Sachverhalt
intervenus à Prilly en 2004 et avoir probablement fait la même chose en France en mai 2015. Tout ce qu'avait dit B______ était correct, sous réserve du fait qu'il ne se souvenait pas de gestes pervers de sa part et ne tentait jamais de voler de bagues.
j. Il ressort du rapport des médecins du CURML qui ont examiné A______ le soir de son arrestation, que celui-ci leur avait déclaré être en bon état de santé et ne consommer ni drogue, ni médicaments, ni alcool. Il rigolait en admettant avoir donné plusieurs coups de poing au visage de B______. Les examens toxicologiques du sang et des urines prélevés sur A______ n'ont pas mis en évidence la présence de substances autres que de la cotinine (métabolite de la nicotine).
k. Selon le rapport du CURML du 27 janvier 2016, l'analyse des traces ADN prélevées sur le flanc droit de B______ a exclu le profil de A______. S'agissant des traces prélevées au niveau de la ceinture intérieure et extérieure du pantalon et de la culotte de la victime, ce profil n'était pas exclu, sans qu'il existe de moyen fiable pour évaluer la valeur probante de cette non exclusion.
l. La procédure concernant les faits commis en 2004 à Prilly a été classée par ordonnance du Ministère public vaudois du 30 novembre 2015, les infractions commises étant prescrites.
m. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l'exclusion de la tentative de cambriolage chez F______, de la fouille de sa maison, ainsi que de la tentative de contrainte sexuelle dont l'accusait B______. Il cherchait en effet réellement un médecin. L'attitude de B______ l'avait incité à se montrer agressif, car le fait qu'elle le soupçonne d'être un voleur l'avait énervé.
- 7/18 - P/19066/2015 C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ précise avoir partiellement purgé la peine de quinze mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné au Royaume-Uni le 9 janvier 2009, pour cambriolage et vol. Il avait en effet été libéré après neuf mois, en juin 2009. Il souhaitait désormais retourner dans ce pays, où il était attendu pour travailler dans un restaurant.
a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
Il ne s'expliquait pas l'épisode de violence dont il avait fait preuve à l'encontre de B______, car habituellement, il ne recherchait pas la confrontation et prenait la fuite lorsqu'il était surpris. La contrainte sexuelle n'était pas établie, la victime ayant pu, en raison du choc émotionnel subi, se méprendre sur certains éléments et faire des déclarations qui n'étaient pas conformes à la réalité. Lui-même n'avait en effet rien d'un prédateur sexuel. Il regrettait tout ce qu'il avait fait. Sans minimiser ses actes, il considérait la peine infligée trop élevée en comparaison avec des condamnations prononcées dans des cas similaires.
b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint et demande le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Les déclarations de la plaignante étaient crédibles et corroborées par les examens médicaux. L'acte commis, nullement équivoque, avait clairement un caractère sexuel, indépendamment des mobiles de son auteur. A______ s'en était pris à sa victime avec une extrême violence, sans que cela soit justifié par les circonstances et il avait tenté de l'humilier en l'agressant sexuellement. Il avait commis un grand nombre d'infractions dans un court laps de temps, n'avait pas collaboré à la procédure et n'avait témoigné aucun regret. Une peine plus lourde s'imposait donc.
c. Me I______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant une heure trente d'entretien avec le client, deux heures d'étude de dossier et deux heures de préparation d'audience.
d. À l'issue de l'audience, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1986, citoyen roumain, est connu des services de police sous six différents alias. Il est célibataire et sans enfant. Il a un frère et une sœur en Roumanie. Ses parents vivent dans la région de Venise (Italie), où lui-même réside officiellement depuis six ans. Selon ses explications, il a effectué sa scolarité durant douze ans en Roumanie, puis a suivi des formations de mécanicien sur automobiles et de cuisinier. Il a, en dernier lieu, travaillé durant cinq ans en tant qu'aide cuisinier dans un foyer pour personnes âgées en Italie pour un salaire de EUR 1'100.- par mois, mais a perdu cet emploi avant de venir en Suisse.
- 8/18 - P/19066/2015
Aucun antécédent ne figure dans son casier judiciaire suisse et il est inconnu des services de police italiens. En revanche, il a été condamné en France, le 18 janvier 2005, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol. Il y fait par ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt pour un vol avec violence commis le 18 mai 2015.
Il a été détenu en Espagne, du 27 mai au 6 juillet 2005, en lien avec deux cambriolages perpétrés le 7 avril 2005, dont l'un avec violence, puis expulsé en Roumanie. Dans ce dernier pays, il a été condamné, en 2006, à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour introduction par effraction, vol et conduite en état d'ébriété, à six mois d'emprisonnement pour vol, convertis en trois ans d'emprisonnement (révocation du sursis) et à une contravention pour agression. En 2011, il y a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé.
Il est visé par des enquêtes pénales dans plusieurs pays européens, un mandat d'arrêt en vue de son extradition ayant, en particulier, été émis par les autorités autrichiennes le 6 novembre 2015 en lien avec des cambriolages qui pourraient lui être imputés.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
- 9/18 - P/19066/2015 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 Le Ministère public considère que le Tribunal correctionnel a, à tort, écarté la commission d'une infraction à l'art. 189 al. 1 CP au motif qu'il n'était pas établi que le geste du prévenu était destiné à lui procurer une excitation ou une jouissance sexuelle.
