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AARP/470/2024

Genf · 2024-12-20 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

- 17/28 - P/13524/2017 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 2.1.2. La défense soutient que les éléments constitutifs de l'art. 305ter CP ne sont pas tous décrits dans l'ordonnance pénale. 2.1.3. En l'espèce, l'appelant ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. Les faits sont précisément décrits et contextualisés. L'acte d'accusation indique les lieux ("Bâle, Saint-Gall et ailleurs en Suisse"), une période ("à tout le moins dès le mois de décembre 2015 et jusqu'au jour de son interpellation"), décrit les deux systèmes de hawala mis en place par l'appelant (via D______ en direction de F______, puis E______ ; au travers de sa famille en Érythrée). L'acte d'accusation précise qu'en procédant de la sorte, il a agi à titre professionnel, comme intermédiaire financier (plus de 20 collecteurs et commissions de plus de CHF 50'000.-/an). Ce faisant, il n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient, soit de documenter l'identité des ayants-droit économiques des valeurs confiées. Aussi, l'appelant était en mesure d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, les reproches qui lui sont faits. Il pouvait préparer efficacement sa défense, ce qu'il a fait, en contestant en particulier la régularité du dossier de la procédure (exploitabilité des écoutes), ainsi que la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières.

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E. 2.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

E. 2.3 L'art. 305ter al. 1 CP réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite : est punissable quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

L'auteur visé exerce ainsi une activité professionnelle dans le secteur financier (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). L'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. Elle n'est en revanche pas réalisée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (ATF 129 IV 329 consid. 2.2).

La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de vigilance visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1).

Cette norme pénale tend à assurer la transparence dans le secteur financier afin d'éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat des relations pour se livrer à leurs activités criminelles. La connaissance du réel propriétaire économique des valeurs doit faciliter les enquêtes pénales. Le but ultime de la norme réside dans la protection de l'administration de la justice pénale (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2).

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À teneur de l'art. 2 al. 3 LBA, les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers sont des intermédiaires financiers. En particulier, les personnes qui :  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements (let. b). L'art. 4 al. 1 let. a OBA précise qu'il y a service dans le domaine du trafic des paiements notamment lorsque l'intermédiaire financier, sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les faits créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant ;  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises ou de métaux précieux (let. c). L'art. 7 al. 1 OBA prévoit qu'un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il en tire un produit brut de plus de CHF 50'000.- durant une année civile (let. a) ou établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile (let. b). La relation d'affaires doit revêtir une certaine intensité et, en particulier, aller au-delà de la simple réception de fonds. Les opérations au comptant ne sont pas pertinentes pour déterminer le nombre de cocontractants. Il n'est pas nécessaire que les 20 relations d'affaires existent simultanément ou à la fin de l'année civile (CASSANI / BOVET / VILLARD [éds], Commentaire romand, loi sur le blanchiment d'argent, 1ère éd., Bâle 2022, N 265 ad art. 2 ; HSU / FLÜHMANN [éds], Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, 1ère éd., Bâle 2021, N 41 ad art. 2 al. 3). L'énumération des opérations financières figurant à l'art. 305ter CP (accepter, garder en dépôt, aider à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales) n'est pas exhaustive. Il s'agit plutôt d'une description des actes caractérisant l'activité d'intermédiaire financier visant plus à identifier l'auteur que son comportement (ATF 134 IV 307 consid. 2.3).

La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au

- 20/28 - P/13524/2017 moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2).

E. 2.5 S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine. Il ressort de l'ensemble des éléments au dossier qu'il dirigeait ce réseau, à tout le moins le coordonnait. Les enquêtes de police ont mis en évidence l'existence d'à tout le moins neuf collecteurs agissant sous ses instructions, étant précisé que le prévenu a reconnu sept de ceux-ci. Les collecteurs interrogés ont dépeint l'appelant comme leur "chef" ou comme le "cerveau du réseau". Ils ont décrit des rapports triangulaires entre eux, D______ et le prévenu, en ce sens qu'ils remettaient les fonds récoltés à D______, uniquement sur instructions du prévenu, lequel était le seul à qui les instructions de transfert étaient données. Cela a d'ailleurs été expressément admis par l'appelant, celui-ci ayant déclaré être le seul à connaître le détail des transactions de hawala de son réseau. Le taux de change était également déterminé par l'appelant. Les collecteurs ont aussi expliqué que l'appelant leur avait communiqué l'adresse email H______@gmail.com, laquelle devait servir aux transactions de hawala. Certains en avaient fait usage, d'autres n'avaient utilisés que les applications de messagerie VIBER ou WHATSAPP. D______ a expliqué que le prévenu était l'intermédiaire entre lui-même et les collecteurs du réseau.

E. 2.6 Demeure la question des montants transférés via le réseau de hawala dirigé par le prévenu et des commissions perçues. Les chiffres mis en évidence par l'enquête ressortent des carnets et agenda de D______ (CHF 52'400.- en décembre 2015 ; CHF 77'000.- en 2019), des fichiers Excel retrouvés dans le téléphone de l'appelant (plus de cinq millions de francs suisses en 2018 ; CHF 423'700.- récolté par son frère entre mai et août 2019), des messages VIBER échangés entre le prévenu et G______

- 21/28 - P/13524/2017 (CHF 26'000.-/mois récolté par G______ entre 2017 et 2019, puis CHF 55'000.- entre juillet et août 2019) et des déclarations de son co-prévenu et des collecteurs du réseau (entre CHF 3'000.- et CHF 10'000.- admis). Quand bien même ces chiffres seraient considérés comme établis, ils sont épars, que ce soit dans le temps ou dans les collecteurs concernés. Il est probable que plusieurs millions de francs suisses transitaient par ce réseau chaque année, à tout le moins en 2019, plusieurs indicateurs démontrant que l'activité s'était intensifiée (nouveaux collecteurs, fonds toujours plus importants transportés par D______, etc.). Les montants collectés mensuellement par G______ ou les indications retrouvées dans les fichiers Excel font apparaître des sommes considérables. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de déterminer ou de déduire avec une vraisemblance suffisante un produit brut sur une année civile conformément à l'art. 305ter CP. Par ailleurs, l'établissement de la commission perçue par le prévenu est délicat à l'aune du dossier de la procédure. Si D______ a admis percevoir une commission d'1.25% sur l'argent transporté, le dossier ne contient que peu d'informations quant aux commissions prélevées par l'appelant. La plupart de ses collecteurs ont parlé, pour leur part, de pourboires reçus ; un seul d'une commission de 2%. Des rapports de police, il ressort que les commissions perçues dépendaient des collecteurs et de la destination des fonds mais se situaient entre 2.5% et 3%. Excepté D______ qui a déclaré "penser" que le prévenu s'octroyait une commission de 2%, aucun chiffre concernant l'appelant ne ressort du dossier. Par ailleurs, l'analyse de ses relations bancaires n'a pas permis de faire ressortir des éléments probants en lien avec le réseau de hawala. La condition de l'activité exercée à titre professionnel au sens de l'art. 7 al. 1 let. a OBA n'est dès lors pas remplie.

E. 2.7 De même, il est certes vraisemblable, vu ce qui précède, que l'appelant ait établit des relations d'affaires avec plus de 20 cocontractants au cours d'une année civile. Cela étant, quand bien même neuf collecteurs ont été identifiés, les éléments au dossier ne suffisent pas pour démontrer à satisfaction de droit l'existence de 20 relations revêtant une certaine intensité, faute d'éléments quant aux clients des collecteurs (identification, nombre, importance des relations). Sur les cinq collecteurs interrogés, seuls certains ont articulé un nombre de clients, en donnant des fourchettes, sans jamais être précis. La condition de l'art. 7 al. 1 let. b OBA n'est ainsi pas non plus réalisée.

E. 2.8 La condition de l'activité d'intermédiaire financier effectuée "à titre professionnel" exigée par l'art. 305ter CP fait ainsi défaut.

- 22/28 - P/13524/2017 Pour ce motif, il convient d'acquitter l'appelant de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

E. 3.1 L'appel du prévenu ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 CPP a contrario). 5% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelante, laquelle succombe. Le solde sera laissé à la charge de l'État.

