Sachverhalt
par les appointés E______ et F______, ainsi que par les gardiens G______ et H______, les quatre précités se trouvaient dans le local de surveillance de la cuisine de la prison, à 14 h 14, lorsqu'ils ont entendu des cris de détenus provenant du poste dédié à l'épluchage des légumes. Ils ont déclenché l'alarme et sont intervenus immédiatement pour mettre fin à la bagarre qui s'y déroulait et dont ils n'ont pas été les témoins directs. L'appointé E______ s'est dirigé vers un détenu qui s'éloignait, soit C______, lequel tenait deux couteaux dans ses mains. Il a pu se faire remettre le plus petit des couteaux par l'intéressé, qui ne lui a pas semblé représenter une menace à ce moment-là, et lui a pris de force le plus grand. Dans le même temps, ses collègues ont calmé les autres détenus et ont notamment retenu A______, qui perdait du sang, présentait une entaille au niveau des côtes et était très agité.
b.a. A______ a été entendu par la police le 30 novembre 2013. Il avait occupé différentes places de travail à la cuisine de la prison de Champ-Dollon, dans laquelle il était détenu depuis huit mois. Le 28 novembre 2013, vers 14 h 00, il s'était rendu vers C______, qui travaillait en cuisine depuis une semaine, pour lui demander, sans succès, d'accomplir le travail qui lui avait été assigné. Plus tard, alors qu'il travaillait, il avait remarqué que C______ et deux de ses compatriotes albanais tenaient des couteaux et le menaçaient à distance. C______ s'était avancé vers lui en lui demandant "qui [il était] pour [lui] dire de travailler", puis lui avait asséné un coup de poing au torse. Une bagarre s'en était suivie, lors de laquelle C______ et lui s'étaient échangés des coups. Il avait alors réalisé qu'il avait reçu des coups de couteau dans le dos, au niveau de l'épaule et de la partie gauche du dos. Comme C______ n'avait pas de couteau à ce moment-là, il pensait que les deux autres Albanais, identifiés comme étant I______ et J______, avaient été les auteurs de ces coups, dès lors que les autres personnes qui se trouvaient proches de lui étaient des amis, d'origine africaine. Les gardiens étaient intervenus et, alors qu'il s'était tourné vers eux pour leur expliquer la situation, C______ l'avait atteint d'un coup de couteau dans le bas du flanc gauche, à la hauteur du ventre. Le coup était violent et il l'avait "bien senti". Il avait vu le sang sur la lame, au moment où son assaillant l'avait retirée. Une semaine auparavant, I______ avait tenu des propos menaçants à son encontre. b.b. Le 7 janvier 2014 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La veille des faits, I______, accompagné de C______, l'avait menacé sans raison de le frapper et de "défigurer" sa famille. Le lendemain, il avait fait une remarque à C______, qui n'effectuait pas les tâches qui lui étaient confiées. Après avoir parlé à I______, C______ s'était approché de lui, lui avait dit qu'il n'avait pas à recevoir d'ordre de sa part, puis l'avait saisi par le col et avait voulu lui donner un coup de tête. C______ lui avait ensuite donné des coups sur le côté avec un petit couteau. Il se pouvait que I______ et J______ lui eussent également donné des coups de couteau. Pour lui, les trois Albanais avaient comploté contre lui et envoyé C______ pour agir, sans quoi ce dernier aurait réagi immédiatement après leur dispute initiale et non trente minutes plus tard. Revenant sur les déclarations
- 5/41 - P/18318/2013 faites à la police, il n'avait pas donné de coup de poing à C______, qui n'avait pas été frappé par d'autres personnes non plus. L'intéressé, qui était un "criminel", avait tout à fait pu s'infliger seul les lésions qu'il présentait au visage. b.c. Le 31 mars 2014, A______, qui est sorti de prison le 25 février 2014, a à nouveau contesté avoir donné des coups de poing à C______, qui l'avait approché de manière agressive. Il avait uniquement essayé de se défaire de la prise de celui-ci. b.d. Lors de l'audience du 17 juillet 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Environ 30 minutes s'étaient écoulées entre sa remarque et la première altercation. C______ l'avait attaqué le premier et lui avait donné un coup de tête, qui l'avait atteint en haut du torse. En réaction, il avait ceinturé son agresseur et tous deux s'étaient échangés des coups de poing. Après avoir été séparés, il avait constaté que I______ et J______ l'avaient poignardé et qu'il saignait de partout. C______ avait alors pris un couteau sur la table et était revenu vers lui pour le lui planter, une seule fois, dans le flanc gauche. b.e. Mis en prévention pour lésions corporelles simples lors de l'audience du 20 novembre 2014, A______ a à nouveau affirmé n'avoir pas frappé C______, précisant qu'après avoir été poignardé, il avait lancé un légume sur l'intéressé, qui se faisait emmener. c.a. C______ a été entendu par la police le 1er décembre 2013. Le 28 novembre 2013, il avait reçu pour tâche de contrôler la cuisson de la purée de pommes-de-terre. Il cherchait un torchon pour nettoyer sa place de travail lorsque A______ s'était mis en travers de son chemin, en lui demandant pourquoi il n'aidait pas au nettoyage des casseroles. Il lui avait répondu qu'une tâche lui avait déjà été assignée et lui avait calmement demandé de le laisser tranquille. A______ l'avait alors traité "d'idiot" et de "stupide", mais il n'avait pas répondu à ces insultes. A______, qui se trouvait avec d'autres détenus à cinq ou six mètres de lui, avait marmonné quelque chose en le regardant. C______ n'avait pas supporté que l'on parle de lui ainsi, d'autant plus que cela faisait deux semaines que A______ lui faisait des remarques sur son travail, de sorte qu'il lui avait à nouveau demandé de le laisser tranquille. A______ s'était alors énervé et, s'approchant de lui, avait menacé de le tuer et l'avait insulté, avant de l'empoigner par le col et de le prendre par la gorge. Ce faisant, il lui donnait des coups de poing derrière la tête, étant précisé que l'intéressé était plus grand que lui. Des détenus étaient intervenus pour les séparer et A______ avait reculé de quelques mètres, avant de revenir à la charge en le soulevant par la ceinture et en le jetant sur la table. Alors qu'il recevait des coups de poing au niveau de la tête, il avait pris, de sa main droite, un couteau qui se trouvait à proximité. Son opposant l'ayant saisi par la gorge, il avait donné deux coups de couteau sur son épaule gauche pour qu'il le lâche, ce que l'intéressé avait fini par faire. Des détenus les avaient à nouveau séparés. Par crainte de la réaction de A______, qui était très énervé et menaçant,
- 6/41 - P/18318/2013 C______ s'était saisi d'un autre couteau, plus grand, qui se trouvait sur sa gauche, sur la table, et que A______ convoitait du regard. Ce dernier n'avait plus osé s'approcher et lui avait lancé des légumes. C______ avait alors vu le chef des gardiens arriver sur les lieux. Il était parti dans sa direction et, lorsque le précité lui avait demandé de lui remettre les couteaux, avait obtempéré "sans hésiter". A______ était "hors de lui" et continuait à le menacer de mort en présence des agents. I______ et J______ avaient assisté à toute la scène, qui avait duré environ 30 secondes, sans participer à la bagarre. Il regrettait ce qui s'était passé, n'avait pas voulu blesser A______, qui devait avoir l'âge de son père, et était prêt à s'excuser. Il n'avait pensé à rien d'autre qu'à se protéger. c.b. Devant le Ministère public le 6 décembre 2013, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait fait que se défendre face à A______ qui s'était "enflammé". Il ne savait plus s'il avait pris le couteau de la main de A______ ou sur la table. Il ne savait pas vraiment où il avait frappé ce dernier, sauf qu'il s'agissait du côté gauche et du bras. Deux semaines avant les faits, A______ s'était mis à "l'embêter" en se prenant pour un chef, en lui donnant des ordres ou en lui disant qu'il était stupide. c.c. Le 13 décembre 2013, C______ a maintenu sa version des faits. Il n'avait pas voulu faire mal à A______ mais s'était senti suffoquer tandis que son assaillant lui donnait des coups sans s'arrêter en lui disant : "je vais te tuer". A______ ne reprenait pas son sang-froid, alors qu'une personne "normale" recevant des "piques" avec un couteau aurait cessé de donner des coups. Il ne se souvenait pas du nombre de coups qu'il lui avait portés, mais admettait avoir occasionné toutes les blessures que celui-ci avait subies. L'altercation s'était produite en deux phases : la première lorsqu'il avait administré les coups de couteau, la seconde lorsqu'il avait pris le grand couteau. Quand les gardiens étaient arrivés sur place, ils ne s'étaient pas occupés de lui mais de A______, qui était agressif et qui tentait de venir à son contact. c.d. Lors de l'audience du 31 mars 2014, C______ a précisé que, lors de la bagarre, plusieurs détenus se tenaient en cercle autour de lui, pendant que A______ lui donnait des coups. Ces personnes le tiraient par la chemise et lui donnaient des coups de pied et de poing. c.e. Le 17 juillet 2014, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ l'avait insulté, l'avait saisi à la gorge et lui avait donné un coup de poing, au motif qu'il avait refusé d'obéir à ses injonctions. Après avoir été séparés par d'autres détenus, A______ était revenu à la charge, avec cinq ou six détenus d'origine africaine, en lui disant qu'il allait "le tuer". Il l'avait soulevé et assis sur la table d'épluchage des légumes, puis lui avait donné des coups de poing en alternance. C______ avait eu peur, s'était emparé du petit couteau qui était sur la table et avait asséné un nombre de coups de couteau indéterminé pour se défendre, dès lors que
- 7/41 - P/18318/2013 A______ n'arrêtait pas de le frapper. Tout s'était déroulé très vite et la bagarre avait duré entre 15 et 20 secondes. Une fois dégagé, étant toujours exposé aux menaces de mort de A______, il avait saisi un plus grand couteau que son assaillant avait également convoité du regard. d.a. A______ a fait l'objet, sur la base d'un examen du 29 novembre 2013, d'un rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 16 décembre 2013. Il en ressort que les secouristes n'avaient pas constaté d'hémorragie "massive" lorsqu'ils avaient trouvé le patient. Le dossier médical indiquait que A______ avait reçu plusieurs coups de couteau au niveau du thorax et du membre supérieur gauche avec une lame fine, longue d'environ 5 cm. Son corps présentait dix plaies, soit deux plaies dans la région thoracique postéro- latérale gauche, une plaie de la face latérale de l'avant-bras gauche, une plaie de la face antéro-latérale du bras gauche, une plaie superficielle en forme "V" dans la région deltoïdienne à gauche et deux plaies au niveau de la région axillaire gauche. Toutes les plaies étaient décrites comme ayant une longueur comprise entre 1 cm et 2,5 cm et avaient été suturées avec un à trois points, à l'exception d'une, plus superficielle, du flanc gauche. L'analyse thoraco-abdominale montrait notamment des saignements actifs artériels du muscle grand dorsal gauche. Des ecchymoses ont été mises en évidence au niveau de la lèvre supérieure gauche, de l'aisselle gauche (en regard des plaies), du bras gauche (en regard de la plaie), du pli du coude gauche et de la région latérale gauche du dos. Les lésions constatées et les plaies, d'après leur description par les cliniciens des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), pouvaient avoir été provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. Elles étaient évocatrices d'une hétéro-agression compatible avec les faits relatés par l'expertisé. La vie de ce dernier n'avait jamais été mise en danger, son état étant toujours demeuré stable. d.b. Le 29 septembre 2014 devant le Ministère public, le Dr K______ a confirmé le contenu de son rapport. La vie de A______ n'avait pas été mise en danger, dès lors que les plaies n'étaient pas profondes et que ses organes vitaux n'avaient pas été atteints. d.c. Selon le certificat médical établi le 6 octobre 2014 par le Dr L______, A______ a été examiné à plusieurs reprises. Il se plaignait de douleurs thoraciques pouvant s'expliquer par la persistance de névralgies intercostales. Son examen clinique ne révélait aucune anomalie. d.d. Par courrier du 10 décembre 2013, le Dr M______, des HUG, mentionnait que A______ avait bénéficié d'une consultation psychiatrique auprès du médecin- psychiatre de liaison, qui n'avait toutefois retenu que quelques rares signes de stress aigu, sans proposer de suivi ou de traitement.
- 8/41 - P/18318/2013 d.e. Le certificat médical établi le 28 mars 2014 par le Dr N______, des HUG, relève que A______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique ainsi que d'une consultation spécialisée de la violence, en raison d'un important état de stress ayant suivi l'agression. e.a. C______ a également fait l'objet d'un rapport d'expertise du CURML du 16 décembre 2013. Examiné le 3 décembre 2013, il présentait cinq lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits. Deux petites tuméfactions en regard de l'angle mandibulaire gauche et de la muqueuse labiale inférieure gauche étaient aspécifiques, alors qu'une ecchymose sous la paupière inférieure de l'œil gauche était compatible avec un coup de poing reçu à cet endroit. Il présentait également plusieurs petites lésions croûteuses au niveau de la face antérieure paramédiane gauche du cou, évocatrices de lésions récentes provoquées par un objet tranchant et/ou piquant et non d'une prise par une main, ainsi que deux petites dermabrasions de la face antérieure de l'index de la main droite, en regard de la phalange moyenne, compatibles avec des lésions de défense active, provoquées par un objet tranchant et/ou piquant. e.b. Le 29 septembre 2014 devant le Ministère public, le Dr O______ a confirmé le contenu de son rapport. Les deux dermabrasions que présentait C______ à la main n'étaient pas incompatibles avec la prise d'un couteau des mains de la partie adverse. Ayant vu l'expertisé cinq jours après les faits, il avait été plus difficile de se prononcer, notamment au sujet des lésions au cou, qui n'étaient plus fraîches mais croûteuses.
