Sachverhalt
à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
- 7/15 - P/20321/2016 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2 LCR).
- 8/15 - P/20321/2016 L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition constitue une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 92 IV 16 consid. 3 et 91 IV 91 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 6). 3.1.2. Plus spécifiquement, l’art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Savoir si la distance latérale lors d’un dépassement est suffisante dépend essentiellement, outre de la vitesse adoptée ainsi que d’autres circonstances comme la route et la visibilité, de l’usager de la route à dépasser et de son comportement reconnaissable ou prévisible. Plus la distance latérale est faible, plus le risque de collision et d’accident est important. Cela vaut aussi dans le cas d’un dépassement d’un motocycliste ou d’un cycliste. Une trop faible distance latérale met particulièrement le cycliste en danger de vaciller et de tomber. Il faut prêter une attention particulière à un cycliste peu stable, notamment en état d’ébriété. Le dépassement doit donc être effectué avec une distance assez large pour laisser au cycliste dépassé un espace suffisant lui permettant de poursuivre sa route sans danger pour lui-même ou les autres usagers. La distance latérale nécessaire ne peut pas être fixée une fois pour toute. La doctrine préconise une distance de généralement plus d’un mètre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 et références citées ; ATF 86 IV 107 consid. 3 et 81 IV 85 consid. 4). 3.1.3. Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR).
- 9/15 - P/20321/2016 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 et 36 al. 5 let. a OCR). Un conducteur peut aussi devancer d'autres véhicules par la droite sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies, sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée, et sur les voies de décélération des sorties (art 36 al. 5 let. b à d OCR ; art. 35 al. 6 LCR : il s’agit même d’un devoir dans le cas où le dépassé s’est mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche). Les cyclistes peuvent en outre devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3 OCR). 3.2. En l’espèce, la piste cyclable sur laquelle est survenu l’accident était rectiligne, sèche et plate. Sa largeur était de 2 m sur le tronçon en cause, en tenant compte de toute la chaussée disponible et en ne s’arrêtant pas à la ligne jaune, située à 1.6 m du bord gauche de la piste, le long de la route. Le premier juge a retenu que le tandem y roulait complètement à gauche, de sorte qu’il pouvait être dépassé par la droite avec une distance suffisante, soit de 110 cm, ce qui laissait à la prévenue 90 cm pour effectuer son dépassement sur la piste cyclable. Elle avait en outre actionné sa sonnette à deux reprises pour annoncer sa présence et son dépassement. Le Tribunal s’est fondé sur les seules explications que la prévenue a données en première instance pour établir que le tandem roulait tout à gauche et que cette dernière avait averti ses deux conducteurs de sa manœuvre. Or, ces deux points ne trouvent aucun appui dans le reste du dossier, soit dans le rapport de police du 20 juillet 2015 et les autres explications de la prévenue. Le croquis joint audit rapport, s’appuyant sur les déclarations des parties ainsi que sur les éléments relevés sur place, situe l’axe du tandem lors de l’accident à 1.4 m du bord de la route, soit dans la moitié droite de la piste cyclable. Le gendarme D______ a confirmé son rapport en exposant que la prévenue s’était faufilée entre le tandem et le bord droit de ladite piste. L’hypothèse selon laquelle le tandem roulait tout à gauche est au surplus moins plausible compte tenu de la présence de la route attenante, où le trafic est dense et rapide. L’emplacement des traces de ripage du tandem, proches de la ligne jaune située à 1.6 m du bord de ladite route, met en outre à mal cette hypothèse, sauf à
- 10/15 - P/20321/2016 supposer, alors que rien ne l’établit, qu’au cours du dépassement, le tandem se serait déporté sur la droite pour venir heurter la roue du cycle de la prévenue. En ce qui concerne l’utilisation de la sonnette, il n’en est pas fait mention dans ledit rapport ni dans les observations de la prévenue sur opposition. Elle est au surplus en contradiction avec l’explication donnée par cette dernière en première instance selon laquelle les tandémistes auraient été surpris lorsqu’elle est entrée dans leur champ de vision à la fin du dépassement, ce qui exclut qu’ils en eussent été avertis par des coups de sonnette. Au vu de ce qui précède, c’est de manière manifestement inexacte qu’il a été retenu que le tandem roulait à l’extrémité gauche de la piste cyclable et que l’intimée l’a dépassé, de surcroît après avoir actionné sa sonnette, en ayant pu se tenir à une distance de plus de 110 cm. Conformément aux éléments du dossier, le tandem roulait sur la moitié droite de la piste cyclable. 3.3.1. L’intimée a ainsi dépassé le tandem par la droite en bénéficiant d’un espace inférieur à un mètre, vraisemblablement d’au maximum 60 cm, si l’on tient compte de toute la piste cyclable, sans s’arrêter à la ligne jaune, ce qui représente une distance latérale insuffisante même si le tandem roulait à une vitesse normale en ligne droite. Une distance de plus d’un mètre était nécessaire – ce qui n’est par ailleurs pas contesté – afin de garantir un dépassement sûr et d’éviter le vacillement ou la chute du tandem, en particulier en tenant compte de l’effet de surprise créé par un dépassement à droite, au-delà de la ligne jaune. Le tandem est en outre un cycle plus long et plus difficile à manœuvrer, dont on doit attendre une plus lente réactivité, et le cycle de l’intimée comportait deux gros paniers, le rendant plus large et impressionnant. 