opencaselaw.ch

AARP/489/2016

Genf · 2016-12-01 · Français GE
Sachverhalt

remontant à plus de quatre ans. Par ailleurs, la comparaison entre sa situation et celle de D______, ou celles issues de la casuistique, ne donnait que des points de repères.

e. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris, aucun élément nouveau n'ayant été mis en avant par l'appelante, si ce n'est la persistance des séquelles déjà constatées en 2014. La gravité de son cas n'était pas objectivement comparable à celle de D______.

f. Le Ministère public s'en rapporte à justice. C. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant 03h30 dévolues à la rédaction du mémoire d'appel motivé, 01h00 dédiée à la prise de connaissance du mémoire de réponse et à la rédaction des observations complémentaires, 00h30 pour la préparation de deux bordereaux de pièces et 01h30 consacrées à deux entretiens avec sa mandante, soit un total de 06h30, majoration forfaitaire à 20% et TVA en sus.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74).

- 6/14 - P/10476/2012 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

E. 1.2 L'appel joint est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; la réparation du tort moral (let. f). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.3 Dans sa déclaration d'appel joint du 9 avril 2015, l'appelante a indiqué, de manière définitive, que son appel portait uniquement sur l'indemnité pour tort moral.

L'extension des conclusions à un autre poste du dommage, les 22 et 29 juillet 2016, soit postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, est tardive et, partant, irrecevable. Cette irrecevabilité n'empêche pas l'intéressée, cas échéant, de faire valoir cette prétention devant le juge civil dans une procédure distincte.

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les

- 7/14 - P/10476/2012 préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). 2.1.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avant réduction pour faute concomitante, allouée à une femme d'environ quarante ans, victime d'un jet de vapeur émanant d'un fer à repasser qui lui avait causé des brûlures aux premier et deuxième degrés au visage et au cou (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5). Il a confirmé une indemnité du même montant en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds.), Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Une indemnité de CHF 10'000.- a été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux

- 8/14 - P/10476/2012 jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). A été accordée une indemnité de CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000 à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo- rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1). 2.2.1. La recevabilité, en appel, de l'attestation de E______, datée du 16 décembre 2014 alors que les débats de première instance se sont tenus le 18 décembre suivant, est douteuse (cf. art. 317 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte, dans la mesure où il n'appert pas que le dépôt de ce document soit décisif pour l'issue de l'appel joint, en regard des autres pièces produites, ce d'autant qu'il ressort déjà des déclarations de l'appelante qu'elle bénéficie de séances de physiothérapie et de drainage lymphatiques auprès de ce praticien depuis novembre 2014 (page 11 in fine du procès-verbal du Tribunal correctionnel). 2.2.2. Seule demeure litigieuse la quotité de l'indemnité pour le tort moral de l'appelante jointe, son principe n'étant, à juste titre, pas remis en cause pas l'intimé. La partie plaignante a essuyé des brûlures au 3ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui ont nécessité des opérations successives à la suite de complications. Indépendamment des pourcentages de surface corporelle atteinte, la partie plaignante conservera à vie, notamment, des cicatrices à divers endroits sensibles de son corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicape légèrement sur le plan fonctionnel, sans compter les désagréments liés au port de vêtements spécifiques. Toutes ces atteintes sont particulièrement difficiles à supporter pour une femme d'une quarantaine d'années, particulièrement attentive à son apparence. Elle souffre toujours d'une entorse, initialement mal soignée, ce qui diminue d'autant sa mobilité.

- 9/14 - P/10476/2012 L'appelante a subi de graves souffrances psychiques engendrées par la douleur, les longues périodes d'hospitalisation, ainsi que les nombreuses interventions et consultations médicales. L'appelante a été durablement traumatisée, puisqu'elle bénéficie encore à ce jour d'un suivi psychologique. Le contexte familial dans lequel s'est déroulé le drame en accroisse la pénibilité. Les exemples jurisprudentiels donnent un ordre de grandeur de l'ordre de CHF 10'000.- à CHF 50'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce. À titre indicatif, la gravité des lésions et souffrances subies par D______ justifie que le montant de l'indemnité pour son tort moral se situe au-dessus de cette fourchette. Les pièces produites en appel, si elles attestent de la durabilité et de la persistance des séquelles physiques et psychiques présentées par l'appelante, ne font toutefois pas ressortir d'éléments nouveaux qui n'aient pas déjà été pris en compte par les premiers juges. Par ailleurs, il semblerait que, selon le Dr F______, l'aspect esthétique des cicatrices à la jambe puisse encore être amélioré par quelques séances de traitement au laser, ce qui est encourageant. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, la CPAR considère que l'indemnité de CHF 30'000.- allouée en première instance est adéquate et proportionnée au cas d'espèce. Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

E. 3 3.1.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429-432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 432 al. 1 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Puisque la responsabilité de l'action pénale incombe à l'État, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante, ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre.

Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de

- 10/14 - P/10476/2012 rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss ; cf. AARP/392/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.1 ; AARP/449/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2.2.3)

3.1.2. À teneur de l'art. 136 al. 2 let. b CPP, la partie plaignante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire est exonérée des frais de procédure.

L'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante ne la libère pas des prétentions du prévenu à son égard selon l'art. 432 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 136 ; cf. l'arrêt AARP/399/2016 du 3 octobre 2016 consid. 2 et 3 au sujet de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 [loi sur l'aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5]).

3.2.1. Le cas d'espèce est particulier dans la mesure où le prévenu a formé un appel principal pour contester la peine infligée, sur lequel il a obtenu partiellement gain de cause, alors que la partie plaignante a, de son côté, formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. 3.2.2. Le principe d'une indemnisation des frais de défense de C______ en lien avec la présente procédure lui est acquis, dans la mesure où il obtient gain de cause sur l'appel joint de la partie plaignante.

Le conseil de choix du prévenu, qui fait état de 10h00 de collaborateur et 00h30 de chef d'étude, sans autres détails quant à la nature de l'activité déployée, requiert une indemnité de CHF 3'225.-, hors TVA. Ce montant est en tout état excessif, pour un mémoire de réponse consistant, pour près de la moitié, à un rappel des faits, qui ne sont pas litigieux, ou à des extraits du jugement querellé, étant rappelé que l'avocat connaissait bien le dossier, pour avoir exécuté le mandat tout au long de la procédure, y compris lors de celle portant sur l'appel principal (AARP/3______). Les frais de la défense entrent donc en considération à hauteur de la moitié du montant articulé, soit CHF 1'612.50, TVA en sus (CHF 129.-), pour un total de CHF 1'741.50, arrondi à CHF 1'742.-, les tarifs horaires facturés par l'avocat étant au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour de justice.

Même si la partie plaignante A______ n'a pas initié la procédure d'appel, il se justifie néanmoins de lui faire supporter les frais de défense du prévenu dans la mesure où elle succombe entièrement dans les conclusions de son appel joint. Elle sera dès lors condamnée à lui verser la somme de CHF 1'742.-, TVA incluse.

3.2.3. La partie plaignante doit être exonérée des frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, lesquels seront laissés à la charge de l'État.

- 11/14 - P/10476/2012

E. 4 4.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1

p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti.

4.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). À ce titre, l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1).

4.2.1. Ainsi, les 30 minutes de l'état de frais produit par Me B______, conseil juridique gratuit de l'appelante jointe, consacrées à la conception des bordereaux de

- 12/14 - P/10476/2012 pièces doivent être retranchées, tâche incluse dans le forfait pour les démarches diverses. Au surplus, l'activité exercée par ledit conseil dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 06h00 au tarif de CHF 200.-/heure, auxquels il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 10%, l'état des frais pour les deux instances étant supérieur à 30 heures. 4.2.2. En conclusion, l'indemnité sera accordée à hauteur de CHF 1'200.-, majoration forfaitaire (CHF 120.-) et TVA en sus (CHF 105.60), soit un total de CHF 1'425.60, arrondi à CHF 1'426.-.

* * * * *

- 13/14 - P/10476/2012

Dispositiv
  1. : Constate que, par arrêt 6B_251/2016 du 24 mai 2016, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt d'irrecevabilité AARP/2______ rendu le 27 janvier 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Et statuant à nouveau : Reçoit l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTCO/1______ rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10476/2012. Le rejette. Condamne A______ à verser la somme de CHF 1'742.-, TVA incluse, à C______, pour ses frais de défense en appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'426.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Yvette NICOLET - 14/14 - P/10476/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10476/2012 AARP/489/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er décembre 2016

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelante jointe,

et C______, domicilié ______, comparant par Mes ______ et ______, avocats, ______, intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

contre le jugement JTCO/1______ rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2016 du 24 mai 2016 ayant annulé l'arrêt d'irrecevabilité AARP/2______ du 27 janvier 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/14 - P/10476/2012 EN FAIT : A.

