Sachverhalt
[…]. Dans ce domaine également, les déductions à opérer sur la base d'indices relèvent de la constatation des faits […]. Celle-ci ressortit au premier chef à la juridiction cantonale. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouveau prononcé. » B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le vendredi 24 mai 2013 à 14h12, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de marque B______ dont il est le détenteur, immatriculé ______, sur l'autoroute N1 en direction de la France, A______ a été contrôlé à proximité du PK 0.670 par un radar mobile à une vitesse de 99 km/h. La vitesse étant limitée sur le tronçon en question à 40 km/h, le dépassement de la vitesse s'élevait, après déduction d'une tolérance de 3 km/h, à 56 km/h.
- 4/15 - P/14596/2013 À la hauteur du lieu où l'infraction a été commise, l'autoroute comporte trois voies de circulation. Le tracé de la route y est rectiligne et la visibilité bonne. Le jour de l'infraction, la chaussée était sèche et le trafic fluide. Il faisait jour et les conditions météorologiques étaient belles. Durant l'intervention (d'une heure et 30 minutes), 252 conducteurs avaient circulé au- delà de la limitation prescrite. Entre 14h11 et 14h24, le véhicule de A______ était le seul à avoir été contrôlé à une vitesse dépassant les 73 km/h.
b. Il ressort d'une photographie produite par A______ que le panneau indiquant que la vitesse maximale autorisée est désormais de 40 km/h est assorti d'une indication selon laquelle la douane se trouve à 150 mètres.
c. Entendu par la police, A______ a reconnu les faits. Rendu attentif au fait que sur le tronçon qu'il avait emprunté la vitesse était limitée par une signalisation conforme et bien visible, il ne pouvait expliquer son dépassement excessif de vitesse.
d. Devant le Ministère public puis le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Aucun piéton ne se trouvait aux abords de l'autoroute et il n'avait pas vu le panneau de limitation de vitesse à 40 km/h. Si tel avait été le cas, il aurait bien entendu adapté sa vitesse. En temps normal, il respectait les limitations de vitesse. Il estimait ne pas avoir commis de « délit de chauffard ». C.
a. À la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, et avec l’accord des parties, la CPAR a ordonné le 6 octobre 2016 la poursuite de la procédure par la voie écrite et fixé à A______ un délai de vingt jours pour déposer un mémoire sur le point à examiner suite au renvoi de la cause, à savoir sur les éléments constitutifs subjectifs du "délit de chauffard".
b. Au terme de son mémoire du 27 octobre 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il revient, au titre de "constellations particulières" visées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015, consid. 11.2), sur la signalisation concernée, affectée par de nombreux vices. Faute de paliers progressifs et de distance suffisante entre les signalisations concernées, les automobilistes n'avaient tout simplement pas le temps de se trouver à 40 km/h à hauteur du panneau, sauf à adopter un comportement particulièrement "accidentogène", soit un freinage trop important sur l'autoroute à hauteur de chacun des paliers. Ces particularités de la signalisation avaient pu influer sur son état de pensée au moment de son infraction. Il n'avait pas cessé d'affirmer ne pas avoir vu le panneau de signalisation et penser circuler à la vitesse autorisée au vu de la configuration de la route et de sa décélération pour arriver à hauteur de la douane au pas, franchissant normalement le dos d'âne la
- 5/15 - P/14596/2013 précédant. S'il avait connu la vitesse autorisée, A______ l'aurait assurément respectée. Il n'avait aucun "mobile" autre que l'erreur pour rouler à cette vitesse. Son impression de rouler à la vitesse autorisée était confortée par celle adoptée par les autres automobilistes, ayant en grand nombre, voire tous, circulé à une vitesse supérieure à celle signalée. La signalisation était de surcroît surprenante, certainement installée bien trop tôt avant la douane. Il n'avait partant pas commis intentionnellement un dépassement de vitesse de grande ampleur. Faute de possibilité concrète de respecter la vitesse prescrite, il n'aurait en tous les cas pas pu avoir cette volonté. Même à compter qu'il eût dû remarquer la signalisation, il n'aurait pu freiner suffisamment rapidement pour atteindre la vitesse signalée à hauteur du radar. L'élément intentionnel du délit de chauffard n'était pas plus réalisé sous la forme du dol éventuel. Le tribunal de première instance avait retenu qu'il n'y avait en l'espèce concrètement pas eu de risque particulièrement accru d'accident, ce qui résultait de la distance entre la signalisation de la vitesse à 40 km/h et la douane, des conditions de la circulation, de la configuration générale de la route et de l'ensemble du dossier, mais aussi, selon A______, de l'absence de piétons aux abords de l'autoroute, sauf à la hauteur de la douane où il circulait déjà au pas. La vitesse excessive des autres automobilistes excluait de considérer qu'une importante différence entre dite vitesse et la sienne ait créé un risque réel d'accident. En l'absence de tout élément concret permettant d'envisager un quelconque risque, il était impossible de retenir qu'il avait envisagé de mettre des tiers en danger ou accepté l'hypothèse de causer de graves blessures ou la mort. S'agissant de sanctionner une violation de l'art. 90 al. 2 LCR, il y avait lieu de se référer, nonobstant l'absence de force obligatoire, aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses (CPS), proposant pour un excès de 55 à 59 km/h sur autoroute une peine pécuniaire de 60 jours-amende en l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes particulières, comme tel était le cas en l'espèce.