3.3.2. L’intimée n’était en outre pas autorisée, sur le principe, à opérer un dépassement par la droite sur le tronçon en cause. En se référant au jugement attaqué, elle considère qu’une telle manœuvre était conforme aux règles de la circulation routière compte tenu de ce que le tandem roulait à faible allure à l’extrême gauche de la piste cyclable et qu’il avait été averti du dépassement. Or, non seulement ces circonstances ne reposent pas sur une appréciation des éléments du dossier dénuée d’arbitraire, comme vu ci-avant, mais en outre, le dépassement par la droite d’un cycle en mouvement sur une piste cyclable à une voie n’est pas autorisé par les règles de la circulation routière susmentionnées. 3.4. L’intimée a donc contrevenu aux art. 34 al. 4 et 35 al. 1 LCR et s’est ainsi rendue coupable de violations pour le moins simples des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. L’appel du Ministère public doit dès lors être admis sur ce point.
- 11/15 - P/20321/2016 4. 4.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
4.2. En l’espèce, la faute de l’intimée est moyennement grave. Elle a effectué un dépassement par la droite d’un tandem, cycle plus long et plus délicat à manœuvrer, en passant la ligne jaune de la piste cyclable sans pour autant bénéficier d’un espace suffisamment large. Elle a ainsi mis en danger la sécurité des deux tandémistes en prenant le risque de les heurter et / ou de provoquer une réaction inappropriée sous l’effet de la surprise, ce dans le seul but de gagner du temps. Elle a contrevenu par sa manœuvre à deux règles de la circulation routière, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Il sera cependant retenu à sa décharge qu’elle roulait à une allure modérée et que les conséquences de l’accident ne sont pas graves aussi bien du point de vue matériel que humain.
La prévenue se réfère vainement à l’OAO, l’application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) étant exclue par le fait que l’accident a entraîné des dommages matériels et des blessés (art. 2 let. a LAO). Contrairement à ce qu’elle a exposé à plusieurs reprises sur ce point, les deux tandémistes ont bel et bien été blessés, de manière légère, ce qui résulte sans ambiguïté du rapport de police et a été confirmé par le gendarme D______. Il en va de même du dommage du tandem.
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L’intimée n’a pas d’antécédent. Sa collaboration et sa prise de conscience sont moyennes, dans la mesure où elle a rejeté la responsabilité de l’accident sur les tandémistes sans admettre son imprudence. Rien n’indique cependant qu’elle n’aurait pas collaboré de manière satisfaisante avec la police, à laquelle elle a elle-même fait appel, et elle s’est montrée soucieuse de l’état de santé des deux tandémistes.
Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la situation financière de l’intimée, l’amende sera fixée à CHF 1'200.- et la peine privative de liberté de substitution à 12 jours. 5. L’intimée, qui succombe pour l’essentiel dans la mesure où elle est reconnue coupable et n’obtient gain de cause que partiellement sur le montant de l’amende, supportera les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP) ; les frais de première instance seront en revanche laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). 6. Les conclusions de l’intimée en paiement d’une indemnité pour ses frais de défense en appel doivent être rejetées au vu de l’issue de la procédure de seconde instance (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP), en particulier de la mise à sa charge des frais de procédure, qui exclut en règle générale l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2).
* * * * *
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
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E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 1.1).
E. 3 3.1.1. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2 LCR).
- 8/15 - P/20321/2016 L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition constitue une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 92 IV 16 consid. 3 et 91 IV 91 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 6). 3.1.2. Plus spécifiquement, l’art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Savoir si la distance latérale lors d’un dépassement est suffisante dépend essentiellement, outre de la vitesse adoptée ainsi que d’autres circonstances comme la route et la visibilité, de l’usager de la route à dépasser et de son comportement reconnaissable ou prévisible. Plus la distance latérale est faible, plus le risque de collision et d’accident est important. Cela vaut aussi dans le cas d’un dépassement d’un motocycliste ou d’un cycliste. Une trop faible distance latérale met particulièrement le cycliste en danger de vaciller et de tomber. Il faut prêter une attention particulière à un cycliste peu stable, notamment en état d’ébriété. Le dépassement doit donc être effectué avec une distance assez large pour laisser au cycliste dépassé un espace suffisant lui permettant de poursuivre sa route sans danger pour lui-même ou les autres usagers. La distance latérale nécessaire ne peut pas être fixée une fois pour toute. La doctrine préconise une distance de généralement plus d’un mètre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 et références citées ; ATF 86 IV 107 consid. 3 et 81 IV 85 consid. 4). 3.1.3. Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR).