f. Il ressort des photographies annexées au rapport d'intervention de la police judiciaire du 23 janvier 2014 que la lame du couteau, dont s'était servi C______, mesurait 8 cm. g.a. E______ a été entendu par la police le 29 novembre 2013 puis par le Ministère public le 18 février 2014. Vers 14 h 00, il avait entendu des cris et aperçu une mêlée entre l'espace dédié à la cuisson et la table d'épluchage. Il se rendait au cœur de l'altercation lorsqu'il avait vu et intercepté un détenu, soit C______, qui s'éloignait de la mêlée en tenant un couteau dans chaque main. Il était allé à sa rencontre, étant précisé que ce dernier n'était pas venu "spontanément" vers lui. Sa veste étant tachée de sang. A sa demande, C______ lui avait rendu le petit couteau qu'il tenait, sur lequel se trouvait du sang, mais avait conservé le plus grand couteau, de sorte que E______ avait dû le lui reprendre de force. L'intéressé ne lui avait pas paru menaçant mais stressé; sa main tremblait. Lorsqu'il avait été emmené à l'infirmerie, A______ était "nerveux" et se débattait. g.b. H______ a été entendu par le Ministère public le 30 avril 2014. En arrivant sur les lieux, il avait constaté un "reste de mêlée" qui commençait à se défaire. Certains
- 9/41 - P/18318/2013 détenus retenaient C______, tandis que d'autres retenaient A______, qui était très agité et persuadé qu'il allait mourir. g.c. P______, gardien à la prison de Champ-Dollon, a été entendu par le Ministère public le 23 juillet 2014. A______ n'avait pas la compétence pour donner des instructions à autrui en cuisine. g.d. Outre les gardiens de prison, tous les détenus présents en cuisine ont été entendus. La majorité des personnes concernées étaient soit d'origine africaine, soit d'origine balkanique. De manière relativement systématique, les témoins ont attribué la responsabilité de la bagarre au participant qui n'était pas issu de sa communauté. Parmi ces témoins, trois revêtent un intérêt particulier : I______, parce qu'il a été prévenu de complicité au début de la procédure, J______, qui s'est exprimé la première fois une semaine après les faits, soit avant d'être potentiellement influencé par ses compatriotes C______ et I______, alors placés en isolement, ainsi que Q______, qui n'appartient à aucune des deux communautés présentes lors des faits et dont le récit se recoupe sur différents points avec celui de J______. g.e. Le 2 décembre 2013 à la police, I______ a expliqué qu'il travaillait en cuisine depuis approximativement dix mois. Le jour des faits, il se trouvait à son poste de travail lorsqu'il avait entendu une dispute éclater entre un Africain et un Albanais, soit A______ et C______, celui-là insultant celui-ci. Les deux protagonistes s'étaient rapprochés et A______ avait donné un coup de poing à hauteur de l'arcade sourcilière de C______, qui avait tenté de répliquer. Il avait également saisi C______ à la taille, en l'entourant de ses deux mains. Lors de l'intervention des gardiens, il avait vu que C______ avait une bosse à l'arcade sourcilière, que sa main était tachée de sang, de même que son tablier. La lame du petit couteau qu'il tenait mesurait 10 cm environ et était cassée. Durant l'altercation, qui avait duré une minute tout au plus, il n'avait pas vu C______ donner des coups de couteau. Devant le Ministère public, I______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu A______ donner à C______ des coups de poing au visage. L'altercation s'était déroulée en deux phases et il n'avait pas vu la deuxième, lors de laquelle C______ était comme "noyé" dans une foule, initialement estimée entre quinze et vingt personnes, puis ramenée à sept individus; A______ l'avait saisi par la taille et l'avait soulevé à deux ou trois reprises. g.f. J______ a été entendu par la police le 6 décembre 2013. Au moment des faits, il se trouvait à la table d'épluchage des légumes, en compagnie de A______ et de deux autres Africains. Pour effectuer sa tâche, trois couteaux lui avaient été fournis, soit un grand, un petit et un économe. C______, qui venait de la plonge, s'était approché de A______ en lui parlant en anglais de manière agressive. C______ avait essayé de s'emparer du grand couteau qu'il tenait en main, mais il l'en avait empêché, étant
- 10/41 - P/18318/2013 précisé que son petit couteau se trouvait devant lui, sur la table. C______ et A______ s'étaient rejoints vers les frigos où ils s'étaient d'abord poussés avant que A______ ne saisisse C______ par la gorge et que les deux s'échangent des coups de poing. Il était allé avertir les gardiens, sans intervenir, ses couteaux étant restés sur la table. Il ne savait pas comment C______ s'était emparé de son petit couteau. Entendu le 20 mai 2014 par le Ministère public, J______ a précisé que, juste avant l'altercation, A______ s'était approché de C______, qui marchait dans leur direction en poussant un chariot. Revenant sur ses déclarations précédentes, il ne se souvenait plus si C______ avait adopté un comportement agressif. C______ était effectivement venu vers lui pour prendre un couteau afin de se défendre, après avoir été saisi au cou par A______, qui était notablement plus lourd que son compatriote albanais. La bagarre s'était déroulée en deux phases. Dans un premier temps, A______ avait saisi C______ au cou, avant d'être séparé de lui. Après quelques secondes, A______ était revenu avec d'autres Africains et avait frappé C______, qui n'avait pas donné de coups en retour, contrairement à ce qu'il avait déclaré à la police. g.g. Q______, d'origine colombienne et âgé de 47 ans, a été entendu par la police le 15 juillet 2014, en présence des avocats des parties. Le jour des faits, il se trouvait au secteur de la "plonge". C______ y travaillait depuis un mois, sans enthousiasme. A______ et un autre Africain y travaillaient également et avaient, ce jour-là, "fait tout le travail". Après avoir terminé sa tâche, A______ s'était rendu vers le secteur d'épluchage des légumes, alors que C______ se trouvait vers la cafétéria, en compagnie de I______. Un des amis du témoin lui avait dit : "Attention, l'Africain qui est parti va frapper l'Albanais". Q______ avait regardé vers la table d'épluchage des légumes et avait vu A______ s'adresser à C______, à une distance de deux à trois mètres. Il était énervé parce que le travail à la plonge était difficile et que C______ travaillait moins assidûment que lui. Tous deux s'étaient disputés verbalement et C______ s'était rapproché de A______, qui l'avait giflé au visage, ce qui avait déclenché la bagarre. C______ avait alors ceinturé A______ au niveau du ventre, mais sans lui saisir les bras. I______ était intervenu pour les séparer. C______ avait ensuite saisi un petit couteau sur la table d'épluchage des légumes et avait attaqué A______, qui se trouvait face à lui. Ce dernier avait riposté en entourant son assaillant avec ses bras au niveau des épaules. Pendant ce temps, C______ lui avait infligé plusieurs coups de couteau sur le côté gauche, au niveau des côtes. I______ et un Africain étaient intervenus pour les séparer à nouveau. g.h. R______ a été entendu le 7 octobre 2014. Le jour des faits, il travaillait à la boulangerie et n'avait que partiellement vu l'altercation. En revanche, il avait constaté, de manière générale, que A______ aimait bien "donner des ordres à tout le monde" en cuisine, ce que C______ ne supportait pas.
- 11/41 - P/18318/2013
h. Dans un courrier du 30 mai 2014, complété par des courriels au Ministère public, le directeur de la prison de Champ-Dollon, S______ a expliqué que, le 28 novembre 2013, A______ était affecté aux machines, aux chariots et au thé. C______ était, quant à lui, chargé de la plonge, alors que le détenu I______ était rattaché au cuisinier qui s'occupait de la cafétéria. Les couteaux avaient été distribués par l'appointé P______; le grand couteau saisi sur C______ ayant été remis au détenu T______, alors que le petit l'avait été au détenu J______.
i. Par acte du 14 octobre 2014, A______ a notamment conclu à ce que C______ soit condamné, conjointement et solidairement avec I______, à lui verser les sommes de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 200.- pour le dommage matériel, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013, ainsi que CHF 6'000.- de dépens. C.
a. Entendu par le Tribunal correctionnel les 6 février et 27 avril 2015, C______ a déclaré comprendre les reproches formulés à son encontre, mais ne pas s'en estimer coupable. Il avait agi en état de légitime défense, A______ l'ayant insulté et attaqué en premier. Lors de la seconde phase, il était immobilisé par A______ sur la table; ce dernier le tenait par le cou avec la main gauche et lui donnait des coups avec sa main droite. Il s'était trouvé dans un état de panique, "comme dans un cauchemar". Il pensait avoir pris le couteau des mains de son assaillant, en se blessant à cette occasion. A______ lui serrait le cou, en l'étranglant "presque", tout en le frappant. De plus, il y avait trois ou quatre autres Africains autour de lui, qui le frappaient aussi. Il avait essayé d'éloigner A______ avec le couteau, en le piquant sur le côté gauche, afin de s'en sortir vivant. Il confirmait avoir été le seul à porter des coups à A______. La scène avait duré 10 à 15 secondes avant qu'ils ne fussent séparés.
b. Me B______ s'est constitué comme défenseur privé de A______ le 23 mars 2015, de sorte que le mandat de son défenseur d'office a été révoqué.
c. A______ a été entendu lors de l'audience du Tribunal correctionnel du 27 avril 2015, suite à son défaut lors de celle du 6 février 2015. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses déclarations figurant à la procédure. C______ était venu vers lui de manière agressive, lui avait donné un coup de tête et l'avait tenu par la chemise, ce qui avait déclenché une bagarre. A______ ne l'avait pas frappé et n'avait fait que lutter pour le repousser. Les deux autres Albanais lui avaient donné des coups de couteau dans le dos, avant que l'alarme ne soit déclenchée et que les gardiens n'interviennent. A ce moment-là, C______ avait saisi un couteau et lui avait asséné un coup au flanc gauche. C'était le seul coup de couteau que C______ lui avait infligé, les autres blessures ayant été causées par I______ et J______. Il avait été victime d'une conspiration de la part de ces trois détenus d'origine albanaise.
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d. Le Dr L______ a confirmé la teneur du certificat du 6 octobre 2014. Depuis lors, il n'avait pas revu son patient, qu'il connaissait depuis 2011. A la suite des faits, A______ se plaignait de douleurs thoraciques, en particulier à gauche, et d'une douleur au bras gauche. La médecine pénitentiaire avait évoqué une possible lésion d'un nerf, mais A______ ne s'était pas rendu à l'électromyographie qui avait été prévue. Ses plaintes relatives aux douleurs thoraciques avaient diminué après qu'il eut quitté la prison. L'auscultation du patient n'avait rien révélé d'anormal, de sorte qu'il avait évoqué d'éventuelles névralgies intercostales. Selon lui, ces douleurs étaient "extrêmement mineures". D.
a. Par ordonnance OARP/206/2015 du 24 juin 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la jonction de la procédure P/2350/2015 à la P/18318/2013, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ (que celui-ci n'a pas réitérée lors de l'audience d'appel), ordonné la procédure orale, imparti à C______ et A______ un délai pour le dépôt de leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP/433 CPP et cité C______, A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel.
b. Par ordonnance OARP/223/2015 du 13 juillet 2015, la demande de libération de C______ a été acceptée moyennant l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 10'000.- et de se présenter aux débats d'appel. Les sûretés requises ayant été fournies le 21 juillet 2015 par Me D______, pour le compte de la famille de C______, ce dernier a été libéré à cette date, après avoir subi au total 909 jours de détention, tout d'abord dans la procédure ayant abouti à la peine prononcée le 28 mai 2014, puis dans le cadre de la présente affaire.
c. Par courrier du 24 août 2015, A______ a déposé des conclusions chiffrées en indemnisation à hauteur de CHF 7'600.-, correspondant à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, soit 8 heures d'activité de chef d'étude et 20 heures d'activité d'avocat-stagiaire aux tarifs horaires de CHF 450.-, respectivement CHF 200.-.
d. Lors de l'audience devant la CPAR, les parties n'avaient pas de questions préjudicielles.
e. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de A______. C______ avait donné dix coups de couteau à A______ alors qu'il ceinturait ce dernier, nécessitant une prise en charge d'urgence au vu de la gravité des lésions infligées et de la violence des coups. Ce faisant, il avait tenté, au moins par dol éventuel, d'infliger à sa victime des lésions corporelles graves, en sus des lésions corporelles simples pour lesquelles sa culpabilité devait être confirmée. Compte tenu
- 13/41 - P/18318/2013 de la dangerosité de l'acte, une peine privative de liberté de quatre ans, complémentaire à la peine de trois ans prononcée le 28 mai 2014, se justifiait.
f. A______ a déclaré confirmer ses déclarations précédentes, notamment devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, les coups de couteau qu'il avait reçus avaient tous été donnés par C______, comme ce dernier l'avait d'ailleurs reconnu. Il s'était toujours bien comporté en prison. A la suite des faits, seul C______ avait été placé au cachot. Il ne s'était toujours pas remis de cette affaire, prenait encore des médicaments contre la douleur et avait dû récemment se rendre à l'hôpital pour y soigner les saignements dont il souffrait. A cet égard, il produit un résumé de séjour des HUG dont il ressort qu'il s'est plaint, le 2 août 2015, de douleurs abdominales et de la présence de traces de sang frais sur le papier toilette, après avoir été à selle. Des médicaments lui ont été prescrits. Par la voix de son Conseil, il persiste dans ses conclusions principales et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à une amende pour voies de faits, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat, et, à titre plus subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à une peine plus clémente. Il n'était pas possible de déterminer qui avait initié l'altercation, les déclarations de Q______ n'étant pas suffisantes. Il n'était pas davantage possible de déterminer si les ecchymoses et tuméfactions de C______ avaient été causées par A______ ou par autrui, dans le cadre de la bagarre qui s'en était suivie. A______ n'avait pas eu l'intention de causer de lésions corporelles, de sorte que seules les voies de fait entraient en ligne de compte. Puisqu'il avait riposté aux injures de C______, une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP se justifiait. Il conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de C______.
g. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment devant le Tribunal correctionnel. Par la voix de son Conseil, il persiste dans ses conclusions et conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de A______. C______ avait d'emblée admis avoir porté les coups de couteau pour se défendre, tandis que les déclarations de A______ avaient constamment varié, ce dernier n'admettant qu'en appel que C______ était le seul à lui avoir donné des coups de couteau. Selon Q______, soit le témoin le plus crédible, A______ avait initié la bagarre. C______ n'avait fait que repousser l'attaque dont il faisait l'objet; s'il avait réellement frappé de toutes ses forces, comme le soutenait le Ministère public, ses coups auraient entraîné des lésions corporelles graves et non des plaies peu profondes (étant précisé que les récentes souffrances invoquées par A______ devant la CPAR étaient sans lien avec les faits de la cause). Il n'avait eu aucune intention de causer des lésions graves et avait retenu ses coups, ce d'autant plus qu'il était ceinturé par A______ (et non le contraire, comme le prétendait le Ministère public), comme en témoignait Q______. Il avait agi en état de légitime défense, immédiatement après avoir été attaqué par
- 14/41 - P/18318/2013 A______, qui était plus grand et plus fort que lui, étant encore relevé que l'altercation n'avait duré qu'une trentaine de secondes. Il devait être acquitté sur la base de l'art. 15 CP, subsidiairement de l'art. 16 CP, et, dans tous les cas, indemnisé pour la détention subie à tort. Le défenseur d'office de C______ a produit un état de frais portant sur l'activité déployée entre le 26 février 2015 et le 27 août 2015 et comportant 36 h 40 d'activité de chef d'étude, ainsi que des débours en CHF 336.-. E.
a. A______ est né le ______ 1985 au Nigéria, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 19 ans. Après avoir acquis une formation dans le domaine du marketing, il y a travaillé en qualité de représentant pour des produits nouveaux, tels que des brûleurs. En 2009, il a quitté son pays pour venir en Suisse et y a obtenu l'asile puis un permis B. Depuis 2011, il est marié à ______ et habite avec cette dernière et ses trois enfants âgés de 14, 17 et 18 ans, nés d'un premier mariage. Avant son incarcération, il travaillait en qualité d'agent de transfert de fonds. Depuis sa sortie de prison, il essaie, sans trop de succès, de lancer sa propre entreprise de livraison de boissons, inscrite au Registre du commerce. Si ce projet venait à échouer, il retournerait à l'Hospice Général pour percevoir l'aide sociale, que touche déjà son épouse, laquelle supporte les charges de la famille, composées notamment d'un loyer mensuel de CHF 1'902.-. Il mesure environ 1 m 75 et pèse environ 95 kg. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le ___ février 2014 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
b. C______ est né le ______ 1988 en Albanie, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité primaire et secondaire, obtenant un bachelor en ingénierie électronique en 2010. Il a travaillé durant deux ans comme ingénieur, réalisant un salaire mensuel de l'ordre de CHF 300.-. Il est venu en Suisse pour rejoindre sa petite amie. Celle-ci étant tombée enceinte, il avait décidé de participer à un trafic d'héroïne qui a mené à sa condamnation du ___ mai 2014. Depuis sa sortie de prison, il est resté à ______, chez son cousin, étant aidé par sa famille sur le plan financier. A terme, il a l'intention de retourner en Albanie. Il pourra loger chez ses parents et, après avoir terminé quelques examens, travailler à nouveau pour son précédent employeur. Il pèse environ 60 kg. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le ___ mai 2014 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2).
- 16/41 - P/18318/2013 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).
