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AARP/448/2024

Genf · 2024-12-11 · Français GE
Sachverhalt

dénoncés. Elle contestait être allée chez D______ pour ensuite sortir avec d'autres personnes, de sorte que cette dernière devait la couvrir. Elle n'avait pas le souvenir que A______ lui ait dit d'arrêter de voir des garçons et de changer de comportement. o.b. A______ a contesté les faits. Tout était faux – c'était un "plan de chantage". Il n'avait pas touché H______, d'une quelconque manière. C.

a. Selon le rapport d'arrestation du 30 mars 2022, la police avait été contactée la veille par le Centre LAVI. D______ affirmait avoir été victime d'inceste.

- 17/80 - P/7371/2022 Le 26 mars 2022, une patrouille de police était intervenue au domicile de A______. Ce jour-là, en effet, Z______, voisine, avait approché les services de police pour les informer qu'elle avait accueilli D______, qui était paniquée et disait avoir été droguée par son père. Sur place, la patrouille avait constaté que D______ se plaignait de troubles visuels et respiratoires. A______ avait expliqué avoir acheté des Bubble Tea à ses enfants, que sa fille s'était rapidement senti mal après en avoir bu et qu'elle s'était réfugiée chez la voisine. Après l'avoir auscultée, les ambulanciers avaient décidé d'acheminer la jeune femme en milieu hospitalier. Les analyses toxicologiques avaient révélé un résultat positif à la MDMA. On l'avait ensuite conduite au foyer AA_____, en placement d'urgence, car elle avait dit ne pas vouloir rentrer chez elle. Le 29 mars 2022, D______ s'était présentée à VHP pour expliquer les faits. À la fin de son audition, elle avait refusé de signer le procès-verbal, disant ne pas vouloir gâcher la vie de son père et le faire souffrir. Le 30 mars 2022, A______ avait été interpellé à son domicile en présence de son épouse, L______, et de leur fils, K______. Ce dernier, âgé de 9 ans et demi, avait été entendu en audition EVIG. Cette audition n'avait pas amené d'élément probant à l'enquête. Le garçon avait néanmoins expliqué se faire gronder par son père et taper par sa mère.

b. À VHP, D______ a expliqué que, le 26 mars 2022, vers 14h00 ou 15h00, son père était rentré du travail. Son frère et elle regardaient la télévision. Son père s'était rendu à la salle de bain, avant de dire qu'il avait une surprise pour eux et de leur donner deux Bubble Tea, un au chocolat pour K______, l'autre à la coco pour elle. Les couvercles étaient déjà troués, avec les pailles à l'intérieur. Elle en avait bu la moitié. Elle avait proposé l'autre moitié à son père, qui avait dit ne pas en vouloir car il avait déjà bu le sien dehors. Elle lui avait servi le repas au salon et son père lui avait dit de venir s'asseoir à ses côtés. Elle avait fini de boire son Bubble Tea et, pour pouvoir manger les bulles au fond, enlevé le couvercle. En le léchant, elle avait noté un goût amer. Ensuite, tandis qu'elle révisait sur le canapé, elle avait eu sommeil. Elle s'était allongée et endormie. Sa respiration s'était mise à s'accélérer. Elle était allée au balcon – elle voyait des "trucs" bizarres, comme si tout s'effondrait, les choses bougeaient. Elle était retournée vers son père et lui avait attrapé la main. Il avait demandé si ça allait et à son frère d'aller chercher une couverture. Il avait mis la main sur son dos et commencé à descendre vers ses fesses. Elle lui avait dit d'arrêter. Son père, qui avait bu du jus, avait eu la gorge sèche et du mal à respirer. Cela l'avait inquiétée. Elle était allée à la salle de bain pour prendre un bain, pour se détendre ; elle avait ouvert le robinet, avant de retourner vers son père et, vu qu'il n'était pas bien, décidé de se rendre chez la voisine pour que celle-ci appelle une ambulance, pour elle et lui. Son père l'avait suivie hors de l'appartement et lui avait demandé : "Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout déballer aux voisins ? Je peux t'emmener moi à l'hôpital. Je vais appeler un taxi pour y aller. Tu veux me créer des problèmes ? J'aurai des problèmes à cause de ça !" – il était paniqué. La façon de réagir de celui- ci l'avait amenée à suspecter qu'il l'avait droguée. Assise au sol, perdue, elle avait dit à la voisine d'appeler la police – son père ne le voulait pas – et était restée chez celle-ci le temps que les secours arrivent. Sur place, les policiers lui avaient demandé

- 18/80 - P/7371/2022 pourquoi son père aurait voulu la droguer et elle avait répondu que c'était pour abuser d'elle. À l'hôpital, on lui avait dit que son urine contenait de la drogue. Pendant les faits, K______ dessinait vers la table à manger. Il lui avait juste apporté une couverture. Elle n'avait rien remarqué de particulier par rapport à lui. Le lendemain, 27 mars, son père l'avait appelée, énervé. Il ne comprenait pas pourquoi elle était allée chez la voisine – il allait essayer de la faire passer pour une folle, comme il le faisait tout le temps. Il lui avait dit avoir bu lui aussi une gorgée de Bubble Tea et eu la gorge sèche. Son père la violait depuis 2016. C'était arrivé beaucoup de fois. Il ne faisait pas exprès et lui demandait pardon, en disant que ce n'était pas elle la fautive mais lui. La situation était devenue presque normale, après tout ce qu'elle avait vécu petite : elle avait été élevée sans ses parents (par sa grand-mère paternelle) et violée par un proche de la famille à l'âge de huit ans. La première fois, son père l'avait appelée dans sa chambre. Il avait mis sur la tablette des chansons qu'elle aimait. Elle était allongée à ses côtés. Il l'avait alors mise sur son ventre [à lui] et lui avait enlevé le short. Après ce premier viol – jamais elle n'en avait parlé jusque-là – elle était partie en courant au salon, en pleurant. Son père s'était excusé. Il avait dit avoir juste voulu la prendre dans ses bras pour rattraper le temps perdu, vu qu'il n'avait pas été là pour elle. Les viols se produisaient plusieurs fois par mois. Son père la dominait, la forçait mentalement. Il y avait toujours un moment où elle lui disait d'arrêter mais il faisait en sorte qu'elle ait pitié de lui et elle finissait par accepter. Il disait des choses qui lui faisaient du mal ; elle ne pouvait pas refuser. Si ça ne marchait pas, il faisait la tête, n'était pas content. Vers ses 18 ans, les paroles de son père n'avaient plus suffi. Il s'était alors mis à la maintenir avec force pour pouvoir la violer. La dernière fois – à la fin de ses 18 ans ou au début de ses 19 ans – il l'avait tenue avec force. Il lui avait enlevé le pantalon de force. Elle lui avait opposé sa propre force pour empêcher qu'il ne la viole. Elle avait demandé : "Pourquoi tu fais ça ?". Il avait répondu : "Arrête de bouger !". Elle était en bas et lui au-dessus. Elle lui avait dit que, s'il n'arrêtait pas, elle quitterait la maison. Il y avait toujours eu pénétration du pénis dans le vagin. Il n'utilisait pas de préservatif.

- 19/80 - P/7371/2022 Personne n'avait vu ce qu'il se passait – peut-être son petit frère K______ ; il était possible qu'il les ait entendus. Quand elle disait à son père pendant l'acte qu'elle allait crier, il répondait : "si tu cries, ton petit frère va venir, va nous voir et tu auras honte !". Un jour, deux copines prénommées AB_____ et AC_____ étaient venues à la maison car elle ne pouvait pas sortir – son père ne la laissait pas sortir avec ses amies car il disait qu'elle se prostituerait en cas de sortie – et, tandis qu'elles se trouvaient au salon, il avait abusé d'elle dans la chambre. Elle ignorait si ses copines avaient entendu quelque chose. Elle ne savait pas si sa belle-mère était au courant de ce qu'il se passait. Celle-ci travaillait à plein temps et était toujours au travail lorsque cela arrivait – les viols se déroulaient la journée. Elle avait rencontré son père au Mali en 2016. Celui-ci l'avait emmenée en Suisse. Ils se disputaient souvent. Mais ils s'entendaient bien et rigolaient également souvent ensemble. Son père savait tout d'elle. Elle ne lui cachait rien, lui racontait tout. Il était là quand elle ne se sentait pas bien. Il était comme sa mère. Quand elle n'était pas à la maison, ça ne fonctionnait pas car elle s'occupait de tout : elle cuisinait, nettoyait et s'occupait de son petit frère. Elle ne parlait pas trop à sa belle-mère – cette dernière ne répondait pas quand elle la saluait. Quand K______ faisait des bêtises, son père le frappait de sa main, tout comme il la tapait elle. Son père s'énervait pour des choses inutiles. Il n'écoutait pas les autres et pensait avoir toujours raison. K______ avait peur de lui mais elle lui donnait le courage de tenir, en lui apprenant à être fort – "ce sont nos parents, on doit les aimer !". Elle ne voulait pas déposer plainte. Elle avait peur. Son père avait tout fait pour qu'elle ait une vie meilleure. Elle avait eu la chance de pouvoir venir en Suisse et maintenant elle lui gâchait la vie. Il allait tellement lui en vouloir. c.a. À teneur du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 3 août 2022, examinée aux urgences de la Maternité des HUG le 27 mars 2022 à 06h15, D______, capable de discernement, avait expliqué qu'elle pensait que son père l'avait droguée – elle s'était senti mourir – pour pouvoir abuser d'elle. Il avait placé la main dans son dos, l'avait caressée au niveau des lombaires, sur et sous les vêtements, et était descendu en direction de ses fesses, sans les toucher, avant qu'elle ne lui demande d'arrêter, ce qu'il avait fait. C'était la réaction qu'avait eue son père lorsqu'elle avait demandé de l'aide à la voisine – "tu veux me dévoiler au monde ? Tu veux me causer des problèmes ?" – qui l'avait interpellée et amenée à penser qu'il voulait la droguer pour abuser d'elle. Il le faisait depuis 2016, soit depuis ses 13 ans, sous la forme de pénétrations péniennes au niveau vaginal. Elle n'avait pas d'autre partenaire sexuel. Elle n'avait aucune contraception.

- 20/80 - P/7371/2022 Elle niait toute consommation de drogue, d'alcool, de tabac et de médicaments. Elle rapportait des violences verbales et physiques fréquentes, notamment des gifles et un épisode d'étranglement un ou deux mois auparavant. Elle disait avoir "vraiment peur de [son] père", qui l'avait déjà menacée de mort – il connaissait beaucoup de monde. c.b. Selon le rapport du CURML, lors de l'examen de la tête, du tronc et des membres supérieurs et inférieurs de D______, qui montraient des lésions, des cicatrices et une brûlure, quelques photographies avaient été prises. Des frottis au niveau du dos, en région lombaire, avaient été effectués en vue d'éventuelles recherches ADN. L'examen gynécologique mettait en évidence : "Vulve : sans particularité. Vagin : sans particularité. Hymen : ovalaire sans lésion". Le test de grossesse s'était révélé négatif, tout comme le dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Les échantillons d'urine et de sang s'étaient révélés positifs à la MDMA. Les analyses toxicologiques, pratiquées sur trois mèches de cheveux [récoltées le 6 avril 2022], révélaient la présence de cette substance dans le premier segment et, à moindre mesure, de cocaïne sur les trois segments. Ce résultat était évocateur d'une consommation de MDMA dans les deux à quatre semaines précédant le prélèvement et d'une consommation/exposition à la cocaïne dans les deux à trois mois précédant ledit prélèvement. En conclusion, l'examen clinique médico-légal ne mettait pas en évidence de lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement avec les faits. L'absence de lésion au niveau de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer les déclarations de l'expertisée concernant la survenue de rapports sexuels répétés. Les résultats étaient indicateurs d'une consommation d'ecstasy récente, compatible avec les symptômes indiqués par celle-ci. c.c. Le Dr. AD_____, co-auteur du rapport d'expertise, a déclaré que les résultats étaient compatibles avec une consommation de MDMA le 26 mars 2022. Pour la cocaïne, le résultat était très faible – on n'avait retrouvé que des traces – de sorte qu'il était difficile de dire s'il s'agissait de consommation ou seulement d'exposition. À titre d'exemples d'exposition, on pouvait citer typiquement le cas de celui qui trafiquait sans consommer, le cas de celui qui vivait ou travaillait au quotidien dans une salle où de la cocaïne était manipulée ou consommée, le cas de celui qui respirait de l'air contaminé par de la cocaïne, le dépôt de cocaïne sur les cheveux et le cas de celui qui portait les doigts à la bouche après avoir touché une table ou un CD sur lesquels se trouvait de la poudre. L'un des effets recherchés par les consommateurs de MDMA, en milieu festif, était un effet "contactogène", c'est-à-dire facilitant le contact, euphorisant et provoquant des hallucinations agréables. Il pouvait comprendre qu'on la surnomme la "drogue de

- 21/80 - P/7371/2022 l'amour". Mais elle pouvait également provoquer une kyrielle d'effets indésirables, dont de l'apathie, des nausées et des vertiges. L'endormissement n'était pas un symptôme que l'on s'attendait à voir après une prise d'ecstasy – qui avait plutôt un effet stimulant.

d. Z______, voisine, a déclaré que le 26 mars 2022 D______ pleurait. Elle était perturbée, bouleversée. Elle avait peur de son père. Elle pensait que celui-ci l'avait droguée pour la violer – elle s'était déjà fait violer par lui. Ses propos étaient cohérents. e.a. AE_____, gendarme intervenu au domicile de la famille A______/D______/K______/L______ le 26 mars 2022, a déclaré que D______ était prostrée, apeurée, en larmes – elle était authentique. Sa respiration était forte, irrégulière. Elle avait dit avoir bu du Bubble tea et s'être immédiatement senti mal. Le 144 avait été appelé et elle n'avait plus dit grand-chose. A______ avait l'air calme. Il était inquiet en raison de sa propre brûlure/gêne à l'abdomen. Il avait expliqué que, après que sa fille avait bu du Bubble Tea et s'était senti mal, il le lui avait pris des mains et l'avait goûté. Cela lui avait piqué la bouche, de sorte qu'il avait recraché et jeté les contenants à la poubelle. Il avait voulu s'en débarrasser car il avait eu peur des effets secondaires. Pour sa part, avec son collègue, ils avaient cherché les contenants mais ne les avaient pas trouvés. Questionné à ce sujet, A______ avait alors dit avoir jeté les Bubble Tea dans une poubelle dans la rue. Ils ne les avaient toutefois pas davantage retrouvés dans la poubelle en bas de l'immeuble. Les ambulanciers avaient ausculté la fille et, rapidement, le père. e.b. AF_____, gendarme intervenu aux côtés de AE_____ ce jour-là, a corroboré les déclarations de son collègue. Ils avaient essayé de savoir où se trouvaient les contenants et contenus et, questionné à ce sujet à trois reprises, A______ avait à chaque fois fourni une réponse différente. L'intéressé avait fini par dire qu'il les avait brûlés et jetés dans la cuvette des WC. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il l'avait fait, il avait été question de peur ou de superstition. A______ s'était montré inquiet lorsque sa gorge s'était mise à le gratter.

f. AG_____, éducatrice en foyer, a déclaré que D______ y avait été intégrée le dimanche [27 mars 2022] après avoir passé la nuit aux HUG. Elle était faible et pleurait. Elle avait expliqué que son père abusait d'elle depuis ses 13 ans et que c'était la première fois qu'elle en parlait – elle en avait parlé à l'hôpital. Très vite, elle avait dit ne pas vouloir "casser" la famille, que si son père lui faisait cela, c'était pour rattraper le temps perdu et qu'il l'avait sauvée du Mali. Pour sa part, ne pouvant en rester là, elle avait évoqué la police et la LAVI, instance qui avait reçu D______ et activé la Brigade des mœurs.

- 22/80 - P/7371/2022 Au début, D______ était terrorisée. Puis, vite, elle avait commencé à participer aux tâches ménagères, ce qui était assez remarquable pour une jeune femme de 19 ans. Cette dernière était dans un conflit de loyauté énorme : elle aimait son père ; elle avait peur qu'il ne la trouve mais était également très inquiète pour lui.

g. Il ressort des rapports de police que, du 26 au 30 mars 2022, A______ a tenté de joindre au téléphone D______ à plusieurs reprises, de même que les HUG, pour avoir de ses nouvelles. Dans ses messages, il tentait de calmer sa fille, souhaitait qu'elle revienne à la maison et semblait très inquiet pour le futur de celle-ci, pour leur réputation. Il lui faisait comprendre qu'il n'était pas fâché contre elle et indiquait avoir lui-même dû se rendre à l'hôpital le 27 mars 2022. L'analyse des données extraites des téléphones de A______ montrait que, employé de l'établissement de nuit M______, celui-ci participait à des "after" avec des connaissances et des collègues. Il entretenait des relations extraconjugales. Les séquences vidéo le montraient en soirée avec des femmes – sur l'une d'elles, on le voyait en pleins ébats sexuels. Parmi les images enregistrées dans son téléphone figuraient deux ovules contenant vraisemblablement de la cocaïne (photo C-573). Il apparaissait en outre que "N______", identifié comme étant N______, défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne, avait écrit à A______ le 5 juillet 2018 en lui demandant "quelle taille", ce à quoi ce dernier avait répondu "5". Avaient en outre été extraits des téléphones de A______ les divers échanges de messages qui s'y trouvaient. Il avait également été procédé à l'extraction du téléphone de D______. L'analyse des données n'avait pas permis de relever d'élément probant pour l'enquête. h.a. Au MP, D______ a persisté dans ses déclarations. Elle avait tout détruit, tout perdu. À présent, elle n'avait plus personne – ni papa ni maman. Elle ne voulait vraiment pas causer de tort à son père. Elle se sentait coupable car il était allé la chercher au Mali pour lui offrir une vie meilleure et elle, en échange, détruisait la sienne. Son père disait qu'ils étaient une famille et qu'il fallait se soutenir. Mais elle n'avait pas pu supporter. Elle avait toujours pensé que ce qu'elle vivait – les abus, ce qu'ils subissaient à la maison – se terminerait un jour. Mais elle n'avait pas réussi à tenir jusqu'à ce jour-là. Son père les disputait souvent, son frère et elle. Il leur disait des mots blessants – pour sa part, que si elle sortait elle se prostituerait, que c'était bien fait qu'elle se soit fait violer au Mali, que c'était de sa faute, qu'elle était une "pute" et qu'il n'était pas

- 23/80 - P/7371/2022 sûr qu'elle soit de son sang. Cela la détruisait petit à petit mais elle avait fini par en faire abstraction. Très souvent, il finissait par les taper. Il tapait plus souvent son petit frère qu'elle. Elle voyait que K______ avait peur de son père. Elle recevait, quant à elle, des gifles au visage et des coups de poing dans le dos. À une reprise, elle avait saigné de la bouche. Il lui donnait aussi des coups de ceinture – c'était en 2016. Il l'avait également étranglée, elle avait eu très peur : il y avait quelques mois, en 2022, elle était rentrée avec cinq minutes de retard ; son père le lui avait fait remarquer ; elle lui avait dit que, contrairement à son petit frère, il n'avait pas à se faire de souci car elle avait 19 ans ; il l'avait alors saisie à la gorge et étranglée ; elle avait essayé de lui parler pour s'excuser mais, vu son étreinte, n'y était pas parvenue ; ne parvenant plus à respirer, ses yeux étaient partis en arrière et elle avait perdu le contrôle de ses membres ; elle avait cru mourir et eu mal pendant plusieurs jours. À une reprise, elle était allée chez le coiffeur ; cela n'avait pas plu à son père et il lui avait rasé la tête. Les violences s'étaient produites en 2016 ; de 2017 à 2020, elle avait reçu deux gifles par année en moyenne et, dès 2021, les coups avaient repris. Il y avait aussi un côté positif chez son père, telles les sorties ou le fait qu'ils rigolaient ensemble. Mais il était toujours à leur contact, contrôlait tout. Ils avaient l'interdiction de sortir sans lui et ne pouvaient rien faire seuls. C'était comme une prison. Ses amitiés étant source de dispute à la maison, elle avait pris de la distance avec ses amis. Son père et elle avaient souvent des échanges téléphoniques. À ce propos, elle agissait par obligation, mais pas toujours car, à la maison, elle était la personne qui se souciait le plus de lui. Elle s'efforçait de suivre ce que disait son père, d'être la fille parfaite pour lui. Elle n'avait pas signé son procès-verbal d'audition à la police car elle ne voulait pas que les problèmes de son père viennent d'elle. Elle confirmait malgré tout toutes les déclarations qu'elle avait faites à la police. Jamais son père n'avait dû la menacer dans l'hypothèse où elle en viendrait à parler des abus, parce qu'il savait que jamais elle ne le "balancerait", vu qu'il était son père. Elle ne savait pas, ce 26 mars, que ça finirait comme ça. h.b. D______ a persisté dans sa description du premier abus sexuel. Elle n'avait pas réagi ; elle venait d'arriver en Suisse et il n'y avait personne à la maison – qu'aurait- elle pu faire ? Il s'était écoulé quelques jours, voire une semaine, entre la première et la deuxième fois. Ensuite, cela avait été régulier, plusieurs fois par semaine, chaque fois que l'occasion se présentait, c'est-à-dire chaque fois que sa belle-mère était absente. Lorsqu'il l'appelait dans sa chambre, elle savait ce qui allait se passer. Il lui demandait, par exemple, de venir lui faire un massage du dos et elle ne pouvait refuser. D'abord parce que c'était son père et elle n'avait que lui ; ensuite parce qu'elle en avait peur et, de manière générale, on devait obéir à ses parents ; et par le recours

- 24/80 - P/7371/2022 à la force il serait de toute façon parvenu à ses fins. Dans la chambre, c'était tout le temps la même chose : il trouvait une excuse pour qu'elle le rejoigne et il la mettait sur lui, sur son ventre. Elle se laissait faire, attendait qu'il ait fini. Elle avait peur qu'il ne s'en prenne à elle physiquement, qu'il ne la tue. Il lui arrivait de refuser l'acte sexuel : elle lui disait d'arrêter et le suppliait de ne pas le faire. Il faisait alors la tête pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Elle ne savait pas s'il éjaculait mais il l'envoyait se laver après les actes sexuels. Elle se souvenait d'avoir vu du sperme sur le lit ou la couverture. Après chaque acte sexuel, il venait s'excuser. Il arrivait qu'il lui dise, après l'acte, qu'il était amoureux d'elle. À l'âge de 17 ou 18 ans, elle s'était mise – quand il commençait à la toucher ou qu'elle comprenait ce qui allait se passer – à manifester son refus, en s'écartant ou en quittant les lieux. Il n'était alors pas content, faisait la tête, mais ne disait rien et n'essayait pas de la retenir physiquement. Elle partait simplement – ou disait "non" et partait. Peu après la mort de sa mère [à lui], le 17 février 2021, il avait usé de la force physique pour parvenir à ses fins. Quand il commençait à lui toucher les cuisses, elle partait mais il la retenait en la tirant par le bras. Parfois elle parvenait tout de même à partir mais parfois elle n'y arrivait pas, à cause de sa force. Elle tentait de le repousser des mains, de se débattre, pour se défaire de son emprise. Mais il lui bloquait les mains avec ses propres mains et les pieds avec ses propres pieds, pour qu'elle ne puisse plus bouger. Il se couchait sur elle quand il recourait à la force. Il tirait avec force sur ses habits – elle était habillée normalement, tandis que lui était toujours en short/caleçon –, qu'elle retenait et qu'il lui arrivait donc de déchirer, pendant qu'elle se débattait. Il la pénétrait toujours au niveau du sexe – elle était sur le dos. Lors de la pénétration, elle continuait d'essayer de bouger, en faisant des mouvements avec le bassin. Mais il y parvenait quand même et elle pleurait. Jusqu'à ce qu'il arrive à la maintenir, cela prenait du temps. Elle disait : "s'il te plait papa, laisse-moi, pourquoi tu fais ça ?". Il ne répondait pas. Il éjaculait soit en elle soit hors d'elle. Après l'acte, il ne s'excusait plus – il n'y avait plus d'excuses à présenter. Si les actes sexuels survenaient dès que l'occasion se présentait, ils avaient toutefois diminué quand elle s'était mise à opposer de la résistance physique. À partir de ses 18 ans, ils étaient devenus rares. Il y avait eu cinq épisodes où son père avait dû faire usage de la force physique. Le dernier abus avait eu lieu en janvier ou février 2022. Jamais son petit frère n'était venu voir et jamais il n'avait posé de question. K______ n'était pas susceptible d'entrer dans la chambre car leur père était très strict et tout le monde essayait de ne pas avoir de problème avec lui. À l'occasion de l'acte sexuel commis alors que ses deux copines étaient présentes au salon, elle leur avait dit en les rejoignant qu'elle était allée se laver. Bien que triste,

- 25/80 - P/7371/2022 elle avait caché ses émotions et fait comme si tout allait bien. Ses copines ne lui avaient pas posé de question. Mais après le 26 mars 2022, elle leur avait demandé si elles avaient entendu quelque chose ce jour-là. Elles avaient répondu par la négative. Elle leur avait alors dit ce qu'il s'était passé – de même que pour les autres fois – sans entrer dans les détails. h.c. D______ a expliqué que, lorsqu'elle avait été entendue au sujet des accusations portées par H______ à l'encontre de son père [le 6 octobre 2021] (cf. B.h. supra), elle n'avait pas dévoilé ce que celui-ci lui faisait subir. En effet, elle ne voulait pas le trahir – c'était son père – et elle le protègerait toujours. Son père l'avait préparée en vue de son audition [du 6 octobre 2021]. Il lui avait expliqué ce qu'il fallait dire, en particulier que H______ se comportait mal avec les garçons – ce qui était vrai. Elle avait donc menti et déclaré ce que son père lui avait dit de déclarer. Voici quelle était la vérité. Ce jour-là, son père lui avait demandé d'appeler H______. C'était au début des vacances scolaires – ceux qui étaient au cycle étaient en vacances et ceux qui étaient en primaire allaient encore à l'école. Il voulait prouver que, quelques jours auparavant, au cours d'une promenade, H______ avait souhaité pouvoir se retrouver seule avec lui. Elle avait donc appelé H______, qui s'était présentée chez eux. Elle s'était cachée à la salle de bain. Son père avait dit à H______, à l'arrivée de celle-ci, qu'elle était partie à la gare avec des copines – alors que ce n'était pas vrai – et qu'il ne savait pas quand elle serait de retour. Les choses s'étaient passées dans la chambre de son père – elle n'avait rien vu, juste entendu. Il y avait eu une discussion. Son père avait rappelé à H______ qu'elle voulait le voir seul. H______ avait nié, soutenant n'avoir pas dit cela. Elle avait ensuite entendu des bisous, qu'ils gémissaient, qu'ils faisaient l'amour, avant que H______ ne dise "stop !" et ne parte aux toilettes – distinctes de la salle de bain. Ensuite son père avait dit à celle-ci d'aller acheter des chewing-gums, ce qu'elle avait fait. Pour sa part, elle avait pleuré et demandé à son père pourquoi il avait fait ça. De retour, H______ s'était montrée normale, même contente. Ils s'étaient rendus à U_____ et H______ avait rigolé avec son père. Quant à elle, elle s'en voulait – elle s'en voudrait toujours

– son père l'avait utilisée. Lorsqu'elle avait revu H______ par la suite, celle-ci lui avait dit tout autre chose, la première fois, à savoir qu'elle avait couché avec un garçon âgé de 14 ans, puis, la deuxième fois – c'était proche de l'anniversaire de son petit frère – mais sans donner de détails, que son père l'avait violée. En relatant la relation sexuelle avec un garçon, H______ avait simplement dû changer les personnages, pour parler en réalité de ce qu'il s'était passé avec son père. H______ n'allait alors pas bien. Elle était en colère contre son père [A______] ; elle n'était plus la même. On voyait qu'elle était sur le point de parler – elle en avait déjà parlé à Q______. H______ réalisait que ce qui

- 26/80 - P/7371/2022 s'était passé avec lui n'était pas correct. Elle avait dit avoir fait un test de grossesse. Pour sa part, elle n'avait pas su que dire à H______, c'était grave mais voilà… Quant à son père [A______], il disait que H______ n'avait pas de preuve. Entre H______ et son père [A______] ça avait toujours été bizarre. Parfois, lorsqu'elle rentrait à la maison, H______ était là : une fois, elle était en train de cuisiner, une autre, elle était couchée sur son père dans la chambre, les stores baissés

– ils étaient simplement comme ça. h.d. D______ a persisté dans ses explications au sujet des faits du 26 mars 2022. C'était dans la cage d'escaliers, quand son père avait dit qu'elle était folle et allait "tout dévoiler" au monde, qu'elle avait compris qu'il avait quelque chose à se reprocher. h.e.a. Elle tenait un journal intime – elle ne le tenait plus car son père fouillait dans ses affaires. Elle se souvenait d'y avoir écrit que son papa, soit la personne qu'elle aimait le plus au monde, la traitait de "pute" – de sorte qu'elle se demandait à quoi elle servait. h.e.b. Le journal intime de D______ contient les extraits suivants :  "Moi ? qui suis-je ? Moi-même je ne sais pas […] Je fais que du mal aux gens qui m'aimer. Car je suis une chienne, une salope, une petasse, qui ne pense pas aux autres, qui est horrible. la personne que j'aime au monde que su suis prêt à tout qui me dise ça" (C-367) ;  "il faut pas fini qui t'as encinté. Djon (illisible) tu y tombe où quand je vais te tuer" (C-369) ;  "[…] Si tu danses Cette chanson ça y dire que tu es enciente pareuseuse" (C-

72) ;  "[…] tu as fait bcp pour moi tu ne m'as même pas laisse une chance tu fais quel que chose me si je sais que je ne pourrais jamais te rembourse tous ce que tu m'as fais. alors tu m'as dit que j'allais cuisine pour toi que j'allais dormir à côté de toi. tous ça alors qu'est ce que dois je fais (illisible) laisse moi te dire ça ou plus profond de mon coeure Je T'aime (cœur)" (C-376) ;  "me toi que m'as-tu fais ? je sens que je ne contrôle plus mes cellule, je sens que mon âme ne m'apartient plus et j'ai un sensation bizarre à chaq fois que je te vois, je fais tous pour que tu remarque, pour que tu pisse me faire une petit souric. quand je vois que tu n'est pas ton assiette je me sen encore plus mal que toi. quand je te vois souris j'oublie tous mes probleme. je ne sais pas

- 27/80 - P/7371/2022 ce qui m'arrive. Ahh ils disent que c'est l'amour. Hee toi ! Je pense que je suis amoureuse de toi (illisible)" (C-378) ;  "qui suis-je ? PK je suis dans ce monde ? Je sers à quoi ? c'est quoi mon devoir ? pourquoi la vie est-elle comme ça ? Pk la vie est incomprehensive ? Pk ces emotion douloureuse / tristesse / peur, joix etc" (C-384). h.f. D______ a ajouté que son père vendait de la drogue, de la "poudre blanche" – elle en avait vue à la maison mais ne savait pas ce que c'était. Elle l'avait vu répartir le contenu d'un emballage d'environ 10 cm sur 3 cm en plusieurs petits emballages, qu'il vendait. À chaque fois qu'il finissait un emballage, il en reprenait un autre. Il lui avait dit vendre cette drogue à son travail. Elle lui avait demandé d'arrêter, vu qu'il "avait une procédure en cours", mais il avait répondu ne pas pouvoir car l'argent manquait. Elle connaissait les cachettes de son père à la maison : au fond de l'armoire de la chambre dans une paire de gants, sur l'armoire de la salle de bain et dans la cuisine. C'était depuis la mort de sa mère, en février 2021, qu'il s'était mis à en vendre beaucoup. Avant, il ne le faisait qu'occasionnellement. Sa belle-mère savait qu'il en vendait. Elle ne consommait pas de drogue – la drogue ce n'était pas bien, elle faisait la morale à ses copines à ce sujet.

i. Dans la foulée des déclarations de D______, la police a procédé à la perquisition du domicile conjugal, en présence de L______. La fouille des lieux s'est avérée négative.

j. L______ a expliqué que sa relation avec son mari était bonne. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas. Son mari avait quitté le Mali lorsque son ex-femme était enceinte de D______. Il n'avait donc pas été présent à la naissance de celle-ci et ne l'avait pas vu grandir. Mais il lui envoyait de l'argent. Son mari et D______ avaient une relation père-fille. Celle-ci faisait tout pour lui. Ils étaient très proches. C'était surtout D______ qui était proche de lui – elle était comme sa femme ou sa mère. D______ la voyait comme une rivale et était jalouse d'elle. Elle faisait des scènes à son père quand il rentrait tard du travail. Lorsqu'il allait s'allonger sur le canapé, D______ allait se coucher à côté de lui, en frottant parfois ses pieds contre ceux de son père. C'était elle qui allait vers son père – pas l'inverse. Elle disait à son mari que ce n'était pas normal qu'il soit si proche de sa fille et étrange qu'elle aille toujours vers lui comme cela. Parfois, dans la rue, elle mettait le bras sur l'épaule de son père. Elle était tactile avec lui. Elle le regardait comme on regarde un amoureux, comme une femme regarde un homme. D______ disait

- 28/80 - P/7371/2022 fréquemment "papa j'ai mal !" ou "papa j'ai mal à la tête !" car elle avait besoin d'attention – plusieurs fois ils l'avaient amenée chez le médecin, qui ne trouvait rien. C'était déplacé car c'était une femme de 19 ans à présent, plus une enfant. Elle ne savait pas si D______ subissait des violences sexuelles de son père. Mais elle avait des doutes. Elle se posait la question. Elle pensait qu'ils avaient pu avoir des rapports sexuels, en tout cas qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Elle avait posé la question à son mari dimanche [27 mars 2022]. Il avait répondu que non. Quand D______ lui avait dit au téléphone, ce 27 mars, que de la drogue avait été trouvée dans son urine et qu'elle allait être auscultée par un gynécologue, elle avait dit en retour à celle-ci ne pas comprendre car elle restait toujours à la maison. D______ sortait uniquement pour aller à l'école ou en commissions avec son père et ne sortait jamais seule. C'était cela qui avait dirigé ses pensées, qui l'avait amenée à interroger son époux. Elle avait pensé à lui – et pas à un voisin ou à un tiers – car pour elle il n'y avait personne d'autre : D______ allait à l'école, rentrait et ne voyait personne. Le lendemain de l'arrestation de son mari, quand au téléphone D______ lui avait dit vouloir venir récupérer des habits à la maison, elle lui avait demandé "est-ce que c'est papa qui t'a abusée ?" et D______ avait répondu "oui". Elle avait alors cru sa "fille". Son mari était autoritaire. Tout devait être carré pour lui. Il s'énervait vite, pour rien. Il était trop strict avec eux – avec les deux enfants. Il faisait attention à leurs études. Il fallait partir à une heure précise à l'école, revenir à une heure précise de l'école. Son mari disait à K______ qu'il fallait qu'il ait de bonnes notes. Au parc, K______ regardait toujours en direction de la fenêtre, chez eux, en particulier quand on lui offrait de l'eau ou des bonbons. La relation entre K______ et son père se passait bien. Ils étaient proches. L'enfant réclamait toujours après lui. Il arrivait à son mari de taper K______, de lui donner des fessées. Il lui mettait également des coups de ceinture sur les fesses : il disait à K______ de s'allonger sur le canapé et le frappait avec la ceinture. C'était arrivé à deux ou trois reprises. Une fois, elle avait vu des traces sur le dos de l'enfant pouvant correspondre à des coups de ceinture, soit deux marques rouges, parallèles, qui faisaient toute la surface du dos. À plusieurs reprises – en tout cas deux fois mais moins de dix fois – elle avait dû empêcher son mari de le frapper. Lors d'une discussion entre le père et la fille, elle avait vu le premier donner une gifle à la seconde, au visage, avec la main ouverte. Elle n'avait pas vu de marque mais les larmes couler sur le visage de D______. C'était une "bonne gifle" et D______ était restée sur place, immobile, en se tenant les mains et en pleurant. Elle n'avait pas le souvenir d'autres épisodes de violence physique contre celle-ci.