E. 3.2 Vu l'acquittement prononcé, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État.

E. 4.1 La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

E. 4.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 4.3.2. En cas de détention injustifiée de courte durée un montant journalier de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur ; ce taux journalier n'est toutefois qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral, il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire

- 23/28 - P/13524/2017 intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances. 4.3.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, N 19 ad art. 42 et N 3 ad art. 104). 4.3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le prévenu, acquitté, a subi une détention avant jugement de 93 jours, donnant lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Vu la durée de la détention de plus de trois mois, il se justifie de ramener le montant de l'indemnisation journalière à CHF 120.-. L'indemnité allouée sera partant arrêtée à CHF 11'160.-. 4.3.5. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019 (date moyenne), sera allouée au prévenu, à titre de réparation du tort moral subi dans la présente procédure. Le jugement sera réformé dans ce sens.

E. 4.4 L'appelant a également sollicité son indemnisation pour les frais de procédure et de défense engagé lors de la contestation, sans succès, de l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019. Le Tribunal fédéral a confirmé que le séquestre était justifié. Les frais de procédure et de défense ont été traités dans les décisions de la CPR, puis du Tribunal fédéral de manière définitive. Partant, la conclusion en indemnisation sera rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Au surplus, l'appelant n'a pas pris de conclusion en réparation d'un dommage subi en raison du séquestre justifié de ses avoirs bancaires.

E. 5.1 À teneur de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent à la procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi

- 24/28 - P/13524/2017 qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).

Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête ou endommager un objet séquestré. Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n'aurait guère de sens (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, N 2 et 3 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 5 ad art. 434).

L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 [2015] p. 30).

E. 5.3 En l'espèce, l'appelante demande la réparation à hauteur de CHF 150'000.- du dommage économique subi en raison de sa radiation des registres des interprètes par les autorités saint-galloise et de son tort moral des suites de l'arrestation de son mari et de la perquisition de son domicile, ainsi que l'indemnisation de ses frais de défense et de procédure pour la procédure menée, sans succès, devant la CPR, puis le Tribunal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019.

E. 5.4 Lors des débats de première instance, la qualité de partie de l'appelante lui a été reconnue au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, en raison de sa co-titularité, avec son époux, d'un compte commun ouvert auprès de [la banque] X______, lequel a fait l'objet d'un séquestre dans la présente procédure. L'appelante n'a pas contesté la délimitation de sa qualité de partie. Conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, sa qualité de partie est limitée à la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en lien avec ce compte bancaire. Partant, les conclusions en indemnisation de l'appelante s'agissant de son tort moral et de son dommage économique seront rejetées. Ces deux postes n'ont aucun lien avec le séquestre justifié du compte en banque des époux.

E. 5.6 S'agissant des frais encourus suite à la contestation de l'ordonnance de séquestre rendue par le MP, ceux-ci ont été traités dans les décisions de la CPR, puis du Tribunal fédéral de manière définitive, le recours des appelants ayant été rejeté par les deux instances. Partant, dite conclusion en indemnisation sera rejetée.

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En tout état, l'appelante n'a pas pris de conclusion en réparation d'un dommage subi en raison du séquestre justifié de ses avoirs bancaires.

E. 5.7 L'appelante n'a pas sollicité d'indemnisation pour ses frais de défense en appel, partant elle y a renoncé.

E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 10'097.70 correspondant à 42h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 850.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% pour les heures consacrées en 2023 et de 8.1% pour celles intervenues en 2024 (CHF 747.70).

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/301/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13524/2017. Admet l'appel formé par A______. Rejette l'appel formé par C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019, des documents figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 3 septembre 2019 et des valeurs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre des avoirs déposés au nom de A______ et C______ sur la relation n° 7______ auprès de X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés de CHF 35'000.- fournies par A______. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 434 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 43'043.10 par le premier juge (art. 135 CPP). * * * - 27/28 - P/13524/2017 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'715.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 5% de ces frais, soit CHF 135.75, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 10'097.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 28/28 - P/13524/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 21'745.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'460.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13524/2017 AARP/470/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2024

Entre A______, domicilié ______ [SG], comparant par Me B______, avocate, C______, comparant par Me B______, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint- Georges 72, 1205 Genève, appelants,

contre le jugement JTDP/301/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/28 - P/13524/2017 EN FAIT : A.

a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/301/2023 du 13 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières pour la période du 13 février 2017 au 3 septembre 2019 (art. 305ter al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-.

Le premier juge a mis à la charge de A______ les frais de la procédure à hauteur de CHF 21'745.- (lesquels s'élèvent au total à CHF 47'327.95). Il a ordonné la libération des sûretés fournies par A______, les a allouées au paiement de l'amende et des frais de la procédure à due concurrence, lui restituant le solde.

Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de C______, épouse de A______, fondées sur l'art. 434 CPP.

b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b.b. C______, en sa qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'admission de ses prétentions en indemnisation.

c.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 mars 2022, confirmée sur opposition, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Bâle, à Saint-Gall et ailleurs en Suisse, à tout le moins dès le mois de décembre 2015 et jusqu'au jour de son interpellation le 3 septembre 2019, à intervalles réguliers :  réceptionné des sommes d'argent en espèces, directement auprès de tiers ;  réceptionné des sommes d'argent préalablement récoltées par des "collecteurs" d'origine érythréenne ;  confié ensuite ces sommes d'argent à D______ afin qu'il les achemine aux bénéficiaires finaux via F______ [Liban] et E______ [Émirats Arabes Unis], notamment les sommes de CHF 15'000.- le 8 décembre 2015 et CHF 17'600.- le 9 décembre 2015 ; et/ou

- 3/28 - P/13524/2017  réceptionné en Suisse des sommes d'argent en espèces de la part de "collecteurs" ou directement auprès de tiers, puis d'avoir instruit sa famille en Érythrée de remettre ces fonds aux bénéficiaires finaux qui s'y trouvaient ;  procédé de la sorte de manière régulière pendant plusieurs années, récoltant des sommes d'argent auprès de plus de 20 collecteurs et percevant plus de CHF 50'000.- de commissions par année. c.b. Dans ce contexte, pour la période de décembre 2015 à septembre 2019, il a occupé, à titre professionnel, la fonction d'intermédiaire financier, chargé de transférer d'importantes sommes d'argent appartenant à des tiers à destination de bénéficiaires déterminés dans des pays étrangers, ceci sans s'enquérir de l'identité des ayants droit économiques des valeurs confiées. Ce faisant, il a sciemment caché l'identité des ayants droit économiques de valeurs patrimoniales confiées, ainsi que son rôle de manière générale pour poursuivre ses agissements sans être inquiété par les autorités de régulation du marché financier.

d. Par arrêt préparatoire AARP/24/2024 du 9 janvier 2024 (ci-après : l'arrêt préparatoire), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a constaté l'inexploitabilité, à l'encontre de A______, des mesures de surveillance active des télécommunications ordonnées dans les procédures P/1______/2018, P/2______/2017 et P/13524/2017 et des moyens de preuve recueillis grâce à ces mesures de surveillance secrètes. Les pièces suivantes ont été écartées du dossier :  toutes les pièces versées de la procédure P/2______/2017 concernant les écoutes sur D______ (pièces 3'000'338 à 3'000'678), le rapport de renseignements de la Brigade financière du 3 décembre 2020 (pièces 3'000'246 à 3'000'248) et le procès-verbal d'audition de D______ du 10 novembre 2020 (pièces 3'000'248 à 3'000'278) ;  toutes les pièces versées de la procédure P/1______/2019 concernant les écoutes sur A______ (pièces 3'000'000 à 3'000'221) ;  la page 5/6 du rapport d'arrestation du 4 septembre 2019 en tant qu'il est fait référence aux écoutes (pièce 401'395) et le procès-verbal d'audition des 3 et 4 septembre 2019 (dès page 21 ; pièces 401'417 à 401'423) ;  les procès-verbaux des auditions par le Ministère public du 20 septembre 2019 (dès page 8 ; pièces 500'020 à 500'025), 27 septembre 2019 (pièces 500'026 à 500'037), 11 octobre 2019 (pièces 500'038 500'047), 17 octobre 2019 (jusqu'à page 8 ; pièces 500'048 à 500'055) et du 3 août 2021 (dès page 10 ; pièces 500'131 à 500'137).