E. 3.1 À teneur de cette disposition, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion d'acte d'ordre sexuel est commune à plusieurs infractions et se retrouve notamment aux art. 187 et 189 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). En font notamment partie tous les actes qui sont clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 29 ad art. 187 CP). Tel est en particulier le cas d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
Au plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1). Ses mobiles, ses sentiments ou la signification subjective des actes ne sont en revanche pas déterminants en présence d'actes clairement connotés sexuellement (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62), de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013,
p. 491-492 et 505).
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E. 3.2 L'on ne saurait nier que, du point de vue d'un observateur neutre, le fait de baisser le pantalon et la culotte d'une personne, puis de tenter d'introduire un doigt dans son anus, est sans équivoque et revêt objectivement une connotation sexuelle.
Dans un tel contexte, l'argument de l'appelant, selon lequel il ne serait pas un prédateur sexuel et "n'aurait pas besoin de cela", est donc sans pertinence et ne permet pas, à lui seul, d'écarter l'application de l'art. 189 al. 1 CP.
Reste à déterminer si le geste reproché à l'appelant peut être considéré comme établi, ce que ce dernier conteste.
Certes, le rapport du CURML signale uniquement une tentative infructueuse de sa part d'enlever le pantalon de sa victime, qui aurait nié avoir subi une agression à caractère sexuel. Ces éléments ne sont toutefois pas incompatibles avec la description plus détaillée des événements faite ultérieurement par celle-ci à la police et au Ministère public, ce d'autant plus que le rôle des médecins, fussent-ils légistes, n'est pas de dresser des procès-verbaux des dires de la personne examinée. Ces déclarations ont par ailleurs été claires et constantes, et sont objectivement crédibles. Le déroulement de l'agression tel que l'a rapporté l'intimée a pour l'essentiel été corroboré par les indices qui ont été recueillis sur les lieux, les rapports médicaux, voire par l'appelant lui-même, malgré de nombreux atermoiements. Dans ces conditions, l'existence d'un choc émotionnel propre à susciter, chez l'intéressée, une confusion qui porterait uniquement sur la tentative d'acte de contrainte sexuelle subie, ne saurait être retenue. Les gestes décrits par l'intimée se distinguent de plus, clairement, tant dans la position de leur auteur que dans leur forme, des coups de pied précédemment assénés, de sorte que l'on peut exclure une méprise ou un mouvement commis par inadvertance par l'appelant. Les dénégations systématiques de ce dernier des faits ne pouvant être corroborés par d'autres éléments de preuve plaident en sa défaveur et ne permettent pas d'accorder du crédit à sa version.
Dans ces conditions, la CPAR tiendra pour établi que l'appelant a baissé le pantalon et la culotte de l'intimée avant d'essayer de lui introduire un doigt dans l'anus, une tentative de commettre acte réprimé par l'art. 189 al. 1 CP devant lui être imputée, en sus des infractions retenues en première instance et non remises en cause en appel.
E. 3.3 Il s'ensuit que l'appel joint doit être admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.
E. 4 Les appelants contestent tous deux la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel.
E. 4.1 Le brigandage est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 CP), le vol et
- 11/18 - P/19066/2015 la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 et 189 al. 1 CP), les dommages à la propriété, la violation de domicile, la violation grave des règles de la circulation routière et le vol d'usage d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP ; 90 al. 2 et 94 al. 1 let. a LCR) et l'empêchement d'accomplir un acte officiel d'une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus (art. 286 CP). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale , notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). En outre, les
- 12/18 - P/19066/2015 condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
E. 4.4 Le juge peut par ailleurs atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
E. 4.5 En l'espèce, la procédure porte sur huit épisodes délictuels distincts, comprenant chacun plusieurs infractions et intervenus dans un laps de temps de moins d'une année. Dans ce cadre, le nombre d'actes illicites identiques perpétrés sur une courte période est significatif, puisque l'appelant a commis à tout le moins six cambriolages ou tentatives de cambriolages – y compris celui commis au préjudice de l'intimée – entre fin août et début octobre 2015, dont quatre entre 13h25 et 15h00 le 8 octobre 2015, étant rappelé qu'il a été interpellé peu après, alors qu'il observait par la porte-fenêtre d'une cinquième propriété.
S'il est vrai que la valeur du butin est relativement faible, il n'en demeure pas moins que l'appelant était manifestement prêt à dérober tout ce qui pourrait l'intéresser et que seul le hasard a fait que le montant des vols ne soit pas plus important. Ce faisant, l'appelant, qui dispose de plusieurs formations et dit avoir travaillé durant plusieurs années dans un foyer pour personnes âgées, a agi par appât du gain facile, de sorte que le mobile de ses actes est égoïste, ses agissements n'ayant en aucun cas été dictés par sa situation personnelle.