c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.
d. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel et relève qu’en réalité l’abaissement de la vitesse maximale par paliers de 20km/h sur le tronçon en question était, en l’occurrence, conforme au droit. L’excès de vitesse reproché à A______ s’était produit aux abords immédiats d’une plate-forme douanière, soit à un endroit où il y avait de fréquents ralentissements plusieurs centaines de mètres en amont et où pouvaient se trouver des piétons. Un dépassement de vitesse aussi important impliquait un risque concret de blessures graves. Il était notoire que le tronçon d’autoroute en question connaissait un trafic routier dense et un entretien fréquent de la chaussée de sorte que tout usager devait s’attendre à ce que la vitesse maximale soit limitée. Aucun élément du dossier n’amenait d’ailleurs à considérer que la signalisation de limitation vitesse violée par
- 6/15 - P/14596/2013 A______ fût peu claire ou portait à confusion. Vu l’abaissement graduel de la vitesse, l'intéressé avait, en réalité, violé trois limitations lors du contrôle radar. A______, qui avait du reste admis savoir que le tronçon était notoirement connu pour ses engorgements, avait de la sorte réalisé subjectivement l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.
e. Dans sa réplique, A______ met derechef en exergue l'irrégularité de la "signalisation incriminée" laquelle, selon lui, rentrait dans le champ des circonstances particulières que devait prendre en compte la CPAR pour déterminer la réalisation des conditions subjectives du "délit de chauffard". D. A______, né le ______, de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants, issus d'un premier mariage, pour lesquels il s'acquitte d'une pension de EUR 390.- chacun. Il exerce la profession de ______ pour un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de l'ordre de CHF 5'500.-. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées ; récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).
E. 1.2 Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). Ainsi, l'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau jugement, qui doit qualifier à nouveau l'infraction et fixer une nouvelle peine dispose d'un plein pouvoir d'examen, sauf à être limitée à retrancher ou corriger ce qui avait été tenu pour inadmissible (ATF 113 IV 47). Le juge doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée et doit, à cet effet, tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan
- 7/15 - P/14596/2013 interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du
E. 2.4 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu, confirmant en cela l’appréciation de la CPAR, que l’appelant A______ avait le devoir de se conformer à la signalisation en place limitant la vitesse à 40 km/h, nonobstant son éventuelle irrégularité. Ce point étant définitivement tranché, il n’y pas lieu de s’y attarder, quoiqu'en pense l'intéressé. 2.5.1. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage remis en cause le fait que l’excès de vitesse dont l'appelant A______ était l'auteur réalisait les conditions objectives du « délit de chauffard ». Il reste dès lors à la CPAR, suivant en cela les instructions précises du Tribunal fédéral, à déterminer, en fait et en droit, si les conditions subjectives de cette infraction sont réalisées à l'aune de la jurisprudence la plus récente, étant rappelé qu'elles sont présumées l'être. 2.5.2. S'agissant de l'intention de l'appelant A______ de violer les règles fondamentales de la circulation routière, force est de constater qu’elle est donnée. En effet, l’injonction de réduire la vitesse à 40 km/h n’avait rien d’insolite puisqu’elle était précédée d’un abaissement progressif de 100 km/h jusqu'à cette vitesse, par trois paliers de 20 km/h auxquels l’appelant A______ était soumis puisqu’il se trouvait déjà sur cette portion d’autoroute. Dans la mesure où, malgré les injonctions successives, le prévenu n’a aucunement tempéré son allure, mais au contraire
- 11/15 - P/14596/2013 continué à rouler à près de 100 km/h, il ne peut qu’être constaté qu’il avait accepté de violer gravement les règles de la circulation routière et l'envisageait depuis un certain temps. L’on ne voit aucun élément à décharge qui permettrait de renverser la présomption de l’intention de l’appelant A______ sur ce point. 