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AARP/553/2013

Genf · 2013-11-13 · Français GE
Sachverhalt

manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. Pour qu’une décision soit

- 8/15 - P/7499/2011 annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1.1. Selon l'art. 16 al.1 LCD, dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué,sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral. Des exceptions sontnotamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité.

L’art. 24 al. 1 let. a et e LCD, également dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, punit de l’amende jusqu’à CHF 20'000.-, quiconque viole, intentionnellement, l’obligation d’indiquer les prix ou contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20 LCD). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende (art. 24 al. 2 LCD).

2.1.2. Suite à la révision de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (RS 941.20 – LMétr ; RO 2012 6235; FF 2010 7305), un nouvel article 16a LCD, intitulé "indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables" a été introduit. Il prévoit que la quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison (al. 1). Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire (al. 2).

L'art. 24 al. 1 let. a LCD a également été complété par l'introduction de l'art. 16a LCD dont la violation est également passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-. 2.1.3. Les faits reprochés à l'appelant, soit l'installation du système litigieux, datant de novembre 2010, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). 2.2.1. L'essentiel de la réglementation sur les prix est fixé par l'OIP, laquelle pose notamment les principes suivants (S. MARCHAND, Droit de la consommation– Le droit suisse à l'épreuve du droit européen, 2012, p. 82 et 83) : •principe de l'obligation d'indiquer les prix. Pour toute marchandise offerte au consommateur, le prix doit être indiqué au détail et à l'unité (art. 3 et 5 OIP), par affichage sur le produit lui-même ou à proximité (art. 7 OIP) ;

- 9/15 - P/7499/2011 •principe de la véracité du prix indiqué. Le prix indiqué doit être le prix à payer effectivement pour le produit (art. 3 al. 1, 10 al. 1 OIP). Ce principe de véracité exclut par exemple que le commerçant affiche des prix tout en invitant les consommateurs à se renseigner sur les prix, donnant ainsi l'impression qu'il est prêt à offrir les marchandises à des prix inférieurs aux prix indiqués (ATF 112 IV 125) ; •principe de l'indication cumulative du prix de détail (art. 3 OIP) et du prix unitaire (art. 5 OIP) des marchandises offertes au consommateur. L'obligation d'indiquer le prix unitaire fait l'objet de toute une série d'exceptions, mentionnées à l'article 6 OIP. La notion de prix unitaire est définie à l'article 6 al. 2 OIP ; •principe de la lisibilité. Les prix affichés doivent être faciles à consulter et aisément lisibles (art. 8, 11 OIP). L'obligation d'indiquer les prix conformément aux prescriptions de l'OIP incombe aux exploitants de fonds de commerce en tout genre (art. 20 OIP). Les infractions à l'OIP sont poursuivies conformément aux dispositions de la LCD et de la LMétr (art. 21 OIP). La Confédération exerce la haute surveillance par l'intermédiaire du SECO, au sein du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le SECO peut établir des instructions à l'intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes (art. 23 al.1 et 2 OIP). Les modalités d'indication de prix font l'objet d'un guide pratique publié par le SECO, ainsi que de divers guides pratiques du SECO relatifs à des branches d'activités particulières. La version francophone de la brochure SECO indique que :

• les objectifs de l'OIP sont d'assurer l'indication claire de la quantité et du prix, de permettre la comparaison des quantités et des prix et d'empêcher les indications fallacieuses de quantités et de prix ;

• les prix de détail et unitaire doivent être indiqués par affichage sur la marchandise ou à proximité (…), ils doivent être bien visibles et aisément lisibles ;

• les préemballages aléatoires doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure étiqueteur de prix. Le guide pratique précise que pour les marchandises mesurables préemballées, il faut indiquer le prix de détail et le prix unitaire, lesquels doivent, en principe, figurer sur

- 10/15 - P/7499/2011 le produit lui-même ou à proximité immédiate ; les prix doivent être bien visibles, aisément lisibles et indiqués de telle sorte que le consommateur puisse comprendre clairement à quel produit et à combien d'unités, de litres, de mètres, etc. se rapporte le prix de détail. L'affichage sur le rayon, d'une liste de prix courants ou la présentation de catalogues est possible, lorsque l'affichage du prix sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique. Ce mode d'indication du prix est aussi autorisé pour certains objets de luxe tels que des montres, bijoux ou objets d'art dont le prix est supérieur à CHF 5'000.-. 2.2.2. Ainsi, aux termes de l'art. 5 al. 1 et 2 OIP, il est obligatoire d'indiquer le prix unitaire pour les marchandises mesurables, offertes au consommateur. Lorsqu'il s'agit de marchandises préemballées, il y a lieu d'indiquer le prix de détail et le prix unitaire. Selon l'art. 6 OIP, les marchandises mesurables sont celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface (al. 1).Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail (al. 2). L'art. 7 al. 1 OIP précise que "les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). Selon l'alinéa 2, "lorsque l'affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.)". Selon le Tribunal fédéral : "Les prix de détail et les prix de base doivent être indiqués par écrit sur la marchandise ou immédiatement à côté (art. 7 al. 1 OIP) (…) L'obligation fondamentale d'indiquer lisiblement les prix à payer en réalité en les inscrivant à un endroit aisément accessible sur la marchandise ou immédiatement à proximité (art. 3 al. 1er et 7 OIP) existe aussi si la publicité fait allusion à des réductions de prix, qu'elles soient chiffrées ou non" (ATF 112 IV 125 = JdT 1987 I 232). Le Tribunal fédéral a également précisé, s'agissant de l'indication des prix dans une vitrine, que "les art. 7 et 8 ss OIP se fondent sur l'art. 20a LCD. Il en résulte que les prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doivent être indiqués, à moins que le Conseil fédéral ne prévoie des exceptions (al. 1) et que