Le fait que des personnes puissent être présentes dans les demeures qu'il visitait et le risque de se voir physiquement confronté aux occupants ne l'a par ailleurs pas
- 13/18 - P/19066/2015 dissuadé d'opérer. Son comportement, tant à l'occasion de sa fuite en voiture, le 21 novembre 2014, que lors de l'agression de l'intimée – qui ne l'a pas retenu de poursuivre son activité délictuelle dans le même quartier –, atteste du peu de cas qu'il fait de l'intégrité corporelle des tiers.
À cet égard, si les graves violations de la loi à la circulation routière commises à Berne et la mise en danger de la sécurité des piétons qui en a résulté trouvent une explication dans son désir d'échapper à une poursuite, il n'en va pas de même du brigandage perpétré le 8 octobre 2015. L'intimée a en effet déclaré, sans être contredite, qu'à tout instant, l'appelant aurait pu fuir, ce que corroborent les déclarations de ce dernier, qui ne l'a pas frappée parce qu'elle obstruait le passage, tentait de le retenir ou refusait de lui dire où il pourrait trouver des valeurs, mais parce que le fait qu'elle ne trouve pas ses dires crédibles "l'avait énervé". L'appelant a pour le surplus fait preuve d'une rare violence, puisque non content de l'avoir frappée au visage, il l'a étranglée, tout en lui arrachant ses bijoux. La seconde agression, intervenue dans le bureau est, elle, totalement gratuite.
Les séquelles subies par l'intimée ne sont pas négligeables, puisqu'outre un sentiment d'insécurité lorsqu'elle se trouve seule à la maison, elle a souffert de maux dont elle a conservé des douleurs pendant plusieurs semaines.
L'appelant n'a par ailleurs exprimé aucun regret ni empathie pour ses victimes durant la procédure, se permettant même de rire, aux dires du CURML. De manière générale, il n'a eu de cesse de minimiser son rôle, allant même jusqu'à imputer à l'intimée une part de responsabilité pour la violence dont il a fait preuve à son endroit.
Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'intéressé ayant expressément refusé de fournir spontanément des renseignements quelconques. Ses explications se sont souvent révélées fantaisistes et ont varié au fil de l'enquête, en fonction des preuves qui lui étaient soumises.
L'appelant a des antécédents, pour des infractions similaires, dans plusieurs pays d'Europe. La fréquence des condamnations et l'importance des peines privatives de liberté prononcées témoignent de la régularité de son activité délictuelle et de son absence d'amendement. Sa venue en Suisse ne s'explique au demeurant pas par d'autres motifs que celui d'y perpétrer des cambriolages. Les infractions commises entrent en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave, soit celle du brigandage, dans une juste proportion.
Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l'appelant, la peine privative de liberté de quatre ans qui lui a été
- 14/18 - P/19066/2015 infligée par les premiers juges paraît trop clémente, ce d'autant plus que sa culpabilité est alourdie du chef d'une tentative de contrainte sexuelle et que sa faute n'est tempérée par aucun facteur, si ce n'est que le résultat nécessaire à la consommation de cette dernière infraction ne s'est pas produit. Au regard de ce qui précède, la Chambre de céans admettra partiellement l'appel joint du Ministère public et condamnera l'appelant à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en conséquence.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 7.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 7.3 En l'occurrence, l'activité déployée par l'avocat de l'appelant, telle qu'elle ressort de son état de frais, apparaît adéquate au vu des critères applicables. Elle sera majorée d'une heure, correspondant à la durée de l'audience d'appel.
- 15/18 - P/19066/2015 L'indemnité de CHF 1'300.- due, couvrant six heures trente d'activité, sera augmentée du forfait de 10% pour la correspondance, les téléphones et les démarches diverses, vu l'activité déployée en première instance (26 heures), soit CHF 130.-, et assortie de la TVA à 8%, soit CHF 114,40. Elle sera par conséquent arrêtée à CHF 1'544,40 TTC.
* * * * *
- 16/18 - P/19066/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/64/2016 rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19066/2015. Rejette l'appel de A______ et admet partiellement celui du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef de tentative de contrainte sexuelle et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 229 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte sexuelle. Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 405 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'544,40 TTC le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET - 17/18 - P/19066/2015 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 18/18 - P/19066/2015 P/19066/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/462/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 13'538.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'855.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19066/2015 AARP/462/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 novembre 2016
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me I______, avocat, ______, appelant et intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTCO/64/2016 rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel,
et B______, domiciliée ______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, intimée.
- 2/18 - P/19066/2015 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié au greffe du tribunal de première instance le 31 mai 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 mai 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin 2016, par lequel le Tribunal correctionnel l'a notamment reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), vols (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), l'a acquitté du chef de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 229 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité.
a.b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 30 juin 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la réduction, à trois ans au plus, de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné et à l'octroi du sursis partiel.
b. Par courrier du 15 juillet 2016, le Ministère public forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ du chef de tentative de contrainte sexuelle ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.