2.5.3. Quant à l'intention de courir un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, il est constant que l'appelant A______ roulait à près de 100km/h à 150 mètres d'un poste de douane, dont les bâtiments étaient visibles à cette distance. L’appelant A______ ne peut dès lors qu’avoir conscience de la pertinence de la limitation de vitesse et de l’importance de la respecter. Son comportement n'est pas comparable à celui d'autres usagers prévenus "uniquement" d'infraction grave à LCR dans la mesure où soit ces derniers roulaient bien moins vite (AARP/508/2016 ; AARP/481/2016 ; AARP/335/2016 ; AARP/414/2015), soit se trouvaient à une plus grande distance de la douane (AARP/22/2016). La CPAR retient dès lors que le comportement de l'appelant A______ était à ce point dangereux qu'il ne pouvait qu'avoir accepté de faire courir aux autres usagers de la route et au personnel douanier un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il importe dès lors peu que l'appelant A______ ait été en mesure de décélérer de manière à franchir normalement le dos d’âne placé avant le passage de la douane. Pour le surplus, l'argument selon lequel il aurait été hasardeux de décélérer vu la vitesse à laquelle roulaient les autres automobiles pris en excès de vitesse le même jour est spécieux. Il était en effet le seul usager, durant un laps de temps de près de quinze minutes, à avoir été contrôlé roulant à une vitesse au-delà de 73 km/h, de sorte qu'il n'était contraint par aucun véhicule de rouler à près de 100 km/h. En conclusion, la CPAR ne voit aucun élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle l’appelant A______, en commentant l'excès de vitesse reproché, a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 2.5.4. Par conséquent, l'appelant A______ sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR 3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, une violation des règles fondamentales de la circulation entraîne le prononcé d'une peine privative de liberté d'au minimum une année. 3.2.1 En l'espèce, l'appelant A______ ne peut prétendre au bénéfice d'une circonstance atténuante, et ne le soutient d'ailleurs pas. Pour sa part, le Ministère public ne requiert pas une peine supérieure au minimum légal. C'est donc cette peine
– laquelle paraît en tout état adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances – qui s'impose, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par les réquisitions du Ministère public.
- 12/15 - P/14596/2013 3.2.2. Aucune circonstance ne s’oppose à l’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans, durée à même de dissuader l'appelant de comportements similaires, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. 3.2.3. L'appel du Ministère public est ainsi admis et celui de l'appelant A______ rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant A______ sont infondées et seront rejetées (art. 429 CPP). 5. L’appelant A______, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
* * * * *
- 13/15 - P/14596/2013
E. 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 6 ch. 2 CEDH n'empêche pas le recours, en matière pénale, à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables, et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la CourEDH Klouvi c. France du 30 juin 2011, § 41 ; Salabiaku contre France du
E. 7 octobre 1988, § 28-30 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.2 p. 147). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du
E. 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 27 al. 1er LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui
- 8/15 - P/14596/2013 doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 = JdT 2011 I 314 et les références citées). 2.2.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation. Dans le cadre du programme de sécurité routière « Via sicura », le législateur a renforcé cette disposition pénale, ajoutant aux deux catégories existantes de violation des règles de la circulation routière – les violations simples donnant lieu à une amende (art. 90 al. 1 LCR) et les violations graves correspondant à des délits (art. 90 al. 2 LCR) – une troisième catégorie visant les violations graves "qualifiées", aussi dites « délit de chauffard », qualifiées de crime par la loi. Ainsi, à teneur de l'art. 90 al. 3 LCR vise le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. 2.2.3. Selon l'art. 90 al. 4 LCR, tout conducteur dépassant la vitesse autorisée dans la mesure prévue par la loi (au moins 40 km/h lorsque la limite est fixée à 30 km/h, 50 km/h lorsque la limite est fixée à 50 km/h, 60 km/h lorsque la limite est fixée à 80 km/h, 80 km/h lorsque la limite est fixée à plus de 80 km/h), commet l'infraction qualifiée visée à l'art. 90 al. 3 LCR. Le but de cette disposition est que les excès de vitesse particulièrement importants soient systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée (Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire « Protection contre les chauffards », FF 2012 5057, 5066). La loi ne définit pas la valeur de dépassement à partir de laquelle l'art. 90 al. 3 LCR trouve application dans le cas où la vitesse maximale est fixée à 40 km/h. Tout au plus se contente-t-elle d'énoncer que l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h là où la limite était fixée à 30 km/h, et d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h. Si le législateur n'a pas fixé cette valeur de dépassement, il ne fait aucun doute qu'il souhaitait également que les excès de vitesse très importants sur les routes limitées à 40 km/h soient sanctionnés. Il est vraisemblable, au vu du libellé de l'art. 90 al. 4 LCR, que si le législateur avait dû expressément réglementer le cas des tronçons limités à 40 km/h, il aurait opté pour une valeur de dépassement comprise entre celles prescrites