- 4/28 - P/13524/2017 d.b. La procédure s’est poursuivie par écrit avec l'accord des parties. B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces de la cause :

a. La présente procédure porte sur un réseau de hawala à destination de l'Érythrée, depuis la Suisse (ci-après : le réseau). Le hawala est un système traditionnel de paiement informel. Le principe est de faire circuler l'argent dans un réseau d'agents de change. Un client donne une somme d'argent à l'un de ces agents, lequel contacte l'agent le plus proche du destinataire de cette somme afin qu'il verse dite somme à ce dernier (déduction faite d'une commission), en échange de la promesse de lui rembourser plus tard. Ce système fonctionne généralement sans transmission physique de moyen de paiement. Il n'y a pas de registre centralisé et les transactions passant par ce système ne sont en principe pas consignées. La seule information requise pour son fonctionnement est de tenir à jour le montant total de la dette courante entre deux agents du réseau, dettes qui peuvent être réglées de n'importe quelle façon choisie par les agents (rapport de renseignements du 23 novembre 2017, pièce 401'046). En substance, dans le cas d'espèce, le réseau était organisé de la manière suivante : l'argent était collecté auprès de la communauté érythréenne par des collecteurs situés dans les principales villes du plateau suisse. Les fonds étaient ensuite remis à D______, lequel, deux fois par mois, effectuait un aller-retour à F______ avec ces sommes, en espèces ou converties en or. Par le biais d'un intermédiaire à F______, les fonds transitaient ensuite vers E______ où ils étaient soit remis aux destinataires finaux, soit utilisés pour acquérir des marchandises destinées à un ou plusieurs commerçants en Érythrée. Ce dernier recevait ainsi des produits et outils qui compensaient l'argent qu'il avait remis en espèces aux destinataires finaux.

b. L'enquête sur ce réseau a été initiée suite à un contrôle de sécurité de D______ à l'aéroport de Genève le 6 mars 2017. Celui-ci avait passé la sécurité afin de prendre un vol en direction de F______, en transportant dans son bagage 100 lingots d'or de 250 grammes chacun. Selon les recherches effectuées par la brigade financière, entre 2013 et 2017, D______ avait été contrôlé à cinq reprises à l'aéroport de Genève en possession d'importantes sommes d'argent en espèces ou de lingots d'or, pour un total de CHF 1'730'000.- dont la provenance n'était pas déterminée (rapport de renseignements du 29 juin 2017, pièce 200'000). Entre le 17 mai 2017 et le 26 août 2019, D______ avait effectué 58 passages à la sécurité de l'aéroport de Genève, soit environ deux par mois. La présence de liasses de billets était presque systématiquement présumée et des masses correspondant à de l'or étaient mises en évidence à 16 reprises. Sur ces 16 trajets, 12 avaient été effectués en 2019, démontrant une intensification de ses activités.

- 5/28 - P/13524/2017 Une première procédure a alors été ouverte à l'encontre de D______ (P/2______/2017). Des mesures de surveillance active ont été ordonnées, en raison de graves soupçons laissant présumer la réalisation de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), en ce sens que l'argent transitant via le réseau de hawala servait à payer des rançons, partant à financer des passeurs de migrants. Le nom de A______ étant apparu lors de ces écoutes, il a lui-même été placé sous surveillance active de ses communications (P/1______/2019). A______ et D______ ont été mis en prévention pour blanchiment d'argent à l'ouverture de la P/3______/2019, lors de leur arrestation (ordonnance d'ouverture d'instruction pénale du 26 août 2019, pièce 300'001 ; ordonnance d'ouverture complémentaire d'instruction pénale du 4 septembre 2019, pièce 300'002). Le 3 août 2021, le MP a informé les prévenus que, "après relecture de l'ensemble du dossier […], les faits sous enquête ne rempliss[ai]ent pas les conditions de l'infraction de blanchiment d'argent, mais plutôt celles de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations (art. 305ter CP)" et les a mis en prévention pour dite infraction (pièce 500'122). Dans son avis de prochaine clôture, le MP a ensuite indiqué aux parties qu'aucune information ressortant des mesures de surveillance secrète ne serait utilisée, puisque l'art. 305ter CP n'était pas inclus dans la liste des dispositions permettant d'ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 al. 2 CPP) (pièce 300'027). c.a. L'enquête a déterminé que D______ endossait le rôle du transporteur dans le réseau de hawala. Il prenait en charge les fonds directement des mains des collecteurs, dans les villes de ceux-ci, puis se rendait en moyenne deux fois par mois à F______ (cf. supra consid. B.b). Le 15 mars 2022, D______ a été condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis (OPMP/2091/2022 du 15 mars 2022). c.b. G______, l'un des collecteurs du réseau, actif à Genève, a été condamné pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) par ordonnance pénale du 18 septembre 2019, dans une procédure disjointe de celles des deux prévenus, son rôle dans le réseau apparaissant comme secondaire (OPMP/8379/2019 ; pièce 3'001'127). c.c. Le rôle attribué à A______ par le premier juge, soit celui de coordinateur du réseau, en particulier des collecteurs, est contesté par le prévenu devant la Cour de céans.

d. Les éléments ci-dessous concernant A______ ressortent du dossier de la procédure, en particulier des carnets de comptes tenus par D______, des agendas, de l'adresse email "H______@gmail.com", de fichiers Excel, ainsi que des déclarations des prévenus et des collecteurs entendus.

- 6/28 - P/13524/2017 d.a. Le nom de A______ apparaissait dans un carnet de comptes de D______ de 2019, en page 3, ligne 3 ("I______ [VD] A______" en lien avec la somme de CHF 20'000.-) et 11 ("xxx A______" en lien avec la somme de CHF 17'000.-). Selon la police, ces fonds provenaient du réseau de collecteurs de A______. D'autres indications contenues dans ce même carnet (page 9, lignes 12 et 13) pouvaient être comprises comme le dépôt, par un membre du réseau de A______ de 40'000.-, au bureau de change J______ de I______ (rapport de renseignements du 24 octobre 2019, pièce 401'854). Selon ce même rapport de renseignements (pièce 401'860), dans un agenda appartenant à D______, trois opérations datant de décembre 2015 concernant A______ avaient été retrouvées : en page 14, ligne 19, 5 décembre 2015, pour la somme de CHF 19'800.- ("A______ I______") ; en page 16, ligne 9, 8 décembre 2015, CHF 15'000.- ("A______ Neuchâtel") et ligne 16, 9 décembre 2015, CHF 17'600.- ("A______ Fribourg"). d.b. Aux termes du rapport de renseignements du 23 juillet 2020 (pièce 402'280), les adresses email "K______@gmail.com" et "H______@gmail.com" avaient été enregistrées dans les comptes utilisateurs des deux téléphones appartenant à A______. Le compte de la deuxième adresse email avait ensuite été supprimé. La seconde adresse email ressortait à plusieurs reprises des auditions des collecteurs, comme étant celle qu'A______ leur avait enjoint d'utiliser pour communiquer les transactions de hawala (cf. infra consid. B.g à B.l). d.c. Dans les deux téléphones, étaient enregistrés plusieurs fichiers Excel dont deux intitulés "L______", l'un daté du 30 août 2019 et l'autre du 2 septembre 2019. Les tableaux représentaient les envois d'argent de hawala en Érythrée. La police judiciaire s'était concentrée sur le tableau relatif à D______, lequel était constitué des quatre colonnes suivantes : (1) collecteur ; (2) date de la collecte ; (3) montants collectés en Suisse en francs suisses ; (4) intermédiaires émiratis et/ou montants avancés par ces derniers (rapport de renseignements du 23 juillet 2020, pièce 402'280). Le tableau du 30 août 2019 couvrait la période du 13 novembre 2017 au 9 janvier 2019, celui du 2 septembre, celle du 2 juin 2019 au 23 août 2019. D'après le premier tableau, pour l'année 2018, les montants totaux collectés par D______ pour le compte de A______ étaient d'un peu plus de cinq millions de francs suisses. La police a dénombré, à tout le moins, neuf collecteurs, en plus de A______, soit : M______, collecteur à I______ [VD] et frère de A______ ; G______, collecteur à Genève ; N______, collecteur à Fribourg ; O______, collecteur à Berne ; P______, collecteur à Berne ; Q______, collecteur à Neuchâtel ; R______, collecteur à Zurich ; S______, collecteur à Genève ; T______, collecteur à Genève, puis I______ (rapport de renseignements du 23 juillet 2020, pièce 402'280, 402'282). Les sept premiers ont