c. Par acte d'accusation du 2 mars 2016, il est reproché à A______ :
• d'avoir, le 8 octobre 2015, aux environs de 14h00, pénétré sans droit au domicile de B______, sis ______, afin d'y dérober des objets et/ou valeurs, puis, après avoir été surpris par la propriétaire, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage, la faisant tomber au sol, de l'avoir ensuite maintenue à terre à l'aide de ses genoux, tout en la serrant fortement à la gorge afin de lui dérober son bracelet et d'avoir tenté de lui arracher sa montre en en brisant le bracelet. Il lui est également reproché d'être ensuite retourné à l'intérieur de la villa pour y fouiller un bureau en vue d'y trouver de l'argent puis, B______ l'ayant suivi, de lui avoir agrippé le col d'une main tout en lui assénant des coups de pied dans les chevilles, la faisant à nouveau chuter, d'avoir continué à lui donner des coups de pied dans les reins une fois à terre puis d'avoir baissé le pantalon de sa victime et d'avoir tenté de lui introduire un doigt dans l'anus, sans y parvenir. Il lui est aussi reproché :
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• d'avoir, entre le 21 novembre 2014 et le 8 octobre 2015, pénétré furtivement, ou par effraction, dans six autres logements – ceux de C______ à Berne, D______ à Lausanne, E______, F______, G______ et H______ à Genève – et d'y avoir dérobé, ou tenté d'y dérober, entre autres de l'argent pour un montant total de l'ordre de CHF 1'000.-, des bijoux, d'une valeur estimée à CHF 1'400.-, et un téléphone de marque iPhone 5C ;
• de s'être, à Berne, le 21 novembre 2014, en quittant le domicile de C______, emparé d'un véhicule de marque Renault, puis, alors qu'il se trouvait au volant de celui-ci, d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police malgré les injonctions "Stop police" et d'avoir circulé à grande vitesse dans une zone limitée à 20 km/h ainsi que dans une zone interdite à la circulation, mettant concrètement en danger l'intégrité physique des nombreux piétons qui s'y trouvaient. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 8 octobre 2015, vers 14h12, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) a été avisée par l'époux de B______ que celle-ci venait d'être agressée à leur domicile par un individu qui avait pris la fuite.
À leur arrivée, les policiers ont constaté que la victime était blessée au visage et que ses habits étaient couverts de sang. Ils ont appelé une ambulance, qui l'a amenée à la clinique des Grangettes, où elle a reçu des soins.
b. Entendue le soir même par la police, B______ a expliqué qu'alors qu'elle était au téléphone dans son jardin, elle avait vu un homme pénétrer dans la maison par la porte principale, qui n'était pas fermée à clé. Pensant à un démarcheur zélé, elle s'était approchée et l'avait interpellé. Il avait paru surpris et lui avait dit qu'il recherchait un médecin. Lorsqu'elle lui avait répondu qu'il n'y avait pas de médecin dans la maison et l'avait prié de sortir, il avait reculé sur le perron, où il s'était arrêté. Comme elle l'avait menacé d'appeler la police s'il ne partait pas, il avait fait mine de descendre les marches et, après avoir armé son bras, lui avait donné un coup de poing dans la pommette, suivi de deux ou trois autres coups, ce qui l'avait fait chuter. Alors qu'elle hurlait au secours et tentait de l'agripper, il avait appuyé d'une main sur son omoplate et de l'autre, avait tenté de la faire taire en l'étranglant. Elle avait eu très peur, car elle n'arrivait plus à respirer, et avait lâché prise. Il avait alors arraché sa gourmette et avait tenté d'en faire autant avec sa montre, dont il avait cassé le bracelet.
L'individu s'était ensuite relevé et, au lieu de fuir, était retourné dans la maison pour faire le tour du bureau en disant "l'argent, l'argent, où est l'argent, je veux l'argent". L'ayant suivi, elle lui avait dit qu'il n'y en avait pas ; il lui avait alors demandé de lui donner sa bague, ce qu'elle avait accepté en lui disant qu'il s'agissait d'un bijou de fantaisie. L'homme s'était alors à nouveau approché d'elle, avait agrippé le col de son
- 4/18 - P/19066/2015 t-shirt d'une main et lui avait donné plusieurs forts coups de pied dans les chevilles pour la faire tomber. Alors qu'elle s'était roulée en boule à terre pour se protéger, il lui avait donné cinq ou six coups de pied, de grande intensité, dans les reins, sans s'arrêter, malgré ses suppliques. Elle avait le sentiment qu'il avait voulu se défouler et lui faire mal. À un moment donné, il s'était accroupi, avait baissé son pantalon de jogging et sa culotte d'un seul mouvement et tenté d'introduire un doigt dans son anus, ce geste n'étant, à ses yeux, pas sexuel mais ayant pour but de l'humilier, car elle l'avait contrarié dans ses plans. Elle s'était retournée et débattue, délogeant le talon de l'une des chaussures de l'individu, ce qui l'avait déstabilisé. Il s'était alors relevé et était sorti du bureau. Toujours à terre, elle l'avait vu dans le hall d'entrée, qui tenait le téléphone, couvert de sang, qu'elle y avait posé après la première agression. Lorsqu'elle l'avait interpellé, il avait reposé l'appareil et était immédiatement parti par la véranda.