- 29/80 - P/7371/2022 Elle ne savait pas si son mari se livrait au trafic de drogue. Elle n'avait jamais vu de drogue à la maison – comme ils étaient mari et femme, elle préférait ne pas répondre à ce sujet. Elle n'avait pas connaissance de cas de maladies psychiques dans la famille de son mari. Elle ne pouvait rien dire de la relation entre celui-ci et H______. Tous deux discutaient normalement lorsque cette dernière venait à la maison. Son mari lui avait dit que cette fille, qui était sur la mauvaise pente, l'accusait mais qu'il n'avait rien fait.

l. AB_____, amie de D______, a déclaré que celle-ci, gentille et débrouillarde, faisait la lessive, la cuisine et allait chercher son frère à l'école. À une occasion, D______ s'était absentée pour se doucher et était revenue avec un linge autour d'elle. Elle avait l'air "entre neutre et triste", normale. Pour sa part, elle ne s'était doutée de rien, n'avait rien entendu. Après les faits lors desquels D______ supposait avoir été droguée avec du Bubble Tea, celle-ci avait dit avoir menti sur le fait qu'elle avait pris une douche : elle était partie voir son père, qui avait fait des "choses sexuelles" avec elle. Elle n'avait pas osé, quant à elle, demander des détails à D______, qui lui avait également parlé d'autres "scènes", soit que cela avait été à répétition. Jamais elle n'avait vu D______ consommer des stupéfiants.

k. AC_____, amie de D______, a déclaré que celle-ci était quelqu'un de sérieux, qui devait s'occuper de la maison, faire la cuisine, les courses et aller chercher son frère – elle tenait le rôle de la mère. D______ disait de son père qu'il lui interdisait de sortir, d'avoir un amoureux, et répétait qu'elle était à l'école pour avoir de bonnes notes, "pas pour jouer les putes". Elle se sentait seule. Mais elle n'osait pas le dire car elle avait peur que son père s'énerve contre elle. À une occasion, tandis qu'elles cuisinaient, D______ avait dit qu'elle allait prendre une douche. En revenant, celle-ci avait l'air dépité ; elle avait les yeux rouges et humides – elle s'était demandée, quant à elle, si elle avait pleuré. D______ avait alors dit aller bien mais, pour sa part, elle savait très bien qu'elle mentait au sujet de la douche. D______ n'avait d'ailleurs plus eu le même comportement après la douche – elle ne parlait plus beaucoup, cherchait ses mots – qu'avant la douche – elle rigolait et relatait des anecdotes de l'école. Le père de celle-ci était bien présent ce jour-là. Cet épisode s'était déroulé lors de leur dernière soirée pyjama, en 2022. Après le dépôt de la plainte, D______ s'était excusée car elle avait dit avoir menti pour ne pas gâcher la soirée pyjama. Pour sa part, elle avait voulu savoir ce qu'il s'était passé et D______ avait dit que son père l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Elle avait expliqué l'avoir repoussé et s'être débattue pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait ajouté que tout avait commencé à cette soirée pyjama, que la

- 30/80 - P/7371/2022 première agression sexuelle avait eu lieu lors de celle-ci. Elle n'avait pas dit s'il y avait eu d'autres agressions sexuelles auparavant, mais, à la façon dont elle en avait parlé, elle avait eu l'impression, quant à elle, que c'était un peu nouveau. Au sujet du dernier viol, D______ avait expliqué s'être levée et avoir eu mal partout, surtout aux parties intimes ; elle avait vu des flashs, eu mal à la tête et envie de vomir, avant de sortir et de demander de l'aide à ses voisins ; elle avait tout de suite compris que son père l'avait violée. D______ ne consommait pas de produits stupéfiants. Elle disait que la pire des choses était que des gens sombrent dans cette addiction car c'était la meilleure façon de gâcher sa vie. Or elle ne voulait pas gâcher la sienne. D______ leur faisait la morale à ce sujet. Celle-ci relatait que des gens fumaient de la drogue dans les couloirs de l'école, alors que ce n'était pas autorisé, et que la plupart venaient en classe "défoncés". D______ trouvait cela insupportable car ceux-ci se relâchaient, ne tenaient pas compte du règlement et étaient irrespectueux. Cette dernière avait toujours été contre la drogue.

l. AI_____, "tata" de D______, a déclaré que celle-ci était une fille timide, discrète, responsable et sérieuse, qui avait la tête sur les épaules. En mai 2022 – cela faisait deux ans qu'elle n'avait plus eu de contacts avec la famille A______/D______/K______/L______ – D______ l'avait appelée. Elle avait dit être en foyer, que son père avait été arrêté car il avait tenté de l'agresser sexuellement, que, pour parvenir à ses fins, il lui avait remis un Bubble Tea contenant de la drogue, que ce n'était pas la première fois qu'il abusait d'elle – il le faisait depuis qu'elle était arrivée du Mali – et que, à un moment donné, elle avait dit à son père que s'il recommençait, elle le dénoncerait – c'était certainement à cause de cette mise en garde qu'il avait dû mettre de la drogue dans sa boisson. D______ avait dit ne pas en avoir parlé avant car elle avait eu peur des retombées. Pour sa part, cela l'avait choquée. Mais elle savait A______ capable de tout. Elle avait entretenu en 2010-2011 une relation amoureuse toxique avec A______, qui n'était pas une bonne personne. À l'époque, celui-ci avait une sexualité épanouie, compte tenu du nombre de femmes qu'il fréquentait en parallèle. Il s'adonnait au trafic de drogue. Un jour, cinq ou six boulettes de cocaïne étaient tombées de sa poche. Il avait dit trafiquer pour pouvoir s'en sortir, étant donné sa situation. Elle avait continué de fréquenter régulièrement la famille A______/D______/K______/L______ par la suite, le samedi, car elle donnait des cours d'appui à D______. Elle n'avait pas remarqué de comportement inapproprié chez celle-ci envers son père, en particulier qu'elle se serait comportée plus comme sa femme que comme sa fille. À une occasion, D______, qui était allée chez le coiffeur, lui avait envoyé une photographie d'elle, avant de lui en envoyer une autre, sur laquelle on la voyait avec le crâne rasé. D______ avait dit que son père n'avait

- 31/80 - P/7371/2022 pas aimé sa coiffure et l'avait donc rasée. Elle s'en était, quant à elle, offusquée auprès de A______, qui avait rétorqué qu'elle n'avait pas son mot à dire au sujet de l'éducation de sa fille et qu'elle ignorait tout des bêtises de D______. D______ avait expliqué que A______ avait également abusé de l'une de ses amies, âgée de 13 ans, qu'elle avait dû, à la demande de celui-ci, mentir lors de son audition et qu'elle culpabilisait. Elle avait expliqué que son père lui avait demandé de contacter cette fille pour qu'elle vienne à la maison. À l'arrivée de cette dernière, D______ était sortie et, à son retour, elle avait surpris cette fille et son père sur le lit, dans la chambre de celui-ci, laquelle était allongée sur lui.

m. N______ a déclaré, au sujet de son échange de messages avec A______ du 5 juillet 2018, qu'il y avait eu une transaction. C'était lui qui avait dû apporter de la drogue à ce dernier – ça devait être du shit ou du cannabis.

n. AJ_____, ami de A______, a dit de lui qu'il était une belle personne, respectable. A______ avait une relation extraordinaire, magnifique, avec ses deux enfants. Il était peu concevable que D______ se soit sentie "comme en prison" ; lorsqu'il la voyait avec son père, elle était libre de ses mouvements. o.a. À la police, A______ a contesté les faits. Le 26 mai 2022, il avait quitté le travail à 07h00, était allé au sauna et, vers 13h00, fatigué, il était rentré à la maison, après s'être arrêté à la rue 3______ pour acheter des Bubble Tea. Arrivé chez lui, dans le hall d'entrée, il avait percé de leurs pailles les Bubble Tea, avant de s'approcher des enfants, qui étaient installés au salon devant la télé, et de les leur donner. D______, surnommée la "Vieille", lui avait apporté à manger et tous trois, sur le canapé, avaient, respectivement, bu et mangé. Dans le Bubble Tea de sa fille, qui était à la noix de coco, il y avait de la poudre. Il ne savait pas ce que c'était mais il avait demandé, en les achetant, que les Bubble Tea soient plus concentrés, de sorte qu'on y avait ajouté de la poudre. Il en avait bu une gorgée – il n'en avait pas bu beaucoup – pour s'assurer qu'il n'était pas trop concentré. Trente à soixante minutes après avoir terminé son Bubble-Tea, sa fille avait commencé à faire "son petit malaise habituel". C'était là son habitude, raison pour laquelle il n'avait pas appelé l'ambulance. Il y avait des antécédents psychiatriques dans la famille. Sa sœur, qui vivait au Mali, avait "perdu la tête" et son frère, qui vivait à AK_____ [Espagne], se trouvait dans un centre psychiatrique. D______ courait le même genre de risque, à cause de ses maux de tête. Lors de précédentes consultations aux urgences, les médecins n'avaient toutefois rien trouvé chez elle, pas de maladie en particulier – ils préconisaient de lui donner du sucre. Ce 26 mars, la réaction de sa fille l'avait dépassé. Elle s'était mise sous son bras et lui avait dit : "Serre-moi dans tes bras, ça va passer !". Quand elle avait été mieux, c'était lui qui avait commencé à avoir mal à la gorge et le nez bouché. D______ était allée faire couler un bain, non

- 32/80 - P/7371/2022 sans revenir trois à quatre fois vers lui pour s'assurer qu'il allait bien. Ensuite, elle avait "perdu la tête". D'un coup, elle était sortie de l'appartement et avait sonné aux portes. Elle avait fait comme si elle avait peur de lui, comme si elle voulait se réfugier chez les voisins. Il avait élevé la voix : "Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, tu es en train de perdre la tête ou quoi ?". Elle avait répondu : "Appelle l'ambulance !". La fille de la voisine était arrivée et il était rentré chez lui. Il avait dit à la police, une fois sur place, qu'il ne savait pas si D______ avait "perdu la tête" ou si elle voulait le piéger. Vu qu'elle refusait de rentrer à la maison, il se posait en effet des questions : est-ce qu'elle avait fait des bêtises ou mis quelque chose dans son Bubble Tea ? Il ne comprenait pas le changement de comportement de sa fille : de 14h00 à 17h00, elle avait été proche de lui et demandé qu'il la garde dans les bras, sans bouger, et, d'un coup, fait comme si elle avait eu peur de lui. Peut-être que sa fille, qui aimait bien mélanger des ingrédients dans la nourriture, s'était fait du mal – ainsi qu'à lui. À ce propos, quand il lui restait un peu plus de la moitié de son Bubble Tea, sa fille s'était dirigée vers la cuisine, sans qu'il ne sache ce qu'elle y avait fait, avant de le rejoindre à nouveau sur le canapé. Il avait eu peur que ça ne lui "retombe dessus" et brûlé les Bubble-Tea dans l'évier de la cuisine. S'il avait fait le choix de les brûler plutôt que de les amener à l'hôpital ou dans tout autre lieu susceptible de les analyser pour déterminer ce qu'ils avaient pu ingérer, c'était pour se protéger, car il ne savait pas ce qu'elle y avait mis. Il avait bien consommé du Bubble Tea : il en avait juste pris une gorgée pour goûter au moment où il avait planté la paille. À sa connaissance, sa fille ne prenait pas de drogue. Ni sa femme ni lui n'en prenaient. Il n'y avait pas de drogue à leur domicile. Sa fille ne consommait pas davantage d'alcool, à sa connaissance. Il avait une bonne relation avec ses enfants, qui l'adoraient et qu'il adorait en retour. D______ était obéissante, sage, elle n'avait pas de comportement négatif à l'école. Elle n'avait pas "trop trop" d'amis. L'accusation de relations sexuelles non-consenties de 2016 à 2022 n'était pas vraie. C'était un mensonge total. Il ne comprenait pas que D______ puisse dire cela. Comment était-il possible qu'elle n'ait pas sollicité d'aide à l'extérieur dans ce cas ? Que sa fille ait menti à ce sujet ne l'étonnait pas, compte tenu du comportement qu'elle avait eu le 26 mars 2022. À son avis, elle voulait avoir une belle vie facile sans travailler, comme la majorité des femmes noires ici. Elle disait l'aimer mais il n'y croyait pas. Ce qu'elle faisait le touchait énormément, après tout ce qu'il avait fait pour elle. S'il n'était pas allé la chercher au Mali, on l'y aurait mariée à 13 ans. Il était bouleversé – c'était une douleur impossible à exprimer. o.b.a. Au MP, A______ a affirmé n'avoir rien à se reprocher. Il était sous le choc. Peut-être sa fille avait-elle pris de la drogue, ce 26 mars, et paniqué. Il n'y avait pas

- 33/80 - P/7371/2022 de raison qu'elle se mette dans un état pareil, à moins de "perdre la tête" ou de faire une grosse bêtise et paniquer. Pourquoi sa fille l'accusait-elle sans déposer plainte ? Il y avait de nombreux cas de maladie mentale dans la famille. La personne qui en était atteinte détestait de façon viscérale et incompréhensible les autres membres de celle-ci. Sa fille était atteinte de ce mal. C'était ce qui l'avait amenée à agir comme elle le faisait. Elle se blottissait souvent dans ses bras comme un bébé. Son attitude était bizarre. Elle n'avait plus l'âge d'agir ainsi. Il se sentait "coincé" car il ne savait plus comment réagir face à ce comportement. Pourtant les HUG n'avaient rien diagnostiqué. Son épouse lui en faisait le reproche et ils avaient de grosses disputes au sujet de l'attitude de D______. Selon la première, la seconde les prenait pour des "cons" car elle n'avait pas de malaises mais était amoureuse de lui. Sa fille l'appelait à toute heure ; parfois elle voulait même "rester en vidéo" avec lui quand il était au travail, pour pouvoir s'endormir. Sa fille voulait qu'il abandonne sa femme et parte vivre avec elle. Le 26 mars 2022, D______ était restée dans ses bras et s'était endormie, tout comme lui. Il ne lui avait touché ni le dos ni les fesses. Soit elle avait "perdu la tête" soit elle avait voulu le piéger, par jalousie vis-à-vis de sa femme et parce qu'il était rentré tard ce jour-là. D______ était toujours derrière lui et contrôlait tous ses mouvements, peut-être en avait-elle marre que les choses n'aillent pas comme elle le voulait. Peut- être avait-elle mis dans son verre un produit "qui donne la mort" ou agisse sur la santé. Peut-être lui avait-elle "mis une drogue" pour qu'il perde connaissance. En voyant comment elle réagissait – c'était du cinéma – il avait pensé qu'elle n'assumait pas d'avoir mélangé quelque chose dans son Bubble Tea. Il n'avait pas bien réagi en brûlant les Bubble Tea, qu'il avait jetés dans la cuvette des WC quand sa fille était allée se réfugier chez la voisine. Il avait voulu, ce faisant, la protéger : si elle avait mis quelque chose dans la boisson, elle aurait pu avoir des soucis avec la justice, qui aurait pu la placer en hôpital psychiatrique. Sa fille, qui était amoureuse de lui, était une manipulatrice, ce qui pouvait la pousser à séparer la famille et à le mettre "dans la merde". Au moment d'offrir le Bubble Tea à D______, il en avait bu une goutte. Plus tard, elle avait quitté le salon pour se rendre à la cuisine ou dans la chambre et, à son retour, il n'y avait plus eu le couvercle du Bubble Tea. Là, elle avait à nouveau proposé qu'il en boive une goutte, ce qu'il avait fait car sinon sa fille ne l'aurait "pas lâché" ; elle avait insisté pour qu'il en prenne. Jamais elle ne lui avait demandé d'appeler une ambulance. Une fois sur place, les ambulanciers avaient constaté qu'il avait mal à la gorge – ce n'était pas grave – et la police lui avait conseillé de consulter. Il avait donc consulté deux permanences.

- 34/80 - P/7371/2022 Il ne savait pas d'où pouvait provenir la drogue retrouvée dans le sang de sa fille. Il ne connaissait pas la MDMA. Il y avait déjà eu de la drogue à son domicile, "par oubli". Sur son lieu de travail, il arrivait que des clients jettent des cigarettes, de la cocaïne ou de la marijuana dans un seau à bouteilles. Il pouvait alors arriver qu'il récupère et offre cette drogue à un collègue ou à un client lors d'un "after", en échange d'un verre. Souvent il en oubliait dans sa poche et c'était comme ça que ça arrivait à la maison. Il contestait avoir entreposé et préparé de la drogue à son domicile, comme le soutenait sa fille. Il était impossible qu'une photo d'ovules de cocaïne ait été retrouvée dans son téléphone. Il ne se livrait pas au trafic de drogue. Il était vrai qu'en 2009, à son arrivée en Suisse, il avait fait deux mois puis un mois de prison pour en avoir vendue. Sa fille pensait du mal de la drogue. Jusqu'en 2016, il s'était débrouillé pour subvenir aux besoins de D______. Il était allé la chercher au Mali pour lui offrir une vie meilleure. Leur relation était bonne. Jamais il n'avait abusé d'elle sexuellement. D______ lui avait dit avoir été violée au Mali. Elle ne faisait que répéter aujourd'hui ce qu'il s'y était passé. Il contestait avoir demandé à sa fille de mentir à la police au sujet de H______ – D______ essayait par tous les moyens de le détruire. Au sujet de son fils K______, A______ a d'abord déclaré [le 31 mars 2022] qu'il ne le frappait pas, à part "pour jouer". Jamais il ne lui avait donné de fessée violente. Si K______ faisait une bêtise, il lui donnait une petite tape, sans force. Lorsque sa femme déclarait qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de fesser leur fils, y compris avec une ceinture, elle mentait. A______ a finalement reconnu [le 24 mai 2022] avoir donné à K______ deux fois des fessées et une fois un coup de ceinture. o.b.b. A______ a produit des pièces médicales :  Un certificat médical des HUG du 27 mars 2022, qui relève à titre de synthèse : "Allergie alimentaire possible Sensation de gorge serrée après avoir bu une gorgée d'un bubble tea, sans red flags. A peur d'avoir été drogué. Sympthômes complètement résolus au moment de la consultation. Pas de nausées ni vomissements ni trouble du transit" ;  Une attestation du Dr. AL_____, qui certifie l'avoir reçu "en urgence le 28 mars 2022 à 15h25 (consultation unique). Motif de consultation : Dyspnée

- 35/80 - P/7371/2022 sur boisson x" […] Status : Etat général conservé. Pas de Température ni adénopathies. Pharynx sans particularité".

p. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du CURML du 19 octobre 2022, l'examen de A______ ne mettait en évidence ni trouble mental ni toxicodépendance ou addiction. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant de justifier un diagnostic de pédophilie : le développement pubertaire de H______ était avancé et l'âge de 13 ans dès lequel les faits avaient débuté concernant D______ se situait à la limite supérieure du développement pubertaire susceptible de générer un intérêt pédophile. L'expertisé possédait, au moment des faits, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d'après cette appréciation. Il rejetait toutes les accusations dont il faisait l'objet. Interrogé sur les raisons pour lesquelles sa fille pouvait l'accuser à tort, il évoquait la possibilité qu'elle n'ait pas voulu poursuivre ses études. Quant à H______, elle se vengeait de lui et D______ était sa complice – cette dernière avait planifié les accusations contre lui. Il ne manifestait pas d'empathie vis-à-vis des plaignantes, se montrait critique et tenait des propos dévalorisants concernant D______. q.a.a. Au Tribunal, D______ a confirmé ses déclarations sur chaque point. Ce qu'elle avait vécu de ses 13 à ses 18 ans, soit les viols, les injures, les mots rabaissants et les agressions physiques et psychologiques – le rasage de la tête avait eu lieu en 2018 ou 2019 –, avait été difficile. En sus de ces années d'abus, il y avait eu le "contrôle". Si, à la police, elle n'avait voulu ni déposer plainte ni signer le procès-verbal, c'était parce qu'elle avait eu peur de séparer la famille, de priver son petit frère d'un père et d'être à l'origine de cela ; elle avait aussi très peur de ce dernier et qu'on ne la croie pas. Elle restait toutefois reconnaissante envers son père de l'avoir emmenée en Suisse. En dépit de tout ce qui s'était passé, s'il n'avait pas été "top", il avait parfois tenu son rôle de père. Avec le temps, elle avait compris que ce qu'il lui avait fait n'était pas normal, que c'était lui qui aurait dû la protéger, pas elle. Il avait utilisé son nom pour faire du mal à une fille innocente – H______. Elle lui en voudrait toute sa vie pour ça. Interrogée sur le contenu de son journal intime, D______ a expliqué qu'en écrivant "je fais que du mal aux gens", "je suis une chienne, une salope, une pétasse" (C-367), elle avait transcrit les insultes que son père tenait à son égard pour la rabaisser. Il lui faisait croire qu'elle était cela, à force de le lui répéter. Elle s'était posé des questions et avait réalisé que la personne qui tenait ces propos était celle qui était la plus importante dans sa vie. D'autres phrases étaient liées au théâtre, à la comédie (C-369 et C-372). En effet, elle avait pris des cours de théâtre – tout comme elle avait suivi des cours de piscine, de self-défense et effectué des stages, dont un en boulangerie. "tu as fait bcp pour moi tu ne m'as même pas laisse une chance […] je sais que je ne pourrais jamais te rembourse […] alors tu m'as dit que j'allais cuisine pour toi que

- 36/80 - P/7371/2022 j'allais dormir à côté de toi […] je t'aime" était une phrase qui rendait hommage à sa grand-mère. q.a.b. D______ a produit les pièces médicales suivantes :  Une attestation de suivi ambulatoire des HUG du 21 avril 2022, qui relève : "[…] la patiente a décrit avoir été victime de violences sexuelles agies par son père depuis son arrivée en Suisse, à l'âge de 13 ans, et jusqu'au 26.03.2022. Les derniers faits de violences sexuelles allégués auraient été commis sous contrainte chimique, selon ce qu'a rapporté la patiente. Madame rapporte également avoir été victime de violences physiques et psychologiques, de la part du même auteur. Il apparait important de signaler qu'à l'annonce de l'audience de confrontation avec son père, fixée au 02.05.2022, par le Ministère public, la patiente présente une recrudescence de symptômes de stress post-traumatique et anxieux : sentiment de peur et d'insécurité en lien avec les répercussions qui pourraient découler de ses déclarations lors de cette confrontation, important sentiment de culpabilité si elle devait porter des accusations à l'encontre de son père, important conflit de loyauté qui agite la patiente depuis le dévoilement des faits, car son père représente tout pour elle, présence de cauchemars traumatiques et de troubles de la concentration. Ces symptômes sont fréquemment observés chez des patients victimes de violences telles que celles rapportées par Madame D______, et ils affectent sa santé physique, psychique et sociale. Actuellement, l'état clinique de Madame D______ est extrêmement fragile […]".  Un rapport complémentaire de suivi ambulatoire des HUG du 25 octobre 2022, à teneur duquel la patiente a également "rapporté avoir été victime de violences physiques (gifles, coups de poing, coups de ceinture, étranglement), agies par son père […] La gravité des symptômes post-traumatiques fonctionnels ainsi que psychologiques (trouble de stress post-traumatique, état anxio-dépressif) développés par la patiente durant son suivi, et plus particulièrement ces dernières semaines a nécessité, et nécessite toujours, un accompagnement médico-psycho-social au sein de notre Unité. Depuis le 06.10.2022, les symptômes post-traumatiques invalidants présentés par Madame D______ (anxiété permanente, ruminations, hypervigilance, incapacité à se rendre en cours, phobie sociale, perte de motivation et de confiance en elle, sommeil perturbé, cauchemars, etc.) ont également nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur […] Le soutien apporté par l'Unité AM_____ reste en cours".  Un certificat de la Dresse AN_____, pédiatre FMH, du 22 mars 2023, qui dispose : "J'ai pu observer les changements importants suite aux révélations

- 37/80 - P/7371/2022 des violences sexuelles subies. En effet, lors des consultations de mai 2022 et jusqu'à présent, D______ se plaint de troubles majeurs du sommeil, d'anxiété avec crises de panique, d'un manque d'énergie et de motivation rendant par moment difficile de suivre son programme scolaire. Elle s'est également plainte transitoirement de douleurs et oppression thoracique et de difficultés alimentaires avec perte d'appétit. Elle a beaucoup de cauchemars, ne peut plus aller dans le quartier où elle habitait alors, et depuis avoir été droguée à son insu elle est devenue très méfiante vis-à-vis des médicaments. Beaucoup d'éléments anodins peuvent réveiller des souvenirs et angoisses (odeur de cigarette, bubble tea). J'observe qu'elle est plus renfermée avec un visage souvent plus grave, elle pleure régulièrement en consultation, elle avait pendant longtemps un certain ralentissement cognitif, qui commence à s'améliorer lentement et depuis peu. Tous ces signes évoquent un impact psychologue majeur, un traumatisme très important avec des éléments de choc post-traumatique, avec des conséquences sur sa santé psychique, sur sa santé physique et sur ses apprentissages".  Un document émanant du Foyer d'hébergement AO_____ du 2 avril 2023, qui constate que "[…] Madame était psychologiquement très fragile. Elle était angoissée et a passé des jours enfermés dans sa chambre. Elle craignait de sortir du foyer, mais elle s'est sentie en sécurité au foyer AO_____. Madame D______ fait des cauchemars à répétition et peine à trouver le sommeil, c'est une des raisons pour lesquelles Madame a besoin de soutien éducatif et moral afin de pouvoir garder un bon rythme de vie et lui permettre de poursuivre ses études. En ce moment Madame est scolarisée à AP_____ (école qui accompagne les élèves du secondaire en risque de décrochage scolaire), ce qui va lui permettre de faire un bilan sur son niveau et construire au mieux son projet futur. L'école de culture générale était compliquée pour Madame qui était épuisée et qui rencontre des problèmes de concentration. Elle est en train de traverser une période difficile liée aux deux jours d'audience prévus au mois de mai 2023. Elle craint son père et elle pense que celui-ci peut l'atteindre où qu'elle soit. Quand elle doit raconter les violences qu'elle a subies, elle revient extrêmement fatiguée, cela lui prend toutes ses forces et elle a besoin de temps pour s'en remettre".  Une attestation de AQ_____, psychologue, du 25 avril 2023, à teneur de laquelle D______ "souffre d'un Trouble de Stress Post-Traumatique suite à des abus sexuels et viols incestueux. Agressions qui ont eu lieu dès son arrivée en Suisse, en 2016 […] En raison et suite à ces traumatismes répétés, madame D______ souffre des symptômes reconnus du TSPT : hypervigilance, peur et terreur, isolement social, difficultés de concentration, dépression. La patiente éprouve également des difficultés à dormir, des cauchemars et des flashbacks récurrents. Symptômes quelque peu atténués par le suivi mis en place : l'isolement social pallié par le suivi quotidien au

- 38/80 - P/7371/2022 sein du foyer où elle réside depuis l'arrestation de son père ; également par le soutien scolaire personnalisé dont elle bénéfice. Un soutien médico- psychologique s'est rapidement mis en place afin de la soutenir. Les conséquences de son TSPT ont un impact profond sur sa qualité de vie, affectant sa capacité à fonctionner normalement dans sa vie quotidienne. Elle lutte pour maintenir des relations sociales significatives, éprouvant des sentiments de honte et de culpabilité, ainsi que des difficultés à maintenir des relations intimes avec les autres. Madame D______ subit également des répercussions physiques, telles que migraine, douleurs abdominales, perte d'appétit, fatigue chronique qui sont corrélées avec le stress post-traumatique […]". q.b. Le Dr. AD_____ (cf. C.c.c. supra) et AJ_____ (cf. C.n. supra) ont été entendus. q.c. A______ a contesté les faits, hormis ceux en lien avec K______, qui étaient admis partiellement. L'accusation de voies de fait sur D______ était fausse. Tout ce qu'il avait fait, c'était parfois maîtriser celle-ci en la tenant pas le bras et en lui disant : "détends-toi !". Il n'y avait eu ni gifle ni tête rasée. L'allégation d'abus sexuels sur D______ était "archi-fausse". Il n'y avait jamais eu d'acte sexuel ou d'ordre sexuel ou d'attouchement. Il n'en avait pas besoin – il entretenait plusieurs relations extraconjugales avec des femmes de son âge ou plus âgées. Quant à l'intérêt de sa fille de porter de fausses accusations, il avait réfléchi et compris : D______ et sa mère étaient complices, elles faisaient cela pour que cette dernière puisse venir en Suisse. Pourquoi n'avait-elle pas appelé la police plus tôt ? Soutenir qu'elle ne l'avait pas fait car elle avait peur et cherchait à le protéger relevait du mensonge. Il était vrai, comme l'indiquait son épouse, que D______ et lui avaient des contacts physiques anormalement proches. Cela le gênait énormément. Il répétait à sa fille qu'à son âge elle ne pouvait pas toujours être dans ses bras – elle y venait chaque fois qu'elle faisait un malaise. D______ répondait qu'elle rattrapait le temps qu'ils n'avaient pas passé ensemble quand elle était petite. Par ailleurs, D______ manifestait du mécontentement quand il rentrait tard du travail. Elle lui mettait une pression que sa femme elle-même ne lui mettait pas, en l'appelant au téléphone, en le harcelant, jusqu'à ce qu'il rentre. Elle lui écrivait beaucoup de messages. Sa fille avait mis en scène un empoisonnement pour pouvoir courir chez la voisine et porter de fausses accusations contre lui. Elle avait voulu le piéger. Jalouse de sa femme et amoureuse de lui, elle avait pu y voir une possibilité de les séparer.

- 39/80 - P/7371/2022 Il ne confirmait pas que c'était lui qui avait mis les pailles dans les Bubble Tea. À la réflexion, il ne s'en souvenait pas. D______ lui en avait donné une première fois et il en avait bu un peu. Ensuite, elle était partie avec le Bubble Tea à la cuisine pour lui réchauffer son repas, avant de revenir avec le Bubble Tea, qu'elle lui avait redonné pour qu'il le goûte. Il avait dit ne pas en vouloir mais elle avait exigé qu'il le goûte une deuxième fois, ce qu'il avait donc fait. En brûlant les Bubble-Tea, il avait cherché à la protéger : il ne voulait pas qu'on la traite de folle ou de criminelle. Il ne savait pas si c'était à cause de cette boisson qu'il avait eu la gorge sèche. Il contestait que sa fille s'occupât de tout à la maison. Elle prenait des cours d'auto- défense, de piscine, de théâtre. Elle effectuait des stages. Elle avait libre accès aux réseaux sociaux et appelait sa mère au Mali quand elle le voulait. Les certificats médicaux produits par les plaignantes étaient compatibles avec des "inventions" – il rappelait que tant D______ que H______ avaient toujours eu des histoires "comme ça", soit des histoires de viol. Les faits en lien avec N______ étaient faux. Il les contestait. D. Procédure d'appel

a. Ont été produits/versés au dossier, notamment :  Une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 26 février 2024 instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D______ (C/4______/2023) ;  La C/4______/2023, dont le signalement de l'Hospice général (HG) à teneur duquel "D______ a besoin d'une aide constante dans ses démarches administratives, quelles que soient ces démarches. Pour l'instant ce travail est fait par les éducatrices du foyer AO_____ où elle a séjourné de mai 2022 à juin 2023 mais cela ne pourra pas être poursuivi sur la durée […] le Dr. AN_____ en date du 15.09.2023 attestant que l'intéressée remplit les conditions pour être mise au bénéfice d'une mesure de protection" ("Madame D______ cumule plusieurs difficultés, à la fois cognitives avec des difficultés à lire et à comprendre ce qu'elle lit, mais également au niveau psychiatrique avec un état dépressif et un état de choc post-traumatique qui ont un impact sur son fonctionnement cognitif global. Enfin, elle est très isolée socialement, n'ayant pas de famille à Genève. Tous ces éléments rendent très difficile la gestion administrative et en particulier financière") ;  Une décision du TPAE du 25 mars 2024 instaurant une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du

- 40/80 - P/7371/2022 mineur K______, ainsi qu'un droit de visite entre A______ et son fils, les modalités restant à définir ;  L'enregistrement des conversations téléphoniques entre K______ et A______ et entre les époux A______/L______ de janvier à septembre 2024 (prison de B______) (Les premières montrent que père et fils entretiennent une bonne relation ; dans les secondes, à aucun moment l'épouse ne suggère la reprise de la vie commune après la libération – ils évoquent une requête en divorce déposée au début de l'année) ;  Des pièces de Fondation AR_____ faisant état de démarches récentes (septembre 2024) pour que K______ puisse entrer à la prison de B______ ;  La copie des fichiers médias issus des téléphones de A______ et une sélection de photographies/vidéos de celui-ci et de ses enfants (qui "démontrent la nature particulièrement étroite des liens entre [le père et le fils]" respectivement "témoignent de l'absence de la moindre trace de comportement inadéquat ou violent envers sa fille, ainsi que l'absence du moindre signe d'emprise de ce dernier. Ces photographies montrent en effet une adolescente épanouie et une relation père-fille positive" (courrier du 24 septembre 2024)) ;  Une attestation de AS_____, psychologue-psychothérapeute FSP, du 24 septembre 2024, qui "certifie avoir repris le suivi de Mme [D______] depuis le 12 décembre 2023, date de notre première consultation. Au début du suivi, Mme D______ présentait une état dépressif inquiétant avec d'importants symptômes post-traumatiques en lien avec les agissements de son père, symptômes tels que des crises de panique, des remémorations de souvenirs traumatiques sous forme de flashbacks pouvant faire irruption à tout moment de la journée, des cauchemars etc. Au fil des mois, elle a pu progressivement sortir de cet état pour commencer à se reconstruire. Cependant, cette bonne évolution reste encore fragile. Actuellement pour aller de l'avant, Mme D______ a besoin de se couper de son passé difficile afin de s'ouvrir à de nouveaux projets. Généralement, le rythme des séances est d'une fois par semaine. Par contre, pendant les périodes durant lesquelles elle est amenée à parler de son passé traumatique soit pour des raisons administratives, soit judiciaires, toute sa symptomatologie post-traumatique revient en bloc. En conséquence, la fréquence des séances doit être augmentée à 2 fois par semaine avec en plus des contacts téléphoniques au besoin avec moi ou l'unité de crise de AT_____. Devoir évoquer ces vécus l'amène malheureusement à les revivre de façon brutale ce qui est contre- thérapeutique. Il est donc de mon point de vue contre-indiqué lors de la prochaine audience du 26 et 27 septembre 2024 de l'amener à reparler des

- 41/80 - P/7371/2022 faits. Il est aussi contre-indiqué qu'elle soit dans la même pièce que son père durant cette audience. En effet, la simple évocation en séance de cette possibilité lui fait tellement peur qu'elle s'effondre". b.a. Aux débats, D______ a maintenu ses accusations. Elle persistait dans ses déclarations. Elle n'allait pas bien. Référence faite aux photographies produites (cf. D.a.6ème point supra), elle relevait que parfois c'était normal, ce n'était pas toujours de l'abus ou de la maltraitance. Jamais elle n'avait été amoureuse de son père – c'était son père enfin ! – et elle n'était pas jalouse de sa belle-mère. Elle n'avait jamais pris de moyen contraceptif ; elle n'avait vu un gynécologue que le 26 mars 2022, pour la première fois. Référence faite à son journal intime, les mots en pièce C-376 étaient adressés à sa grand-mère. En pièce C-378 ("Je pense que je suis amoureuse de toi"), c'était un poème qu'elle avait écrit au cycle à l'attention de son "crush" prénommé AU_____ – elle n'y mentionnait pas son prénom car son père la contrôlait. En pièce C-384 ("Pk ces emotion douloureuse / tristesse / peur, joix etc") c'était un poème également ; à ce moment-là, elle n'allait pas bien. b.b. T______ (cf. B.g. supra) et V______ (cf. B.k. supra) ont été entendus. b.c. A______ a contesté les faits. Il avait levé la main sur son fils mais pas sur sa fille. Il contestait avoir donné à celle- ci un coup de ceinture, des coups de poing dans le dos, des gifles au visage, et l'avoir étranglée ou rasée. Tout comme il contestait l'avoir violée ou avoir tenté, le 26 mars 2022, de la violer. D______ avait des sentiments amoureux envers lui, qui devaient la faire souffrir. Elle était comme une adolescente qui avait fait une "bêtise" et qui ne savait plus où s'arrêter. Elle ne s'attendait pas à ce que cela aille si loin – pour une "bêtise" elle avait tout perdu. Elle avait détruit sa vie [à lui] alors qu'il avait toujours été là pour elle – même avant sa naissance. D______ savait qu'il ne méritait pas cela. Il n'avait pas acheté de MDMA – et personne ne lui en avait remise – le 26 mars 2022. Ce jour-là, elle était restée trois heures dans ses bras ; donc s'il avait eu l'intention de la violer, pourquoi ne l'avait-il pas fait durant ces trois heures-là, ce d'autant plus qu'elle avait dormi ? Il n'avait rien à se reprocher. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi il avait brûlé les Bubble Tea. Il avait quitté AV_____ [Mali] pour l'Europe le 24 juin 2002. Il savait alors que sa future épouse, AW_____, la mère de D______, était enceinte. Ils s'étaient mariés traditionnellement à distance, alors qu'il vivait déjà en Espagne, le but étant d'éviter

- 42/80 - P/7371/2022 qu'elle doive avorter. Il n'était pas resté longtemps avec cette femme mais lui avait fait confiance depuis le début et, "dans [sa] tête", il était bien le père de D______. Quant à ses liens actuels avec le Mali, son avenir y était terminé. Ni lui ni sa fille n'oseraient se montrer au Mali après cela. D______ lui avait dit qu'elle était amoureuse d'un certain "AU_____", d'origine nigérienne. Il n'était pas attiré sexuellement par H______, qu'il regardait comme il regardait ses propres enfants. Ses accusations étaient fausses. Si elles avaient été vraies, le viol aurait dû la terrifier et elle ne serait pas revenue chez lui après l'achat des chewing- gums. Il avait interrompu la première relation amoureuse de H______ et elle avait donc voulu se venger ; ou alors était-ce en lien avec le refus de l'accueillir à l'issue de la mission de son père. Les deux plaignantes mentionnaient un viol précédent au Mali. Il fallait tenir compte de cet historique et de leur santé mentale. Peut-être souffraient-elles d'une maladie. K______ avait besoin de lui. Son fils était très dépendant de lui. Il souffrait de l'absence de son père. Il s'était occupé de K______ depuis sa naissance – sa mère n'était jamais à la maison en raison de ses horaires de travail compliqués – et il était le seul à qui K______ s'était attaché. Sa femme, au téléphone, avait dit qu'il serait le bienvenu à la maison s'il souhaitait reprendre la vie commune. Elle n'était pas venue le voir à la prison de B______.

c. Par la voix de leurs conseils, A______ et D______ persistent dans leurs conclusions respectives sur appel et appel joint. Le MP et, par la voix de leurs conseils, D______ et H______, soit pour elle ses représentants légaux, concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. E. Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 43 ans, de nationalité malienne, titulaire d'une autorisation de séjour (B), marié, père de deux enfants. Ayant quitté le Mali pour l'Europe en 2002, il vit en Suisse depuis 2008. Son épouse et son fils sont de nationalité suisse. Ses parents sont décédés et ses frères et sœurs vivent au Mali, en Côte d'Ivoire, en Italie et en Espagne. Avant son arrestation, il travaillait comme garçon d'office au

- 43/80 - P/7371/2022 M______ et, précédemment, dans la restauration. Avant son mariage (2014), ayant eu de la difficulté à trouver un emploi déclaré, il avait survécu d'abord en faisant du trafic de marijuana, ensuite en travaillant au noir pour des cultivateurs.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  Le 2 décembre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, ferme, pour infraction à la LEI ;  Le 26 janvier 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 600.- pour infractions à la LCR. F. Assistance judiciaire

a. Me C______, défenseur d'office de A______ à compter du 10 janvier 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, hors débats d'appel, lesquels ont duré 15 heures :  86 heures d'activité de chef d'étude, dont six entretiens avec le client en détention (les 18 janvier, 31 janvier [deux heures], 7 février, 22 avril, 16 août, 20 septembre, 25 septembre 2024) et 21 heures d'étude du dossier, y compris deux heures en lien avec l'examen du matériel informatique.  111 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, dont cinq entretiens avec le client en détention (les 25 mars, 23 mai, 15 août, 12 septembre, 23 septembre 2024) et 82 heures d'étude de dossier, y compris 12 heures en lien avec l'examen du matériel informatique de l'appelant.  Une heure d'activité de stagiaire, dont un entretien avec le client en détention le 28 août 2024. Il requiert aussi le remboursement de frais de traduction (CHF 232.-) et des honoraires de l'informaticien les ayant assistés pour accéder audit matériel informatique (CHF 398.35).

b. Me I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. Elle a été indemnisée pour 83 heures et 50 minutes de travail en première instance.

- 44/80 - P/7371/2022

c. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11.75 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. Il a été indemnisé pour 106 heures et 25 minutes de travail en première instance. EN DROIT :

L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1. Sur question préjudicielle (art. 339 al. 2 CPP), A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que l'ensemble des extractions originales de ses téléphones en mains de la police judiciaire, pour toute la période pénale, soient versées au dossier, seule une infime partie l'ayant été. Il conclut à ce que les extractions complètes des téléphones de D______ et H______ le soient également. Il demande l'ajournement des débats. Par ailleurs, A______ conclut – renvoi est fait à son courrier de réquisitions de preuves motivé du 5 février 2024 (pages 8ss) – à la production du calendrier de l'année 2020 de H______ (chiffre 1), à l'analyse ADN des échantillons prélevés sur D______ le 27 mars 2022 (chiffre 8), à l'audition des médecins-légistes et/ou à un complément d'expertise portant sur la vraisemblance d'une activité sexuelle de D______ (chiffre 10), au versement à la procédure de renseignements médicaux sur D______, soit du dossier médical en mains de la pédiatre AN_____, de ses factures d'assurance-maladie et du dossier médical en mains des HUG (depuis 2016) (chiffre 11), à ce que l'ensemble des messages du 26 au 30 mars 2022 (pièces C-320 à 323) fassent l'objet d'une nouvelle traduction (complète) par un traducteur dont l'identité soit connue (chiffre 14), à ce que soient mises en œuvre des expertises de crédibilité de H______ (chiffre 2) et D______ (chiffre 12) ainsi qu'une expertise psychiatrique de D______ (au vu de la pièce C-376, du dossier du TPAE (C/4______/2023) et de la drogue retrouvée dans ses urine/sang/cheveux), à ce qu'il soit procédé à un test de paternité (chiffre 7), à de nouvelles auditions de K______ et L______, et, enfin, aux identification et audition de l'auteur du (prétendu) viol de D______ au Mali (chiffre 9).