- 9/15 - P/20321/2016 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 et 36 al. 5 let. a OCR). Un conducteur peut aussi devancer d'autres véhicules par la droite sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies, sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée, et sur les voies de décélération des sorties (art 36 al. 5 let. b à d OCR ; art. 35 al. 6 LCR : il s’agit même d’un devoir dans le cas où le dépassé s’est mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche). Les cyclistes peuvent en outre devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3 OCR).
E. 3.2 En l’espèce, la piste cyclable sur laquelle est survenu l’accident était rectiligne, sèche et plate. Sa largeur était de 2 m sur le tronçon en cause, en tenant compte de toute la chaussée disponible et en ne s’arrêtant pas à la ligne jaune, située à 1.6 m du bord gauche de la piste, le long de la route. Le premier juge a retenu que le tandem y roulait complètement à gauche, de sorte qu’il pouvait être dépassé par la droite avec une distance suffisante, soit de 110 cm, ce qui laissait à la prévenue 90 cm pour effectuer son dépassement sur la piste cyclable. Elle avait en outre actionné sa sonnette à deux reprises pour annoncer sa présence et son dépassement. Le Tribunal s’est fondé sur les seules explications que la prévenue a données en première instance pour établir que le tandem roulait tout à gauche et que cette dernière avait averti ses deux conducteurs de sa manœuvre. Or, ces deux points ne trouvent aucun appui dans le reste du dossier, soit dans le rapport de police du 20 juillet 2015 et les autres explications de la prévenue. Le croquis joint audit rapport, s’appuyant sur les déclarations des parties ainsi que sur les éléments relevés sur place, situe l’axe du tandem lors de l’accident à 1.4 m du bord de la route, soit dans la moitié droite de la piste cyclable. Le gendarme D______ a confirmé son rapport en exposant que la prévenue s’était faufilée entre le tandem et le bord droit de ladite piste. L’hypothèse selon laquelle le tandem roulait tout à gauche est au surplus moins plausible compte tenu de la présence de la route attenante, où le trafic est dense et rapide. L’emplacement des traces de ripage du tandem, proches de la ligne jaune située à 1.6 m du bord de ladite route, met en outre à mal cette hypothèse, sauf à
- 10/15 - P/20321/2016 supposer, alors que rien ne l’établit, qu’au cours du dépassement, le tandem se serait déporté sur la droite pour venir heurter la roue du cycle de la prévenue. En ce qui concerne l’utilisation de la sonnette, il n’en est pas fait mention dans ledit rapport ni dans les observations de la prévenue sur opposition. Elle est au surplus en contradiction avec l’explication donnée par cette dernière en première instance selon laquelle les tandémistes auraient été surpris lorsqu’elle est entrée dans leur champ de vision à la fin du dépassement, ce qui exclut qu’ils en eussent été avertis par des coups de sonnette. Au vu de ce qui précède, c’est de manière manifestement inexacte qu’il a été retenu que le tandem roulait à l’extrémité gauche de la piste cyclable et que l’intimée l’a dépassé, de surcroît après avoir actionné sa sonnette, en ayant pu se tenir à une distance de plus de 110 cm. Conformément aux éléments du dossier, le tandem roulait sur la moitié droite de la piste cyclable. 3.3.1. L’intimée a ainsi dépassé le tandem par la droite en bénéficiant d’un espace inférieur à un mètre, vraisemblablement d’au maximum 60 cm, si l’on tient compte de toute la piste cyclable, sans s’arrêter à la ligne jaune, ce qui représente une distance latérale insuffisante même si le tandem roulait à une vitesse normale en ligne droite. Une distance de plus d’un mètre était nécessaire – ce qui n’est par ailleurs pas contesté – afin de garantir un dépassement sûr et d’éviter le vacillement ou la chute du tandem, en particulier en tenant compte de l’effet de surprise créé par un dépassement à droite, au-delà de la ligne jaune. Le tandem est en outre un cycle plus long et plus difficile à manœuvrer, dont on doit attendre une plus lente réactivité, et le cycle de l’intimée comportait deux gros paniers, le rendant plus large et impressionnant. 3.3.2. L’intimée n’était en outre pas autorisée, sur le principe, à opérer un dépassement par la droite sur le tronçon en cause. En se référant au jugement attaqué, elle considère qu’une telle manœuvre était conforme aux règles de la circulation routière compte tenu de ce que le tandem roulait à faible allure à l’extrême gauche de la piste cyclable et qu’il avait été averti du dépassement. Or, non seulement ces circonstances ne reposent pas sur une appréciation des éléments du dossier dénuée d’arbitraire, comme vu ci-avant, mais en outre, le dépassement par la droite d’un cycle en mouvement sur une piste cyclable à une voie n’est pas autorisé par les règles de la circulation routière susmentionnées.