- 9/15 - P/14596/2013 par les lettres a et b, qui visent les tronçons limités à 30 km/h, respectivement à 50 km/h, soit un dépassement se situant quelque part dans la fourchette allant de 40 à 50 km/h. Afin de choisir l'interprétation la moins défavorable au prévenu, la CPAR retiendra, comme elle l’a déjà fait auparavant, une valeur de dépassement de 50 km/h, identique à celle qui prévaut pour les tronçons limités à 50 km/h (AARP/389/2015 du
E. 16 septembre 2015), point non remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. 2.2.4. Les vitesses maximales indiquées à l'art. 90 al. 4 LCR correspondent en principe aux limitations de vitesse fixées à l'intérieur des localités, à l'extérieur des localités et sur les autoroutes (voir art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). À teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR et comme l'a précisé le Tribunal fédéral, par vitesse maximale autorisée, il faut toutefois entendre la vitesse signalisée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2). 2.3.1. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3. p. 140, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 4.1 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 5.6 ad art. 90 LCR). 2.3.2. Selon l'art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). De jurisprudence constante, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, et passe à l'action car il accepte la réalisation de l'infraction et s'en accommode, bien qu'il ne la souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2
p. 4 ss). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise.
- 10/15 - P/14596/2013 Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 2.3.3. En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3).
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14596/2013. Admet l’appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Le condamne à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Arrête la durée délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et d’appel (art. 428 al. 1 CPP), ces derniers comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. - 14/15 - P/14596/2013 Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 15/15 - P/14596/2013 P/14596/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/528/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 418.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'253.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14596/2013 AARP/528/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 19 décembre 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTDP/665/2014 du Tribunal de police du 18 septembre 2014 et l'arrêt AARP/257/2015 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 28 mai 2015, suite à son annulation par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016.
- 2/15 - P/14596/2013 EN FAIT : A.
a. Selon jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police, A______ a été acquitté du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, assorti d'une amende de CHF 1'500.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 418.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-.
b. Par acte d'accusation du 23 janvier 2014, il était reproché à A______ d'avoir, le vendredi 24 mai 2013 à 14h12, alors qu'il était au volant du véhicule automobile de marque B______ immatriculé ______, circulé sur l'autoroute N1 située sur la commune de Bardonnex à la hauteur du point kilométrique PK 0.670, en direction de la France, à la vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse était limitée à 40 km/h sur ce tronçon, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 56 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h. c.a. Le Ministère public a formé appel du jugement du Tribunal de police, concluant à son annulation, à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR, et condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. c.b. A______, ayant également formé appel, a conclu à une réduction des peines.
d. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a, par arrêt du 28 mai 2015, annulé le jugement de première instance, reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et lui a infligé une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans, outre sa condamnation au paiement des frais de la procédure. En substance, la CPAR a retenu que, s'il était permis de douter que les signaux de limitation de vitesse dont faisait l'objet l'autoroute N1 aient été apposés de manière régulière à l'endroit concerné par l'infraction, la configuration particulière des lieux, soit le fait que l'autoroute débouchât à cet endroit précis sur la douane de Bardonnex, justifiait néanmoins une limitation de vitesse dont les usagers de la route devaient pouvoir s'attendre à ce qu’elle soit respectée par tous, raison pour laquelle l’injonction ne pouvait être frappée de nullité.