- 45/80 - P/7371/2022 2.1.2. Seuls les éléments pertinents doivent être versés au dossier au sens de l'art. 192 CPP ; ainsi, en cas de perquisition informatique (art. 246ss CPP), toutes les données triées et écartées car non pertinentes n'ont pas à être versées au dossier et ne peuvent donc être consultées par les parties au sens de l'art. 101 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_461/2024 du 27 août 2024 consid. 1.3). Il en découle, en l'espèce, que les extractions originales des téléphones du prévenu et des parties plaignantes, aujourd'hui archivées, ne font pas partie du dossier, lequel est ainsi complet. La défense se garde au demeurant de démontrer que des éléments pertinents pour l'issue de la cause y figureraient. La réquisition tendant à ce que l'ensemble des extractions des divers téléphones soient versées au dossier est par conséquent rejetée. La défense liste de (très) nombreuses réquisitions de preuves. Outre de nouvelles auditions, elle demande la mise en œuvre de quatre expertises, des analyses ADN, un test de paternité, des traductions et productions de dossiers, documents et factures. Or l'administration des preuves aux débats se fait selon le système de l'immédiateté limitée. Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public, auquel il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause (art. 308 al. 3 CPP), et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal, a fortiori à la CPAR, aux conditions des art. 343/349 CPP, respectivement 389 CPP (FF 2006 1057 (1266) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2). Ce constat justifie à lui seul le rejet des réquisitions de preuves, déraisonnables. En particulier, l'expertise de crédibilité des parties plaignantes ne s'impose pas. Le juge ne doit recourir à une telle expertise qu'en présence de circonstances particulières, c'est-à-dire avant tout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant, fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers, circonstances non-données ici, compte tenu de l'âge avancé des plaignantes notamment. La CPAR ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation pour le surplus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). À supposer que l'accusation ait manqué de rechercher des faits pertinents pour la qualification des actes et le jugement du prévenu, d'instruire les circonstances qui peuvent être à décharge en particulier (art. 6 CPP), la CPAR en tirera les conséquences, l'appelant n'ayant pas à supporter les carences de l'instruction. La question préjudicielle est par conséquent rejetée. Il n'y a pas lieu, partant, d'ajourner les débats (art. 339 al. 5 CPP). La pertinence des réquisitions de preuves sera en outre discutée ci-après (cf. 3.3.1.1 et 3.3.1.2 infra).

- 46/80 - P/7371/2022 2.2.1. Sur question incidente (art. 339 al. 4 CPP), la défense demande la poursuite de l'interrogatoire de D______, interrompu lorsque celle-ci a spontanément quitté les débats d'appel (après avoir éclaté en sanglots). 2.2.2. La défense est en droit de poser des questions à la partie plaignante (art. 107 al. 1 let. e et 341 al. 2 CPP). En l'occurrence toutefois, la poursuite de l'interrogatoire de la plaignante ne s'imposait pas. Celle-ci avait été suffisamment entendue. Elle l'avait été à plusieurs reprises durant la procédure préliminaire, contradictoirement, puis par-devant le TCO où la défense avait pu lui poser autant de questions complémentaires qu'elle le jugeait utile. À cela s'ajoute que la confrontation avec le prévenu, respectivement ses représentants, ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime d'une infraction contre l'intégralité sexuelle lorsque le droit du prévenu a d'ores et déjà été garanti (art. 153 al. 2 CPP) – ce qui est le cas ici. Or on doit inférer de l'attitude de la partie plaignante aux débats qu'elle a, de fait, manifesté sa volonté de ne plus être confrontée à la défense et exercé son droit de refuser de témoigner (art. 117 al. 1 let. d CPP). Elle n'était au demeurant pas apte à déposer si l'on en croit la récente attestation de sa psychothérapeute, AS_____. La CPAR n'a pas la garantie que la santé de la partie plaignante puisse s'améliorer à court terme et que la poursuite de son audition soit ainsi concevable d'ici à deux ou trois mois, par exemple. Il incombe à l'autorité de céans de conduire les débats à leur terme sans interruption inutile pour le surplus (art. 340 al. 1 let a CPP). Par ces motifs, la question incidente est rejetée.

3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des

- 47/80 - P/7371/2022 preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de celles-ci (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). 3.1.2. L'art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge. Il s'agit d'une infraction de mise en

- 48/80 - P/7371/2022 danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1). 3.1.3. L'art. 188 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, dispose : Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, ou quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'acte d'ordre sexuel se comprend de la même manière qu'à l'art. 187 CP. La notion générale d'actes d'ordre sexuel recouvre l'acte sexuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 9 ad art. 187 CP et N 6 ad art. 188 CP). Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Si l'auteur a atteint son but en usant de contrainte et non pas en profitant du rapport de dépendance, il faut appliquer l'art. 190 CP (viol). L'art. 188 CP suggère plutôt l'idée que la victime a été entraînée par un acte subsidiaire à la contrainte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 20 ad art. 188 CP et 48 ad art. 189 CP). 3.1.4. Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou

- 49/80 - P/7371/2022 que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 ; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1). La mise hors d'état de résister vise les cas où l'auteur administre des substances (drogue/psychotropes, somnifères, médicaments, etc.), ce qui dispense de violence, de menaces ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., N 39 ad art. 189 CP ; B. CORBOZ, op. cit., N 19 ad art. 189 CP). 3.1.5. L'art. 190 CP, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2024, dispose : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir

- 50/80 - P/7371/2022 l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). Le nouvel art. 190 al. 1 CP englobe des situations dans lesquelles il est considéré comme prouvé que l’auteur a passé outre intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la volonté contraire exprimée verbalement et/ou non verbalement par la victime et a commis sur elle l'acte sexuel ou un acte analogue sans exercer de contrainte au sens de l'art. 190 al. 2 CP (FF 2022 687 p. 30). L’état de sidération mentionné plus haut est appelé catalepsie ou immobilité tonique. La littérature scientifique mentionne que nous sommes biologiquement conçus pour nous défendre (‹fight›) ou pour fuir (‹flight›) dans les situations menaçantes. Lorsque nous ne pouvons adopter aucune de ces deux réactions ou qu’elles s’avèrent non salvatrices, il nous reste la thanatose ou la catalepsie ou encore la dissociation, c’est- à-dire la coupure avec la réalité. Les tenants d’une réforme du droit pénal en matière sexuelle ont fait valoir qu’il était naturel que des victimes de violence sexuelle se retrouvent en état de sidération ou soient comme paralysées. Ils ont indiqué qu’il était rare qu’elles se défendent. Ils considèrent que le droit en vigueur, qui exigeait que l’auteur fasse usage de la contrainte, ne permettait pas d’appréhender comme il faut la grande majorité des actes car la plupart des auteurs n’ont nul besoin de faire usage de violence, puisqu’ils exploitent l’état émotionnel de la victime et la relation de confiance avec elle (FF 2022 687 p. 33). 3.1.6. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3). 3.1.7. À teneur de l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 51/80 - P/7371/2022 Seuls les membres d'une même famille, unis par un lien de sang, peuvent commettre l'inceste. Seul importe le lien biologique entre concernés, indépendamment de la reconnaissance juridique d'un rapport familial. Les liens de filiation autres que ceux du sang, tels que ceux issus de l'adoption ou de l'alliance, excluent l'application de l'art. 213 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., N 9 ad art. 213 CP ; B. CORBOZ, op. cit., N 4 à 6 ad art. 213 CP). 3.1.8. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1.2). 3.2.1. En l'occurrence, s'agissant des faits en lien avec H______, la CPAR relève ce qui suit. H______ s'est montrée constante dans ses accusations, dans sa description des faits incriminés, dans le contexte l'entourant. Elle a décrit une pénétration pénienne vaginale, imposée par un ami de la famille, soit l'appelant, dans le lit de celui-ci. Elle s'est montrée claire sur les phases successives ayant immédiatement précédé la perpétration du crime (seuil de la chambre, assise parterre dans celle-ci, puis assise sur le lit), sur ses interactions avec l'appelant, en particulier sur la méprise, réelle ou feinte de ce dernier, entourant les termes "sortir ensemble". L'intimée s'en est ouverte à des tiers. Elle l'a fait en des termes similaires chaque fois. Les faits qu'elle a rapportés à sa mère ainsi qu'aux témoins Q______ et R______ sont les mêmes que ceux qu'elle a elle-même décrits et dénoncés à la police, puis confirmés par-devant le TCO. Il en va de même des propos qu'elle a tenus à l'attention de ses médecins successifs, d'abord au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques et, plus tard, jusqu'à récemment, à ses thérapeutes. Elle n'a pas varié. C'est d'un viol dont l'intimée a parlé à l'ensemble des intervenants à la procédure. Ces intervenants ont été les témoins directs de l'attitude et de l'évolution de l'intimée postérieurement aux faits. Ses parents ont noté que celle-ci s'était isolée. Elle se morfondait et était triste. Elle avait souhaité suivre un cours de self-défense. Elle apportait désormais le plat du dimanche à la famille A______/D______/K______/L______ accompagnée de sa copine, Q______. Cette dernière a témoigné du fait que le plaisir de côtoyer le "chacal" s'était estompé, que

- 52/80 - P/7371/2022 son amie faisait tout pour éviter de se retrouver seule avec lui et que, soucieuse d'être enceinte, elle avait fait un test de grossesse, en sa présence. Autant d'éléments qui attestent d'un avant et d'un après, partant de la survenance d'un événement particulier, grave. S'agissant du dévoilement, il a fallu que l'intimée exprime son mal-être à une camarade de classe pour que le processus judiciaire se mette en route. L'impulsion ne vient donc pas d'elle mais d'un tiers – la mère de la camarade en question. C'est malgré elle que l'assistant social puis le SPMi ont été saisis, référence faite aux témoignages R______ et V______. La peur prédominait alors chez l'intimée, qu'il a fallu rassurer et convaincre pour qu'elle accepte de recourir à la justice, selon ce dernier. H______ n'était donc pas dans une démarche de dénonciation, au contraire, ce qui met à mal la thèse de la vengeance défendue par l'appelant. À cet égard, l'appelant laisse entendre que les accusations portées à son encontre, à son domicile, le 31 août 2020, seraient une mesure de rétorsion à l'appel qu'il aurait passé à "S______" la veille, lors duquel il aurait dénoncé les turpitudes de l'adolescente. Or cet appel, si tant est qu'il ait été passé – la police n'a pas pu l'établir –, ne peut être à l'origine des accusations puisque l'intimée et sa mère avaient déposé plainte pénale deux jours auparavant déjà. Il faut admettre avec l'appelant que H______ ait pu avoir une conduite répréhensible avec/envers les garçons, du moins à ses yeux. Ses allégations selon lesquelles celle-ci en fréquentait tout en le cachant à ses parents, quitte à se servir de sa fille D______ comme couverture, sont étayées par des éléments du dossier, tels que le témoignage T______, les messages du 4 mars 2020 ("j'étais pas le dernier ni le premier gars a H______ […] avant moi y avait plain"), les déclarations de D______, maintenues sur ce point en dépit de son revirement, et celles de G______, qui lui a, de ce fait, confisqué son téléphone. Mais de là à retenir que l'intimée, ayant dû renoncer au couple qu'elle formait avec T______, dont elle était amoureuse, ait fait le choix de sanctionner l'appelant en le dénonçant calomnieusement, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. D'abord, aucun élément au dossier, de témoignage en particulier, ne le suggère : nulle part il n'est fait état de vengeance à ce sujet. Ensuite, si l'intimée avait voulu se venger, sans doute l'aurait-elle fait immédiatement, la rupture remontant à mars 2020 à suivre le témoin T______. À cela s'ajoute que H______, comme cela a été relevé supra, n'était pas dans une démarche "construite" ou "vindicative" pour reprendre les termes de sa thérapeute. Enfin, la thèse de la vengeance, mise en avant par la défense, s'accorde mal avec le traumatisme et les éléments cliniques objectivés par les médecins, qu'elle n'explique pas. De même, l'hypothèse d'un acte de rétorsion tiré du refus d'accueillir H______ en de cas retour au pays de sa famille ne ressort nullement de la procédure. L'idée même de

- 53/80 - P/7371/2022 confier leur fille à A______ a été démentie par les parents de celle-ci. Une fausse accusation de viol fondée sur ce (seul) motif ne ferait pas de sens pour le surplus. Les attestations et rapports médicaux versés au dossier étayent les dires de la victime. Il y est fait mention d'un traumatisme, à mettre en lien avec les faits poursuivis. Des symptômes typiques d'un syndrome de stress post-traumatiques ont été objectivés (flash-backs, troubles du sommeil, cauchemars, hyper-vigilance, comportement d'évitement), évocateurs d'une agression. Ont en outre été relevés chez la patiente – prudente dans les mots qu'elle emploie et soucieuse d'exprimer clairement les faits – une douleur fantôme au niveau génital, la sensation d'être "sale" depuis les faits car "plus vierge", un sentiment de culpabilité, de honte, de tristesse, des pleurs, une perte de confiance, de l'anxiété (la crainte à l'idée d'être enceinte en particulier). Un suivi psychothérapeutique s'est avéré nécessaire sur quelque trois ans (avec une interruption liée au déménagement à P_____ [France]), tout comme des séances EMDR. Et ces documents d'attester, au vu des éléments cliniques décrits, la survenance d'un traumatisme sexuel (ils "concordent selon [l']expérience avec la survenue d'une agression sexuelle"). Autant d'éléments convergents, à charge, qui appuient l'accusation. Il faut ainsi retenir que les déclarations de H______ sont crédibles. Il en découle que les explications fournies dans un deuxième temps (revirement) par D______, témoin, sinon visuel, "auditif" de ce qu'il s'est passé dans la chambre incriminée, sont, dès lors qu'elles corroborent celles de H______, crédibles également. Un point interpelle néanmoins. Il semble que D______ ait rapporté les faits au témoin AI_____ en des termes différents : elle aurait surpris H______ sur le lit, "allongée" sur son père. Ce témoin semble cependant mélanger deux épisodes distincts, que D______ et H______ n'ont pourtant pas manqué de différencier : le viol et l'épisode "bizarre" lors duquel la première avait précisément retrouvé la seconde couchée sur son père, dans la chambre. Ce constat affaiblit donc quelque peu le propos du témoin, susceptible d'avoir mal compris. Que l'intimée ait pu se retrouver allongée sur l'appelant à l'occasion surprend. Elle s'en est expliquée : cela relevait du jeu – c'était sa manière à lui de faire, que de la tirer, que de la pousser. Cet élément n'apparait toutefois pas décisif. Tout au plus vient-il alimenter la question du consentement de l'intimée à l'acte sexuel poursuivi. Or l'appelant n'a jamais suggéré un tel consentement, lui qui nie la survenance de l'acte.

- 54/80 - P/7371/2022 La date de l'acte incriminé est méconnue. L'intimée a varié à ce sujet. Plusieurs dates ont été évoquées : les 21 et 23 juin et le 21 juillet 2020, H______ allant jusqu'à se dire "certaine" de cette dernière. Elle fait référence à un "point" qu'elle aurait apposé à cette date dans son calendrier, qui n'a toutefois pas été saisi, son conseil expliquant n'être plus en mesure de le produire. Cela interpelle. Ce constat, à décharge il est vrai, doit toutefois être relativisé. D'abord, l'intimée a tempéré son propos. Après avoir évoqué le 21 juillet 2020, elle a immédiatement relevé qu'il était possible qu'elle se trompe à ce sujet car elle ne s'en souvenait pas. Ensuite, elle s'est montrée constante sur le fait que l'événement dénoncé s'était produit à la fin de l'année scolaire – "la fin du premier jour des vacances" – vraisemblablement le vendredi, en s'appuyant sur un souvenir précis : les aînés avaient été libérés tandis que les cadets (dont sa petite sœur) allaient toujours à l'école. Le témoin Q______, qui la première a recueilli les confidences de l'intimée sur ce qu'il s'était passé, a situé lesdites confidences à la semaine après que l'école fut terminée, trois à quatre jours après la fin de l'année scolaire, "juste au début des vacances". D______ confirme : c'était le début des vacances scolaires ; les élèves du cycle n'allaient plus à l'école tandis que les écoliers primaires s'y rendaient encore. Et la mère de l'intimée de corroborer : l'appel de D______ invitant sa fille à la rejoindre remontait à fin juin. En conclusion, si la date de l'acte incriminé n'a pas été arrêtée précisément par H______, partant par l'accusation, elle n'affaiblit pas leur position. La défense déplore l'absence de surveillance téléphonique rétroactive, qui aurait permis "de localiser les trois protagonistes au moment des faits litigieux". Certes. Le dossier suffit toutefois à situer ces faits dans le temps et dans l'espace. À cet égard, la défense se contredit. D'une part, elle laisse entendre que H______ aurait donc été en possession de son téléphone lors des faits allégués. D'autre part, elle avance que celle-ci se l'était vu confisquer par sa mère – de sorte qu'il était impossible qu'elle ait pu être jointe par D______ pour qu'elle se rende chez elle. S'il est constant que G______ a bien confisqué le téléphone de sa fille après avoir appris qu'elle échangeait avec un garçon de l'école coranique, il est également établi qu'elle le lui a restitué, en juin ou en août 2020. À supposer qu'elle ne l'ait fait qu'en août, soit postérieurement aux faits, il n'en demeure pas moins que D______ a bien été en mesure de contacter l'intimée pour qu'elle vienne chez elle. En effet, le témoin G______ a attesté de cet appel. S'il est vrai que l'intimée a désigné initialement "un garçon de 14 ans" comme étant l'auteur des faits, plutôt que A______, ce qui constitue a priori un élément à décharge, elle s'en est expliquée ensuite : il s'agissait de préserver D______, dont elle était proche et avait pitié. L'intimée a rapporté cette attention aux témoins Q______, R______ et G______, qui l'ont confirmé, ce qui la rend crédible sur ce point également.

- 55/80 - P/7371/2022 Que l'intimée, après avoir acheté des cigarettes ou du chewing-gum mais avant de se rendre à U______, soit allée ou non chercher K______ à l'école n'apparait pas décisif. Ne l'est pas davantage le fait qu'elle est revenue au domicile de l'appelant après cet achat, plutôt que d'y renoncer au motif qu'elle aurait dû être "terrifiée" selon lui. Tout comme n'est pas décisif le fait qu'elle s'est montrée normale, contente et qu'elle a ri avec l'appelant une fois au centre commercial selon D______ – encore que G______ y a vu sa fille très nerveuse. En l'occurrence, l'intimée avait d'emblée fait le choix de ne rien laisser transparaître – ligne de conduite à laquelle elle se tiendra – étant précisé que ses propos à ce sujet sont dignes de foi, le témoin Q______ les ayant confirmés : l'intimée voulait faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, elle avait donc caché les faits à tout le monde. Il n'existe en outre pas de manière appropriée ou standard de réagir à un viol. La preuve médico-légale d'une pénétration pénienne vaginale n'a pas été rapportée. Le statut uro-génital figurant au rapport du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques ("LRSI, pas d'érythème au niveau vulvaire ni écoulement, pas d'hématome ni lésions vaginales") ne l'étaye pas. Ainsi que le plaide la défense, un constat de lésions traumatiques aurait sans doute permis d'y voir plus clair et "de déterminer le degré de vraisemblance que H______ ait ou non déjà eu des rapports sexuels au moment du dépôt de sa plainte", le MP ayant d'ailleurs ordonné un tel constat pour D______. On peut toutefois objecter que, sollicitée "pour suite de prise en charge d'une agression sexuelle […] avec pénétration complète", l'équipe de gynécologie n'aurait pas manqué de faire toute remarque ou observation susceptible de faire douter de la réalité d'une telle pénétration, si doute il y avait. Il en découle que l'absence de rapport du CURML au dossier apparait, somme toute, neutre. En conclusion, la culpabilité de A______ est établie. Il existe suffisamment d'éléments et d'arguments de nature à emporter la conviction. Les faits décrits par H______ peuvent être tenus pour avérés. 3.2.2. En introduisant son pénis dans le vagin de l'intimée, l'appelant a commis l'acte sexuel. Il convient d'analyser l'élément objectif de la contrainte. Le recours à la force physique n'apparait pas d'emblée clair. On comprend des déclarations répétées de l'intimée que l'appelant ne l'a pas jetée ou précipitée violemment sur le lit ("un peu poussée, un peu violemment") mais que, couché, il s'est soudainement redressé pour la basculer, sans doute brusquement, sur celui-ci. Il s'est alors mis sur elle, sans que l'on sache s'il l'y a maintenue avec la force de son corps, l'intimée ne l'alléguant pas. Il est difficile de déterminer, dans ces conditions, si l'intensité de la force requise par la loi (une certaine intensité) a été atteinte.

- 56/80 - P/7371/2022 L'appelant a sans doute provoqué chez sa victime, adolescente âgée de 13 ans et demi, en infériorité cognitive, des pressions d'ordre psychique en lui intimant l'ordre, successivement, d'entrer dans sa chambre et de ne pas s'asseoir au sol mais sur le lit, non sans hausser le ton et la vilipender. Incapable de défier son autorité, elle s'est exécutée. De même, l'appelant n'a pu que générer un malaise, voire de la frayeur, en insinuant qu'elle lui avait clairement fait des avances en lui proposant de "sortir ensemble", amenant celle-ci à devoir se justifier. Elle a été frappée, lorsqu'il l'a basculée sur le lit, par un effet de surprise susceptible de la rendre incapable de résister. Il semble que l'intimée se soit littéralement éteinte une fois couchée sur le dos. "Choquée", peinant à réaliser ce qu'il lui arrivait, ne parvenant ni à parler ni à bouger

– elle ne s'est pas débattue et n'a rien pu faire, selon ce qu'elle a rapporté à sa mère –, elle est "partie ailleurs", pour "essayer de survivre", "ne sentant plus rien", ce qui est évocateur d'un phénomène dissociatif (thérapeute W______) la coupant de la réalité, avant qu'elle ne parvienne subitement à se "ressaisir" (témoin Q______) et à dire "stop !". Un tel constat suggère que l'appelant a pu profiter de l'état de sidération de la victime pour commettre sur elle l'acte sexuel. Somme toute, il faut considérer que la force physique, quoique relativement faible, déployée, couplée aux effets psychiques générés chez la jeune fille, relèvent de la contrainte, ces moyens étant propres à la faire céder. L'état de sidération qui s'en est suivi n'est que la conséquence de ladite contrainte. Partant, il sera fait application de l'art. 190 al. 1 aCP, plutôt que de l'art. 190 al. 1 nCP, plus favorable (art. 2 al. 2 CP). En commentant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, l'appelant a transgressé l'art. 187 ch. 1 CP. Par conséquent, A______ sera déclaré coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3.1.1. S'agissant de D______, plus particulièrement des événements du 26 mars 2022, les versions des parties s'opposent. Celles-ci s'accusent mutuellement. À cet égard, il est constant que D______ s'est senti mal après avoir bu un Bubble Tea et que de la drogue (MDMA/ecstasy) a été retrouvée dans son urine et dans son sang, à cette occasion. La CPAR tient pour établi que l'appelant a administré cette drogue à sa fille. L'étayent les éléments suivants.  C'est le prévenu qui a acheté et remis à celle-ci le Bubble Tea incriminé.

- 57/80 - P/7371/2022  La procédure tend à démontrer que l'appelant avait accès à la drogue. L'appuient le fait qu'il est connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, qu'il a été condamné de ce chef à deux reprises, à des peines privatives de liberté de deux mois respectivement un mois, que des boulettes de cocaïne ont pu tomber de sa poche (témoin AI_____), qu'il a pu détenir du haschisch (5 juillet 2018), qu'il lui arrivait d'entrer en possession de cocaïne et de marijuana, qu'il trouvait, à le suivre, dans des seau à bouteilles sur son lieu de travail, qu'il remettait ensuite à autrui (entre mai 2021 et mars 2022), ces faits n'étant plus contestés en appel (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), et qu'il a pu arriver qu'il en ramène ainsi à la maison, "par oubli". Suggère également l'accès aux stupéfiants le silence éloquent de L______ lorsqu'on l'interroge sur le rapport de son mari à la drogue, laquelle a exercé son droit de ne pas témoigner contre lui car ses déclarations étaient susceptibles de le mettre en cause (art. 169 al. 2 CPP). S'y ajoutent les deux ovules de cocaïne dont la photographie a été retrouvée dans le téléphone de l'appelant, au sujet desquelles il ne fournit aucune explication. Autant d'éléments qui démontrent que A______ est en mesure d'obtenir des stupéfiants, partant qu'il a pu acquérir et détenir de la MDMA le 26 mars 2022.  Rien au dossier n'indique que D______ ait jamais consommé ou eu accès à des stupéfiants. Au contraire. Il en ressort que celle-ci, sage, sérieuse et studieuse, était contre la drogue. Elle en parlait en des termes négatifs et réprobateurs à ses amies et déplorait que des camarades de classe puissent en prendre, ce qui les "défonçait" et était contraire au règlement. Le prévenu lui- même concède qu'elle ne prenait pas de drogue, à sa connaissance. Aussi, si l'on analyse les accusations respectives des parties à ce sujet, force est de constater que celles de la partie plaignante apparaissent plus plausibles. De sorte que ses déclarations, à teneur desquelles son père conditionnait de la "poudre blanche" dans de petits sachets à la maison, qu'il cachait ensuite à des fins de vente, pèsent d'un certain poids – en dépit du fait que la perquisition du domicile n'ait pas porté. Ces considérations amènent la Cour à retenir que les résidus de cocaïne retrouvés dans les cheveux de la partie plaignante proviennent d'une exposition à la cocaïne plutôt que d'une consommation de cette substance. Cette conclusion s'impose raisonnablement, même en l'absence d'expertise toxicologique du domicile familial susceptible de détecter de la cocaïne dans l'air/sur les surfaces.  Le prévenu a varié dans ses déclarations. Lors de son audition initiale, il a allégué (par deux fois) avoir, dès son arrivée à la maison, dans le hall, bu une gorgée de Bubble Tea après l'avoir percé de sa paille. Lors de ses auditions suivantes, il a toutefois prétendu en avoir bu à deux reprises, la deuxième fois sur insistance voire exigence de sa fille, après qu'elle s'est rendue à la cuisine.

- 58/80 - P/7371/2022 Cette contradiction surprend. Sauf à considérer qu'un tel revirement était nécessaire pour prêter à D______ la possibilité temporelle d'y verser de l'ecstasy et de lui en administrer. L'appelant ajoute, pour appuyer son propos, qu'au retour de sa fille de la cuisine, le couvercle du Bubble Tea n'y était plus. Or il fera la démonstration aux débats d'appel, sans craindre la contradiction, de l'impossibilité d'en ôter le couvercle.  L'appelant s'est montré incohérent sur d'autres points. Il a soutenu que sa fille, atteinte du même trouble mental que d'autres membres de la famille, avait "perdu la tête" et, simultanément, que l'intention de celle-ci était de le "piéger" (car elle était amoureuse de lui, jalouse de son épouse, souhaitait échapper à ses études, à l'autorité du père (expert) et faire venir sa mère en Europe (TCO)). Or "perdre la tête" suppose la pathologie, l'incohérence, et "piéger" la réflexion, le calcul. Ces deux notions s'excluent. De plus, la voisine témoigne de ce que la partie plaignante était cohérente. Au CURML (06h15), elle était capable de discernement. Ce constat exclut donc le coup de folie. Par ailleurs, selon les gendarmes, elle était en pleurs, apeurée et authentique, et, à son arrivée au foyer et le surlendemain à VHP, elle faisait face à un important conflit de loyauté – souligné par AG_____ et les forces de l'ordre – ce qui l'a amenée à refuser de signer le procès-verbal d'audition et à déposer plainte contre son père car elle ne voulait pas lui gâcher la vie et le faire souffrir. Ces éléments excluent le "cinéma", la "mise en scène", la volonté de nuire, la préméditation, le piège. Au-delà de l'incohérence, les propos de l'appelant sont donc infondés. Aussi l'apport du dossier médical de D______ en mains des HUG (depuis 2016), susceptible de fournir des "données médicales sur [son] état psychique", que le prévenu veut voir défaillant, ne s'impose-t-il pas. Lui- même reconnaît que les précédentes consultations de sa fille à l'hôpital n'ont rien permis d'objectiver. À plus forte raison l'expertise psychiatrique de l'intéressée ne se commande-t-elle pas. Quant à la curatelle ordonnée par le TPAE, elle se justifiait par l'aide constante dont l'intéressée avait besoin dans ses démarches administratives, en particulier financières – la C/4______/2023 ne fait aucunement état de l'existence d'un trouble mental, au-delà du choc post-traumatique et de l'état dépressif découlant des actes poursuivis.  Enfin, le prévenu a détruit les gobelets de Bubble Tea. Interrogé sur ce qu'il était advenu de ces contenants, il a fourni pas moins de trois explications différentes et menti, indiquant tour à tour les avoir mis à la poubelle, dans une

- 59/80 - P/7371/2022 poubelle dans la rue, brûlés dans l'évier et jetés dans la cuvette des WC. Il s'est montré confus quant aux raisons de ce geste : effets secondaires, superstition, peur que cela ne se retourne contre lui, peur que cela ne se retourne contre sa fille. Quoi qu'il en soit, il en a empêché la saisie (en vue d'analyses). La destruction de ces moyens de preuve s'explique davantage par le fait que l'appelant avait quelque chose à se reprocher, plutôt que l'inverse. Elle l'accable. L'ensemble de ces éléments (rapport à la drogue, évolution/incohérence dans les déclarations, destruction de preuve) conduisent la Cour à retenir que la présence de MDMA dans le Bubble Tea de la partie plaignante est le fait de l'appelant et découle d'un acte délibéré de sa part. D______ gagne ainsi en crédibilité. Elle apparait digne de foi, partant, lorsqu'elle avance que son père lui a administré cette drogue dans le but d'abuser d'elle. Elle s'est montrée constante sur ce point et l'a rapporté aux intervenants : tandis qu'elle était à ses côtés, celui-ci lui avait caressé le dos et avait descendu la main vers ses fesses, sans les toucher. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette allégation, mesurée. L'analyse ADN des échantillons prélevés le 27 mars 2022 (frottis en région lombaire) aurait certes permis de s'en convaincre, le cas échéant, comme le souligne la défense. Mais cette absence d'analyse n'apparait pas rédhibitoire pour autant.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 mars 2022. De ses 13 à ses 18 ans, la contrainte, d'ordre psychique, relevait de la violence structurelle. Il n'y a eu ni violence ni menace. La plaignante venait d'arriver en Suisse, respectivement n'y vivait pas depuis longtemps. Reconnaissante envers son père de lui offrir une vie meilleure, elle se sentait redevable envers lui. Elle en avait en outre peur, celui-ci étant strict, s'énervant vite et pouvant se montrer rabaissant/insultant, violent psychiquement et physiquement (cf. 3.3.3 infra). En l'absence d'un autre adulte à la maison susceptible de lui venir en aide, de sa belle- mère en particulier, qui travaillait et dont elle n'était pas proche de surcroît, ne sachant que faire ni comment réagir – "on doit obéir à ses parents" –, elle s'est résignée, laissé faire. Si elle esquivait parfois, en s'écartant ou en s'éloignant, et si elle a pu, vers l'âge de 17 ou 18 ans, manifester son refus, le fait qu'il lui "fasse la tête" ensuite pendant plusieurs jours l'amenait à se soumettre. Il obtenait, compte tenu de ce qui précède, ce qu'il voulait. Il s'excusait à chaque fois, feignant de vouloir rattraper le temps perdu par des années de séparation. Il faut considérer, dans ses conditions, que la pression rendait la jeune partie plaignante incapable de se s'opposer aux atteintes sexuelles. Il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 188 CP pour la période courant de ses 16 à ses 18 ans, comme le propose le MP à titre subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP). Si l'appelant a sans conteste exploité un lien de dépendance, soit le rapport d'éducation, pour avoir une activité sexuelle avec sa fille, il est allé, en recourant à la contrainte décrite supra, au-delà de ce moyen, subsidiaire. Il usait de contrainte depuis des

- 65/80 - P/7371/2022 années et n'a pas hésité à y recourir encore au-delà des 18 ans de la victime, sous une autre forme (cf. infra). Dès les 18 ans de sa fille, soit dès février 2021, l'appelant n'a plus recouru aux pressions d'ordre psychique mais à la violence pour parvenir à ses fins, en se couchant sur celle-ci et en usant de son poids, en lui maîtrisant par la force les mains et les pieds et en lui ôtant/déchirant ses vêtements, par la force également, tandis qu'elle pleurait, le repoussait et se débattait. L'ensemble des actes sexuels ne peuvent être quantifiés. Ils se sont produits plusieurs fois par mois, voire par semaine – "dès que l'occasion se présentait" –, avant qu'ils ne deviennent "rares" durant la dernière année, la partie plaignante les estimant à cinq. En agissant de la sorte, l'appelant a transgressé l'art. 190 al. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, il a contrevenu à l'art. 187 ch. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur sa propre fille, descendante en ligne directe, il tombe en outre sous le coup de l'art. 213 al. 1 CP. Certes, le dossier ne contient pas de test de paternité propre à établir scientifiquement un lien de sang entre eux. La preuve stricte de la consanguinité n'est donc pas rapportée. Elle découle cependant de la procédure. Le prévenu s'en est expliqué en appel. Il savait la mère de D______ enceinte en quittant le Mali. Il s'est marié traditionnellement avec elle. Lui faisant confiance "depuis le début", il a contribué financièrement au bien-être de l'enfant depuis l'étranger. Et il considère être le père de celle-ci. Ces éléments suffisent à établir que les parties sont ascendants et descendants au sens de l'art. 213 al. 1 CP, même en l'absence de test ADN. Le conseil de l'appelant n'aborde d'ailleurs plus cette question dans sa plaidoirie au fond. En administrant de la drogue à la partie plaignante dans le but de lui imposer l'acte sexuel, l'appelant a cherché à la mettre hors d'état de résister. Il a franchi la démarche décisive vers la réalisation de l'infraction, soit le seuil de la tentative. Il n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ses agissements tombent sous le coup des art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP. Par ces motifs, A______ sera déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol et d'inceste. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3.3. S'agissant des voies de fait, le classement pour la période courant de 2016 au 4 mai 2020 est acquis à l'appelant (art. 97 al. 3 et 109 CP ; art. 391 al. 2 CPP).