E. 2.2 En l'espèce, il est incontesté qu'une altercation entre les appelants C______ et A______ est survenue au sein de la cuisine de la prison de Champ-Dollon le 28 novembre 2013 aux alentours de 14 h 00. Il ressort du dossier que l'incident avait pour origine un motif futile, à savoir la remarque que le prévenu A______, qui n'avait pas la compétence de donner des ordres en cuisine comme le relevait le gardien P______, avait faite à l'appelant C______ et que ce dernier n'avait pas appréciée. Toutefois, quant au déroulement de ladite bagarre et notamment la question de savoir qui a insulté et/ou frappé l'autre le premier, chaque partie soutient avoir été agressée en premier. Aucune d'elles ne peut être tenue pour plus crédible que l'autre, chacune ayant eu des déclarations pour partie incohérentes. L'appelant A______ a ainsi soutenu que ni lui ni aucun autre détenu d'origine africaine n'avait donné de coups à l'appelant C______, allant jusqu'à soutenir que ce dernier se serait infligé lui-même les lésions constatées sur son visage. Il a aussi soutenu que l'appelant C______ lui aurait donné un "violent" coup de couteau, en présence des gardiens de la prison, alors que le témoignage de ces derniers ne corrobore pas ce fait et que les analyses du CURML ne permettent pas de retenir qu'un coup "violent" aurait été donné, au vu des lésions constatées. Ses déclarations ont également considérablement varié; en effet, il soutenait initialement que l'appelant C______ ne lui avait donné qu'un coup de couteau, après l'altercation, les autres coups ayant été donnés par les témoins J______ et I______, et ce n'est que lors de l'audience d'appel qu'il a admis que seul le prévenu C______ lui avait asséné des coups, comme ce dernier le soutenait d'ailleurs de longue date. L'appelant C______, quant à lui, a prétendu s'être spontanément dirigé vers le gardien E______ pour lui remettre les couteaux qu'il portait, alors que ce dernier avait en réalité intercepté l'intéressé, qui s'éloignait de la mêlée, et avait dû insister pour récupérer l'un des couteaux, allant jusqu'à se saisir de force du grand couteau. A la police, il a soutenu avoir pris le petit couteau des mains de son assaillant, ce qui paraît difficilement conciliable avec ses autres dires, selon lesquels
- 17/41 - P/18318/2013 l'appelant A______ le tenait "par le cou avec la main gauche et lui donnait des coups avec sa main droite". Les gardiens de la prison n'étaient pas présents et la plupart des détenus ont témoigné en faveur du prévenu provenant du même groupe ethnique qu'eux, à l'exception des témoins J______ et Q______, dont les déclarations revêtent par conséquent une importance particulière. Le témoin J______, d'origine albanaise comme l'appelant C______, a initialement déclaré, avant de revenir sur ce point, que son compatriote s'était approché de l'appelant A______ en lui parlant "de manière agressive", puis avait tenté, sans succès, de s'emparer de l'un de ses couteaux, avant que le précité ne le saisisse à la gorge et qu'ils échangeassent des coups de poing. Les déclarations de Q______ vont dans le même sens. Il a vu les appelants se disputer tandis que l'appelant C______ se rapprochait du prévenu A______, ce dernier l'ayant alors "giflé au visage", ce qui avait déclenché la bagarre. Les intéressés avaient ensuite été séparés, l'appelant C______ en profitant pour se saisir d'un petit couteau avant d'attaquer le prévenu A______, qui avait riposté en le ceinturant avec ses bras au niveau des épaules. L'appelant C______, ainsi ceinturé, avait donné plusieurs coups de couteau à l'appelant A______ sur le côté gauche, avant d'en être à nouveau séparé et que l'altercation ne prenne fin. La CPAR retiendra que les faits se sont déroulés tels que décrits de manière concordante par ces témoins, les déclarations de Q______ étant tenues pour particulièrement crédibles en raison de son origine ethnique neutre et de son âge plus avancé. En effet, ces éléments lui confèrent une certaine "distance" par rapport au litige, étant encore relevé qu'il n'a pas été constaté, au cours des enquêtes, qu'il fût proche de l'une ou l'autre des parties ni qu'il eût à se plaindre de précédents différends avec elles (comme c'est notamment le cas entre le témoin I______ et l'appelant A______). Du reste, l'appelant C______ a lui-même relevé la crédibilité de ce témoin dans ses observations du 12 juin 2015 et lors des débats d'appel. Ainsi, le premier coup a été donné par le prévenu A______, lors de la dispute verbale initiale et un échange de coups s'en est suivi, causant à l'appelant C______ les tuméfactions et l'ecchymose constatées par le CURML. Lors de la seconde phase, le prévenu C______, muni d'un petit couteau, a attaqué l'appelant A______. Celui-ci a ceinturé son adversaire (et non le contraire, comme le soutient le Ministère public malgré les termes exprès de l'acte d'accusation) et a reçu plusieurs coups de couteau sur le côté gauche, occasionnant les lésions constatées par l'expertise du CURML et que l'appelant C______ ne conteste pas avoir causées dans leur intégralité. Les coups ont été portés au moyen d'un petit couteau dont la lame mesurait 8 cm.
- 18/41 - P/18318/2013 Enfin, s'agissant des conséquences de la bagarre, il est constant que les parties ont souffert de diverses lésions constatées par expertises et directement liées à la bagarre litigieuse. En particulier, la CPAR retiendra que l'appelant A______ présentait dix plaies peu profondes et diverses ecchymoses, étant précisé que sa vie n'a pas été mise en danger, que les secouristes n'ont pas constaté d'hémorragie "massive" lors de sa prise en charge et qu'aucun organe vital n'a été atteint, comme l'a expressément indiqué le Dr K______ en audience. Aucune autre lésion ne peut être retenue, dès lors que l'examen clinique pratiqué par le Dr L______ ne révélait "aucune anomalie", que le médecin-psychiatre de liaison des HUG n'a constaté que "quelques rares signes de stress aigu" ne nécessitant aucun traitement ni suivi et que le document produit en audience d'appel, qui fait état de saignements après avoir été à selle plus d'un an et demi après les faits, est manifestement sans lien aucun avec les blessures infligées par l'appelant C______.
E. 3.1 En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; 125 IV 242 consid. 2b/dd; 109 IV 18 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2006 du 3 novembre 2006 consid. 1.3). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (ATF 124 IV 53 consid. 2). L'art. 122 CP décrit une infraction de résultat et énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité
- 19/41 - P/18318/2013 de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Sous l'angle de cette clause générale, il faut donc tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance de la souffrance, à la complexité et à la longueur du traitement, à la durée de la guérison ou à l'impact sur la qualité de vie en générale (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, art. 122 n. 15). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
E. 3.2 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).
- 20/41 - P/18318/2013 Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b).
E. 3.3 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 117 IV 14 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme une voie de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 précité consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
E. 4.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il
- 21/41 - P/18318/2013 tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).
E. 4.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).
- 22/41 - P/18318/2013 La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 120 IV 199 consid. 3e).
E. 4.3 Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kom- mentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122).
E. 4.4 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à
- 23/41 - P/18318/2013 prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque. Ainsi, celui qui blesse quelqu'un avec un couteau qui n'était pas dirigé volontairement contre cette personne dans un but de défense, mais qui la blesse accidentellement parce qu'elle s'est jetée contre cette arme, ne peut invoquer la légitime défense (ATF 104 IV 1 consid. b). Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses
- 24/41 - P/18318/2013 actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a; 79 IV 148 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.2.1).
E. 4.5 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).
E. 5.1 Faits reprochés à l'appelant A______ Il est établi que, durant la première phase de la bagarre du 28 novembre 2013, l'appelant A______ a donné un coup de poing ou une "gifle" au visage de l'intimé C______, avant que d'autres coups ne soient échangés (cf. supra). Ces coups ont provoqué une partie des lésions constatées par le CURML, soit deux petites
- 25/41 - P/18318/2013 tuméfactions au visage ainsi qu'une ecchymose sous la paupière inférieure de l'œil gauche. Ces lésions constituent un trouble passager et sans grande importance du bien-être de l'intimé C______. Cela étant, l'hématome constaté sous la paupière de son œil gauche indique la rupture d'un vaisseau sanguin. De plus, l'intéressé a reçu plusieurs coups (même s'il en a également donnés en retour), entraînant les trois lésions susmentionnées, qui étaient encore constatables cinq jours après les faits. Le comportement reproché au prévenu A______ a donc dépassé, en intensité, le seuil des voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Puisque les coups ont entraîné une lésion du corps de l'intimé, il se justifie d'appréhender ce comportement à l'aune de l'art. 123 CP. Les lésions constatées chez l'intimé C______ sont objectivement légères. Par ailleurs, même si l'appelant A______ a certes donné le premier coup ou la première gifle à l'intimé, il est établi que ce dernier s'approchait de lui en lui parlant avec agressivité, comme le relevait le témoin J______. Sans justifier le premier coup donné par le prévenu A______, cela permet de le placer dans le contexte d'une altercation verbale (à ce stade du moins), ce dont il faudra tenir compte au stade de la fixation de la peine. C'est ainsi à juste titre que A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. L'appelant A______ a frappé l'intimé à plusieurs reprises, dans le cadre d'un échange de coups de poing qu'il a d'ailleurs lui-même initié par un coup au visage. Par conséquent, son intention de causer les lésions précitées, à tout le moins par dol éventuel, est manifeste. En revanche, les lésions constatées au niveau du cou et de la main droite de l'intimé C______ semblent avoir été causées par un objet tranchant et/ou piquant, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que l'appelant A______ fût muni d'un couteau ou d'un objet "piquant" lors de la bagarre. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si ces lésions ont ou non été causées par A______ peut rester ouverte, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le prévenu A______ n'ayant pas été reconnu coupable de tels actes en première instance et l'intimé C______ n'ayant pas formé appel sur ce point. Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu A______ pour lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) sera confirmée.
E. 5.2 Faits reprochés à l'appelant C______ La CPAR a retenu qu'entre les deux phases de la bagarre, l'appelant C______ s'est saisi d'un petit couteau et a attaqué le prévenu A______ (cf. supra). Ceinturé par ce
- 26/41 - P/18318/2013 dernier, il lui a donné plusieurs coups de couteau occasionnant les lésions décrites par le CURML, à savoir dix plaies peu profondes et des ecchymoses. L'expertise relève que la vie du prévenu A______ n'a pas été concrètement mise en danger, aucun organe vital n'ayant été atteint. Ce faisant, le prévenu C______ avait la claire intention de porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelant A______, à tout le moins par dol éventuel. La question se pose de savoir si, comme le soutient le Ministère public, il avait la volonté de causer des lésions plus graves au moins par dol éventuel. S'il est constant que la victime a reçu dix coups de couteau, il ressort également du dossier que ces coups ont été donnés dans un laps de temps relativement court, dès lors que la bagarre n'a duré, en tout et pour tout, que quelques dizaines de secondes, comprenant l'échange de coups initial, la séparation des parties puis la seconde phase lors de laquelle lesdits coups ont été assénés. De plus, le seul nombre des coups ne saurait suffire pour retenir l'intention de causer des lésions graves. Il convient, au contraire, d'établir la force avec laquelle ils ont été donnés, soit en particulier déterminer si l'appelant C______ a porté les coups "de toute ses forces" ou dans l'intention de causer à la victime de graves lésions. Des ecchymoses ont certes été constatées en regard des plaies de l'aisselle et du bras gauches; le muscle grand dorsal gauche a également été atteint puisqu'un saignement a été constaté. Ces éléments doivent toutefois être relativisés, s'agissant de coups portés au membre supérieur gauche et non pas dans la région thoracique où se trouvent les organes vitaux. En outre, la longueur de la lame a été estimée à environ 5 cm par les médecins, ce qui tend à démontrer un usage modéré de la force employée, dès lors que la lame était en réalité plus longue, soit 8 cm, et qu'un coup violent aurait pu causer des lésions encore plus profondes que la longueur de la lame. De plus, les secouristes n'ont pas constaté, lors de la prise en charge du patient A______, d'hémorragie "massive", étant relevé qu'après avoir reçu les coups de couteau, la victime a eu à la fois l'énergie et la détermination d'envoyer un légume sur le prévenu C______, dont il venait d'être séparé. Selon l'expertise du CURML, les blessures étaient "peu profondes" et compatibles avec le déroulement de la bagarre retenu par la CPAR, à savoir que l'appelant A______ ceinturait le prévenu C______ par derrière, en le tenant notamment au niveau du cou et des épaules, pendant que ce dernier lui assénait les coups de couteau dans la mesure de sa liberté d'action, qui était restreinte en conséquence. Ainsi, aucune circonstance ne permet de retenir que l'acte de l'appelant C______ emportait un degré de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions corporelles graves. En application du principe in dubio pro reo, il n'est donc pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu C______ avait l'intention de blesser l'appelant A______ plus gravement que tel a été le cas, de sorte que seules les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP entrent en ligne de compte.
- 27/41 - P/18318/2013 Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que plaide le Ministère public, il n'y a pas de place pour un concours entre lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. En effet, en l'absence de résultat, à savoir de graves blessures, et de surcroît en l'absence d'intention établie de causer de telles blessures, les lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP saisissent l'acte de l'appelant C______ sous tous ses aspects et punissent précisément le recours à un objet potentiellement dangereux, même si cet emploi n'a concrètement pas entraîné de graves blessures (cf. ATF 96 IV 16 précité). Il n'est pas contesté que le couteau utilisé par le prévenu C______ doit être considéré comme un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Au surplus, l'appelant plaide avoir agi par légitime défense (art. 15 CP) ou, subsidiairement, par défense excusable (art. 16 CP). Les conditions de ces dispositions ne sont toutefois pas réalisées. Au moment où il s'est saisi du petit couteau, le prévenu C______ ne faisait pas l'objet d'une attaque actuelle ou immédiate de l'appelant A______, dès lors que les parties venaient d'être séparées par leurs co-détenus. C'est au contraire lui qui a attaqué l'appelant A______, alors que la bagarre aurait tout à fait pu en rester là. Avant l'altercation et malgré la différence de corpulence entre les parties, il faut également relever qu'initialement, le prévenu C______ n'a pas hésité à se diriger vers l'appelant A______ en lui parlant "agressivement", attestant ainsi qu'il n'était guère intimidé par la taille ou le poids de son adversaire. Par ailleurs, il a retourné au moins une partie des coups qu'il a reçus durant la première phase de la bagarre. Enfin, le nombre de coups de couteau assénés à la victime est révélateur du fait que le comportement de l'appelant était plus offensif que défensif, contrairement à ce qu'il soutient. Pour les mêmes raisons, les conditions de l'art. 16 CP ne sont pas davantage réalisées. Par conséquent, tant l'appel du Ministère public que l'appel joint de l'appelant C______ seront rejetés et la culpabilité de ce dernier pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) sera confirmée.
E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 28/41 - P/18318/2013 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1).
E. 6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du
E. 6.3 Faits reprochés à l'appelant A______ L'appelant conclut au prononcé d'une peine plus clémente.
- 29/41 - P/18318/2013 Sa faute est légère. Il s'en est certes pris à l'intégrité physique d'autrui, mais son comportement n'a entraîné que peu de lésions, qui plus est d'importance mineure. Il a agi par colère, dans le contexte d'un conflit en milieu carcéral, étant en outre établi que l'appelant C______ se dirigeait vers lui en lui parlant "agressivement" et que ce dernier lui a retourné certains des coups reçus. La prise de conscience de l'appelant est nulle, dès lors qu'il s'est borné à rejeter la faute sur l'intimé C______ sans remettre en cause ses propres agissements. Sa collaboration à la procédure peut tout au plus être qualifiée de moyenne, sa version des faits ayant beaucoup varié au cours de la procédure, y compris au stade avancé de l'appel. L'absence d'antécédents au moment des faits a un effet neutre sur la peine. Il en va de même de la situation personnelle de l'appelant, qui est sans particularité. La question du prononcé d'une peine complémentaire ne se pose pas en l'occurrence, celle qui lui a été infligée le 25 février 2014 n'étant pas du même genre. Aucune circonstance atténuante n'est remplie ni, à raison, plaidée. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges et qui est mesurée dans sa quotité, soit une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.- et le sursis lui étant acquis, paraît adéquate au vu de la faute commise par l'appelant et doit être confirmée, son appel devant être rejeté sur ce point.
