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AARP/45/2021

Genf · 2021-02-23 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de

- 4/6 - P/10440/2020 recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6).

E. 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).

E. 2 En l'espèce, A______ ne présente aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux, qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière.

En particulier, et pour autant qu'il faille le suivre dans ses critiques de la décision rendue le 24 septembre 2020 par la CPR – dont, rappelons-le, celle-ci ne constitue pas la décision dont il est demandé la révision –, l'existence même des "annexes 1 à 15" n'a pas été ignorée par l'autorité de recours, qui a conduit sa réflexion sans estimer que ces pièces lui auraient été utiles.

Si A______ avait voulu se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, il aurait dû saisir le Tribunal fédéral d'un recours formé contre l'arrêt de la CPR.

Il n'y a pas non plus d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la CPAR dans le cadre de la présente demande de révision par rapport à l'arrêt AARP/383/2020. Comme il en a déjà été informé, A______ peut solliciter la reprise de la procédure préliminaire aux conditions prévues par l'art. 323 CPP.

E. 3 La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 500.-.

* * * * *

- 5/6 - P/10440/2020

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/383/2020 rendu le 17 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/10440/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure par CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Chambre pénale de recours. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 6/6 - P/10440/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10440/2020 AARP/45/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 février 2021

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/383/2020 rendu le 17 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.

- 2/6 - P/10440/2020 EN FAIT : A.

a. Par demande du 30 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021, A______ sollicite la révision de l'arrêt AARP/383/2020 rendu le 17 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci ayant statué à la suite d'une demande de révision formée par le précité à l'encontre de l'arrêt ACPR/670/2020 rendu le 24 septembre 2020 par la Chambre pénale de recours (CPR) et déclarée irrecevable.

b.a. Pour mémoire, la CPR avait rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 juin 2020 du Ministère public (MP) sur la plainte déposée le 6 juin 2020 par l'intéressé contre B______, exécuteur testamentaire dans le cadre de la succession de son père, pour abus d'autorité (art. 312 du code pénal [CP]).

L'arrêt ACPR/670/2020 notifié à A______ le 2 octobre 2020 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. b.b. Dans son arrêt du 17 novembre 2020, la CPAR a considéré que la voie de la révision n'était ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond, et non pas contre une décision sur recours au sens des art. 393 ss du code de procédure pénale (CPP), à l'instar d'une décision de la CPR confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, la procédure pouvant être reprise aux conditions de l'art. 323 CPP. Aussi, la demande de révision du 30 octobre 2020 de A______ était manifestement irrecevable. L'arrêt AARP/383/2020 a été notifié le 1er décembre au précité, qui ne l'a pas contesté par-devant le Tribunal fédéral. Il est dès lors définitif depuis le 4 janvier 2021 (art. 44 ss LTF). B.

a. Dans sa demande de révision, A______, critiquant essentiellement la décision prise par la CPR, reproche à celle-ci de s'être prononcée "en l'absence des documents, moyens de preuves produits … soit sans les annexes 1 à 15 de la procédure pendante devant la Cour de justice, Tribunal de l'exécution". On comprend par ailleurs qu'il conteste le constat de la prescription des infractions qu'il avait dénoncées, non compte tenu de griefs d'ordre fiscal, apparemment. L'intéressé, estimant que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, conclut à l'annulation des arrêts ACPR/670/2020 et AARP/383/2020, à ce que l'apport des pièces susvisées – qualifiées de "moyens de preuves, faits notoires antérieurs et postérieurs imprévisibles" – soit ordonné, à sa libération de tous les frais mis à sa charge par la CPR et la CPAR à la suite des arrêts rendus, enfin à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, qu'il n'a pas chiffrée.

- 3/6 - P/10440/2020

b. Dans son arrêt, la CPR a notamment rappelé l'existence des reproches formulés par A______ à l'encontre de B______, qui avait été chargé le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux A______ et au partage de la succession de A______, père du recourant décédé le ______ 1989, référence étant faite à l'arrêt ACJC/871/2001 du 14 septembre 2001. Elle a également mentionné l'existence des annexes 1 à 15 à l'appui de la plainte déposée par A______, lesquelles ne faisaient pas partie du dossier mis à sa disposition (consid. d).

Cela étant, la CPR, qui a traité le recours sans échange d'écritures ni débats parce que manifestement mal fondé, a conduit son raisonnement sans éprouver la nécessité d'ordonner l'apport des pièces en cause. Elle a considéré que les manquements dénoncés par le recourant, soit essentiellement l'inaction ou les omissions de l'exécuteur testamentaire, ne revêtaient pas la typicité d'une infraction d'abus d'autorité. Si une autre qualification eût dû être envisagée, par exemple celle d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), cette infraction – une contravention – ou même une autre infraction auraient été en tout état prescrites compte tenu de l'ancienneté des faits, lesquels s'étaient produits entre 1983 et 2002.

c. Par courrier du 12 janvier 2021, A______ a été notamment rendu attentif à l'apparente irrecevabilité de sa nouvelle demande de révision et de la possibilité qu'il avait de la retirer avant que l'autorité ne statue, notamment dans l'hypothèse de la mise à sa charge d'un émolument. A______ persiste dans sa demande. Il ne fait pas valoir son indigence. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de

- 4/6 - P/10440/2020 recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6). 1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). 2. En l'espèce, A______ ne présente aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux, qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière.

En particulier, et pour autant qu'il faille le suivre dans ses critiques de la décision rendue le 24 septembre 2020 par la CPR – dont, rappelons-le, celle-ci ne constitue pas la décision dont il est demandé la révision –, l'existence même des "annexes 1 à 15" n'a pas été ignorée par l'autorité de recours, qui a conduit sa réflexion sans estimer que ces pièces lui auraient été utiles.

Si A______ avait voulu se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, il aurait dû saisir le Tribunal fédéral d'un recours formé contre l'arrêt de la CPR.

Il n'y a pas non plus d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la CPAR dans le cadre de la présente demande de révision par rapport à l'arrêt AARP/383/2020. Comme il en a déjà été informé, A______ peut solliciter la reprise de la procédure préliminaire aux conditions prévues par l'art. 323 CPP. 3. La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 500.-.

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- 5/6 - P/10440/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/383/2020 rendu le 17 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/10440/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure par CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Chambre pénale de recours.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/10440/2020

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00