- 11/15 - P/7499/2011 celui-ci règle l'indication des prix et des pourboires (al. 2). Les art. 20a à 20f ont été introduits dans la LCD par une loi du 23 juin 1978 pour y constituer le chapitre V ("Indication des prix") (…). Alors qu'à l'origine l'obligation d'indiquer les prix devait permettre avant tout de surveiller leur évolution, elle s'est vue assigner par la suite un objectif supplémentaire, celui d'assurer la clarté et la comparabilité, c'est-à- dire la transparence des prix à payer et, partant, de favoriser un comportement loyal en affaires, dans l'intérêt des concurrents et des consommateurs (Message du CF, FF 1978 I 156; art. 1 OIP) (…). L'art. 20a al. 2 LCD ne contient pas de directives sur la manière dont, selon le Conseil fédéral, les prix doivent être indiqués. Celui-ci jouit donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge ne saurait lui substituer sa propre appréciation; il doit seulement examiner si les dispositions prises par voie d'ordonnance répondent aux objectifs visés par la loi et permettent de les atteindre (…). Le grand nombre des produits offerts à des prix différents ne justifie, même s'ils se ressemblent, aucune exception à la règle [de l'art. 7 al.1 OIP]. D'abord parce qu'il s'agit là d'une situation que l'on retrouve dans la plupart des commerces. Ensuite parce qu'il importe peu qu'ils soient exposés à l'intérieur du magasin ou en vitrine. Dans ce dernier cas les prix affichés sur la marchandise elle- même ou à proximité doivent être bien visibles et lisibles de l'extérieur puisqu'elle est destinée à attirer aussi les acheteurs potentiels que sont les passants (…). Il est enfin évident que les frais d'assurance et le manque de personnel ne sont pas non plus des raisons techniques au sens de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance. Les juridictions cantonales ont relevé à juste titre que le recourant doit aménager sa vitrine de manière à pouvoir respecter l'obligation d'indiquer les prix. Les inconvénients et les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas des raisons techniques selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance" (ATF 108 IV 120 = JdT 1983 112). 2.3. En l'espèce, il est établi que le système mis en place par l'appelant ne permet de connaître le prix de détail des marchandises préemballées aléatoires qu'après s'être rendu à une borne, sise à une distance minimum de cinq mètres, mais aussi espacée de dix à vingt mètres selon les rayons, afin d'en scanner le code-barres. Ainsi, en se saisissant du produit convoité, le consommateur ne connaît que le poids et le prix unitaire de la marchandise et il doit se déplacer pour connaître le prix de détail auquel les éventuelles promotions en cours seront appliquées. La Chambre de céans relève que même s'il existe des différences linguistiques s'agissant de l'exigence de proximité prévue à l'art. 7 al. 1 OIP, il ne faut pas perdre de vue le but de la loi, qui estd'assurer l'indication de la quantité et du prix, d'en permettre la comparaison et d'empêcher les indications fallacieuses. En définitive, tant la loi que la jurisprudence établissent clairement que les exigences de visibilité et d'accessibilité sont primordiales pour ce type de produit, afin de protéger le consommateur dans une optique de transparence et de comparaison des prix. Il n'est dès lors pas essentiel de déterminer si le prix doit être indiqué, à défaut de l'être sur le

- 12/15 - P/7499/2011 produit lui-même, à proximité ou à proximité immédiate tant il ressort du texte de l'OIP dans son ensemble et de la jurisprudence qu'il est déterminant que le prix soit aisément lisible et accessible pour le consommateur. Or, à l'instar du Tribunal de police, du SECO et de l'intimé, la Chambre de céans constate qu'imposer au consommateur de parcourir quelques mètres afin de scanner les produits qui sont susceptibles de l'intéresser pour en connaître le prix de détail ne satisfait pas aux exigences de proximité, de visibilité et d'accessibilité instaurées par l'OIP, que l'on retienne que le prix doit être indiqué à proximité ou à proximité immédiate du produit. Il ressort de l'esprit de la loi et de la lettre de l'art. 7 al. 1 OIP que le consommateur se trouvant devant un rayon de produits préemballés et hésitant entre plusieurs emballages doit être en mesure de comparer les prix et d'en choisir un sans être contraint de se déplacer au préalable avec lesdits emballages pour en connaître le prix de détail. Ce système est trop contraignant pour le consommateur et contrevient ainsi à l'OIP. S'agissant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP, il ressort également de la loi (art. 20 OIP) et de la jurisprudence (ATF 108 IV 120) qu'il appartient à l'appelant d'étiqueter les produits préemballés afin de satisfaire aux exigences de l'OIP, le fait que la clientèle visée soit essentiellement professionnelle et que certains fournisseurs ne soient pas équipés pour le faire n'est ainsi pas relevant. Les inconvénients et les dépenses engendrés par la mise en conformité à l'OIP ne constituent pas des raisons techniques relevant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP. Par surabondance, il sied encore de relever que la position de l'intimé, du SECO, autorité de surveillance fédérale, du premier juge et de la Chambre de céans, est appuyée par la modification législative, à savoir l'introduction de l'art. 16a LCD, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, accentuant l'exigence de comparaison des prix et d'accessibilité voulue et confirmée par le législateur. Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge ne souffre pas la critique et le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine à laquelle il a été condamné, concluant uniquement à son acquittement, mais remettant ainsi implicitement celle-ci en cause. Le prononcé d'une amende de CHF 1'000.- consacre une application adéquate, voire clémente, de l'art. 24 al. 1 LCD. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

- 13/15 - P/7499/2011 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP seront rejetées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. Pour qu’une décision soit

- 8/15 - P/7499/2011 annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 16 al.1 LCD, dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué,sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral. Des exceptions sontnotamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité.

L’art. 24 al. 1 let. a et e LCD, également dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, punit de l’amende jusqu’à CHF 20'000.-, quiconque viole, intentionnellement, l’obligation d’indiquer les prix ou contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20 LCD). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende (art. 24 al. 2 LCD).

2.1.2. Suite à la révision de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (RS 941.20 – LMétr ; RO 2012 6235; FF 2010 7305), un nouvel article 16a LCD, intitulé "indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables" a été introduit. Il prévoit que la quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison (al. 1). Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire (al. 2).