E. 3.4 L’intimée a donc contrevenu aux art. 34 al. 4 et 35 al. 1 LCR et s’est ainsi rendue coupable de violations pour le moins simples des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. L’appel du Ministère public doit dès lors être admis sur ce point.
- 11/15 - P/20321/2016
E. 4.1 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
E. 4.2 En l’espèce, la faute de l’intimée est moyennement grave. Elle a effectué un dépassement par la droite d’un tandem, cycle plus long et plus délicat à manœuvrer, en passant la ligne jaune de la piste cyclable sans pour autant bénéficier d’un espace suffisamment large. Elle a ainsi mis en danger la sécurité des deux tandémistes en prenant le risque de les heurter et / ou de provoquer une réaction inappropriée sous l’effet de la surprise, ce dans le seul but de gagner du temps. Elle a contrevenu par sa manœuvre à deux règles de la circulation routière, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Il sera cependant retenu à sa décharge qu’elle roulait à une allure modérée et que les conséquences de l’accident ne sont pas graves aussi bien du point de vue matériel que humain.
La prévenue se réfère vainement à l’OAO, l’application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) étant exclue par le fait que l’accident a entraîné des dommages matériels et des blessés (art. 2 let. a LAO). Contrairement à ce qu’elle a exposé à plusieurs reprises sur ce point, les deux tandémistes ont bel et bien été blessés, de manière légère, ce qui résulte sans ambiguïté du rapport de police et a été confirmé par le gendarme D______. Il en va de même du dommage du tandem.
- 12/15 - P/20321/2016
L’intimée n’a pas d’antécédent. Sa collaboration et sa prise de conscience sont moyennes, dans la mesure où elle a rejeté la responsabilité de l’accident sur les tandémistes sans admettre son imprudence. Rien n’indique cependant qu’elle n’aurait pas collaboré de manière satisfaisante avec la police, à laquelle elle a elle-même fait appel, et elle s’est montrée soucieuse de l’état de santé des deux tandémistes.
Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la situation financière de l’intimée, l’amende sera fixée à CHF 1'200.- et la peine privative de liberté de substitution à 12 jours.
E. 5 L’intimée, qui succombe pour l’essentiel dans la mesure où elle est reconnue coupable et n’obtient gain de cause que partiellement sur le montant de l’amende, supportera les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP) ; les frais de première instance seront en revanche laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6 Les conclusions de l’intimée en paiement d’une indemnité pour ses frais de défense en appel doivent être rejetées au vu de l’issue de la procédure de seconde instance (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP), en particulier de la mise à sa charge des frais de procédure, qui exclut en règle générale l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2).
* * * * *
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Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20321/2016. L’admet partiellement. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 CP). La condamne à une amende de CHF 1'200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si de manière fautive l’amende n’est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI - 14/15 - P/20321/2016 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 15/15 - P/20321/2016 P/20321/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/53/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'190.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20321/2016 AARP/53/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée ______ comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.
- 2/15 - P/20321/2016 EN FAIT : A.
a. Par jugement rendu le 15 septembre 2017, notifié sous forme motivée au Ministère public le 26 septembre suivant, le Tribunal de police a acquitté A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et laissé les frais à la charge de l’Etat.
b. Par acte envoyé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 16 octobre 2017, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à l’annulation du jugement attaqué, à la reconnaissance de la culpabilité de A______ de violation simple des règles de la circulation routière, et à sa condamnation, avec suite de frais, à une amende de CHF 2'160.- assortie d’une peine de substitution de 21 jours. Le Ministère public a également requis l’audition de B______ et C______.