- 7/28 - P/13524/2017 été identifiés par A______ comme étant des collecteurs de son réseau (cf. infra consid. B.f.b). Un autre fichier Excel, également enregistré dans la mémoire des téléphones de A______, intitulé "U______", contenait 22 feuilles Excel portant le nom de certains des collecteurs identifiés. Selon la brigade financière, la première feuille intitulée "V______" faisait référence à M______. Le tableau portait sur des entrées et sorties de fonds entre le 22 avril et le 27 août 2019. Les entrées étaient en relation avec d'autres collecteurs et les sorties principalement liée à D______. Il ressortait de ce tableau que M______ aurait remis à D______ CHF 423'700.- entre le 5 mai et le 7 août 2019 (rapport de renseignements du 23 juillet 2020, pièce 402'280, 402'284). Selon l'analyse de la police judiciaire, les commissions variaient entre 2.5% et 3% selon le collecteur et la destination. d.d. Selon le rapport de renseignements du 17 septembre 2019 (pièce 3'001'078), dans le répertoire du téléphone de G______ figuraient deux contacts correspondant aux raccordements utilisés par A______, enregistrés sous "A______ Boss" et "A______ [trigramme]", ainsi qu'un des raccordements utilisés par D______. À teneur des conversations VIBER contenues dans le téléphone de G______, le premier échange avec A______, concernant le hawala (communication de la collecte de CHF 7'500.- à Genève), datait du 5 décembre 2017. En additionnant tous les montants collectés, rapportés dans les messages VIBER retrouvés (soit jusqu'au 21 août 2019), le total était de 521'100.- soit une moyenne mensuelle de 26'055.-. L'enquête avait démontré qu'il s'agissait de francs suisses (vu les taux de change appliqués). G______ avait envoyé des courriels à l'adresse H______@gmail.com. La majeure partie de ces messages indiquaient les transactions de hawala enregistrées par G______. Chaque message était composé comme suit : en objet, la destination des fonds (principalement Érythrée, Soudan, Égypte et Éthiopie) ; dans le message, le numéro de la transaction, les nom et prénom du destinataire et un numéro de téléphone, le montant collecté avec le prénom de l'expéditeur, puis le montant en devise qui sera perçu par le bénéficiaire. Les montants collectés variaient entre CHF 50 et CHF 500.- en moyenne. Entre le 11 juillet 2019 et le 25 août 2019, le total des transactions enregistrées s'élevait à CHF 55'000.-. G______ envoyait également des courriels à cette adresse pour rapporter les montants remis à D______ en juillet-août 2019 : CHF 7'000.- le 12 juillet, CHF 6'000.- le 22 juillet, CHF 16'600.- le 4 août, CHF 6'000.- le 7 août et CHF 9'400.- le 21 août 2019. Ces chiffres étaient semblables à la moyenne mensuelle de CHF 26'055.- ressortant des messages VIBER.

- 8/28 - P/13524/2017 d.e. Aux termes du rapport de renseignements du 26 août 2021 (pièce 403'128), les époux A______/C______ étaient titulaires de différents comptes bancaires, dont un compte commun ouvert auprès de X______. Le compte de A______ auprès de X______ était crédité de salaires provenant d'une entreprise de taxi jusqu'au 4 septembre 2018. Après cette date, aucun versement de salaire n'apparaissait pour A______ sur les différents comptes examinés. Entre le 26 février 2019 et le 26 décembre 2019, des dividendes provenant du compte d'une entreprise à E______ avaient été crédités sur le compte de A______ chez X______ pour un total d'USD 60'000.-. La brigade financière n'a pas été en mesure de déterminer à quoi correspondaient ces dividendes, lesquels représentaient une somme importante par rapport au salaire que l'appelant percevait de son activité de chauffeur de taxi. A______ était titulaire de comptes auprès de banques à E______ [Émirats Arabes Unis] et aux États-Unis. Depuis son compte de E______, plus de CHF 34'000.- avaient été transférés en faveur de son propre compte et de celui de son épouse chez X______ entre le 6 novembre 2018 et le 8 mai 2019. L'origine de ces fonds n'avait pas été déterminée. Enfin des versements en espèces avaient été crédités sur le compte de son épouse chez X______ pour CHF 21'000.- entre le 24 mai 2018 et le 28 mars 2019. À nouveau, la provenance de ces fonds n'avait pas été établie. e.a. Lors de son arrestation, D______ a admis prendre part à un réseau de hawala pour lequel il récupérait les fonds et les transportait en direction de F______ avant leur transfert à E______. Il a articulé percevoir une commission de l'ordre de 0.75% à 1% pour le transport de l'argent (pièce 401'348). Il connaissait toutes les personnes avec lesquelles il effectuait des transferts et ne leur posait pas de question sur l'utilisation des montants. Il recueillait le nom de l'expéditeur, ainsi que le nom et le pays du bénéficiaire. Il se rendait à F______ avec l'argent, lequel était ensuite transféré à E______ par bureaux de change interposés (PV police du 26 août 2019, pièce 401'338). e.b. Le lendemain (PV police du 27 août 2019, pièce 401'372), il a expliqué récolter l'argent dans différentes villes suisses. À E______, l'argent était remis aux bénéficiaires par l'intermédiaire de Y______. Lors de cette audition, il a articulé prélever une commission de 1.25%. Elle servait à le rémunérer, ainsi que "Y______" et les bureaux de change. Il effectuait un aller-retour Genève-F______ avec des fonds, environ deux fois par mois. Il transportait à chaque voyage environ USD 650'000.- à 750'000 en or ou en espèces. Il avait commencé son activité en 2013.

- 9/28 - P/13524/2017 Son collecteur le plus important, "AE______" (d'origine somalienne), lui remettait environ CHF 200'000.- à 250'000.- par semaine. Le deuxième collecteur le plus important était A______ (pièce 401'378). Celui-ci travaillait avec "plusieurs personnes d'origine érythréenne qui résid[aient] dans plusieurs villes de Suisse". Son réseau lui apportait environ CHF 200'000.- par semaine, davantage pendant les fêtes. A______ était le chef de ce réseau. D______ s'est ensuite rétracté pour dire que A______ n'était pas le chef et que tous les érythréens de ce groupe exécutaient les mêmes tâches, mais que A______ était le lien avec lui. A______ le prévenait quand de l'argent était disponible auprès de l'un des collecteurs du groupe. Ces personnes n'avaient pas l'habitude de travailler avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Lui- même récoltait l'argent directement auprès des collecteurs de A______ et auprès de A______ en personne. D______ utilisait des carnets pour noter le montant reçu et le nom de la personne. Les instructions des transactions étaient données immédiatement à réception de l'argent et il ne lui était dès lors pas utile de noter les données du bénéficiaire (lesquelles étaient liées à l'envoyeur). Pour chaque transaction, un message WHATSAPP était échangé avec "Y______". Les messages étaient effacés au fur et à mesure et il ne restait aucune trace de la transaction une fois celle-ci effectuée. Il n'avait pas connaissance de l'origine des fonds qu'il récoltait ni du but de l'envoi de cet argent. Selon lui, les fonds servaient à aider les familles restées au pays. e.c. Lors de sa première audition par le MP (PV MP du 28 août 2019, pièce 500'000), D______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis les charges pesant contre lui, excepté le fait que l'argent transféré via le réseau de hawala servait à payer des rançons. D______ a confirmé que chaque voyage à F______, lors duquel il transportait environ CHF 650'000.-, lui rapportait environ CHF 8'000.-. Devaient ensuite être déduits ses frais à E______ d'environ 0.25% à 0.35% du montant transporté, ainsi que le prix du billet d'avion d'environ CHF 800.-. Le 20 septembre 2019 (PV MP du 20 septembre 2019, pièce 500'013), D______ a déclaré que A______ lui remettait entre CHF 15'000.- et CHF 30'000.- en espèces (sans préciser d'intervalle), qu'il transportait vers F______. A______ était aussi le responsable des collecteurs situés principalement à I______, Zurich, Berne, Neuchâtel, Fribourg et Saint-Gall. A______ le contactait pour lui indiquer où aller rencontrer ses collecteurs. De la sorte, les rendez-vous entre lui et les collecteurs étaient fixés par A______. Il rencontrait A______ à Saint-Gall tous les deux ou trois mois. Il avait commencé à travailler avec A______ en 2014 ou 2015. Selon lui, A______ prélevait une commission de 2% sur les transferts. En 2020, D______ a donné une nouvelle version des montants en espèces transportés à chaque voyage. Après avoir admis devant la police qu'il transportait jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs en liquide lors de ses voyages à F______, il