L'art. 24 al. 1 let. a LCD a également été complété par l'introduction de l'art. 16a LCD dont la violation est également passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-. 2.1.3. Les faits reprochés à l'appelant, soit l'installation du système litigieux, datant de novembre 2010, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). 2.2.1. L'essentiel de la réglementation sur les prix est fixé par l'OIP, laquelle pose notamment les principes suivants (S. MARCHAND, Droit de la consommation– Le droit suisse à l'épreuve du droit européen, 2012, p. 82 et 83) : •principe de l'obligation d'indiquer les prix. Pour toute marchandise offerte au consommateur, le prix doit être indiqué au détail et à l'unité (art. 3 et 5 OIP), par affichage sur le produit lui-même ou à proximité (art. 7 OIP) ;

- 9/15 - P/7499/2011 •principe de la véracité du prix indiqué. Le prix indiqué doit être le prix à payer effectivement pour le produit (art. 3 al. 1, 10 al. 1 OIP). Ce principe de véracité exclut par exemple que le commerçant affiche des prix tout en invitant les consommateurs à se renseigner sur les prix, donnant ainsi l'impression qu'il est prêt à offrir les marchandises à des prix inférieurs aux prix indiqués (ATF 112 IV 125) ; •principe de l'indication cumulative du prix de détail (art. 3 OIP) et du prix unitaire (art. 5 OIP) des marchandises offertes au consommateur. L'obligation d'indiquer le prix unitaire fait l'objet de toute une série d'exceptions, mentionnées à l'article 6 OIP. La notion de prix unitaire est définie à l'article 6 al. 2 OIP ; •principe de la lisibilité. Les prix affichés doivent être faciles à consulter et aisément lisibles (art. 8, 11 OIP). L'obligation d'indiquer les prix conformément aux prescriptions de l'OIP incombe aux exploitants de fonds de commerce en tout genre (art. 20 OIP). Les infractions à l'OIP sont poursuivies conformément aux dispositions de la LCD et de la LMétr (art. 21 OIP). La Confédération exerce la haute surveillance par l'intermédiaire du SECO, au sein du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le SECO peut établir des instructions à l'intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes (art. 23 al.1 et 2 OIP). Les modalités d'indication de prix font l'objet d'un guide pratique publié par le SECO, ainsi que de divers guides pratiques du SECO relatifs à des branches d'activités particulières. La version francophone de la brochure SECO indique que :

• les objectifs de l'OIP sont d'assurer l'indication claire de la quantité et du prix, de permettre la comparaison des quantités et des prix et d'empêcher les indications fallacieuses de quantités et de prix ;

• les prix de détail et unitaire doivent être indiqués par affichage sur la marchandise ou à proximité (…), ils doivent être bien visibles et aisément lisibles ;

• les préemballages aléatoires doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure étiqueteur de prix. Le guide pratique précise que pour les marchandises mesurables préemballées, il faut indiquer le prix de détail et le prix unitaire, lesquels doivent, en principe, figurer sur

- 10/15 - P/7499/2011 le produit lui-même ou à proximité immédiate ; les prix doivent être bien visibles, aisément lisibles et indiqués de telle sorte que le consommateur puisse comprendre clairement à quel produit et à combien d'unités, de litres, de mètres, etc. se rapporte le prix de détail. L'affichage sur le rayon, d'une liste de prix courants ou la présentation de catalogues est possible, lorsque l'affichage du prix sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique. Ce mode d'indication du prix est aussi autorisé pour certains objets de luxe tels que des montres, bijoux ou objets d'art dont le prix est supérieur à CHF 5'000.-. 2.2.2. Ainsi, aux termes de l'art. 5 al. 1 et 2 OIP, il est obligatoire d'indiquer le prix unitaire pour les marchandises mesurables, offertes au consommateur. Lorsqu'il s'agit de marchandises préemballées, il y a lieu d'indiquer le prix de détail et le prix unitaire. Selon l'art. 6 OIP, les marchandises mesurables sont celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface (al. 1).Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail (al. 2). L'art. 7 al. 1 OIP précise que "les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). Selon l'alinéa 2, "lorsque l'affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.)". Selon le Tribunal fédéral : "Les prix de détail et les prix de base doivent être indiqués par écrit sur la marchandise ou immédiatement à côté (art. 7 al. 1 OIP) (…) L'obligation fondamentale d'indiquer lisiblement les prix à payer en réalité en les inscrivant à un endroit aisément accessible sur la marchandise ou immédiatement à proximité (art. 3 al. 1er et 7 OIP) existe aussi si la publicité fait allusion à des réductions de prix, qu'elles soient chiffrées ou non" (ATF 112 IV 125 = JdT 1987 I 232). Le Tribunal fédéral a également précisé, s'agissant de l'indication des prix dans une vitrine, que "les art. 7 et 8 ss OIP se fondent sur l'art. 20a LCD. Il en résulte que les prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doivent être indiqués, à moins que le Conseil fédéral ne prévoie des exceptions (al. 1) et que

- 11/15 - P/7499/2011 celui-ci règle l'indication des prix et des pourboires (al. 2). Les art. 20a à 20f ont été introduits dans la LCD par une loi du 23 juin 1978 pour y constituer le chapitre V ("Indication des prix") (…). Alors qu'à l'origine l'obligation d'indiquer les prix devait permettre avant tout de surveiller leur évolution, elle s'est vue assigner par la suite un objectif supplémentaire, celui d'assurer la clarté et la comparabilité, c'est-à- dire la transparence des prix à payer et, partant, de favoriser un comportement loyal en affaires, dans l'intérêt des concurrents et des consommateurs (Message du CF, FF 1978 I 156; art. 1 OIP) (…). L'art. 20a al. 2 LCD ne contient pas de directives sur la manière dont, selon le Conseil fédéral, les prix doivent être indiqués. Celui-ci jouit donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge ne saurait lui substituer sa propre appréciation; il doit seulement examiner si les dispositions prises par voie d'ordonnance répondent aux objectifs visés par la loi et permettent de les atteindre (…). Le grand nombre des produits offerts à des prix différents ne justifie, même s'ils se ressemblent, aucune exception à la règle [de l'art. 7 al.1 OIP]. D'abord parce qu'il s'agit là d'une situation que l'on retrouve dans la plupart des commerces. Ensuite parce qu'il importe peu qu'ils soient exposés à l'intérieur du magasin ou en vitrine. Dans ce dernier cas les prix affichés sur la marchandise elle- même ou à proximité doivent être bien visibles et lisibles de l'extérieur puisqu'elle est destinée à attirer aussi les acheteurs potentiels que sont les passants (…). Il est enfin évident que les frais d'assurance et le manque de personnel ne sont pas non plus des raisons techniques au sens de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance. Les juridictions cantonales ont relevé à juste titre que le recourant doit aménager sa vitrine de manière à pouvoir respecter l'obligation d'indiquer les prix. Les inconvénients et les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas des raisons techniques selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance" (ATF 108 IV 120 = JdT 1983 112).