c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 25 janvier 2016, maintenue par ordonnance du 31 octobre 2016 et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir, le 19 juillet 2015 à 16h47, alors qu’elle roulait sur son vélo électrique sur la piste cyclable du quai ______, en provenance du quai de ______ et en direction du pont du ______, à la hauteur du n° ______, contourné le tandem de B______ et de C______ de manière à les dépasser, par la droite, en se faufilant entre ledit tandem et les agrafes délimitant le quai et la piste cyclable. Elle n’a ce faisant pas respecté une distance de sécurité suffisante et ainsi provoqué un heurt entre la roue arrière de son cycle et la roue avant du tandem, lequel circulait sur la même piste cyclable et dans la même direction, ce qui a provoqué la chute des tandémistes, qui ont été légèrement blessés, et endommagé leur vélo. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 19 juillet 2015, A______, alors qu’elle roulait sur son vélo électrique sur la piste cyclable du quai ______ en direction du pont du ______, a dépassé par la droite le tandem de B______ et C______ à la hauteur du n° ______. A la suite de cette manœuvre s’est produit un heurt entre la roue arrière du vélo de A______ et la roue avant du tandem. B______ et C______ ont en conséquence chuté.
La piste cyclable, sur le tronçon en cause, était en ligne droite, sèche et plate. Marquée d’une ligne jaune dessinée du côté du quai (côté droit), elle longeait d’une part la route, dont elle était séparée par une petite bordure, et d’autre part ledit quai, délimité par des barrières, soit les agrafes susmentionnées.
- 3/15 - P/20321/2016
b.a. Selon le rapport de police du 20 juillet 2015, établi par le gendarme D______, A______ avait effectué le dépassement en cause sans garder une distance latérale suffisante et ainsi provoqué le heurt entre la roue arrière de son cycle et la roue avant du tandem. Sur un croquis joint au rapport est représenté le tronçon en cause du quai ______, comportant une piste cyclable de 1.6 m, ainsi que la position des deux vélos lors de l’accident. Lors du dépassement, la roue avant du tandem était située à 1.4 m du bord gauche de la piste cyclable. Le point de choc avait eu lieu dans une zone proche de ladite ligne jaune. Il avait été approximativement situé en tenant compte des traces de ripage laissées par les parties saillantes du tandem sur la chaussée, légèrement au- delà de la ligne jaune, ainsi que des indications fournies par les parties, étant précisé que les vélos avaient été déplacés avant l’arrivée de la police sans que leur position n’ait été marquée sur la chaussée. Les deux cyclistes du tandem avaient été légèrement blessés. C______ avait présenté une plaie au coude droit et souffert de douleurs dorsales ; B______, souffrant de douleurs au dos du côté droit, avait été pris en charge par une ambulance. Les flancs droits des guidons de leur tandem avaient été endommagés. Le vélo de A______, ne présentant pas de dégât apparent, était muni de deux paniers situés à l’avant et à l’arrière. Les photographies des deux cycles ainsi que des lieux de l’accident, des traces de ripage et du point de choc approximatif ont été jointes au rapport.
b.b. Par courrier du 21 octobre 2016, le gendarme D______ a maintenu son rapport, établi selon les déclarations orales des parties, en précisant que A______ avait effectué le dépassement en cause par la droite en se faufilant entre le tandem et les agrafes délimitant le quai et la piste cyclable. Il a confirmé que C______ avait été blessé au coude et souffrait de douleurs au dos, et que B______ avait été pris en charge par une ambulance.
c.a. Invitée à faire valoir les motifs de son opposition à l’ordonnance pénale du 25 janvier 2016, A______ a contesté sa responsabilité dans l’accident en cause. Elle n’avait pas provoqué le heurt des deux roues dans la mesure où le tandem l’avait percutée en se rabattant de manière inattendue au moment où elle venait de le dépasser et était dès lors parfaitement visible. B______ et C______ n’avaient par ailleurs pas été blessés, mais simplement choqués par la chute, ce qu’ils lui avaient confirmé quelques jours après l’accident. Le montant de l’amende, de CHF 2'160.-, était en tout état de cause disproportionné.
c.b. Selon les déclarations de A______ devant le premier juge, elle avait dépassé le tandem par la droite car la piste cyclable était large et le tandem circulait
- 4/15 - P/20321/2016 complètement à gauche. Elle avait actionné sa sonnette à deux reprises. Elle ne roulait pas vite, soit à 10 ou 15 km/h, et la vitesse du tandem était normale, de sorte qu’elle n’avait pas eu à freiner pour le dépasser. Le tandem roulait tout droit, sans faire de zigzag. Selon elle, son conducteur s’était rabattu de manière inattendue car il avait été surpris lorsqu’elle était arrivée à sa hauteur. Son vélo était muni de gros paniers, ce qui démontrait qu’elle avait largement la place de passer.
Elle avait appelé la police qui elle-même avait fait venir une ambulance après l’accident. Elle était restée auprès de la personne couchée et lui avait demandé si elle allait bien, avant qu’elle ne soit prise en charge. Celle-ci n’avait pas de blessure visible. Elle avait appelé l’hôpital le soir même puis le lendemain matin pour prendre de ses nouvelles. Elle avait pu lui parler et obtenir la confirmation que tout allait bien.
