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AARP/45/2026

Genf · 2026-01-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 518.90 correspondant à un entretien avec son client à Champ-Dollon de 90 minutes, deux entretiens à quinze jours d'intervalle n'étant pas nécessaires, et à trente minutes d'étude du dossier au tarif de CHF 200.- / l'heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.

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- 4/5 - P/17739/2025

Dispositiv
  1. DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Arrête à CHF 518.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 5/5 - P/17739/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17739/2025 AARP/45/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 janvier 2026

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/29/2026 rendu le 9 janvier 2026 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/17739/2025

Vu le jugement JTDP/29/2026 du Tribunal de police (TP) du 9 janvier 2026; Vu l'appel formé en temps utile par A______ par courrier de son conseil du 15 janvier 2026; Vu le retrait d'appel de A______ par courrier de son conseil du 28 janvier 2026; Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseure d'office de A______, pour la période du 15 au 27 janvier 2026, comprenant deux conférences de 90 minutes chacune avec son client à Champ-Dollon durant le mois de janvier 2026 ainsi que la rédaction de l'annonce d'appel et l'étude du dossier d'une durée de trente minutes, soit un total de trois heures et trente minutes au tarif de CHF 200.- / l'heure, auxquels il fallait ajouter le forfait et la TVA; Que Me B______ a été indemnisée pour une activité de 24 heures et 20 minutes pour la procédure préliminaire et de première instance; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé; Que partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale); Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (al. 1 let. c); Que conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu; Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre

- 3/5 - P/17739/2025 circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1); Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, y compris celle de l'annonce et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait; Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4); Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 518.90 correspondant à un entretien avec son client à Champ-Dollon de 90 minutes, deux entretiens à quinze jours d'intervalle n'étant pas nécessaires, et à trente minutes d'étude du dossier au tarif de CHF 200.- / l'heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.

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- 4/5 - P/17739/2025 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Arrête à CHF 518.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST

La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/5 - P/17739/2025

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00