a. Par jugement JTCO/1______ du 19 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a déclaré C______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu'à payer les sommes de CHF 65'000.- à D______ et de CHF 30'000.- à A______, plus intérêts à 5% dès le 23 juillet 2012, à titre de tort moral, ainsi que de CHF 3'136.80 à cette dernière, à titre de réparation de son dommage matériel.

b. Par arrêt du 20 avril 2016 (AARP/3______), entré en force, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis l'appel de C______, partiellement annulé le jugement querellé et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, cette peine devant être exécutée à concurrence d'une année, l'a mis au bénéfice du sursis pour le reste, délai d'épreuve de quatre ans, subordonné au respect de diverses règles de conduite et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. c.a. Entre-temps, soit par courrier expédié le 9 avril 2015, A______ avait formé appel joint, concluant à ce que l'indemnité pour tort moral soit portée à CHF 50'000.-, plus intérêts. c.b. Par arrêt du 27 janvier 2016 (AARP/2______), la CPAR avait déclaré l'appel joint irrecevable. c.c. Par arrêt 6B_251/2016 du 24 mai 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Lorsque le prévenu contestait la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci était habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles. B.

a. La CPAR se réfère intégralement au déroulement des faits repris dans l'arrêt de la CPAR du 20 avril 2016 et non contestés par les parties, ainsi qu'aux pièces justificatives étayant leur répercussion sur la santé des victimes, en particulier celle de A______.

En substance, la CPAR a retenu que C______ et A______, séparés depuis plusieurs années, s'étaient régulièrement querellés au sujet de leur fils ______, né en 1997. Au début de l'été 2012, les relations entre eux, ainsi qu'entre C______ et D______, nouveau compagnon de A______, étaient devenues particulièrement tendues. Dans ce contexte conflictuel, le 23 juillet 2012, A______ et D______ s'étaient rendus au domicile de C______. Ce dernier, plombier de profession, était descendu au pied de

- 3/14 - P/10476/2012 son immeuble pour aller à leur rencontre, emportant une tasse remplie d'acide sulfurique concentré à plus de 80%, dont il avait jeté le contenu au visage de D______ puis le récipient lui-même, avec le résidu de produit, à la tête de A______.

De nombreuses pièces et dépositions de témoins attestaient de l'atteinte particulièrement sévère subie par les deux victimes. D______ avait été défiguré de manière permanente par le jet d'acide, subissant des brûlures au 3ème degré sur le front et le nez, et des brûlures au 2ème degré sur les paupières et l'oreille gauche, qui avaient nécessité plus d'une dizaine d'opérations chirurgicales incluant cinq greffes de peau. La cornée de son œil gauche avait été atteinte, d'où une importante perte de l'acuité visuelle et un larmoiement chronique. A______ avait essuyé des brûlures au 3ème degré sur le membre inférieur droit, ainsi que des brûlures au 2ème degré sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen nécessitant plusieurs opérations. Elle avait subi trois greffes de peau sur la jambe droite, dont la rétractation de la peau issue de la cicatrisation avait quelque peu atrophié le membre, ainsi qu'un débridage au visage et au bras gauche. Elle avait dû porter une attelle et se déplacer à l'aide de béquilles. Elle avait perdu six kilos, avait de la peine à se regarder dans le miroir car son visage était tacheté. Elle vivait très mal la perte de son image de femme, ainsi que d'être confrontée quotidiennement à ses blessures. Devant se protéger du soleil et souffrant en cas de frottement, elle était contrainte de porter des vêtements couvrants et larges ; elle avait dû renoncer aux talons et aux jupes. En outre, elle vivait dans la crainte de représailles de la part de C______. Son état dépressif était certes préexistant, mais avait empiré à la suite des faits.

Les autres faits pertinents pour l'issue de l'appel joint sont les suivants :

b.a. A______, au terme de l'écrit de son conseil du 22 juillet 2016, persiste dans ses conclusions sur appel joint et requiert la réserve de ses droits concernant le dommage matériel futur lié, notamment, à d'autres opérations ou à de la chirurgie réparatrice au laser, et à ce que les frais soient mis à la charge de C______.