E. 2.3 En l'espèce, il est établi que le système mis en place par l'appelant ne permet de connaître le prix de détail des marchandises préemballées aléatoires qu'après s'être rendu à une borne, sise à une distance minimum de cinq mètres, mais aussi espacée de dix à vingt mètres selon les rayons, afin d'en scanner le code-barres. Ainsi, en se saisissant du produit convoité, le consommateur ne connaît que le poids et le prix unitaire de la marchandise et il doit se déplacer pour connaître le prix de détail auquel les éventuelles promotions en cours seront appliquées. La Chambre de céans relève que même s'il existe des différences linguistiques s'agissant de l'exigence de proximité prévue à l'art. 7 al. 1 OIP, il ne faut pas perdre de vue le but de la loi, qui estd'assurer l'indication de la quantité et du prix, d'en permettre la comparaison et d'empêcher les indications fallacieuses. En définitive, tant la loi que la jurisprudence établissent clairement que les exigences de visibilité et d'accessibilité sont primordiales pour ce type de produit, afin de protéger le consommateur dans une optique de transparence et de comparaison des prix. Il n'est dès lors pas essentiel de déterminer si le prix doit être indiqué, à défaut de l'être sur le

- 12/15 - P/7499/2011 produit lui-même, à proximité ou à proximité immédiate tant il ressort du texte de l'OIP dans son ensemble et de la jurisprudence qu'il est déterminant que le prix soit aisément lisible et accessible pour le consommateur. Or, à l'instar du Tribunal de police, du SECO et de l'intimé, la Chambre de céans constate qu'imposer au consommateur de parcourir quelques mètres afin de scanner les produits qui sont susceptibles de l'intéresser pour en connaître le prix de détail ne satisfait pas aux exigences de proximité, de visibilité et d'accessibilité instaurées par l'OIP, que l'on retienne que le prix doit être indiqué à proximité ou à proximité immédiate du produit. Il ressort de l'esprit de la loi et de la lettre de l'art. 7 al. 1 OIP que le consommateur se trouvant devant un rayon de produits préemballés et hésitant entre plusieurs emballages doit être en mesure de comparer les prix et d'en choisir un sans être contraint de se déplacer au préalable avec lesdits emballages pour en connaître le prix de détail. Ce système est trop contraignant pour le consommateur et contrevient ainsi à l'OIP. S'agissant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP, il ressort également de la loi (art. 20 OIP) et de la jurisprudence (ATF 108 IV 120) qu'il appartient à l'appelant d'étiqueter les produits préemballés afin de satisfaire aux exigences de l'OIP, le fait que la clientèle visée soit essentiellement professionnelle et que certains fournisseurs ne soient pas équipés pour le faire n'est ainsi pas relevant. Les inconvénients et les dépenses engendrés par la mise en conformité à l'OIP ne constituent pas des raisons techniques relevant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP. Par surabondance, il sied encore de relever que la position de l'intimé, du SECO, autorité de surveillance fédérale, du premier juge et de la Chambre de céans, est appuyée par la modification législative, à savoir l'introduction de l'art. 16a LCD, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, accentuant l'exigence de comparaison des prix et d'accessibilité voulue et confirmée par le législateur. Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge ne souffre pas la critique et le jugement entrepris sera confirmé.

E. 3 L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine à laquelle il a été condamné, concluant uniquement à son acquittement, mais remettant ainsi implicitement celle-ci en cause. Le prononcé d'une amende de CHF 1'000.- consacre une application adéquate, voire clémente, de l'art. 24 al. 1 LCD. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

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E. 4 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP seront rejetées.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/731/2012 rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/7499/2011. Le rejette. Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La Greffière : Christine BENDER La Présidente: Yvette NICOLET Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 15/15 - P/7499/2011 P/7499/2011 ETAT DE FRAIS AARP/553/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'240.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'335.00 Total général CHF 5'575.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à l'autorité inférieure le 20 novembre 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7499/2011 AARP/553/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 novembre 2013

Entre X______, comparant par Me Yves NOEL, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 27, case postale 247, 1000 Lausanne 12, appelant,

contre le jugement JTDP/731/2012 rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de police,

et ETAT DE GENEVE, représenté par le DEPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ, soit pour lui le SERVICE DU COMMERCE, Centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex, intimé.

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EN FAIT : A.

a. Par courrier du 13 novembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 septembre 2012, notifié le 7 novembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation de l'art. 24 al. 1 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD ; RS 241) et condamné à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 3'240.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1’000.-.

b. Par acte du 13 novembre 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

c. Par ordonnance pénale rendue par le DEPARTEMENT DES AFFAIRES RÉGIONALES, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ, soit pour lui le SERVICE DU COMMERCE (ci-après : le SERVICE DU COMMERCE) le 6 avril 2011, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 8 décembre 2010, dans le commerce à l'enseigne A______, sis rue B______ 1______, à Genève, exploité par la succursale genevoise de la société C______ SA, contrevenu aux dispositions de l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) en ne respectant ni l'exigence d'affichage du prix sur la marchandise ou à proximité, ni celle relative à la lisibilité et visibilité du prix, infraction prévue aux art. 3 al. 1, 5 al. 2, 7 al. 1 et 8 al. 1 OIP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. La société C______ SA, dont X______ est l'administrateur et le directeur, exploite, sous l'enseigne A______, un marché spécialisé dans la vente en gros de denrées alimentaires et non alimentaires. L'enseigne est destinée à mettre à disposition d'une clientèle professionnelle de grosses quantités de marchandises. L'accès au marché est toutefois également ouvert aux particuliers, qui représentent environ un quart de la clientèle.

b. Le 8 décembre 2010, le SERVICE DU COMMERCE a effectué un contrôle ponctuel auprès de A______.