c. Les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) qui ont examiné B______ le 8 octobre 2015, ont constaté l'existence de fractures légèrement déplacées des apophyses transverses droits des vertèbres L2 et L3, une discopathie des vertèbres L4 et L5, ainsi qu'une tuméfaction des tissus sous- cutanés de la région jugale à droite. Un hématome en monocle à droite, deux pétéchies conjonctivales au niveau de la paupière inférieure droite, une importante tuméfaction ecchymotique de la joue droite, des ecchymoses et tuméfactions des lèvres, ainsi que des dermabrasions et ecchymoses sur plusieurs parties de son corps ont par ailleurs été constatées. Ces lésions étaient compatibles avec la description des événements faite par la victime. Selon les déclarations de cette dernière, l'agresseur avait également tenté de lui enlever son pantalon, sans y parvenir, mais elle n'avait pas subi d'agression à caractère sexuel, raison pour laquelle ses organes génitaux et la région fessière n'avaient pas fait l'objet d'un examen, faute de lésions à ce niveau.
d. Peu après cette agression, A______ a été interpellé, alors qu'il venait de pénétrer dans la propriété voisine de celle de H______ et semblait s'intéresser à l'intérieur de la maison, qu'il observait par la porte-fenêtre.
Sa fouille a notamment permis la découverte d'un lot de bijoux, dont le bracelet de B______, d'un iPhone, d'un chargeur d'iPhone, d'un trousseau de clé avec télécommande et des liquidités pour un montant total de CHF 497,95.
e. Lors de son audition par la police, A______ a tout d'abord affirmé être venu à Genève le jour-même, directement depuis Milan, en tant que touriste, avant d'admettre qu'il avait passé la nuit à Sion et était arrivé à Genève en fin de matinée. Il n'était venu qu'une seule fois en Suisse par le passé, une dizaine d'années auparavant.
Au moment de son interpellation, il regardait juste par la porte de la maison, car il cherchait un dermatologue. Il s'était peu auparavant rendu dans une autre maison dont le portail et la porte d'entrée étaient ouverts, toujours à la recherche d'un médecin, sans intention d'y commettre de délit.
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L'argent qu'il portait sur lui était le sien, qu'il avait changé en venant à Genève. Il n'était pas l'auteur du vol commis au domicile de G______, mais avait en revanche volé le porte-clés chez H______. La gourmette appartenait à B______. Il n'avait commis aucun autre délit ce jour-là. Les bijoux, de même que l'iPhone et le chargeur retrouvés sur lui, avaient été achetés dans la rue, à proximité de la gare, à des Roumains qu'il avait rencontrés par hasard.
Il n'était pas exclu qu'il ait commis les actes décrits par B______. Il ne se souvenait toutefois plus d'avoir fouillé sa maison ou de l'avoir saisie à la gorge, mais juste de l'avoir frappée au moment où elle avait fouillé les poches de sa veste et de son pantalon, car il avait paniqué, était hors de lui et ne savait plus ce qu'il faisait. Il ne se rappelait pas le nombre de coups mais n'avait pas l'intention de la tuer, sa seule intention étant de fuir. Frapper les femmes n'était pas dans ses habitudes.
f. A______ a pour l'essentiel confirmé ces déclarations lors de son audition par le Ministère public. Il consommait de la cocaïne à raison de deux-trois grammes par jour, ce qui pouvait expliquer qu'il ne se rappelle pas certains faits, notamment avoir tenté d'étrangler B______. Le seul souvenir qu'il conservait était de lui avoir donné un coup de poing sur la bouche. Il ne se souvenait de rien ensuite, s'étant trouvé dans "une sorte de brouillard", dont il n'était ressorti qu'une fois à 200 mètres de la maison.
g. Entendue à son tour par le Ministère public, B______ a précisé être toujours demeurée calme face à A______ et n'avoir à aucun moment tenté de fouiller ses poches.
Elle s'était approchée, alors qu'il fouillait le bureau, tout en gardant ses distances. Après qu'il l'eut faite tomber, elle s'était recroquevillée, les bras devant le visage. A______, "très, très enragé", lui avait alors donné cinq ou six coups de pied dans les reins lorsqu'il était passé derrière elle. Il s'était ensuite baissé, avait enlevé d'un coup sec son pantalon de jogging et sa culotte, et elle l'avait senti tenter de mettre un doigt entre ses fesses, dans l'anus. Elle s'était retournée et débattue, ce qui avait stoppé son agresseur.
Les examens médicaux subis avaient révélé la présence de sang dans son urine et, durant une quinzaine de jours, elle avait ressenti des douleurs aux reins. Pendant le même laps de temps, elle avait eu des difficultés pour déglutir, étant précisé que les pétéchies aux yeux provenaient d'un fort étranglement. Depuis les événements, elle était moins à l'aise lorsqu'elle était seule chez elle.
h. Confronté aux plaintes déposées dans le canton de Vaud et aux traces ADN qui y avaient été relevées, A______ a affirmé à la police ne pas se souvenir d'y avoir commis des délits – en particulier un cambriolage à Lausanne, le 21 août 2015, et un autre à Prilly, le 10 novembre 2004, lors duquel la victime avait été frappée dans des
- 6/18 - P/19066/2015 circonstances similaires à celles de l'agression de B______ – ses problèmes de drogue pouvant expliquer ses problèmes de mémoire.
