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AARP/449/2016

Genf · 2016-11-04 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du

E. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur les montants des frais judiciaires et indemnités de dépens qui résultent de la décision du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_436/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3). 2. 2.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

Elle est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429).

Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP).

2.1.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts

- 5/9 - P/20842/2010 du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du

E. 5 janvier 2012 consid. 1.2).

E. 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

2.2.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense de A______ lui est acquis en vertu du verdict d'acquittement complet.

2.2.2. Pour la première instance, le conseil de choix du prévenu a facturé, selon le relevé initial remis au Tribunal de police le 2 octobre 2013, 28h20 à des tarifs conformes à la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui revient à un total intermédiaire, inférieur à celui calculé par ledit conseil, de CHF 6'733.33. Cette activité est adéquate, compte tenu de la durée de l'instruction et de la procédure de première instance, soit près de deux ans et demi. Il convient d'ajouter la durée de l'audience au Tribunal de police, de 02h30, au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 1'000.-), soit un total arrondi de CHF 7'734.-. Les frais forfaitaires, non étayés, ne seront pas indemnisés. Ainsi, l'indemnité sera accordée à hauteur de CHF 8'352.-, TVA à 8% incluse (CHF 618.67), étant précisé que l'amplification, en appel, des honoraires de première instance est dénuée de tout fondement et même irrecevable, les conclusions étant tardives sur ce point.

Les intérêts moratoires allégués par l'appelant, au demeurant non contestés, seront octroyés à partir du 20 février 2014, date du relevé d'activité couvrant les procédures d'instruction, de première instance et d'appel, ce qui correspond presque à la date moyenne entre le 2 octobre 2013 et le 7 novembre 2014 (cf. AARP/158/2015 du 24 mars 2015 consid. 2.2).

2.2.3. L'activité du défenseur en appel totalise 46h03, dont 17h42 à CHF 450.-, ce qui est excessif. À ce stade de la procédure, il est en effet attendu de l'avocat une bonne connaissance de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier ne justifie pas une nouvelle indemnisation. Il ressort du relevé que plus de 15h30 d'activité de chef d'étude ont été dévolues à des "recherches en droit" et nécessaires à la "révision" du mémoire d'appel de 27 pages, qui comprend, outre la page de garde, cinq pages consacrées aux conclusions et à la recevabilité. Il convient dès lors de retrancher une dizaine d'heures d'activité facturée à ce tarif et d'arrêter, ex

- 6/9 - P/20842/2010 aequo et bono, l'indemnité due pour la procédure d'appel à CHF 6'300.-, à laquelle il convient d'ajouter la TVA.

Même si les parties plaignantes n'ont pas été les seules initiatrices de la procédure d'appel, il se justifie néanmoins de leur faire supporter la moitié des frais de défense du prévenu, dans la mesure où elles succombent entièrement dans les conclusions de leur appel principal. Elles seront dès lors condamnées à lui verser CHF 3'150.-, TVA en sus (CHF 252.-), cette somme portant intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2014. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

3.2. Vu l'acquittement prononcé par le Tribunal fédéral, il y a lieu de revoir la répartition des frais opérée par le Tribunal de police et ainsi de laisser l'intégralité des frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Les parties plaignantes, qui succombent entièrement en appel, supporteront, conjointement et solidairement, la moitié des frais de deuxième instance jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014, qui comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *

- 7/9 - P/20842/2010

Dispositiv
  1. : Constate que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/2______ du 7 novembre 2014, en ce sens que A______ est acquitté de l'infraction de faux dans les titres, et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures cantonales. Annule le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police et l'arrêt précité. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Alloue à A______ la somme de CHF 8'352.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'402.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, pour ses frais de défense en appel. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ une indemnité de CHF 3'402.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, pour ses frais de défense en appel. Déboute les parties de toute autre conclusion. Donne acte à A______ qu'il reconnaît devoir à C______ et D______ la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. Ordonne la levée du séquestre opéré sur les comptes bancaires nos ______, ______ et ______ au nom de la société ______ Ltd et no ______ au nom de la société ______ SA. Laisse les frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'400.-. Laisse le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. - 8/9 - P/20842/2010 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 9/9 - P/20842/2010 P/20842/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/449/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de procédure du Tribunal de police à la charge de l'État. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014. Laisse le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. CHF 2'915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20842/2010 AARP/449/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2016

Entre A______, domicilié c/o ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

et C______, domicilié ______, et D______, domiciliée ______, comparant tous deux par Me E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

concernant le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police et l'arrêt AARP/2______ rendu le 7 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1229/2014 du 7 avril 2016.

