupart des dépassements n'étant généralement motivés que par un agacement injustifiable (Y. JEANNERET, op.cit,

p. 58).

- 7/11 - P/1832/2015 En vertu de l'art. 35 al. 4 LCR, le dépassement est autorisé aux intersections seulement si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche notamment (art. 35 al. 5 LCR). 2.2.2.3. Ce qui est essentiel est de savoir si, vu les conditions dans lesquelles s'effectuait le dépassement, la distance latérale adoptée par rapport au véhicule dépassé constituait une marge de sécurité suffisante pour parer aux risques normaux à présumer, selon le cours ordinaire des choses et le comportement prévisible du dépassé. Des précautions particulières s'imposent lorsque le véhicule dépassé est un vélo, le véhicule dépassant devant prendre en considération le fait que pour conserver son équilibre, le cycliste ne peut pas toujours rouler en ligne droite. Si l'automobiliste effectuant le dépassement roule à 30-40 km/h par exemple, la jurisprudence a estimé qu'une distance de 1,30 mètres des roues du cycliste était suffisante (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., ad. art. 35 n.2.22, p. 468 ; HUG, Die Verkehrsregeln über das Überholen und Vorbeifahren und ihr strafrechtlicher Schutz, 1984, qui mentionne, p. 36, qu'en cas de doute le chauffeur du véhicule qui a l'intention de dépasser doit renoncer à la manœuvre ; ATF 86 IV 107 = JdT 1961 I 422). 2.2.3. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le principe de la confiance déduit de cette disposition permet à l'usager, qui se comporte de façon réglementaire, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer ce principe. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue (ATF 125 IV 83 consid. 2b

p. 87 et les références). 2.3. Pour la CPAR, comme pour le premier juge, il est établi que la voiture de l'appelante a heurté la roue arrière du cycle, provoquant la déstabilisation et la chute de la cycliste. Les dégâts constatés sur la roue arrière du vélo confirment qu'un impact a bien eu lieu, malgré l'absence de dégât sur le parechoc du véhicule de l'appelante. Celle-ci a d'ailleurs admis en première instance qu'un "choc" s'était produit, tout en soutenant que c'était non pas à droite mais à l'avant gauche de sa voiture. D'après les pièces du dossier, les traces de freinage des roues avant de la voiture de l'appelante commencent sur sa voie de circulation, de sorte qu'il apparait impossible

- 8/11 - P/1832/2015 qu'elle ait débuté une manœuvre de dépassement du vélo avant que celui-ci ne se déporte hors de la piste cyclable pour tourner à gauche. Aussi, l'impact a eu lieu sur la voie de circulation inverse au sens de la marche des parties, de sorte qu'au moment du choc, la cycliste se trouvait déjà engagée dans sa manœuvre et avait déjà traversé la voie de circulation empruntée par l'appelante. Il est ainsi invraisemblable que la cycliste ait "sauté" sur la voiture au dernier moment, alors que celle-là effectuait déjà son dépassement. Si tel avait été le cas, le choc aurait eu lieu au niveau de la piste cyclable, et se serait situé à tout le moins sur le flanc du cadre du vélo, voire sur l'avant, et non sur la roue arrière. De cela découle que l'appelante n'a pas gardé une distance suffisante avec le vélo qui changeait de direction. Pour asseoir son raisonnement, l'appelante soutient encore que la cycliste n'aurait pas respecté les règles élémentaires de prudence lors de sa manœuvre d'obliquement à gauche. La question n'est toutefois pas de savoir si cette dernière a commis une faute concomitante et, le cas échéant, si celle-ci est plus lourde, égale ou plus légère que celle de l'appelante, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Il faut uniquement déterminer si son comportement pouvait être prévu. En l'occurrence, on ne saurait considérer le virage entrepris par la victime comme une manœuvre extraordinaire. La proximité d'une intersection offrant la possibilité de tourner à gauche aurait au contraire dû conduire l'appelante à l'envisager et à attendre d'avoir passé le carrefour pour considérer un éventuel dépassement, qu'elle ait vu ou non le signe de la main de la cycliste. Dans cette mesure, l'appelante n'a pas pris les précautions commandées par les circonstances et n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire aux autres usagers de la route pour effectuer son dépassement, violant ainsi les art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, si bien qu'elle ne peut invoquer le principe de la confiance découlant de l'art. 26 LCR. Partant elle s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelante, qui a conclu à son acquittement, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Aussi la CPAR se limitera à relever qu'au vu de sa culpabilité et de sa situation financière modeste, tant l'amende prononcée par le premier juge que la peine privative de liberté de substitution sont conformes à l'art 106 CP. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel rejeté. 4. En première instance, l'appelante a bénéficié d'une défense d'office pour différents chefs d'accusation, de sorte qu'elle a également été assistée de son avocat pour

- 9/11 - P/1832/2015 l'infraction à la LCR, après la jonction des procédures. Aucune décision formelle d'assistance judiciaire n'a cependant été rendue concernant ce volet, si bien que son avocat ne peut être indemnisé sur la base de l'art. 135 CPP en instance d'appel, ce qu'il a d'ailleurs bien compris, émettant ses prétentions en indemnisation sous l'angle de l'art. 429 CPP. Dans cette mesure, vue l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelante à cet égard seront rejetées (art. 429 CPP a contrario). 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

- 10/11 - P/1832/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/760/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/1832/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 11/11 - P/1832/2015

P/1832/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/57/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'800.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'155.00