E. 6.4 Faits reprochés à l'appelant C______ En soi, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges n'est pas remise en cause par le Ministère public, dont les conclusions à cet égard sont liées au verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves qu'il requiert, ni par l'appelant, abstraction faite de la réduction de peine qu'il sollicite pour défense excusable au sens de l'art. 16 CP, laquelle n'a pas été admise par la CPAR (cf. supra). Or la peine privative de liberté d'un an, complémentaire à celle de trois ans prononcée le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel, telle que fixée par les premiers juges, est conforme aux principes exposés ci-dessus. Pour les motifs figurant dans le jugement querellé, que la CPAR fait siens, elle est au demeurant adaptée à la faute de l'appelant. Par conséquent, elle sera confirmée. 7. 7.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
- 30/41 - P/18318/2013 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 7.2. En l'espèce, l'appelant C______ conclut au rejet des prétentions civiles de la victime A______, soit le montant de CHF 2'000.-, plus intérêts, octroyé par les premiers juges à titre d'indemnité pour tort moral, les conclusions civiles de ce dernier ayant été rejetées pour le surplus. Cette conclusion apparaît liée à la légitime défense dont l'appelant se prévaut pour plaider son acquittement. Ni le principe, ni la quotité de l'indemnité pour tort moral n'ont été remis en cause au stade de l'appel. Puisque la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples est confirmée, l'appel sera rejeté sur ce point, étant en tant que de besoin relevé que le montant de l'indemnité pour tort moral prononcée par le Tribunal correctionnel est en ligne avec la pratique des tribunaux, au vu des souffrances endurées par la victime A______ durant plusieurs mois, même si elles n'étaient pas objectivables selon le Dr L______. 8. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant C______, ne se pose pas, eu égard à la peine d'ensemble de quatre ans prononcée.
- 31/41 - P/18318/2013 9. 9.1. L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP). Selon l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédure sont restituées à leur ayant droit si le motif de détention a disparu (let. a) ou si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). Les sûretés fournies par le prévenu, qui ont été libérées, peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Cette disposition n'est applicable que pour autant que ce soit le prévenu qui ait fourni les sûretés; celles qui ont été fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2013 du
E. 10 avril 2008 consid. 3.3.1). La condamnation à une peine d'ensemble, y compris en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (al. 2). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté. La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (ATF 124 I 170 consid. 2e et 2g).
- 32/41 - P/18318/2013 La question de savoir si les frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, supportés par les établissements pénitentiaires, peuvent être mis à la charge du prévenu, est controversée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 422 n. 10). Selon CHAPUIS, il doit demeurer possible de mettre de tels frais à la charge du prévenu, au cas par cas et selon les circonstances, notamment lorsque ce dernier n'est finalement pas condamné à une peine privative de liberté ferme, soit lorsque le sursis, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général est prononcé (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 422 n. 8). Selon PITTELOUD, il faut admettre que le législateur cantonal peut édicter des dispositions prévoyant que ces frais constituent des débours, lesquels peuvent être mis à la charge du prévenu (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, art. 422 ss n. 1299
p. 861). Selon SCHMID, l'imputation des frais de détention à la charge de la personne condamnée est en soi possible mais pose la question de la nécessité d'adopter une base légale, dès lors que, de manière générale, l'imputation de frais aux participants de la procédure doit reposer sur une base légale (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, vor art. 416-436 n. 2 et art. 422 n. 5). A Genève, le Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; E 4 10.03) ne prévoit aucune règle expresse permettant de mettre les frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté à la charge du prévenu. Partant, seuls les frais d'exécution des peines et des mesures peuvent, dans une mesure appropriée et conformément à l'art. 380 CP, être mis à la charge du condamné qui travaille ou refuse de travailler dans l'établissement pénitentiaire concerné ou dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe (cf. art. 40 du Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 27 juillet 2007 [REPSD; F 1 50.08] et le Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 [CLDPA; E 4 55] ainsi que la décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police). Lorsque le recours est déposé par le ministère public et que celui-ci succombe, les frais sont pris en charge par le canton (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 428 CPP n. 4).
E. 10.2 En l'espèce, les jugements querellés ont fait l'objet d'un appel du Ministère public, respectivement de A______, et d'un appel joint de C______. En outre, l'appel du Ministère public portait exclusivement sur le jugement rendu à l'encontre de
- 33/41 - P/18318/2013 C______, aucune conclusion n'étant prise à l'encontre de A______ si ce n'est la confirmation du jugement du 27 avril 2015. Puisque les appels sont rejetés, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.-, à la charge de l'appelant A______ et du Ministère public (soit pour lui l'Etat), ainsi que de l'appelant joint C______, à raison d'un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP).
E. 10.3 S'agissant des frais de première instance, l'appelant C______ a été condamné aux frais de la procédure en CHF 65'811.05, comprenant en particulier, selon le bordereau de frais du Ministère public, des frais de détention "hors du canton" de CHF 50'898.10, correspondant aux coûts de la détention de l'appelant au sein de la Prison de la Croisée à Orbe, dans laquelle il avait été transféré suite aux faits qui lui sont actuellement reprochés. Or, au vu des principes exposés ci-dessus, ces frais ne peuvent être mis à sa charge en l'absence d'une disposition cantonale expresse. Partant, le jugement du 6 février 2015 est inéquitable sur ce point et il convient de retrancher cette somme des frais restant à la charge du prévenu C______, en application de l'art. 404 al. 2 CPP.
11. 11.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 11.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 2e éd. Bâle 2014, art. 433 CPP n. 10; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 2e éd. Zurich 2013, art. 433 CPP n. 6). 11.3. En l'espèce, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant A______ pour ses frais de défense, en tant que prévenu, sont infondées et doivent être rejetées
- 34/41 - P/18318/2013 (art. 429 al. 1 let. a CPP). En effet, son appel, en tant qu'il portait sur l'infraction pour laquelle il avait été condamné en première instance, a été rejeté, étant rappelé que le Ministère public et l'appelant C______ se sont contentés de conclure à la confirmation du jugement entrepris. En tant que partie plaignante, il n'a pas pris de conclusions en appel, se contentant ainsi du verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'appelant C______ et de l'indemnité pour tort moral octroyée en première instance. Aucune indemnité pour ses frais de défense n'est donc concevable à ce titre (art. 433 al. 1 CPP). Certes, l'appelant C______ a contesté en soi le principe d'une indemnité pour tort moral en concluant à son acquittement, ce qui justifiait une intervention du Conseil de l'appelant A______. Cela étant, la CPAR constate que ladite intervention a porté, pour l'essentiel sinon exclusivement, sur l'infraction qui lui était reprochée en qualité de prévenu; tout au plus s'est-il borné à conclure, à la requête expresse de la CPAR, à la confirmation du jugement rendu à l'encontre du prévenu C______, ce qui impliquait la confirmation de l'indemnité pour tort moral initialement octroyée (et confirmée en appel). Partant, il se justifie de donner droit, dans une faible mesure, aux conclusions chiffrées en indemnisation prises par l'appelant A______ à hauteur de CHF 7'600.-. Au vu de ce qui précède et du travail effectivement fourni pour sa défense en tant que partie plaignante, une indemnité de CHF 760.-, correspondant à 10% de l'indemnité sollicitée, paraît adéquate. Par conséquent, le prévenu C______ sera condamné à verser à l'appelant A______ la somme de CHF 760.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de partie plaignante dans la procédure d'appel. 12. 12.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 18 mars 2015. 12.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de
- 35/41 - P/18318/2013 l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Selon l'art. 399 CPP, il n'est pas nécessaire de motiver la déclaration d'appel, la motivation pouvant être présentée à un stade ultérieur de la procédure, de sorte que le défenseur d'office qui motive sa déclaration d'appel accomplit des démarches qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu la pratique appliquée depuis plusieurs années selon laquelle une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de
- 36/41 - P/18318/2013 l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la CPAR doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 12.3. En l'espèce, Me D______ a été désigné défenseur d'office de C______ par ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2013, étant précisé que l'assistance judiciaire a été refusée concernant son action civile à l'encontre de l'appelant A______ par ordonnance du Tribunal pénal du 27 avril 2015. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire : - 50 minutes de recherches juridiques effectuées le 26 février 2015, soit avant la saisine de la CPAR le 18 mars 2015;
- 37/41 - P/18318/2013 - 3 heures et 20 minutes de conférence avec le client le 26 février 2015, soit avant la saisine de la CPAR le 18 mars 2015, ainsi que les débours y relatifs en CHF 67.20; - 40 minutes de rédaction de la déclaration d'appel joint, dès lors que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée et que le temps consacré à sa préparation est compris dans le forfait pour l'activité diverse. En outre, les déplacements effectués lors des entretiens avec C______, à la Prison de la Croisée à Orbe, doivent être indemnisés au tarif réduit de 50%. La CPAR admettra ainsi, pour chaque entretien, 1 heure et 30 minutes d'entretien client au plein tarif de CHF 200.- de l'heure, conformément à sa pratique, le temps restant étant indemnisé à 50% selon les modalités suivantes : - entretien du 20 mars 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h50 à CHF 100.-, soit CHF 483.33; - entretien du 12 mai 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h45 à CHF 100.-, soit CHF 475.-; - entretien du 9 juin 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h45 à CHF 100.-, soit au total CHF 475.-; - entretien du 6 juillet 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 2h00 à CHF 100.-, soit CHF 500.-. Au surplus, l'activité exercée par Me D______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Les débours correspondant aux frais de déplacements à la Prison de la Croisée à Orbe en train, 2e classe, pour les entretiens susmentionnés, seront également admis. Par conséquent, son état de frais, après les modifications qui précèdent, est admis à concurrence de 31 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de 1 heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 33 heures et 20 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 5'933.35, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 593.35, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 107 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 522.15. Enfin, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée pour C______ en tant que prévenu ou partie plaignante, dès lors que l'appel de ce dernier concernait exclusivement les faits qui lui étaient reprochés et non pas le tort moral qu'il avait fait
- 38/41 - P/18318/2013 valoir devant les premiers juges, s'étant en outre borné à conclure à la confirmation du jugement rendu à l'encontre du prévenu A______. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 7'317.60, arrondis à CHF 7'320.-, TVA comprise.
* * * * *
- 39/41 - P/18318/2013
E. 13 janvier 2014 consid. 4.2). 9.2. En l'espèce, la peine ferme à laquelle l'appelant C______ a été condamné dans le cadre de la peine d'ensemble, soit au total 30 mois, étant intégralement compensée par la détention avant jugement, le principe de la restitution de la caution est acquis. Dès lors que les sûretés ont été fournies par des tiers, à savoir certains membres de la famille du prévenu C______, la question d'une compensation avec les frais de la procédure ne se pose pas. Partant, la restitution des sûretés sera ordonnée en mains des proches du prévenu C______. Il incombera ainsi à Me D______, qui a agi pour leur compte lors du versement de ladite caution, de fournir aux Services financiers du pouvoir judiciaire les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caution de CHF 10'000.- devra être versée. 10.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le Ministère public, respectivement par C______, contre le jugement JTCO/20/2015 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18318/2013. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/56/2015 rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2350/2015, jointe à la procédure P/18318/2013. Rejette les appels du Ministère public et de A______. Admet très partiellement l'appel joint de C______. Annule le jugement du 6 février 2015 dans la mesure où il condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 65'811.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Et statuant à nouveau : Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 14'912.95 (émolument complémentaire de jugement, en CHF 1'000.-, non compris). Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 10'000.- versées le 21 juillet 2015 par la famille de C______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que ces sûretés devront être restituées, à sa demande, à Me D______, pour le compte de la famille de C______. Condamne A______ et C______, chacun, au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 760.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Arrête à CHF 7'320.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. - 40/41 - P/18318/2013 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète.(art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. - 41/41 - P/18318/2013 P/18318/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/449/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Arrête les frais de la procédure du Tribunal correctionnel dans la P/18318/2013 à charge de C______, à : Total des frais de la procédure du Tribunal correctionnel dans la P/2350/2015 (procédure jointe) à charge de A______ CHF CHF 14'912.95 1'059.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ et A______, chacun à raison d'1/3 aux frais de la procédure d'appel. CHF 4'475.00 Total général (première instance + appel) CHF 20'446.95
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18318/2013 AARP/449/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés sur appel joint,
contre les jugements JTCO/20/2015 et JTCO/56/2015 rendus le 6 février 2015 dans la procédure P/18318/2013, respectivement le 27 avril 2015 dans la procédure P/2350/2015, par le Tribunal correctionnel,
et C______, anciennement domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, appelant joint et intimé.
- 2/41 - P/18318/2013 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 10 février 2015, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 6 février 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 mars 2015, dans la cause P/18318/2013, par lequel C______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 254 jours de détention avant jugement, peine déclarée complémentaire à celle prononcée le ___ mai 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée et ses conclusions en indemnisation rejetées, ainsi qu'à payer à A______ un montant de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 novembre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, les conclusions civiles de ce dernier étant rejetées pour le surplus, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 66'811.05, y compris un émolument de jugement global de CHF 2'500.- et des frais de détention "hors du canton" de CHF 50'898.10, la confiscation et la destruction de divers objets étant encore ordonnée.
a.b. Par déclaration d'appel transmise le 30 mars 2015 par messagerie sécurisée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public attaque le jugement du 6 février 2015 dans son ensemble et conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans.