- 66/80 - P/7371/2022 Le prévenu s'est livré à des voies de fait sur sa fille. Certes, leurs déclarations sont contradictoires sur ce point. Mais celles de la partie plaignante sont corroborées par les témoins L______ et AI_____, qui les ont constatées pour certaines (gifle et rasage de la tête). Il faut toutefois distinguer. Les coups de ceinture et la tonsure, commis en 2016 respectivement en 2018 ou 2019, sont inclus dans le classement. Subsistent ainsi deux gifles assénées en 2020 et les gifles et coups de poings dans le dos ayant repris avec plus d'intensité dès 2021, auxquels s'ajoute la strangulation précédant de quelques mois les faits du 26 mars 2022. L'infraction à l'art. 126 al. 1 CP est ainsi réalisée, sans que l'infraction qualifiée, susceptible de s'appliquer jusqu'au 1er février 2021 (majorité), puisse être retenue car il n'est pas établi que l'appelant a agi à réitérées reprises au sens de l'al. 2, les deux gifles retenues ne dénotant pas d'une certaine habitude. A______ sera par conséquent déclaré coupable de voies de fait. Cette qualification juridique, plus favorable que celle retenue par l'acte d'accusation, n'entraîne pas l'acquittement de l'infraction qualifiée pour autant, la condamnation portant sur le complexe de fait qui y est décrit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 351 CPP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n'est au demeurant pas discutée au-delà de l'acquittement plaidé. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Les infractions abstraitement les plus graves, d'après le cadre légal fixé, sont celles de viols. Ceux commis au préjudice de D______, à de (très) nombreuses reprises, justifient à eux seuls le prononcé d'une peine de sept ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour réprimer la mise en danger du développement de la mineure, ce qui porte la peine à huit ans. Il conviendrait d'accroître ces unités pour tenir compte de chacun

- 67/80 - P/7371/2022 des autres crimes et délits retenus supra (art. 49 al. 1 CP). Mais le jugement ne peut être modifié au détriment du prévenu, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CP). C'est donc une peine privative de liberté de huit ans qui sera fixée. La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP). L'amende de CHF 1'400.- venant sanctionner les contraventions commises au détriment de K______, de D______ et de J______, sera, en tant qu'elle tient compte de la situation financière du prévenu et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP), confirmée. Tout comme sera confirmée la mesure d'interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP), fondée et non discutée au-delà de l'acquittement plaidé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion

- 68/80 - P/7371/2022 constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant

- 69/80 - P/7371/2022 et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). Les enfants mineurs partagent le sort, en droit des étrangers, du parent qui en a la garde (ATF 143 I 21 consid. 5.4). L'expulsion du parent qui détient l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant a donc pour conséquence que l'enfant est de facto contraint de quitter la Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.3). Si des enfants sont également concernés par l'expulsion, il faut notamment tenir compte des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.8). 5.2.1. En l'occurrence, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). La défense plaide la clause de rigueur. A______ est arrivé en Suisse en 2008. Cela fait donc 16 ans qu'il y vit. On ignore depuis quand il dispose d'une autorisation de séjour. Il semble que ce soit depuis son mariage en 2014. Il est incarcéré depuis mars 2022. Ainsi, si l'on excepte les années passées en Suisse dans l'illégalité et en prison, le séjour légal a duré quelque huit ans, ce qui ne suppose pas d'emblée une bonne intégration. Ce n'est que dès 2014 que le prévenu a exercé des emplois déclarés, d'abord dans la restauration, ensuite au M______, poste dont il a été licencié le 25 mars 2022. Il avait auparavant travaillé au noir, non sans s'adonner au trafic de stupéfiants, ce qui lui avait valu des séjours de courte durée en prison. Il n'appert pas qu'il puisse se prévaloir, partant, de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le prévenu est marié et père de deux enfants. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne semble pas qu'il soit à nouveau le "bienvenu" au domicile conjugal, ses entretiens avec son épouse, depuis la prison de B______, tendant à démontrer le contraire puisqu'il y est question d'une requête en divorce. Celle-ci n'est en outre jamais allée lui rendre visite en prison. Quant à ses liens avec sa fille, ils semblent irrémédiablement rompus. Reste son fils. Tous deux sont proches. L'enfant réclame son père et ils entretiennent à nouveau, depuis peu, des relations personnelles, via Fondation AR_____, l'appelant étant titulaire de ce droit, accordé par le TPAE. Qu'il aime son fils, qu'il s'en soit longuement occupé – au-delà des sévices qu'il lui a infligés – et qu'il entende s'investir auprès de lui à l'avenir ne fait pas de doute. Il a

- 70/80 - P/7371/2022 insisté sur ce point, avec conviction, aux débats d'appel. Il n'empêche qu'il n'en a pas, de fait, la garde, qu'il en a été physiquement séparé pendant plus de deux ans – il le sera durant quelques années encore, au regard de la peine fixée – et qu'il n'entretient donc pas de relation étroite et effective avec lui au-delà des téléphones et visites en prison. L'expulser n'entraînerait pas l'éclatement de la famille, la rupture de l'unité conjugale. Cette unité est d'ores et déjà défaite. Et l'expulser n'aurait pas pour conséquence que K______ soit de facto contraint de quitter la Suisse, puisqu'il en est le ressortissant, comme sa mère qui l'élève. Par ailleurs, ressortissant malien, né au Mali, pays qu'il a quitté à l'âge adulte (2002) et dont il connaît la culture et la langue, l'appelant n'aurait pas de peine à s'y intégrer, pas davantage qu'en Suisse en tout cas. Somme toute, il n'appert pas, après pesée des intérêts en présence, que l'expulsion constituerait pour l'intéressé une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dût-on en douter que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à des biens juridiques essentiels, à savoir la liberté et l'honneur sexuels, le droit des enfants à un développement sexuel harmonieux – deux victimes sont à déplorer – et l'intégrité de la famille. La peine est suffisamment élevée ("de longue durée") pour permettre la révocation d'une autorisation d'établissement dont il aurait par hypothèse bénéficié (art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI ; ATF 139 I 145). Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à rester vivre en Suisse. Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. La durée de l'expulsion, fixée à huit ans par les premiers juges, soit dans la partie inférieure de l'échelle (courant de cinq à quinze ans), apparait conforme au principe de proportionnalité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2.2. Les crimes imputés à l'appelant sont passibles de peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an. À cela s'ajoute qu'au vu de leur nature, grave, et de l'état d'esprit manifesté par l'intéressé, qui persiste à nier les faits, n'a aucune empathie envers les victimes, qu'il salit, n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses, celui-ci représente une menace pour la sécurité et l'ordre public. Le cas est donc suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 par. 1 et 24 par. 2 point a du

- 71/80 - P/7371/2022 Règlement-SIS-II ; ATF 147 IV 340 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. La question du signalement n'est au demeurant pas discutée au-delà de la clause de rigueur plaidée. 6. 6.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 6.1.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol) et de CHF 20'000.- à 70'000.- pour une atteinte à la gravité exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 40'000.- octroyés à une enfant ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, laquelle n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après et souffrait de séquelles psychologiques à vie (arrêt du Tribunal fédéral

- 72/80 - P/7371/2022 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2) ; CHF 50'000.- pour chaque nièce dont l'oncle avait fait subir dès leurs quatre ans et demi, respectivement cinq ans et demi, pendant sept ans, divers actes d'ordre sexuel, ainsi que pour l'une d'elle un viol, de manière très fréquente et d'une gravité graduelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.2.) ; CHF 100'000.- pour une enfant qui, dès ses huit ans, a subi pendant dix ans, à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son père (ATF 125 III 269 consid. 2b et 2c). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. En l'espèce, le victime H______, alors qu'elle était âgée de 13 ans et demi, a subi le viol de l'appelant, un ami de la famille en qui elle pensait pouvoir placer sa confiance. Il l'a piégée en l'attirant chez lui, par le biais de sa propre fille, et contrainte. Les souffrances résultant de l'infraction sont attestées par des rapports et attestations (cf. supra B.n.). Un suivi psychologique a été mis en place de septembre 2020 à décembre 2023 (interrompu durant un an en raison du déménagement de la famille). Les différentes thérapeutes ont relevé, chez la patiente, un important sentiment de culpabilité, de l'anxiété, une perte de confiance, de la peur, de la tristesse, des symptômes typiques d'un syndrome de stress post traumatique (flashbacks, cauchemars, comportement d'évitement, réactions d'hyper-vigilance), mais aussi un phénomène dissociatif (réminiscence somatique), avec des conséquences sur la vie sociale et une focalisation "quasi obsessionnelle" sur les études et le contrôle du poids/de l'alimentation. Un suivi EMDR s'imposait en outre pour atténuer les séquelles liées au traumatisme. Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 15'000.- allouée à l'intimée H______ par les premiers juges, dont la quotité n'est pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé, est en adéquation avec le tort moral subi. Elle doit être confirmée. Elle portera intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2020 (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

- 73/80 - P/7371/2022 6.2.2. La victime D______ a subi de son père, dès 2016, soit dès son arrivée en Suisse, pays dans lequel elle n'avait aucun repère hormis ce dernier, jusqu'au début de l'année 2022, des viols, à réitérées reprises, sans compter la tentative du 26 mars

2022. Les faits se sont déroulés sur près de six ans, des 13 aux 19 ans de la jeune femme, au sein de son propre foyer. L'appelant a recouru à la violence structurelle d'abord, à la violence physique ensuite, sans compter l'administration de drogue enfin. La victime a également essuyé des gifles et coups, de même qu'un épisode de strangulation, les faits dans leur ensemble s'inscrivant dans un contexte global de violences intrafamiliales. Les conséquences des agissements de l'appelant sur la santé mentale et physique de D______ sont attestées par les différents certificats médicaux figurant à la procédure (cf. supra B.q.a.b). Les thérapeutes y relèvent, entre autres, la gravité des symptômes de stress post-traumatique (anxiété permanente, hyper-vigilance, incapacité à suivre les cours, phobie sociale, perte de motivation, de confiance, troubles du sommeil, cauchemars), ce qui a nécessité la mise en place d'un traitement par antidépresseurs. Sont évoqués l'isolement social, le sentiment de culpabilité, de honte. Selon la dernière attestation, récente, le suivi thérapeutique est hebdomadaire, voire bihebdomadaire, avec contacts téléphoniques en sus en cas de besoin, en cas de nouvelle étape procédurale (pénale) en particulier, la perspective d'être confrontée à son père l'effrayant alors au point qu'elle s'effondre. Une curatelle de représentation et de gestion a dû être instituée en raison de ses difficultés cognitives et psychiatriques (état dépressif/stress post-traumatique). Vu ce qui précède, compte tenu de la période pénale, conséquente, des innombrables atteintes à l'intégrité sexuelle et de l'importante douleur psychique, durable, qui en découle, une indemnité de CHF 50'000.- apparaît davantage en adéquation avec le tort moral subi que celle de CHF 40'000.- fixée par les premiers juges. L'appel joint doit être partiellement admis. L'indemnité portera intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2019, date moyenne non discutée. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 5 mai 2023, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).

- 74/80 - P/7371/2022 8. L'appelant, qui succombe, supportera 95% des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les 5% qui restent seront laissés à la charge de l'État, pour tenir compte du rejet partiel de l'appel joint. La partie plaignante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). Dans la mesure où la détention subie ne dépasse pas la peine privative de liberté prononcée au terme de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP a contrario).

9. 9.1. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés selon le tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu notamment (art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière pénale [RAJ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et la rédaction de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour de céans pour les débats devant elle. 9.2.1. Me C______ sollicite l'indemnisation de 198.5 heures de travail en appel (réparties entre lui, sa collaboratrice et sa stagiaire), hors débats, ce qui représente un volume (très) conséquent d'activité. Toutefois, au vu de la complexité particulière de la cause, dont l'avocat n'a repris le suivi qu'en cours de procédure d'appel, ce qui en a

- 75/80 - P/7371/2022 nécessité l'étude intégrale et poussée, ainsi que de l'enjeu de celle-ci (peine privative de liberté de huit ans et expulsion), il convient de ne pas appliquer de manière trop sévère les critères, déjà stricts, de l'indemnisation du défenseur. Seront retranchés de l'état de frais de l'avocat :  Les heures consacrées à l'étude du matériel informatique de l'appelant, soit deux heures de travail de chef d'étude et 12 heures d'activité de collaboratrice, dans la mesure où cette démarche s'est révélée inutile, au vu du sort réservé à la question préjudicielle y relative. La facture de l'informaticien (CHF 398.35 TTC) ne sera pas prise en compte, pour la même raison.  Le temps de travail du stagiaire (une heure), compte tenu des heures déjà retenues pour le travail de l'associé et de la collaboratrice.  Seul un entretien – d'une durée d'une heure et demie (déplacement compris) – par mois avec le client en détention sera indemnisé (cf. notamment AARP/235/2015 du 18 mai 2015) ; seront retranchés, partant, 3.5 heures de travail d'associé, 4.5 heures de travail de collaboratrice et 15 minutes d'activité de stagiaire à ce titre. La durée des débats et les deux forfaits de déplacement ne seront comptabilisés qu'une seule fois, comme le sollicite du reste la défense, au tarif de 200.-/heure. En outre, au vu du temps consacré par les autres avocats actifs dans la procédure, lesquels l'ont suivie depuis le début, ce qui donne une indication comparative fiable du temps nécessaire à l'étude et à la connaissance du dossier, l'activité sera réduite de

E. 30 heures supplémentaires, à imputer sur le temps effectué par la collaboratrice. Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à Me C______ sera arrêtée à CHF 34'753.70, ce qui correspond à 95.5 heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 19'100.-) et 65 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 9'750.-) plus 10% (CHF 2'885.-), auxquels s'ajoutent deux déplacements (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 2'586.70) et les frais de traduction (selon facture produite ; CHF 232.-). 9.2.2. Considérés globalement, les états de frais de Mes I______ et E______ respectent les principes prévalant en matière d'indemnisation du conseil juridique gratuit. Le temps effectif des débats d'appel et les forfaits de déplacement à cette fin (CHF 200.- par avocat) seront ajoutés à leurs notes. L'indemnité allouée à :

- 76/80 - P/7371/2022  Me E______ sera arrêtée à CHF 6'577.90, ce qui correspond à 26.75 heures de travail de chef d'étude (CHF 5'350.-) plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 535.-), deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 492.90).  Me I______ sera arrêtée à CHF 6'637.35, ce qui correspond à 27 heures de travail de cheffe d'étude (CHF 5'400.-) plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 540.-), deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 497.35).

* * * * *

- 77/80 - P/7371/2022

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7371/2022. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint de D______. Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2019, à titre de réparation du tort moral. Confirme le jugement entrepris en tant qu'il : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP […]). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup s'agissant de la détention de 10 grammes de cocaïne et des faits du 5 décembre 2021. Classe la procédure s'agissant des voies de fait à l'égard de K______ et D______ pour la période antérieure au 5 mai 2020 (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). - 78/80 - P/7371/2022 Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer à H______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du carnet jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 août 2022 ainsi que des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 19'346.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 40'164.- l'indemnité de procédure due à Me AX_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 23'375.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 18'691.95 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP)." - 79/80 - P/7371/2022 Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'805.-, y compris un émolument d'arrêt de 6'000.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 6'464.75, à la charge de A______ et laisse le solde, soit 5%, à la charge de l'État. Arrête à CHF 34'753.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'577.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'637.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, conseil juridique de H______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 80/80 - P/7371/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'151.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge-suppléant ; Madame Déborah MO-COSTABELLA, greffière-juriste délibérante

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7371/2022 AARP/448/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2024 Entre A______, actuellement en détention à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, appelante sur appel joint et intimée sur appel principal, contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______, G______, représentants légaux de H______, parties plaignantes, comparant par Me I______, avocate, J______, partie plaignante, comparant en personne, intimés.

- 2/80 - P/7371/2022 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 mai 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a, notamment, reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol, d'inceste, d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de voies de fait, l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de CHF 1'400.-, a renoncé à révoquer le précédent sursis, l'a expulsé de Suisse pour une durée de huit ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), lui a fait interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, l'a condamné à indemniser les parties plaignantes en réparation de leur tort moral (CHF 40'000.- ont été alloués à D______), a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et mis 9/10 des frais de la procédure à sa charge. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol, d'inceste et de voies de fait (sur D______) et à son indemnisation pour la détention injustifiée, frais à la charge de l'Etat.

b. En temps utile, D______ appelle du même jugement (appel joint). Elle l'entreprend partiellement, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 70'000.- en réparation du tort moral.

c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 13 janvier 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : des voies de fait assénées à réitérées reprises à D______, sa fille (chiffre 1.2.1), des viols et une tentative de viol sur celle-ci, relevant de l'inceste, alors qu'elle n'était qu'une enfant (chiffres 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.4), et le viol de l'enfant H______ (chiffre 1.3). L'acte d'accusation retenait par ailleurs les faits suivants, qui ne sont plus contestés au stade de l'appel : 1.1.1. "En 2020 ou 2021, dans l'appartement familial sis avenue 1______ no. ______, à [code postal] Genève, A______ a violenté à de réitérées reprises son fils K______, alors âgé de 7 ou 8 ans, dans un but éducatif et/ou pour le punir, soit notamment sous la forme :

- de fessées à une ou deux reprises à tout le moins et de coups de ceinture à deux ou trois reprises à tout le moins, après lui avoir dit de s'allonger sur le canapé pour le

- 3/80 - P/7371/2022 frapper, le faisant pleurer et lui occasionnant des marques rouges sur les fesses, sur les bras et sur le dos restées visibles 24 heures au moins ;

- de tentatives de donner des fessées et/ou des coups de ceinture entre 2 à 9 reprises, étant précisé que A______ a été empêché d'agir par son épouse L______ qui s'est interposée". Étant précisé que ces faits ont été qualifiés de voies de fait. […] 1.4.1. Voies de fait – art. 126 CP A______ a, le 21 novembre 2021, vers 5h30, au M______ [discothèque] sis rue 2______ no. ______, à [code postal] Genève, frappé avec sa main J______ au niveau de l'épaule, la faisant pleurer et lui causant une contusion douloureuse de 5x6cm. […] 1.5. Trafic de stupéfiants […] A______ a ainsi notamment :

- Le 5 juillet 2018, détenu […] 5 grammes de marijuana ou de haschich que N______ lui avait préalablement remis ; […]

- Entre mai 2021 et mars 2022, détenu, transporté et remis à des tiers à deux reprises un sachet de marijuana d'une quantité indéterminée et à une reprise une boulette de cocaïne déjà entamée, drogue qu'il avait trouvée sur son lieu de travail". Faits résultant du dossier de première instance B.

a. Le 28 août 2020, H______, âgée de 13 ans et demi, a dénoncé les faits suivants. Un vendredi – celui où ils avaient terminé l'école –, libérée 45 minutes avant les autres élèves, elle était rentrée à la maison. Sa "cousine" [D______], surnommée la "Vieille", lui avait proposé de venir chez elle. Elle s'y était donc rendue mais, sur place, il n'y avait personne, hormis le père de celle-ci, qui lui avait dit : "si tu veux tu

- 4/80 - P/7371/2022 peux rester mais la Vieille, elle est partie avec ses amis les raccompagner à la gare". Elle avait donc regardé O______ [plateforme de vidéos à la demande]. Lui était parti dans sa chambre. Il l'avait ensuite appelée pour lui demander ce qu'elle entendait faire avec la "Vieille". Elle s'était approchée mais était restée hors de la chambre – elle n'était pas étonnée qu'il fût au lit car il travaillait de nuit. Il lui avait dit : "c'est quoi le problème, je te parle et tu te mets en dehors de la chambre ?". Sur ce, elle y était entrée et s'était assise parterre. Il lui avait demandé : "pourquoi tu restes par terre ?". Elle avait répondu qu'elle ne savait pas – elle se demandait, dans sa tête : "il est où le problème si je m'assieds par terre, pourquoi je devrais m'asseoir sur le lit, c'est pas logique !". Ne voulant pas qu'il crie davantage, elle s'était toutefois assise sur le lit. Il s'était mis à lui parler et à lui toucher la main, ce qu'elle avait trouvé bizarre. Elle avait alors demandé : "vous avez fini ?" et il avait répondu : "comment ça j'ai fini ? Je suis en train de te parler et tu demandes quand j'ai fini de te parler !". Elle était donc restée assise sur le lit. Puis il s'était levé et l'avait "un peu jetée" sur le lit. Choquée, elle s'était demandée ce qui se passait. "Et après ben voilà". Ensuite, elle était partie aux toilettes. En en ressortant, elle l'avait regardé avec un air de dégoût. Il lui avait alors dit – il était sur son téléphone – d'aller acheter un "truc" au tabac. Elle avait eu l'impression que ce qui venait de se passer, pour lui, était normal, que ce n'était rien. Elle s'était rendue au tabac – elle se disait : "non c'est impossible que c'est arrivé !" et, à son retour, sa "cousine" était là. Elle s'était alors dit qu'elle allait faire comme si rien ne s'était passé, sinon il y aurait des problèmes à cause d'elle. Elle en avait tout de même parlé à une amie – bien qu'à la base elle entendait garder ça pour elle. Elle ne savait pas si c'était vraiment un vendredi. C'était "la fin du premier jour des vacances", quand l'école avait fini – les petits, sa sœur, avaient encore l'école. Elle était arrivée chez "A______" vers 15h00. Elle portait une robe grise. Après s'être assise sur le lit – elle était d'abord assise par terre –, elle lui avait proposé de "sortir ensemble" avec la "Vieille" et K______. Il avait cru qu'elle lui proposait de "sortir ensemble". Elle s'était exclamée : "non mais vous avez mal compris !" et il avait répondu : "arrête de me prendre pour un imbécile !". Elle ne savait pas s'il faisait exprès de ne pas comprendre : comment pouvait-il croire qu'elle veuille sortir avec lui alors qu'il avait trente ans ? Couché sur le lit, torse nu, en caleçon, il s'était redressé, sans vraiment se lever, l'avait prise et retournée. Il l'avait jetée sur le lit, un peu poussée, un peu violemment. Il s'était alors mis sur elle. Elle s'était dit : "mais il fait quoi là, qu'est-ce qu'il lui prend ?". Choquée, elle n'avait plus réussi à parler. Il lui avait chuchoté des mots à l'oreille – son air était chaud, de sorte qu'elle couvrait l'oreille de sa main. Elle l'entendait respirer fort ; ça l'avait dégoûtée et elle avait crié : "laissez-moi aller aux toilettes !". Elle s'y était rendue et en en ressortant après trois minutes, il lui avait dit : "qu'est-ce qu'il y a, va m'acheter des chewing-gums !". Il lui avait donné CHF 10.- et elle était allée acheter des chewing-gums. Ne voulant pas rester seule avec lui, elle était allée chercher K______ à l'école – soit seule soit avec "D______". Elles s'étaient ensuite rendues au centre commercial. "A______" les avait accompagnées.

- 5/80 - P/7371/2022 Ça s'était passé le 21 juillet – elle ne savait plus quel jour de la semaine –, elle en était sûre et certaine car elle avait mis un point dans son calendrier. Elle se souvenait que "D______" l'avait appelée chez elle tandis qu'elle mangeait et que sa petite sœur avait encore l'école. Au lit, elle s'était retrouvée sous lui. Ne parvenant pas à le regarder dans les yeux, elle avait regardé de côté. Elle était choquée. Elle ne pensait pas qu'il allait "faire ça", la violer. Elle ne mentait pas. Mais peut-être se trompait- elle parfois sur la date car elle ne s'en souvenait pas. Au lit, tandis qu'il était sur elle, il avait mis la main en bas et déplacé sa culotte de côté. Puis il lui avait mis le pénis dans le vagin, qu'elle avait senti en elle. Elle n'avait pas eu mal. Mais elle était choquée. Il chuchotait, respirait fort. Elle ne parvenait pas à regarder son visage – elle était traumatisée. Ça avait duré deux ou trois minutes, avant qu'elle ne mette la main devant et crie "hyper fort" : "je vais aux toilettes, laissez-moi aller aux toilettes !". Elle ne voulait pas qu'il y ait de suite à cela, que tout le monde le sache – surtout sa mère – et qu'il y ait des problèmes dans la famille à cause d'elle. Elle s'était donc dit : "tu dois faire comme si cela ne s'était jamais passé" ; sauf que chaque fois qu'elle revoyait le visage de celui-ci, elle ne se sentait pas bien. Elle craignait que, vu qu'elle n'avait pas dit "non !" ou "arrêtez !", cela ne serve à rien d'entreprendre tout cela. Elle avait dû en parler à "Q______", un jour après. Elle en avait également parlé à "R______".

b. Le 28 août 2020, G______, mère de H______, a déposé plainte pénale. Le Service de protection des mineurs (SPMi) l'avait appelée pour l'informer que H______ se trouvait dans ses locaux et qu'il y avait un problème. Son mari et elle s'y étaient immédiatement rendus. H______ leur avait révélé qu'un proche de la famille, A______, avait abusé d'elle.

c. À teneur du rapport de police, A______ était connu des services de police pour différentes affaires, notamment de drogue. H______ s'était rendue en pédiatrie pour effectuer des examens médicaux/gynécologiques.

d. Le rapport du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 4 septembre 2020 relève : "[…] H______ est adressée par l'équipe de gynécologie pour suite de prise en charge d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu le 23.06 par un ami de la famille. En date du 23.06 la patiente s'est rendue à la maison d'amis de la famille, en pensant y retrouver sa copine (fille du monsieur qui l'a agressée). Dans le fait elle s'est retrouvée seule dans l'appartement du monsieur qui avec une excuse l'a fait entrer dans la chambre, puis l'a plaquée contre le lit et l'a agressée avec pénétration complète sans protection. Depuis l'agression ce monsieur est passé régulièrement à la maison et H______ a fait en sorte de ne jamais se retrouver seule avec lui. Depuis le viol H______ a eu

- 6/80 - P/7371/2022 des douleurs abdominales importantes pendant 1 semaine, puis des sécrétions vaginales blanchâtres plus importantes pendant 10 jours qui se sont complètement estompées […] STATUS […] Uro-génital : LRSI, pas d'érythème au niveau vulvaire ni écoulement, pas d'hématome ni lésions vaginales […]". e.a. A______, à la police, a contesté les faits. Il était ami avec le grand-frère de H______, "S______". Ils s'étaient présentés leurs familles. Il arrivait ainsi à H______ et ses sœurs de se rendre chez lui. Ils se promenaient alors en ville, au bord du lac ou au parc. La maman de H______ leur préparait, à son épouse, ses enfants et lui, à manger tous les dimanches – H______ et sa petite sœur venaient leur apporter les plats. Il y avait une très bonne entente entre eux. H______ voyait un garçon. Il disposait de captures d'écran de leurs échanges – sa fille avait prêté sa carte SIM à H______. Il avait averti H______ de ce que si elle continuait à voir ce garçon et à mentir à ses parents, il ne pourrait plus la prendre chez lui. Le comportement de H______ n'avait toutefois fait que de se dégrader. Celle-ci déposait sa sœur chez lui puis repartait avec des copines, parfois un moment, parfois tout l'après-midi. Elle ne respectait pas sa famille en agissant de la sorte. Elle ne le respectait pas davantage, puisqu'elle disparaissait alors qu'il en était responsable. Il le lui avait dit à plusieurs reprises. Le problème s'était déclenché lors de l'anniversaire de son fils, K______, né le ______ 2012. H______, plutôt que de venir aider D______ à préparer l'anniversaire, était allée rejoindre un garçon. Elle lui avait même manqué de respect, en lui parlant mal. Il avait alors arrêté de la couvrir et appelé le grand-frère de celle-ci pour dénoncer son comportement. "S______" avait été choqué. Le lendemain de son appel à "S______", la famille de H______, soit son père, sa mère et sa grande sœur, s'était présentée chez lui pour lui signifier que H______ les avait informés avoir été violée par lui trois mois auparavant. D______, présente, leur avait fait remarquer qu'en se renseignant à l'école, ils constateraient par eux-mêmes que leur fille n'avait pas un bon comportement. Il avait alors transféré les captures d'écran à la famille de H______ et le père de celle-ci, en en prenant connaissance, avait été bouleversé. Les accusations de H______ à son sujet étaient un mensonge. Jamais il ne s'était trouvé seul avec elle. Il se sentait trahi car il traitait H______ et ses sœurs comme ses propres enfants. e.b. Au MP, A______ a persisté dans ses dénégations. Les accusations de H______ étaient fausses "à 200%". Le père de H______ devait prochainement prendre sa retraite. Il était question que la famille [de] H______ retourne au Mali. Craignant que sa famille ne souffre économiquement de ce retour au pays, la mère de H______ lui avait demandé de prendre la garde de celle-ci pour qu'elle puisse demeurer en Suisse. Il n'avait

- 7/80 - P/7371/2022 toutefois pas donné suite. Aussi, peut-être la maman de H______, mécontente, était- elle derrière tout cela. Ou alors H______ voulait-elle se venger qu'il ait dénoncé ses agissements à sa famille. H______ avait des relations avec beaucoup de garçons – cela ressortait d'un message. Il avait d'ailleurs écrit à l'un d'eux qu'elle était mineure et qu'il ne devait pas la harceler. Il avait fait remarquer à H______, à deux ou trois reprises, que son comportement ne lui plaisait pas. Elle avait rétorqué qu'elle "s'en battait les couilles". Elle n'avait pas dû apprécier ses remarques. C'était le 31 août 2020 qu'il avait transféré les captures d'écran à la famille de H______, soit le lendemain du jour où il avait porté à la connaissance de "S______" que H______ manipulait les siens en soutenant qu'elle se rendait chez lui alors qu'elle allait en réalité voir des garçons. "S______" avait nécessairement dû rapporter à sa famille ce que lui-même lui avait rapporté.

f. À teneur des rapports de police, la fouille du téléphone de A______ mettait en évidence une conversation WHATSAPP qu'il avait eue avec T______, ayant le même âge que H______, le 4 mars 2020 :

- A______ : "Ecoute moi petit Buffon là prochain fois que tu appelle ce numéro je te balance aux flic pour accélération mineurs ok" ;

- T______ : "Bon si ça dérangeais les parents moi j en savais rien j étais par le dernier ni le premier gars a H______ […] Mais tu crois que je suis le seul à être tombé amoureux de H______ avant moi y avait plain Et j'ai rien fais si jamais Et j'ai 13ans et elle a 13 ans". L'analyse des téléphones de A______ mettait en évidence 32 captures d'images effectuées le 9 février 2020 de conversations entre H______ et T______ se composant de beaucoup d'émojis, dont des cœurs, les deux protagonistes semblant se déclarer leur flamme respective. Rien ne permettait de déterminer la date à laquelle A______ aurait appelé "S______" pour l'informer du comportement de H______ avant que la famille de celle-ci ne vienne l'accuser de viol. Par contre, A______ avait envoyé un e-mail contenant les 32 images visées supra à la grande sœur de H______ le 31 août 2020. À l'issue de l'analyse des extractions du téléphone de H______, le seul élément pouvant être mis en lien avec l'affaire était une discussion entre elle et T______ dans laquelle elle écrivait "Je t'aime".

g. T______ a confirmé avoir été en couple avec H______. Mais cela n'avait plus été possible car quelqu'un, son père ou un oncle, n'était pas d'accord et lui envoyait des messages. Ça s'était donc arrêté là. Ils n'avaient pas de relations sexuelles.

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h. D______ a déclaré que la famille de H______ – H______ était comme une sœur pour elle – était passée à la maison. Le père de H______ avait accusé son propre père d'avoir violé celle-ci trois mois auparavant. Ce dernier avait rétorqué que ce n'était pas vrai. À son anniversaire [D______ est née le ______ 2002], H______ avait dit à sa famille qu'elle viendrait aider à sa préparation. Or H______ était arrivée avec une ou deux heures de retard car elle avait rendez-vous avec un "gars". H______ l'utilisait donc comme excuse. Son père [A______] avait vu les messages échangés entre celle-ci et ce garçon et avait voulu en informer "S______". Elle avait objecté qu'elle en parlerait à H______, de sorte que son père avait renoncé à lui en faire part. Quelques jours après l'anniversaire en question, H______ lui avait dit que sa mère avait intercepté ses messages et que, mécontente, elle lui avait confisqué son téléphone. Ensuite, le comportement de H______ avait changé. Chaque dimanche, cette dernière venait leur apporter à manger avec sa petite sœur, qu'elle laissait alors chez eux pour sortir de son côté – elle disait qu'elle partait avec des amis. Pour sa part, elle la couvrait. Son père [A______] s'était fâché à ce sujet. Il en avait parlé à H______, qui n'avait pas fourni d'explication, ni ne s'était excusée. C'était là qu'il en avait informé "S______" – elle ignorait quand – pour lui dire que, à cause du comportement de H______, leurs familles ne se verraient plus. H______ n'était pas vierge – selon ce que celle-ci lui avait dit. H______ lui avait en outre rapporté avoir été violée par son oncle au Mali. Jamais elle n'avait ramené des copines à la gare en demandant simultanément à H______ de passer à la maison. Jamais elle n'avait appelé H______ pour qu'elle vienne à la maison sans qu'elle ne soit là à son arrivée. Jamais H______ n'était restée seule avec son père [A______]. Jamais il n'était arrivé qu'elle fasse du shopping à U______ [centre commercial] avec H______ et son père [A______]. Elle ne comprenait pas. C'était comme s'il y avait un complot. La maman de H______ avait demandé, en cas de retour au Mali, s'ils pouvaient garder H______. Peut-être la famille de H______ avait-elle été déçue par son père, en particulier du téléphone que ce dernier avait eu avec "S______" au sujet du comportement de H______. Pour sa part, elle s'entendait bien avec son papa [A______]. Tout se passait bien à la maison.

i. Q______, amie et confidente de H______, a déclaré que celle-ci lui avait parlé des faits en plusieurs fois. La première fois, c'était trois ou quatre jours après ceux-ci, en été 2020, la semaine après que l'école fut terminée, juste après le début des vacances. H______ avait dit avoir été agressée par un garçon de 14 ans à un anniversaire

- 9/80 - P/7371/2022 auquel elle s'était rendue avec D______. La deuxième fois, une ou deux semaines plus tard, lors d'une promenade au bord du Rhône, H______ lui avait dit la vérité, à savoir que c'était en fait le "chacal", soit "A______", qui avait fait cela, et non un garçon de 14 ans. Elle n'avait pas donné de détail sur l'agression – elle n'en lui donnera que plus tard. H______ avait raconté que, un jour avant les faits, elle avait demandé à "A______" s'ils pouvaient sortir ensemble pour aller au magasin, mais lui n'avait pas compris le sens de "sortir ensemble". Le lendemain, "la Vieille" l'avait appelée pour lui demander de passer, pour faire du shopping. À son arrivée, "la Vieille" n'était pas là

– elle avait dû ramener des copines. H______ avait donc regardé la télévision et "A______" l'avait appelée depuis sa chambre. Il avait dit à H______ de s'asseoir sur le lit. Trouvant bizarre de s'asseoir sur le lit, H______ s'était assise au sol. "A______" avait demandé pourquoi elle s'asseyait au sol. Elle s'était donc assise sur le lit et il l'avait agressée. Il s'était mis sur elle, avait essayé de l'embrasser et l'avait pénétrée. Au début de l'acte, elle avait été choquée, puis elle lui avait dit d'arrêter. L'acte n'avait pas duré longtemps car elle s'était rapidement ressaisie. Elle était partie s'enfermer dans la salle de bain et se doucher. Ensuite, il lui avait demandé d'aller acheter des cigarettes, ce qu'elle avait fait, avant d'attendre "la Vieille". H______, voulant faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, avait caché cet événement à tout le monde. H______ avait dit avoir évoqué un garçon de 14 ans, plutôt qu'"A______", car elle avait eu pitié de "la Vieille". H______ s'inquiétait pour celle-ci, qui n'avait pas beaucoup d'amis et s'occupait de la maison. Depuis l'agression, H______ lui demandait de l'accompagner quand elle devait amener des plats à la famille A______/D______/K______/L______. H______ ne restait plus dans la famille de celui-ci : elle donnait les plats et repartait. Avant, H______ et sa sœur aimaient bien le "chacal" car ils pouvaient faire du shopping et des activités avec lui ; et elle restait toujours dans la famille de celui-ci quand elle apportait un plat. Désormais, elle faisait tout pour éviter d'être seule avec lui. Après l'agression, durant les vacances d'été, H______ avait fait un test de grossesse, en sa présence. Elle avait peur d'être enceinte.

j. R______, camarade de classe de H______, a expliqué qu'à la rentrée des classes, en septembre 2020, H______ n'allait pas bien. Elle avait dit s'être fait agresser par un proche de la famille. La fille de l'homme en question, dont elle était très proche, avait proposé une sortie. H______ avait accepté et était allée la rejoindre chez elle. C'était l'été, pendant les vacances. Le père avait ouvert la porte et dit que "D______" avait raccompagné des amies à la gare, tout en lui proposant de rester, le temps qu'elle

- 10/80 - P/7371/2022 arrive. Elle s'était assise sur le canapé. Ils avaient discuté. Il était parti dans sa chambre. Elle avait regardé la télé. Il avait appelé H______. Il avait crié sur celle-ci, demandant pourquoi elle avait proposé qu'ils "sortent ensemble" la veille. Elle avait expliqué que ce n'était pas le cas – H______ avait proposé à celui-ci de sortir plus souvent en famille et l'homme l'avait pris pour "sortir ensemble". Il avait demandé pourquoi elle restait hors de la chambre quand il lui parlait, soutenant que ce n'était pas respectueux, et lui avait dit de venir plus près. Puis il lui avait reproché de ne pas le regarder et proposé de s'asseoir sur le lit – ce qu'elle avait fait. À un moment, il l'avait poussée. Elle était tombée en position couchée. Il l'avait retournée et tenue. Puis il l'avait fait. H______ avait dit qu'il l'avait violée. Elle avait crié, demandé qu'il la laisse, et il l'avait forcée encore plus. À un moment, elle avait crié fort quelque chose comme : "laisse-moi aller aux toilettes !". Et il l'avait lâchée. Elle était allée aux toilettes, avait pleuré et s'était essuyée car elle trouvait ça "dégueulasse". Elle s'était dit qu'elle devait faire comme si rien ne s'était passé. Elle était sortie des toilettes et partie acheter des cigarettes avec l'argent qu'il lui avait donné – elle voulait sortir du logement. À son retour, "D______" était là. Ils étaient allés faire du shopping à U______. H______ avait dit avoir menti à "D______", en lui disant s'être fait violer par un garçon de 14 ans, car elle ne souhaitait pas lui dire que c'était son père qui l'avait violée. H______ était triste en évoquant les faits. Elle lui avait demandé de ne le dire à personne – elle lui faisait confiance. Elle en avait cependant parlé, quant à elle, à sa (propre) mère, le soir même, laquelle avait appelé le secrétariat de l'école, qui l'avait dirigée vers le service social du cycle. Et, pour sa part, elle en avait parlé à V______.

k. V______, assistant-social, a déclaré qu'après qu'une jeune fille, probablement R______, s'était confiée à sa maman au sujet de ce qu'une camarade de classe lui avait rapporté, il était allé chercher H______ en classe. Il avait dit à celle-ci ce qu'il avait appris. Dans son bureau, H______ avait évoqué une contrainte sexuelle et désigné un ami de la famille. Il avait fallu la rassurer. Il avait décrit la procédure à H______ et l'avait convaincue de le laisser l'accompagner à la permanence du SPMi. H______ avait pu y raconter ce qu'elle avait subi – il était présent. H______ avait peur que cela se sache et que ses parents l'apprennent. La première approche de H______ n'était pas de dénoncer. La peur prédominait et il avait dû la rassurer, ainsi que la convaincre. H______ avait fait preuve de courage et de résilience pour faire face à ce qui lui était arrivé. Jamais, jusque-là, il n'avait dû intervenir auprès de H______. Il ne la connaissait pas.