Les photographies produites lors de l'audience de jugement illustraient les séquelles physiques qu'elle avait subies, lesquelles étaient encore bien présentes à ce jour, ce qui ressortait notamment des clichés nouvellement versés à la procédure. Ces lésions l'entravaient dans sa vie de tous les jours et l'avaient atteinte dans sa féminité. Elle avait dû apprivoiser son nouveau corps et changer sa façon de s'habiller, devant désormais protéger sa peau du soleil, porter des vêtements amples et éviter les chaussures à talons. Ces stigmates lui rappelaient l'événement douloureux dont elle avait été victime, ce qui avait également eu un impact sur son psychisme. Le montant de CHF 30'000.- alloué par les premiers juges était dérisoire, dans la mesure où il correspondait à une indemnisation de CHF 20.- par jour, pendant quatre ans.

- 4/14 - P/10476/2012

Selon le certificat établi par la Dresse ______, médecin traitant de l'appelante, celle-ci présentait, le 11 juin 2016, des cicatrices inesthétiques irrégulières et douloureuses sur le membre inférieur droit liées aux brûlures et greffes, accompagnées d'une perte de la sensibilité ; une alopécie clairsemée séquellaire des brûlures au niveau du cuir chevelu ; des douleurs à la cheville droite à la suite d'une entorse, avec persistante d'un discret épanchement intra-articulaire ; des gonalgies à droites, conséquences d'une probable entorse, des contusions et une lésion cartilagineuse de la facette rotulienne externe. Une IRM cérébrale effectuée le 1er décembre 2015 avait mis en évidence des séquelles post traumatiques fronto- basales bilatérales et temporales antérieures droites. ______, psychologue, a certifié, le 14 juin 2016, que A______ était suivie depuis le mois de septembre 2014, en raison de symptômes anxio-dépressifs et d'un état de stress permanent, apparus après l'agression du 11 juin 2012 (sic). Le diagnostic était un état de stress post traumatique. La patiente avait déjà eu des difficultés psychiques par le passé, mais jamais comparables à celles présentes depuis août 2012. À teneur de l'attestation établie le 16 décembre 2014 par E______, physiothérapeute, l'appelante présentait des lésions bien visibles sur la jambe et à la cheville droite. À ces endroits, la peau était très fine sur une surface bosselée et irrégulière, raison pour laquelle il pratiquait des drainages lymphatiques deux fois par semaine depuis le 4 novembre 2014. Il lui prodiguait également des soins adaptés aux douleurs liées à son entorse et à des douleurs dorso-lombaires. À la suite du "bon pour une paire d'orthèses plantaires ¾ avec barre rétro-capitale des pieds" établi par le Dr ______, ______ a relevé que le "pied en décharge" de l'appelante présentait une hyperkeratose sous les têtes métatarsiennes moyennes, ainsi qu'une mobilité articulaire réduite à droite ; le praticien s'était entretenu avec la patiente au sujet de l'importance de porter des chaussures fermées à lacets.

b.b. A______ amplifie ses conclusions le 29 juillet 2016 et demande que C______ soit condamné à lui verser, en sus, la somme de CHF 900.-, à titre de dommage matériel complémentaire, réservant "tout dommage matériel éventuel futur" pour le surplus.

Le Dr F______, des Hôpitaux universitaires de Genève, avait en effet "constaté", le 29 juillet 2016, que les cicatrices de la jambe et de la cuisse droites de l'appelante pourraient être améliorées par un traitement au laser fracturé, à hauteur de trois séances à CHF 300.- l'une, espacées de deux mois.

c. Par mémoire réponse du 5 septembre 2016, C______ conclut à la confirmation du jugement querellé et au rejet de toutes les conclusions de l'appelante, frais et dépens à la charge de cette dernière, lesquels comprendront une indemnité de CHF 3'225.-,

- 5/14 - P/10476/2012 TVA en sus, correspondant à 10h00 d'activité de collaborateur à CHF 300.- et 00h30 de chef d'étude à CHF 450.-.

L'attestation du physiothérapeute E______ devait être écartée dans la mesure où elle était tardive, sans compter que les drainages lymphatiques dont elle faisait état s'inscrivaient dans le processus de guérison et de cicatrisation des blessures de l'appelante. En regard de la jurisprudence fédérale et cantonale genevoise, les CHF 30'000.- alloués par les premiers juges étaient proportionnels et adéquats, étant précisé que l'appelante n'avait pas besoin d'assistance pour se mouvoir et effectuer les gestes du quotidien, ne présentant pas d'invalidité. La brûlure sur la jambe droite correspondait à 1% de la surface totale du corps, celles au visage, au cou et au bras, à 9%. Quand bien même la comparaison avec d'autres affaires devait intervenir avec prudence, un parallèle avec la situation de l'autre victime était également indispensable.