a.c. Par acte expédié le 18 mai 2015, C______ a formé appel joint, concluant, principalement, au prononcé de son acquittement du chef de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, motif pris qu'il avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP ou en se trouvant dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque selon l'art. 16 al. 2 CP, à l'octroi d'une indemnité pour les jours de détention subis à tort, dont le montant était laissé à l'appréciation de la CPAR, et au rejet des conclusions civiles de A______, et, subsidiairement, à ce que la CPAR atténue sa peine en application de l'art. 16 al. 1 CP et le condamne à une peine privative de liberté de six mois, les conclusions civiles de la partie plaignante devant être rejetées. b.a. Par courrier du 27 avril 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la P/2350/2015, créée par disjonction de la P/18318/2013 en raison de l'absence du précité à l'audience de première instance du 6 février 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mai 2015, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de dix jours- amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, et
- 3/41 - P/18318/2013 à payer CHF 3'600.- à C______ à titre d'indemnité de procédure, ainsi que les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 750.-, ses propres conclusions en indemnisation étant rejetées. b.b. Par déclaration d'appel déposée le 28 mai 2015 auprès de la CPAR, A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut au prononcé de son acquittement et au remboursement des frais et honoraires de son Conseil. c.a. Par acte d'accusation du 25 novembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 28 novembre 2013, aux alentours de 14 h 00, au cours d'une altercation dans les cuisines de la prison de Champ-Dollon, donné un ou plusieurs coups de poing à C______ puis, lors d'un second affrontement, d'avoir ceinturé ce dernier par derrière en lui obstruant les voies respiratoires avec son bras gauche, notamment en le serrant par le cou, tout en continuant à lui asséner des coups de poing, lui occasionnant une ecchymose sous la paupière inférieure de l'œil gauche, une légère tuméfaction en regard de l'angle de la mandibule gauche, plusieurs petites lésions croûteuses à la face antérieure du cou, deux petites dermabrasions de la face antérieure de l'index de la main droite et un érythème dans la région pectorale gauche. c.b. Dans le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, le 28 novembre 2013, aux alentours de 14 h 00, après avoir reçu des coups de poing de A______ au cours de l'altercation susmentionnée, alors qu'il était à nouveau pris à partie par A______, qui lui assénait des coups de poing tout en le ceinturant par derrière, ses voies respiratoires étant obstruées par le bras gauche de l'intéressé : - porté une dizaine de coups à A______ au moyen d'un couteau dont la lame mesurait environ 8 cm, qu'il avait saisi sur une table qui se trouvait à sa proximité, principalement au niveau du bras et de l'épaule gauche, de la région latérale gauche et du flanc gauche, occasionnant à A______ deux plaies dans la région thoracique postéro-latérale gauche, une plaie à la face antéro-latérale du bras gauche ainsi qu'une plaie superficielle, en forme de "V", dans la région deltoïdienne à gauche, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves; - dans les circonstances décrites ci-dessus, asséné à A______ plusieurs coups de poing et de couteau, notamment en estafilade, causant à ce dernier une plaie au dos avec une estafilade, une plaie superficielle au niveau du flanc gauche ainsi que des ecchymoses au niveau de la lèvre supérieure, du bras gauche, du pli du coude gauche, de la région latérale gauche du dos ainsi qu'en regard de l'aisselle gauche, faits qualifiés de lésions corporelles simples. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
- 4/41 - P/18318/2013
a. Selon les rapports d'incident de la prison de Champ-Dollon rédigés le jour des faits par les appointés E______ et F______, ainsi que par les gardiens G______ et H______, les quatre précités se trouvaient dans le local de surveillance de la cuisine de la prison, à 14 h 14, lorsqu'ils ont entendu des cris de détenus provenant du poste dédié à l'épluchage des légumes. Ils ont déclenché l'alarme et sont intervenus immédiatement pour mettre fin à la bagarre qui s'y déroulait et dont ils n'ont pas été les témoins directs. L'appointé E______ s'est dirigé vers un détenu qui s'éloignait, soit C______, lequel tenait deux couteaux dans ses mains. Il a pu se faire remettre le plus petit des couteaux par l'intéressé, qui ne lui a pas semblé représenter une menace à ce moment-là, et lui a pris de force le plus grand. Dans le même temps, ses collègues ont calmé les autres détenus et ont notamment retenu A______, qui perdait du sang, présentait une entaille au niveau des côtes et était très agité.
b.a. A______ a été entendu par la police le 30 novembre 2013. Il avait occupé différentes places de travail à la cuisine de la prison de Champ-Dollon, dans laquelle il était détenu depuis huit mois. Le 28 novembre 2013, vers 14 h 00, il s'était rendu vers C______, qui travaillait en cuisine depuis une semaine, pour lui demander, sans succès, d'accomplir le travail qui lui avait été assigné. Plus tard, alors qu'il travaillait, il avait remarqué que C______ et deux de ses compatriotes albanais tenaient des couteaux et le menaçaient à distance. C______ s'était avancé vers lui en lui demandant "qui [il était] pour [lui] dire de travailler", puis lui avait asséné un coup de poing au torse. Une bagarre s'en était suivie, lors de laquelle C______ et lui s'étaient échangés des coups. Il avait alors réalisé qu'il avait reçu des coups de couteau dans le dos, au niveau de l'épaule et de la partie gauche du dos. Comme C______ n'avait pas de couteau à ce moment-là, il pensait que les deux autres Albanais, identifiés comme étant I______ et J______, avaient été les auteurs de ces coups, dès lors que les autres personnes qui se trouvaient proches de lui étaient des amis, d'origine africaine. Les gardiens étaient intervenus et, alors qu'il s'était tourné vers eux pour leur expliquer la situation, C______ l'avait atteint d'un coup de couteau dans le bas du flanc gauche, à la hauteur du ventre. Le coup était violent et il l'avait "bien senti". Il avait vu le sang sur la lame, au moment où son assaillant l'avait retirée. Une semaine auparavant, I______ avait tenu des propos menaçants à son encontre. b.b. Le 7 janvier 2014 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. La veille des faits, I______, accompagné de C______, l'avait menacé sans raison de le frapper et de "défigurer" sa famille. Le lendemain, il avait fait une remarque à C______, qui n'effectuait pas les tâches qui lui étaient confiées. Après avoir parlé à I______, C______ s'était approché de lui, lui avait dit qu'il n'avait pas à recevoir d'ordre de sa part, puis l'avait saisi par le col et avait voulu lui donner un coup de tête. C______ lui avait ensuite donné des coups sur le côté avec un petit couteau. Il se pouvait que I______ et J______ lui eussent également donné des coups de couteau. Pour lui, les trois Albanais avaient comploté contre lui et envoyé C______ pour agir, sans quoi ce dernier aurait réagi immédiatement après leur dispute initiale et non trente minutes plus tard. Revenant sur les déclarations
- 5/41 - P/18318/2013 faites à la police, il n'avait pas donné de coup de poing à C______, qui n'avait pas été frappé par d'autres personnes non plus. L'intéressé, qui était un "criminel", avait tout à fait pu s'infliger seul les lésions qu'il présentait au visage. b.c. Le 31 mars 2014, A______, qui est sorti de prison le 25 février 2014, a à nouveau contesté avoir donné des coups de poing à C______, qui l'avait approché de manière agressive. Il avait uniquement essayé de se défaire de la prise de celui-ci. b.d. Lors de l'audience du 17 juillet 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Environ 30 minutes s'étaient écoulées entre sa remarque et la première altercation. C______ l'avait attaqué le premier et lui avait donné un coup de tête, qui l'avait atteint en haut du torse. En réaction, il avait ceinturé son agresseur et tous deux s'étaient échangés des coups de poing. Après avoir été séparés, il avait constaté que I______ et J______ l'avaient poignardé et qu'il saignait de partout. C______ avait alors pris un couteau sur la table et était revenu vers lui pour le lui planter, une seule fois, dans le flanc gauche. b.e. Mis en prévention pour lésions corporelles simples lors de l'audience du 20 novembre 2014, A______ a à nouveau affirmé n'avoir pas frappé C______, précisant qu'après avoir été poignardé, il avait lancé un légume sur l'intéressé, qui se faisait emmener. c.a. C______ a été entendu par la police le 1er décembre 2013. Le 28 novembre 2013, il avait reçu pour tâche de contrôler la cuisson de la purée de pommes-de-terre. Il cherchait un torchon pour nettoyer sa place de travail lorsque A______ s'était mis en travers de son chemin, en lui demandant pourquoi il n'aidait pas au nettoyage des casseroles. Il lui avait répondu qu'une tâche lui avait déjà été assignée et lui avait calmement demandé de le laisser tranquille. A______ l'avait alors traité "d'idiot" et de "stupide", mais il n'avait pas répondu à ces insultes. A______, qui se trouvait avec d'autres détenus à cinq ou six mètres de lui, avait marmonné quelque chose en le regardant. C______ n'avait pas supporté que l'on parle de lui ainsi, d'autant plus que cela faisait deux semaines que A______ lui faisait des remarques sur son travail, de sorte qu'il lui avait à nouveau demandé de le laisser tranquille. A______ s'était alors énervé et, s'approchant de lui, avait menacé de le tuer et l'avait insulté, avant de l'empoigner par le col et de le prendre par la gorge. Ce faisant, il lui donnait des coups de poing derrière la tête, étant précisé que l'intéressé était plus grand que lui. Des détenus étaient intervenus pour les séparer et A______ avait reculé de quelques mètres, avant de revenir à la charge en le soulevant par la ceinture et en le jetant sur la table. Alors qu'il recevait des coups de poing au niveau de la tête, il avait pris, de sa main droite, un couteau qui se trouvait à proximité. Son opposant l'ayant saisi par la gorge, il avait donné deux coups de couteau sur son épaule gauche pour qu'il le lâche, ce que l'intéressé avait fini par faire. Des détenus les avaient à nouveau séparés. Par crainte de la réaction de A______, qui était très énervé et menaçant,
- 6/41 - P/18318/2013 C______ s'était saisi d'un autre couteau, plus grand, qui se trouvait sur sa gauche, sur la table, et que A______ convoitait du regard. Ce dernier n'avait plus osé s'approcher et lui avait lancé des légumes. C______ avait alors vu le chef des gardiens arriver sur les lieux. Il était parti dans sa direction et, lorsque le précité lui avait demandé de lui remettre les couteaux, avait obtempéré "sans hésiter". A______ était "hors de lui" et continuait à le menacer de mort en présence des agents. I______ et J______ avaient assisté à toute la scène, qui avait duré environ 30 secondes, sans participer à la bagarre. Il regrettait ce qui s'était passé, n'avait pas voulu blesser A______, qui devait avoir l'âge de son père, et était prêt à s'excuser. Il n'avait pensé à rien d'autre qu'à se protéger. c.b. Devant le Ministère public le 6 décembre 2013, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait fait que se défendre face à A______ qui s'était "enflammé". Il ne savait plus s'il avait pris le couteau de la main de A______ ou sur la table. Il ne savait pas vraiment où il avait frappé ce dernier, sauf qu'il s'agissait du côté gauche et du bras. Deux semaines avant les faits, A______ s'était mis à "l'embêter" en se prenant pour un chef, en lui donnant des ordres ou en lui disant qu'il était stupide. c.c. Le 13 décembre 2013, C______ a maintenu sa version des faits. Il n'avait pas voulu faire mal à A______ mais s'était senti suffoquer tandis que son assaillant lui donnait des coups sans s'arrêter en lui disant : "je vais te tuer". A______ ne reprenait pas son sang-froid, alors qu'une personne "normale" recevant des "piques" avec un couteau aurait cessé de donner des coups. Il ne se souvenait pas du nombre de coups qu'il lui avait portés, mais admettait avoir occasionné toutes les blessures que celui-ci avait subies. L'altercation s'était produite en deux phases : la première lorsqu'il avait administré les coups de couteau, la seconde lorsqu'il avait pris le grand couteau. Quand les gardiens étaient arrivés sur place, ils ne s'étaient pas occupés de lui mais de A______, qui était agressif et qui tentait de venir à son contact. c.d. Lors de l'audience du 31 mars 2014, C______ a précisé que, lors de la bagarre, plusieurs détenus se tenaient en cercle autour de lui, pendant que A______ lui donnait des coups. Ces personnes le tiraient par la chemise et lui donnaient des coups de pied et de poing. c.e. Le 17 juillet 2014, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ l'avait insulté, l'avait saisi à la gorge et lui avait donné un coup de poing, au motif qu'il avait refusé d'obéir à ses injonctions. Après avoir été séparés par d'autres détenus, A______ était revenu à la charge, avec cinq ou six détenus d'origine africaine, en lui disant qu'il allait "le tuer". Il l'avait soulevé et assis sur la table d'épluchage des légumes, puis lui avait donné des coups de poing en alternance. C______ avait eu peur, s'était emparé du petit couteau qui était sur la table et avait asséné un nombre de coups de couteau indéterminé pour se défendre, dès lors que
- 7/41 - P/18318/2013 A______ n'arrêtait pas de le frapper. Tout s'était déroulé très vite et la bagarre avait duré entre 15 et 20 secondes. Une fois dégagé, étant toujours exposé aux menaces de mort de A______, il avait saisi un plus grand couteau que son assaillant avait également convoité du regard. d.a. A______ a fait l'objet, sur la base d'un examen du 29 novembre 2013, d'un rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 16 décembre 2013. Il en ressort que les secouristes n'avaient pas constaté d'hémorragie "massive" lorsqu'ils avaient trouvé le patient. Le dossier médical indiquait que A______ avait reçu plusieurs coups de couteau au niveau du thorax et du membre supérieur gauche avec une lame fine, longue d'environ 5 cm. Son corps présentait dix plaies, soit deux plaies dans la région thoracique postéro- latérale gauche, une plaie de la face latérale de l'avant-bras gauche, une plaie de la face antéro-latérale du bras gauche, une plaie superficielle en forme "V" dans la région deltoïdienne à gauche et deux plaies au niveau de la région axillaire gauche. Toutes les plaies étaient décrites comme ayant une longueur comprise entre 1 cm et 2,5 cm et avaient été suturées avec un à trois points, à l'exception d'une, plus superficielle, du flanc gauche. L'analyse thoraco-abdominale montrait notamment des saignements actifs artériels du muscle grand dorsal gauche. Des ecchymoses ont été mises en évidence au niveau de la lèvre supérieure gauche, de l'aisselle gauche (en regard des plaies), du bras gauche (en regard de la plaie), du pli du coude gauche et de la région latérale gauche du dos. Les lésions constatées et les plaies, d'après leur description par les cliniciens des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), pouvaient avoir été provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. Elles étaient évocatrices d'une hétéro-agression compatible avec les faits relatés par l'expertisé. La vie de ce dernier n'avait jamais été mise en danger, son état étant toujours demeuré stable. d.b. Le 29 septembre 2014 devant le Ministère public, le Dr K______ a confirmé le contenu de son rapport. La vie de A______ n'avait pas été mise en danger, dès lors que les plaies n'étaient pas profondes et que ses organes vitaux n'avaient pas été atteints. d.c. Selon le certificat médical établi le 6 octobre 2014 par le Dr L______, A______ a été examiné à plusieurs reprises. Il se plaignait de douleurs thoraciques pouvant s'expliquer par la persistance de névralgies intercostales. Son examen clinique ne révélait aucune anomalie. d.d. Par courrier du 10 décembre 2013, le Dr M______, des HUG, mentionnait que A______ avait bénéficié d'une consultation psychiatrique auprès du médecin- psychiatre de liaison, qui n'avait toutefois retenu que quelques rares signes de stress aigu, sans proposer de suivi ou de traitement.