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l. F______, père de H______, a déclaré avoir reçu un appel de son épouse, disant que leur fille se trouvait au SPMi car elle avait été victime d'un abus sexuel. Il était tombé des nues. Après avoir passé la journée à la police puis être rentré à la maison, il s'était rendu compte que sa fille souffrait. Il avait vu chez elle des attitudes qu'il ne lui connaissait pas. Elle se morfondait, était très triste. Elle disait avoir mal au ventre. Il avait observé un isolement inhabituel chez elle, qui n'avait presque plus de contact avec les autres membres de sa famille. Ils avaient coupé les ponts avec la famille A______/D______/K______/L______ – pour que sa fille ne voie plus A______. Avant cela, le 31 août 2020, il s'était rendu chez celui-ci, accompagné de son épouse et de l'une de ses filles. Il avait confronté A______ aux faits. L'intéressé avait répondu n'avoir rien fait. D______ avait fait irruption en se comportant comme une lionne, comme une avocate. Elle s'était mise à diaboliser H______, à raconter qu'elle fréquentait des garçons. A______ avait fait de même, en expliquant que H______ voyait des garçons en cachette, alors qu'elle prétendait se rendre chez lui. Il avait dit en avoir la preuve – il leur avait envoyé des captures d'écran. A______ avait dit ne plus pouvoir assumer cette situation, ne plus pouvoir couvrir H______, dont il se sentait responsable, et en avoir parlé à "S______". Quant à lui, il s'était dit que, même si par hypothèse H______ n'était pas une sainte, cela n'empêchait pas qu'il y ait eu une agression sexuelle. Il n'avait pas évoqué avec H______ ce que A______ lui avait fait subir. C'était son épouse qui s'en était chargée. Toutefois, en sa présence, aux HUG, H______, qui avait du mal à trouver les mots, avait dit avoir été violée – c'était le terme qu'elle avait utilisé. Jamais il n'avait douté de la véracité des dires de sa fille. H______ avait dit être soulagée qu'il la croie. Depuis que H______ était suivie par un psychologue, les choses n'avaient cessé de s'améliorer. Elle se sentait mieux, était plus investie dans les activités familiales, moins isolée. Il avait été très surpris en apprenant qu'il aurait demandé à A______ de s'occuper de H______ en cas de retour au Mali car il ne pourrait pas confier sa fille à un tiers.

m. G______ a confirmé que le SPMi l'avait avisée des faits. Elle se souvenait d'un appel de D______, passé fin juin 2020, invitant H______ à la rejoindre chez elle pour qu'elles aillent faire les magasins. H______ avait insisté et elle avait fini, quant à elle, par donner son accord. Elle se souvenait comment était alors habillée sa fille : elle portait une robe grise. Plus tard dans la journée, elle avait croisé H______, A______ et ses enfants à U______. H______, qui était très nerveuse, avait demandé à pouvoir rentrer avec elle à la maison. Elle avait répondu qu'elle pourrait rentrer avec [la famille] A______/D______/K______, qui la

- 12/80 - P/7371/2022 déposeraient comme d'habitude. Le soir, une fois H______ de retour à la maison, elle n'avait rien observé de spécial chez elle. Après avoir déposé plainte à la police, elle avait demandé à pouvoir parler à H______. Sa fille lui avait rapporté que, une fois chez A______, ce dernier avait dit que "la Vieille" était allée accompagner des visiteurs à la gare. H______ s'était installée au salon pour regarder la télévision. A______ l'avait appelée dans sa chambre. H______ s'était assise par terre. Il lui avait dit de s'asseoir sur le lit. H______ avait hésité mais l'avait fait. A______ avait dit qu'il savait ce que H______ insinuait quand elle proposait qu'ils "sortent ensemble". H______ avait rétorqué qu'il avait mal compris. Il avait rétorqué à son tour qu'il ne fallait pas le prendre pour un idiot ou pour un "con" – quelque chose du genre. Il l'avait ensuite poussée sur le lit, s'était mis sur elle et avait tiré sa robe vers le haut, avant de mettre son sexe en elle. Elle avait demandé à H______ si elle s'était débattue ou si elle avait fait quelque chose. Celle-ci avait répondu par la négative, en précisant qu'elle n'avait rien pu faire

– elle ne sentait que son souffle contre sa tête. À un moment donné, H______ avait dit à A______ d'arrêter et réussi à se dégager pour se rendre aux toilettes. Celui-ci l'avait ensuite envoyée au magasin de tabac. En revenant, elle avait vu "la Vieille" devant la porte et ils étaient partis à U______ [centre commercial]. H______ avait également expliqué avoir d'abord dit à "la Vieille" que c'était un garçon de 14 ans qui l'avait agressée, à un anniversaire, car elle n'avait pas voulu lui révéler qu'il s'agissait de son père. Elle croyait sa fille. Elle avait observé que, le dimanche, quand il fallait apporter à D______ le plat traditionnel malien, H______ disait vouloir attendre sa copine Q______ pour y aller. Elle s'en était étonnée et avait questionné H______ à ce sujet, qui avait simplement répondu qu'elle préférait attendre Q______. Elle avait réellement remarqué un changement chez H______, qui restait davantage dans sa chambre. H______ avait souhaité suivre des cours de self-défense. Ils avaient confronté A______ aux faits. Celui-ci avait réagi en disant : "pourquoi est-ce que je ferais ça à H______, je suis déjà marié et il y a des filles là où je travaille ?". La "Vieille" s'était montrée très agressive, en disant que H______ était une menteuse et parlait beaucoup trop des garçons. A______ avait voulu montrer que H______ était une mauvaise fille, en présentant des captures d'écran, et dit avoir

- 13/80 - P/7371/2022 appelé "S______" pour lui faire part du mauvais comportement de H______ – elle n'avait, quant à elle, pas questionné "S______" à ce sujet, ils n'en avaient pas parlé. Elle avait observé, précédemment, que H______ échangeait des messages avec un garçon de l'école coranique, lequel avait écrit "je t'aime", de sorte qu'elle lui avait confisqué son téléphone. Elle le lui avait rendu à l'anniversaire de K______, soit "en juin", sauf erreur. Jamais il n'avait été question de confier la garde de H______ à A______ en cas de retour au Mali. A______ et D______ étaient très liés. On les voyait toujours ensemble, les trois avec K______. À une reprise, elle avait vu D______ poser la tête sur les cuisses de son père, ce qui l'avait surprise car en Afrique, passé un certain âge, ces choses ne se faisaient pas.

n. H______ a produit les pièces médicales suivantes :  Un rapport psychologique de W______, psychologue-psychothérapeute, du 24 octobre 2022, dans lequel elle "atteste avoir reçu H______ pour des séances de psychothérapie régulières de septembre 2020 à décembre 2021, à la demande de ses parents et dans le cadre de mon ancienne activité au CTAS (centre spécialisé dans la prise en charge de patients ayant subi un psycho traumatisme). H______ est une adolescente plutôt réservée, soucieuse de bien faire et qui parfois présente un discours un peu confus, peu compatible avec une démarche construite ou vindicative. Les éléments factuels concernant l'agression présumée me sont délivrés par bribes et le plus souvent de manière détournée. Ainsi l'accusation de viol n'est pas directement énoncée par H______, en revanche elle évoque de vives craintes à l'idée d'être enceinte et raconte avoir effectué un test de grossesse après les faits à l'origine du dépôt de plainte. Puis, quelques mois plus tard, elle mentionne avoir récemment ressenti comme "une sensation de viol dans le bassin" (qui fait penser à une douleur fantôme). Elle relate également se sentir sale depuis les faits car "plus vierge" et craindre le regard et le jugement d'autrui, comme s'il était écrit sur son front "violez-moi". Elle confie à plusieurs reprises redouter que le jour de sa première relation sexuelle avec un amoureux "tout remonte". Au plan émotionnel, au début de la prise en charge H______ témoigne d'un intense sentiment de culpabilité, se reprochant de ne pas avoir su anticiper les intentions de son agresseur, comme si ce qui était arrivé était de sa faute. Elle raconte être parfois en proie à de soudaines irruptions de pleurs, sans lien identifiable avec la situation du moment et éprouver un sentiment récurent de tristesse à la pensée de ce qui lui est arrivé. Elle craint des représailles de la part de son

- 14/80 - P/7371/2022 agresseur et la diffusion d'éléments faisant d'elle une menteuse ou une fille de mauvaises mœurs au travers notamment des réseaux sociaux, ce qui est source d'anxiété et d'une perte de confiance en soi marquées. Parmi les symptômes typiques d'un syndrome de stress post traumatique, sont présents chez H______ des flashbacks et cauchemars, dont elle décrit très peu le contenu mais qui selon elle comprennent des scènes de l'agression et perturbent son sommeil. Figurent également des comportements d'évitement (pendant plusieurs semaines, elle effectue des détours pour ne pas passer devant le domicile de celui qu'elle désigne comme son agresseur, elle ne porte pas ses lunettes dans la rue en espérant ainsi ne pas le reconnaitre au cas où elle le croiserait). Mentionnons aussi des réactions d'hyper-vigilance (sursaut au contact d'une main sur son épaule, réagit avec peur et impulsivité au moment où un camarade de sexe masculin l'effleure involontairement). La sensation au niveau génital évoquée plus haut peut être comprise comme un phénomène dissociatif (réminiscence somatique), de même que la manière dont elle raconte avoir vécu l'agression : "j'étais partie ailleurs", "je ne sentais plus rien". "J'ai essayé de survivre". A ces symptômes cliniques évocateurs d'une agression, s'ajoutent des retombées au plan relationnel, notamment avec sa mère. Cette dernière, se sentant elle-même coupable de ne pas avoir su protéger sa fille, est devenue très craintive et surprotectrice, restreignant drastiquement les heures voire les occasions de sortie. De son côté, H______, n'osant parfois plus demander la permission de rencontrer des copines, a fini par se limiter d'elle-même, ce qui va à l'encontre de la tendance naturelle d'une jeune adolescente et de ses propres aspirations. Par ailleurs, probablement autant pour rassurer ses parents que dans une stratégie de mise à distance des souvenirs et de restauration de son estime de soi, H______ s'est focalisée de manière à mon sens quasi obsessionnelle sur son travail et ses résultats scolaires. J'ai été préoccupée aussi de l'attention excessive qu'elle portait à son poids et au contrôle de son alimentation, craignant à termes le développement d'un trouble alimentaire. Les éléments cliniques exposés dans le présent rapport concordent selon mon expérience avec la survenue d'une agression sexuelle. Malgré une amélioration apparente des symptômes en cours de suivi, je reste préoccupée pour l'évolution de cette jeune patiente. C'est pourquoi, au moment où prend fin mon intervention en raison du déménagement imminent de la famille pour P_____ [France], je recommande vivement à H______ et ses parents de reprendre, une fois installés, une thérapie spécialisée".  Une attestation de X______, thérapeute, du 23 novembre 2022, qui certifie "avoir reçu en consultation ce jour [H______] pour une séance d'EMDR concernant un traumatisme survenu à l'âge de 14 ans. Cette séance a permis de baisser notablement la détresse élevée ayant son origine dans ce traumatisme".

- 15/80 - P/7371/2022  Un rapport de Y______, psychologue clinicienne et psychothérapeute, du 28 avril 2023, dans lequel elle atteste avoir reçu H______ "de mi-décembre 2022 à aujourd'hui de manière régulière […] H______ est une jeune fille réservée qui dit qu'elle préfèrerait éviter de parler de l'agression sexuelle tant les souvenirs traumatiques restent douloureux et honteux pour elle. Elle se dit très culpabilisée de la souffrance et des inquiétudes que la situation génère chez ses parents, même si elle peut rationnellement dire qu'elle est la victime. Elle se montre très mature et intelligente, prudente dans les mots qu'elle emploie et dans sa volonté de vouloir exprimer clairement les faits, mais surtout les émotions et les sensations qui y restent attachées. Elle dit qu'elle aurait aimé mettre ses souvenirs de côté et poursuivre sa vie de jeune fille, mais elle dit que cela n'est pas possible, elle dit être triste lorsqu'elle y pense. Elle se montre très volontaire dans le suivi psychologique. Lorsqu'elle évoque le viol subi, la douleur est toujours vive, nous constatons que cela la met rapidement en état dissociatif. Elle dit être généralement dans l'évitement de tout ce qui peut lui rappeler l'agression. À la faveur d'une visite à une ancienne amie d'école à Genève pendant les vacances scolaires, elle nous dit appréhender de retourner dans le quartier où l'agression a eu lieu par peur de croiser la fille de l'agresseur ou l'agresseur lui-même. Au seul fait d'y penser elle montre des signes de peur et d'angoisse en séance […] Après le procès, étape fondamentale de sa reconstruction psychique, nous avons prévu de poursuivre la thérapie par des séances EMDR en parallèle de séances de psychoéducation. Elle a en effet besoin de traiter la mémoire traumatique, liée à la dissociation survenue au moment du viol mais aussi de retrouver des repères dans la relation aux autres qui reste altérée par des sentiments d'insécurité et de perte de confiance. Nous tenions à souligner que les éléments cliniques décrits dans ce rapport attestent selon notre expérience du traumatisme sexuel subi et de la nécessité de poursuivre la thérapie afin d'en soigner les séquelles".  Un rapport complémentaire de Y______ du 26 janvier 2024, qui relève : "[…] J'ai reçu H______ de mi-décembre 2022 au 2 décembre 2023 suite à la demande des parents me racontant le viol qu'elle a subi d'un ami de la famille […] H______ s'est engagée dans un travail thérapeutique d'EMDR avec détermination souhaitant apaiser ses souffrances, séquelles du traumatisme subi […] Nous avons pu revisiter les évènements et toutes les images, émotions, sensations qu'elle n'a pas pu intégrer au moment de l'agression afin qu'elle puisse les considérer comme des souvenirs passés et se sentir à nouveau en sécurité […]". o.a. Au Tribunal, H______ a persisté dans ses déclarations.

- 16/80 - P/7371/2022 Elle était entrée dans la chambre de A______ lorsqu'il lui avait dit : "quand un adulte te parle, pourquoi tu restes aussi loin, je ne t'entends pas !". Elle ne pouvait pas défier son autorité. Après qu'elle avait expliqué qu'il y avait un malentendu sur la signification de "sortir ensemble" et qu'il s'était énervé en disant qu'il ne fallait pas le prendre pour un imbécile car il avait très bien compris ce qu'elle avait voulu dire, il l'avait entraînée dans le lit brusquement, s'était mis sur elle, lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille, avait essayé de l'embrasser, mis les mains vers ses cuisses et décalé sa culotte, avant de la pénétrer avec son sexe. Elle était restée comme ça un moment et n'avait plus bougé, choquée, ne parvenant pas à croire ce qu'il se passait, jusqu'à ce qu'elle revienne à elle et crie qu'elle voulait aller aux toilettes. Elle se sentait humiliée, en colère, se demandant comment elle avait pu accepter de rester et pourquoi elle n'en avait pas fait plus pour se libérer. Suite aux faits, cela avait été l'incompréhension. Elle avait eu peur de tomber enceinte et acheté un test de grossesse. Elle en avait d'abord parlé à sa meilleure amie, Q______, puis à D______. Elle avait menti en disant que l'auteur était un garçon de 14 ans car elle ne voulait pas dire à cette dernière qu'il s'agissait de son père. A______ était très tactile, vis-à-vis d'elle mais aussi de sa fille et de son fils. Il cherchait à lui faire la bise mais elle esquivait. Parfois, chez D______, elle allait lui dire bonjour dans la chambre, où ils discutaient. Il pouvait alors arriver qu'il la tire ou la pousse. Il était habitué à faire cela – il le faisait aussi avec d'autres – c'était comme un jeu. Elle ne trouvait pas cela bizarre car il le faisait souvent. Elle se disait que c'était sa manière de faire, mais elle était mal à l'aise. Il était ainsi arrivé que D______ la voie "couchée sur son père". Jamais elle ne s'était retrouvée seule avec A______, hormis la fois des faits dénoncés. Elle contestait être allée chez D______ pour ensuite sortir avec d'autres personnes, de sorte que cette dernière devait la couvrir. Elle n'avait pas le souvenir que A______ lui ait dit d'arrêter de voir des garçons et de changer de comportement. o.b. A______ a contesté les faits. Tout était faux – c'était un "plan de chantage". Il n'avait pas touché H______, d'une quelconque manière. C.

a. Selon le rapport d'arrestation du 30 mars 2022, la police avait été contactée la veille par le Centre LAVI. D______ affirmait avoir été victime d'inceste.

- 17/80 - P/7371/2022 Le 26 mars 2022, une patrouille de police était intervenue au domicile de A______. Ce jour-là, en effet, Z______, voisine, avait approché les services de police pour les informer qu'elle avait accueilli D______, qui était paniquée et disait avoir été droguée par son père. Sur place, la patrouille avait constaté que D______ se plaignait de troubles visuels et respiratoires. A______ avait expliqué avoir acheté des Bubble Tea à ses enfants, que sa fille s'était rapidement senti mal après en avoir bu et qu'elle s'était réfugiée chez la voisine. Après l'avoir auscultée, les ambulanciers avaient décidé d'acheminer la jeune femme en milieu hospitalier. Les analyses toxicologiques avaient révélé un résultat positif à la MDMA. On l'avait ensuite conduite au foyer AA_____, en placement d'urgence, car elle avait dit ne pas vouloir rentrer chez elle. Le 29 mars 2022, D______ s'était présentée à VHP pour expliquer les faits. À la fin de son audition, elle avait refusé de signer le procès-verbal, disant ne pas vouloir gâcher la vie de son père et le faire souffrir. Le 30 mars 2022, A______ avait été interpellé à son domicile en présence de son épouse, L______, et de leur fils, K______. Ce dernier, âgé de 9 ans et demi, avait été entendu en audition EVIG. Cette audition n'avait pas amené d'élément probant à l'enquête. Le garçon avait néanmoins expliqué se faire gronder par son père et taper par sa mère.

b. À VHP, D______ a expliqué que, le 26 mars 2022, vers 14h00 ou 15h00, son père était rentré du travail. Son frère et elle regardaient la télévision. Son père s'était rendu à la salle de bain, avant de dire qu'il avait une surprise pour eux et de leur donner deux Bubble Tea, un au chocolat pour K______, l'autre à la coco pour elle. Les couvercles étaient déjà troués, avec les pailles à l'intérieur. Elle en avait bu la moitié. Elle avait proposé l'autre moitié à son père, qui avait dit ne pas en vouloir car il avait déjà bu le sien dehors. Elle lui avait servi le repas au salon et son père lui avait dit de venir s'asseoir à ses côtés. Elle avait fini de boire son Bubble Tea et, pour pouvoir manger les bulles au fond, enlevé le couvercle. En le léchant, elle avait noté un goût amer. Ensuite, tandis qu'elle révisait sur le canapé, elle avait eu sommeil. Elle s'était allongée et endormie. Sa respiration s'était mise à s'accélérer. Elle était allée au balcon – elle voyait des "trucs" bizarres, comme si tout s'effondrait, les choses bougeaient. Elle était retournée vers son père et lui avait attrapé la main. Il avait demandé si ça allait et à son frère d'aller chercher une couverture. Il avait mis la main sur son dos et commencé à descendre vers ses fesses. Elle lui avait dit d'arrêter. Son père, qui avait bu du jus, avait eu la gorge sèche et du mal à respirer. Cela l'avait inquiétée. Elle était allée à la salle de bain pour prendre un bain, pour se détendre ; elle avait ouvert le robinet, avant de retourner vers son père et, vu qu'il n'était pas bien, décidé de se rendre chez la voisine pour que celle-ci appelle une ambulance, pour elle et lui. Son père l'avait suivie hors de l'appartement et lui avait demandé : "Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas tout déballer aux voisins ? Je peux t'emmener moi à l'hôpital. Je vais appeler un taxi pour y aller. Tu veux me créer des problèmes ? J'aurai des problèmes à cause de ça !" – il était paniqué. La façon de réagir de celui- ci l'avait amenée à suspecter qu'il l'avait droguée. Assise au sol, perdue, elle avait dit à la voisine d'appeler la police – son père ne le voulait pas – et était restée chez celle-ci le temps que les secours arrivent. Sur place, les policiers lui avaient demandé

- 18/80 - P/7371/2022 pourquoi son père aurait voulu la droguer et elle avait répondu que c'était pour abuser d'elle. À l'hôpital, on lui avait dit que son urine contenait de la drogue. Pendant les faits, K______ dessinait vers la table à manger. Il lui avait juste apporté une couverture. Elle n'avait rien remarqué de particulier par rapport à lui. Le lendemain, 27 mars, son père l'avait appelée, énervé. Il ne comprenait pas pourquoi elle était allée chez la voisine – il allait essayer de la faire passer pour une folle, comme il le faisait tout le temps. Il lui avait dit avoir bu lui aussi une gorgée de Bubble Tea et eu la gorge sèche. Son père la violait depuis 2016. C'était arrivé beaucoup de fois. Il ne faisait pas exprès et lui demandait pardon, en disant que ce n'était pas elle la fautive mais lui. La situation était devenue presque normale, après tout ce qu'elle avait vécu petite : elle avait été élevée sans ses parents (par sa grand-mère paternelle) et violée par un proche de la famille à l'âge de huit ans. La première fois, son père l'avait appelée dans sa chambre. Il avait mis sur la tablette des chansons qu'elle aimait. Elle était allongée à ses côtés. Il l'avait alors mise sur son ventre [à lui] et lui avait enlevé le short. Après ce premier viol – jamais elle n'en avait parlé jusque-là – elle était partie en courant au salon, en pleurant. Son père s'était excusé. Il avait dit avoir juste voulu la prendre dans ses bras pour rattraper le temps perdu, vu qu'il n'avait pas été là pour elle. Les viols se produisaient plusieurs fois par mois. Son père la dominait, la forçait mentalement. Il y avait toujours un moment où elle lui disait d'arrêter mais il faisait en sorte qu'elle ait pitié de lui et elle finissait par accepter. Il disait des choses qui lui faisaient du mal ; elle ne pouvait pas refuser. Si ça ne marchait pas, il faisait la tête, n'était pas content. Vers ses 18 ans, les paroles de son père n'avaient plus suffi. Il s'était alors mis à la maintenir avec force pour pouvoir la violer. La dernière fois – à la fin de ses 18 ans ou au début de ses 19 ans – il l'avait tenue avec force. Il lui avait enlevé le pantalon de force. Elle lui avait opposé sa propre force pour empêcher qu'il ne la viole. Elle avait demandé : "Pourquoi tu fais ça ?". Il avait répondu : "Arrête de bouger !". Elle était en bas et lui au-dessus. Elle lui avait dit que, s'il n'arrêtait pas, elle quitterait la maison. Il y avait toujours eu pénétration du pénis dans le vagin. Il n'utilisait pas de préservatif.

- 19/80 - P/7371/2022 Personne n'avait vu ce qu'il se passait – peut-être son petit frère K______ ; il était possible qu'il les ait entendus. Quand elle disait à son père pendant l'acte qu'elle allait crier, il répondait : "si tu cries, ton petit frère va venir, va nous voir et tu auras honte !". Un jour, deux copines prénommées AB_____ et AC_____ étaient venues à la maison car elle ne pouvait pas sortir – son père ne la laissait pas sortir avec ses amies car il disait qu'elle se prostituerait en cas de sortie – et, tandis qu'elles se trouvaient au salon, il avait abusé d'elle dans la chambre. Elle ignorait si ses copines avaient entendu quelque chose. Elle ne savait pas si sa belle-mère était au courant de ce qu'il se passait. Celle-ci travaillait à plein temps et était toujours au travail lorsque cela arrivait – les viols se déroulaient la journée. Elle avait rencontré son père au Mali en 2016. Celui-ci l'avait emmenée en Suisse. Ils se disputaient souvent. Mais ils s'entendaient bien et rigolaient également souvent ensemble. Son père savait tout d'elle. Elle ne lui cachait rien, lui racontait tout. Il était là quand elle ne se sentait pas bien. Il était comme sa mère. Quand elle n'était pas à la maison, ça ne fonctionnait pas car elle s'occupait de tout : elle cuisinait, nettoyait et s'occupait de son petit frère. Elle ne parlait pas trop à sa belle-mère – cette dernière ne répondait pas quand elle la saluait. Quand K______ faisait des bêtises, son père le frappait de sa main, tout comme il la tapait elle. Son père s'énervait pour des choses inutiles. Il n'écoutait pas les autres et pensait avoir toujours raison. K______ avait peur de lui mais elle lui donnait le courage de tenir, en lui apprenant à être fort – "ce sont nos parents, on doit les aimer !". Elle ne voulait pas déposer plainte. Elle avait peur. Son père avait tout fait pour qu'elle ait une vie meilleure. Elle avait eu la chance de pouvoir venir en Suisse et maintenant elle lui gâchait la vie. Il allait tellement lui en vouloir. c.a. À teneur du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 3 août 2022, examinée aux urgences de la Maternité des HUG le 27 mars 2022 à 06h15, D______, capable de discernement, avait expliqué qu'elle pensait que son père l'avait droguée – elle s'était senti mourir – pour pouvoir abuser d'elle. Il avait placé la main dans son dos, l'avait caressée au niveau des lombaires, sur et sous les vêtements, et était descendu en direction de ses fesses, sans les toucher, avant qu'elle ne lui demande d'arrêter, ce qu'il avait fait. C'était la réaction qu'avait eue son père lorsqu'elle avait demandé de l'aide à la voisine – "tu veux me dévoiler au monde ? Tu veux me causer des problèmes ?" – qui l'avait interpellée et amenée à penser qu'il voulait la droguer pour abuser d'elle. Il le faisait depuis 2016, soit depuis ses 13 ans, sous la forme de pénétrations péniennes au niveau vaginal. Elle n'avait pas d'autre partenaire sexuel. Elle n'avait aucune contraception.

- 20/80 - P/7371/2022 Elle niait toute consommation de drogue, d'alcool, de tabac et de médicaments. Elle rapportait des violences verbales et physiques fréquentes, notamment des gifles et un épisode d'étranglement un ou deux mois auparavant. Elle disait avoir "vraiment peur de [son] père", qui l'avait déjà menacée de mort – il connaissait beaucoup de monde. c.b. Selon le rapport du CURML, lors de l'examen de la tête, du tronc et des membres supérieurs et inférieurs de D______, qui montraient des lésions, des cicatrices et une brûlure, quelques photographies avaient été prises. Des frottis au niveau du dos, en région lombaire, avaient été effectués en vue d'éventuelles recherches ADN. L'examen gynécologique mettait en évidence : "Vulve : sans particularité. Vagin : sans particularité. Hymen : ovalaire sans lésion". Le test de grossesse s'était révélé négatif, tout comme le dépistage de maladies sexuellement transmissibles. Les échantillons d'urine et de sang s'étaient révélés positifs à la MDMA. Les analyses toxicologiques, pratiquées sur trois mèches de cheveux [récoltées le 6 avril 2022], révélaient la présence de cette substance dans le premier segment et, à moindre mesure, de cocaïne sur les trois segments. Ce résultat était évocateur d'une consommation de MDMA dans les deux à quatre semaines précédant le prélèvement et d'une consommation/exposition à la cocaïne dans les deux à trois mois précédant ledit prélèvement. En conclusion, l'examen clinique médico-légal ne mettait pas en évidence de lésion traumatique pouvant entrer chronologiquement avec les faits. L'absence de lésion au niveau de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer les déclarations de l'expertisée concernant la survenue de rapports sexuels répétés. Les résultats étaient indicateurs d'une consommation d'ecstasy récente, compatible avec les symptômes indiqués par celle-ci. c.c. Le Dr. AD_____, co-auteur du rapport d'expertise, a déclaré que les résultats étaient compatibles avec une consommation de MDMA le 26 mars 2022. Pour la cocaïne, le résultat était très faible – on n'avait retrouvé que des traces – de sorte qu'il était difficile de dire s'il s'agissait de consommation ou seulement d'exposition. À titre d'exemples d'exposition, on pouvait citer typiquement le cas de celui qui trafiquait sans consommer, le cas de celui qui vivait ou travaillait au quotidien dans une salle où de la cocaïne était manipulée ou consommée, le cas de celui qui respirait de l'air contaminé par de la cocaïne, le dépôt de cocaïne sur les cheveux et le cas de celui qui portait les doigts à la bouche après avoir touché une table ou un CD sur lesquels se trouvait de la poudre. L'un des effets recherchés par les consommateurs de MDMA, en milieu festif, était un effet "contactogène", c'est-à-dire facilitant le contact, euphorisant et provoquant des hallucinations agréables. Il pouvait comprendre qu'on la surnomme la "drogue de

- 21/80 - P/7371/2022 l'amour". Mais elle pouvait également provoquer une kyrielle d'effets indésirables, dont de l'apathie, des nausées et des vertiges. L'endormissement n'était pas un symptôme que l'on s'attendait à voir après une prise d'ecstasy – qui avait plutôt un effet stimulant.

d. Z______, voisine, a déclaré que le 26 mars 2022 D______ pleurait. Elle était perturbée, bouleversée. Elle avait peur de son père. Elle pensait que celui-ci l'avait droguée pour la violer – elle s'était déjà fait violer par lui. Ses propos étaient cohérents. e.a. AE_____, gendarme intervenu au domicile de la famille A______/D______/K______/L______ le 26 mars 2022, a déclaré que D______ était prostrée, apeurée, en larmes – elle était authentique. Sa respiration était forte, irrégulière. Elle avait dit avoir bu du Bubble tea et s'être immédiatement senti mal. Le 144 avait été appelé et elle n'avait plus dit grand-chose. A______ avait l'air calme. Il était inquiet en raison de sa propre brûlure/gêne à l'abdomen. Il avait expliqué que, après que sa fille avait bu du Bubble Tea et s'était senti mal, il le lui avait pris des mains et l'avait goûté. Cela lui avait piqué la bouche, de sorte qu'il avait recraché et jeté les contenants à la poubelle. Il avait voulu s'en débarrasser car il avait eu peur des effets secondaires. Pour sa part, avec son collègue, ils avaient cherché les contenants mais ne les avaient pas trouvés. Questionné à ce sujet, A______ avait alors dit avoir jeté les Bubble Tea dans une poubelle dans la rue. Ils ne les avaient toutefois pas davantage retrouvés dans la poubelle en bas de l'immeuble. Les ambulanciers avaient ausculté la fille et, rapidement, le père. e.b. AF_____, gendarme intervenu aux côtés de AE_____ ce jour-là, a corroboré les déclarations de son collègue. Ils avaient essayé de savoir où se trouvaient les contenants et contenus et, questionné à ce sujet à trois reprises, A______ avait à chaque fois fourni une réponse différente. L'intéressé avait fini par dire qu'il les avait brûlés et jetés dans la cuvette des WC. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il l'avait fait, il avait été question de peur ou de superstition. A______ s'était montré inquiet lorsque sa gorge s'était mise à le gratter.

f. AG_____, éducatrice en foyer, a déclaré que D______ y avait été intégrée le dimanche [27 mars 2022] après avoir passé la nuit aux HUG. Elle était faible et pleurait. Elle avait expliqué que son père abusait d'elle depuis ses 13 ans et que c'était la première fois qu'elle en parlait – elle en avait parlé à l'hôpital. Très vite, elle avait dit ne pas vouloir "casser" la famille, que si son père lui faisait cela, c'était pour rattraper le temps perdu et qu'il l'avait sauvée du Mali. Pour sa part, ne pouvant en rester là, elle avait évoqué la police et la LAVI, instance qui avait reçu D______ et activé la Brigade des mœurs.

- 22/80 - P/7371/2022 Au début, D______ était terrorisée. Puis, vite, elle avait commencé à participer aux tâches ménagères, ce qui était assez remarquable pour une jeune femme de 19 ans. Cette dernière était dans un conflit de loyauté énorme : elle aimait son père ; elle avait peur qu'il ne la trouve mais était également très inquiète pour lui.

g. Il ressort des rapports de police que, du 26 au 30 mars 2022, A______ a tenté de joindre au téléphone D______ à plusieurs reprises, de même que les HUG, pour avoir de ses nouvelles. Dans ses messages, il tentait de calmer sa fille, souhaitait qu'elle revienne à la maison et semblait très inquiet pour le futur de celle-ci, pour leur réputation. Il lui faisait comprendre qu'il n'était pas fâché contre elle et indiquait avoir lui-même dû se rendre à l'hôpital le 27 mars 2022. L'analyse des données extraites des téléphones de A______ montrait que, employé de l'établissement de nuit M______, celui-ci participait à des "after" avec des connaissances et des collègues. Il entretenait des relations extraconjugales. Les séquences vidéo le montraient en soirée avec des femmes – sur l'une d'elles, on le voyait en pleins ébats sexuels. Parmi les images enregistrées dans son téléphone figuraient deux ovules contenant vraisemblablement de la cocaïne (photo C-573). Il apparaissait en outre que "N______", identifié comme étant N______, défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne, avait écrit à A______ le 5 juillet 2018 en lui demandant "quelle taille", ce à quoi ce dernier avait répondu "5". Avaient en outre été extraits des téléphones de A______ les divers échanges de messages qui s'y trouvaient. Il avait également été procédé à l'extraction du téléphone de D______. L'analyse des données n'avait pas permis de relever d'élément probant pour l'enquête. h.a. Au MP, D______ a persisté dans ses déclarations. Elle avait tout détruit, tout perdu. À présent, elle n'avait plus personne – ni papa ni maman. Elle ne voulait vraiment pas causer de tort à son père. Elle se sentait coupable car il était allé la chercher au Mali pour lui offrir une vie meilleure et elle, en échange, détruisait la sienne. Son père disait qu'ils étaient une famille et qu'il fallait se soutenir. Mais elle n'avait pas pu supporter. Elle avait toujours pensé que ce qu'elle vivait – les abus, ce qu'ils subissaient à la maison – se terminerait un jour. Mais elle n'avait pas réussi à tenir jusqu'à ce jour-là. Son père les disputait souvent, son frère et elle. Il leur disait des mots blessants – pour sa part, que si elle sortait elle se prostituerait, que c'était bien fait qu'elle se soit fait violer au Mali, que c'était de sa faute, qu'elle était une "pute" et qu'il n'était pas

- 23/80 - P/7371/2022 sûr qu'elle soit de son sang. Cela la détruisait petit à petit mais elle avait fini par en faire abstraction. Très souvent, il finissait par les taper. Il tapait plus souvent son petit frère qu'elle. Elle voyait que K______ avait peur de son père. Elle recevait, quant à elle, des gifles au visage et des coups de poing dans le dos. À une reprise, elle avait saigné de la bouche. Il lui donnait aussi des coups de ceinture – c'était en 2016. Il l'avait également étranglée, elle avait eu très peur : il y avait quelques mois, en 2022, elle était rentrée avec cinq minutes de retard ; son père le lui avait fait remarquer ; elle lui avait dit que, contrairement à son petit frère, il n'avait pas à se faire de souci car elle avait 19 ans ; il l'avait alors saisie à la gorge et étranglée ; elle avait essayé de lui parler pour s'excuser mais, vu son étreinte, n'y était pas parvenue ; ne parvenant plus à respirer, ses yeux étaient partis en arrière et elle avait perdu le contrôle de ses membres ; elle avait cru mourir et eu mal pendant plusieurs jours. À une reprise, elle était allée chez le coiffeur ; cela n'avait pas plu à son père et il lui avait rasé la tête. Les violences s'étaient produites en 2016 ; de 2017 à 2020, elle avait reçu deux gifles par année en moyenne et, dès 2021, les coups avaient repris. Il y avait aussi un côté positif chez son père, telles les sorties ou le fait qu'ils rigolaient ensemble. Mais il était toujours à leur contact, contrôlait tout. Ils avaient l'interdiction de sortir sans lui et ne pouvaient rien faire seuls. C'était comme une prison. Ses amitiés étant source de dispute à la maison, elle avait pris de la distance avec ses amis. Son père et elle avaient souvent des échanges téléphoniques. À ce propos, elle agissait par obligation, mais pas toujours car, à la maison, elle était la personne qui se souciait le plus de lui. Elle s'efforçait de suivre ce que disait son père, d'être la fille parfaite pour lui. Elle n'avait pas signé son procès-verbal d'audition à la police car elle ne voulait pas que les problèmes de son père viennent d'elle. Elle confirmait malgré tout toutes les déclarations qu'elle avait faites à la police. Jamais son père n'avait dû la menacer dans l'hypothèse où elle en viendrait à parler des abus, parce qu'il savait que jamais elle ne le "balancerait", vu qu'il était son père. Elle ne savait pas, ce 26 mars, que ça finirait comme ça. h.b. D______ a persisté dans sa description du premier abus sexuel. Elle n'avait pas réagi ; elle venait d'arriver en Suisse et il n'y avait personne à la maison – qu'aurait- elle pu faire ? Il s'était écoulé quelques jours, voire une semaine, entre la première et la deuxième fois. Ensuite, cela avait été régulier, plusieurs fois par semaine, chaque fois que l'occasion se présentait, c'est-à-dire chaque fois que sa belle-mère était absente. Lorsqu'il l'appelait dans sa chambre, elle savait ce qui allait se passer. Il lui demandait, par exemple, de venir lui faire un massage du dos et elle ne pouvait refuser. D'abord parce que c'était son père et elle n'avait que lui ; ensuite parce qu'elle en avait peur et, de manière générale, on devait obéir à ses parents ; et par le recours

- 24/80 - P/7371/2022 à la force il serait de toute façon parvenu à ses fins. Dans la chambre, c'était tout le temps la même chose : il trouvait une excuse pour qu'elle le rejoigne et il la mettait sur lui, sur son ventre. Elle se laissait faire, attendait qu'il ait fini. Elle avait peur qu'il ne s'en prenne à elle physiquement, qu'il ne la tue. Il lui arrivait de refuser l'acte sexuel : elle lui disait d'arrêter et le suppliait de ne pas le faire. Il faisait alors la tête pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Elle ne savait pas s'il éjaculait mais il l'envoyait se laver après les actes sexuels. Elle se souvenait d'avoir vu du sperme sur le lit ou la couverture. Après chaque acte sexuel, il venait s'excuser. Il arrivait qu'il lui dise, après l'acte, qu'il était amoureux d'elle. À l'âge de 17 ou 18 ans, elle s'était mise – quand il commençait à la toucher ou qu'elle comprenait ce qui allait se passer – à manifester son refus, en s'écartant ou en quittant les lieux. Il n'était alors pas content, faisait la tête, mais ne disait rien et n'essayait pas de la retenir physiquement. Elle partait simplement – ou disait "non" et partait. Peu après la mort de sa mère [à lui], le 17 février 2021, il avait usé de la force physique pour parvenir à ses fins. Quand il commençait à lui toucher les cuisses, elle partait mais il la retenait en la tirant par le bras. Parfois elle parvenait tout de même à partir mais parfois elle n'y arrivait pas, à cause de sa force. Elle tentait de le repousser des mains, de se débattre, pour se défaire de son emprise. Mais il lui bloquait les mains avec ses propres mains et les pieds avec ses propres pieds, pour qu'elle ne puisse plus bouger. Il se couchait sur elle quand il recourait à la force. Il tirait avec force sur ses habits – elle était habillée normalement, tandis que lui était toujours en short/caleçon –, qu'elle retenait et qu'il lui arrivait donc de déchirer, pendant qu'elle se débattait. Il la pénétrait toujours au niveau du sexe – elle était sur le dos. Lors de la pénétration, elle continuait d'essayer de bouger, en faisant des mouvements avec le bassin. Mais il y parvenait quand même et elle pleurait. Jusqu'à ce qu'il arrive à la maintenir, cela prenait du temps. Elle disait : "s'il te plait papa, laisse-moi, pourquoi tu fais ça ?". Il ne répondait pas. Il éjaculait soit en elle soit hors d'elle. Après l'acte, il ne s'excusait plus – il n'y avait plus d'excuses à présenter. Si les actes sexuels survenaient dès que l'occasion se présentait, ils avaient toutefois diminué quand elle s'était mise à opposer de la résistance physique. À partir de ses 18 ans, ils étaient devenus rares. Il y avait eu cinq épisodes où son père avait dû faire usage de la force physique. Le dernier abus avait eu lieu en janvier ou février 2022. Jamais son petit frère n'était venu voir et jamais il n'avait posé de question. K______ n'était pas susceptible d'entrer dans la chambre car leur père était très strict et tout le monde essayait de ne pas avoir de problème avec lui. À l'occasion de l'acte sexuel commis alors que ses deux copines étaient présentes au salon, elle leur avait dit en les rejoignant qu'elle était allée se laver. Bien que triste,

- 25/80 - P/7371/2022 elle avait caché ses émotions et fait comme si tout allait bien. Ses copines ne lui avaient pas posé de question. Mais après le 26 mars 2022, elle leur avait demandé si elles avaient entendu quelque chose ce jour-là. Elles avaient répondu par la négative. Elle leur avait alors dit ce qu'il s'était passé – de même que pour les autres fois – sans entrer dans les détails. h.c. D______ a expliqué que, lorsqu'elle avait été entendue au sujet des accusations portées par H______ à l'encontre de son père [le 6 octobre 2021] (cf. B.h. supra), elle n'avait pas dévoilé ce que celui-ci lui faisait subir. En effet, elle ne voulait pas le trahir – c'était son père – et elle le protègerait toujours. Son père l'avait préparée en vue de son audition [du 6 octobre 2021]. Il lui avait expliqué ce qu'il fallait dire, en particulier que H______ se comportait mal avec les garçons – ce qui était vrai. Elle avait donc menti et déclaré ce que son père lui avait dit de déclarer. Voici quelle était la vérité. Ce jour-là, son père lui avait demandé d'appeler H______. C'était au début des vacances scolaires – ceux qui étaient au cycle étaient en vacances et ceux qui étaient en primaire allaient encore à l'école. Il voulait prouver que, quelques jours auparavant, au cours d'une promenade, H______ avait souhaité pouvoir se retrouver seule avec lui. Elle avait donc appelé H______, qui s'était présentée chez eux. Elle s'était cachée à la salle de bain. Son père avait dit à H______, à l'arrivée de celle-ci, qu'elle était partie à la gare avec des copines – alors que ce n'était pas vrai – et qu'il ne savait pas quand elle serait de retour. Les choses s'étaient passées dans la chambre de son père – elle n'avait rien vu, juste entendu. Il y avait eu une discussion. Son père avait rappelé à H______ qu'elle voulait le voir seul. H______ avait nié, soutenant n'avoir pas dit cela. Elle avait ensuite entendu des bisous, qu'ils gémissaient, qu'ils faisaient l'amour, avant que H______ ne dise "stop !" et ne parte aux toilettes – distinctes de la salle de bain. Ensuite son père avait dit à celle-ci d'aller acheter des chewing-gums, ce qu'elle avait fait. Pour sa part, elle avait pleuré et demandé à son père pourquoi il avait fait ça. De retour, H______ s'était montrée normale, même contente. Ils s'étaient rendus à U_____ et H______ avait rigolé avec son père. Quant à elle, elle s'en voulait – elle s'en voudrait toujours