- 3/15 - P/14596/2013 S’agissant de l’excès de vitesse, la CPAR, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 rendu le 20 novembre 2014, a considéré que le seul constat d'un dépassement de l'un des seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR suffisait à retenir l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 LCR), cette disposition ne laissant aucune marge d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes de la cause et de lui substituer, le cas échéant, son alinéa 2.
e. Par arrêt 6B_700/2015 du 14 septembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale interjeté par A______, annulé l’arrêt du 28 mai 2015 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Il ressort des considérants que A______ avait le devoir de se conformer à la signalisation en place limitant la vitesse. Malgré l’irrégularité de celle-ci, l’injonction de réduire la vitesse n’était pas entachée d’un vice si particulièrement manifeste qu'elle devait être tenue pour nulle. Cela étant, le Tribunal fédéral a retenu, s’agissant de la qualification juridique de l’excès de vitesse commis par A______ ce qui suit : « En l'espèce, la Cour de justice a appliqué une présomption irréfragable qui était consacrée par une jurisprudence maintenant dépassée et qui n'est pas conforme au droit fédéral. Elle n'a pas vérifié au regard des circonstances concrètes du cas si le recourant a effectivement agi intentionnellement et s'il a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il est peu ordinaire que la vitesse soit limitée à 40 km/h sur une chaussée d'autoroute parfaitement aménagée. Parce que la décision nécessaire selon l'art. 107 al. 1 et 1bis OSR (ndr : ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21]) a été omise, cette dérogation aux limitations générales de vitesse semble n'avoir pas non plus été préalablement étudiée conformément à l'art. 108 al. 4 OSR. Ces circonstances particulières exigent un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard. Or, élucider ce que l'auteur d'une infraction savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir relève de la constatation des faits […]. Dans ce domaine également, les déductions à opérer sur la base d'indices relèvent de la constatation des faits […]. Celle-ci ressortit au premier chef à la juridiction cantonale. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouveau prononcé. » B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le vendredi 24 mai 2013 à 14h12, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de marque B______ dont il est le détenteur, immatriculé ______, sur l'autoroute N1 en direction de la France, A______ a été contrôlé à proximité du PK 0.670 par un radar mobile à une vitesse de 99 km/h. La vitesse étant limitée sur le tronçon en question à 40 km/h, le dépassement de la vitesse s'élevait, après déduction d'une tolérance de 3 km/h, à 56 km/h.
- 4/15 - P/14596/2013 À la hauteur du lieu où l'infraction a été commise, l'autoroute comporte trois voies de circulation. Le tracé de la route y est rectiligne et la visibilité bonne. Le jour de l'infraction, la chaussée était sèche et le trafic fluide. Il faisait jour et les conditions météorologiques étaient belles. Durant l'intervention (d'une heure et 30 minutes), 252 conducteurs avaient circulé au- delà de la limitation prescrite. Entre 14h11 et 14h24, le véhicule de A______ était le seul à avoir été contrôlé à une vitesse dépassant les 73 km/h.
b. Il ressort d'une photographie produite par A______ que le panneau indiquant que la vitesse maximale autorisée est désormais de 40 km/h est assorti d'une indication selon laquelle la douane se trouve à 150 mètres.
c. Entendu par la police, A______ a reconnu les faits. Rendu attentif au fait que sur le tronçon qu'il avait emprunté la vitesse était limitée par une signalisation conforme et bien visible, il ne pouvait expliquer son dépassement excessif de vitesse.
d. Devant le Ministère public puis le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Aucun piéton ne se trouvait aux abords de l'autoroute et il n'avait pas vu le panneau de limitation de vitesse à 40 km/h. Si tel avait été le cas, il aurait bien entendu adapté sa vitesse. En temps normal, il respectait les limitations de vitesse. Il estimait ne pas avoir commis de « délit de chauffard ». C.
a. À la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, et avec l’accord des parties, la CPAR a ordonné le 6 octobre 2016 la poursuite de la procédure par la voie écrite et fixé à A______ un délai de vingt jours pour déposer un mémoire sur le point à examiner suite au renvoi de la cause, à savoir sur les éléments constitutifs subjectifs du "délit de chauffard".