- 8/41 - P/18318/2013 d.e. Le certificat médical établi le 28 mars 2014 par le Dr N______, des HUG, relève que A______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique ainsi que d'une consultation spécialisée de la violence, en raison d'un important état de stress ayant suivi l'agression. e.a. C______ a également fait l'objet d'un rapport d'expertise du CURML du 16 décembre 2013. Examiné le 3 décembre 2013, il présentait cinq lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits. Deux petites tuméfactions en regard de l'angle mandibulaire gauche et de la muqueuse labiale inférieure gauche étaient aspécifiques, alors qu'une ecchymose sous la paupière inférieure de l'œil gauche était compatible avec un coup de poing reçu à cet endroit. Il présentait également plusieurs petites lésions croûteuses au niveau de la face antérieure paramédiane gauche du cou, évocatrices de lésions récentes provoquées par un objet tranchant et/ou piquant et non d'une prise par une main, ainsi que deux petites dermabrasions de la face antérieure de l'index de la main droite, en regard de la phalange moyenne, compatibles avec des lésions de défense active, provoquées par un objet tranchant et/ou piquant. e.b. Le 29 septembre 2014 devant le Ministère public, le Dr O______ a confirmé le contenu de son rapport. Les deux dermabrasions que présentait C______ à la main n'étaient pas incompatibles avec la prise d'un couteau des mains de la partie adverse. Ayant vu l'expertisé cinq jours après les faits, il avait été plus difficile de se prononcer, notamment au sujet des lésions au cou, qui n'étaient plus fraîches mais croûteuses.
f. Il ressort des photographies annexées au rapport d'intervention de la police judiciaire du 23 janvier 2014 que la lame du couteau, dont s'était servi C______, mesurait 8 cm. g.a. E______ a été entendu par la police le 29 novembre 2013 puis par le Ministère public le 18 février 2014. Vers 14 h 00, il avait entendu des cris et aperçu une mêlée entre l'espace dédié à la cuisson et la table d'épluchage. Il se rendait au cœur de l'altercation lorsqu'il avait vu et intercepté un détenu, soit C______, qui s'éloignait de la mêlée en tenant un couteau dans chaque main. Il était allé à sa rencontre, étant précisé que ce dernier n'était pas venu "spontanément" vers lui. Sa veste étant tachée de sang. A sa demande, C______ lui avait rendu le petit couteau qu'il tenait, sur lequel se trouvait du sang, mais avait conservé le plus grand couteau, de sorte que E______ avait dû le lui reprendre de force. L'intéressé ne lui avait pas paru menaçant mais stressé; sa main tremblait. Lorsqu'il avait été emmené à l'infirmerie, A______ était "nerveux" et se débattait. g.b. H______ a été entendu par le Ministère public le 30 avril 2014. En arrivant sur les lieux, il avait constaté un "reste de mêlée" qui commençait à se défaire. Certains
- 9/41 - P/18318/2013 détenus retenaient C______, tandis que d'autres retenaient A______, qui était très agité et persuadé qu'il allait mourir. g.c. P______, gardien à la prison de Champ-Dollon, a été entendu par le Ministère public le 23 juillet 2014. A______ n'avait pas la compétence pour donner des instructions à autrui en cuisine. g.d. Outre les gardiens de prison, tous les détenus présents en cuisine ont été entendus. La majorité des personnes concernées étaient soit d'origine africaine, soit d'origine balkanique. De manière relativement systématique, les témoins ont attribué la responsabilité de la bagarre au participant qui n'était pas issu de sa communauté. Parmi ces témoins, trois revêtent un intérêt particulier : I______, parce qu'il a été prévenu de complicité au début de la procédure, J______, qui s'est exprimé la première fois une semaine après les faits, soit avant d'être potentiellement influencé par ses compatriotes C______ et I______, alors placés en isolement, ainsi que Q______, qui n'appartient à aucune des deux communautés présentes lors des faits et dont le récit se recoupe sur différents points avec celui de J______. g.e. Le 2 décembre 2013 à la police, I______ a expliqué qu'il travaillait en cuisine depuis approximativement dix mois. Le jour des faits, il se trouvait à son poste de travail lorsqu'il avait entendu une dispute éclater entre un Africain et un Albanais, soit A______ et C______, celui-là insultant celui-ci. Les deux protagonistes s'étaient rapprochés et A______ avait donné un coup de poing à hauteur de l'arcade sourcilière de C______, qui avait tenté de répliquer. Il avait également saisi C______ à la taille, en l'entourant de ses deux mains. Lors de l'intervention des gardiens, il avait vu que C______ avait une bosse à l'arcade sourcilière, que sa main était tachée de sang, de même que son tablier. La lame du petit couteau qu'il tenait mesurait 10 cm environ et était cassée. Durant l'altercation, qui avait duré une minute tout au plus, il n'avait pas vu C______ donner des coups de couteau. Devant le Ministère public, I______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu A______ donner à C______ des coups de poing au visage. L'altercation s'était déroulée en deux phases et il n'avait pas vu la deuxième, lors de laquelle C______ était comme "noyé" dans une foule, initialement estimée entre quinze et vingt personnes, puis ramenée à sept individus; A______ l'avait saisi par la taille et l'avait soulevé à deux ou trois reprises. g.f. J______ a été entendu par la police le 6 décembre 2013. Au moment des faits, il se trouvait à la table d'épluchage des légumes, en compagnie de A______ et de deux autres Africains. Pour effectuer sa tâche, trois couteaux lui avaient été fournis, soit un grand, un petit et un économe. C______, qui venait de la plonge, s'était approché de A______ en lui parlant en anglais de manière agressive. C______ avait essayé de s'emparer du grand couteau qu'il tenait en main, mais il l'en avait empêché, étant
- 10/41 - P/18318/2013 précisé que son petit couteau se trouvait devant lui, sur la table. C______ et A______ s'étaient rejoints vers les frigos où ils s'étaient d'abord poussés avant que A______ ne saisisse C______ par la gorge et que les deux s'échangent des coups de poing. Il était allé avertir les gardiens, sans intervenir, ses couteaux étant restés sur la table. Il ne savait pas comment C______ s'était emparé de son petit couteau. Entendu le 20 mai 2014 par le Ministère public, J______ a précisé que, juste avant l'altercation, A______ s'était approché de C______, qui marchait dans leur direction en poussant un chariot. Revenant sur ses déclarations précédentes, il ne se souvenait plus si C______ avait adopté un comportement agressif. C______ était effectivement venu vers lui pour prendre un couteau afin de se défendre, après avoir été saisi au cou par A______, qui était notablement plus lourd que son compatriote albanais. La bagarre s'était déroulée en deux phases. Dans un premier temps, A______ avait saisi C______ au cou, avant d'être séparé de lui. Après quelques secondes, A______ était revenu avec d'autres Africains et avait frappé C______, qui n'avait pas donné de coups en retour, contrairement à ce qu'il avait déclaré à la police. g.g. Q______, d'origine colombienne et âgé de 47 ans, a été entendu par la police le 15 juillet 2014, en présence des avocats des parties. Le jour des faits, il se trouvait au secteur de la "plonge". C______ y travaillait depuis un mois, sans enthousiasme. A______ et un autre Africain y travaillaient également et avaient, ce jour-là, "fait tout le travail". Après avoir terminé sa tâche, A______ s'était rendu vers le secteur d'épluchage des légumes, alors que C______ se trouvait vers la cafétéria, en compagnie de I______. Un des amis du témoin lui avait dit : "Attention, l'Africain qui est parti va frapper l'Albanais". Q______ avait regardé vers la table d'épluchage des légumes et avait vu A______ s'adresser à C______, à une distance de deux à trois mètres. Il était énervé parce que le travail à la plonge était difficile et que C______ travaillait moins assidûment que lui. Tous deux s'étaient disputés verbalement et C______ s'était rapproché de A______, qui l'avait giflé au visage, ce qui avait déclenché la bagarre. C______ avait alors ceinturé A______ au niveau du ventre, mais sans lui saisir les bras. I______ était intervenu pour les séparer. C______ avait ensuite saisi un petit couteau sur la table d'épluchage des légumes et avait attaqué A______, qui se trouvait face à lui. Ce dernier avait riposté en entourant son assaillant avec ses bras au niveau des épaules. Pendant ce temps, C______ lui avait infligé plusieurs coups de couteau sur le côté gauche, au niveau des côtes. I______ et un Africain étaient intervenus pour les séparer à nouveau. g.h. R______ a été entendu le 7 octobre 2014. Le jour des faits, il travaillait à la boulangerie et n'avait que partiellement vu l'altercation. En revanche, il avait constaté, de manière générale, que A______ aimait bien "donner des ordres à tout le monde" en cuisine, ce que C______ ne supportait pas.
- 11/41 - P/18318/2013
h. Dans un courrier du 30 mai 2014, complété par des courriels au Ministère public, le directeur de la prison de Champ-Dollon, S______ a expliqué que, le 28 novembre 2013, A______ était affecté aux machines, aux chariots et au thé. C______ était, quant à lui, chargé de la plonge, alors que le détenu I______ était rattaché au cuisinier qui s'occupait de la cafétéria. Les couteaux avaient été distribués par l'appointé P______; le grand couteau saisi sur C______ ayant été remis au détenu T______, alors que le petit l'avait été au détenu J______.
i. Par acte du 14 octobre 2014, A______ a notamment conclu à ce que C______ soit condamné, conjointement et solidairement avec I______, à lui verser les sommes de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 200.- pour le dommage matériel, plus intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2013, ainsi que CHF 6'000.- de dépens. C.
a. Entendu par le Tribunal correctionnel les 6 février et 27 avril 2015, C______ a déclaré comprendre les reproches formulés à son encontre, mais ne pas s'en estimer coupable. Il avait agi en état de légitime défense, A______ l'ayant insulté et attaqué en premier. Lors de la seconde phase, il était immobilisé par A______ sur la table; ce dernier le tenait par le cou avec la main gauche et lui donnait des coups avec sa main droite. Il s'était trouvé dans un état de panique, "comme dans un cauchemar". Il pensait avoir pris le couteau des mains de son assaillant, en se blessant à cette occasion. A______ lui serrait le cou, en l'étranglant "presque", tout en le frappant. De plus, il y avait trois ou quatre autres Africains autour de lui, qui le frappaient aussi. Il avait essayé d'éloigner A______ avec le couteau, en le piquant sur le côté gauche, afin de s'en sortir vivant. Il confirmait avoir été le seul à porter des coups à A______. La scène avait duré 10 à 15 secondes avant qu'ils ne fussent séparés.
b. Me B______ s'est constitué comme défenseur privé de A______ le 23 mars 2015, de sorte que le mandat de son défenseur d'office a été révoqué.
c. A______ a été entendu lors de l'audience du Tribunal correctionnel du 27 avril 2015, suite à son défaut lors de celle du 6 février 2015. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses déclarations figurant à la procédure. C______ était venu vers lui de manière agressive, lui avait donné un coup de tête et l'avait tenu par la chemise, ce qui avait déclenché une bagarre. A______ ne l'avait pas frappé et n'avait fait que lutter pour le repousser. Les deux autres Albanais lui avaient donné des coups de couteau dans le dos, avant que l'alarme ne soit déclenchée et que les gardiens n'interviennent. A ce moment-là, C______ avait saisi un couteau et lui avait asséné un coup au flanc gauche. C'était le seul coup de couteau que C______ lui avait infligé, les autres blessures ayant été causées par I______ et J______. Il avait été victime d'une conspiration de la part de ces trois détenus d'origine albanaise.
- 12/41 - P/18318/2013
d. Le Dr L______ a confirmé la teneur du certificat du 6 octobre 2014. Depuis lors, il n'avait pas revu son patient, qu'il connaissait depuis 2011. A la suite des faits, A______ se plaignait de douleurs thoraciques, en particulier à gauche, et d'une douleur au bras gauche. La médecine pénitentiaire avait évoqué une possible lésion d'un nerf, mais A______ ne s'était pas rendu à l'électromyographie qui avait été prévue. Ses plaintes relatives aux douleurs thoraciques avaient diminué après qu'il eut quitté la prison. L'auscultation du patient n'avait rien révélé d'anormal, de sorte qu'il avait évoqué d'éventuelles névralgies intercostales. Selon lui, ces douleurs étaient "extrêmement mineures". D.
a. Par ordonnance OARP/206/2015 du 24 juin 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la jonction de la procédure P/2350/2015 à la P/18318/2013, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ (que celui-ci n'a pas réitérée lors de l'audience d'appel), ordonné la procédure orale, imparti à C______ et A______ un délai pour le dépôt de leurs éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP/433 CPP et cité C______, A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel.
b. Par ordonnance OARP/223/2015 du 13 juillet 2015, la demande de libération de C______ a été acceptée moyennant l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 10'000.- et de se présenter aux débats d'appel. Les sûretés requises ayant été fournies le 21 juillet 2015 par Me D______, pour le compte de la famille de C______, ce dernier a été libéré à cette date, après avoir subi au total 909 jours de détention, tout d'abord dans la procédure ayant abouti à la peine prononcée le 28 mai 2014, puis dans le cadre de la présente affaire.
c. Par courrier du 24 août 2015, A______ a déposé des conclusions chiffrées en indemnisation à hauteur de CHF 7'600.-, correspondant à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, soit 8 heures d'activité de chef d'étude et 20 heures d'activité d'avocat-stagiaire aux tarifs horaires de CHF 450.-, respectivement CHF 200.-.
d. Lors de l'audience devant la CPAR, les parties n'avaient pas de questions préjudicielles.
e. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de A______. C______ avait donné dix coups de couteau à A______ alors qu'il ceinturait ce dernier, nécessitant une prise en charge d'urgence au vu de la gravité des lésions infligées et de la violence des coups. Ce faisant, il avait tenté, au moins par dol éventuel, d'infliger à sa victime des lésions corporelles graves, en sus des lésions corporelles simples pour lesquelles sa culpabilité devait être confirmée. Compte tenu
- 13/41 - P/18318/2013 de la dangerosité de l'acte, une peine privative de liberté de quatre ans, complémentaire à la peine de trois ans prononcée le 28 mai 2014, se justifiait.
f. A______ a déclaré confirmer ses déclarations précédentes, notamment devant le Tribunal correctionnel. Toutefois, les coups de couteau qu'il avait reçus avaient tous été donnés par C______, comme ce dernier l'avait d'ailleurs reconnu. Il s'était toujours bien comporté en prison. A la suite des faits, seul C______ avait été placé au cachot. Il ne s'était toujours pas remis de cette affaire, prenait encore des médicaments contre la douleur et avait dû récemment se rendre à l'hôpital pour y soigner les saignements dont il souffrait. A cet égard, il produit un résumé de séjour des HUG dont il ressort qu'il s'est plaint, le 2 août 2015, de douleurs abdominales et de la présence de traces de sang frais sur le papier toilette, après avoir été à selle. Des médicaments lui ont été prescrits. Par la voix de son Conseil, il persiste dans ses conclusions principales et conclut, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à une amende pour voies de faits, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat, et, à titre plus subsidiaire, à ce qu'il soit condamné à une peine plus clémente. Il n'était pas possible de déterminer qui avait initié l'altercation, les déclarations de Q______ n'étant pas suffisantes. Il n'était pas davantage possible de déterminer si les ecchymoses et tuméfactions de C______ avaient été causées par A______ ou par autrui, dans le cadre de la bagarre qui s'en était suivie. A______ n'avait pas eu l'intention de causer de lésions corporelles, de sorte que seules les voies de fait entraient en ligne de compte. Puisqu'il avait riposté aux injures de C______, une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP se justifiait. Il conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de C______.
g. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, notamment devant le Tribunal correctionnel. Par la voix de son Conseil, il persiste dans ses conclusions et conclut à la confirmation du jugement rendu à l'encontre de A______. C______ avait d'emblée admis avoir porté les coups de couteau pour se défendre, tandis que les déclarations de A______ avaient constamment varié, ce dernier n'admettant qu'en appel que C______ était le seul à lui avoir donné des coups de couteau. Selon Q______, soit le témoin le plus crédible, A______ avait initié la bagarre. C______ n'avait fait que repousser l'attaque dont il faisait l'objet; s'il avait réellement frappé de toutes ses forces, comme le soutenait le Ministère public, ses coups auraient entraîné des lésions corporelles graves et non des plaies peu profondes (étant précisé que les récentes souffrances invoquées par A______ devant la CPAR étaient sans lien avec les faits de la cause). Il n'avait eu aucune intention de causer des lésions graves et avait retenu ses coups, ce d'autant plus qu'il était ceinturé par A______ (et non le contraire, comme le prétendait le Ministère public), comme en témoignait Q______. Il avait agi en état de légitime défense, immédiatement après avoir été attaqué par
- 14/41 - P/18318/2013 A______, qui était plus grand et plus fort que lui, étant encore relevé que l'altercation n'avait duré qu'une trentaine de secondes. Il devait être acquitté sur la base de l'art. 15 CP, subsidiairement de l'art. 16 CP, et, dans tous les cas, indemnisé pour la détention subie à tort. Le défenseur d'office de C______ a produit un état de frais portant sur l'activité déployée entre le 26 février 2015 et le 27 août 2015 et comportant 36 h 40 d'activité de chef d'étude, ainsi que des débours en CHF 336.-. E.
a. A______ est né le ______ 1985 au Nigéria, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 19 ans. Après avoir acquis une formation dans le domaine du marketing, il y a travaillé en qualité de représentant pour des produits nouveaux, tels que des brûleurs. En 2009, il a quitté son pays pour venir en Suisse et y a obtenu l'asile puis un permis B. Depuis 2011, il est marié à ______ et habite avec cette dernière et ses trois enfants âgés de 14, 17 et 18 ans, nés d'un premier mariage. Avant son incarcération, il travaillait en qualité d'agent de transfert de fonds. Depuis sa sortie de prison, il essaie, sans trop de succès, de lancer sa propre entreprise de livraison de boissons, inscrite au Registre du commerce. Si ce projet venait à échouer, il retournerait à l'Hospice Général pour percevoir l'aide sociale, que touche déjà son épouse, laquelle supporte les charges de la famille, composées notamment d'un loyer mensuel de CHF 1'902.-. Il mesure environ 1 m 75 et pèse environ 95 kg. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le ___ février 2014 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
b. C______ est né le ______ 1988 en Albanie, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité primaire et secondaire, obtenant un bachelor en ingénierie électronique en 2010. Il a travaillé durant deux ans comme ingénieur, réalisant un salaire mensuel de l'ordre de CHF 300.-. Il est venu en Suisse pour rejoindre sa petite amie. Celle-ci étant tombée enceinte, il avait décidé de participer à un trafic d'héroïne qui a mené à sa condamnation du ___ mai 2014. Depuis sa sortie de prison, il est resté à ______, chez son cousin, étant aidé par sa famille sur le plan financier. A terme, il a l'intention de retourner en Albanie. Il pourra loger chez ses parents et, après avoir terminé quelques examens, travailler à nouveau pour son précédent employeur. Il pèse environ 60 kg. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le ___ mai 2014 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
- 15/41 - P/18318/2013 EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; art. 8 al. 1 Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2).