– son père l'avait utilisée. Lorsqu'elle avait revu H______ par la suite, celle-ci lui avait dit tout autre chose, la première fois, à savoir qu'elle avait couché avec un garçon âgé de 14 ans, puis, la deuxième fois – c'était proche de l'anniversaire de son petit frère – mais sans donner de détails, que son père l'avait violée. En relatant la relation sexuelle avec un garçon, H______ avait simplement dû changer les personnages, pour parler en réalité de ce qu'il s'était passé avec son père. H______ n'allait alors pas bien. Elle était en colère contre son père [A______] ; elle n'était plus la même. On voyait qu'elle était sur le point de parler – elle en avait déjà parlé à Q______. H______ réalisait que ce qui

- 26/80 - P/7371/2022 s'était passé avec lui n'était pas correct. Elle avait dit avoir fait un test de grossesse. Pour sa part, elle n'avait pas su que dire à H______, c'était grave mais voilà… Quant à son père [A______], il disait que H______ n'avait pas de preuve. Entre H______ et son père [A______] ça avait toujours été bizarre. Parfois, lorsqu'elle rentrait à la maison, H______ était là : une fois, elle était en train de cuisiner, une autre, elle était couchée sur son père dans la chambre, les stores baissés

– ils étaient simplement comme ça. h.d. D______ a persisté dans ses explications au sujet des faits du 26 mars 2022. C'était dans la cage d'escaliers, quand son père avait dit qu'elle était folle et allait "tout dévoiler" au monde, qu'elle avait compris qu'il avait quelque chose à se reprocher. h.e.a. Elle tenait un journal intime – elle ne le tenait plus car son père fouillait dans ses affaires. Elle se souvenait d'y avoir écrit que son papa, soit la personne qu'elle aimait le plus au monde, la traitait de "pute" – de sorte qu'elle se demandait à quoi elle servait. h.e.b. Le journal intime de D______ contient les extraits suivants :  "Moi ? qui suis-je ? Moi-même je ne sais pas […] Je fais que du mal aux gens qui m'aimer. Car je suis une chienne, une salope, une petasse, qui ne pense pas aux autres, qui est horrible. la personne que j'aime au monde que su suis prêt à tout qui me dise ça" (C-367) ;  "il faut pas fini qui t'as encinté. Djon (illisible) tu y tombe où quand je vais te tuer" (C-369) ;  "[…] Si tu danses Cette chanson ça y dire que tu es enciente pareuseuse" (C-

72) ;  "[…] tu as fait bcp pour moi tu ne m'as même pas laisse une chance tu fais quel que chose me si je sais que je ne pourrais jamais te rembourse tous ce que tu m'as fais. alors tu m'as dit que j'allais cuisine pour toi que j'allais dormir à côté de toi. tous ça alors qu'est ce que dois je fais (illisible) laisse moi te dire ça ou plus profond de mon coeure Je T'aime (cœur)" (C-376) ;  "me toi que m'as-tu fais ? je sens que je ne contrôle plus mes cellule, je sens que mon âme ne m'apartient plus et j'ai un sensation bizarre à chaq fois que je te vois, je fais tous pour que tu remarque, pour que tu pisse me faire une petit souric. quand je vois que tu n'est pas ton assiette je me sen encore plus mal que toi. quand je te vois souris j'oublie tous mes probleme. je ne sais pas

- 27/80 - P/7371/2022 ce qui m'arrive. Ahh ils disent que c'est l'amour. Hee toi ! Je pense que je suis amoureuse de toi (illisible)" (C-378) ;  "qui suis-je ? PK je suis dans ce monde ? Je sers à quoi ? c'est quoi mon devoir ? pourquoi la vie est-elle comme ça ? Pk la vie est incomprehensive ? Pk ces emotion douloureuse / tristesse / peur, joix etc" (C-384). h.f. D______ a ajouté que son père vendait de la drogue, de la "poudre blanche" – elle en avait vue à la maison mais ne savait pas ce que c'était. Elle l'avait vu répartir le contenu d'un emballage d'environ 10 cm sur 3 cm en plusieurs petits emballages, qu'il vendait. À chaque fois qu'il finissait un emballage, il en reprenait un autre. Il lui avait dit vendre cette drogue à son travail. Elle lui avait demandé d'arrêter, vu qu'il "avait une procédure en cours", mais il avait répondu ne pas pouvoir car l'argent manquait. Elle connaissait les cachettes de son père à la maison : au fond de l'armoire de la chambre dans une paire de gants, sur l'armoire de la salle de bain et dans la cuisine. C'était depuis la mort de sa mère, en février 2021, qu'il s'était mis à en vendre beaucoup. Avant, il ne le faisait qu'occasionnellement. Sa belle-mère savait qu'il en vendait. Elle ne consommait pas de drogue – la drogue ce n'était pas bien, elle faisait la morale à ses copines à ce sujet.

i. Dans la foulée des déclarations de D______, la police a procédé à la perquisition du domicile conjugal, en présence de L______. La fouille des lieux s'est avérée négative.

j. L______ a expliqué que sa relation avec son mari était bonne. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas. Son mari avait quitté le Mali lorsque son ex-femme était enceinte de D______. Il n'avait donc pas été présent à la naissance de celle-ci et ne l'avait pas vu grandir. Mais il lui envoyait de l'argent. Son mari et D______ avaient une relation père-fille. Celle-ci faisait tout pour lui. Ils étaient très proches. C'était surtout D______ qui était proche de lui – elle était comme sa femme ou sa mère. D______ la voyait comme une rivale et était jalouse d'elle. Elle faisait des scènes à son père quand il rentrait tard du travail. Lorsqu'il allait s'allonger sur le canapé, D______ allait se coucher à côté de lui, en frottant parfois ses pieds contre ceux de son père. C'était elle qui allait vers son père – pas l'inverse. Elle disait à son mari que ce n'était pas normal qu'il soit si proche de sa fille et étrange qu'elle aille toujours vers lui comme cela. Parfois, dans la rue, elle mettait le bras sur l'épaule de son père. Elle était tactile avec lui. Elle le regardait comme on regarde un amoureux, comme une femme regarde un homme. D______ disait

- 28/80 - P/7371/2022 fréquemment "papa j'ai mal !" ou "papa j'ai mal à la tête !" car elle avait besoin d'attention – plusieurs fois ils l'avaient amenée chez le médecin, qui ne trouvait rien. C'était déplacé car c'était une femme de 19 ans à présent, plus une enfant. Elle ne savait pas si D______ subissait des violences sexuelles de son père. Mais elle avait des doutes. Elle se posait la question. Elle pensait qu'ils avaient pu avoir des rapports sexuels, en tout cas qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Elle avait posé la question à son mari dimanche [27 mars 2022]. Il avait répondu que non. Quand D______ lui avait dit au téléphone, ce 27 mars, que de la drogue avait été trouvée dans son urine et qu'elle allait être auscultée par un gynécologue, elle avait dit en retour à celle-ci ne pas comprendre car elle restait toujours à la maison. D______ sortait uniquement pour aller à l'école ou en commissions avec son père et ne sortait jamais seule. C'était cela qui avait dirigé ses pensées, qui l'avait amenée à interroger son époux. Elle avait pensé à lui – et pas à un voisin ou à un tiers – car pour elle il n'y avait personne d'autre : D______ allait à l'école, rentrait et ne voyait personne. Le lendemain de l'arrestation de son mari, quand au téléphone D______ lui avait dit vouloir venir récupérer des habits à la maison, elle lui avait demandé "est-ce que c'est papa qui t'a abusée ?" et D______ avait répondu "oui". Elle avait alors cru sa "fille". Son mari était autoritaire. Tout devait être carré pour lui. Il s'énervait vite, pour rien. Il était trop strict avec eux – avec les deux enfants. Il faisait attention à leurs études. Il fallait partir à une heure précise à l'école, revenir à une heure précise de l'école. Son mari disait à K______ qu'il fallait qu'il ait de bonnes notes. Au parc, K______ regardait toujours en direction de la fenêtre, chez eux, en particulier quand on lui offrait de l'eau ou des bonbons. La relation entre K______ et son père se passait bien. Ils étaient proches. L'enfant réclamait toujours après lui. Il arrivait à son mari de taper K______, de lui donner des fessées. Il lui mettait également des coups de ceinture sur les fesses : il disait à K______ de s'allonger sur le canapé et le frappait avec la ceinture. C'était arrivé à deux ou trois reprises. Une fois, elle avait vu des traces sur le dos de l'enfant pouvant correspondre à des coups de ceinture, soit deux marques rouges, parallèles, qui faisaient toute la surface du dos. À plusieurs reprises – en tout cas deux fois mais moins de dix fois – elle avait dû empêcher son mari de le frapper. Lors d'une discussion entre le père et la fille, elle avait vu le premier donner une gifle à la seconde, au visage, avec la main ouverte. Elle n'avait pas vu de marque mais les larmes couler sur le visage de D______. C'était une "bonne gifle" et D______ était restée sur place, immobile, en se tenant les mains et en pleurant. Elle n'avait pas le souvenir d'autres épisodes de violence physique contre celle-ci.

- 29/80 - P/7371/2022 Elle ne savait pas si son mari se livrait au trafic de drogue. Elle n'avait jamais vu de drogue à la maison – comme ils étaient mari et femme, elle préférait ne pas répondre à ce sujet. Elle n'avait pas connaissance de cas de maladies psychiques dans la famille de son mari. Elle ne pouvait rien dire de la relation entre celui-ci et H______. Tous deux discutaient normalement lorsque cette dernière venait à la maison. Son mari lui avait dit que cette fille, qui était sur la mauvaise pente, l'accusait mais qu'il n'avait rien fait.

l. AB_____, amie de D______, a déclaré que celle-ci, gentille et débrouillarde, faisait la lessive, la cuisine et allait chercher son frère à l'école. À une occasion, D______ s'était absentée pour se doucher et était revenue avec un linge autour d'elle. Elle avait l'air "entre neutre et triste", normale. Pour sa part, elle ne s'était doutée de rien, n'avait rien entendu. Après les faits lors desquels D______ supposait avoir été droguée avec du Bubble Tea, celle-ci avait dit avoir menti sur le fait qu'elle avait pris une douche : elle était partie voir son père, qui avait fait des "choses sexuelles" avec elle. Elle n'avait pas osé, quant à elle, demander des détails à D______, qui lui avait également parlé d'autres "scènes", soit que cela avait été à répétition. Jamais elle n'avait vu D______ consommer des stupéfiants.

k. AC_____, amie de D______, a déclaré que celle-ci était quelqu'un de sérieux, qui devait s'occuper de la maison, faire la cuisine, les courses et aller chercher son frère – elle tenait le rôle de la mère. D______ disait de son père qu'il lui interdisait de sortir, d'avoir un amoureux, et répétait qu'elle était à l'école pour avoir de bonnes notes, "pas pour jouer les putes". Elle se sentait seule. Mais elle n'osait pas le dire car elle avait peur que son père s'énerve contre elle. À une occasion, tandis qu'elles cuisinaient, D______ avait dit qu'elle allait prendre une douche. En revenant, celle-ci avait l'air dépité ; elle avait les yeux rouges et humides – elle s'était demandée, quant à elle, si elle avait pleuré. D______ avait alors dit aller bien mais, pour sa part, elle savait très bien qu'elle mentait au sujet de la douche. D______ n'avait d'ailleurs plus eu le même comportement après la douche – elle ne parlait plus beaucoup, cherchait ses mots – qu'avant la douche – elle rigolait et relatait des anecdotes de l'école. Le père de celle-ci était bien présent ce jour-là. Cet épisode s'était déroulé lors de leur dernière soirée pyjama, en 2022. Après le dépôt de la plainte, D______ s'était excusée car elle avait dit avoir menti pour ne pas gâcher la soirée pyjama. Pour sa part, elle avait voulu savoir ce qu'il s'était passé et D______ avait dit que son père l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Elle avait expliqué l'avoir repoussé et s'être débattue pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait ajouté que tout avait commencé à cette soirée pyjama, que la

- 30/80 - P/7371/2022 première agression sexuelle avait eu lieu lors de celle-ci. Elle n'avait pas dit s'il y avait eu d'autres agressions sexuelles auparavant, mais, à la façon dont elle en avait parlé, elle avait eu l'impression, quant à elle, que c'était un peu nouveau. Au sujet du dernier viol, D______ avait expliqué s'être levée et avoir eu mal partout, surtout aux parties intimes ; elle avait vu des flashs, eu mal à la tête et envie de vomir, avant de sortir et de demander de l'aide à ses voisins ; elle avait tout de suite compris que son père l'avait violée. D______ ne consommait pas de produits stupéfiants. Elle disait que la pire des choses était que des gens sombrent dans cette addiction car c'était la meilleure façon de gâcher sa vie. Or elle ne voulait pas gâcher la sienne. D______ leur faisait la morale à ce sujet. Celle-ci relatait que des gens fumaient de la drogue dans les couloirs de l'école, alors que ce n'était pas autorisé, et que la plupart venaient en classe "défoncés". D______ trouvait cela insupportable car ceux-ci se relâchaient, ne tenaient pas compte du règlement et étaient irrespectueux. Cette dernière avait toujours été contre la drogue.

l. AI_____, "tata" de D______, a déclaré que celle-ci était une fille timide, discrète, responsable et sérieuse, qui avait la tête sur les épaules. En mai 2022 – cela faisait deux ans qu'elle n'avait plus eu de contacts avec la famille A______/D______/K______/L______ – D______ l'avait appelée. Elle avait dit être en foyer, que son père avait été arrêté car il avait tenté de l'agresser sexuellement, que, pour parvenir à ses fins, il lui avait remis un Bubble Tea contenant de la drogue, que ce n'était pas la première fois qu'il abusait d'elle – il le faisait depuis qu'elle était arrivée du Mali – et que, à un moment donné, elle avait dit à son père que s'il recommençait, elle le dénoncerait – c'était certainement à cause de cette mise en garde qu'il avait dû mettre de la drogue dans sa boisson. D______ avait dit ne pas en avoir parlé avant car elle avait eu peur des retombées. Pour sa part, cela l'avait choquée. Mais elle savait A______ capable de tout. Elle avait entretenu en 2010-2011 une relation amoureuse toxique avec A______, qui n'était pas une bonne personne. À l'époque, celui-ci avait une sexualité épanouie, compte tenu du nombre de femmes qu'il fréquentait en parallèle. Il s'adonnait au trafic de drogue. Un jour, cinq ou six boulettes de cocaïne étaient tombées de sa poche. Il avait dit trafiquer pour pouvoir s'en sortir, étant donné sa situation. Elle avait continué de fréquenter régulièrement la famille A______/D______/K______/L______ par la suite, le samedi, car elle donnait des cours d'appui à D______. Elle n'avait pas remarqué de comportement inapproprié chez celle-ci envers son père, en particulier qu'elle se serait comportée plus comme sa femme que comme sa fille. À une occasion, D______, qui était allée chez le coiffeur, lui avait envoyé une photographie d'elle, avant de lui en envoyer une autre, sur laquelle on la voyait avec le crâne rasé. D______ avait dit que son père n'avait

- 31/80 - P/7371/2022 pas aimé sa coiffure et l'avait donc rasée. Elle s'en était, quant à elle, offusquée auprès de A______, qui avait rétorqué qu'elle n'avait pas son mot à dire au sujet de l'éducation de sa fille et qu'elle ignorait tout des bêtises de D______. D______ avait expliqué que A______ avait également abusé de l'une de ses amies, âgée de 13 ans, qu'elle avait dû, à la demande de celui-ci, mentir lors de son audition et qu'elle culpabilisait. Elle avait expliqué que son père lui avait demandé de contacter cette fille pour qu'elle vienne à la maison. À l'arrivée de cette dernière, D______ était sortie et, à son retour, elle avait surpris cette fille et son père sur le lit, dans la chambre de celui-ci, laquelle était allongée sur lui.

m. N______ a déclaré, au sujet de son échange de messages avec A______ du 5 juillet 2018, qu'il y avait eu une transaction. C'était lui qui avait dû apporter de la drogue à ce dernier – ça devait être du shit ou du cannabis.

n. AJ_____, ami de A______, a dit de lui qu'il était une belle personne, respectable. A______ avait une relation extraordinaire, magnifique, avec ses deux enfants. Il était peu concevable que D______ se soit sentie "comme en prison" ; lorsqu'il la voyait avec son père, elle était libre de ses mouvements. o.a. À la police, A______ a contesté les faits. Le 26 mai 2022, il avait quitté le travail à 07h00, était allé au sauna et, vers 13h00, fatigué, il était rentré à la maison, après s'être arrêté à la rue 3______ pour acheter des Bubble Tea. Arrivé chez lui, dans le hall d'entrée, il avait percé de leurs pailles les Bubble Tea, avant de s'approcher des enfants, qui étaient installés au salon devant la télé, et de les leur donner. D______, surnommée la "Vieille", lui avait apporté à manger et tous trois, sur le canapé, avaient, respectivement, bu et mangé. Dans le Bubble Tea de sa fille, qui était à la noix de coco, il y avait de la poudre. Il ne savait pas ce que c'était mais il avait demandé, en les achetant, que les Bubble Tea soient plus concentrés, de sorte qu'on y avait ajouté de la poudre. Il en avait bu une gorgée – il n'en avait pas bu beaucoup – pour s'assurer qu'il n'était pas trop concentré. Trente à soixante minutes après avoir terminé son Bubble-Tea, sa fille avait commencé à faire "son petit malaise habituel". C'était là son habitude, raison pour laquelle il n'avait pas appelé l'ambulance. Il y avait des antécédents psychiatriques dans la famille. Sa sœur, qui vivait au Mali, avait "perdu la tête" et son frère, qui vivait à AK_____ [Espagne], se trouvait dans un centre psychiatrique. D______ courait le même genre de risque, à cause de ses maux de tête. Lors de précédentes consultations aux urgences, les médecins n'avaient toutefois rien trouvé chez elle, pas de maladie en particulier – ils préconisaient de lui donner du sucre. Ce 26 mars, la réaction de sa fille l'avait dépassé. Elle s'était mise sous son bras et lui avait dit : "Serre-moi dans tes bras, ça va passer !". Quand elle avait été mieux, c'était lui qui avait commencé à avoir mal à la gorge et le nez bouché. D______ était allée faire couler un bain, non

- 32/80 - P/7371/2022 sans revenir trois à quatre fois vers lui pour s'assurer qu'il allait bien. Ensuite, elle avait "perdu la tête". D'un coup, elle était sortie de l'appartement et avait sonné aux portes. Elle avait fait comme si elle avait peur de lui, comme si elle voulait se réfugier chez les voisins. Il avait élevé la voix : "Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, tu es en train de perdre la tête ou quoi ?". Elle avait répondu : "Appelle l'ambulance !". La fille de la voisine était arrivée et il était rentré chez lui. Il avait dit à la police, une fois sur place, qu'il ne savait pas si D______ avait "perdu la tête" ou si elle voulait le piéger. Vu qu'elle refusait de rentrer à la maison, il se posait en effet des questions : est-ce qu'elle avait fait des bêtises ou mis quelque chose dans son Bubble Tea ? Il ne comprenait pas le changement de comportement de sa fille : de 14h00 à 17h00, elle avait été proche de lui et demandé qu'il la garde dans les bras, sans bouger, et, d'un coup, fait comme si elle avait eu peur de lui. Peut-être que sa fille, qui aimait bien mélanger des ingrédients dans la nourriture, s'était fait du mal – ainsi qu'à lui. À ce propos, quand il lui restait un peu plus de la moitié de son Bubble Tea, sa fille s'était dirigée vers la cuisine, sans qu'il ne sache ce qu'elle y avait fait, avant de le rejoindre à nouveau sur le canapé. Il avait eu peur que ça ne lui "retombe dessus" et brûlé les Bubble-Tea dans l'évier de la cuisine. S'il avait fait le choix de les brûler plutôt que de les amener à l'hôpital ou dans tout autre lieu susceptible de les analyser pour déterminer ce qu'ils avaient pu ingérer, c'était pour se protéger, car il ne savait pas ce qu'elle y avait mis. Il avait bien consommé du Bubble Tea : il en avait juste pris une gorgée pour goûter au moment où il avait planté la paille. À sa connaissance, sa fille ne prenait pas de drogue. Ni sa femme ni lui n'en prenaient. Il n'y avait pas de drogue à leur domicile. Sa fille ne consommait pas davantage d'alcool, à sa connaissance. Il avait une bonne relation avec ses enfants, qui l'adoraient et qu'il adorait en retour. D______ était obéissante, sage, elle n'avait pas de comportement négatif à l'école. Elle n'avait pas "trop trop" d'amis. L'accusation de relations sexuelles non-consenties de 2016 à 2022 n'était pas vraie. C'était un mensonge total. Il ne comprenait pas que D______ puisse dire cela. Comment était-il possible qu'elle n'ait pas sollicité d'aide à l'extérieur dans ce cas ? Que sa fille ait menti à ce sujet ne l'étonnait pas, compte tenu du comportement qu'elle avait eu le 26 mars 2022. À son avis, elle voulait avoir une belle vie facile sans travailler, comme la majorité des femmes noires ici. Elle disait l'aimer mais il n'y croyait pas. Ce qu'elle faisait le touchait énormément, après tout ce qu'il avait fait pour elle. S'il n'était pas allé la chercher au Mali, on l'y aurait mariée à 13 ans. Il était bouleversé – c'était une douleur impossible à exprimer. o.b.a. Au MP, A______ a affirmé n'avoir rien à se reprocher. Il était sous le choc. Peut-être sa fille avait-elle pris de la drogue, ce 26 mars, et paniqué. Il n'y avait pas

- 33/80 - P/7371/2022 de raison qu'elle se mette dans un état pareil, à moins de "perdre la tête" ou de faire une grosse bêtise et paniquer. Pourquoi sa fille l'accusait-elle sans déposer plainte ? Il y avait de nombreux cas de maladie mentale dans la famille. La personne qui en était atteinte détestait de façon viscérale et incompréhensible les autres membres de celle-ci. Sa fille était atteinte de ce mal. C'était ce qui l'avait amenée à agir comme elle le faisait. Elle se blottissait souvent dans ses bras comme un bébé. Son attitude était bizarre. Elle n'avait plus l'âge d'agir ainsi. Il se sentait "coincé" car il ne savait plus comment réagir face à ce comportement. Pourtant les HUG n'avaient rien diagnostiqué. Son épouse lui en faisait le reproche et ils avaient de grosses disputes au sujet de l'attitude de D______. Selon la première, la seconde les prenait pour des "cons" car elle n'avait pas de malaises mais était amoureuse de lui. Sa fille l'appelait à toute heure ; parfois elle voulait même "rester en vidéo" avec lui quand il était au travail, pour pouvoir s'endormir. Sa fille voulait qu'il abandonne sa femme et parte vivre avec elle. Le 26 mars 2022, D______ était restée dans ses bras et s'était endormie, tout comme lui. Il ne lui avait touché ni le dos ni les fesses. Soit elle avait "perdu la tête" soit elle avait voulu le piéger, par jalousie vis-à-vis de sa femme et parce qu'il était rentré tard ce jour-là. D______ était toujours derrière lui et contrôlait tous ses mouvements, peut-être en avait-elle marre que les choses n'aillent pas comme elle le voulait. Peut- être avait-elle mis dans son verre un produit "qui donne la mort" ou agisse sur la santé. Peut-être lui avait-elle "mis une drogue" pour qu'il perde connaissance. En voyant comment elle réagissait – c'était du cinéma – il avait pensé qu'elle n'assumait pas d'avoir mélangé quelque chose dans son Bubble Tea. Il n'avait pas bien réagi en brûlant les Bubble Tea, qu'il avait jetés dans la cuvette des WC quand sa fille était allée se réfugier chez la voisine. Il avait voulu, ce faisant, la protéger : si elle avait mis quelque chose dans la boisson, elle aurait pu avoir des soucis avec la justice, qui aurait pu la placer en hôpital psychiatrique. Sa fille, qui était amoureuse de lui, était une manipulatrice, ce qui pouvait la pousser à séparer la famille et à le mettre "dans la merde". Au moment d'offrir le Bubble Tea à D______, il en avait bu une goutte. Plus tard, elle avait quitté le salon pour se rendre à la cuisine ou dans la chambre et, à son retour, il n'y avait plus eu le couvercle du Bubble Tea. Là, elle avait à nouveau proposé qu'il en boive une goutte, ce qu'il avait fait car sinon sa fille ne l'aurait "pas lâché" ; elle avait insisté pour qu'il en prenne. Jamais elle ne lui avait demandé d'appeler une ambulance. Une fois sur place, les ambulanciers avaient constaté qu'il avait mal à la gorge – ce n'était pas grave – et la police lui avait conseillé de consulter. Il avait donc consulté deux permanences.

- 34/80 - P/7371/2022 Il ne savait pas d'où pouvait provenir la drogue retrouvée dans le sang de sa fille. Il ne connaissait pas la MDMA. Il y avait déjà eu de la drogue à son domicile, "par oubli". Sur son lieu de travail, il arrivait que des clients jettent des cigarettes, de la cocaïne ou de la marijuana dans un seau à bouteilles. Il pouvait alors arriver qu'il récupère et offre cette drogue à un collègue ou à un client lors d'un "after", en échange d'un verre. Souvent il en oubliait dans sa poche et c'était comme ça que ça arrivait à la maison. Il contestait avoir entreposé et préparé de la drogue à son domicile, comme le soutenait sa fille. Il était impossible qu'une photo d'ovules de cocaïne ait été retrouvée dans son téléphone. Il ne se livrait pas au trafic de drogue. Il était vrai qu'en 2009, à son arrivée en Suisse, il avait fait deux mois puis un mois de prison pour en avoir vendue. Sa fille pensait du mal de la drogue. Jusqu'en 2016, il s'était débrouillé pour subvenir aux besoins de D______. Il était allé la chercher au Mali pour lui offrir une vie meilleure. Leur relation était bonne. Jamais il n'avait abusé d'elle sexuellement. D______ lui avait dit avoir été violée au Mali. Elle ne faisait que répéter aujourd'hui ce qu'il s'y était passé. Il contestait avoir demandé à sa fille de mentir à la police au sujet de H______ – D______ essayait par tous les moyens de le détruire. Au sujet de son fils K______, A______ a d'abord déclaré [le 31 mars 2022] qu'il ne le frappait pas, à part "pour jouer". Jamais il ne lui avait donné de fessée violente. Si K______ faisait une bêtise, il lui donnait une petite tape, sans force. Lorsque sa femme déclarait qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de fesser leur fils, y compris avec une ceinture, elle mentait. A______ a finalement reconnu [le 24 mai 2022] avoir donné à K______ deux fois des fessées et une fois un coup de ceinture. o.b.b. A______ a produit des pièces médicales :  Un certificat médical des HUG du 27 mars 2022, qui relève à titre de synthèse : "Allergie alimentaire possible Sensation de gorge serrée après avoir bu une gorgée d'un bubble tea, sans red flags. A peur d'avoir été drogué. Sympthômes complètement résolus au moment de la consultation. Pas de nausées ni vomissements ni trouble du transit" ;  Une attestation du Dr. AL_____, qui certifie l'avoir reçu "en urgence le 28 mars 2022 à 15h25 (consultation unique). Motif de consultation : Dyspnée

- 35/80 - P/7371/2022 sur boisson x" […] Status : Etat général conservé. Pas de Température ni adénopathies. Pharynx sans particularité".

p. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du CURML du 19 octobre 2022, l'examen de A______ ne mettait en évidence ni trouble mental ni toxicodépendance ou addiction. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant de justifier un diagnostic de pédophilie : le développement pubertaire de H______ était avancé et l'âge de 13 ans dès lequel les faits avaient débuté concernant D______ se situait à la limite supérieure du développement pubertaire susceptible de générer un intérêt pédophile. L'expertisé possédait, au moment des faits, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d'après cette appréciation. Il rejetait toutes les accusations dont il faisait l'objet. Interrogé sur les raisons pour lesquelles sa fille pouvait l'accuser à tort, il évoquait la possibilité qu'elle n'ait pas voulu poursuivre ses études. Quant à H______, elle se vengeait de lui et D______ était sa complice – cette dernière avait planifié les accusations contre lui. Il ne manifestait pas d'empathie vis-à-vis des plaignantes, se montrait critique et tenait des propos dévalorisants concernant D______. q.a.a. Au Tribunal, D______ a confirmé ses déclarations sur chaque point. Ce qu'elle avait vécu de ses 13 à ses 18 ans, soit les viols, les injures, les mots rabaissants et les agressions physiques et psychologiques – le rasage de la tête avait eu lieu en 2018 ou 2019 –, avait été difficile. En sus de ces années d'abus, il y avait eu le "contrôle". Si, à la police, elle n'avait voulu ni déposer plainte ni signer le procès-verbal, c'était parce qu'elle avait eu peur de séparer la famille, de priver son petit frère d'un père et d'être à l'origine de cela ; elle avait aussi très peur de ce dernier et qu'on ne la croie pas. Elle restait toutefois reconnaissante envers son père de l'avoir emmenée en Suisse. En dépit de tout ce qui s'était passé, s'il n'avait pas été "top", il avait parfois tenu son rôle de père. Avec le temps, elle avait compris que ce qu'il lui avait fait n'était pas normal, que c'était lui qui aurait dû la protéger, pas elle. Il avait utilisé son nom pour faire du mal à une fille innocente – H______. Elle lui en voudrait toute sa vie pour ça. Interrogée sur le contenu de son journal intime, D______ a expliqué qu'en écrivant "je fais que du mal aux gens", "je suis une chienne, une salope, une pétasse" (C-367), elle avait transcrit les insultes que son père tenait à son égard pour la rabaisser. Il lui faisait croire qu'elle était cela, à force de le lui répéter. Elle s'était posé des questions et avait réalisé que la personne qui tenait ces propos était celle qui était la plus importante dans sa vie. D'autres phrases étaient liées au théâtre, à la comédie (C-369 et C-372). En effet, elle avait pris des cours de théâtre – tout comme elle avait suivi des cours de piscine, de self-défense et effectué des stages, dont un en boulangerie. "tu as fait bcp pour moi tu ne m'as même pas laisse une chance […] je sais que je ne pourrais jamais te rembourse […] alors tu m'as dit que j'allais cuisine pour toi que

- 36/80 - P/7371/2022 j'allais dormir à côté de toi […] je t'aime" était une phrase qui rendait hommage à sa grand-mère. q.a.b. D______ a produit les pièces médicales suivantes :  Une attestation de suivi ambulatoire des HUG du 21 avril 2022, qui relève : "[…] la patiente a décrit avoir été victime de violences sexuelles agies par son père depuis son arrivée en Suisse, à l'âge de 13 ans, et jusqu'au 26.03.2022. Les derniers faits de violences sexuelles allégués auraient été commis sous contrainte chimique, selon ce qu'a rapporté la patiente. Madame rapporte également avoir été victime de violences physiques et psychologiques, de la part du même auteur. Il apparait important de signaler qu'à l'annonce de l'audience de confrontation avec son père, fixée au 02.05.2022, par le Ministère public, la patiente présente une recrudescence de symptômes de stress post-traumatique et anxieux : sentiment de peur et d'insécurité en lien avec les répercussions qui pourraient découler de ses déclarations lors de cette confrontation, important sentiment de culpabilité si elle devait porter des accusations à l'encontre de son père, important conflit de loyauté qui agite la patiente depuis le dévoilement des faits, car son père représente tout pour elle, présence de cauchemars traumatiques et de troubles de la concentration. Ces symptômes sont fréquemment observés chez des patients victimes de violences telles que celles rapportées par Madame D______, et ils affectent sa santé physique, psychique et sociale. Actuellement, l'état clinique de Madame D______ est extrêmement fragile […]".  Un rapport complémentaire de suivi ambulatoire des HUG du 25 octobre 2022, à teneur duquel la patiente a également "rapporté avoir été victime de violences physiques (gifles, coups de poing, coups de ceinture, étranglement), agies par son père […] La gravité des symptômes post-traumatiques fonctionnels ainsi que psychologiques (trouble de stress post-traumatique, état anxio-dépressif) développés par la patiente durant son suivi, et plus particulièrement ces dernières semaines a nécessité, et nécessite toujours, un accompagnement médico-psycho-social au sein de notre Unité. Depuis le 06.10.2022, les symptômes post-traumatiques invalidants présentés par Madame D______ (anxiété permanente, ruminations, hypervigilance, incapacité à se rendre en cours, phobie sociale, perte de motivation et de confiance en elle, sommeil perturbé, cauchemars, etc.) ont également nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur […] Le soutien apporté par l'Unité AM_____ reste en cours".  Un certificat de la Dresse AN_____, pédiatre FMH, du 22 mars 2023, qui dispose : "J'ai pu observer les changements importants suite aux révélations

- 37/80 - P/7371/2022 des violences sexuelles subies. En effet, lors des consultations de mai 2022 et jusqu'à présent, D______ se plaint de troubles majeurs du sommeil, d'anxiété avec crises de panique, d'un manque d'énergie et de motivation rendant par moment difficile de suivre son programme scolaire. Elle s'est également plainte transitoirement de douleurs et oppression thoracique et de difficultés alimentaires avec perte d'appétit. Elle a beaucoup de cauchemars, ne peut plus aller dans le quartier où elle habitait alors, et depuis avoir été droguée à son insu elle est devenue très méfiante vis-à-vis des médicaments. Beaucoup d'éléments anodins peuvent réveiller des souvenirs et angoisses (odeur de cigarette, bubble tea). J'observe qu'elle est plus renfermée avec un visage souvent plus grave, elle pleure régulièrement en consultation, elle avait pendant longtemps un certain ralentissement cognitif, qui commence à s'améliorer lentement et depuis peu. Tous ces signes évoquent un impact psychologue majeur, un traumatisme très important avec des éléments de choc post-traumatique, avec des conséquences sur sa santé psychique, sur sa santé physique et sur ses apprentissages".  Un document émanant du Foyer d'hébergement AO_____ du 2 avril 2023, qui constate que "[…] Madame était psychologiquement très fragile. Elle était angoissée et a passé des jours enfermés dans sa chambre. Elle craignait de sortir du foyer, mais elle s'est sentie en sécurité au foyer AO_____. Madame D______ fait des cauchemars à répétition et peine à trouver le sommeil, c'est une des raisons pour lesquelles Madame a besoin de soutien éducatif et moral afin de pouvoir garder un bon rythme de vie et lui permettre de poursuivre ses études. En ce moment Madame est scolarisée à AP_____ (école qui accompagne les élèves du secondaire en risque de décrochage scolaire), ce qui va lui permettre de faire un bilan sur son niveau et construire au mieux son projet futur. L'école de culture générale était compliquée pour Madame qui était épuisée et qui rencontre des problèmes de concentration. Elle est en train de traverser une période difficile liée aux deux jours d'audience prévus au mois de mai 2023. Elle craint son père et elle pense que celui-ci peut l'atteindre où qu'elle soit. Quand elle doit raconter les violences qu'elle a subies, elle revient extrêmement fatiguée, cela lui prend toutes ses forces et elle a besoin de temps pour s'en remettre".  Une attestation de AQ_____, psychologue, du 25 avril 2023, à teneur de laquelle D______ "souffre d'un Trouble de Stress Post-Traumatique suite à des abus sexuels et viols incestueux. Agressions qui ont eu lieu dès son arrivée en Suisse, en 2016 […] En raison et suite à ces traumatismes répétés, madame D______ souffre des symptômes reconnus du TSPT : hypervigilance, peur et terreur, isolement social, difficultés de concentration, dépression. La patiente éprouve également des difficultés à dormir, des cauchemars et des flashbacks récurrents. Symptômes quelque peu atténués par le suivi mis en place : l'isolement social pallié par le suivi quotidien au

- 38/80 - P/7371/2022 sein du foyer où elle réside depuis l'arrestation de son père ; également par le soutien scolaire personnalisé dont elle bénéfice. Un soutien médico- psychologique s'est rapidement mis en place afin de la soutenir. Les conséquences de son TSPT ont un impact profond sur sa qualité de vie, affectant sa capacité à fonctionner normalement dans sa vie quotidienne. Elle lutte pour maintenir des relations sociales significatives, éprouvant des sentiments de honte et de culpabilité, ainsi que des difficultés à maintenir des relations intimes avec les autres. Madame D______ subit également des répercussions physiques, telles que migraine, douleurs abdominales, perte d'appétit, fatigue chronique qui sont corrélées avec le stress post-traumatique […]". q.b. Le Dr. AD_____ (cf. C.c.c. supra) et AJ_____ (cf. C.n. supra) ont été entendus. q.c. A______ a contesté les faits, hormis ceux en lien avec K______, qui étaient admis partiellement. L'accusation de voies de fait sur D______ était fausse. Tout ce qu'il avait fait, c'était parfois maîtriser celle-ci en la tenant pas le bras et en lui disant : "détends-toi !". Il n'y avait eu ni gifle ni tête rasée. L'allégation d'abus sexuels sur D______ était "archi-fausse". Il n'y avait jamais eu d'acte sexuel ou d'ordre sexuel ou d'attouchement. Il n'en avait pas besoin – il entretenait plusieurs relations extraconjugales avec des femmes de son âge ou plus âgées. Quant à l'intérêt de sa fille de porter de fausses accusations, il avait réfléchi et compris : D______ et sa mère étaient complices, elles faisaient cela pour que cette dernière puisse venir en Suisse. Pourquoi n'avait-elle pas appelé la police plus tôt ? Soutenir qu'elle ne l'avait pas fait car elle avait peur et cherchait à le protéger relevait du mensonge. Il était vrai, comme l'indiquait son épouse, que D______ et lui avaient des contacts physiques anormalement proches. Cela le gênait énormément. Il répétait à sa fille qu'à son âge elle ne pouvait pas toujours être dans ses bras – elle y venait chaque fois qu'elle faisait un malaise. D______ répondait qu'elle rattrapait le temps qu'ils n'avaient pas passé ensemble quand elle était petite. Par ailleurs, D______ manifestait du mécontentement quand il rentrait tard du travail. Elle lui mettait une pression que sa femme elle-même ne lui mettait pas, en l'appelant au téléphone, en le harcelant, jusqu'à ce qu'il rentre. Elle lui écrivait beaucoup de messages. Sa fille avait mis en scène un empoisonnement pour pouvoir courir chez la voisine et porter de fausses accusations contre lui. Elle avait voulu le piéger. Jalouse de sa femme et amoureuse de lui, elle avait pu y voir une possibilité de les séparer.

