Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/153/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14154/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la prison de B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 6/6 - P/14154/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14154/2021 AARP/49/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2023
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/153/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,
et D______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me E______, avocate, F______, domicilié ______, France, comparant par Me G______, avocat, H______, partie plaignante, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue Rothschild 50, case postale 1444, 1211 Genève 1,
P/14154/2021
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I______, partie plaignante, J______, partie plaignante, K______, partie plaignante, L______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 3/6 - P/14154/2021 Vu, EN FAIT, le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal correctionnel (TCO), dont le dispositif a été communiqué le même jour au prévenu, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de brigandage en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 258 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Son expulsion a été prononcée pour une durée de cinq ans et signalée dans le système d'information Schengen (SIS); Attendu que par acte du 25 novembre 2022, A______ a annoncé qu'il s'opposait audit jugement; Que dès lors le TCO lui a notifié un jugement motivé le 22 décembre 2022 et a transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR); Que A______ n'a pas produit de déclaration d'appel; Qu'en revanche, par courrier du 20 janvier 2023, reçu le 25 suivant par le greffe de la Cour de justice, il a requis sous sa plume que son dossier soit transmis au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), n'ayant fait "ni appelle ni opposition" (sic!); Que par pli du 25 janvier 2023, la CPAR a demandé au conseil de A______ s'il convenait de comprendre le courrier de son client comme une demande d'exécution anticipée de peine, précisant qu'elle n'était pas compétente pour saisir le SAPEM; Que, par courrier du 31 janvier 2023, Me C______ a expliqué que son client renonçait à faire appel et qu'il fallait interpréter son courrier comme une demande d'exécution anticipée de peine; Considérant, EN DROIT, que peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]); Que la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c);
- 4/6 - P/14154/2021 Que l'art. 91 al. 2 CPP dispose que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse; Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c); Qu'en l'occurrence, l'annonce d'appel n'a été suivie d'aucune déclaration d'appel; Qu'en particulier, le conseil du prévenu a confirmé que son client renonçait à faire appel; Que l'appel est partant irrecevable; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'État, comprenant en l'occurrence un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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- 5/6 - P/14154/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/153/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14154/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la prison de B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - P/14154/2021
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00