- 10/28 - P/13524/2017 s'est rétracté devant le MP à partir de l'audition du 20 mai 2020 (pièce 500'085), indiquant transporter au maximum CHF 10'000.-, pour ensuite encore diminuer cette somme à CHF 8'000.- ou 9'000.- au plus (PV MP du 12 juin 2020, pièce 500'099, 500'104). Il justifiait ses variations en raison du stress subi lors de son arrestation. Il soutenait que le réseau de A______ représentait 70 à 75% de son activité, le reste concernait la Somalie. Il niait également que certains collecteurs récoltaient entre CHF 150'000.- et CHF 250'000.-. De tels montants représentaient l'ensemble des collecteurs réunis. Il se déplaçait dans les différentes villes pour des montants d'au moins CHF 10'000.- ou CHF 15'000.-. e.d. Entendu une dernière fois par le MP le 3 août 2021, D______ a confirmé que sa commission était d'en moyenne 1.25%. Il a néanmoins réduit ses gains mensuels à environ CHF 3'000.- à 3'250.- (PV MP du 3 août 2021, pièce 500'122). f.a. Entendu par la police suite à son arrestation (PV police du 3 septembre 2019, pièce 401'397), A______ a, dans un premier temps, nié faire du hawala. Il lui arrivait de "faire des échanges d'argent pour des tiers. Ce n'[était] pas du hawala. Pour [lui] le hawala c'[était] faire des envois d'argent par des agences comme le Z______". Il aidait volontiers ses compatriotes à transférer de l'argent à leur famille. Il s'agissait toujours de petits montants, destinés à des membres de la famille des envoyeurs. "Les familles des envoyeurs [savaient] qu'[il était] en Suisse et qu'[il avait] de l'argent en Érythrée. Ainsi, ils contact[aient] [s]a famille en Érythrée, qui leur donn[ait] [s]on numéro de téléphone, le +41_4______. Ce numéro [était] alors transmis aux envoyeurs en Suisse qui [l]e contact[aient]. L'argent n'[était] jamais transféré physiquement. [Il prenait] l'argent en Suisse et sa famille remet[tait] l'équivalent en monnaie locale aux bénéficiaires". Il faisait cela gratuitement. Aucun montant n'était envoyé en Érythrée pour "approvisionner" sa famille. Les fonds utilisés en Érythrée appartenaient à ses frères et lui-même. Il effectuait ces "transferts" depuis environ sept à huit mois et pensait avoir envoyé entre CHF 15'000.- et 20'000.- au total. Généralement, il se déplaçait vers les envoyeurs, la plupart se trouvant à Zurich. Parfois, ceux-ci se rendaient à Saint-Gall. Ils se rencontraient à la gare. L'envoyeur lui remettait l'argent en espèces de main à main. Il appelait ensuite ses frères, lesquels remettaient l'argent aux bénéficiaires. Il savait toujours à qui était destiné l'argent. "Tout cela [était] occasionnel et ne pren[ait] quasiment pas de temps". Sa première rencontre avec D______ remontait à janvier 2019, période à laquelle il lui avait emprunté USD 10'000.-. Cette somme lui avait été remise à E______ par l'intermédiaire de "Y______". Sur question, il a admis être en contact téléphonique régulier depuis lors avec D______, à raison de trois ou quatre fois par semaine. D______ a contesté avoir prêté de l'argent à A______. Interrogé sur les déclarations de G______ l'impliquant (cf. infra consid. B.g), il a contesté fermement travailler avec celui-ci. Tout au plus, il lui avait demandé à deux

- 11/28 - P/13524/2017 reprises de remettre de l'argent à D______, lui-même ne se trouvant pas en Suisse. D______ avait récupéré les fonds et les avait envoyés à E______ par l'intermédiaire de "Y______". Il était arrivé que G______ l'informe de ses propres transactions. Sa première audition s'est poursuivie le jour suivant. Il reconnaissait faire du hawala, mais à bien plaire, pour aider ses compatriotes, apportant les nuances et précisions suivantes. D______ lui avait offert l'une des cartes SIM qu'il utilisait "parce que c'était bon marché". Il définissait le hawala comme le fait d'envoyer de l'argent par des intermédiaires. Les transactions de hawala auxquelles il participait devaient faire transiter les fonds par E______, car c'est là que lui-même achetait les marchandises qu'il exportait ensuite en Érythrée afin de compenser sa famille qui avançait l'argent aux bénéficiaires. D______ s'occupait d'acheminer l'argent à "Y______", à E______, sans qu'il sache comment il s'y prenait, et "Y______" lui remettait les espèces. Sur question, il a répondu qu'il aidait G______ à transférer de l'argent. Il effectuait également du hawala en direction du Soudan (son contact là-bas se nommait AA______) et de l'Éthiopie, sans passer par sa famille, mais agissant en direct depuis E______ où il récupérait alors les fonds auprès de "Y______" et les remettait aux bénéficiaires. Il estimait que G______ avait envoyé moins de CHF 10'000.- par mois en passant par lui. Il admettait également avoir un frère à I______ [VD], dont il n'avait pas fait mention la veille, indiquant être en mauvais termes avec lui. M______ le contactait quand il avait besoin d'envoyer de l'argent en Érythrée pour son fils. Son frère remettait ensuite l'argent à D______. Il recevait des appels de toute la Suisse pour des transferts d'argent. Il contestait cependant avoir des collecteurs répartis sur l'ensemble du territoire helvétique. Le hawala n'était pas son travail. Il lui était effectivement arrivé d'envoyer D______ récupérer de l'argent auprès de compatriotes à Genève (G______), I______ (M______ notamment) et Berne. L'argent était alors remis par un collecteur qui réunissait des sommes d'environ CHF 3'000.-. De tels transferts étaient vraiment rares et devaient être arrivés au maximum à deux reprises. Finalement, A______ a reconnu être un acteur principal du réseau de hawala concernant l'Érythrée. En revanche, il ne se considérait pas comme un protagoniste prépondérant s'agissant de l'Éthiopie et du Soudan. Il ne tenait pas de comptabilité des ordres de hawala qui transitaient par lui, mais "une sorte de liste sur laquelle figur[ai]ent les montants totaux de la transaction". Il obtenait les informations suivantes : nom de l'expéditeur, montant envoyé, nom et pays du bénéficiaire. Ni D______, ni "Y______" n'avaient connaissance de ces informations. Il était ainsi le seul à connaître le détail de l'ensemble des transactions de hawala enregistrées au sein de son réseau. f.b. Entendu par la police sur l'analyse de son téléphone portable (PV police du 23 juillet 2020, pièce 402'286), A______ a contesté être l'utilisateur de l'adresse email H______@gmail.com. Cette adresse était utilisée par AB______, son beau- frère, basé à W______ [Érythrée], qui participait au réseau de hawala. Celui-ci était

- 12/28 - P/13524/2017 décédé lors d'un accident de voiture le jour de sa sortie de prison. Lorsque lui-même était absent ou en vacances, ses clients pouvaient envoyer directement les informations relatives aux transactions de hawala sur cette adresse email. Le fichier Excel "L______.xlsx" représentait les envois d'argent de hawala en Érythrée. Il était tenu par AB______. Lui-même ne savait pas utiliser Excel. Il avait certainement enregistré ce document après l'avoir reçu de la part de AB______, afin qu'il vérifie son contenu. Pour ce faire, il comparaît les totaux des montants collectés en Suisse par son réseau, en s'appuyant sur les messages VIBER reçus des collecteurs, aux totaux distribués en Érythrée. Il a identifié sept des collecteurs mis en avant par la police dans le rapport évoqué ci-dessus (cf. supra consid. B.d.c). Il n'était pas l'auteur du fichier U______ et ne l'avait jamais vu. f.c. Lors de sa première audition par le MP, A______ a déclaré que "les sommes d'argent évoquées [étaient] monstrueusement élevées" et qu'il n'avait "rien à voir avec cela" (PV MP, 4 septembre 2019, pièce 500'004). A______ a déclaré faire du hawala depuis une année environ, soit depuis août 2018. Il ne se rappelait pas le montant global transféré en 12 mois. Au début, cela représentait environ CHF 10'000.-/mois, puis CHF 20'000.- et pendant les fêtes peut- être CHF 60'000.-/mois. Il avait quatre ou cinq collecteurs, lesquels étaient en contact direct avec ses compatriotes. Il ne connaissait dès lors pas le nombre de ses clients. Il ne tenait pas de comptabilité, mais vérifiait les comptes. Il a déclaré ne pas pouvoir articuler de gains chiffrés pour cette activité et devoir faire des calculs avec sa famille. Il contestait que sa rémunération mensuelle s'approche des CHF 8'000.- admise par D______. Il était "extrêmement loin de cela". Il a également déclaré que G______ avait débuté environ en septembre 2018. Il contestait avoir convenu d'une rémunération avec G______. À une reprise, il lui avait indiqué qu'il pouvait conserver CHF 300.- car il était satisfait de ses services (PV MP du 20 septembre 2019, pièce 500'013). Entendu par le MP en juin 2020 (PV MP du 12 juin 2020, pièce 500'099 et PV MP du 16 juin 2020, pièce 500'114), A______ a soutenu que D______ travaillait avec d'autres groupes d'érythréens, ce que D______ contestait. A______ a néanmoins admis être le responsable d'un groupe composé principalement de sept collecteurs.