A______ a déposé un chargé de pièces comportant des photographies des lieux de l’accident ainsi que de la piste cyclable, sur laquelle avait été placé un double-mètre montrant que sa largeur totale, entre la bordure de la route et les agrafes délimitant le quai, comprenant également un espace au-delà de la ligne jaune, était de 2 m. C.
a. La CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP et rejeté les réquisitions de preuve du Ministère public, au motif que la procédure en matière contraventionnelle excluait toute preuve nouvelle en appel.
b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, précisant qu’il n’avait pas de nouvelle réquisition de preuve à présenter, que la violation des règles de la circulation en cause concernait les art. 26, 34 et 35 LCR et que les frais à mettre à la charge de la prévenue comprenaient les émoluments du SDC de CHF 500.-. Pour arrêter la largeur de la piste cyclable à 2 m, le Tribunal s’était fondé sur les photos produites par la prévenue et avait fait fi des croquis dressés par la police, dont il ressortait une largeur de 1.6 m. La partie de la chaussée allant au-delà de la ligne jaune était jalonnée d’arbres et ne pouvait par conséquent pas être considérée comme faisant partie de la piste cyclable, ce d’autant moins que l’espace entre lesdits arbres était réduit et que le dépassement d’un tandem, plus long, prenait plus de temps. Les règles de la circulation routière n’autorisaient un dépassement par la droite que dans certains cas dont les conditions n’étaient pas réunies en l’espèce. La distance entre les deux vélos était en outre bien trop faible pour permettre un dépassement sans heurt, ce d’autant que le vélo de la prévenue était équipé de gros paniers qui le rendaient encombrant. La décision de A______ d’entreprendre un dépassement interdit et téméraire était difficilement compréhensible, dans la mesure où elle aurait pu déboîter sur la voie de circulation à gauche pour se rabattre ensuite.
- 5/15 - P/20321/2016
c. A______ conclut au rejet de l’appel, à la confirmation de son acquittement du chef de violation simple des règles de la circulation routière, subsidiairement à une amende et un émolument ne dépassant pas CHF 140.- et CHF 150.-, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 2'284.30 pour ses frais de défense en appel. La critique du Ministère public portant sur l’établissement des faits était irrecevable, l’arbitraire n’étant ni invoqué, ni démontré. Le fait que le dépassement avait été entrepris entre deux arbres était en outre allégué pour la première fois en appel, ce que la procédure en matière de contravention n’autorisait pas. Ce point n’avait de toute manière pas joué de rôle dans l’accident. Le Tribunal s’était fondé sur une photographie métrée pour retenir que la largeur de la piste cyclable était de 2 m. Le croquis réalisé par la police ne reposait que sur les observations du gendarme D______ le jour de l’accident.
A______ avait effectué un dépassement par la droite conforme au droit compte tenu des circonstances. Le tandem longeait de manière rectiligne l’extrême gauche de la piste cyclable à faible allure, ce qui lui avait permis de disposer d’un espace de 90 cm, suffisant pour effectuer la manœuvre sans danger. Elle avait en outre actionné sa sonnette à deux reprises avant de devancer l’autre vélo.
En déboîtant sur la voie de circulation, A______ aurait commis une infraction à l’art. 46 al. 1 LCR, obligeant les vélos à emprunter les pistes et bandes cyclables, et aurait pris le risque d’entrer en collision avec un véhicule.
Le montant de l’amende et des frais fixés à l’origine par le SDC était en tout état de cause disproportionné, ne tenant pas compte du comportement de A______ après l’accident – elle avait immédiatement appelé la police, était restée près des cyclistes et s’était enquise de leur état de santé le lendemain –, ni du fait que ces derniers n’avaient pas été blessés et qu’il n’y avait pas eu de dégâts matériels. L’ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO - RS 741.031) ne prévoyait d’ailleurs qu’une amende de CHF 140.- pour le fait de contourner des véhicules par la droite et l’art. 5 let. f du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03) fixait à CHF 150.- l’émolument pour le prononcé d’une amende de plus de CHF 500.-.
A______ produit une note de frais de son conseil, concernant l’activité de ce dernier en appel, d’un montant de CHF 2'284.30.
d. Le Tribunal de police s’en rapporte à justice et le Service des contraventions, soutenant les conclusions du Ministère public, n’a pas présenté d’observations particulières.
- 6/15 - P/20321/2016 D. A______, née le ______, de nationalité suisse, est célibataire et travaille en qualité d’assistante pour un revenu mensuel net de CHF 7'239.45. Son loyer est de CHF 1'648.- et son assurance-maladie de CHF 245.-. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
- 7/15 - P/20321/2016 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). 2.2. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2 LCR).