- 16/41 - P/18318/2013 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, il est incontesté qu'une altercation entre les appelants C______ et A______ est survenue au sein de la cuisine de la prison de Champ-Dollon le 28 novembre 2013 aux alentours de 14 h 00. Il ressort du dossier que l'incident avait pour origine un motif futile, à savoir la remarque que le prévenu A______, qui n'avait pas la compétence de donner des ordres en cuisine comme le relevait le gardien P______, avait faite à l'appelant C______ et que ce dernier n'avait pas appréciée. Toutefois, quant au déroulement de ladite bagarre et notamment la question de savoir qui a insulté et/ou frappé l'autre le premier, chaque partie soutient avoir été agressée en premier. Aucune d'elles ne peut être tenue pour plus crédible que l'autre, chacune ayant eu des déclarations pour partie incohérentes. L'appelant A______ a ainsi soutenu que ni lui ni aucun autre détenu d'origine africaine n'avait donné de coups à l'appelant C______, allant jusqu'à soutenir que ce dernier se serait infligé lui-même les lésions constatées sur son visage. Il a aussi soutenu que l'appelant C______ lui aurait donné un "violent" coup de couteau, en présence des gardiens de la prison, alors que le témoignage de ces derniers ne corrobore pas ce fait et que les analyses du CURML ne permettent pas de retenir qu'un coup "violent" aurait été donné, au vu des lésions constatées. Ses déclarations ont également considérablement varié; en effet, il soutenait initialement que l'appelant C______ ne lui avait donné qu'un coup de couteau, après l'altercation, les autres coups ayant été donnés par les témoins J______ et I______, et ce n'est que lors de l'audience d'appel qu'il a admis que seul le prévenu C______ lui avait asséné des coups, comme ce dernier le soutenait d'ailleurs de longue date. L'appelant C______, quant à lui, a prétendu s'être spontanément dirigé vers le gardien E______ pour lui remettre les couteaux qu'il portait, alors que ce dernier avait en réalité intercepté l'intéressé, qui s'éloignait de la mêlée, et avait dû insister pour récupérer l'un des couteaux, allant jusqu'à se saisir de force du grand couteau. A la police, il a soutenu avoir pris le petit couteau des mains de son assaillant, ce qui paraît difficilement conciliable avec ses autres dires, selon lesquels
- 17/41 - P/18318/2013 l'appelant A______ le tenait "par le cou avec la main gauche et lui donnait des coups avec sa main droite". Les gardiens de la prison n'étaient pas présents et la plupart des détenus ont témoigné en faveur du prévenu provenant du même groupe ethnique qu'eux, à l'exception des témoins J______ et Q______, dont les déclarations revêtent par conséquent une importance particulière. Le témoin J______, d'origine albanaise comme l'appelant C______, a initialement déclaré, avant de revenir sur ce point, que son compatriote s'était approché de l'appelant A______ en lui parlant "de manière agressive", puis avait tenté, sans succès, de s'emparer de l'un de ses couteaux, avant que le précité ne le saisisse à la gorge et qu'ils échangeassent des coups de poing. Les déclarations de Q______ vont dans le même sens. Il a vu les appelants se disputer tandis que l'appelant C______ se rapprochait du prévenu A______, ce dernier l'ayant alors "giflé au visage", ce qui avait déclenché la bagarre. Les intéressés avaient ensuite été séparés, l'appelant C______ en profitant pour se saisir d'un petit couteau avant d'attaquer le prévenu A______, qui avait riposté en le ceinturant avec ses bras au niveau des épaules. L'appelant C______, ainsi ceinturé, avait donné plusieurs coups de couteau à l'appelant A______ sur le côté gauche, avant d'en être à nouveau séparé et que l'altercation ne prenne fin. La CPAR retiendra que les faits se sont déroulés tels que décrits de manière concordante par ces témoins, les déclarations de Q______ étant tenues pour particulièrement crédibles en raison de son origine ethnique neutre et de son âge plus avancé. En effet, ces éléments lui confèrent une certaine "distance" par rapport au litige, étant encore relevé qu'il n'a pas été constaté, au cours des enquêtes, qu'il fût proche de l'une ou l'autre des parties ni qu'il eût à se plaindre de précédents différends avec elles (comme c'est notamment le cas entre le témoin I______ et l'appelant A______). Du reste, l'appelant C______ a lui-même relevé la crédibilité de ce témoin dans ses observations du 12 juin 2015 et lors des débats d'appel. Ainsi, le premier coup a été donné par le prévenu A______, lors de la dispute verbale initiale et un échange de coups s'en est suivi, causant à l'appelant C______ les tuméfactions et l'ecchymose constatées par le CURML. Lors de la seconde phase, le prévenu C______, muni d'un petit couteau, a attaqué l'appelant A______. Celui-ci a ceinturé son adversaire (et non le contraire, comme le soutient le Ministère public malgré les termes exprès de l'acte d'accusation) et a reçu plusieurs coups de couteau sur le côté gauche, occasionnant les lésions constatées par l'expertise du CURML et que l'appelant C______ ne conteste pas avoir causées dans leur intégralité. Les coups ont été portés au moyen d'un petit couteau dont la lame mesurait 8 cm.
- 18/41 - P/18318/2013 Enfin, s'agissant des conséquences de la bagarre, il est constant que les parties ont souffert de diverses lésions constatées par expertises et directement liées à la bagarre litigieuse. En particulier, la CPAR retiendra que l'appelant A______ présentait dix plaies peu profondes et diverses ecchymoses, étant précisé que sa vie n'a pas été mise en danger, que les secouristes n'ont pas constaté d'hémorragie "massive" lors de sa prise en charge et qu'aucun organe vital n'a été atteint, comme l'a expressément indiqué le Dr K______ en audience. Aucune autre lésion ne peut être retenue, dès lors que l'examen clinique pratiqué par le Dr L______ ne révélait "aucune anomalie", que le médecin-psychiatre de liaison des HUG n'a constaté que "quelques rares signes de stress aigu" ne nécessitant aucun traitement ni suivi et que le document produit en audience d'appel, qui fait état de saignements après avoir été à selle plus d'un an et demi après les faits, est manifestement sans lien aucun avec les blessures infligées par l'appelant C______. 3. 3.1. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1; 125 IV 242 consid. 2b/dd; 109 IV 18 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2006 du 3 novembre 2006 consid. 1.3). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (ATF 124 IV 53 consid. 2). L'art. 122 CP décrit une infraction de résultat et énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité
- 19/41 - P/18318/2013 de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3). Sous l'angle de cette clause générale, il faut donc tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance de la souffrance, à la complexité et à la longueur du traitement, à la durée de la guérison ou à l'impact sur la qualité de vie en générale (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, art. 122 n. 15). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 3.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).
- 20/41 - P/18318/2013 Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b). 3.3. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP). Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 117 IV 14 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, ont été considérées comme une voie de fait : une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Un coup de poing doit être qualifié de voie de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 précité consid. 2a). En présence d'une atteinte à l'intégrité corporelle limitée à des contusions, des meurtrissures ou des griffures, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 précité consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 4. 4.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il
- 21/41 - P/18318/2013 tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui- même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573; ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 4.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).
- 22/41 - P/18318/2013 La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 120 IV 199 consid. 3e). 4.3. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kom- mentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 4.4. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232 consid. c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à
- 23/41 - P/18318/2013 prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque. Ainsi, celui qui blesse quelqu'un avec un couteau qui n'était pas dirigé volontairement contre cette personne dans un but de défense, mais qui la blesse accidentellement parce qu'elle s'est jetée contre cette arme, ne peut invoquer la légitime défense (ATF 104 IV 1 consid. b). Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses
- 24/41 - P/18318/2013 actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a; 79 IV 148 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.2.1). 4.5. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). 5. 5.1. Faits reprochés à l'appelant A______ Il est établi que, durant la première phase de la bagarre du 28 novembre 2013, l'appelant A______ a donné un coup de poing ou une "gifle" au visage de l'intimé C______, avant que d'autres coups ne soient échangés (cf. supra). Ces coups ont provoqué une partie des lésions constatées par le CURML, soit deux petites
- 25/41 - P/18318/2013 tuméfactions au visage ainsi qu'une ecchymose sous la paupière inférieure de l'œil gauche. Ces lésions constituent un trouble passager et sans grande importance du bien-être de l'intimé C______. Cela étant, l'hématome constaté sous la paupière de son œil gauche indique la rupture d'un vaisseau sanguin. De plus, l'intéressé a reçu plusieurs coups (même s'il en a également donnés en retour), entraînant les trois lésions susmentionnées, qui étaient encore constatables cinq jours après les faits. Le comportement reproché au prévenu A______ a donc dépassé, en intensité, le seuil des voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Puisque les coups ont entraîné une lésion du corps de l'intimé, il se justifie d'appréhender ce comportement à l'aune de l'art. 123 CP. Les lésions constatées chez l'intimé C______ sont objectivement légères. Par ailleurs, même si l'appelant A______ a certes donné le premier coup ou la première gifle à l'intimé, il est établi que ce dernier s'approchait de lui en lui parlant avec agressivité, comme le relevait le témoin J______. Sans justifier le premier coup donné par le prévenu A______, cela permet de le placer dans le contexte d'une altercation verbale (à ce stade du moins), ce dont il faudra tenir compte au stade de la fixation de la peine. C'est ainsi à juste titre que A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. L'appelant A______ a frappé l'intimé à plusieurs reprises, dans le cadre d'un échange de coups de poing qu'il a d'ailleurs lui-même initié par un coup au visage. Par conséquent, son intention de causer les lésions précitées, à tout le moins par dol éventuel, est manifeste. En revanche, les lésions constatées au niveau du cou et de la main droite de l'intimé C______ semblent avoir été causées par un objet tranchant et/ou piquant, alors qu'il ne ressort pas de la procédure que l'appelant A______ fût muni d'un couteau ou d'un objet "piquant" lors de la bagarre. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si ces lésions ont ou non été causées par A______ peut rester ouverte, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le prévenu A______ n'ayant pas été reconnu coupable de tels actes en première instance et l'intimé C______ n'ayant pas formé appel sur ce point. Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu A______ pour lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) sera confirmée. 5.2. Faits reprochés à l'appelant C______ La CPAR a retenu qu'entre les deux phases de la bagarre, l'appelant C______ s'est saisi d'un petit couteau et a attaqué le prévenu A______ (cf. supra). Ceinturé par ce
- 26/41 - P/18318/2013 dernier, il lui a donné plusieurs coups de couteau occasionnant les lésions décrites par le CURML, à savoir dix plaies peu profondes et des ecchymoses. L'expertise relève que la vie du prévenu A______ n'a pas été concrètement mise en danger, aucun organe vital n'ayant été atteint. Ce faisant, le prévenu C______ avait la claire intention de porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelant A______, à tout le moins par dol éventuel. La question se pose de savoir si, comme le soutient le Ministère public, il avait la volonté de causer des lésions plus graves au moins par dol éventuel. S'il est constant que la victime a reçu dix coups de couteau, il ressort également du dossier que ces coups ont été donnés dans un laps de temps relativement court, dès lors que la bagarre n'a duré, en tout et pour tout, que quelques dizaines de secondes, comprenant l'échange de coups initial, la séparation des parties puis la seconde phase lors de laquelle lesdits coups ont été assénés. De plus, le seul nombre des coups ne saurait suffire pour retenir l'intention de causer des lésions graves. Il convient, au contraire, d'établir la force avec laquelle ils ont été donnés, soit en particulier déterminer si l'appelant C______ a porté les coups "de toute ses forces" ou dans l'intention de causer à la victime de graves lésions. Des ecchymoses ont certes été constatées en regard des plaies de l'aisselle et du bras gauches; le muscle grand dorsal gauche a également été atteint puisqu'un saignement a été constaté. Ces éléments doivent toutefois être relativisés, s'agissant de coups portés au membre supérieur gauche et non pas dans la région thoracique où se trouvent les organes vitaux. En outre, la longueur de la lame a été estimée à environ 5 cm par les médecins, ce qui tend à démontrer un usage modéré de la force employée, dès lors que la lame était en réalité plus longue, soit 8 cm, et qu'un coup violent aurait pu causer des lésions encore plus profondes que la longueur de la lame. De plus, les secouristes n'ont pas constaté, lors de la prise en charge du patient A______, d'hémorragie "massive", étant relevé qu'après avoir reçu les coups de couteau, la victime a eu à la fois l'énergie et la détermination d'envoyer un légume sur le prévenu C______, dont il venait d'être séparé. Selon l'expertise du CURML, les blessures étaient "peu profondes" et compatibles avec le déroulement de la bagarre retenu par la CPAR, à savoir que l'appelant A______ ceinturait le prévenu C______ par derrière, en le tenant notamment au niveau du cou et des épaules, pendant que ce dernier lui assénait les coups de couteau dans la mesure de sa liberté d'action, qui était restreinte en conséquence. Ainsi, aucune circonstance ne permet de retenir que l'acte de l'appelant C______ emportait un degré de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions corporelles graves. En application du principe in dubio pro reo, il n'est donc pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu C______ avait l'intention de blesser l'appelant A______ plus gravement que tel a été le cas, de sorte que seules les lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP entrent en ligne de compte.