f.d. En première instance, A______ a refusé de s'exprimer sur le fond.

g. Entendu par la police le 27 août 2019 (PV police du 26 août 2019, pièce 3'001'011), G______ a indiqué être actif dans le hawala depuis août 2018. Il avait environ 25 clients dans son réseau. Ce n'était pas toujours les mêmes personnes. Il remettait les fonds à D______ environ deux fois par semaine. Il téléphonait à

- 13/28 - P/13524/2017 A______ lorsqu'il y avait des vérifications à effectuer concernant les transferts de hawala. Leurs rapports étaient ainsi "triangulaires" : il collectait et remettait l'argent à D______ et en informait A______. Ce dernier vérifiait si le bénéficiaire avait reçu l'argent ou non. Il remettait uniquement l'argent à D______, sans indication des coordonnées des bénéficiaires, celles-ci étant données à A______. Le concernant, les fonds qu'il collectait étaient destinés au Soudan, à l'Éthiopie et à l'Érythrée. Les taux de change étaient fixés par A______. Selon lui, D______ et A______ étaient "partenaires et travaill[aient] ensemble dans le cadre du hawala". A______ lui avait proposé une commission de 2%. Il le considérait comme son chef car il fallait l'accord de celui-ci pour la remise des fonds à D______. C'était lui qui avait définit les règles dès le départ. Pour toucher sa commission, il passait régulièrement en revue l'ensemble des transactions enregistrées avec A______. Il collectait environ CHF 4'000.- par semaine. Il a notamment déclaré "A______ [était] le cerveau du réseau" (pièce 3'001'021).

h. AC______ a déclaré envoyer de l'argent à sa famille par le hawala. Elle avait un contact qui parlait tigrigna, dont elle ne connaissait pas la nationalité. Elle ne l'avait pas rencontré, mais il lui avait dit habiter à Zurich. Il lui donnait les contacts à qui remettre l'argent sur Genève. C'est ainsi qu'elle avait rencontré G______, à qui elle avait remis de l'argent à une reprise. Les autres fois, elle avait remis les sommes à des compatriotes qui le connaissent. Sur question des policiers, elle a confirmé que cet homme s'appelait "A______". Il lui avait donné les coordonnées de G______ il y a deux ans environ, soit en 2017 (PV police 9 septembre 2019, 3'001'095).

i. N______ (PV police du 22 janvier 2020, 403'017) a déclaré que, pour envoyer de l'argent en Érythrée, il y avait "deux manières. Soit on remet l'argent à un compatriote qui fait le voyage jusqu'au pays, soit on peut passer par A______ [alias] qui s'occupe d'envoyer les fonds". Il a précisé "que A______ [alias] est A______". Il avait commencé à envoyer de l'argent pour sa famille par son intermédiaire il y a deux ans au maximum (soit en janvier 2018). Il avait obtenu son numéro par des compatriotes. Il ne l'avait jamais rencontré en personne. Il remettait ensuite l'argent à la gare de Fribourg à D______. Ce dernier lui fixait rendez-vous. Il avait collecté de l'argent auprès de compatriotes pour A______ durant un an et demi. Jusqu'à l'arrestation de ce dernier. "En général, quand un compatriote veut envoyer de l'argent, il appelle A______ et ce dernier le redirige vers [lui]". Il percevait un "pourboire" jusqu'à CHF 400.- tous les trois mois. Il collectait entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.- toutes les six semaines. N______ relevait le nom du destinataire, son numéro de téléphone, le nom de l'expéditeur et le montant envoyé en francs suisses. L'argent collecté était essentiellement destiné à l'Érythrée, au Soudan et un peu en Éthiopie. Tous les fonds qu'il récoltait étaient envoyés par le réseau de A______. Lui-même avait deux types de clients : ceux qui étaient envoyés par A______ et ceux qui le contactaient directement. Il avait eu environ 60 à 70 Érythréens qui envoyaient régulièrement de

- 14/28 - P/13524/2017 l'argent par son intermédiaire. Il jetait ou supprimait les informations de la transaction une fois celle-ci réalisée. Il remettait l'argent collecté à D______ "uniquement sur instruction d'aman", instructions qui comprenaient le montant à transmettre. L'argent parvenait aux bénéficiaires en une semaine environ. L'adresse email H______@gmail.com lui avait été donnée par A______ comme étant la sienne. En cas de problème avec une transaction, A______ lui demandait de contacter AD______, celui-ci le remplaçait également quand A______ n'était pas disponible. Selon lui, "A______ était [son] chef au sein du réseau de hawala". D______ était "juste un transporteur d'argent pour A______". Entendu devant le MP, il est revenu partiellement sur ses déclarations, en particulier, qu'il collectait de l'argent uniquement auprès de ses connaissances et non auprès de personne envoyée par A______ et qu'il n'avait aucun client régulier.

j. M______ (PV police 29 janvier 2020, 403'037) a expliqué qu'il n'était pas en bons termes avec son frère. Depuis une année (janvier 2019), il faisait appel à A______ pour envoyer de l'argent en Érythrée. Il contactait A______ pour envoyer une certaine somme en Érythrée. Après sa validation, il vérifiait auprès des bénéficiaires des fonds s'ils avaient bien reçu l'argent, puis donnait l'argent en espèces à A______. Il œuvrait également comme collecteur pour d'autres compatriotes qu'il connaissait ou pour des clients que A______ lui envoyait. À une reprise, il avait remis l'argent directement à A______. Les autres fois, il avait été contacté par D______, sur instruction de A______. Jamais il ne remettait d'argent sans l'aval de A______. L'argent qu'il récoltait était destiné à des érythréens se trouvant en Érythrée, en Éthiopie et au Soudan. Il estimait avoir transféré environ CHF 10'000.- par mois via le réseau de son frère. Il était rémunéré par le biais de "pourboires", soit en conservant une partie des montants récoltés, soit en envoyant de l'argent à son fils en Érythrée, sans devoir apporter de l'argent. Les pourboires n'étaient pas systématiques.

k. O______ (PV police du 2 mars 2020, pièce 403'074) a déclaré que la personne qui "peut envoyer de l'argent en Érythrée depuis la Suisse" est "A______ [alias]". Il avait eu son contact deux ans auparavant environ (soit début 2018). Il ne l'avait jamais rencontré en personne. Son numéro de téléphone lui avait été fourni par un compatriote. A______ lui avait proposé de collecter de l'argent auprès de membre de la communauté érythréenne. Il était ainsi devenu un collecteur depuis environ un an. Il est ensuite revenu sur ses déclarations pour admettre avoir contacté A______ pour la première fois mi-2017 et avoir commencé à collecter pour lui en 2017, jusqu'en septembre 2019. Il percevait un "pourboire" pour l'encourager à collecter. Il collectait entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- tous les deux mois et percevait alors environ CHF 50.-, soit CHF 25.-/mois. Son réseau comptait entre 30 et 40 clients. Lui-même couvrait la région de Berne. A______ lui indiquait quelle somme il devait remettre à D______. Celle-ci ne correspondait pas toujours au total collecté. A______ était "[s]on chef". Il ne faisait "qu'exécuter ses ordres". Les fonds qu'il collectait étaient principalement destinés à l'Érythrée, puis au Soudan et enfin à

- 15/28 - P/13524/2017 l'Éthiopie. Les taux de change étaient fixés par A______. Lui-même ne tenait aucune comptabilité des transactions. Il envoyait seulement les informations relatives aux ordres de hawala à A______ par WHATSAPP ou VIBER. A______ lui avait communiqué l'adresse email H______@gmail.com, mais il ne l'avait pas utilisée. La plupart du temps, les montants collectés étaient d'environ CHF 200.-. Il ne posait aucune question sur les bénéficiaires ou la destination des fonds. Il s'était renseigné uniquement lorsque les montants étaient plus conséquents (CHF 1'000.- ou CHF 2'000.-), ce qui était arrivé à deux ou trois reprises. Devant le MP, il a déclaré ne collecter que CHF 3'000.- par mois, sauf pendant les fêtes où cela pouvait monter à CHF 25'000.-/mois.

l. P______ (PV police du 4 mars 2020, pièce 403'095) a déclaré avoir envoyé de l'argent en Érythrée via A______. Il utilisait le réseau de A______ depuis trois ans et avait également fait office de collecteur pour d'autres compatriotes, avant de préciser l'avoir fait uniquement pour deux amis. Il transférait les informations à A______ qui lui donnait le taux de change. S'il était accepté par les expéditeurs, il collectait leur argent puis le remettait à D______. Il ne remettait l'argent à D______ qu'avec l'aval de A______. Suite à l'audition d'P______ et aux réponses données par celui-ci, le procureur a renoncé à auditionner les autres collecteurs identifiés, étant très probable qu'ils aient été informés des démarches de la police et aient préparé leurs réponses.

m. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le MP a ordonné le séquestre du compte bancaire commun détenu auprès de [la banque] X______ par les appelants (pièce 700'036). Les appelants ont recouru jusqu'au Tribunal fédéral contre cette ordonnance de séquestre, sans succès, leur recours ayant été rejeté le 5 mai 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_607/2019 ; pièce 700'134). n.a. C______ a été entendue en première instance en qualité de témoin. Elle a déclaré que l'arrestation de son mari avait été une expérience traumatisante pour sa famille. Leur image avait été ternie. Cela avait eu un impact psychologique considérable sur elle-même. Elle s'était retrouvée seule avec leur fille, son mari était détenu très loin de leur domicile. Elle avait dû s'arrêter de travailler pendant trois ans et être médicamentée. Elle a précisé que les autorités de St-Gall lui avaient interdit d'exercer sa profession d'interprète en amharique, tigrinya et allemand suite à l'ouverture de la procédure pénale contre son époux. n.b. À teneur d'un courrier de la police cantonale du canton de St-Gall du 16 septembre 2019, C______ a été radiée du registre des interprètes du département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall avec effet immédiat. Les autorités saint-galloises ont considéré que C______ était impliquée dans une

- 16/28 - P/13524/2017 procédure pénale en cours ("Sie sind aktuell in ein Ermittlungsverfahren involviert"), de sorte que le lien de confiance nécessaire était rompu (classeur TP). C.

a. Selon leur mémoire d'appel, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Ils sollicitent leur indemnisation pour les frais encourus lors des recours auprès de la Chambre pénale de recours (CPR), puis du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du MP du 23 septembre 2019, à hauteur de CHF 4'501.30 chacun, correspondant à deux fois 1'095.- de frais de procédure devant la CPR, CHF 3'000.- de frais de procédure devant le Tribunal fédéral et CHF 3'812.60 de frais de défense. A______ réclame également son indemnisation à hauteur de CHF 18'600.- pour détention injustifiée (93 x CHF 200.- ; art. 429 al. 1 let. c CPP), ainsi que la restitution des CHF 35'000.- versés au titre de sûretés. C______ demande la réparation de son tort moral et du préjudice économique subi en la somme de CHF 150'000.-. A______ a renoncé à demander une indemnisation pour les mesures de substitution subies (art. 429 al. 1 let. c CPP) et son épouse n'a pas pris de conclusion en indemnisation de ses frais de défense en appel, bien qu'elle ait été dûment interpellée à cet égard.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 42h30 d'activité de chef d'étude (dont 11h00 intervenues en 2023). EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

- 17/28 - P/13524/2017 Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 2.1.2. La défense soutient que les éléments constitutifs de l'art. 305ter CP ne sont pas tous décrits dans l'ordonnance pénale. 2.1.3. En l'espèce, l'appelant ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. Les faits sont précisément décrits et contextualisés. L'acte d'accusation indique les lieux ("Bâle, Saint-Gall et ailleurs en Suisse"), une période ("à tout le moins dès le mois de décembre 2015 et jusqu'au jour de son interpellation"), décrit les deux systèmes de hawala mis en place par l'appelant (via D______ en direction de F______, puis E______ ; au travers de sa famille en Érythrée). L'acte d'accusation précise qu'en procédant de la sorte, il a agi à titre professionnel, comme intermédiaire financier (plus de 20 collecteurs et commissions de plus de CHF 50'000.-/an). Ce faisant, il n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient, soit de documenter l'identité des ayants-droit économiques des valeurs confiées. Aussi, l'appelant était en mesure d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, les reproches qui lui sont faits. Il pouvait préparer efficacement sa défense, ce qu'il a fait, en contestant en particulier la régularité du dossier de la procédure (exploitabilité des écoutes), ainsi que la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières.

- 18/28 - P/13524/2017 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 305ter al. 1 CP réprime un délit propre pur de mise en danger abstraite : est punissable quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances.

L'auteur visé exerce ainsi une activité professionnelle dans le secteur financier (ATF 129 IV 329 consid. 2.2). L'infraction est réalisée par la seule violation du devoir d'identification de l'ayant droit économique. Elle n'est en revanche pas réalisée par l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (ATF 129 IV 329 consid. 2.2).

La question de savoir si les valeurs patrimoniales ont été acquises par l'ayant droit économique de manière répréhensible est sans pertinence. L'objet du devoir de vigilance visé par l'art. 305ter al. 1 CP est la constatation ou l'identification de l'ayant droit économique, qui est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1).

Cette norme pénale tend à assurer la transparence dans le secteur financier afin d'éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat des relations pour se livrer à leurs activités criminelles. La connaissance du réel propriétaire économique des valeurs doit faciliter les enquêtes pénales. Le but ultime de la norme réside dans la protection de l'administration de la justice pénale (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.2).

- 19/28 - P/13524/2017

À teneur de l'art. 2 al. 3 LBA, les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers sont des intermédiaires financiers. En particulier, les personnes qui :  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements (let. b). L'art. 4 al. 1 let. a OBA précise qu'il y a service dans le domaine du trafic des paiements notamment lorsque l'intermédiaire financier, sur mandat de son cocontractant, transfère des valeurs financières liquides à un tiers et prend lui-même physiquement possession de ces valeurs, les faits créditer sur son propre compte ou ordonne un virement au nom et sur ordre du cocontractant ;  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises ou de métaux précieux (let. c). L'art. 7 al. 1 OBA prévoit qu'un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu'il en tire un produit brut de plus de CHF 50'000.- durant une année civile (let. a) ou établit des relations d'affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile (let. b). La relation d'affaires doit revêtir une certaine intensité et, en particulier, aller au-delà de la simple réception de fonds. Les opérations au comptant ne sont pas pertinentes pour déterminer le nombre de cocontractants. Il n'est pas nécessaire que les 20 relations d'affaires existent simultanément ou à la fin de l'année civile (CASSANI / BOVET / VILLARD [éds], Commentaire romand, loi sur le blanchiment d'argent, 1ère éd., Bâle 2022, N 265 ad art. 2 ; HSU / FLÜHMANN [éds], Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, 1ère éd., Bâle 2021, N 41 ad art. 2 al. 3). L'énumération des opérations financières figurant à l'art. 305ter CP (accepter, garder en dépôt, aider à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales) n'est pas exhaustive. Il s'agit plutôt d'une description des actes caractérisant l'activité d'intermédiaire financier visant plus à identifier l'auteur que son comportement (ATF 134 IV 307 consid. 2.3).

La notion de "vigilance requise par les circonstances" impose au financier un devoir d'identification dont les limites résident dans le principe de la proportionnalité. Le degré de diligence requis n'est pas défini par la loi pénale. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), les devoirs de diligence des intermédiaires financiers y sont ancrés. La LBA règle ainsi la vigilance requise en matière d'opérations financières (art. 1 LBA). L'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique au