Le jour même, le SERVICE DU COMMERCE a notifié un avertissement à X______ au motif que "l'affichage des prix à l'intérieur de votre commerce, sur les marchandises préemballées, notamment la poissonnerie, les légumes, la viande, la fromagerie, etc. est inexistant", ce qui contrevenait aux dispositions de l'OIP. Un

- 3/15 - P/7499/2011 délai au 17 décembre 2010 était imparti à C______ SA pour se mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

c. Par l'intermédiaire de son conseil, X______ s'est opposé à cet avertissement. Il expliquait qu'afin de respecter la clarté de l'indication des prix de détail pour les particuliers, huit bornes de scannage, permettant au simple passage de la marchandise d'obtenir sur un écran le prix de détail (prix à payer effectivement) applicable au produit sélectionné et tenant compte des éventuelles promotions, avaient été installées à proximité des marchandises mesurables préemballées à poids aléatoires (préemballages de poissons, légumes, viandes, fromages, etc.). Les données affichées pouvaient en outre être imprimées sur une étiquette et les caisses de paiement étaient pourvues de la même base de données. Ce système était facile d'utilisation et conforme aux dispositions de l'OIP.

d. Par courrier du 11 janvier 2011, le SERVICE DU COMMERCE a imparti à C______ SA un ultime délai au 24 janvier 2011 pour régulariser sa situation. A l'appui de son courrier, il a joint un avis de droit du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) se prononçant sur le litige opposant les parties.

Le SECO a souligné que le but poursuivi par l'OIP était d'assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d'éviter que l'acheteur ne soit induit en erreur (art. 1 OIP). L'enseigne A______ était soumise à l'OIP, comme tout autre commerce de détail, dans la mesure où elle vendait de la marchandise tant aux professionnels qu'aux particuliers, même si cela représentait une part minoritaire de sa clientèle. L'indication des prix pratiqués par A______ était contraire aux dispositions de l'OIP, les prix de détail et à l'unité ne figurant pas sur la marchandise elle-même ou à proximité. L'affichage des prix sur le rayon était admis pour les préemballages industriels (produits à prix identiques), mais pas pour les préemballages aléatoires (produits à prix aléatoires). Les exigences de visibilité et de lisibilité n'étaient pas respectées. Ainsi, le mode d'étiquetage consistant à indiquer sur le rayon le prix unitaire (par exemple: au kilo), à ne pas indiquer le prix de détail et à renvoyer les consommateurs à une borne pour s'enquérir du prix à payer effectivement contrevenait aux articles 3 al. 1, 5 al. 2, 7 al. 1 et 8 al. 1 OIP. L'art. 7 al.2 OIP n'était pas applicable au cas d'espèce. Si l'enseigne A______ souhaitait continuer cette pratique, elle devait renoncer à la vente directe aux consommateurs afin de ne plus être soumise à l'OIP. Dans le cas contraire, elle s'exposait à des poursuites pénales.

e.a. Lors d'une première audience du Tribunal de police du 7 décembre 2011, X______ a persisté à affirmer que le système de bornes mis en place chez A______ était conforme aux dispositions de l'OIP. Il ne partageait pas l'interprétation des dispositions légales faite par le SECO. Le prix au kilo (prix unitaire) de la

- 4/15 - P/7499/2011 marchandise était mentionné dans chaque rayonnage, mais le prix de détail ne l'était pas. Le client devait ainsi se rendre à une borne afin de scanner le code-barres figurant sur la marchandise. Le prix au kilo et à l'unité pour la marchandise en question apparaissait dès lors sur un écran, ainsi que d'éventuelles actions. Le client pouvait imprimer une étiquette. Ce système avait été mis en place pour faire face à la concurrence de certaines entreprises qui ne fournissaient officiellement que des commerçants, mais qui en réalité acceptaient des consommateurs privés alors qu'elles n'affichaient pas les prix. Le chiffre d'affaires des particuliers auprès de A______ était d'environ 20%. Certains des fournisseurs n'étaient pas équipés pour étiqueter la marchandise puisqu'ils ne livraient qu'à des grossistes. Le système des bornes avait permis à A______ d'être plus compétitif en accédant à ce type de fournisseurs. Avant la mise en place de ce système, tant la clientèle privée que professionnelle n'était pas satisfaite par l'étiquetage des produits, les seconds devant revendre la marchandise en faisant une marge et les premiers ne sachant pas s'ils pouvaient bénéficier des actions en cours ni le prix exact à payer en arrivant en caisse. A titre d'exemple, pour une action ne s'appliquant qu'en cas d'achat supérieur à CHF 100.-, il n'était pas possible de le mentionner sur l'étiquetage et le rabais n'était connu qu'à la caisse. Le système des bornes permettait ainsi d'éviter des erreurs humaines d'étiquetage et profitait à la clientèle notamment en cas de promotions. e.b.a. D______, responsable de la succursale genevoise de A______, a expliqué que, dans chaque rayon de produits frais, il y avait une borne. Le chemin à parcourir pour se rendre aux bornesétait d'environ deux ou trois mètres. Le particulier disposait d'informations plus accessibles qu'auparavant par le biais de ce système et un retour en arrière semblait délicat, en particulier pour la clientèle professionnelle qui appréciait de ne pas devoir étiqueter une nouvelle fois la marchandise. Plusieurs nouveaux fournisseurs n'étaient pas équipés pour l'étiquetage. e.b.b. E______, responsable de l'exploitation des marchés A______, a précisé que dans les deux autres sites romands, soit à Chavannes et à Sion, ce système de bornes avait également été mis en place. La clientèle s'était adaptée et l'appréciait. A sa connaissance, les autorités valaisannes et vaudoises ne s'étaient pas manifestées. Le système avait également été installé à Fribourg et une succursale zurichoise allait être ouverte en 2012. e.c. Le SERVICE DU COMMERCE a persisté dans sa position, précisant que le bon fonctionnement technique du système litigieux n'était pas remis en cause. Même si les déclarations recueillies étaient conformes à la réalité, il n'en demeurait pas moins que les principes de proximité, de lisibilité et de visibilité n'étaient pas respectés par le système mis en place chez A______. Les autorités valaisannes et fribourgeoises attendaient l'issue de la procédure genevoise pour se positionner. Le SECO organisait