b. Au terme de son mémoire du 27 octobre 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il revient, au titre de "constellations particulières" visées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015, consid. 11.2), sur la signalisation concernée, affectée par de nombreux vices. Faute de paliers progressifs et de distance suffisante entre les signalisations concernées, les automobilistes n'avaient tout simplement pas le temps de se trouver à 40 km/h à hauteur du panneau, sauf à adopter un comportement particulièrement "accidentogène", soit un freinage trop important sur l'autoroute à hauteur de chacun des paliers. Ces particularités de la signalisation avaient pu influer sur son état de pensée au moment de son infraction. Il n'avait pas cessé d'affirmer ne pas avoir vu le panneau de signalisation et penser circuler à la vitesse autorisée au vu de la configuration de la route et de sa décélération pour arriver à hauteur de la douane au pas, franchissant normalement le dos d'âne la
- 5/15 - P/14596/2013 précédant. S'il avait connu la vitesse autorisée, A______ l'aurait assurément respectée. Il n'avait aucun "mobile" autre que l'erreur pour rouler à cette vitesse. Son impression de rouler à la vitesse autorisée était confortée par celle adoptée par les autres automobilistes, ayant en grand nombre, voire tous, circulé à une vitesse supérieure à celle signalée. La signalisation était de surcroît surprenante, certainement installée bien trop tôt avant la douane. Il n'avait partant pas commis intentionnellement un dépassement de vitesse de grande ampleur. Faute de possibilité concrète de respecter la vitesse prescrite, il n'aurait en tous les cas pas pu avoir cette volonté. Même à compter qu'il eût dû remarquer la signalisation, il n'aurait pu freiner suffisamment rapidement pour atteindre la vitesse signalée à hauteur du radar. L'élément intentionnel du délit de chauffard n'était pas plus réalisé sous la forme du dol éventuel. Le tribunal de première instance avait retenu qu'il n'y avait en l'espèce concrètement pas eu de risque particulièrement accru d'accident, ce qui résultait de la distance entre la signalisation de la vitesse à 40 km/h et la douane, des conditions de la circulation, de la configuration générale de la route et de l'ensemble du dossier, mais aussi, selon A______, de l'absence de piétons aux abords de l'autoroute, sauf à la hauteur de la douane où il circulait déjà au pas. La vitesse excessive des autres automobilistes excluait de considérer qu'une importante différence entre dite vitesse et la sienne ait créé un risque réel d'accident. En l'absence de tout élément concret permettant d'envisager un quelconque risque, il était impossible de retenir qu'il avait envisagé de mettre des tiers en danger ou accepté l'hypothèse de causer de graves blessures ou la mort. S'agissant de sanctionner une violation de l'art. 90 al. 2 LCR, il y avait lieu de se référer, nonobstant l'absence de force obligatoire, aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses (CPS), proposant pour un excès de 55 à 59 km/h sur autoroute une peine pécuniaire de 60 jours-amende en l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes particulières, comme tel était le cas en l'espèce.
c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.
d. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel et relève qu’en réalité l’abaissement de la vitesse maximale par paliers de 20km/h sur le tronçon en question était, en l’occurrence, conforme au droit. L’excès de vitesse reproché à A______ s’était produit aux abords immédiats d’une plate-forme douanière, soit à un endroit où il y avait de fréquents ralentissements plusieurs centaines de mètres en amont et où pouvaient se trouver des piétons. Un dépassement de vitesse aussi important impliquait un risque concret de blessures graves. Il était notoire que le tronçon d’autoroute en question connaissait un trafic routier dense et un entretien fréquent de la chaussée de sorte que tout usager devait s’attendre à ce que la vitesse maximale soit limitée. Aucun élément du dossier n’amenait d’ailleurs à considérer que la signalisation de limitation vitesse violée par
- 6/15 - P/14596/2013 A______ fût peu claire ou portait à confusion. Vu l’abaissement graduel de la vitesse, l'intéressé avait, en réalité, violé trois limitations lors du contrôle radar. A______, qui avait du reste admis savoir que le tronçon était notoirement connu pour ses engorgements, avait de la sorte réalisé subjectivement l’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.