Il a en revanche admis les faits intervenus à Berne le 21 novembre 2014, précisant que la porte de la maison était ouverte et les occupants à l'intérieur. Il avait commis d'autres cambriolages à Genève par le passé, sans pouvoir en estimer le nombre, "tant il y en avait". Il a toutefois refusé de fournir spontanément de quelconques renseignements, estimant qu'il appartenait à ses interlocuteurs de lui énumérer les infractions qui lui étaient reprochées. Lorsque des photographies lui ont été soumises, il a ainsi admis avoir forcé une des fenêtres de la villa de E______, le 8 septembre 2015, pour y pénétrer, mais a affirmé n'avoir rien pris à l'intérieur, car l'alarme s'était déclenchée.
i. Ultérieurement, devant le Ministère public, il a reconnu avoir pu voler une chevalière, le 21 août 2015 à Lausanne, même s'il ne s'en rappelait pas. Après avoir nié avoir jamais usé de violence pour commettre des vols, il a admis les faits intervenus à Prilly en 2004 et avoir probablement fait la même chose en France en mai 2015. Tout ce qu'avait dit B______ était correct, sous réserve du fait qu'il ne se souvenait pas de gestes pervers de sa part et ne tentait jamais de voler de bagues.
j. Il ressort du rapport des médecins du CURML qui ont examiné A______ le soir de son arrestation, que celui-ci leur avait déclaré être en bon état de santé et ne consommer ni drogue, ni médicaments, ni alcool. Il rigolait en admettant avoir donné plusieurs coups de poing au visage de B______. Les examens toxicologiques du sang et des urines prélevés sur A______ n'ont pas mis en évidence la présence de substances autres que de la cotinine (métabolite de la nicotine).
k. Selon le rapport du CURML du 27 janvier 2016, l'analyse des traces ADN prélevées sur le flanc droit de B______ a exclu le profil de A______. S'agissant des traces prélevées au niveau de la ceinture intérieure et extérieure du pantalon et de la culotte de la victime, ce profil n'était pas exclu, sans qu'il existe de moyen fiable pour évaluer la valeur probante de cette non exclusion.
l. La procédure concernant les faits commis en 2004 à Prilly a été classée par ordonnance du Ministère public vaudois du 30 novembre 2015, les infractions commises étant prescrites.
m. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à l'exclusion de la tentative de cambriolage chez F______, de la fouille de sa maison, ainsi que de la tentative de contrainte sexuelle dont l'accusait B______. Il cherchait en effet réellement un médecin. L'attitude de B______ l'avait incité à se montrer agressif, car le fait qu'elle le soupçonne d'être un voleur l'avait énervé.
- 7/18 - P/19066/2015 C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ précise avoir partiellement purgé la peine de quinze mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné au Royaume-Uni le 9 janvier 2009, pour cambriolage et vol. Il avait en effet été libéré après neuf mois, en juin 2009. Il souhaitait désormais retourner dans ce pays, où il était attendu pour travailler dans un restaurant.
a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
Il ne s'expliquait pas l'épisode de violence dont il avait fait preuve à l'encontre de B______, car habituellement, il ne recherchait pas la confrontation et prenait la fuite lorsqu'il était surpris. La contrainte sexuelle n'était pas établie, la victime ayant pu, en raison du choc émotionnel subi, se méprendre sur certains éléments et faire des déclarations qui n'étaient pas conformes à la réalité. Lui-même n'avait en effet rien d'un prédateur sexuel. Il regrettait tout ce qu'il avait fait. Sans minimiser ses actes, il considérait la peine infligée trop élevée en comparaison avec des condamnations prononcées dans des cas similaires.
b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint et demande le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Les déclarations de la plaignante étaient crédibles et corroborées par les examens médicaux. L'acte commis, nullement équivoque, avait clairement un caractère sexuel, indépendamment des mobiles de son auteur. A______ s'en était pris à sa victime avec une extrême violence, sans que cela soit justifié par les circonstances et il avait tenté de l'humilier en l'agressant sexuellement. Il avait commis un grand nombre d'infractions dans un court laps de temps, n'avait pas collaboré à la procédure et n'avait témoigné aucun regret. Une peine plus lourde s'imposait donc.
c. Me I______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant une heure trente d'entretien avec le client, deux heures d'étude de dossier et deux heures de préparation d'audience.
d. À l'issue de l'audience, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1986, citoyen roumain, est connu des services de police sous six différents alias. Il est célibataire et sans enfant. Il a un frère et une sœur en Roumanie. Ses parents vivent dans la région de Venise (Italie), où lui-même réside officiellement depuis six ans. Selon ses explications, il a effectué sa scolarité durant douze ans en Roumanie, puis a suivi des formations de mécanicien sur automobiles et de cuisinier. Il a, en dernier lieu, travaillé durant cinq ans en tant qu'aide cuisinier dans un foyer pour personnes âgées en Italie pour un salaire de EUR 1'100.- par mois, mais a perdu cet emploi avant de venir en Suisse.
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Aucun antécédent ne figure dans son casier judiciaire suisse et il est inconnu des services de police italiens. En revanche, il a été condamné en France, le 18 janvier 2005, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol. Il y fait par ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt pour un vol avec violence commis le 18 mai 2015.