d. À teneur du pli du 19 septembre 2016, A______ avait produit l'attestation du 16 décembre 2014 "dès que possible". Les pourcentages de surface corporelle atteinte par l'acide n'étaient pas représentatifs de l'impact physique subi. À ce jour, elle subissait encore les conséquences physiques et psychologiques des faits remontant à plus de quatre ans. Par ailleurs, la comparaison entre sa situation et celle de D______, ou celles issues de la casuistique, ne donnait que des points de repères.

e. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement entrepris, aucun élément nouveau n'ayant été mis en avant par l'appelante, si ce n'est la persistance des séquelles déjà constatées en 2014. La gravité de son cas n'était pas objectivement comparable à celle de D______.

f. Le Ministère public s'en rapporte à justice. C. Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant 03h30 dévolues à la rédaction du mémoire d'appel motivé, 01h00 dédiée à la prise de connaissance du mémoire de réponse et à la rédaction des observations complémentaires, 00h30 pour la préparation de deux bordereaux de pièces et 01h30 consacrées à deux entretiens avec sa mandante, soit un total de 06h30, majoration forfaitaire à 20% et TVA en sus. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74).

- 6/14 - P/10476/2012 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2. L'appel joint est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; la réparation du tort moral (let. f). La juridiction d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.3. Dans sa déclaration d'appel joint du 9 avril 2015, l'appelante a indiqué, de manière définitive, que son appel portait uniquement sur l'indemnité pour tort moral.

L'extension des conclusions à un autre poste du dommage, les 22 et 29 juillet 2016, soit postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, est tardive et, partant, irrecevable. Cette irrecevabilité n'empêche pas l'intéressée, cas échéant, de faire valoir cette prétention devant le juge civil dans une procédure distincte. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les

- 7/14 - P/10476/2012 préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2

p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). 2.1.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avant réduction pour faute concomitante, allouée à une femme d'environ quarante ans, victime d'un jet de vapeur émanant d'un fer à repasser qui lui avait causé des brûlures aux premier et deuxième degrés au visage et au cou (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5). Il a confirmé une indemnité du même montant en faveur d'une victime ayant souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage, ainsi que d'une phobie sociale qui s'était aggravée à la suite d'une agression perpétrée lors d'une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds.), Le tort moral en question, 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Une indemnité de CHF 10'000.- a été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux

- 8/14 - P/10476/2012 jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). A été accordée une indemnité de CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). La CPAR a confirmé l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000 à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo- rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1). 2.2.1. La recevabilité, en appel, de l'attestation de E______, datée du 16 décembre 2014 alors que les débats de première instance se sont tenus le 18 décembre suivant, est douteuse (cf. art. 317 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte, dans la mesure où il n'appert pas que le dépôt de ce document soit décisif pour l'issue de l'appel joint, en regard des autres pièces produites, ce d'autant qu'il ressort déjà des déclarations de l'appelante qu'elle bénéficie de séances de physiothérapie et de drainage lymphatiques auprès de ce praticien depuis novembre 2014 (page 11 in fine du procès-verbal du Tribunal correctionnel). 2.2.2. Seule demeure litigieuse la quotité de l'indemnité pour le tort moral de l'appelante jointe, son principe n'étant, à juste titre, pas remis en cause pas l'intimé. La partie plaignante a essuyé des brûlures au 3ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui ont nécessité des opérations successives à la suite de complications. Indépendamment des pourcentages de surface corporelle atteinte, la partie plaignante conservera à vie, notamment, des cicatrices à divers endroits sensibles de son corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicape légèrement sur le plan fonctionnel, sans compter les désagréments liés au port de vêtements spécifiques. Toutes ces atteintes sont particulièrement difficiles à supporter pour une femme d'une quarantaine d'années, particulièrement attentive à son apparence. Elle souffre toujours d'une entorse, initialement mal soignée, ce qui diminue d'autant sa mobilité.