- 8/15 - P/20321/2016 L’art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d’exécution. Selon l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette disposition constitue une règle subsidiaire en ce sens qu'elle ne trouve application que là où aucune autre règle de circulation n'appréhende le comportement en cause (ATF 92 IV 16 consid. 3 et 91 IV 91 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 6). 3.1.2. Plus spécifiquement, l’art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Savoir si la distance latérale lors d’un dépassement est suffisante dépend essentiellement, outre de la vitesse adoptée ainsi que d’autres circonstances comme la route et la visibilité, de l’usager de la route à dépasser et de son comportement reconnaissable ou prévisible. Plus la distance latérale est faible, plus le risque de collision et d’accident est important. Cela vaut aussi dans le cas d’un dépassement d’un motocycliste ou d’un cycliste. Une trop faible distance latérale met particulièrement le cycliste en danger de vaciller et de tomber. Il faut prêter une attention particulière à un cycliste peu stable, notamment en état d’ébriété. Le dépassement doit donc être effectué avec une distance assez large pour laisser au cycliste dépassé un espace suffisant lui permettant de poursuivre sa route sans danger pour lui-même ou les autres usagers. La distance latérale nécessaire ne peut pas être fixée une fois pour toute. La doctrine préconise une distance de généralement plus d’un mètre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 et références citées ; ATF 86 IV 107 consid. 3 et 81 IV 85 consid. 4). 3.1.3. Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (art. 10 al. 2 OCR).
- 9/15 - P/20321/2016 Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8 al. 3 et 36 al. 5 let. a OCR). Un conducteur peut aussi devancer d'autres véhicules par la droite sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies, sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée, et sur les voies de décélération des sorties (art 36 al. 5 let. b à d OCR ; art. 35 al. 6 LCR : il s’agit même d’un devoir dans le cas où le dépassé s’est mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche). Les cyclistes peuvent en outre devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu'ils disposent d'un espace libre suffisant (art. 42 al. 3 OCR). 3.2. En l’espèce, la piste cyclable sur laquelle est survenu l’accident était rectiligne, sèche et plate. Sa largeur était de 2 m sur le tronçon en cause, en tenant compte de toute la chaussée disponible et en ne s’arrêtant pas à la ligne jaune, située à 1.6 m du bord gauche de la piste, le long de la route. Le premier juge a retenu que le tandem y roulait complètement à gauche, de sorte qu’il pouvait être dépassé par la droite avec une distance suffisante, soit de 110 cm, ce qui laissait à la prévenue 90 cm pour effectuer son dépassement sur la piste cyclable. Elle avait en outre actionné sa sonnette à deux reprises pour annoncer sa présence et son dépassement. Le Tribunal s’est fondé sur les seules explications que la prévenue a données en première instance pour établir que le tandem roulait tout à gauche et que cette dernière avait averti ses deux conducteurs de sa manœuvre. Or, ces deux points ne trouvent aucun appui dans le reste du dossier, soit dans le rapport de police du 20 juillet 2015 et les autres explications de la prévenue. Le croquis joint audit rapport, s’appuyant sur les déclarations des parties ainsi que sur les éléments relevés sur place, situe l’axe du tandem lors de l’accident à 1.4 m du bord de la route, soit dans la moitié droite de la piste cyclable. Le gendarme D______ a confirmé son rapport en exposant que la prévenue s’était faufilée entre le tandem et le bord droit de ladite piste. L’hypothèse selon laquelle le tandem roulait tout à gauche est au surplus moins plausible compte tenu de la présence de la route attenante, où le trafic est dense et rapide. L’emplacement des traces de ripage du tandem, proches de la ligne jaune située à 1.6 m du bord de ladite route, met en outre à mal cette hypothèse, sauf à
- 10/15 - P/20321/2016 supposer, alors que rien ne l’établit, qu’au cours du dépassement, le tandem se serait déporté sur la droite pour venir heurter la roue du cycle de la prévenue. En ce qui concerne l’utilisation de la sonnette, il n’en est pas fait mention dans ledit rapport ni dans les observations de la prévenue sur opposition. Elle est au surplus en contradiction avec l’explication donnée par cette dernière en première instance selon laquelle les tandémistes auraient été surpris lorsqu’elle est entrée dans leur champ de vision à la fin du dépassement, ce qui exclut qu’ils en eussent été avertis par des coups de sonnette. Au vu de ce qui précède, c’est de manière manifestement inexacte qu’il a été retenu que le tandem roulait à l’extrémité gauche de la piste cyclable et que l’intimée l’a dépassé, de surcroît après avoir actionné sa sonnette, en ayant pu se tenir à une distance de plus de 110 cm. Conformément aux éléments du dossier, le tandem roulait sur la moitié droite de la piste cyclable. 