Il a été détenu en Espagne, du 27 mai au 6 juillet 2005, en lien avec deux cambriolages perpétrés le 7 avril 2005, dont l'un avec violence, puis expulsé en Roumanie. Dans ce dernier pays, il a été condamné, en 2006, à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour introduction par effraction, vol et conduite en état d'ébriété, à six mois d'emprisonnement pour vol, convertis en trois ans d'emprisonnement (révocation du sursis) et à une contravention pour agression. En 2011, il y a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour vol aggravé.
Il est visé par des enquêtes pénales dans plusieurs pays européens, un mandat d'arrêt en vue de son extradition ayant, en particulier, été émis par les autorités autrichiennes le 6 novembre 2015 en lien avec des cambriolages qui pourraient lui être imputés. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
- 9/18 - P/19066/2015 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. Le Ministère public considère que le Tribunal correctionnel a, à tort, écarté la commission d'une infraction à l'art. 189 al. 1 CP au motif qu'il n'était pas établi que le geste du prévenu était destiné à lui procurer une excitation ou une jouissance sexuelle.
3.1. À teneur de cette disposition, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion d'acte d'ordre sexuel est commune à plusieurs infractions et se retrouve notamment aux art. 187 et 189 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). En font notamment partie tous les actes qui sont clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 29 ad art. 187 CP). Tel est en particulier le cas d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
Au plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1). Ses mobiles, ses sentiments ou la signification subjective des actes ne sont en revanche pas déterminants en présence d'actes clairement connotés sexuellement (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62), de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013,
p. 491-492 et 505).
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3.2. L'on ne saurait nier que, du point de vue d'un observateur neutre, le fait de baisser le pantalon et la culotte d'une personne, puis de tenter d'introduire un doigt dans son anus, est sans équivoque et revêt objectivement une connotation sexuelle.
Dans un tel contexte, l'argument de l'appelant, selon lequel il ne serait pas un prédateur sexuel et "n'aurait pas besoin de cela", est donc sans pertinence et ne permet pas, à lui seul, d'écarter l'application de l'art. 189 al. 1 CP.
Reste à déterminer si le geste reproché à l'appelant peut être considéré comme établi, ce que ce dernier conteste.
Certes, le rapport du CURML signale uniquement une tentative infructueuse de sa part d'enlever le pantalon de sa victime, qui aurait nié avoir subi une agression à caractère sexuel. Ces éléments ne sont toutefois pas incompatibles avec la description plus détaillée des événements faite ultérieurement par celle-ci à la police et au Ministère public, ce d'autant plus que le rôle des médecins, fussent-ils légistes, n'est pas de dresser des procès-verbaux des dires de la personne examinée. Ces déclarations ont par ailleurs été claires et constantes, et sont objectivement crédibles. Le déroulement de l'agression tel que l'a rapporté l'intimée a pour l'essentiel été corroboré par les indices qui ont été recueillis sur les lieux, les rapports médicaux, voire par l'appelant lui-même, malgré de nombreux atermoiements. Dans ces conditions, l'existence d'un choc émotionnel propre à susciter, chez l'intéressée, une confusion qui porterait uniquement sur la tentative d'acte de contrainte sexuelle subie, ne saurait être retenue. Les gestes décrits par l'intimée se distinguent de plus, clairement, tant dans la position de leur auteur que dans leur forme, des coups de pied précédemment assénés, de sorte que l'on peut exclure une méprise ou un mouvement commis par inadvertance par l'appelant. Les dénégations systématiques de ce dernier des faits ne pouvant être corroborés par d'autres éléments de preuve plaident en sa défaveur et ne permettent pas d'accorder du crédit à sa version.
Dans ces conditions, la CPAR tiendra pour établi que l'appelant a baissé le pantalon et la culotte de l'intimée avant d'essayer de lui introduire un doigt dans l'anus, une tentative de commettre acte réprimé par l'art. 189 al. 1 CP devant lui être imputée, en sus des infractions retenues en première instance et non remises en cause en appel.
3.3. Il s'ensuit que l'appel joint doit être admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 4. Les appelants contestent tous deux la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel. 4.1. Le brigandage est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 CP), le vol et
- 11/18 - P/19066/2015 la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 et 189 al. 1 CP), les dommages à la propriété, la violation de domicile, la violation grave des règles de la circulation routière et le vol d'usage d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP ; 90 al. 2 et 94 al. 1 let. a LCR) et l'empêchement d'accomplir un acte officiel d'une peine pécuniaire de trente jours-amende au plus (art. 286 CP). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale , notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). En outre, les
- 12/18 - P/19066/2015 condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
4.4. Le juge peut par ailleurs atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 4.5. En l'espèce, la procédure porte sur huit épisodes délictuels distincts, comprenant chacun plusieurs infractions et intervenus dans un laps de temps de moins d'une année. Dans ce cadre, le nombre d'actes illicites identiques perpétrés sur une courte période est significatif, puisque l'appelant a commis à tout le moins six cambriolages ou tentatives de cambriolages – y compris celui commis au préjudice de l'intimée – entre fin août et début octobre 2015, dont quatre entre 13h25 et 15h00 le 8 octobre 2015, étant rappelé qu'il a été interpellé peu après, alors qu'il observait par la porte-fenêtre d'une cinquième propriété.
