Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1008/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23966/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 4/4 - P/23966/2015 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23966/2015 AARP/48/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2026
Entre A______, partie plaignante, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/1008/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police, et Monsieur B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/23966/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/1008/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police; Vu l'annonce d'appel déposée par A______ le 2 septembre 2025; Vu le jugement motivé notifié à A______ le 25 novembre 2025; Considérant, EN DROIT, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé; Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1); Que lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût- elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2; AARP/249/2016 du 23 juin 2016); Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable; Qu'en l'espèce, le courrier du 2 septembre 2025 annonçant l’appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel, formulée dans le délai légal; Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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- 3/4 - P/23966/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1008/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23966/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR
La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 4/4 - P/23966/2015
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00