- 9/14 - P/10476/2012 L'appelante a subi de graves souffrances psychiques engendrées par la douleur, les longues périodes d'hospitalisation, ainsi que les nombreuses interventions et consultations médicales. L'appelante a été durablement traumatisée, puisqu'elle bénéficie encore à ce jour d'un suivi psychologique. Le contexte familial dans lequel s'est déroulé le drame en accroisse la pénibilité. Les exemples jurisprudentiels donnent un ordre de grandeur de l'ordre de CHF 10'000.- à CHF 50'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce. À titre indicatif, la gravité des lésions et souffrances subies par D______ justifie que le montant de l'indemnité pour son tort moral se situe au-dessus de cette fourchette. Les pièces produites en appel, si elles attestent de la durabilité et de la persistance des séquelles physiques et psychiques présentées par l'appelante, ne font toutefois pas ressortir d'éléments nouveaux qui n'aient pas déjà été pris en compte par les premiers juges. Par ailleurs, il semblerait que, selon le Dr F______, l'aspect esthétique des cicatrices à la jambe puisse encore être amélioré par quelques séances de traitement au laser, ce qui est encourageant. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, la CPAR considère que l'indemnité de CHF 30'000.- allouée en première instance est adéquate et proportionnée au cas d'espèce. Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429-432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 432 al. 1 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Puisque la responsabilité de l'action pénale incombe à l'État, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante, ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre.

Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de

- 10/14 - P/10476/2012 rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss ; cf. AARP/392/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.1 ; AARP/449/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2.2.3)

3.1.2. À teneur de l'art. 136 al. 2 let. b CPP, la partie plaignante qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire est exonérée des frais de procédure.

L'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante ne la libère pas des prétentions du prévenu à son égard selon l'art. 432 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 136 ; cf. l'arrêt AARP/399/2016 du 3 octobre 2016 consid. 2 et 3 au sujet de l'art. 30 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 [loi sur l'aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5]).

3.2.1. Le cas d'espèce est particulier dans la mesure où le prévenu a formé un appel principal pour contester la peine infligée, sur lequel il a obtenu partiellement gain de cause, alors que la partie plaignante a, de son côté, formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. 3.2.2. Le principe d'une indemnisation des frais de défense de C______ en lien avec la présente procédure lui est acquis, dans la mesure où il obtient gain de cause sur l'appel joint de la partie plaignante.

Le conseil de choix du prévenu, qui fait état de 10h00 de collaborateur et 00h30 de chef d'étude, sans autres détails quant à la nature de l'activité déployée, requiert une indemnité de CHF 3'225.-, hors TVA. Ce montant est en tout état excessif, pour un mémoire de réponse consistant, pour près de la moitié, à un rappel des faits, qui ne sont pas litigieux, ou à des extraits du jugement querellé, étant rappelé que l'avocat connaissait bien le dossier, pour avoir exécuté le mandat tout au long de la procédure, y compris lors de celle portant sur l'appel principal (AARP/3______). Les frais de la défense entrent donc en considération à hauteur de la moitié du montant articulé, soit CHF 1'612.50, TVA en sus (CHF 129.-), pour un total de CHF 1'741.50, arrondi à CHF 1'742.-, les tarifs horaires facturés par l'avocat étant au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour de justice.

Même si la partie plaignante A______ n'a pas initié la procédure d'appel, il se justifie néanmoins de lui faire supporter les frais de défense du prévenu dans la mesure où elle succombe entièrement dans les conclusions de son appel joint. Elle sera dès lors condamnée à lui verser la somme de CHF 1'742.-, TVA incluse.

3.2.3. La partie plaignante doit être exonérée des frais de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, lesquels seront laissés à la charge de l'État.

- 11/14 - P/10476/2012 4. 4.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1

p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti.

4.1.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). À ce titre, l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1).

4.2.1. Ainsi, les 30 minutes de l'état de frais produit par Me B______, conseil juridique gratuit de l'appelante jointe, consacrées à la conception des bordereaux de

- 12/14 - P/10476/2012 pièces doivent être retranchées, tâche incluse dans le forfait pour les démarches diverses. Au surplus, l'activité exercée par ledit conseil dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais est admis à concurrence de 06h00 au tarif de CHF 200.-/heure, auxquels il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 10%, l'état des frais pour les deux instances étant supérieur à 30 heures. 4.2.2. En conclusion, l'indemnité sera accordée à hauteur de CHF 1'200.-, majoration forfaitaire (CHF 120.-) et TVA en sus (CHF 105.60), soit un total de CHF 1'425.60, arrondi à CHF 1'426.-.

* * * * *

- 13/14 - P/10476/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que, par arrêt 6B_251/2016 du 24 mai 2016, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt d'irrecevabilité AARP/2______ rendu le 27 janvier 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Et statuant à nouveau : Reçoit l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTCO/1______ rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10476/2012. Le rejette. Condamne A______ à verser la somme de CHF 1'742.-, TVA incluse, à C______, pour ses frais de défense en appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'426.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Séverine HENAUER

La présidente : Yvette NICOLET

- 14/14 - P/10476/2012

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).