Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L’objet du litige est circonscrit au sort à donner à deux jugements de conversion d’amendes, ayant pour l’un trait à des sanctions et l’autre à des sanctions annulées par le TP.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision
- 4/6 - PM/519/2011 à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
E. 2.2 L’appelant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à trois reprises, déposant une écriture le dernier. Quant au service intimé, il a exposé avoir transmis tous les prononcés litigieux aux autorités judiciaires.
Dès lors que les arguments de l’appelant ont été exposés en détail dans les déclarations d’appel dont l’autorité a eu connaissance, ce serait faire preuve de formalisme excessif que d’ordonner un nouvel échange d’écritures au sens des art. 390 et 406 CPP.
E. 3 Selon la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO ; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 LAO).
E. 3.1 La LAO ne contenant pas de normes relatives à la prescription, il convient de se référer aux règles générales du code pénal (cf. art. 104 et 333 ch. 1 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2 et les références citées), soit en l'occurrence le droit cantonal, les amendes infligées étant antérieures à l'entrée en vigueur du CPP.
E. 3.2 Le délai de prescription de la peine (3 ans) a donc commencé à courir pour chacune des amendes à la date figurant sur le rapport y relatif. Une prolongation du délai de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle, ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, seule la première amende, fondée sur des faits intervenus le 24 février 2009, est prescrite. Les 45 autres prononcés portent sur des faits datant du 15 février 2010 ou postérieurs ; ils ne sont donc pas prescrits.
- 5/6 - PM/519/2011
E. 3.3 Dans son jugement du 30 mai 2012, le TP a retenu que l’appelant était séparé de son épouse depuis le mois de juin 2009 et qu’il n’avait plus accès au véhicule mis en contravention. Cette constatation est conforme aux pièces déposées.
E. 4 Selon l’art. 90 ch 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), la sanction d’éventuelles contraventions vise le conducteur et non le détenteur du véhicule.
Or à compter du 15 février 2010, date de la première amende non-prescrite, l’appelant n’était plus le détenteur du véhicule litigieux, dont jouissait une tierce personne par décision de justice. Les conditions de la conversion d’amendes en une peine privative de liberté ne sont donc pas réunies.
E. 5 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
* * * * *
- 6/6 - PM/519/2011
Dispositiv
- : Préalablement : Reprend l'instruction de la cause. Reçoit les appels formés par X______ contre les jugements rendus le 10 mai et le 22 septembre 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans les procédures PM/519/2011 et PM/1188/2011 jointes sous le numéro de procédure PM/519/2011 dans la mesure où ils conservent un objet. Les admet. Annule ces jugements. Dit qu’il n’y a pas lieu de convertir les amendes d’ordre en peine privative de liberté dans la mesure où elles ont conservé un objet. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président ; Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges. La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le Président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 décembre 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/519/2011 AARP/454/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 décembre 2012
Entre X______, comparant par Me Jacques ROULET, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève
appelant,
contre les jugements rendus les 10 mai et 7 septembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
Et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/6 - PM/519/2011
EN FAIT : A. a.a Par une première lettre du 22 septembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM), dont la notification en France avait échoué, dans la cause PM/519/2011, par lequel le tribunal de première instance avait ordonné la conversion de vingt-neuf amendes, correspondant à des infractions commises entre le 28 mars 2009 et le 11 février 2010, en une peine privative de liberté d’une durée de dix-sept jours ; il avait eu connaissance tardivement dudit jugement par la voie de la Feuille d’avis officielle.
a.b Par acte du 22 septembre 2011, X______ conclut à l’annulation de ce premier jugement, motif pris de l’irrégularité entachant sa citation à comparaître ; à titre subsidiaire, il demande la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’opposition tardive qu’il avait formée devant le Tribunal de police.
b.a Par une seconde lettre du 22 septembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 septembre 2011 par le TAPEM, dont la « notification » avait été opérée dans le casier de son avocat au Palais de justice selon - son conseil -, dans la cause PM/1188/2011, par lequel le tribunal de première instance avait ordonné la conversion de vingt-neuf autres amendes, correspondant à des infractions commises en 2009 et en 2010, en une peine privative de liberté d’une durée de vingt-trois jours ; le TAPEM a indiqué que le délai de prescription absolu serait atteint le 24 février 2012. Le dossier de la cause comporte 46 avis de contravention pour des infractions commises entre le 24 février 2009 et le 22 octobre 2010.
b.b Par acte du 22 septembre 2011, X______ conclut à l’annulation de ce second jugement, motif pris de l’irrégularité entachant sa citation à comparaître ; à titre préalable, il demande la jonction des deux causes PM/519/2011 et PM/1188/2011. Au fond, il conclut à l’annulation de ce jugement. À titre subsidiaire, il demande la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’opposition tardive qu’il avait formée devant le Tribunal de police.
c. Le 3 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a joint la cause PM/1188/2011 à la cause PM/519/2011 sous le numéro de procédure PM/519/2011.
d. Le 21 novembre 2011, le Service des contraventions s’est déterminé et a exposé avoir transmis l’ensemble des prononcés au Tribunal de police (TP) pour traitement de l’opposition.
e. Le 29 novembre 2011, la CPAR a suspendu la procédure PM/519/2011 dans l’attente du jugement du TP.