- 5/15 - P/7499/2011 chaque année des séminaires auxquels les autorités assistaient, de sorte qu'elles seraient informées de l'issue de la procédure. f.a. Le 25 juin 2012, un transport sur place chez A______ a eu lieu afin d'inspecter les bornes litigieuses. A cette occasion, le Tribunal a pris un certain nombre de photographies des installations et constaté que le système était conforme aux descriptions des parties. Sur chaque produit le poids était indiqué. Il fallait le placer sous la borne ou utiliser un pistolet scannant le code-barres pour que le prix du produit apparaisse. Pour imprimer un ticket, il suffisait d'appuyer sur l'écran tactile. Les bornes étaient signalées par un panneau placé en hauteur. Le client devait parfois parcourir entre cinq et sept mètres pour rejoindre une borne. Il y avait plus de dix mètres entre deux bornes au rayon viande, alors qu'il pouvait aussi y avoir deux bornes au même endroit. La borne des fruits et celle du poisson étaient séparées d'une vingtaine de mètres. f.b. X______ a confirmé que le système des bornes était utilisé pour tout produit préemballé dont le poids était aléatoire. Les bornes étaient placées en fonction des besoins de la clientèle, des rayons et des fréquentations de ceux-ci. Chacune des bornes était indiquée par un signalement "info prix" suspendu au-dessus et visible de loin. La clientèle professionnelle ne scannait pas les produits, seuls le poids et le prix au kilo leur importaient. Le ticket que le client pouvait imprimer lui permettait de vérifier que le prix qui lui était facturé à la caisse correspondait. Les prix évoluaient d'une semaine à l'autre en fonction des produits. Les bornes des rayons fruits et de la poissonnerie étaient séparées d'une vingtaine de mètres, car il y avait entre eux des produits à prix fixe, de sorte qu'il n'était pas utile d'avoir des bornes plus rapprochées. La borne du rayon poisson concernait deux rayons, raison pour laquelle elle se situait au milieu de ceux-ci. C.

a. Dans sa déclaration d'appel, X______ conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens.

Au titre de ses réquisitions de preuves, il sollicite l'inspection des lieux, afin que la Chambre de céans puisse visualiser les installations objets du litige.

b. Par courrier du 5 décembre 2012, le SERVICE DU COMMERCE conclut à la confirmation du jugement entrepris.

c. Le 7 février 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et rejeté la réquisition de preuve présentée par l'appelant.

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d. Dans son mémoire d'appel du 3 avril 2013, X______ fait valoir que le premier juge a fait preuve d'une sévérité excessive en retenant que l'indication du prix devait figurer à proximité immédiate du produit, alors que le texte légal francophone exige uniquement la proximité, sans autres précisions. Ni le Tribunal fédéral ni la loi ne consacraient l'exigence de proximité absolue, des exceptions étant expressément prévues à l'art. 7 al. 2 OIP, lequel devait s'appliquer en l'espèce en raison des contraintes techniques imposées par les attentes de la majorité de la clientèle de A______. En outre, contrairement aux produits vendus en vrac, le consommateur n'était pas obligé d'imprimer le prix de détail avant d'aller à la caisse, de sorte que le critère du risque d'affluence retenu par le Tribunal n'était pas relevant. Il conclut au prononcé de son acquittement et à l'indemnisation de ses frais de défense, constitués du coût de l'avis de droit du Prof. F______ (CHF 4'320.-) et des honoraires de son conseil de CHF 25'682.40, TVA comprises, soit au total CHF 30'002.40. A l'appui de son mémoire, il produit :

- les versions francophone, italophone et germanophone des brochures édictées par le SECO et le Département fédéral de justice et police, par le biais de l'Office fédéral de métrologie (METAS), en octobre 2008, intitulées "indications correctes des quantités et des prix – Brochure d'information pour les commerçants" (ci-après : la brochure SECO) et un guide pratique 2012 (ci-après :le guide pratique);

- un avis de droit du Prof. F______ du 25 février 2013, lequel arrive à la conclusion que l'interprétation de l'OIP, à l'aune du principe de la légalité, doit se faire avec retenue, de sorte que dans le doute les versions francophone et italophone doivent primer, d'autant que le commerçant francophone, qui se réfère à la brochure SECO se voit indiquer l'obligation d'afficher les prix à proximité de ce type de produit, sans indication précise en terme de distance. Le Tribunal de police s'est écarté du texte de la loi francophone et a étendu la protection du consommateur. Le Tribunal fédéral a certes admis, dans un arrêt germanophone, que le prix devait être indiqué immédiatement à côté du produit, mais cette condition supplémentaire de la proximité immédiate découlait uniquement de cette jurisprudence et non du but de la loi, de sorte que la condamnation de l'appelant violait les principes nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege concrétisés par l'art. 1 CP.

e. Dans son mémoire de réponse du 26 avril 2013, le SERVICE DU COMMERCE soutient que le texte de l'art. 7 OIP est clair, les alinéas 1 et 2 de cet article donnant des exemples d'affichage autorisé permettant de retenir que le principe de base est l'indication du prix sur le produit lui-même ou à proximité, s'entendant "juste à côté". Une distance de dix mètres entre les bornes installées chez A______ ne satisfait pas à

- 7/15 - P/7499/2011 l'exigence d'immédiateté voulue par le législateur. S'agissant de l'art. 7 al. 2 OIP, l'argumentation de l'appelant n'est pas convaincante dans la mesure où l'obligation d'indiquer les prix lui incombe et non pas à ses fournisseurs (art. 20 OIP). Le fait que l'appelant doit lui-même pourvoir à la carence de certains de ses fournisseurs ne constitue pas une raison technique au sens de l'art. 7 al. 2 OIP. L'appelant a l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'OIP s'il souhaite vendre à des consommateurs, si bien que les préoccupations des professionnels ne sont pas pertinentes. Suivre l'appelant reviendrait à vider l'art. 7 al. 1 OIP de sa substance en érigeant l'exception de l'al. 2 en règle, en tant que les contraintes techniques invoquées par l'appelant sont les mêmes pour bon nombre d'exploitants de commerce en Suisse. La violation de l'art. 8 OIP est également consacrée, le système litigieux compliquant la lecture des prix de détail. Il conclut par conséquent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. D. X______, né le ______1967, est marié et père de six enfants, qui sont tous à sa charge. Il est directeur de C______ SA et perçoit à ce titre un revenu mensuel d'environ CHF 11'000.-.

