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AARP/47/2026

Genf · 2026-02-02 · Français GE
Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-. Arrête à CHF 545.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/11680/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11680/2025 AARP/47/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2026

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1506/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______, partie plaignante, comparant par Me Madjid LAVASSANI, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/11680/2025 Vu le jugement JTDP/1506/2025 du Tribunal de police du 11 décembre 2025; Vu l'appel formé en temps utile par A______; Vu le retrait d'appel de A______ du 29 janvier 2026; Vu l’état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant 180 minutes d'activité (dont 10 minutes au tarif du chef d'étude en CHF 200.- et 170 minutes au tarif collaborateur en CHF 150.-), dont 10 minutes pour "l'annonce d'appel", 10 minutes pour "réception et analyse d’un courrier du Tribunal de police" et 10 minutes de "retrait d’appel"; Que Me B______ a été indemnisé pour un total de 39h55 d'activité durant la procédure préliminaire et de première instance; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours; Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt, celui-ci étant réduit dans la mesure où l'appel a été retiré avant l'issue du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel et doit donc être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]); Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c); en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus;

- 3/5 - P/11680/2025 Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1); Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2); Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4; AARP/146/2013 du 4 avril 2013); Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4); Qu'en l'espèce, il sera écarté de l'état de frais produit par Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel (10 minutes) et celui relatif au retrait d’appel (10 minutes) ainsi que l’analyse du courrier reçu du Tribunal de police (10 minutes), ces activités étant couvertes par le forfait et ne nécessitant aucune démarche complexe; Qu'au vu de ce qui précède, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 545.90 correspondant à 2 heures et 30 minutes au tarif de CHF 150.- (CHF 375.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 37.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 33.40, auquel il faut ajouter CHF 100.- de débours pour les frais d’interprète.

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- 4/5 - P/11680/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-. Arrête à CHF 545.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Linda TAGHARIST

La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/5 - P/11680/2025

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00