- 3/6 - PM/519/2011 B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. X______ était détenteur, à la date d’un certificat d’immatriculation émis par la préfecture de Haute-Savoie le 28 novembre 2008, d’un véhicule automobile immatriculé ______74.
b. Selon un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 6 mai 2010, X______ avait quitté le domicile conjugal en février 2009 ; quant à la jouissance du véhicule, elle avait été attribuée à son épouse par ordonnance du 18 juin 2009.
c. X______ a déposé, à l’appui de son appel devant la CPAR, des relevés bancaires comportant des transactions dès le mois d’avril 2009, qui lui étaient adressés à F______, en banlieue parisienne, par une banque française, ainsi que des relevés d’une banque espagnole, expédiés à la même adresse. Il avait quitté l’Europe pour l’Algérie dès le 5 février 2009, était revenu à une date inconnue, puis reparti du 20 juin 2009 au 25 décembre 2009, à teneur des visas apposés dans son passeport.
d. Par jugement du 30 mai 2012, le TP a acquitté X______ de l’ensemble des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) commises entre le 9 juillet 2009 et le 22 octobre 2010. Le 5 juillet 2012, par un jugement rendu sous le n°JTPM/724/2012, le TAPEM a pris acte de ces acquittements et a constaté que la requête du Ministère public en conversion des amendes en peine privative de liberté était devenue sans objet.
e. Les 24 et 29 octobre 2012, l’appelant a informé la CPAR des jugements des 30 mai et 5 juillet 2012 et lui a demandé de statuer. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’objet du litige est circonscrit au sort à donner à deux jugements de conversion d’amendes, ayant pour l’un trait à des sanctions et l’autre à des sanctions annulées par le TP.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision
- 4/6 - PM/519/2011 à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
2.2 L’appelant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à trois reprises, déposant une écriture le dernier. Quant au service intimé, il a exposé avoir transmis tous les prononcés litigieux aux autorités judiciaires.
Dès lors que les arguments de l’appelant ont été exposés en détail dans les déclarations d’appel dont l’autorité a eu connaissance, ce serait faire preuve de formalisme excessif que d’ordonner un nouvel échange d’écritures au sens des art. 390 et 406 CPP. 3. Selon la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO ; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1 LAO).
3.1 La LAO ne contenant pas de normes relatives à la prescription, il convient de se référer aux règles générales du code pénal (cf. art. 104 et 333 ch. 1 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt 6B_1099/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2 et les références citées), soit en l'occurrence le droit cantonal, les amendes infligées étant antérieures à l'entrée en vigueur du CPP.
3.2 Le délai de prescription de la peine (3 ans) a donc commencé à courir pour chacune des amendes à la date figurant sur le rapport y relatif. Une prolongation du délai de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine originelle, ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, seule la première amende, fondée sur des faits intervenus le 24 février 2009, est prescrite. Les 45 autres prononcés portent sur des faits datant du 15 février 2010 ou postérieurs ; ils ne sont donc pas prescrits.
- 5/6 - PM/519/2011
3.3 Dans son jugement du 30 mai 2012, le TP a retenu que l’appelant était séparé de son épouse depuis le mois de juin 2009 et qu’il n’avait plus accès au véhicule mis en contravention. Cette constatation est conforme aux pièces déposées. 4. Selon l’art. 90 ch 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), la sanction d’éventuelles contraventions vise le conducteur et non le détenteur du véhicule.
Or à compter du 15 février 2010, date de la première amende non-prescrite, l’appelant n’était plus le détenteur du véhicule litigieux, dont jouissait une tierce personne par décision de justice. Les conditions de la conversion d’amendes en une peine privative de liberté ne sont donc pas réunies. 5. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
* * * * *
- 6/6 - PM/519/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Préalablement : Reprend l'instruction de la cause. Reçoit les appels formés par X______ contre les jugements rendus le 10 mai et le 22 septembre 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans les procédures PM/519/2011 et PM/1188/2011 jointes sous le numéro de procédure PM/519/2011 dans la mesure où ils conservent un objet. Les admet. Annule ces jugements. Dit qu’il n’y a pas lieu de convertir les amendes d’ordre en peine privative de liberté dans la mesure où elles ont conservé un objet. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président ; Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges.
La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le Président : François PAYCHÈRE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.