- 27/41 - P/18318/2013 Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que plaide le Ministère public, il n'y a pas de place pour un concours entre lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. En effet, en l'absence de résultat, à savoir de graves blessures, et de surcroît en l'absence d'intention établie de causer de telles blessures, les lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP saisissent l'acte de l'appelant C______ sous tous ses aspects et punissent précisément le recours à un objet potentiellement dangereux, même si cet emploi n'a concrètement pas entraîné de graves blessures (cf. ATF 96 IV 16 précité). Il n'est pas contesté que le couteau utilisé par le prévenu C______ doit être considéré comme un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Au surplus, l'appelant plaide avoir agi par légitime défense (art. 15 CP) ou, subsidiairement, par défense excusable (art. 16 CP). Les conditions de ces dispositions ne sont toutefois pas réalisées. Au moment où il s'est saisi du petit couteau, le prévenu C______ ne faisait pas l'objet d'une attaque actuelle ou immédiate de l'appelant A______, dès lors que les parties venaient d'être séparées par leurs co-détenus. C'est au contraire lui qui a attaqué l'appelant A______, alors que la bagarre aurait tout à fait pu en rester là. Avant l'altercation et malgré la différence de corpulence entre les parties, il faut également relever qu'initialement, le prévenu C______ n'a pas hésité à se diriger vers l'appelant A______ en lui parlant "agressivement", attestant ainsi qu'il n'était guère intimidé par la taille ou le poids de son adversaire. Par ailleurs, il a retourné au moins une partie des coups qu'il a reçus durant la première phase de la bagarre. Enfin, le nombre de coups de couteau assénés à la victime est révélateur du fait que le comportement de l'appelant était plus offensif que défensif, contrairement à ce qu'il soutient. Pour les mêmes raisons, les conditions de l'art. 16 CP ne sont pas davantage réalisées. Par conséquent, tant l'appel du Ministère public que l'appel joint de l'appelant C______ seront rejetés et la culpabilité de ce dernier pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) sera confirmée. 6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 28/41 - P/18318/2013 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1). 6.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). La condamnation à une peine d'ensemble, y compris en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 6.3. Faits reprochés à l'appelant A______ L'appelant conclut au prononcé d'une peine plus clémente.
- 29/41 - P/18318/2013 Sa faute est légère. Il s'en est certes pris à l'intégrité physique d'autrui, mais son comportement n'a entraîné que peu de lésions, qui plus est d'importance mineure. Il a agi par colère, dans le contexte d'un conflit en milieu carcéral, étant en outre établi que l'appelant C______ se dirigeait vers lui en lui parlant "agressivement" et que ce dernier lui a retourné certains des coups reçus. La prise de conscience de l'appelant est nulle, dès lors qu'il s'est borné à rejeter la faute sur l'intimé C______ sans remettre en cause ses propres agissements. Sa collaboration à la procédure peut tout au plus être qualifiée de moyenne, sa version des faits ayant beaucoup varié au cours de la procédure, y compris au stade avancé de l'appel. L'absence d'antécédents au moment des faits a un effet neutre sur la peine. Il en va de même de la situation personnelle de l'appelant, qui est sans particularité. La question du prononcé d'une peine complémentaire ne se pose pas en l'occurrence, celle qui lui a été infligée le 25 février 2014 n'étant pas du même genre. Aucune circonstance atténuante n'est remplie ni, à raison, plaidée. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges et qui est mesurée dans sa quotité, soit une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.- et le sursis lui étant acquis, paraît adéquate au vu de la faute commise par l'appelant et doit être confirmée, son appel devant être rejeté sur ce point. 6.4. Faits reprochés à l'appelant C______ En soi, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges n'est pas remise en cause par le Ministère public, dont les conclusions à cet égard sont liées au verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves qu'il requiert, ni par l'appelant, abstraction faite de la réduction de peine qu'il sollicite pour défense excusable au sens de l'art. 16 CP, laquelle n'a pas été admise par la CPAR (cf. supra). Or la peine privative de liberté d'un an, complémentaire à celle de trois ans prononcée le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel, telle que fixée par les premiers juges, est conforme aux principes exposés ci-dessus. Pour les motifs figurant dans le jugement querellé, que la CPAR fait siens, elle est au demeurant adaptée à la faute de l'appelant. Par conséquent, elle sera confirmée. 7. 7.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
- 30/41 - P/18318/2013 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 7.2. En l'espèce, l'appelant C______ conclut au rejet des prétentions civiles de la victime A______, soit le montant de CHF 2'000.-, plus intérêts, octroyé par les premiers juges à titre d'indemnité pour tort moral, les conclusions civiles de ce dernier ayant été rejetées pour le surplus. Cette conclusion apparaît liée à la légitime défense dont l'appelant se prévaut pour plaider son acquittement. Ni le principe, ni la quotité de l'indemnité pour tort moral n'ont été remis en cause au stade de l'appel. Puisque la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples est confirmée, l'appel sera rejeté sur ce point, étant en tant que de besoin relevé que le montant de l'indemnité pour tort moral prononcée par le Tribunal correctionnel est en ligne avec la pratique des tribunaux, au vu des souffrances endurées par la victime A______ durant plusieurs mois, même si elles n'étaient pas objectivables selon le Dr L______. 8. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant C______, ne se pose pas, eu égard à la peine d'ensemble de quatre ans prononcée.
- 31/41 - P/18318/2013 9. 9.1. L'autorité compétente pour statuer sur la libération des sûretés est l'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu (art. 239 al. 3 CPP). Selon l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés fournies par le prévenu ou par un tiers en faveur de celui-ci et destinées à garantir sa présence aux actes de procédure sont restituées à leur ayant droit si le motif de détention a disparu (let. a) ou si le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). Les sûretés fournies par le prévenu, qui ont été libérées, peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge (art. 239 al. 2 CPP). Cette disposition n'est applicable que pour autant que ce soit le prévenu qui ait fourni les sûretés; celles qui ont été fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2). 9.2. En l'espèce, la peine ferme à laquelle l'appelant C______ a été condamné dans le cadre de la peine d'ensemble, soit au total 30 mois, étant intégralement compensée par la détention avant jugement, le principe de la restitution de la caution est acquis. Dès lors que les sûretés ont été fournies par des tiers, à savoir certains membres de la famille du prévenu C______, la question d'une compensation avec les frais de la procédure ne se pose pas. Partant, la restitution des sûretés sera ordonnée en mains des proches du prévenu C______. Il incombera ainsi à Me D______, qui a agi pour leur compte lors du versement de ladite caution, de fournir aux Services financiers du pouvoir judiciaire les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caution de CHF 10'000.- devra être versée. 10. 10.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (al. 2). Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté. La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (ATF 124 I 170 consid. 2e et 2g).
- 32/41 - P/18318/2013 La question de savoir si les frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, supportés par les établissements pénitentiaires, peuvent être mis à la charge du prévenu, est controversée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 422 n. 10). Selon CHAPUIS, il doit demeurer possible de mettre de tels frais à la charge du prévenu, au cas par cas et selon les circonstances, notamment lorsque ce dernier n'est finalement pas condamné à une peine privative de liberté ferme, soit lorsque le sursis, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général est prononcé (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 422 n. 8). Selon PITTELOUD, il faut admettre que le législateur cantonal peut édicter des dispositions prévoyant que ces frais constituent des débours, lesquels peuvent être mis à la charge du prévenu (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, art. 422 ss n. 1299
p. 861). Selon SCHMID, l'imputation des frais de détention à la charge de la personne condamnée est en soi possible mais pose la question de la nécessité d'adopter une base légale, dès lors que, de manière générale, l'imputation de frais aux participants de la procédure doit reposer sur une base légale (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, vor art. 416-436 n. 2 et art. 422 n. 5). A Genève, le Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; E 4 10.03) ne prévoit aucune règle expresse permettant de mettre les frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté à la charge du prévenu. Partant, seuls les frais d'exécution des peines et des mesures peuvent, dans une mesure appropriée et conformément à l'art. 380 CP, être mis à la charge du condamné qui travaille ou refuse de travailler dans l'établissement pénitentiaire concerné ou dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et logement externe (cf. art. 40 du Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 27 juillet 2007 [REPSD; F 1 50.08] et le Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 [CLDPA; E 4 55] ainsi que la décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires de la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police). Lorsque le recours est déposé par le ministère public et que celui-ci succombe, les frais sont pris en charge par le canton (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, art. 428 CPP n. 4).
10.2. En l'espèce, les jugements querellés ont fait l'objet d'un appel du Ministère public, respectivement de A______, et d'un appel joint de C______. En outre, l'appel du Ministère public portait exclusivement sur le jugement rendu à l'encontre de
- 33/41 - P/18318/2013 C______, aucune conclusion n'étant prise à l'encontre de A______ si ce n'est la confirmation du jugement du 27 avril 2015. Puisque les appels sont rejetés, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.-, à la charge de l'appelant A______ et du Ministère public (soit pour lui l'Etat), ainsi que de l'appelant joint C______, à raison d'un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). 10.3. S'agissant des frais de première instance, l'appelant C______ a été condamné aux frais de la procédure en CHF 65'811.05, comprenant en particulier, selon le bordereau de frais du Ministère public, des frais de détention "hors du canton" de CHF 50'898.10, correspondant aux coûts de la détention de l'appelant au sein de la Prison de la Croisée à Orbe, dans laquelle il avait été transféré suite aux faits qui lui sont actuellement reprochés. Or, au vu des principes exposés ci-dessus, ces frais ne peuvent être mis à sa charge en l'absence d'une disposition cantonale expresse. Partant, le jugement du 6 février 2015 est inéquitable sur ce point et il convient de retrancher cette somme des frais restant à la charge du prévenu C______, en application de l'art. 404 al. 2 CPP.
11. 11.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 11.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 2e éd. Bâle 2014, art. 433 CPP n. 10; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 2e éd. Zurich 2013, art. 433 CPP n. 6). 11.3. En l'espèce, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant A______ pour ses frais de défense, en tant que prévenu, sont infondées et doivent être rejetées
- 34/41 - P/18318/2013 (art. 429 al. 1 let. a CPP). En effet, son appel, en tant qu'il portait sur l'infraction pour laquelle il avait été condamné en première instance, a été rejeté, étant rappelé que le Ministère public et l'appelant C______ se sont contentés de conclure à la confirmation du jugement entrepris. En tant que partie plaignante, il n'a pas pris de conclusions en appel, se contentant ainsi du verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'appelant C______ et de l'indemnité pour tort moral octroyée en première instance. Aucune indemnité pour ses frais de défense n'est donc concevable à ce titre (art. 433 al. 1 CPP). Certes, l'appelant C______ a contesté en soi le principe d'une indemnité pour tort moral en concluant à son acquittement, ce qui justifiait une intervention du Conseil de l'appelant A______. Cela étant, la CPAR constate que ladite intervention a porté, pour l'essentiel sinon exclusivement, sur l'infraction qui lui était reprochée en qualité de prévenu; tout au plus s'est-il borné à conclure, à la requête expresse de la CPAR, à la confirmation du jugement rendu à l'encontre du prévenu C______, ce qui impliquait la confirmation de l'indemnité pour tort moral initialement octroyée (et confirmée en appel). Partant, il se justifie de donner droit, dans une faible mesure, aux conclusions chiffrées en indemnisation prises par l'appelant A______ à hauteur de CHF 7'600.-. Au vu de ce qui précède et du travail effectivement fourni pour sa défense en tant que partie plaignante, une indemnité de CHF 760.-, correspondant à 10% de l'indemnité sollicitée, paraît adéquate. Par conséquent, le prévenu C______ sera condamné à verser à l'appelant A______ la somme de CHF 760.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de partie plaignante dans la procédure d'appel. 12. 12.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 18 mars 2015. 12.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de
- 35/41 - P/18318/2013 l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Selon l'art. 399 CPP, il n'est pas nécessaire de motiver la déclaration d'appel, la motivation pouvant être présentée à un stade ultérieur de la procédure, de sorte que le défenseur d'office qui motive sa déclaration d'appel accomplit des démarches qui ne sont pas nécessaires et qui n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu la pratique appliquée depuis plusieurs années selon laquelle une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de
- 36/41 - P/18318/2013 l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la CPAR doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 12.3. En l'espèce, Me D______ a été désigné défenseur d'office de C______ par ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2013, étant précisé que l'assistance judiciaire a été refusée concernant son action civile à l'encontre de l'appelant A______ par ordonnance du Tribunal pénal du 27 avril 2015. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité suivante n'était pas nécessaire : - 50 minutes de recherches juridiques effectuées le 26 février 2015, soit avant la saisine de la CPAR le 18 mars 2015;
- 37/41 - P/18318/2013 - 3 heures et 20 minutes de conférence avec le client le 26 février 2015, soit avant la saisine de la CPAR le 18 mars 2015, ainsi que les débours y relatifs en CHF 67.20; - 40 minutes de rédaction de la déclaration d'appel joint, dès lors que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée et que le temps consacré à sa préparation est compris dans le forfait pour l'activité diverse. En outre, les déplacements effectués lors des entretiens avec C______, à la Prison de la Croisée à Orbe, doivent être indemnisés au tarif réduit de 50%. La CPAR admettra ainsi, pour chaque entretien, 1 heure et 30 minutes d'entretien client au plein tarif de CHF 200.- de l'heure, conformément à sa pratique, le temps restant étant indemnisé à 50% selon les modalités suivantes : - entretien du 20 mars 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h50 à CHF 100.-, soit CHF 483.33; - entretien du 12 mai 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h45 à CHF 100.-, soit CHF 475.-; - entretien du 9 juin 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 1h45 à CHF 100.-, soit au total CHF 475.-; - entretien du 6 juillet 2015 : 1h30 à CHF 200.- et 2h00 à CHF 100.-, soit CHF 500.-. Au surplus, l'activité exercée par Me D______ dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Les débours correspondant aux frais de déplacements à la Prison de la Croisée à Orbe en train, 2e classe, pour les entretiens susmentionnés, seront également admis. Par conséquent, son état de frais, après les modifications qui précèdent, est admis à concurrence de 31 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, de 1 heure et 30 minutes, déplacements compris, pour un total de 33 heures et 20 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 5'933.35, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 593.35, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 107 heures, et la TVA à 8%, soit CHF 522.15. Enfin, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée pour C______ en tant que prévenu ou partie plaignante, dès lors que l'appel de ce dernier concernait exclusivement les faits qui lui étaient reprochés et non pas le tort moral qu'il avait fait
- 38/41 - P/18318/2013 valoir devant les premiers juges, s'étant en outre borné à conclure à la confirmation du jugement rendu à l'encontre du prévenu A______. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 7'317.60, arrondis à CHF 7'320.-, TVA comprise.
* * * * *
- 39/41 - P/18318/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par le Ministère public, respectivement par C______, contre le jugement JTCO/20/2015 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18318/2013. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/56/2015 rendu le 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2350/2015, jointe à la procédure P/18318/2013. Rejette les appels du Ministère public et de A______. Admet très partiellement l'appel joint de C______. Annule le jugement du 6 février 2015 dans la mesure où il condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 65'811.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Et statuant à nouveau : Condamne C______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 14'912.95 (émolument complémentaire de jugement, en CHF 1'000.-, non compris). Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 10'000.- versées le 21 juillet 2015 par la famille de C______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que ces sûretés devront être restituées, à sa demande, à Me D______, pour le compte de la famille de C______. Condamne A______ et C______, chacun, au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne C______ à verser à A______ la somme de CHF 760.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Arrête à CHF 7'320.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______.
- 40/41 - P/18318/2013 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète.(art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 41/41 - P/18318/2013
P/18318/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/449/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Arrête les frais de la procédure du Tribunal correctionnel dans la P/18318/2013 à charge de C______, à : Total des frais de la procédure du Tribunal correctionnel dans la P/2350/2015 (procédure jointe) à charge de A______ CHF
CHF 14'912.95 1'059.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ et A______, chacun à raison d'1/3 aux frais de la procédure d'appel. CHF
4'475.00 Total général (première instance + appel) CHF 20'446.95