e. Dans sa réplique, A______ met derechef en exergue l'irrégularité de la "signalisation incriminée" laquelle, selon lui, rentrait dans le champ des circonstances particulières que devait prendre en compte la CPAR pour déterminer la réalisation des conditions subjectives du "délit de chauffard". D. A______, né le ______, de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants, issus d'un premier mariage, pour lesquels il s'acquitte d'une pension de EUR 390.- chacun. Il exerce la profession de ______ pour un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de l'ordre de CHF 5'500.-. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les références citées ; récemment arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). 1.2. Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). Ainsi, l'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau jugement, qui doit qualifier à nouveau l'infraction et fixer une nouvelle peine dispose d'un plein pouvoir d'examen, sauf à être limitée à retrancher ou corriger ce qui avait été tenu pour inadmissible (ATF 113 IV 47). Le juge doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée et doit, à cet effet, tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan
- 7/15 - P/14596/2013 interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 6 ch. 2 CEDH n'empêche pas le recours, en matière pénale, à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables, et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la CourEDH Klouvi c. France du 30 juin 2011, § 41 ; Salabiaku contre France du 7 octobre 1988, § 28-30 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.2 p. 147). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 27 al. 1er LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui
- 8/15 - P/14596/2013 doit être protégée dans de multiples circonstances : bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p. 186 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 = JdT 2011 I 314 et les références citées). 2.2.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation. Dans le cadre du programme de sécurité routière « Via sicura », le législateur a renforcé cette disposition pénale, ajoutant aux deux catégories existantes de violation des règles de la circulation routière – les violations simples donnant lieu à une amende (art. 90 al. 1 LCR) et les violations graves correspondant à des délits (art. 90 al. 2 LCR) – une troisième catégorie visant les violations graves "qualifiées", aussi dites « délit de chauffard », qualifiées de crime par la loi. Ainsi, à teneur de l'art. 90 al. 3 LCR vise le comportement de celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. 2.2.3. Selon l'art. 90 al. 4 LCR, tout conducteur dépassant la vitesse autorisée dans la mesure prévue par la loi (au moins 40 km/h lorsque la limite est fixée à 30 km/h, 50 km/h lorsque la limite est fixée à 50 km/h, 60 km/h lorsque la limite est fixée à 80 km/h, 80 km/h lorsque la limite est fixée à plus de 80 km/h), commet l'infraction qualifiée visée à l'art. 90 al. 3 LCR. Le but de cette disposition est que les excès de vitesse particulièrement importants soient systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée (Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire « Protection contre les chauffards », FF 2012 5057, 5066). La loi ne définit pas la valeur de dépassement à partir de laquelle l'art. 90 al. 3 LCR trouve application dans le cas où la vitesse maximale est fixée à 40 km/h. Tout au plus se contente-t-elle d'énoncer que l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h là où la limite était fixée à 30 km/h, et d'au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h. Si le législateur n'a pas fixé cette valeur de dépassement, il ne fait aucun doute qu'il souhaitait également que les excès de vitesse très importants sur les routes limitées à 40 km/h soient sanctionnés. Il est vraisemblable, au vu du libellé de l'art. 90 al. 4 LCR, que si le législateur avait dû expressément réglementer le cas des tronçons limités à 40 km/h, il aurait opté pour une valeur de dépassement comprise entre celles prescrites
- 9/15 - P/14596/2013 par les lettres a et b, qui visent les tronçons limités à 30 km/h, respectivement à 50 km/h, soit un dépassement se situant quelque part dans la fourchette allant de 40 à 50 km/h. Afin de choisir l'interprétation la moins défavorable au prévenu, la CPAR retiendra, comme elle l’a déjà fait auparavant, une valeur de dépassement de 50 km/h, identique à celle qui prévaut pour les tronçons limités à 50 km/h (AARP/389/2015 du 16 septembre 2015), point non remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. 2.2.4. Les vitesses maximales indiquées à l'art. 90 al. 4 LCR correspondent en principe aux limitations de vitesse fixées à l'intérieur des localités, à l'extérieur des localités et sur les autoroutes (voir art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). À teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR et comme l'a précisé le Tribunal fédéral, par vitesse maximale autorisée, il faut toutefois entendre la vitesse signalisée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2). 2.3.1. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3. p. 140, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 4.1 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 5.6 ad art. 90 LCR). 2.3.2. Selon l'art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). De jurisprudence constante, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, et passe à l'action car il accepte la réalisation de l'infraction et s'en accommode, bien qu'il ne la souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2
p. 4 ss). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise.