Il n'a aucun antécédent judiciaire.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. Pour qu’une décision soit

- 8/15 - P/7499/2011 annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1.1. Selon l'art. 16 al.1 LCD, dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué,sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral. Des exceptions sontnotamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité.

L’art. 24 al. 1 let. a et e LCD, également dans sa teneur jusqu'au 1er janvier 2013, punit de l’amende jusqu’à CHF 20'000.-, quiconque viole, intentionnellement, l’obligation d’indiquer les prix ou contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20 LCD). Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende (art. 24 al. 2 LCD).

2.1.2. Suite à la révision de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie (RS 941.20 – LMétr ; RO 2012 6235; FF 2010 7305), un nouvel article 16a LCD, intitulé "indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables" a été introduit. Il prévoit que la quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison (al. 1). Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d'indiquer le prix unitaire (al. 2).

L'art. 24 al. 1 let. a LCD a également été complété par l'introduction de l'art. 16a LCD dont la violation est également passible d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 20'000.-. 2.1.3. Les faits reprochés à l'appelant, soit l'installation du système litigieux, datant de novembre 2010, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). 2.2.1. L'essentiel de la réglementation sur les prix est fixé par l'OIP, laquelle pose notamment les principes suivants (S. MARCHAND, Droit de la consommation– Le droit suisse à l'épreuve du droit européen, 2012, p. 82 et 83) : •principe de l'obligation d'indiquer les prix. Pour toute marchandise offerte au consommateur, le prix doit être indiqué au détail et à l'unité (art. 3 et 5 OIP), par affichage sur le produit lui-même ou à proximité (art. 7 OIP) ;

- 9/15 - P/7499/2011 •principe de la véracité du prix indiqué. Le prix indiqué doit être le prix à payer effectivement pour le produit (art. 3 al. 1, 10 al. 1 OIP). Ce principe de véracité exclut par exemple que le commerçant affiche des prix tout en invitant les consommateurs à se renseigner sur les prix, donnant ainsi l'impression qu'il est prêt à offrir les marchandises à des prix inférieurs aux prix indiqués (ATF 112 IV 125) ; •principe de l'indication cumulative du prix de détail (art. 3 OIP) et du prix unitaire (art. 5 OIP) des marchandises offertes au consommateur. L'obligation d'indiquer le prix unitaire fait l'objet de toute une série d'exceptions, mentionnées à l'article 6 OIP. La notion de prix unitaire est définie à l'article 6 al. 2 OIP ; •principe de la lisibilité. Les prix affichés doivent être faciles à consulter et aisément lisibles (art. 8, 11 OIP). L'obligation d'indiquer les prix conformément aux prescriptions de l'OIP incombe aux exploitants de fonds de commerce en tout genre (art. 20 OIP). Les infractions à l'OIP sont poursuivies conformément aux dispositions de la LCD et de la LMétr (art. 21 OIP). La Confédération exerce la haute surveillance par l'intermédiaire du SECO, au sein du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le SECO peut établir des instructions à l'intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes (art. 23 al.1 et 2 OIP). Les modalités d'indication de prix font l'objet d'un guide pratique publié par le SECO, ainsi que de divers guides pratiques du SECO relatifs à des branches d'activités particulières. La version francophone de la brochure SECO indique que :

• les objectifs de l'OIP sont d'assurer l'indication claire de la quantité et du prix, de permettre la comparaison des quantités et des prix et d'empêcher les indications fallacieuses de quantités et de prix ;

• les prix de détail et unitaire doivent être indiqués par affichage sur la marchandise ou à proximité (…), ils doivent être bien visibles et aisément lisibles ;

• les préemballages aléatoires doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure étiqueteur de prix. Le guide pratique précise que pour les marchandises mesurables préemballées, il faut indiquer le prix de détail et le prix unitaire, lesquels doivent, en principe, figurer sur

- 10/15 - P/7499/2011 le produit lui-même ou à proximité immédiate ; les prix doivent être bien visibles, aisément lisibles et indiqués de telle sorte que le consommateur puisse comprendre clairement à quel produit et à combien d'unités, de litres, de mètres, etc. se rapporte le prix de détail. L'affichage sur le rayon, d'une liste de prix courants ou la présentation de catalogues est possible, lorsque l'affichage du prix sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique. Ce mode d'indication du prix est aussi autorisé pour certains objets de luxe tels que des montres, bijoux ou objets d'art dont le prix est supérieur à CHF 5'000.-. 2.2.2. Ainsi, aux termes de l'art. 5 al. 1 et 2 OIP, il est obligatoire d'indiquer le prix unitaire pour les marchandises mesurables, offertes au consommateur. Lorsqu'il s'agit de marchandises préemballées, il y a lieu d'indiquer le prix de détail et le prix unitaire. Selon l'art. 6 OIP, les marchandises mesurables sont celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface (al. 1).Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail (al. 2). L'art. 7 al. 1 OIP précise que "les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.). Selon l'alinéa 2, "lorsque l'affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identiques ou pour des raisons d'ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.)". Selon le Tribunal fédéral : "Les prix de détail et les prix de base doivent être indiqués par écrit sur la marchandise ou immédiatement à côté (art. 7 al. 1 OIP) (…) L'obligation fondamentale d'indiquer lisiblement les prix à payer en réalité en les inscrivant à un endroit aisément accessible sur la marchandise ou immédiatement à proximité (art. 3 al. 1er et 7 OIP) existe aussi si la publicité fait allusion à des réductions de prix, qu'elles soient chiffrées ou non" (ATF 112 IV 125 = JdT 1987 I 232). Le Tribunal fédéral a également précisé, s'agissant de l'indication des prix dans une vitrine, que "les art. 7 et 8 ss OIP se fondent sur l'art. 20a LCD. Il en résulte que les prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doivent être indiqués, à moins que le Conseil fédéral ne prévoie des exceptions (al. 1) et que