- 39/80 - P/7371/2022 Il ne confirmait pas que c'était lui qui avait mis les pailles dans les Bubble Tea. À la réflexion, il ne s'en souvenait pas. D______ lui en avait donné une première fois et il en avait bu un peu. Ensuite, elle était partie avec le Bubble Tea à la cuisine pour lui réchauffer son repas, avant de revenir avec le Bubble Tea, qu'elle lui avait redonné pour qu'il le goûte. Il avait dit ne pas en vouloir mais elle avait exigé qu'il le goûte une deuxième fois, ce qu'il avait donc fait. En brûlant les Bubble-Tea, il avait cherché à la protéger : il ne voulait pas qu'on la traite de folle ou de criminelle. Il ne savait pas si c'était à cause de cette boisson qu'il avait eu la gorge sèche. Il contestait que sa fille s'occupât de tout à la maison. Elle prenait des cours d'auto- défense, de piscine, de théâtre. Elle effectuait des stages. Elle avait libre accès aux réseaux sociaux et appelait sa mère au Mali quand elle le voulait. Les certificats médicaux produits par les plaignantes étaient compatibles avec des "inventions" – il rappelait que tant D______ que H______ avaient toujours eu des histoires "comme ça", soit des histoires de viol. Les faits en lien avec N______ étaient faux. Il les contestait. D. Procédure d'appel

a. Ont été produits/versés au dossier, notamment :  Une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du 26 février 2024 instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D______ (C/4______/2023) ;  La C/4______/2023, dont le signalement de l'Hospice général (HG) à teneur duquel "D______ a besoin d'une aide constante dans ses démarches administratives, quelles que soient ces démarches. Pour l'instant ce travail est fait par les éducatrices du foyer AO_____ où elle a séjourné de mai 2022 à juin 2023 mais cela ne pourra pas être poursuivi sur la durée […] le Dr. AN_____ en date du 15.09.2023 attestant que l'intéressée remplit les conditions pour être mise au bénéfice d'une mesure de protection" ("Madame D______ cumule plusieurs difficultés, à la fois cognitives avec des difficultés à lire et à comprendre ce qu'elle lit, mais également au niveau psychiatrique avec un état dépressif et un état de choc post-traumatique qui ont un impact sur son fonctionnement cognitif global. Enfin, elle est très isolée socialement, n'ayant pas de famille à Genève. Tous ces éléments rendent très difficile la gestion administrative et en particulier financière") ;  Une décision du TPAE du 25 mars 2024 instaurant une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du

- 40/80 - P/7371/2022 mineur K______, ainsi qu'un droit de visite entre A______ et son fils, les modalités restant à définir ;  L'enregistrement des conversations téléphoniques entre K______ et A______ et entre les époux A______/L______ de janvier à septembre 2024 (prison de B______) (Les premières montrent que père et fils entretiennent une bonne relation ; dans les secondes, à aucun moment l'épouse ne suggère la reprise de la vie commune après la libération – ils évoquent une requête en divorce déposée au début de l'année) ;  Des pièces de Fondation AR_____ faisant état de démarches récentes (septembre 2024) pour que K______ puisse entrer à la prison de B______ ;  La copie des fichiers médias issus des téléphones de A______ et une sélection de photographies/vidéos de celui-ci et de ses enfants (qui "démontrent la nature particulièrement étroite des liens entre [le père et le fils]" respectivement "témoignent de l'absence de la moindre trace de comportement inadéquat ou violent envers sa fille, ainsi que l'absence du moindre signe d'emprise de ce dernier. Ces photographies montrent en effet une adolescente épanouie et une relation père-fille positive" (courrier du 24 septembre 2024)) ;  Une attestation de AS_____, psychologue-psychothérapeute FSP, du 24 septembre 2024, qui "certifie avoir repris le suivi de Mme [D______] depuis le 12 décembre 2023, date de notre première consultation. Au début du suivi, Mme D______ présentait une état dépressif inquiétant avec d'importants symptômes post-traumatiques en lien avec les agissements de son père, symptômes tels que des crises de panique, des remémorations de souvenirs traumatiques sous forme de flashbacks pouvant faire irruption à tout moment de la journée, des cauchemars etc. Au fil des mois, elle a pu progressivement sortir de cet état pour commencer à se reconstruire. Cependant, cette bonne évolution reste encore fragile. Actuellement pour aller de l'avant, Mme D______ a besoin de se couper de son passé difficile afin de s'ouvrir à de nouveaux projets. Généralement, le rythme des séances est d'une fois par semaine. Par contre, pendant les périodes durant lesquelles elle est amenée à parler de son passé traumatique soit pour des raisons administratives, soit judiciaires, toute sa symptomatologie post-traumatique revient en bloc. En conséquence, la fréquence des séances doit être augmentée à 2 fois par semaine avec en plus des contacts téléphoniques au besoin avec moi ou l'unité de crise de AT_____. Devoir évoquer ces vécus l'amène malheureusement à les revivre de façon brutale ce qui est contre- thérapeutique. Il est donc de mon point de vue contre-indiqué lors de la prochaine audience du 26 et 27 septembre 2024 de l'amener à reparler des

- 41/80 - P/7371/2022 faits. Il est aussi contre-indiqué qu'elle soit dans la même pièce que son père durant cette audience. En effet, la simple évocation en séance de cette possibilité lui fait tellement peur qu'elle s'effondre". b.a. Aux débats, D______ a maintenu ses accusations. Elle persistait dans ses déclarations. Elle n'allait pas bien. Référence faite aux photographies produites (cf. D.a.6ème point supra), elle relevait que parfois c'était normal, ce n'était pas toujours de l'abus ou de la maltraitance. Jamais elle n'avait été amoureuse de son père – c'était son père enfin ! – et elle n'était pas jalouse de sa belle-mère. Elle n'avait jamais pris de moyen contraceptif ; elle n'avait vu un gynécologue que le 26 mars 2022, pour la première fois. Référence faite à son journal intime, les mots en pièce C-376 étaient adressés à sa grand-mère. En pièce C-378 ("Je pense que je suis amoureuse de toi"), c'était un poème qu'elle avait écrit au cycle à l'attention de son "crush" prénommé AU_____ – elle n'y mentionnait pas son prénom car son père la contrôlait. En pièce C-384 ("Pk ces emotion douloureuse / tristesse / peur, joix etc") c'était un poème également ; à ce moment-là, elle n'allait pas bien. b.b. T______ (cf. B.g. supra) et V______ (cf. B.k. supra) ont été entendus. b.c. A______ a contesté les faits. Il avait levé la main sur son fils mais pas sur sa fille. Il contestait avoir donné à celle- ci un coup de ceinture, des coups de poing dans le dos, des gifles au visage, et l'avoir étranglée ou rasée. Tout comme il contestait l'avoir violée ou avoir tenté, le 26 mars 2022, de la violer. D______ avait des sentiments amoureux envers lui, qui devaient la faire souffrir. Elle était comme une adolescente qui avait fait une "bêtise" et qui ne savait plus où s'arrêter. Elle ne s'attendait pas à ce que cela aille si loin – pour une "bêtise" elle avait tout perdu. Elle avait détruit sa vie [à lui] alors qu'il avait toujours été là pour elle – même avant sa naissance. D______ savait qu'il ne méritait pas cela. Il n'avait pas acheté de MDMA – et personne ne lui en avait remise – le 26 mars 2022. Ce jour-là, elle était restée trois heures dans ses bras ; donc s'il avait eu l'intention de la violer, pourquoi ne l'avait-il pas fait durant ces trois heures-là, ce d'autant plus qu'elle avait dormi ? Il n'avait rien à se reprocher. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi il avait brûlé les Bubble Tea. Il avait quitté AV_____ [Mali] pour l'Europe le 24 juin 2002. Il savait alors que sa future épouse, AW_____, la mère de D______, était enceinte. Ils s'étaient mariés traditionnellement à distance, alors qu'il vivait déjà en Espagne, le but étant d'éviter

- 42/80 - P/7371/2022 qu'elle doive avorter. Il n'était pas resté longtemps avec cette femme mais lui avait fait confiance depuis le début et, "dans [sa] tête", il était bien le père de D______. Quant à ses liens actuels avec le Mali, son avenir y était terminé. Ni lui ni sa fille n'oseraient se montrer au Mali après cela. D______ lui avait dit qu'elle était amoureuse d'un certain "AU_____", d'origine nigérienne. Il n'était pas attiré sexuellement par H______, qu'il regardait comme il regardait ses propres enfants. Ses accusations étaient fausses. Si elles avaient été vraies, le viol aurait dû la terrifier et elle ne serait pas revenue chez lui après l'achat des chewing- gums. Il avait interrompu la première relation amoureuse de H______ et elle avait donc voulu se venger ; ou alors était-ce en lien avec le refus de l'accueillir à l'issue de la mission de son père. Les deux plaignantes mentionnaient un viol précédent au Mali. Il fallait tenir compte de cet historique et de leur santé mentale. Peut-être souffraient-elles d'une maladie. K______ avait besoin de lui. Son fils était très dépendant de lui. Il souffrait de l'absence de son père. Il s'était occupé de K______ depuis sa naissance – sa mère n'était jamais à la maison en raison de ses horaires de travail compliqués – et il était le seul à qui K______ s'était attaché. Sa femme, au téléphone, avait dit qu'il serait le bienvenu à la maison s'il souhaitait reprendre la vie commune. Elle n'était pas venue le voir à la prison de B______.

c. Par la voix de leurs conseils, A______ et D______ persistent dans leurs conclusions respectives sur appel et appel joint. Le MP et, par la voix de leurs conseils, D______ et H______, soit pour elle ses représentants légaux, concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. E. Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 43 ans, de nationalité malienne, titulaire d'une autorisation de séjour (B), marié, père de deux enfants. Ayant quitté le Mali pour l'Europe en 2002, il vit en Suisse depuis 2008. Son épouse et son fils sont de nationalité suisse. Ses parents sont décédés et ses frères et sœurs vivent au Mali, en Côte d'Ivoire, en Italie et en Espagne. Avant son arrestation, il travaillait comme garçon d'office au

- 43/80 - P/7371/2022 M______ et, précédemment, dans la restauration. Avant son mariage (2014), ayant eu de la difficulté à trouver un emploi déclaré, il avait survécu d'abord en faisant du trafic de marijuana, ensuite en travaillant au noir pour des cultivateurs.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  Le 2 décembre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, ferme, pour infraction à la LEI ;  Le 26 janvier 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 600.- pour infractions à la LCR. F. Assistance judiciaire

a. Me C______, défenseur d'office de A______ à compter du 10 janvier 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, hors débats d'appel, lesquels ont duré 15 heures :  86 heures d'activité de chef d'étude, dont six entretiens avec le client en détention (les 18 janvier, 31 janvier [deux heures], 7 février, 22 avril, 16 août, 20 septembre, 25 septembre 2024) et 21 heures d'étude du dossier, y compris deux heures en lien avec l'examen du matériel informatique.  111 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, dont cinq entretiens avec le client en détention (les 25 mars, 23 mai, 15 août, 12 septembre, 23 septembre 2024) et 82 heures d'étude de dossier, y compris 12 heures en lien avec l'examen du matériel informatique de l'appelant.  Une heure d'activité de stagiaire, dont un entretien avec le client en détention le 28 août 2024. Il requiert aussi le remboursement de frais de traduction (CHF 232.-) et des honoraires de l'informaticien les ayant assistés pour accéder audit matériel informatique (CHF 398.35).

b. Me I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. Elle a été indemnisée pour 83 heures et 50 minutes de travail en première instance.

- 44/80 - P/7371/2022

c. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11.75 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. Il a été indemnisé pour 106 heures et 25 minutes de travail en première instance. EN DROIT :

L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.1.1. Sur question préjudicielle (art. 339 al. 2 CPP), A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que l'ensemble des extractions originales de ses téléphones en mains de la police judiciaire, pour toute la période pénale, soient versées au dossier, seule une infime partie l'ayant été. Il conclut à ce que les extractions complètes des téléphones de D______ et H______ le soient également. Il demande l'ajournement des débats. Par ailleurs, A______ conclut – renvoi est fait à son courrier de réquisitions de preuves motivé du 5 février 2024 (pages 8ss) – à la production du calendrier de l'année 2020 de H______ (chiffre 1), à l'analyse ADN des échantillons prélevés sur D______ le 27 mars 2022 (chiffre 8), à l'audition des médecins-légistes et/ou à un complément d'expertise portant sur la vraisemblance d'une activité sexuelle de D______ (chiffre 10), au versement à la procédure de renseignements médicaux sur D______, soit du dossier médical en mains de la pédiatre AN_____, de ses factures d'assurance-maladie et du dossier médical en mains des HUG (depuis 2016) (chiffre 11), à ce que l'ensemble des messages du 26 au 30 mars 2022 (pièces C-320 à 323) fassent l'objet d'une nouvelle traduction (complète) par un traducteur dont l'identité soit connue (chiffre 14), à ce que soient mises en œuvre des expertises de crédibilité de H______ (chiffre 2) et D______ (chiffre 12) ainsi qu'une expertise psychiatrique de D______ (au vu de la pièce C-376, du dossier du TPAE (C/4______/2023) et de la drogue retrouvée dans ses urine/sang/cheveux), à ce qu'il soit procédé à un test de paternité (chiffre 7), à de nouvelles auditions de K______ et L______, et, enfin, aux identification et audition de l'auteur du (prétendu) viol de D______ au Mali (chiffre 9).

- 45/80 - P/7371/2022 2.1.2. Seuls les éléments pertinents doivent être versés au dossier au sens de l'art. 192 CPP ; ainsi, en cas de perquisition informatique (art. 246ss CPP), toutes les données triées et écartées car non pertinentes n'ont pas à être versées au dossier et ne peuvent donc être consultées par les parties au sens de l'art. 101 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_461/2024 du 27 août 2024 consid. 1.3). Il en découle, en l'espèce, que les extractions originales des téléphones du prévenu et des parties plaignantes, aujourd'hui archivées, ne font pas partie du dossier, lequel est ainsi complet. La défense se garde au demeurant de démontrer que des éléments pertinents pour l'issue de la cause y figureraient. La réquisition tendant à ce que l'ensemble des extractions des divers téléphones soient versées au dossier est par conséquent rejetée. La défense liste de (très) nombreuses réquisitions de preuves. Outre de nouvelles auditions, elle demande la mise en œuvre de quatre expertises, des analyses ADN, un test de paternité, des traductions et productions de dossiers, documents et factures. Or l'administration des preuves aux débats se fait selon le système de l'immédiateté limitée. Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public, auquel il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause (art. 308 al. 3 CPP), et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal, a fortiori à la CPAR, aux conditions des art. 343/349 CPP, respectivement 389 CPP (FF 2006 1057 (1266) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2). Ce constat justifie à lui seul le rejet des réquisitions de preuves, déraisonnables. En particulier, l'expertise de crédibilité des parties plaignantes ne s'impose pas. Le juge ne doit recourir à une telle expertise qu'en présence de circonstances particulières, c'est-à-dire avant tout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant, fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers, circonstances non-données ici, compte tenu de l'âge avancé des plaignantes notamment. La CPAR ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation pour le surplus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). À supposer que l'accusation ait manqué de rechercher des faits pertinents pour la qualification des actes et le jugement du prévenu, d'instruire les circonstances qui peuvent être à décharge en particulier (art. 6 CPP), la CPAR en tirera les conséquences, l'appelant n'ayant pas à supporter les carences de l'instruction. La question préjudicielle est par conséquent rejetée. Il n'y a pas lieu, partant, d'ajourner les débats (art. 339 al. 5 CPP). La pertinence des réquisitions de preuves sera en outre discutée ci-après (cf. 3.3.1.1 et 3.3.1.2 infra).

- 46/80 - P/7371/2022 2.2.1. Sur question incidente (art. 339 al. 4 CPP), la défense demande la poursuite de l'interrogatoire de D______, interrompu lorsque celle-ci a spontanément quitté les débats d'appel (après avoir éclaté en sanglots). 2.2.2. La défense est en droit de poser des questions à la partie plaignante (art. 107 al. 1 let. e et 341 al. 2 CPP). En l'occurrence toutefois, la poursuite de l'interrogatoire de la plaignante ne s'imposait pas. Celle-ci avait été suffisamment entendue. Elle l'avait été à plusieurs reprises durant la procédure préliminaire, contradictoirement, puis par-devant le TCO où la défense avait pu lui poser autant de questions complémentaires qu'elle le jugeait utile. À cela s'ajoute que la confrontation avec le prévenu, respectivement ses représentants, ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime d'une infraction contre l'intégralité sexuelle lorsque le droit du prévenu a d'ores et déjà été garanti (art. 153 al. 2 CPP) – ce qui est le cas ici. Or on doit inférer de l'attitude de la partie plaignante aux débats qu'elle a, de fait, manifesté sa volonté de ne plus être confrontée à la défense et exercé son droit de refuser de témoigner (art. 117 al. 1 let. d CPP). Elle n'était au demeurant pas apte à déposer si l'on en croit la récente attestation de sa psychothérapeute, AS_____. La CPAR n'a pas la garantie que la santé de la partie plaignante puisse s'améliorer à court terme et que la poursuite de son audition soit ainsi concevable d'ici à deux ou trois mois, par exemple. Il incombe à l'autorité de céans de conduire les débats à leur terme sans interruption inutile pour le surplus (art. 340 al. 1 let a CPP). Par ces motifs, la question incidente est rejetée.

3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des

- 47/80 - P/7371/2022 preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de celles-ci (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). 3.1.2. L'art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sanctionne quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge. Il s'agit d'une infraction de mise en

- 48/80 - P/7371/2022 danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1). 3.1.3. L'art. 188 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, dispose : Quiconque, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, ou quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'acte d'ordre sexuel se comprend de la même manière qu'à l'art. 187 CP. La notion générale d'actes d'ordre sexuel recouvre l'acte sexuel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 9 ad art. 187 CP et N 6 ad art. 188 CP). Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Si l'auteur a atteint son but en usant de contrainte et non pas en profitant du rapport de dépendance, il faut appliquer l'art. 190 CP (viol). L'art. 188 CP suggère plutôt l'idée que la victime a été entraînée par un acte subsidiaire à la contrainte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 20 ad art. 188 CP et 48 ad art. 189 CP). 3.1.4. Selon l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou

- 49/80 - P/7371/2022 que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 ; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1). La mise hors d'état de résister vise les cas où l'auteur administre des substances (drogue/psychotropes, somnifères, médicaments, etc.), ce qui dispense de violence, de menaces ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., N 39 ad art. 189 CP ; B. CORBOZ, op. cit., N 19 ad art. 189 CP). 3.1.5. L'art. 190 CP, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2024, dispose : Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al. 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir

- 50/80 - P/7371/2022 l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). Le nouvel art. 190 al. 1 CP englobe des situations dans lesquelles il est considéré comme prouvé que l’auteur a passé outre intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel, la volonté contraire exprimée verbalement et/ou non verbalement par la victime et a commis sur elle l'acte sexuel ou un acte analogue sans exercer de contrainte au sens de l'art. 190 al. 2 CP (FF 2022 687 p. 30). L’état de sidération mentionné plus haut est appelé catalepsie ou immobilité tonique. La littérature scientifique mentionne que nous sommes biologiquement conçus pour nous défendre (‹fight›) ou pour fuir (‹flight›) dans les situations menaçantes. Lorsque nous ne pouvons adopter aucune de ces deux réactions ou qu’elles s’avèrent non salvatrices, il nous reste la thanatose ou la catalepsie ou encore la dissociation, c’est- à-dire la coupure avec la réalité. Les tenants d’une réforme du droit pénal en matière sexuelle ont fait valoir qu’il était naturel que des victimes de violence sexuelle se retrouvent en état de sidération ou soient comme paralysées. Ils ont indiqué qu’il était rare qu’elles se défendent. Ils considèrent que le droit en vigueur, qui exigeait que l’auteur fasse usage de la contrainte, ne permettait pas d’appréhender comme il faut la grande majorité des actes car la plupart des auteurs n’ont nul besoin de faire usage de violence, puisqu’ils exploitent l’état émotionnel de la victime et la relation de confiance avec elle (FF 2022 687 p. 33). 3.1.6. L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3). 3.1.7. À teneur de l'art. 213 al. 1 CP, l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 51/80 - P/7371/2022 Seuls les membres d'une même famille, unis par un lien de sang, peuvent commettre l'inceste. Seul importe le lien biologique entre concernés, indépendamment de la reconnaissance juridique d'un rapport familial. Les liens de filiation autres que ceux du sang, tels que ceux issus de l'adoption ou de l'alliance, excluent l'application de l'art. 213 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., N 9 ad art. 213 CP ; B. CORBOZ, op. cit., N 4 à 6 ad art. 213 CP). 3.1.8. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1.2). 3.2.1. En l'occurrence, s'agissant des faits en lien avec H______, la CPAR relève ce qui suit. H______ s'est montrée constante dans ses accusations, dans sa description des faits incriminés, dans le contexte l'entourant. Elle a décrit une pénétration pénienne vaginale, imposée par un ami de la famille, soit l'appelant, dans le lit de celui-ci. Elle s'est montrée claire sur les phases successives ayant immédiatement précédé la perpétration du crime (seuil de la chambre, assise parterre dans celle-ci, puis assise sur le lit), sur ses interactions avec l'appelant, en particulier sur la méprise, réelle ou feinte de ce dernier, entourant les termes "sortir ensemble". L'intimée s'en est ouverte à des tiers. Elle l'a fait en des termes similaires chaque fois. Les faits qu'elle a rapportés à sa mère ainsi qu'aux témoins Q______ et R______ sont les mêmes que ceux qu'elle a elle-même décrits et dénoncés à la police, puis confirmés par-devant le TCO. Il en va de même des propos qu'elle a tenus à l'attention de ses médecins successifs, d'abord au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques et, plus tard, jusqu'à récemment, à ses thérapeutes. Elle n'a pas varié. C'est d'un viol dont l'intimée a parlé à l'ensemble des intervenants à la procédure. Ces intervenants ont été les témoins directs de l'attitude et de l'évolution de l'intimée postérieurement aux faits. Ses parents ont noté que celle-ci s'était isolée. Elle se morfondait et était triste. Elle avait souhaité suivre un cours de self-défense. Elle apportait désormais le plat du dimanche à la famille A______/D______/K______/L______ accompagnée de sa copine, Q______. Cette dernière a témoigné du fait que le plaisir de côtoyer le "chacal" s'était estompé, que

- 52/80 - P/7371/2022 son amie faisait tout pour éviter de se retrouver seule avec lui et que, soucieuse d'être enceinte, elle avait fait un test de grossesse, en sa présence. Autant d'éléments qui attestent d'un avant et d'un après, partant de la survenance d'un événement particulier, grave. S'agissant du dévoilement, il a fallu que l'intimée exprime son mal-être à une camarade de classe pour que le processus judiciaire se mette en route. L'impulsion ne vient donc pas d'elle mais d'un tiers – la mère de la camarade en question. C'est malgré elle que l'assistant social puis le SPMi ont été saisis, référence faite aux témoignages R______ et V______. La peur prédominait alors chez l'intimée, qu'il a fallu rassurer et convaincre pour qu'elle accepte de recourir à la justice, selon ce dernier. H______ n'était donc pas dans une démarche de dénonciation, au contraire, ce qui met à mal la thèse de la vengeance défendue par l'appelant. À cet égard, l'appelant laisse entendre que les accusations portées à son encontre, à son domicile, le 31 août 2020, seraient une mesure de rétorsion à l'appel qu'il aurait passé à "S______" la veille, lors duquel il aurait dénoncé les turpitudes de l'adolescente. Or cet appel, si tant est qu'il ait été passé – la police n'a pas pu l'établir –, ne peut être à l'origine des accusations puisque l'intimée et sa mère avaient déposé plainte pénale deux jours auparavant déjà. Il faut admettre avec l'appelant que H______ ait pu avoir une conduite répréhensible avec/envers les garçons, du moins à ses yeux. Ses allégations selon lesquelles celle-ci en fréquentait tout en le cachant à ses parents, quitte à se servir de sa fille D______ comme couverture, sont étayées par des éléments du dossier, tels que le témoignage T______, les messages du 4 mars 2020 ("j'étais pas le dernier ni le premier gars a H______ […] avant moi y avait plain"), les déclarations de D______, maintenues sur ce point en dépit de son revirement, et celles de G______, qui lui a, de ce fait, confisqué son téléphone. Mais de là à retenir que l'intimée, ayant dû renoncer au couple qu'elle formait avec T______, dont elle était amoureuse, ait fait le choix de sanctionner l'appelant en le dénonçant calomnieusement, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. D'abord, aucun élément au dossier, de témoignage en particulier, ne le suggère : nulle part il n'est fait état de vengeance à ce sujet. Ensuite, si l'intimée avait voulu se venger, sans doute l'aurait-elle fait immédiatement, la rupture remontant à mars 2020 à suivre le témoin T______. À cela s'ajoute que H______, comme cela a été relevé supra, n'était pas dans une démarche "construite" ou "vindicative" pour reprendre les termes de sa thérapeute. Enfin, la thèse de la vengeance, mise en avant par la défense, s'accorde mal avec le traumatisme et les éléments cliniques objectivés par les médecins, qu'elle n'explique pas. De même, l'hypothèse d'un acte de rétorsion tiré du refus d'accueillir H______ en de cas retour au pays de sa famille ne ressort nullement de la procédure. L'idée même de

- 53/80 - P/7371/2022 confier leur fille à A______ a été démentie par les parents de celle-ci. Une fausse accusation de viol fondée sur ce (seul) motif ne ferait pas de sens pour le surplus. Les attestations et rapports médicaux versés au dossier étayent les dires de la victime. Il y est fait mention d'un traumatisme, à mettre en lien avec les faits poursuivis. Des symptômes typiques d'un syndrome de stress post-traumatiques ont été objectivés (flash-backs, troubles du sommeil, cauchemars, hyper-vigilance, comportement d'évitement), évocateurs d'une agression. Ont en outre été relevés chez la patiente – prudente dans les mots qu'elle emploie et soucieuse d'exprimer clairement les faits – une douleur fantôme au niveau génital, la sensation d'être "sale" depuis les faits car "plus vierge", un sentiment de culpabilité, de honte, de tristesse, des pleurs, une perte de confiance, de l'anxiété (la crainte à l'idée d'être enceinte en particulier). Un suivi psychothérapeutique s'est avéré nécessaire sur quelque trois ans (avec une interruption liée au déménagement à P_____ [France]), tout comme des séances EMDR. Et ces documents d'attester, au vu des éléments cliniques décrits, la survenance d'un traumatisme sexuel (ils "concordent selon [l']expérience avec la survenue d'une agression sexuelle"). Autant d'éléments convergents, à charge, qui appuient l'accusation. Il faut ainsi retenir que les déclarations de H______ sont crédibles. Il en découle que les explications fournies dans un deuxième temps (revirement) par D______, témoin, sinon visuel, "auditif" de ce qu'il s'est passé dans la chambre incriminée, sont, dès lors qu'elles corroborent celles de H______, crédibles également. Un point interpelle néanmoins. Il semble que D______ ait rapporté les faits au témoin AI_____ en des termes différents : elle aurait surpris H______ sur le lit, "allongée" sur son père. Ce témoin semble cependant mélanger deux épisodes distincts, que D______ et H______ n'ont pourtant pas manqué de différencier : le viol et l'épisode "bizarre" lors duquel la première avait précisément retrouvé la seconde couchée sur son père, dans la chambre. Ce constat affaiblit donc quelque peu le propos du témoin, susceptible d'avoir mal compris. Que l'intimée ait pu se retrouver allongée sur l'appelant à l'occasion surprend. Elle s'en est expliquée : cela relevait du jeu – c'était sa manière à lui de faire, que de la tirer, que de la pousser. Cet élément n'apparait toutefois pas décisif. Tout au plus vient-il alimenter la question du consentement de l'intimée à l'acte sexuel poursuivi. Or l'appelant n'a jamais suggéré un tel consentement, lui qui nie la survenance de l'acte.

- 54/80 - P/7371/2022 La date de l'acte incriminé est méconnue. L'intimée a varié à ce sujet. Plusieurs dates ont été évoquées : les 21 et 23 juin et le 21 juillet 2020, H______ allant jusqu'à se dire "certaine" de cette dernière. Elle fait référence à un "point" qu'elle aurait apposé à cette date dans son calendrier, qui n'a toutefois pas été saisi, son conseil expliquant n'être plus en mesure de le produire. Cela interpelle. Ce constat, à décharge il est vrai, doit toutefois être relativisé. D'abord, l'intimée a tempéré son propos. Après avoir évoqué le 21 juillet 2020, elle a immédiatement relevé qu'il était possible qu'elle se trompe à ce sujet car elle ne s'en souvenait pas. Ensuite, elle s'est montrée constante sur le fait que l'événement dénoncé s'était produit à la fin de l'année scolaire – "la fin du premier jour des vacances" – vraisemblablement le vendredi, en s'appuyant sur un souvenir précis : les aînés avaient été libérés tandis que les cadets (dont sa petite sœur) allaient toujours à l'école. Le témoin Q______, qui la première a recueilli les confidences de l'intimée sur ce qu'il s'était passé, a situé lesdites confidences à la semaine après que l'école fut terminée, trois à quatre jours après la fin de l'année scolaire, "juste au début des vacances". D______ confirme : c'était le début des vacances scolaires ; les élèves du cycle n'allaient plus à l'école tandis que les écoliers primaires s'y rendaient encore. Et la mère de l'intimée de corroborer : l'appel de D______ invitant sa fille à la rejoindre remontait à fin juin. En conclusion, si la date de l'acte incriminé n'a pas été arrêtée précisément par H______, partant par l'accusation, elle n'affaiblit pas leur position. La défense déplore l'absence de surveillance téléphonique rétroactive, qui aurait permis "de localiser les trois protagonistes au moment des faits litigieux". Certes. Le dossier suffit toutefois à situer ces faits dans le temps et dans l'espace. À cet égard, la défense se contredit. D'une part, elle laisse entendre que H______ aurait donc été en possession de son téléphone lors des faits allégués. D'autre part, elle avance que celle-ci se l'était vu confisquer par sa mère – de sorte qu'il était impossible qu'elle ait pu être jointe par D______ pour qu'elle se rende chez elle. S'il est constant que G______ a bien confisqué le téléphone de sa fille après avoir appris qu'elle échangeait avec un garçon de l'école coranique, il est également établi qu'elle le lui a restitué, en juin ou en août 2020. À supposer qu'elle ne l'ait fait qu'en août, soit postérieurement aux faits, il n'en demeure pas moins que D______ a bien été en mesure de contacter l'intimée pour qu'elle vienne chez elle. En effet, le témoin G______ a attesté de cet appel. S'il est vrai que l'intimée a désigné initialement "un garçon de 14 ans" comme étant l'auteur des faits, plutôt que A______, ce qui constitue a priori un élément à décharge, elle s'en est expliquée ensuite : il s'agissait de préserver D______, dont elle était proche et avait pitié. L'intimée a rapporté cette attention aux témoins Q______, R______ et G______, qui l'ont confirmé, ce qui la rend crédible sur ce point également.

- 55/80 - P/7371/2022 Que l'intimée, après avoir acheté des cigarettes ou du chewing-gum mais avant de se rendre à U______, soit allée ou non chercher K______ à l'école n'apparait pas décisif. Ne l'est pas davantage le fait qu'elle est revenue au domicile de l'appelant après cet achat, plutôt que d'y renoncer au motif qu'elle aurait dû être "terrifiée" selon lui. Tout comme n'est pas décisif le fait qu'elle s'est montrée normale, contente et qu'elle a ri avec l'appelant une fois au centre commercial selon D______ – encore que G______ y a vu sa fille très nerveuse. En l'occurrence, l'intimée avait d'emblée fait le choix de ne rien laisser transparaître – ligne de conduite à laquelle elle se tiendra – étant précisé que ses propos à ce sujet sont dignes de foi, le témoin Q______ les ayant confirmés : l'intimée voulait faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, elle avait donc caché les faits à tout le monde. Il n'existe en outre pas de manière appropriée ou standard de réagir à un viol. La preuve médico-légale d'une pénétration pénienne vaginale n'a pas été rapportée. Le statut uro-génital figurant au rapport du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques ("LRSI, pas d'érythème au niveau vulvaire ni écoulement, pas d'hématome ni lésions vaginales") ne l'étaye pas. Ainsi que le plaide la défense, un constat de lésions traumatiques aurait sans doute permis d'y voir plus clair et "de déterminer le degré de vraisemblance que H______ ait ou non déjà eu des rapports sexuels au moment du dépôt de sa plainte", le MP ayant d'ailleurs ordonné un tel constat pour D______. On peut toutefois objecter que, sollicitée "pour suite de prise en charge d'une agression sexuelle […] avec pénétration complète", l'équipe de gynécologie n'aurait pas manqué de faire toute remarque ou observation susceptible de faire douter de la réalité d'une telle pénétration, si doute il y avait. Il en découle que l'absence de rapport du CURML au dossier apparait, somme toute, neutre. En conclusion, la culpabilité de A______ est établie. Il existe suffisamment d'éléments et d'arguments de nature à emporter la conviction. Les faits décrits par H______ peuvent être tenus pour avérés. 3.2.2. En introduisant son pénis dans le vagin de l'intimée, l'appelant a commis l'acte sexuel. Il convient d'analyser l'élément objectif de la contrainte. Le recours à la force physique n'apparait pas d'emblée clair. On comprend des déclarations répétées de l'intimée que l'appelant ne l'a pas jetée ou précipitée violemment sur le lit ("un peu poussée, un peu violemment") mais que, couché, il s'est soudainement redressé pour la basculer, sans doute brusquement, sur celui-ci. Il s'est alors mis sur elle, sans que l'on sache s'il l'y a maintenue avec la force de son corps, l'intimée ne l'alléguant pas. Il est difficile de déterminer, dans ces conditions, si l'intensité de la force requise par la loi (une certaine intensité) a été atteinte.

- 56/80 - P/7371/2022 L'appelant a sans doute provoqué chez sa victime, adolescente âgée de 13 ans et demi, en infériorité cognitive, des pressions d'ordre psychique en lui intimant l'ordre, successivement, d'entrer dans sa chambre et de ne pas s'asseoir au sol mais sur le lit, non sans hausser le ton et la vilipender. Incapable de défier son autorité, elle s'est exécutée. De même, l'appelant n'a pu que générer un malaise, voire de la frayeur, en insinuant qu'elle lui avait clairement fait des avances en lui proposant de "sortir ensemble", amenant celle-ci à devoir se justifier. Elle a été frappée, lorsqu'il l'a basculée sur le lit, par un effet de surprise susceptible de la rendre incapable de résister. Il semble que l'intimée se soit littéralement éteinte une fois couchée sur le dos. "Choquée", peinant à réaliser ce qu'il lui arrivait, ne parvenant ni à parler ni à bouger

– elle ne s'est pas débattue et n'a rien pu faire, selon ce qu'elle a rapporté à sa mère –, elle est "partie ailleurs", pour "essayer de survivre", "ne sentant plus rien", ce qui est évocateur d'un phénomène dissociatif (thérapeute W______) la coupant de la réalité, avant qu'elle ne parvienne subitement à se "ressaisir" (témoin Q______) et à dire "stop !". Un tel constat suggère que l'appelant a pu profiter de l'état de sidération de la victime pour commettre sur elle l'acte sexuel. Somme toute, il faut considérer que la force physique, quoique relativement faible, déployée, couplée aux effets psychiques générés chez la jeune fille, relèvent de la contrainte, ces moyens étant propres à la faire céder. L'état de sidération qui s'en est suivi n'est que la conséquence de ladite contrainte. Partant, il sera fait application de l'art. 190 al. 1 aCP, plutôt que de l'art. 190 al. 1 nCP, plus favorable (art. 2 al. 2 CP). En commentant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, l'appelant a transgressé l'art. 187 ch. 1 CP. Par conséquent, A______ sera déclaré coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3.1.1. S'agissant de D______, plus particulièrement des événements du 26 mars 2022, les versions des parties s'opposent. Celles-ci s'accusent mutuellement. À cet égard, il est constant que D______ s'est senti mal après avoir bu un Bubble Tea et que de la drogue (MDMA/ecstasy) a été retrouvée dans son urine et dans son sang, à cette occasion. La CPAR tient pour établi que l'appelant a administré cette drogue à sa fille. L'étayent les éléments suivants.  C'est le prévenu qui a acheté et remis à celle-ci le Bubble Tea incriminé.

- 57/80 - P/7371/2022  La procédure tend à démontrer que l'appelant avait accès à la drogue. L'appuient le fait qu'il est connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, qu'il a été condamné de ce chef à deux reprises, à des peines privatives de liberté de deux mois respectivement un mois, que des boulettes de cocaïne ont pu tomber de sa poche (témoin AI_____), qu'il a pu détenir du haschisch (5 juillet 2018), qu'il lui arrivait d'entrer en possession de cocaïne et de marijuana, qu'il trouvait, à le suivre, dans des seau à bouteilles sur son lieu de travail, qu'il remettait ensuite à autrui (entre mai 2021 et mars 2022), ces faits n'étant plus contestés en appel (ch. 1.5 de l'acte d'accusation), et qu'il a pu arriver qu'il en ramène ainsi à la maison, "par oubli". Suggère également l'accès aux stupéfiants le silence éloquent de L______ lorsqu'on l'interroge sur le rapport de son mari à la drogue, laquelle a exercé son droit de ne pas témoigner contre lui car ses déclarations étaient susceptibles de le mettre en cause (art. 169 al. 2 CPP). S'y ajoutent les deux ovules de cocaïne dont la photographie a été retrouvée dans le téléphone de l'appelant, au sujet desquelles il ne fournit aucune explication. Autant d'éléments qui démontrent que A______ est en mesure d'obtenir des stupéfiants, partant qu'il a pu acquérir et détenir de la MDMA le 26 mars 2022.  Rien au dossier n'indique que D______ ait jamais consommé ou eu accès à des stupéfiants. Au contraire. Il en ressort que celle-ci, sage, sérieuse et studieuse, était contre la drogue. Elle en parlait en des termes négatifs et réprobateurs à ses amies et déplorait que des camarades de classe puissent en prendre, ce qui les "défonçait" et était contraire au règlement. Le prévenu lui- même concède qu'elle ne prenait pas de drogue, à sa connaissance. Aussi, si l'on analyse les accusations respectives des parties à ce sujet, force est de constater que celles de la partie plaignante apparaissent plus plausibles. De sorte que ses déclarations, à teneur desquelles son père conditionnait de la "poudre blanche" dans de petits sachets à la maison, qu'il cachait ensuite à des fins de vente, pèsent d'un certain poids – en dépit du fait que la perquisition du domicile n'ait pas porté. Ces considérations amènent la Cour à retenir que les résidus de cocaïne retrouvés dans les cheveux de la partie plaignante proviennent d'une exposition à la cocaïne plutôt que d'une consommation de cette substance. Cette conclusion s'impose raisonnablement, même en l'absence d'expertise toxicologique du domicile familial susceptible de détecter de la cocaïne dans l'air/sur les surfaces.  Le prévenu a varié dans ses déclarations. Lors de son audition initiale, il a allégué (par deux fois) avoir, dès son arrivée à la maison, dans le hall, bu une gorgée de Bubble Tea après l'avoir percé de sa paille. Lors de ses auditions suivantes, il a toutefois prétendu en avoir bu à deux reprises, la deuxième fois sur insistance voire exigence de sa fille, après qu'elle s'est rendue à la cuisine.