- 10/15 - P/14596/2013 Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 2.3.3. En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). 2.4. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu, confirmant en cela l’appréciation de la CPAR, que l’appelant A______ avait le devoir de se conformer à la signalisation en place limitant la vitesse à 40 km/h, nonobstant son éventuelle irrégularité. Ce point étant définitivement tranché, il n’y pas lieu de s’y attarder, quoiqu'en pense l'intéressé. 2.5.1. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage remis en cause le fait que l’excès de vitesse dont l'appelant A______ était l'auteur réalisait les conditions objectives du « délit de chauffard ». Il reste dès lors à la CPAR, suivant en cela les instructions précises du Tribunal fédéral, à déterminer, en fait et en droit, si les conditions subjectives de cette infraction sont réalisées à l'aune de la jurisprudence la plus récente, étant rappelé qu'elles sont présumées l'être. 2.5.2. S'agissant de l'intention de l'appelant A______ de violer les règles fondamentales de la circulation routière, force est de constater qu’elle est donnée. En effet, l’injonction de réduire la vitesse à 40 km/h n’avait rien d’insolite puisqu’elle était précédée d’un abaissement progressif de 100 km/h jusqu'à cette vitesse, par trois paliers de 20 km/h auxquels l’appelant A______ était soumis puisqu’il se trouvait déjà sur cette portion d’autoroute. Dans la mesure où, malgré les injonctions successives, le prévenu n’a aucunement tempéré son allure, mais au contraire
- 11/15 - P/14596/2013 continué à rouler à près de 100 km/h, il ne peut qu’être constaté qu’il avait accepté de violer gravement les règles de la circulation routière et l'envisageait depuis un certain temps. L’on ne voit aucun élément à décharge qui permettrait de renverser la présomption de l’intention de l’appelant A______ sur ce point. 2.5.3. Quant à l'intention de courir un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, il est constant que l'appelant A______ roulait à près de 100km/h à 150 mètres d'un poste de douane, dont les bâtiments étaient visibles à cette distance. L’appelant A______ ne peut dès lors qu’avoir conscience de la pertinence de la limitation de vitesse et de l’importance de la respecter. Son comportement n'est pas comparable à celui d'autres usagers prévenus "uniquement" d'infraction grave à LCR dans la mesure où soit ces derniers roulaient bien moins vite (AARP/508/2016 ; AARP/481/2016 ; AARP/335/2016 ; AARP/414/2015), soit se trouvaient à une plus grande distance de la douane (AARP/22/2016). La CPAR retient dès lors que le comportement de l'appelant A______ était à ce point dangereux qu'il ne pouvait qu'avoir accepté de faire courir aux autres usagers de la route et au personnel douanier un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il importe dès lors peu que l'appelant A______ ait été en mesure de décélérer de manière à franchir normalement le dos d’âne placé avant le passage de la douane. Pour le surplus, l'argument selon lequel il aurait été hasardeux de décélérer vu la vitesse à laquelle roulaient les autres automobiles pris en excès de vitesse le même jour est spécieux. Il était en effet le seul usager, durant un laps de temps de près de quinze minutes, à avoir été contrôlé roulant à une vitesse au-delà de 73 km/h, de sorte qu'il n'était contraint par aucun véhicule de rouler à près de 100 km/h. En conclusion, la CPAR ne voit aucun élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle l’appelant A______, en commentant l'excès de vitesse reproché, a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. 2.5.4. Par conséquent, l'appelant A______ sera reconnu coupable d’infraction à l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR 3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, une violation des règles fondamentales de la circulation entraîne le prononcé d'une peine privative de liberté d'au minimum une année. 3.2.1 En l'espèce, l'appelant A______ ne peut prétendre au bénéfice d'une circonstance atténuante, et ne le soutient d'ailleurs pas. Pour sa part, le Ministère public ne requiert pas une peine supérieure au minimum légal. C'est donc cette peine
– laquelle paraît en tout état adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances – qui s'impose, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par les réquisitions du Ministère public.
- 12/15 - P/14596/2013 3.2.2. Aucune circonstance ne s’oppose à l’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans, durée à même de dissuader l'appelant de comportements similaires, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. 3.2.3. L'appel du Ministère public est ainsi admis et celui de l'appelant A______ rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant A______ sont infondées et seront rejetées (art. 429 CPP). 5. L’appelant A______, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
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- 13/15 - P/14596/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14596/2013. Admet l’appel du Ministère public et rejette celui de A______. Annule le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Le condamne à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP). Le met au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Arrête la durée délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et d’appel (art. 428 al. 1 CPP), ces derniers comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties.
- 14/15 - P/14596/2013 Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 15/15 - P/14596/2013
P/14596/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/528/2016
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 418.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'253.00