- 2/9 - P/20842/2010 EN FAIT : A. a.a. Par jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable d'escroquerie (art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à payer à C______ et D______ les sommes de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, au titre de réparation de leur dommage, et de CHF 15'880.60, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat, ainsi que les frais de la procédure, la levée du séquestre frappant plusieurs comptes bancaires étant encore ordonnée.

a.b. S'il n'a pas formellement pris de conclusions en indemnisation en première instance, A______ a cependant remis au Tribunal de police la note de frais et honoraires de son conseil, couvrant la période du 5 mai 2011 au 2 octobre 2013, comprenant 1'700 minutes d'activité (28h20), soit 13h00 à CHF 400.- et 15h20 à CHF 100.-, pour un total intermédiaire de CHF 7'740.- (sic), plus "frais soumis à TVA" de CHF 232.20, soit un total de CHF 8'609.75, TVA à 8% comprise (CHF 637.75).

b.a. Les parties ont appelé de ce jugement.

b.b. Par arrêt du 7 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a partiellement admis les appels formés par C______ et D______, ainsi que A______, et annulé le jugement querellé dans la mesure où il déclarait A______ coupable d'escroquerie et le condamnait à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à payer à C______ et D______, au titre de réparation de leur dommage, la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011, ainsi qu'à leur verser la somme de CHF 15'880.65, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011, à titre de participation à leurs honoraires de conseil. Statuant à nouveau, la CPAR a acquitté A______ de l'infraction d'escroquerie, l'a déclaré coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, ainsi qu'à payer à C______ et D______ la somme de CHF 14'000.-, TVA à 8% comprise, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012, à titre de participation à leurs honoraires d'avocat afférents à la procédure de première instance. Elle a débouté C______ et D______ de leurs autres conclusions civiles, donné acte à A______ qu'il reconnaissait devoir à C______ et D______ la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné d'une part C______ et D______, d'autre part A______, chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprenaient un émolument de CHF 2'400.-. b.c. En appel, A______ a requis le paiement par les parties plaignantes de CHF 30'330.65, plus intérêts à 5%, dès le 2 mai 2011, au titre de ses frais de défense

- 3/9 - P/20842/2010 durant la procédure, montant qu'il a amplifié à CHF 30'675.-, intérêts et TVA en sus, au terme de la procédure écrite ordonnée par la CPAR.

c. Par arrêt 6B_1229/2014 du 7 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______, réformé l'arrêt attaqué et acquitté le recourant de l'infraction de faux dans les titres, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. Le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires à la charge des "intimés", solidairement entre eux, et alloué une indemnité de CHF 3'000.- à A______ au titre de dépens, mise pour moitié à la charge des "intimés", solidairement entre eux, et pour l'autre moitié à la charge du canton de Genève. B.

a. À réception de cet arrêt, la CPAR a, en application de l'art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), interpellé A______, par courrier du 1er juin 2016, pour détermination sur la question des frais mis à sa charge et pour présenter ses conclusions chiffrées en indemnisation.

b. A______, au terme de l'écrit de son conseil du 3 juin 2016, conclut à la condamnation de l'État de Genève à lui verser "les frais de CHF 3'000.-", à l'annulation de l'arrêt de la CPAR en tant qu'il le condamne à verser CHF 14'000.- à C______ et D______, et, à ce que ces derniers et l'État de Genève soient condamnés à lui verser, chacun pour moitié, une indemnité de CHF 30'675.-, plus intérêts à 5% l'an à partir du 20 février 2014, à titre de dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel, conformément à la note d'honoraire de son conseil du 20 février 2014.

Ce relevé totalise 7'923 minutes d'activité (132h03), pour la période allant du 2 mai 2011 au 20 février 2014, soit CHF 30'675.- (sic), hors TVA. Il comporte, pour l'activité déployée après le 2 octobre 2013, date du jugement du Tribunal de police, 28h21 à CHF 100.- et 17h42 à CHF 450.-, soit 46h03, d'où un total de CHF 10'800.-.

c. Le Ministère public, par observations du 8 juin 2016, prend note des "frais" auxquels ont été condamnés solidairement l'État de Genève d'une part et C______ et D______ d'autre part, s'en rapporte à justice quant à la somme de CHF 30'675.- réclamée par A______ et conclut à ce que l'État de Genève ne supporte que la moitié de l'indemnité qui sera allouée à ce titre. Il renonce à se prononcer sur les dépens alloués aux plaignants dans l'arrêt du 7 novembre 2014.

d. Par pli du 22 juin 2016, C______ et D______ s'en rapportent à justice.

- 4/9 - P/20842/2010

EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

1.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur les montants des frais judiciaires et indemnités de dépens qui résultent de la décision du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_436/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3). 2. 2.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

Elle est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 6 ad art. 429).

Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). L'indemnité de procédure due au prévenu par l'État selon l'art. 429 CPP est alors réduite à concurrence de l'indemnité mise à charge de la partie plaignante ou compensée par celle-ci (art. 430 al. 1 let. b CPP).

2.1.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts

- 5/9 - P/20842/2010 du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

2.2.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense de A______ lui est acquis en vertu du verdict d'acquittement complet.

2.2.2. Pour la première instance, le conseil de choix du prévenu a facturé, selon le relevé initial remis au Tribunal de police le 2 octobre 2013, 28h20 à des tarifs conformes à la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui revient à un total intermédiaire, inférieur à celui calculé par ledit conseil, de CHF 6'733.33. Cette activité est adéquate, compte tenu de la durée de l'instruction et de la procédure de première instance, soit près de deux ans et demi. Il convient d'ajouter la durée de l'audience au Tribunal de police, de 02h30, au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 1'000.-), soit un total arrondi de CHF 7'734.-. Les frais forfaitaires, non étayés, ne seront pas indemnisés. Ainsi, l'indemnité sera accordée à hauteur de CHF 8'352.-, TVA à 8% incluse (CHF 618.67), étant précisé que l'amplification, en appel, des honoraires de première instance est dénuée de tout fondement et même irrecevable, les conclusions étant tardives sur ce point.

Les intérêts moratoires allégués par l'appelant, au demeurant non contestés, seront octroyés à partir du 20 février 2014, date du relevé d'activité couvrant les procédures d'instruction, de première instance et d'appel, ce qui correspond presque à la date moyenne entre le 2 octobre 2013 et le 7 novembre 2014 (cf. AARP/158/2015 du 24 mars 2015 consid. 2.2).

2.2.3. L'activité du défenseur en appel totalise 46h03, dont 17h42 à CHF 450.-, ce qui est excessif. À ce stade de la procédure, il est en effet attendu de l'avocat une bonne connaissance de son dossier, de sorte que le temps supplémentaire passé à l'étudier ne justifie pas une nouvelle indemnisation. Il ressort du relevé que plus de 15h30 d'activité de chef d'étude ont été dévolues à des "recherches en droit" et nécessaires à la "révision" du mémoire d'appel de 27 pages, qui comprend, outre la page de garde, cinq pages consacrées aux conclusions et à la recevabilité. Il convient dès lors de retrancher une dizaine d'heures d'activité facturée à ce tarif et d'arrêter, ex

- 6/9 - P/20842/2010 aequo et bono, l'indemnité due pour la procédure d'appel à CHF 6'300.-, à laquelle il convient d'ajouter la TVA.

Même si les parties plaignantes n'ont pas été les seules initiatrices de la procédure d'appel, il se justifie néanmoins de leur faire supporter la moitié des frais de défense du prévenu, dans la mesure où elles succombent entièrement dans les conclusions de leur appel principal. Elles seront dès lors condamnées à lui verser CHF 3'150.-, TVA en sus (CHF 252.-), cette somme portant intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2014. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

3.2. Vu l'acquittement prononcé par le Tribunal fédéral, il y a lieu de revoir la répartition des frais opérée par le Tribunal de police et ainsi de laisser l'intégralité des frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Les parties plaignantes, qui succombent entièrement en appel, supporteront, conjointement et solidairement, la moitié des frais de deuxième instance jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014, qui comprennent, dans leur globalité, un émolument de CHF 2'400.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). Le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *

- 7/9 - P/20842/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Constate que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/2______ du 7 novembre 2014, en ce sens que A______ est acquitté de l'infraction de faux dans les titres, et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures cantonales. Annule le jugement JTDP/1______ rendu le 2 octobre 2013 par le Tribunal de police et l'arrêt précité. Et statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Alloue à A______ la somme de CHF 8'352.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'402.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, pour ses frais de défense en appel. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ une indemnité de CHF 3'402.-, TVA comprise, plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2014, pour ses frais de défense en appel. Déboute les parties de toute autre conclusion. Donne acte à A______ qu'il reconnaît devoir à C______ et D______ la somme de CHF 75'505.60, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011. Ordonne la levée du séquestre opéré sur les comptes bancaires nos ______, ______ et ______ au nom de la société ______ Ltd et no ______ au nom de la société ______ SA. Laisse les frais de procédure de première instance à la charge de l'État. Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'400.-. Laisse le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

- 8/9 - P/20842/2010 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER

La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/20842/2010

P/20842/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/449/2016

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais de procédure du Tribunal de police à la charge de l'État.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'400.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure d'appel jusqu'à l'arrêt du 7 novembre 2014. Laisse le solde de ces frais, de même que ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. CHF

2'915.00