- 11/15 - P/7499/2011 celui-ci règle l'indication des prix et des pourboires (al. 2). Les art. 20a à 20f ont été introduits dans la LCD par une loi du 23 juin 1978 pour y constituer le chapitre V ("Indication des prix") (…). Alors qu'à l'origine l'obligation d'indiquer les prix devait permettre avant tout de surveiller leur évolution, elle s'est vue assigner par la suite un objectif supplémentaire, celui d'assurer la clarté et la comparabilité, c'est-à- dire la transparence des prix à payer et, partant, de favoriser un comportement loyal en affaires, dans l'intérêt des concurrents et des consommateurs (Message du CF, FF 1978 I 156; art. 1 OIP) (…). L'art. 20a al. 2 LCD ne contient pas de directives sur la manière dont, selon le Conseil fédéral, les prix doivent être indiqués. Celui-ci jouit donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge ne saurait lui substituer sa propre appréciation; il doit seulement examiner si les dispositions prises par voie d'ordonnance répondent aux objectifs visés par la loi et permettent de les atteindre (…). Le grand nombre des produits offerts à des prix différents ne justifie, même s'ils se ressemblent, aucune exception à la règle [de l'art. 7 al.1 OIP]. D'abord parce qu'il s'agit là d'une situation que l'on retrouve dans la plupart des commerces. Ensuite parce qu'il importe peu qu'ils soient exposés à l'intérieur du magasin ou en vitrine. Dans ce dernier cas les prix affichés sur la marchandise elle- même ou à proximité doivent être bien visibles et lisibles de l'extérieur puisqu'elle est destinée à attirer aussi les acheteurs potentiels que sont les passants (…). Il est enfin évident que les frais d'assurance et le manque de personnel ne sont pas non plus des raisons techniques au sens de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance. Les juridictions cantonales ont relevé à juste titre que le recourant doit aménager sa vitrine de manière à pouvoir respecter l'obligation d'indiquer les prix. Les inconvénients et les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas des raisons techniques selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance" (ATF 108 IV 120 = JdT 1983 112). 2.3. En l'espèce, il est établi que le système mis en place par l'appelant ne permet de connaître le prix de détail des marchandises préemballées aléatoires qu'après s'être rendu à une borne, sise à une distance minimum de cinq mètres, mais aussi espacée de dix à vingt mètres selon les rayons, afin d'en scanner le code-barres. Ainsi, en se saisissant du produit convoité, le consommateur ne connaît que le poids et le prix unitaire de la marchandise et il doit se déplacer pour connaître le prix de détail auquel les éventuelles promotions en cours seront appliquées. La Chambre de céans relève que même s'il existe des différences linguistiques s'agissant de l'exigence de proximité prévue à l'art. 7 al. 1 OIP, il ne faut pas perdre de vue le but de la loi, qui estd'assurer l'indication de la quantité et du prix, d'en permettre la comparaison et d'empêcher les indications fallacieuses. En définitive, tant la loi que la jurisprudence établissent clairement que les exigences de visibilité et d'accessibilité sont primordiales pour ce type de produit, afin de protéger le consommateur dans une optique de transparence et de comparaison des prix. Il n'est dès lors pas essentiel de déterminer si le prix doit être indiqué, à défaut de l'être sur le

- 12/15 - P/7499/2011 produit lui-même, à proximité ou à proximité immédiate tant il ressort du texte de l'OIP dans son ensemble et de la jurisprudence qu'il est déterminant que le prix soit aisément lisible et accessible pour le consommateur. Or, à l'instar du Tribunal de police, du SECO et de l'intimé, la Chambre de céans constate qu'imposer au consommateur de parcourir quelques mètres afin de scanner les produits qui sont susceptibles de l'intéresser pour en connaître le prix de détail ne satisfait pas aux exigences de proximité, de visibilité et d'accessibilité instaurées par l'OIP, que l'on retienne que le prix doit être indiqué à proximité ou à proximité immédiate du produit. Il ressort de l'esprit de la loi et de la lettre de l'art. 7 al. 1 OIP que le consommateur se trouvant devant un rayon de produits préemballés et hésitant entre plusieurs emballages doit être en mesure de comparer les prix et d'en choisir un sans être contraint de se déplacer au préalable avec lesdits emballages pour en connaître le prix de détail. Ce système est trop contraignant pour le consommateur et contrevient ainsi à l'OIP. S'agissant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP, il ressort également de la loi (art. 20 OIP) et de la jurisprudence (ATF 108 IV 120) qu'il appartient à l'appelant d'étiqueter les produits préemballés afin de satisfaire aux exigences de l'OIP, le fait que la clientèle visée soit essentiellement professionnelle et que certains fournisseurs ne soient pas équipés pour le faire n'est ainsi pas relevant. Les inconvénients et les dépenses engendrés par la mise en conformité à l'OIP ne constituent pas des raisons techniques relevant des exceptions de l'art. 7 al. 2 OIP. Par surabondance, il sied encore de relever que la position de l'intimé, du SECO, autorité de surveillance fédérale, du premier juge et de la Chambre de céans, est appuyée par la modification législative, à savoir l'introduction de l'art. 16a LCD, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, accentuant l'exigence de comparaison des prix et d'accessibilité voulue et confirmée par le législateur. Au vu de ce qui précède, le raisonnement du premier juge ne souffre pas la critique et le jugement entrepris sera confirmé. 3. L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine à laquelle il a été condamné, concluant uniquement à son acquittement, mais remettant ainsi implicitement celle-ci en cause. Le prononcé d'une amende de CHF 1'000.- consacre une application adéquate, voire clémente, de l'art. 24 al. 1 LCD. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.

- 13/15 - P/7499/2011 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation en application de l'art. 429 CPP seront rejetées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

- 14/15 - P/7499/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/731/2012 rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/7499/2011. Le rejette. Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La Greffière : Christine BENDER

La Présidente: Yvette NICOLET

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/7499/2011 P/7499/2011 ETAT DE FRAIS AARP/553/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'240.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'335.00 Total général CHF 5'575.00