- 20/28 - P/13524/2017 moment de l'établissement de la relation d'affaires (art. 3 et 4 LBA). Lorsqu'au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique, l'intermédiaire financier doit renouveler la vérification d'identité ou l'identification prévues aux art. 3 et 4 (art. 5 al. 1 LBA) (ATF 134 IV 307 consid. 2.4). Au sens de l'art. 305ter CP, l'intermédiaire financier doit conserver une trace écrite de l'identité de ses clients et des ayants droit économiques des comptes, de manière à pouvoir communiquer ces renseignements aux autorités compétentes en cas de demande. En effet, même un homme diligent ne saurait se souvenir du nom, du prénom, de l'adresse, de la date de naissance et de la nationalité de tous ses clients et encore moins de ceux des ayants droit économiques, de sorte qu'une trace écrite de ces données doit être conservée. Cette obligation de documentation constitue la concrétisation du devoir de vérification et son manquement constitue par conséquent une violation de l'art. 305ter CP (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.5. S'il conteste l'ampleur du rôle qu'il a joué, ainsi que la réalisation de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières, l'appelant admet avoir été actif dans le réseau de hawala dévoilé par la présente procédure, reconnaissant même être l'acteur principal du hawala à destination de son pays d'origine. Il ressort de l'ensemble des éléments au dossier qu'il dirigeait ce réseau, à tout le moins le coordonnait. Les enquêtes de police ont mis en évidence l'existence d'à tout le moins neuf collecteurs agissant sous ses instructions, étant précisé que le prévenu a reconnu sept de ceux-ci. Les collecteurs interrogés ont dépeint l'appelant comme leur "chef" ou comme le "cerveau du réseau". Ils ont décrit des rapports triangulaires entre eux, D______ et le prévenu, en ce sens qu'ils remettaient les fonds récoltés à D______, uniquement sur instructions du prévenu, lequel était le seul à qui les instructions de transfert étaient données. Cela a d'ailleurs été expressément admis par l'appelant, celui-ci ayant déclaré être le seul à connaître le détail des transactions de hawala de son réseau. Le taux de change était également déterminé par l'appelant. Les collecteurs ont aussi expliqué que l'appelant leur avait communiqué l'adresse email H______@gmail.com, laquelle devait servir aux transactions de hawala. Certains en avaient fait usage, d'autres n'avaient utilisés que les applications de messagerie VIBER ou WHATSAPP. D______ a expliqué que le prévenu était l'intermédiaire entre lui-même et les collecteurs du réseau. 2.6. Demeure la question des montants transférés via le réseau de hawala dirigé par le prévenu et des commissions perçues. Les chiffres mis en évidence par l'enquête ressortent des carnets et agenda de D______ (CHF 52'400.- en décembre 2015 ; CHF 77'000.- en 2019), des fichiers Excel retrouvés dans le téléphone de l'appelant (plus de cinq millions de francs suisses en 2018 ; CHF 423'700.- récolté par son frère entre mai et août 2019), des messages VIBER échangés entre le prévenu et G______

- 21/28 - P/13524/2017 (CHF 26'000.-/mois récolté par G______ entre 2017 et 2019, puis CHF 55'000.- entre juillet et août 2019) et des déclarations de son co-prévenu et des collecteurs du réseau (entre CHF 3'000.- et CHF 10'000.- admis). Quand bien même ces chiffres seraient considérés comme établis, ils sont épars, que ce soit dans le temps ou dans les collecteurs concernés. Il est probable que plusieurs millions de francs suisses transitaient par ce réseau chaque année, à tout le moins en 2019, plusieurs indicateurs démontrant que l'activité s'était intensifiée (nouveaux collecteurs, fonds toujours plus importants transportés par D______, etc.). Les montants collectés mensuellement par G______ ou les indications retrouvées dans les fichiers Excel font apparaître des sommes considérables. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de déterminer ou de déduire avec une vraisemblance suffisante un produit brut sur une année civile conformément à l'art. 305ter CP. Par ailleurs, l'établissement de la commission perçue par le prévenu est délicat à l'aune du dossier de la procédure. Si D______ a admis percevoir une commission d'1.25% sur l'argent transporté, le dossier ne contient que peu d'informations quant aux commissions prélevées par l'appelant. La plupart de ses collecteurs ont parlé, pour leur part, de pourboires reçus ; un seul d'une commission de 2%. Des rapports de police, il ressort que les commissions perçues dépendaient des collecteurs et de la destination des fonds mais se situaient entre 2.5% et 3%. Excepté D______ qui a déclaré "penser" que le prévenu s'octroyait une commission de 2%, aucun chiffre concernant l'appelant ne ressort du dossier. Par ailleurs, l'analyse de ses relations bancaires n'a pas permis de faire ressortir des éléments probants en lien avec le réseau de hawala. La condition de l'activité exercée à titre professionnel au sens de l'art. 7 al. 1 let. a OBA n'est dès lors pas remplie. 2.7. De même, il est certes vraisemblable, vu ce qui précède, que l'appelant ait établit des relations d'affaires avec plus de 20 cocontractants au cours d'une année civile. Cela étant, quand bien même neuf collecteurs ont été identifiés, les éléments au dossier ne suffisent pas pour démontrer à satisfaction de droit l'existence de 20 relations revêtant une certaine intensité, faute d'éléments quant aux clients des collecteurs (identification, nombre, importance des relations). Sur les cinq collecteurs interrogés, seuls certains ont articulé un nombre de clients, en donnant des fourchettes, sans jamais être précis. La condition de l'art. 7 al. 1 let. b OBA n'est ainsi pas non plus réalisée. 2.8. La condition de l'activité d'intermédiaire financier effectuée "à titre professionnel" exigée par l'art. 305ter CP fait ainsi défaut.

- 22/28 - P/13524/2017 Pour ce motif, il convient d'acquitter l'appelant de l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 3. 3.1. L'appel du prévenu ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 CPP a contrario). 5% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-, seront mis à la charge de l'appelante, laquelle succombe. Le solde sera laissé à la charge de l'État.

3.2. Vu l'acquittement prononcé, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État. 4. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

4.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 4.3.2. En cas de détention injustifiée de courte durée un montant journalier de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur ; ce taux journalier n'est toutefois qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral, il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire

- 23/28 - P/13524/2017 intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances. 4.3.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, N 19 ad art. 42 et N 3 ad art. 104). 4.3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le prévenu, acquitté, a subi une détention avant jugement de 93 jours, donnant lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Vu la durée de la détention de plus de trois mois, il se justifie de ramener le montant de l'indemnisation journalière à CHF 120.-. L'indemnité allouée sera partant arrêtée à CHF 11'160.-. 4.3.5. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019 (date moyenne), sera allouée au prévenu, à titre de réparation du tort moral subi dans la présente procédure. Le jugement sera réformé dans ce sens.

4.4. L'appelant a également sollicité son indemnisation pour les frais de procédure et de défense engagé lors de la contestation, sans succès, de l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019. Le Tribunal fédéral a confirmé que le séquestre était justifié. Les frais de procédure et de défense ont été traités dans les décisions de la CPR, puis du Tribunal fédéral de manière définitive. Partant, la conclusion en indemnisation sera rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Au surplus, l'appelant n'a pas pris de conclusion en réparation d'un dommage subi en raison du séquestre justifié de ses avoirs bancaires. 5. 5.1. À teneur de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent à la procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

5.2. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi

- 24/28 - P/13524/2017 qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).

Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête ou endommager un objet séquestré. Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n'aurait guère de sens (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, N 2 et 3 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 5 ad art. 434).

L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 [2015] p. 30).

5.3. En l'espèce, l'appelante demande la réparation à hauteur de CHF 150'000.- du dommage économique subi en raison de sa radiation des registres des interprètes par les autorités saint-galloise et de son tort moral des suites de l'arrestation de son mari et de la perquisition de son domicile, ainsi que l'indemnisation de ses frais de défense et de procédure pour la procédure menée, sans succès, devant la CPR, puis le Tribunal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019.

5.4. Lors des débats de première instance, la qualité de partie de l'appelante lui a été reconnue au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, en raison de sa co-titularité, avec son époux, d'un compte commun ouvert auprès de [la banque] X______, lequel a fait l'objet d'un séquestre dans la présente procédure. L'appelante n'a pas contesté la délimitation de sa qualité de partie. Conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, sa qualité de partie est limitée à la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts en lien avec ce compte bancaire. Partant, les conclusions en indemnisation de l'appelante s'agissant de son tort moral et de son dommage économique seront rejetées. Ces deux postes n'ont aucun lien avec le séquestre justifié du compte en banque des époux.

5.6. S'agissant des frais encourus suite à la contestation de l'ordonnance de séquestre rendue par le MP, ceux-ci ont été traités dans les décisions de la CPR, puis du Tribunal fédéral de manière définitive, le recours des appelants ayant été rejeté par les deux instances. Partant, dite conclusion en indemnisation sera rejetée.

- 25/28 - P/13524/2017

En tout état, l'appelante n'a pas pris de conclusion en réparation d'un dommage subi en raison du séquestre justifié de ses avoirs bancaires. 5.7. L'appelante n'a pas sollicité d'indemnisation pour ses frais de défense en appel, partant elle y a renoncé. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 10'097.70 correspondant à 42h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 850.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% pour les heures consacrées en 2023 et de 8.1% pour celles intervenues en 2024 (CHF 747.70).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/301/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13524/2017. Admet l'appel formé par A______. Rejette l'appel formé par C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019, des documents figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 3 septembre 2019 et des valeurs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre des avoirs déposés au nom de A______ et C______ sur la relation n° 7______ auprès de X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés de CHF 35'000.- fournies par A______. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 434 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 43'043.10 par le premier juge (art. 135 CPP).

* * *

- 27/28 - P/13524/2017 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'715.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 5% de ces frais, soit CHF 135.75, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 10'097.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 28/28 - P/13524/2017

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 21'745.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'460.00