3.3.1. L’intimée a ainsi dépassé le tandem par la droite en bénéficiant d’un espace inférieur à un mètre, vraisemblablement d’au maximum 60 cm, si l’on tient compte de toute la piste cyclable, sans s’arrêter à la ligne jaune, ce qui représente une distance latérale insuffisante même si le tandem roulait à une vitesse normale en ligne droite. Une distance de plus d’un mètre était nécessaire – ce qui n’est par ailleurs pas contesté – afin de garantir un dépassement sûr et d’éviter le vacillement ou la chute du tandem, en particulier en tenant compte de l’effet de surprise créé par un dépassement à droite, au-delà de la ligne jaune. Le tandem est en outre un cycle plus long et plus difficile à manœuvrer, dont on doit attendre une plus lente réactivité, et le cycle de l’intimée comportait deux gros paniers, le rendant plus large et impressionnant. 3.3.2. L’intimée n’était en outre pas autorisée, sur le principe, à opérer un dépassement par la droite sur le tronçon en cause. En se référant au jugement attaqué, elle considère qu’une telle manœuvre était conforme aux règles de la circulation routière compte tenu de ce que le tandem roulait à faible allure à l’extrême gauche de la piste cyclable et qu’il avait été averti du dépassement. Or, non seulement ces circonstances ne reposent pas sur une appréciation des éléments du dossier dénuée d’arbitraire, comme vu ci-avant, mais en outre, le dépassement par la droite d’un cycle en mouvement sur une piste cyclable à une voie n’est pas autorisé par les règles de la circulation routière susmentionnées. 3.4. L’intimée a donc contrevenu aux art. 34 al. 4 et 35 al. 1 LCR et s’est ainsi rendue coupable de violations pour le moins simples des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. L’appel du Ministère public doit dès lors être admis sur ce point.
- 11/15 - P/20321/2016 4. 4.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). Si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).
4.2. En l’espèce, la faute de l’intimée est moyennement grave. Elle a effectué un dépassement par la droite d’un tandem, cycle plus long et plus délicat à manœuvrer, en passant la ligne jaune de la piste cyclable sans pour autant bénéficier d’un espace suffisamment large. Elle a ainsi mis en danger la sécurité des deux tandémistes en prenant le risque de les heurter et / ou de provoquer une réaction inappropriée sous l’effet de la surprise, ce dans le seul but de gagner du temps. Elle a contrevenu par sa manœuvre à deux règles de la circulation routière, ce qui a un effet aggravant sur la peine. Il sera cependant retenu à sa décharge qu’elle roulait à une allure modérée et que les conséquences de l’accident ne sont pas graves aussi bien du point de vue matériel que humain.
La prévenue se réfère vainement à l’OAO, l’application de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) étant exclue par le fait que l’accident a entraîné des dommages matériels et des blessés (art. 2 let. a LAO). Contrairement à ce qu’elle a exposé à plusieurs reprises sur ce point, les deux tandémistes ont bel et bien été blessés, de manière légère, ce qui résulte sans ambiguïté du rapport de police et a été confirmé par le gendarme D______. Il en va de même du dommage du tandem.
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L’intimée n’a pas d’antécédent. Sa collaboration et sa prise de conscience sont moyennes, dans la mesure où elle a rejeté la responsabilité de l’accident sur les tandémistes sans admettre son imprudence. Rien n’indique cependant qu’elle n’aurait pas collaboré de manière satisfaisante avec la police, à laquelle elle a elle-même fait appel, et elle s’est montrée soucieuse de l’état de santé des deux tandémistes.
Au vu des éléments qui précèdent ainsi que de la situation financière de l’intimée, l’amende sera fixée à CHF 1'200.- et la peine privative de liberté de substitution à 12 jours. 5. L’intimée, qui succombe pour l’essentiel dans la mesure où elle est reconnue coupable et n’obtient gain de cause que partiellement sur le montant de l’amende, supportera les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP) ; les frais de première instance seront en revanche laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). 6. Les conclusions de l’intimée en paiement d’une indemnité pour ses frais de défense en appel doivent être rejetées au vu de l’issue de la procédure de seconde instance (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP), en particulier de la mise à sa charge des frais de procédure, qui exclut en règle générale l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2).
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1170/2017 rendu le 15 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/20321/2016. L’admet partiellement. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 CP). La condamne à une amende de CHF 1'200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si de manière fautive l’amende n’est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Florence PEIRY
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 15/15 - P/20321/2016 P/20321/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/53/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'190.00