S'il est vrai que la valeur du butin est relativement faible, il n'en demeure pas moins que l'appelant était manifestement prêt à dérober tout ce qui pourrait l'intéresser et que seul le hasard a fait que le montant des vols ne soit pas plus important. Ce faisant, l'appelant, qui dispose de plusieurs formations et dit avoir travaillé durant plusieurs années dans un foyer pour personnes âgées, a agi par appât du gain facile, de sorte que le mobile de ses actes est égoïste, ses agissements n'ayant en aucun cas été dictés par sa situation personnelle.
Le fait que des personnes puissent être présentes dans les demeures qu'il visitait et le risque de se voir physiquement confronté aux occupants ne l'a par ailleurs pas
- 13/18 - P/19066/2015 dissuadé d'opérer. Son comportement, tant à l'occasion de sa fuite en voiture, le 21 novembre 2014, que lors de l'agression de l'intimée – qui ne l'a pas retenu de poursuivre son activité délictuelle dans le même quartier –, atteste du peu de cas qu'il fait de l'intégrité corporelle des tiers.
À cet égard, si les graves violations de la loi à la circulation routière commises à Berne et la mise en danger de la sécurité des piétons qui en a résulté trouvent une explication dans son désir d'échapper à une poursuite, il n'en va pas de même du brigandage perpétré le 8 octobre 2015. L'intimée a en effet déclaré, sans être contredite, qu'à tout instant, l'appelant aurait pu fuir, ce que corroborent les déclarations de ce dernier, qui ne l'a pas frappée parce qu'elle obstruait le passage, tentait de le retenir ou refusait de lui dire où il pourrait trouver des valeurs, mais parce que le fait qu'elle ne trouve pas ses dires crédibles "l'avait énervé". L'appelant a pour le surplus fait preuve d'une rare violence, puisque non content de l'avoir frappée au visage, il l'a étranglée, tout en lui arrachant ses bijoux. La seconde agression, intervenue dans le bureau est, elle, totalement gratuite.
Les séquelles subies par l'intimée ne sont pas négligeables, puisqu'outre un sentiment d'insécurité lorsqu'elle se trouve seule à la maison, elle a souffert de maux dont elle a conservé des douleurs pendant plusieurs semaines.
L'appelant n'a par ailleurs exprimé aucun regret ni empathie pour ses victimes durant la procédure, se permettant même de rire, aux dires du CURML. De manière générale, il n'a eu de cesse de minimiser son rôle, allant même jusqu'à imputer à l'intimée une part de responsabilité pour la violence dont il a fait preuve à son endroit.
Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, l'intéressé ayant expressément refusé de fournir spontanément des renseignements quelconques. Ses explications se sont souvent révélées fantaisistes et ont varié au fil de l'enquête, en fonction des preuves qui lui étaient soumises.
L'appelant a des antécédents, pour des infractions similaires, dans plusieurs pays d'Europe. La fréquence des condamnations et l'importance des peines privatives de liberté prononcées témoignent de la régularité de son activité délictuelle et de son absence d'amendement. Sa venue en Suisse ne s'explique au demeurant pas par d'autres motifs que celui d'y perpétrer des cambriolages. Les infractions commises entrent en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave, soit celle du brigandage, dans une juste proportion.
Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l'appelant, la peine privative de liberté de quatre ans qui lui a été
- 14/18 - P/19066/2015 infligée par les premiers juges paraît trop clémente, ce d'autant plus que sa culpabilité est alourdie du chef d'une tentative de contrainte sexuelle et que sa faute n'est tempérée par aucun facteur, si ce n'est que le résultat nécessaire à la consommation de cette dernière infraction ne s'est pas produit. Au regard de ce qui précède, la Chambre de céans admettra partiellement l'appel joint du Ministère public et condamnera l'appelant à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en conséquence. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant principal, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.3. En l'occurrence, l'activité déployée par l'avocat de l'appelant, telle qu'elle ressort de son état de frais, apparaît adéquate au vu des critères applicables. Elle sera majorée d'une heure, correspondant à la durée de l'audience d'appel.
- 15/18 - P/19066/2015 L'indemnité de CHF 1'300.- due, couvrant six heures trente d'activité, sera augmentée du forfait de 10% pour la correspondance, les téléphones et les démarches diverses, vu l'activité déployée en première instance (26 heures), soit CHF 130.-, et assortie de la TVA à 8%, soit CHF 114,40. Elle sera par conséquent arrêtée à CHF 1'544,40 TTC.
* * * * *
- 16/18 - P/19066/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/64/2016 rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19066/2015. Rejette l'appel de A______ et admet partiellement celui du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte A______ du chef de tentative de contrainte sexuelle et le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 229 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de contrainte sexuelle. Le condamne à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 405 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'544,40 TTC le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
- 17/18 - P/19066/2015
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/19066/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/462/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance. CHF 13'538.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'855.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.