- 58/80 - P/7371/2022 Cette contradiction surprend. Sauf à considérer qu'un tel revirement était nécessaire pour prêter à D______ la possibilité temporelle d'y verser de l'ecstasy et de lui en administrer. L'appelant ajoute, pour appuyer son propos, qu'au retour de sa fille de la cuisine, le couvercle du Bubble Tea n'y était plus. Or il fera la démonstration aux débats d'appel, sans craindre la contradiction, de l'impossibilité d'en ôter le couvercle.  L'appelant s'est montré incohérent sur d'autres points. Il a soutenu que sa fille, atteinte du même trouble mental que d'autres membres de la famille, avait "perdu la tête" et, simultanément, que l'intention de celle-ci était de le "piéger" (car elle était amoureuse de lui, jalouse de son épouse, souhaitait échapper à ses études, à l'autorité du père (expert) et faire venir sa mère en Europe (TCO)). Or "perdre la tête" suppose la pathologie, l'incohérence, et "piéger" la réflexion, le calcul. Ces deux notions s'excluent. De plus, la voisine témoigne de ce que la partie plaignante était cohérente. Au CURML (06h15), elle était capable de discernement. Ce constat exclut donc le coup de folie. Par ailleurs, selon les gendarmes, elle était en pleurs, apeurée et authentique, et, à son arrivée au foyer et le surlendemain à VHP, elle faisait face à un important conflit de loyauté – souligné par AG_____ et les forces de l'ordre – ce qui l'a amenée à refuser de signer le procès-verbal d'audition et à déposer plainte contre son père car elle ne voulait pas lui gâcher la vie et le faire souffrir. Ces éléments excluent le "cinéma", la "mise en scène", la volonté de nuire, la préméditation, le piège. Au-delà de l'incohérence, les propos de l'appelant sont donc infondés. Aussi l'apport du dossier médical de D______ en mains des HUG (depuis 2016), susceptible de fournir des "données médicales sur [son] état psychique", que le prévenu veut voir défaillant, ne s'impose-t-il pas. Lui- même reconnaît que les précédentes consultations de sa fille à l'hôpital n'ont rien permis d'objectiver. À plus forte raison l'expertise psychiatrique de l'intéressée ne se commande-t-elle pas. Quant à la curatelle ordonnée par le TPAE, elle se justifiait par l'aide constante dont l'intéressée avait besoin dans ses démarches administratives, en particulier financières – la C/4______/2023 ne fait aucunement état de l'existence d'un trouble mental, au-delà du choc post-traumatique et de l'état dépressif découlant des actes poursuivis.  Enfin, le prévenu a détruit les gobelets de Bubble Tea. Interrogé sur ce qu'il était advenu de ces contenants, il a fourni pas moins de trois explications différentes et menti, indiquant tour à tour les avoir mis à la poubelle, dans une

- 59/80 - P/7371/2022 poubelle dans la rue, brûlés dans l'évier et jetés dans la cuvette des WC. Il s'est montré confus quant aux raisons de ce geste : effets secondaires, superstition, peur que cela ne se retourne contre lui, peur que cela ne se retourne contre sa fille. Quoi qu'il en soit, il en a empêché la saisie (en vue d'analyses). La destruction de ces moyens de preuve s'explique davantage par le fait que l'appelant avait quelque chose à se reprocher, plutôt que l'inverse. Elle l'accable. L'ensemble de ces éléments (rapport à la drogue, évolution/incohérence dans les déclarations, destruction de preuve) conduisent la Cour à retenir que la présence de MDMA dans le Bubble Tea de la partie plaignante est le fait de l'appelant et découle d'un acte délibéré de sa part. D______ gagne ainsi en crédibilité. Elle apparait digne de foi, partant, lorsqu'elle avance que son père lui a administré cette drogue dans le but d'abuser d'elle. Elle s'est montrée constante sur ce point et l'a rapporté aux intervenants : tandis qu'elle était à ses côtés, celui-ci lui avait caressé le dos et avait descendu la main vers ses fesses, sans les toucher. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette allégation, mesurée. L'analyse ADN des échantillons prélevés le 27 mars 2022 (frottis en région lombaire) aurait certes permis de s'en convaincre, le cas échéant, comme le souligne la défense. Mais cette absence d'analyse n'apparait pas rédhibitoire pour autant. Considérant que la MDMA a un effet "contactogène" et euphorisant – il est compréhensible qu'on la surnomme la "drogue de l'amour" selon le témoin AD_____

– le moyen était en outre propre à atteindre le but supputé par la partie plaignante. Le prévenu a bu du Bubble Tea – une gorgée. Il a eu la gorge serrée, le nez bouché. Il a été examiné par les ambulanciers (rapidement) et a consulté deux permanences médicales le lendemain et le surlendemain, bien qu'il ne présentât plus aucun symptôme. On en déduit qu'il a, lui aussi, subi les effets de cette substance, dans une bien moindre mesure cependant. On ne saurait voir dans cet "empoisonnement" l'œuvre de sa fille pour autant, ainsi qu'il le suggère, compte tenu des considérants qui précèdent. La question de savoir pourquoi il a ingurgité cette boisson (qu'il savait contaminée) peut rester ouverte pour le surplus, sauf à spéculer. 3.3.1.2. Au sujet des faits antérieurs au 26 mars 2022, la CPAR retient ce qui suit. D______ s'est montrée constante dans ses accusations. Elle a expliqué, sans varier, non seulement avoir été droguée par l'appelant le 26 mars 2022, lequel avait pour but d'abuser d'elle sexuellement, mais encore qu'il le faisait depuis 2016. Tout comme elle s'est montrée constante sur les phases successives de ces abus, répétés dans le

- 60/80 - P/7371/2022 temps, en fonction du moyen de contrainte utilisé à son encontre et de la résistance qu'elle a opposée. Elle s'en est ouverte à des tiers, évoquant à leur attention tant la tentative avortée du 26 mars 2022 que les abus antérieurs, soit aux témoins Z______, AG_____, AB_____ et AI_____, ainsi qu'à ses nombreux thérapeutes. Ceux-ci l'ont confirmé. Concernant la "soirée pyjama", les témoins AB_____ et AC_____ n'ont pu attester de la survenance d'une relation sexuelle entre les parties. En revanche, la seconde a noté une différence d'attitude chez la plaignante après qu'elle est revenue de la "douche" : celle-ci avait les yeux rouges et humides, semblait avoir pleuré, avait l'air dépité et n'était plus aussi loquace qu'auparavant ; elle ne riait plus. Ces témoins ont en outre rapporté que l'intéressée leur avait dit par la suite avoir menti au sujet de la "douche" : elle avait en réalité été agressée sexuellement par l'appelant. Si D______ a parlé d'abus à répétition à l'attention du témoin AB_____, elle a, à l'attention du témoin AC_____, semble-t-il évoqué la survenance d'un viol consommé le 26 mars 2022 – elle avait eu mal aux parties intimes – et laissé entendre que les faits survenus lors de la soirée pyjama avaient constitué la (toute) première agression sexuelle. Ce témoignage interpelle. Il montre, en lien avec les faits du 26 mars 2022, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un malentendu, que D______ peut forcer le trait, ce qui incite à la prudence. Mais le témoignage AC_____ n'est pas décisif pour autant. D'abord, au vu du nombre (important) de tiers auxquels D______ a fait état d'une (simple) tentative de viol le 26 mars 2022, précédée de viols répétés dès 2016, le témoignage AC_____ apparait isolé. Ensuite, le témoin a corrigé en partie, en exposant qu'à la façon dont la partie plaignante parlait de l'abus survenu à la soirée pyjama, elle avait eu "l'impression" que c'était "un peu nouveau". Ce témoignage n'en demeure pas moins, sur ce point-là, à décharge. Les rapports médicaux produits par la partie plaignante sont éloquents. Elle présente des symptômes de stress post-traumatique, dont la "gravité" est soulignée. Selon les praticiens, ces symptômes sont fréquemment observés chez des patientes victimes de violences telles que celles rapportées par la plaignante (violences sexuelles, physiques et psychologiques). Celle-ci est en proie à la peur, terreur, hypervigilance, aux flash-backs, cauchemars et présente un état anxio-dépressif "en raison et suite à ces traumatismes répétés", selon les médecins. Ce tableau lésionnel est probant. Le lien de cause à effet est démontré. D______ s'est présentée aux débats d'appel en dépit de l'attestation de sa psychologue-psychothérapeute, qui mettait en garde sur le risque généré par la nécessité de devoir reparler des faits à l'audience – la patiente serait amenée à les revivre de façon brutale –, ce qui était "contre-thérapeutique" et laissait craindre

- 61/80 - P/7371/2022 qu'elle ne "s'effondre". Or c'est précisément ce qu'il s'est passé. À cet égard, D______ s'est montrée authentique aux débats. Autre élément à charge. Ces certificats mettent en avant également l'important sentiment de culpabilité généré par les accusations portées, l'appelant représentant "tout" pour sa fille. La procédure tend à démontrer que la partie plaignante a pu avoir des sentiments, sinon amoureux, ambigus envers l'appelant. Elle s'en défend. Tout comme la procédure montre qu'elle recherchait le contact physique et téléphonique (messages) avec lui, même sur son lieu de travail. Elle l'admet en partie. N'est pas probant, à cet égard, son journal intime, dont la défense fait grand cas. En effet, chaque mot ou phrase peuvent être sujets à interprétation et il n'y a pas lieu de se perdre en conjecture. La plaignante s'est expliquée à ce sujet. Ainsi, on ne peut exclure, comme elle l'indique, que les passages dudit journal discutés par les parties aient trait à des réflexions personnelles, au théâtre ou encore à sa grand-mère, plutôt qu'à son père, ce d'autant moins qu'elle a dit vrai au sujet du prénommé AU_____ (C-378), auquel elle a dédié un poème, l'appelant ayant en effet admis qu'elle était tombée amoureuse de ce dernier, de sorte que l'allégation de son conseil selon lequel ce poème lui aurait été adressé est sans fondement. En revanche, le témoignage de L______ est parlant : D______ a pu regarder son père comme une femme regarde un homme, tous deux étant au demeurant très proches physiquement, proximité soulignée par G______ également (tête sur les cuisses). Cela étant, on peine à comprendre ce que la défense entend en déduire. On ne saurait y voir la cause d'une dénonciation calomnieuse. Rien au dossier ne le montre, aucun témoin ne le soutient. Et la plaignante n'aurait rien à gagner d'une telle dénonciation. Elle est désormais séparée de son géniteur, seule, isolée. L______ elle-même n'avance pas que les sentiments de D______ envers son père l'auraient amenée à mentir à son sujet. Au contraire, non seulement ce témoin confesse, ce qui constitue un autre élément à charge, avoir eu des doutes sur la survenance de relations sexuelles entre les intéressés, mais encore elle croit sa belle-fille. D______ ne tire ainsi pas de bénéfice secondaire de ses accusations. L'appelant, qu'elle cherchait à préserver à tout prix, était au centre de sa vie. Que la partie plaignante ait mis des années à dénoncer les faits ne remet pas en cause, de jurisprudence bien établie, sa crédibilité. Qu'elle n'ait pas saisi l'opportunité de son audition du 6 octobre 2021, au sujet de H______, pour les évoquer ne la dessert pas davantage. Elle s'en est en outre expliquée. Elle pensait pouvoir "supporter" jusqu'au jour où les actes viendraient à cesser d'eux-mêmes. Par ailleurs, elle ne voulait pas trahir ou causer de tort à son père, qu'elle "protègerait toujours", "casser" la famille, priver son petit frère d'un père, en être à l'origine. Cette réticence trouve un point d'ancrage au dossier (conflit de loyauté).

- 62/80 - P/7371/2022 Nombre d'éléments apparaissent neutres pour le surplus :  L'examen gynécologique n'a rien mis de spécial en évidence ("Vulve : sans particularité. Vagin : sans particularité. Hymen : ovalaire sans lésion"). Pour la défense, la ré-audition des médecins-légistes et/ou un complément d'expertise permettrait de poser "l'une des questions les plus fondamentales de cette affaire […] : est-ce que l'aspect du vagin et de l'hymen de D______ est compatible avec l'existence d'une activité sexuelle ?". Or les experts ont déjà répondu à cette question : l'absence de lésion traumatique au niveau de la sphère génitale ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer les déclarations de l'expertisée sur la survenance de rapports sexuels répétés. La requête de la défense tombe donc à faux. Partant, la production du dossier de la pédiatre et des factures de l'assurance- maladie, dans le but de déterminer si la patiente avait une activité sexuelle et/ou consultait un gynécologue, n'apparait d'aucune utilité. Les photographies des lésions/cicatrices/brulure prises par les experts concernent la tête, le tronc et les membres supérieurs et inférieurs de l'expertisée, lesquelles sont sans lien chronologique avec les faits, et non la sphère génitale. La production de ces photographies ne s'impose donc pas. On ne saurait tirer du fait que la partie plaignante n'est pas tombée enceinte de conclusion sur la réalité ou la fréquence des actes. Si le dossier montre qu'il n'y avait aucune contraception, pas d'usage de préservatif en particulier, et que l'appelant éjaculait soit en elle soit hors d'elle – du sperme a pu se retrouver sur le lit ou sur la couverture – la probabilité que la victime puisse tomber enceinte n'a pas été instruite. Et l'on ne saurait voir dans la force alléguée de cette probabilité un fait notoire (art. 139 al. 2 CPP).  Le diagnostic de pédophilie n'a certes pas été posé chez l'appelant. Cela s'explique toutefois par le développement pubertaire des victimes, selon l'expert.  Les messages de l'appelant du 27 au 30 mars 2022, dans lesquels celui-ci tente de calmer sa fille et l'incite à rentrer à la maison, soucieux de leur réputation, ne sont ni à charge ni à décharge. Il n'y pas lieu, dans ces conditions, de les faire (re)traduire.  K______ n'a pas attesté de la survenance de relations sexuelles entre les parties. Et pour cause : il n'a jamais été entendu à ce sujet. Son audition EVIG, qui portait sur les châtiments corporels, a été interrompue. Pourtant,

- 63/80 - P/7371/2022 K______ était présent lors des abus, selon la plaignante. Il est donc susceptible de les avoir vus et/ou entendus. La procédure montre cependant que celui-ci filait droit et craignait son père, qu'il veillait à ne pas contrarier. Il n'était donc pas susceptible d'entrer à l'improviste dans la chambre incriminée, si l'ordre contraire lui avait été donné. La partie plaignante veillait en outre à ne pas attirer l'attention de celui-ci ("si tu cries, ton petit frère va venir, va nous voir et tu auras honte"). Il est douteux, dans ces conditions, qu'une nouvelle audition de cet enfant, requise par la défense, permette d'y voir plus clair. Âgé de trois ans et demi à neuf ans et demi au moment des faits, il n'est pas certain que K______ ait pu saisir ce qu'il se passait pour le surplus. D'éventuelles dénégations de sa part ne seraient donc pas déterminantes. S'y ajoute la collusion. Somme toute, l'absence d'audition de cet enfant sur les faits apparait neutre.  Il faut admettre avec la défense que les photographies produites en appel témoignent, objectivement, pour reprendre ses termes, de la nature étroite des liens entre le père et le fils et qu'elles ne font état d'aucun comportement inadéquat ou violent, ni ne montrent de signe d'emprise, du père sur la fille, leur relation se voulant positive et cette dernière y apparaissant comme une adolescente épanouie. Elles reflètent en outre les dires des témoins AJ_____ et G______, selon lesquels le père et les enfants étaient très liés et se tenaient toujours ensemble, leur relation se voulant, selon le premier, "extraordinaire, magnifique". Ce constat n'empêche nullement, cependant, que ce dernier ait pu se livrer à des actes criminels une fois à l'abri des regards, en son foyer, et que la partie plaignante ait tâché de ne rien laisser transparaître. Celle-ci concède qu'il y avait parfois de bons moments et que A______ pouvait se montrer présent et tenir correctement son rôle de père.  Que A______ ait eu des relations extraconjugales et, de ce fait, une vie sexuelle épanouie n'empêche pas davantage les actes en question.  D______ a semble-t-il été violée au Mali. Les parties s'accordent sur ce point ; à tout le moins abordent-elles toutes deux le sujet. On peine à comprendre, cependant, en quoi l'audition de l'auteur malien de ce viol et les dénégations qu'il ne manquerait pas d'opposer seraient susceptibles d'influer sur le sort de la présente cause. En conclusion, figurent au dossier nombre d'éléments neutres qui, s'ils ne servent pas la position de la défense, n'assoient pas davantage celle de l'accusation. Cela étant, appuient cette dernière des faits qui pèsent d'un certain poids dans la balance, tels les

- 64/80 - P/7371/2022 accusations constantes de la partie plaignante, authentique, rapportées à des tiers, l'absence de bénéfice secondaire, les maux graves et durables objectivés par les thérapeutes, à mettre en lien avec les faits dénoncés, les agissements criminels, de même nature, de l'appelant à l'encontre d'une autre adolescente (H______), la remise clandestine d'escstasy le 26 mars 2022, tout comme les soupçons de sa propre épouse. S'y opposent, somme toute, peu d'éléments à décharge, principalement – mais en partie seulement – le témoignage AC_____, insuffisant à lui seul pour nourrir un doute rédhibitoire. Il existe, partant, un faisceau d'indices convergents propre à emporter la conviction de la culpabilité de l'appelant. Les faits décrits par D______ peuvent ainsi être tenus pour avérés. 3.3.2. En introduisant son pénis dans le vagin de celle-ci, l'appelant a commis l'acte sexuel. Sous l'angle de l'élément objectif de la contrainte, les phases successives décrites par la partie plaignante doivent être distinguées. Tout comme doit l'être l'événement du 26 mars 2022. De ses 13 à ses 18 ans, la contrainte, d'ordre psychique, relevait de la violence structurelle. Il n'y a eu ni violence ni menace. La plaignante venait d'arriver en Suisse, respectivement n'y vivait pas depuis longtemps. Reconnaissante envers son père de lui offrir une vie meilleure, elle se sentait redevable envers lui. Elle en avait en outre peur, celui-ci étant strict, s'énervant vite et pouvant se montrer rabaissant/insultant, violent psychiquement et physiquement (cf. 3.3.3 infra). En l'absence d'un autre adulte à la maison susceptible de lui venir en aide, de sa belle- mère en particulier, qui travaillait et dont elle n'était pas proche de surcroît, ne sachant que faire ni comment réagir – "on doit obéir à ses parents" –, elle s'est résignée, laissé faire. Si elle esquivait parfois, en s'écartant ou en s'éloignant, et si elle a pu, vers l'âge de 17 ou 18 ans, manifester son refus, le fait qu'il lui "fasse la tête" ensuite pendant plusieurs jours l'amenait à se soumettre. Il obtenait, compte tenu de ce qui précède, ce qu'il voulait. Il s'excusait à chaque fois, feignant de vouloir rattraper le temps perdu par des années de séparation. Il faut considérer, dans ses conditions, que la pression rendait la jeune partie plaignante incapable de se s'opposer aux atteintes sexuelles. Il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 188 CP pour la période courant de ses 16 à ses 18 ans, comme le propose le MP à titre subsidiaire (art. 325 al. 2 CPP). Si l'appelant a sans conteste exploité un lien de dépendance, soit le rapport d'éducation, pour avoir une activité sexuelle avec sa fille, il est allé, en recourant à la contrainte décrite supra, au-delà de ce moyen, subsidiaire. Il usait de contrainte depuis des

- 65/80 - P/7371/2022 années et n'a pas hésité à y recourir encore au-delà des 18 ans de la victime, sous une autre forme (cf. infra). Dès les 18 ans de sa fille, soit dès février 2021, l'appelant n'a plus recouru aux pressions d'ordre psychique mais à la violence pour parvenir à ses fins, en se couchant sur celle-ci et en usant de son poids, en lui maîtrisant par la force les mains et les pieds et en lui ôtant/déchirant ses vêtements, par la force également, tandis qu'elle pleurait, le repoussait et se débattait. L'ensemble des actes sexuels ne peuvent être quantifiés. Ils se sont produits plusieurs fois par mois, voire par semaine – "dès que l'occasion se présentait" –, avant qu'ils ne deviennent "rares" durant la dernière année, la partie plaignante les estimant à cinq. En agissant de la sorte, l'appelant a transgressé l'art. 190 al. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur une enfant de moins de 16 ans, il a contrevenu à l'art. 187 ch. 1 aCP. En commettant l'acte sexuel sur sa propre fille, descendante en ligne directe, il tombe en outre sous le coup de l'art. 213 al. 1 CP. Certes, le dossier ne contient pas de test de paternité propre à établir scientifiquement un lien de sang entre eux. La preuve stricte de la consanguinité n'est donc pas rapportée. Elle découle cependant de la procédure. Le prévenu s'en est expliqué en appel. Il savait la mère de D______ enceinte en quittant le Mali. Il s'est marié traditionnellement avec elle. Lui faisant confiance "depuis le début", il a contribué financièrement au bien-être de l'enfant depuis l'étranger. Et il considère être le père de celle-ci. Ces éléments suffisent à établir que les parties sont ascendants et descendants au sens de l'art. 213 al. 1 CP, même en l'absence de test ADN. Le conseil de l'appelant n'aborde d'ailleurs plus cette question dans sa plaidoirie au fond. En administrant de la drogue à la partie plaignante dans le but de lui imposer l'acte sexuel, l'appelant a cherché à la mettre hors d'état de résister. Il a franchi la démarche décisive vers la réalisation de l'infraction, soit le seuil de la tentative. Il n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ses agissements tombent sous le coup des art. 22 al. 1 et 190 al. 1 aCP. Par ces motifs, A______ sera déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol et d'inceste. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.3.3. S'agissant des voies de fait, le classement pour la période courant de 2016 au 4 mai 2020 est acquis à l'appelant (art. 97 al. 3 et 109 CP ; art. 391 al. 2 CPP).

- 66/80 - P/7371/2022 Le prévenu s'est livré à des voies de fait sur sa fille. Certes, leurs déclarations sont contradictoires sur ce point. Mais celles de la partie plaignante sont corroborées par les témoins L______ et AI_____, qui les ont constatées pour certaines (gifle et rasage de la tête). Il faut toutefois distinguer. Les coups de ceinture et la tonsure, commis en 2016 respectivement en 2018 ou 2019, sont inclus dans le classement. Subsistent ainsi deux gifles assénées en 2020 et les gifles et coups de poings dans le dos ayant repris avec plus d'intensité dès 2021, auxquels s'ajoute la strangulation précédant de quelques mois les faits du 26 mars 2022. L'infraction à l'art. 126 al. 1 CP est ainsi réalisée, sans que l'infraction qualifiée, susceptible de s'appliquer jusqu'au 1er février 2021 (majorité), puisse être retenue car il n'est pas établi que l'appelant a agi à réitérées reprises au sens de l'al. 2, les deux gifles retenues ne dénotant pas d'une certaine habitude. A______ sera par conséquent déclaré coupable de voies de fait. Cette qualification juridique, plus favorable que celle retenue par l'acte d'accusation, n'entraîne pas l'acquittement de l'infraction qualifiée pour autant, la condamnation portant sur le complexe de fait qui y est décrit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 351 CPP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). 4.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). La peine n'est au demeurant pas discutée au-delà de l'acquittement plaidé. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Les infractions abstraitement les plus graves, d'après le cadre légal fixé, sont celles de viols. Ceux commis au préjudice de D______, à de (très) nombreuses reprises, justifient à eux seuls le prononcé d'une peine de sept ans. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion d'un an (peine hypothétique : un an et six mois) pour réprimer la mise en danger du développement de la mineure, ce qui porte la peine à huit ans. Il conviendrait d'accroître ces unités pour tenir compte de chacun

- 67/80 - P/7371/2022 des autres crimes et délits retenus supra (art. 49 al. 1 CP). Mais le jugement ne peut être modifié au détriment du prévenu, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CP). C'est donc une peine privative de liberté de huit ans qui sera fixée. La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP). L'amende de CHF 1'400.- venant sanctionner les contraventions commises au détriment de K______, de D______ et de J______, sera, en tant qu'elle tient compte de la situation financière du prévenu et de la faute commise (art. 106 al. 3 CP), confirmée. Tout comme sera confirmée la mesure d'interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP), fondée et non discutée au-delà de l'acquittement plaidé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion

- 68/80 - P/7371/2022 constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant

- 69/80 - P/7371/2022 et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). Les enfants mineurs partagent le sort, en droit des étrangers, du parent qui en a la garde (ATF 143 I 21 consid. 5.4). L'expulsion du parent qui détient l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant a donc pour conséquence que l'enfant est de facto contraint de quitter la Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.4 ; 140 I 145 consid. 3.3). Si des enfants sont également concernés par l'expulsion, il faut notamment tenir compte des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2024 du 28 août 2024 consid. 3.2.8). 5.2.1. En l'occurrence, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). La défense plaide la clause de rigueur. A______ est arrivé en Suisse en 2008. Cela fait donc 16 ans qu'il y vit. On ignore depuis quand il dispose d'une autorisation de séjour. Il semble que ce soit depuis son mariage en 2014. Il est incarcéré depuis mars 2022. Ainsi, si l'on excepte les années passées en Suisse dans l'illégalité et en prison, le séjour légal a duré quelque huit ans, ce qui ne suppose pas d'emblée une bonne intégration. Ce n'est que dès 2014 que le prévenu a exercé des emplois déclarés, d'abord dans la restauration, ensuite au M______, poste dont il a été licencié le 25 mars 2022. Il avait auparavant travaillé au noir, non sans s'adonner au trafic de stupéfiants, ce qui lui avait valu des séjours de courte durée en prison. Il n'appert pas qu'il puisse se prévaloir, partant, de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le prévenu est marié et père de deux enfants. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne semble pas qu'il soit à nouveau le "bienvenu" au domicile conjugal, ses entretiens avec son épouse, depuis la prison de B______, tendant à démontrer le contraire puisqu'il y est question d'une requête en divorce. Celle-ci n'est en outre jamais allée lui rendre visite en prison. Quant à ses liens avec sa fille, ils semblent irrémédiablement rompus. Reste son fils. Tous deux sont proches. L'enfant réclame son père et ils entretiennent à nouveau, depuis peu, des relations personnelles, via Fondation AR_____, l'appelant étant titulaire de ce droit, accordé par le TPAE. Qu'il aime son fils, qu'il s'en soit longuement occupé – au-delà des sévices qu'il lui a infligés – et qu'il entende s'investir auprès de lui à l'avenir ne fait pas de doute. Il a

- 70/80 - P/7371/2022 insisté sur ce point, avec conviction, aux débats d'appel. Il n'empêche qu'il n'en a pas, de fait, la garde, qu'il en a été physiquement séparé pendant plus de deux ans – il le sera durant quelques années encore, au regard de la peine fixée – et qu'il n'entretient donc pas de relation étroite et effective avec lui au-delà des téléphones et visites en prison. L'expulser n'entraînerait pas l'éclatement de la famille, la rupture de l'unité conjugale. Cette unité est d'ores et déjà défaite. Et l'expulser n'aurait pas pour conséquence que K______ soit de facto contraint de quitter la Suisse, puisqu'il en est le ressortissant, comme sa mère qui l'élève. Par ailleurs, ressortissant malien, né au Mali, pays qu'il a quitté à l'âge adulte (2002) et dont il connaît la culture et la langue, l'appelant n'aurait pas de peine à s'y intégrer, pas davantage qu'en Suisse en tout cas. Somme toute, il n'appert pas, après pesée des intérêts en présence, que l'expulsion constituerait pour l'intéressé une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dût-on en douter que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à des biens juridiques essentiels, à savoir la liberté et l'honneur sexuels, le droit des enfants à un développement sexuel harmonieux – deux victimes sont à déplorer – et l'intégrité de la famille. La peine est suffisamment élevée ("de longue durée") pour permettre la révocation d'une autorisation d'établissement dont il aurait par hypothèse bénéficié (art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI ; ATF 139 I 145). Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à rester vivre en Suisse. Les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées. La durée de l'expulsion, fixée à huit ans par les premiers juges, soit dans la partie inférieure de l'échelle (courant de cinq à quinze ans), apparait conforme au principe de proportionnalité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2.2. Les crimes imputés à l'appelant sont passibles de peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an. À cela s'ajoute qu'au vu de leur nature, grave, et de l'état d'esprit manifesté par l'intéressé, qui persiste à nier les faits, n'a aucune empathie envers les victimes, qu'il salit, n'exprime pas de regrets et ne présente pas d'excuses, celui-ci représente une menace pour la sécurité et l'ordre public. Le cas est donc suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 par. 1 et 24 par. 2 point a du

- 71/80 - P/7371/2022 Règlement-SIS-II ; ATF 147 IV 340 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. La question du signalement n'est au demeurant pas discutée au-delà de la clause de rigueur plaidée. 6. 6.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 6.1.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol) et de CHF 20'000.- à 70'000.- pour une atteinte à la gravité exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 40'000.- octroyés à une enfant ayant subi de ses six à ses neuf ans divers actes d'ordre sexuel de la part d'un ami de la famille, laquelle n'avait été capable de dévoiler les faits que dix ans après et souffrait de séquelles psychologiques à vie (arrêt du Tribunal fédéral

- 72/80 - P/7371/2022 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2) ; CHF 50'000.- pour chaque nièce dont l'oncle avait fait subir dès leurs quatre ans et demi, respectivement cinq ans et demi, pendant sept ans, divers actes d'ordre sexuel, ainsi que pour l'une d'elle un viol, de manière très fréquente et d'une gravité graduelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 6.2.) ; CHF 100'000.- pour une enfant qui, dès ses huit ans, a subi pendant dix ans, à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle de la part de son père (ATF 125 III 269 consid. 2b et 2c). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. En l'espèce, le victime H______, alors qu'elle était âgée de 13 ans et demi, a subi le viol de l'appelant, un ami de la famille en qui elle pensait pouvoir placer sa confiance. Il l'a piégée en l'attirant chez lui, par le biais de sa propre fille, et contrainte. Les souffrances résultant de l'infraction sont attestées par des rapports et attestations (cf. supra B.n.). Un suivi psychologique a été mis en place de septembre 2020 à décembre 2023 (interrompu durant un an en raison du déménagement de la famille). Les différentes thérapeutes ont relevé, chez la patiente, un important sentiment de culpabilité, de l'anxiété, une perte de confiance, de la peur, de la tristesse, des symptômes typiques d'un syndrome de stress post traumatique (flashbacks, cauchemars, comportement d'évitement, réactions d'hyper-vigilance), mais aussi un phénomène dissociatif (réminiscence somatique), avec des conséquences sur la vie sociale et une focalisation "quasi obsessionnelle" sur les études et le contrôle du poids/de l'alimentation. Un suivi EMDR s'imposait en outre pour atténuer les séquelles liées au traumatisme. Il appert ainsi que l'indemnité de CHF 15'000.- allouée à l'intimée H______ par les premiers juges, dont la quotité n'est pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé, est en adéquation avec le tort moral subi. Elle doit être confirmée. Elle portera intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2020 (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

- 73/80 - P/7371/2022 6.2.2. La victime D______ a subi de son père, dès 2016, soit dès son arrivée en Suisse, pays dans lequel elle n'avait aucun repère hormis ce dernier, jusqu'au début de l'année 2022, des viols, à réitérées reprises, sans compter la tentative du 26 mars

2022. Les faits se sont déroulés sur près de six ans, des 13 aux 19 ans de la jeune femme, au sein de son propre foyer. L'appelant a recouru à la violence structurelle d'abord, à la violence physique ensuite, sans compter l'administration de drogue enfin. La victime a également essuyé des gifles et coups, de même qu'un épisode de strangulation, les faits dans leur ensemble s'inscrivant dans un contexte global de violences intrafamiliales. Les conséquences des agissements de l'appelant sur la santé mentale et physique de D______ sont attestées par les différents certificats médicaux figurant à la procédure (cf. supra B.q.a.b). Les thérapeutes y relèvent, entre autres, la gravité des symptômes de stress post-traumatique (anxiété permanente, hyper-vigilance, incapacité à suivre les cours, phobie sociale, perte de motivation, de confiance, troubles du sommeil, cauchemars), ce qui a nécessité la mise en place d'un traitement par antidépresseurs. Sont évoqués l'isolement social, le sentiment de culpabilité, de honte. Selon la dernière attestation, récente, le suivi thérapeutique est hebdomadaire, voire bihebdomadaire, avec contacts téléphoniques en sus en cas de besoin, en cas de nouvelle étape procédurale (pénale) en particulier, la perspective d'être confrontée à son père l'effrayant alors au point qu'elle s'effondre. Une curatelle de représentation et de gestion a dû être instituée en raison de ses difficultés cognitives et psychiatriques (état dépressif/stress post-traumatique). Vu ce qui précède, compte tenu de la période pénale, conséquente, des innombrables atteintes à l'intégrité sexuelle et de l'importante douleur psychique, durable, qui en découle, une indemnité de CHF 50'000.- apparaît davantage en adéquation avec le tort moral subi que celle de CHF 40'000.- fixée par les premiers juges. L'appel joint doit être partiellement admis. L'indemnité portera intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2019, date moyenne non discutée. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 5 mai 2023, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).

- 74/80 - P/7371/2022 8. L'appelant, qui succombe, supportera 95% des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 6'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Les 5% qui restent seront laissés à la charge de l'État, pour tenir compte du rejet partiel de l'appel joint. La partie plaignante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). Dans la mesure où la détention subie ne dépasse pas la peine privative de liberté prononcée au terme de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP a contrario).

9. 9.1. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés selon le tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu notamment (art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière pénale [RAJ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques, la lecture de communications, pièces et décisions et la rédaction de la déclaration d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la Cour de céans pour les débats devant elle. 9.2.1. Me C______ sollicite l'indemnisation de 198.5 heures de travail en appel (réparties entre lui, sa collaboratrice et sa stagiaire), hors débats, ce qui représente un volume (très) conséquent d'activité. Toutefois, au vu de la complexité particulière de la cause, dont l'avocat n'a repris le suivi qu'en cours de procédure d'appel, ce qui en a

- 75/80 - P/7371/2022 nécessité l'étude intégrale et poussée, ainsi que de l'enjeu de celle-ci (peine privative de liberté de huit ans et expulsion), il convient de ne pas appliquer de manière trop sévère les critères, déjà stricts, de l'indemnisation du défenseur. Seront retranchés de l'état de frais de l'avocat :  Les heures consacrées à l'étude du matériel informatique de l'appelant, soit deux heures de travail de chef d'étude et 12 heures d'activité de collaboratrice, dans la mesure où cette démarche s'est révélée inutile, au vu du sort réservé à la question préjudicielle y relative. La facture de l'informaticien (CHF 398.35 TTC) ne sera pas prise en compte, pour la même raison.  Le temps de travail du stagiaire (une heure), compte tenu des heures déjà retenues pour le travail de l'associé et de la collaboratrice.  Seul un entretien – d'une durée d'une heure et demie (déplacement compris) – par mois avec le client en détention sera indemnisé (cf. notamment AARP/235/2015 du 18 mai 2015) ; seront retranchés, partant, 3.5 heures de travail d'associé, 4.5 heures de travail de collaboratrice et 15 minutes d'activité de stagiaire à ce titre. La durée des débats et les deux forfaits de déplacement ne seront comptabilisés qu'une seule fois, comme le sollicite du reste la défense, au tarif de 200.-/heure. En outre, au vu du temps consacré par les autres avocats actifs dans la procédure, lesquels l'ont suivie depuis le début, ce qui donne une indication comparative fiable du temps nécessaire à l'étude et à la connaissance du dossier, l'activité sera réduite de 30 heures supplémentaires, à imputer sur le temps effectué par la collaboratrice. Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée à Me C______ sera arrêtée à CHF 34'753.70, ce qui correspond à 95.5 heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 19'100.-) et 65 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 9'750.-) plus 10% (CHF 2'885.-), auxquels s'ajoutent deux déplacements (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 2'586.70) et les frais de traduction (selon facture produite ; CHF 232.-). 9.2.2. Considérés globalement, les états de frais de Mes I______ et E______ respectent les principes prévalant en matière d'indemnisation du conseil juridique gratuit. Le temps effectif des débats d'appel et les forfaits de déplacement à cette fin (CHF 200.- par avocat) seront ajoutés à leurs notes. L'indemnité allouée à :

- 76/80 - P/7371/2022  Me E______ sera arrêtée à CHF 6'577.90, ce qui correspond à 26.75 heures de travail de chef d'étude (CHF 5'350.-) plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 535.-), deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 492.90).  Me I______ sera arrêtée à CHF 6'637.35, ce qui correspond à 27 heures de travail de cheffe d'étude (CHF 5'400.-) plus le forfait à 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 540.-), deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 497.35).

* * * * *

- 77/80 - P/7371/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7371/2022. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint de D______. Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2019, à titre de réparation du tort moral. Confirme le jugement entrepris en tant qu'il : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 190 al. 1 et art. 22 al. 1 CP), d'inceste (art. 213 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP […]). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup s'agissant de la détention de 10 grammes de cocaïne et des faits du 5 décembre 2021. Classe la procédure s'agissant des voies de fait à l'égard de K______ et D______ pour la période antérieure au 5 mai 2020 (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 14 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).

- 78/80 - P/7371/2022 Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer à H______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du carnet jaune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 août 2022 ainsi que des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 19'346.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 40'164.- l'indemnité de procédure due à Me AX_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 23'375.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 18'691.95 l'indemnité de procédure due à Me I______, conseil juridique gratuit de H______ (art. 138 CPP)."

- 79/80 - P/7371/2022 Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'805.-, y compris un émolument d'arrêt de 6'000.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 6'464.75, à la charge de A______ et laisse le solde, soit 5%, à la charge de l'État. Arrête à CHF 34'753.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'577.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'637.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, conseil juridique de H______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM).

La greffière : Lylia BERTSCHY

Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 19'346.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 230.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'151.00